Décision

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Droit de la famille — 172337

2017 QCCS 4577

JL3751

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

Nos :

200-04-026290-179

200-04-026238-178

 

DATE :

10 octobre 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CATHERINE LA ROSA, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

A... D...,

Demanderesse

c.

F... D...

et

J... B...

et

JE... R...,

Défendeurs

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFICATIF

______________________________________________________________________

 

[1]           Considérant qu'un jugement a été rendu le 28 septembre 2017 par la soussignée dans les dossiers 200-04-026290-179 et 200-04-026238-178;

[2]           Considérant qu'une erreur d’écriture s'est glissée quant au prénom du défendeur R...;

[3]           Considérant que le défendeur R... se prénomme Je... et non Jo...;

[4]           Vu l'article 338 du Code de procédure civile, il y a lieu de rectifier le jugement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]           RECTIFIE le jugement du 28 septembre 2017 en spécifiant que le défendeur R... si prénomme Je... et non Jo...;

[6]           SANS FRAIS de justice.

 

 

__________________________________

CATHERINE LA ROSA, j.c.s.

 

Me Simone Dufour

Cauchon & ass. (Casier 19)

Avocats de la demanderesse

 

Me Alain Daigle

Aide juridique Centre-Ville (Casier 173)

Avocats de la défenderesse F... D...

 

Me Marie-Alyne Pearson

(Casier 37)

Avocats du défendeur J... B...

 

Me Sandra Messier-Houle

(Casier 81)

Avocats du défendeur Je... R...

 

 


Droit de la famille — 172337

2017 QCCS 4577

JL3751

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

Nos :

200-04-026290-179

200-04-026238-178

 

DATE :

28 septembre 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CATHERINE LA ROSA, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

A... D...,

Demanderesse

c.

F... D...

et

J... B...

et

JO... R...,

Défendeurs

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

portant sur les accès d’une grand-mère à l’endroit de ses deux petites-filles

______________________________________________________________________

 

[1]       Madame A... D... requiert des droits d'accès à l’endroit de ses deux petites-filles X et Y respectivement âgées de 11 ans et 2 ans.

Le contexte

[2]           Madame A... D... (madame A...) est la mère de la défenderesse F... D... (madame F...).

[3]           Madame F... a deux enfants de deux unions différentes, soit :

·        X, née le [...] 2006 et présentement âgée de 11 ans, dont le père est le défendeur J... B...;

·        Y, née le [...] 2015 et présentement âgée de 2 ans, dont le père est le défendeur Jo... R....

[4]           X a déjà fait l’objet d’une décision de la chambre de la jeunesse et d’une entente avec le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).

La position de madame A...

[5]           Madame A... soutient qu’elle a toujours été impliquée dans la vie de ses deux petites-filles X et Y. Elle ajoute que X serait demeurée avec elle et sa mère durant son premier mois de vie.

[6]           Au surplus, lorsque X avait 3 ans, un signalement à la DPJ ayant été retenu et la garde lui ayant été confiée pendant une période de 30 jours, madame A... s’est occupée de sa petite-fille et de sa fille, madame F....

[7]           Madame A... affirme avoir agi comme superviseure lors de contacts autorisés par la DPJ entre madame F... et X.

[8]           Par la suite, une garde partagée entre le père de X, monsieur B..., et madame F... a été ordonnée.

[9]           Madame A... a eu des contacts auprès de X chaque semaine lorsque madame F... avait la garde de l’enfant.

[10]        Concernant Y, elle a passé sa première semaine de vie chez madame A... avec sa mère. Par la suite, madame A... a eu des contacts chaque semaine auprès de Y et a créé des liens solides avec elle.

[11]        Depuis mars 2017, madame F... empêche les contacts entre les enfants et madame A..., et ce, selon cette dernière, sans raison valable.

[12]        Dans l’intérêt des enfants X et Y, madame A... souhaite fixer des accès auprès d’elles et a de la difficulté à comprendre la position de madame F... à son endroit.

[13]        Madame A... se dit en mesure d’apporter, comme une grand-mère maternelle, toute l’affection, l’attention, l’éducation ainsi que la stabilité nécessaire au bon développement des enfants, comme elle le fait depuis leur naissance.

[14]        Anciennement infirmière auxiliaire, madame A... est aujourd'hui retraitée.

[15]        Pour X, elle requiert que ces accès se fassent selon entente et, à défaut d’entente, une fois aux deux semaines.

[16]        Pour Y, elle requiert que les accès se fassent selon entente et, à défaut d’entente, deux fois par semaine et qu’ils puissent être vécus ailleurs qu’au domicile de madame F....

La position de madame F...

[17]        Madame F... exerce la garde partagée de X et la garde exclusive de Y étant donné l’absence de capacité parentale du père de cette dernière.

[18]        Elle n’est pas d’accord avec la position exprimée par madame A.... Au contraire, elle s'oppose à tout contact entre la grand-mère maternelle et chacune de ses filles.

