Décision

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Modèle de décision CLP -mars 2011

Démolition A & A inc.

2012 QCCLP 5422

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

Le 23 août 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

463450-64-1201

 

Dossier CSST :

138564224

 

Commissaire :

Daphné Armand, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Démolition A & A inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 17 février 2012, Démolition A & A (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 janvier 2012, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 17 novembre 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé à raison de 10,19 % du coût des prestations versées en raison de la maladie professionnelle du travailleur, monsieur Serge Cyr, et qui s’est manifestée à compter du 14 février 2011.

[3]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 16 août 2012 en présence du  procureur de l’employeur.


L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur estime que le partage fait par la CSST en vertu de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) est erroné.  En raison de la période moyenne de latence de la maladie professionnelle pulmonaire, l’amiantose, qui serait de 30 ans selon l’employeur, il ne doit pas être imputé du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle.  La maladie a été diagnostiquée le 14 février 2011 mais n’a pu, selon l’employeur, avoir été contractée par le travailleur qu’environ 30 ans auparavant, soit vers 1981.  Or, le travailleur n’a été à l’emploi de l’employeur qu’à partir de 1987.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était justifiée d’imputer l’employeur à raison de 10,19 % des coûts de la maladie professionnelle.

[6]           L’article 328 de la Loi prévoit la méthode pour déterminer l’imputation des coûts dans le cas d’une maladie professionnelle :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

(Soulignements de la soussignée)

[7]           Pour qu’un partage des coûts soit effectué, l’article 328 de la loi prévoit une analyse en deux étapes dans le cas d’une maladie professionnelle.  Il faut qu’il soit établi que, chez un ou des employeurs autres que celui au dossier et chez qui s’est manifesté la maladie, le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle reconnue.  Puis, il faut déterminer la durée de ce travail (de nature à engendrer la maladie professionnelle) et évaluer l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun des employeurs.

[8]           La CSST doit donc examiner si un travailleur a effectué chez plusieurs employeurs un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle diagnostiquée et, dans l’affirmative, doit analyser la durée du travail et le niveau de danger retrouvé chez chaque employeur. 

[9]           Cependant, l’organisme commet une erreur lorsque, dans le cas d’une maladie professionnelle, elle procède au partage de l’imputation en tenant compte seulement du début de l’apparition des premiers symptômes de la maladie[2] et en n’imputant alors que l’employeur chez qui ces symptômes sont apparus, sans tenir compte de l’historique d’emploi.

[10]        De plus, tel que souligné dans l’affaire Perfect-Bois inc.[3], il ne s’agit pas de prouver que le travail effectué chez un employeur a bel et bien causé la maladie professionnelle.  Il suffit de démontrer que le travail était de nature à l’engendrer:

[15]  D’ailleurs, une lecture de l’article 328 permet de conclure que le législateur a décidé d’imputer à un employeur une partie des coûts lorsqu’un travailleur avait exercé chez lui un travail « de nature à engendrer cette maladie ». Il ne s’agit donc pas de prouver que le travail effectué chez un employeur a dans les faits engendré la maladie en cause en tout ou en partie mais bien qu’il était de nature à l’engendrer. Ceci évite donc les débats d’ordre médical tentant de déterminer si le travail fait chez un employeur a réellement eu un impact sur la pathologie en cause : il suffit qu’il ait été de nature à engendrer une telle maladie. Le législateur a donc choisi d’imputer un employeur si un travailleur a exercé chez lui un travail de nature à engendrer cette maladie qu’il l’ait ou non engendrée dans les faits. Ainsi, tout employeur chez qui un travailleur a effectué un travail ayant potentiellement causé une pathologie sera imputé en vertu de l’article 328, selon les critères énoncés à cet article.

 

(Soulignements de la soussignée)

[11]        Le tribunal retient les faits suivants.

[12]        Le 14 février 2011, le travailleur consulte le docteur M. St-Germain qui s’interroge sur la possibilité d’une amiantose chez ce travailleur en démolition et ayant eu contact avec l’amiante.  Il note que le travailleur avait déjà été évalué en 2006, mais que le résultat avait été négatif.  Il y a une augmentation de la dyspnée.

[13]        Effectivement, en 2006, le travailleur a été évalué par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires qui a alors reconnu une exposition professionnelle à l’amiantose sans maladie professionnelle associée ou anomalie radiologique.

[14]        Le dossier est à nouveau soumis au Comité des maladies professionnelles pulmonaires qui donnera son avis le 23 juin 2011, puis au Comité spécial des présidents. 

[15]        Le 22 septembre 2011, ce dernier comité se dit en accord avec le premier sur le diagnostic : le travailleur est porteur d’une amiantose minime avec discrètes plaques pleurales bilatérales. 

[16]        De plus, le Comité spécial des présidents estime que, par rapport au bilan fait en 2006, quoiqu’il soit dans les limites de la normale, le bilan fonctionnel respiratoire actuel du travailleur présente une légère détérioration.  Alors, en raison des anomalies discrètes de la fonction respiratoire, le Comité spécial des présidents augmente de 5 % le déficit anatomophysiologique évalué par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, attribuant alors un déficit anatomophysiologique de 10 %.

[17]        À la rubrique « Tolérance aux contaminants », constatant l’apparition d’une légère fibrose depuis 2006, et quoiqu’en théorie le travailleur utilise un système de protection adéquat dans le cadre de son travail de démantèlement de structures qui peuvent être recouvertes d’amiante, le Comité spécial des présidents confirme la recommandation suggérée par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires : que le travailleur ne travaille pas dans ces conditions.   Ce comité recommande une réévaluation du travailleur dans trois ans.

[18]        Dans l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, l’historique professionnel du travailleur est rapporté : 

Histoire professionnelle

Depuis 1986, monsieur Cyr a été employé puis contremaître depuis maintenant une dizaine d’années dans des entreprises de démolition.  L’entreprise pour laquelle il travaille est spécialisée dans l’enlèvement d’amiante.  Depuis une quinzaine d’années, il porte une cagoule à adduction d’air.  Auparavant, il n’y avait aucune protection respiratoire.  Il travaille sur différents types de chantier tels que des écoles et des hôpitaux.

 

(…)

 

Conclusions

Diagnostic

Les Membres du Comité reconnaissent que monsieur Cyr a été exposé pendant plusieurs années à l’amiante, soit depuis 1986 utilisant une bonne protection respiratoire selon notre compréhension depuis au moins une quinzaine d’années.

 

 

[19]        Selon l’historique d’emploi de la Commission de la construction du Québec, le travailleur a travaillé un total de 25 152 heures depuis 1987 à titre de manœuvre en décontamination, de manœuvre et de manœuvre spécialisé.

[20]        Selon l’historique des employeurs de la Régie des rentes du Québec, le travailleur est entré sur le marché du travail à compter de 1977 et a, au moins jusqu’à 1986, occupé des postes qui ne semblent pas être dans le secteur de la construction, compte tenu du nom de ces premiers employeurs.  Puis, en 1992, le travailleur est employé chez Gilles Desjardins ltée ainsi que chez George and Asmussen limited, que la CSST imputera à raison de 7,07 % et 1,12 %.

[21]        Le travailleur a commencé à travailler chez l’employeur à partir de 1987; soit en 1987, 1988, 1990, 1991 et 1997, selon les registres de la Régie des rentes du Québec.  Il y a effectué 2 540 heures à titre de manœuvre.

[22]        Les éléments au dossier de la CSST indiquent que cet organisme a attribué un pourcentage de l’imputation des coûts de la lésion professionnelle à 10 (dix) des employeurs chez qui le travailleur a travaillé comme manœuvre, y compris ceux maintenant fermés.  Il semble que la CSST ait tenu compte d’emplois exercés seulement à partir de 1992 et jusqu’en 2009, bien que le dossier n’indique pas les dates d’emploi pour deux employeurs maintenant fermés, soit DM Démolition et Menuiserie Expert.  Le temps de travail effectué chez ces deux derniers a tout de même été considéré dans la détermination de l’imputation des coûts, à hauteur de 0,16 % pour DM Démolition et de 3,6 % pour Menuiserie Expert, et l’imputation a été effectuée de la manière prévue au 3e alinéa de l’article 398.

[23]        L’article 328 de la Loi prévoit que l’imputation des coûts de la maladie professionnelle doit être effectuée au dossier de «  l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie ».