[19]        Elle admet que madame A... a eu des contacts fréquents avec ses filles depuis leur naissance. Toutefois, pour madame F..., ces contacts n’étaient pas sains considérant qu’elle tentait toujours de s’approprier le rôle de mère à son détriment face aux enfants.

[20]        Pour ces raisons, depuis plusieurs mois, madame F... a pris la décision de s’éloigner de sa mère considérant qu’elle voulait prendre les décisions à sa place.

La position du père de X, J... B...

[21]        Le père de X exerce la garde partagée avec madame F....

[22]        Il est d’accord pour que madame A... continue à voir sa fille. Il n’a rien à lui reprocher. Bien au contraire, il reconnait la relation positive qui existe entre madame A... et X.

[23]        Il insiste toutefois pour que les accès soient organisés sur le temps de garde de madame F... puisqu’il a de son côté à gérer les contacts entre X et les membres de sa propre famille.

[24]        À la question de savoir s’il est surpris par le refus de madame F... au regard des accès de madame A..., le père répond par la négative et ajoute qu’il a dû lui aussi faire des représentations au Tribunal pour obtenir la garde partagée.

La position du père de Y, Jo... R...

[25]        Le père de Y réside pour le moment à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec.

[26]        Il confirme appuyer la mère dans sa décision de suspendre les contacts avec madame A.... Il n’a toutefois aucun reproche à formuler à madame A... relativement à la relation qui existe entre elle et Y.

Analyse

[27]        L’article 611 du Code civil du Québec est rédigé ainsi :

Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.

À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

[28]        Mais qu’entend-on par « motifs graves » visant à empêcher les accès avec un de ses grands-parents?

[29]        Dans une décision rendue en août 2014[1], la Cour supérieure énonce les principes suivants :

[39]            En 1995, le juge Jean-Pierre Senécal rend un jugement de principe dans lequel il analyse l’impact de l’article 611 C.c.Q.[2] alors récemment modifié :

L'article 611 reconnaît le droit de l'enfant et des grands-parents d'avoir des rapports personnels mutuels. C'est d'abord un droit de l'enfant (le code parle des «relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents»), mais c'est aussi un droit des grands-parents dans la mesure où les rapports ne peuvent qu'être mutuels.

(…)

C'est un attribut de l'autorité parentale que de pouvoir faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents pour un motif grave. À l'inverse, les relations enfant/grands-parents ne constituent pas pour ces derniers l'exercice de l'un des attributs de l'autorité parentale ni un démembrement de l'autorité parentale, bien que l'interdiction faite aux parents de les empêcher sans motifs graves constitue une limite imposée à l'exercice de leur autorité.

[40]            Puis, en 2007, le juge Robert Mongeon de notre cour s’exprime ainsi sur le droit des grands-parents[3] :

Le soussigné comprend l'article 611 comme protégeant les droits de l'enfant à développer des relations avec ses grands-parents et non à accorder aux grands-parents envers et contre tous des droits d'accès envers leurs petits-enfants. 

[41]            En 2010, la Cour d’appel dans l’arrêt Droit de la famille 102397[4], citant le juge de première instance, reprend les propos suivants :

Le droit reconnu par l'article 611 s'exprime souvent sous forme de visites ou de sorties. Il est toutefois distinct des droits d'accès comme entre parents et enfant. C'est un droit autonome, un droit propre qui existe par lui-même et qui a ses particularités. Il est d'ailleurs remarquable de constater que le code, à l'article 611, parle de "relations personnelles" dont les modalités doivent, à l'occasion, être réglées par le tribunal, non de droits d'accès, de droits de sortie ou de droits de visite. Les relations personnelles peuvent certes avoir cette forme. Mais elles peuvent aussi s'exprimer différemment : contacts téléphoniques, lettres, rencontres familiales, etc.

[42]            Ainsi, les grands-parents ne peuvent généralement exiger des droits d'accès au même titre qu’un parent non gardien[5].

[43]            La loi contient toutefois une présomption en faveur de l’établissement de relations personnelles entre l’enfant et les grands-parents. Ce n’est que pour un motif grave que cette présomption sera repoussée.

[44]            L’existence d’un conflit entre l’enfant et les grands-parents ou entre les parents et les grands-parents peut être à la source du motif grave invoqué par les parents pour repousser la présomption indiquée à l’article 611 C.c.Q.

[45]            Le juge Georges Taschereau, dans l’affaire Droit de la famille 131416[6], résume bien l’état du droit :

[12]        Le droit que la qualité d’ascendants confère aux grands-parents de l’enfant et que le législateur veut sauvegarder par cet article est d’une toute autre nature que celui des parents.  Le juge Senécal, de notre Cour, l’a bien exprimé en 1996 dans Droit de la famille-2216 :

Les parents doivent élever leurs enfants. Ils ont à leur égard des devoirs de garde, de surveillance et d'éducation (art. 599 C.C.Q.), qui nécessitent une présence quotidienne, un suivi, une implication constante. Ce rôle n'est pas celui des grands-parents. Le leur est simplement d'aimer leurs petits-enfants et de leur apporter la richesse de leur personnalité, de leur expérience, de leur affection.