[24]        Or, à la première étape de l’analyse, cet article exige seulement que le travailleur ait exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle qu’il présente.  Puis, la deuxième étape consiste à déterminer la durée de ce travail (de nature à engendrer la maladie professionnelle) et évaluer l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun des employeurs.

[25]        En l’instance, le tribunal constate qu’il n’est ni démontré ni même allégué qu’il y a eu une erreur commise par la CSST relative à la durée retenue de travail pour les employeurs considérés dans la détermination du pourcentage de l’imputation et en particulier pour l’employeur au présent dossier, Démolition A & A inc.  Il en va de même pour l’importance du danger.  En l’absence de données précises sur ce dernier point, le tribunal doit donc considérer que l’importance du danger était le même chez chaque employeur considéré par la CSST relativement  à l’imputation des coûts de la maladie professionnelle du travailleur.

[26]        Mais surtout, le tribunal constate qu’effectivement, chez l’employeur au présent litige, Démolition A & A inc., le travailleur effectuait un travail de manœuvre dans la démolition de structures.   L’employeur est une entreprise œuvrant dans le domaine de la démolition.  Or, dans le cadre de cet emploi, il est admis que le travailleur a été exposé à de l’amiante. 

[27]        Considérant cette exposition, il faut donc conclure que le travailleur a exercé chez l’employeur un travail de nature à engendrer cette maladie.

[28]        Quant aux décisions rapportées par le procureur de l’employeur, le tribunal constate que trois des cinq décisions comportent des faits différents qu’en l’instance, et deux décisions sur les trois se rapportent au même travailleur.  Dans ces trois décisions, le travailleur n’avait pas exercé d’emploi de nature à engendrer sa maladie professionnelle pour les employeurs qui n’ont finalement pas été imputés. Dans l’affaire Ganotec[4]., le tribunal avait considéré que les conditions d’exercices de l’emploi chez l’employeur en cause n’avaient pu contribuer à l’apparition de la maladie professionnelle puisque le travailleur a indiqué ne pas avoir été exposé à l’amiante chez cet employeur ni depuis 1994.  De même, dans Construction Michel Gagnon ltée, la preuve non contredite était à l’effet que le travailleur n’avait pas été exposé chez l’employeur à des produits responsables d’un diagnostic d’amiantose.

[29]        Le procureur produit deux autres décisions[5].

[30]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal ne peut retenir l’argument de l’employeur au sujet de la période moyenne de latence de 30 ans.  Le tribunal ne peut ignorer le fait que le travailleur ait bel et bien exercé chez l’employeur Démolition A & A inc. après la période de latence alléguée, soit après 1981, un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle pulmonaire, l’amiantose.

[31]        La littérature médicale[6] [7] [8] produite par le procureur de l’employeur traite des maladies reliées à l’exposition à l’amiante, et l’effet d’une telle exposition.  Elle traite aussi de la période de latence. 

[32]        À titre de commentaire, le tribunal souligne le fait que, aux rubriques « généralités »[9] ou « aide-mémoire »[10], deux des articles traitent indistinctement des trois maladies, l’amiantose, le cancer du poumon, le mésothéliome, en indiquant que « l’exposition à l’amiante responsable d’une amiantose, d’un mésothéliome ou d’un cancer du poumon remonte en général de 20 à 40 ans dans le passé »[11].   Cependant, dans le corps d’un des textes, on parle surtout de période de latence de 20 à 30 ans ou de plus de 20 ans, mais pour les cas de cancer du poumon[12] ou de mésothéliome[13], la conclusion portant exclusivement sur ces deux dernières maladies[14].  Par ailleurs, le document produit par l’employeur, Épidémiologie des maladies reliées à l’exposition à l’amiante au Québec[15], fait une mise en garde : « les sources d’information disponibles sur l’amiantose sont incomplètes et les résultats qui suivent doivent être interprétés avec précaution ».

[33]        Quoi qu'il en soit, le tribunal n’a pas à déterminer quelle est la période de latence moyenne qui est spécifique à l’amiantose.  En effet, même en analysant la question de l’imputation des coûts en tenant compte de la période moyenne de latence alléguée de 30 ans pour l’amiantose, le tribunal en viendrait à la même conclusion et rejetterait la requête de l’employeur.

[34]        En effet, la littérature médicale produite par l’employeur ne traite pas de l’effet des expositions successives et postérieures à la période de latence alléguée dans le développement de l’amiantose.  Toujours pour cette maladie, aucune preuve probante n’a été apportée quant à l’effet de l’exposition future à l’amiante, c'est-à-dire l’exposition après la période moyenne de latence alléguée, donc celle après 30 ans.  En d’autres mots, l’employeur n’a pas démontré que toute exposition ultérieure à la période de latence est superflue en ce qu’elle n’a pas contribué au développement de la maladie professionnelle pulmonaire, une amiantose. 

[35]        En l’instance, il y a bel et bien eu une exposition à l’amiante chez l’employeur au présent dossier.  En conséquence, il s’agit bien d’un emploi « de nature à engendrer la maladie professionnelle » du travailleur, selon les termes de l’article 328 de la Loi.  Le contraire n’a pas été démontré.  Étant donné qu’il faut considérer que l’importance du danger chez les employeurs considérés dans l’imputation des coûts par la CSST est le même, cela suffit pour conclure que l’employeur devait être imputé.

[36]        Incidemment, le tribunal souligne le fait que, accepter l’argument de l’employeur ferait en sorte que, pour ne pas être imputé pour une maladie professionnelle pulmonaire comme l’amiantose, un employeur n’aurait qu’à choisir d’engager de préférence des personnes au milieu ou à la fin de leur vie professionnelle active et qui, surtout, ont déjà eu au travail des contacts avec l’amiante, pour ne pas être imputé pour des cas d’amiantose éventuelle chez ses employés.  Et ceci, seulement parce que l’emploi chez lui a été exercé à l’extérieur de la période de latence, même s’il y a effectivement une autre exposition à l’amiante chez ledit employeur.  Le tribunal ne peut retenir une telle prétention qui est illogique.

[37]        Pour ces raisons, le tribunal rejette la requête de l’employeur.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Démolition A & A inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que, pour le coût des prestations reliées à la maladie professionnelle s’étant manifestée à compter du 14 février 2011 chez monsieur Serge Cyr, le travailleur, l’employeur doit être imputé dans une proportion de 10.19 % dudit coût.

 

 

__________________________________

 

Daphné Armand

 

 

Me Pierre Méthot

Leblanc, Lamontagne et Associés

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Autobus Girardin inc., C.L.P. 364265-04B-0812, 5 août 2009, L. Collin.

[3]           Perfect Bois inc., C.L.P. 207438-03B-0305, 28 octobre 2003, J.-F. Clément.

[4]           Ganotec inc., C.L.P. 389926-63-0909, 26 avril 2010, M. Gauthier; Les Isolations Générales Apt inc., et autres, C.L.P. 390041-63-0909, 27 avril 2010, M. Gauthier; Construction Michel Gagnon ltée, 2012 QCCLP 4094.

[5]           Équipement A & A inc., 400747-63-1001, 25 août 2010, L. Morissette; Mécanique B.E.C., 2011 QCCLP 2558.

[6]           Louise DE GUIRE, « Épidémiologie des maladies reliées à l’exposition à l’amiante au Québec ».

            Institut national de santé publique du Québec, [En ligne] Septembre 2003 <http://www.inspq.ca/pdf/publications/222-epidemiologieExpositionAmiante.pdf >

[7]           André Bernard TONNEL,  Effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante, Expertise collective INSERM, Paris, Les Éditions INSERM, 1997

[8]           « Chronique PPM - Prévention en pratique médicale.  L’amiante : nouvelles réalités », Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, (Espace Médecins), <http://www.santepub-mtl.qc.ca/mdprevention/chronique/2003/13102003.html> Page consultée le 1er février 2010

[9]           Louise DE GUIRE, « Épidémiologie des maladies reliées à l’exposition à l’amiante au Québec »,

            Précitée note 6.

[10]         « Chronique PPM-Prévention en pratique médicale.  L’amiante : nouvelles réalités », Précitée note 8.

[11]         Précitée note 10.

[12]         André Bernard TONNEL, Effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante,

            Précitée note 7, rubrique no 1.4.1.

[13]         Précitée note 12, rubrique no 2.1 (troisième point).

[14]         Précitée note 12, rubrique 3.8.1.

[15]         Louise DE GUIRE, « Épidémiologie des maladies reliées à l’exposition à l’amiante au Québec », Précitée note 6.

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