[13]        Il appert, à la lecture de l’article 611, que celui-ci contient une présomption selon laquelle il est dans l’intérêt des enfants d’entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents et que cette présomption ne peut être renversée que par la preuve de motifs graves.  Le Tribunal fait sien l’avis exprimé par le juge Senécal à ce sujet dans la même décision.

[46]            En résumé, le Tribunal cite les propos de l’auteure Me Élisabeth Pinard dans un article qu’elle intitule « Les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents : comprendre et appliquer l’article 611 C.c.Q. »[7] :

Malgré ce parcours pour le moins sinueux, nous sommes d’avis qu’une constante se dégage, soit celle de l’existence sous la forme d’une présomption d’un droit autonome des grands-parents à des relations personnelles avec leurs petits-enfants qu’il appartient aux parents de repousser et que ceux-ci peuvent se concrétiser sous la forme de droits de visite, de contacts téléphoniques, d’échange de courriels, de correspondance, de séance Skype, etc.

Application au cas en l’espèce

[30]        En l'espèce, après avoir entendu attentivement les parties, le Tribunal est d’avis que les accès de madame A... auprès de ses deux petites-filles doivent être maintenus.


[31]        Il n’existe pas de motifs graves visant à empêcher le maintien d’une relation significative entre madame A... et ses deux petites-filles.

[32]        Il est vrai qu’il existe un conflit important entre madame A... et madame F.... Le Tribunal note toutefois que cela n’a pas toujours été le cas. Bien au contraire, la relation entre madame A... et madame F... a longtemps été satisfaisante, au point où madame A... a pu accompagner madame F... au cours de certaines périodes de vie plus difficiles.

[33]        Un retour vers de meilleures dispositions est à souhaiter.

[34]        Le Tribunal est toutefois d’avis que le conflit actuel ne doit pas déteindre sur les enfants qui sont habituées d’avoir leur grand-mère dans leur vie depuis leur naissance et dont la présence semble positive.

[35]        La communication déficiente mentionnée par madame F... ne peut justifier l’absence de relation d’une grand-mère avec ses petits-enfants lorsque la grand-mère, impliquée dans la vie de ses petits-enfants depuis leur naissance, représente une figure positive.

[36]        Dans ce contexte, le Tribunal fixe des droits d'accès entre madame A... et ses deux petites-filles, à défaut d’entente autre, de la façon suivante:

a.      Une période de 4 heures par mois, le dimanche, de 13 heures à 17 heures, sur le temps de garde de madame F..., la période débutant lors de la prochaine fin de semaine de garde de cette dernière;

b.      Trois jours durant la période estivale avec un préavis à madame F... au plus tard le 1er mai quant au choix des dates, ces trois jours devant être sur le temps de garde de madame F...;

c.      En tout autre temps convenu à l’amiable entre les parties.

[37]        Le Tribunal demande à madame F... de collaborer et d’encourager ses filles de façon positive dans l’exercice des accès.

[38]        Le Tribunal tient pour acquis que madame A... respectera sa fille en évitant de s’immiscer dans sa vie et en continuant à assumer son rôle de grand-mère qui consiste à aimer ses petites-filles en laissant aux parents le soin de les éduquer.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[39]        ACCORDE à la demanderesse, madame A... D..., des accès auprès des enfants X et Y respectivement âgées de 11 ans et 2 ans, à défaut d’entente autre, suivant les modalités suivantes :

a.      Une période de 4 heures par mois, le dimanche, de 13 heures à 17 heures, sur le temps de garde de madame F..., la période débutant lors de la prochaine fin de semaine de garde de cette dernière;

b.      Trois jours durant la période estivale avec un préavis à madame F... au plus tard le 1er mai quant au choix des dates, ces trois jours devant être sur le temps de garde de madame F...;

c.      En tout autre temps convenu à l’amiable entre les parties.

[40]        ORDONNE aux parties de ne pas commenter, critiquer ou dénigrer de quelque façon que ce soit, en présence des enfants, devant de tierces personnes ou via les réseaux sociaux, le comportement de chaque partie ou son mode de vie;

[41]        SANS FRAIS de justice.

 

 

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CATHERINE LA ROSA, j.c.s.

 

Me Simone Dufour

Cauchon & ass. (Casier 19)

Avocats de la demanderesse

 

Me Alain Daigle

Aide juridique Centre-Ville (Casier 173)

Avocats de la défenderesse F... D...

 

Me Marie-Alyne Pearson

(Casier 37)

Avocats du défendeur J... B...

 

Me Sandra Messier-Houle

(Casier 81)

Avocats du défendeur Jo... R...

 

Date d’audience :

21 septembre 2017

 



[1]     Droit de la famille - 14378, 2014 QCCS 723.

[2]     Droit de la famille - 2216, 1995 R.J.Q. 1734.

[3]     Droit de la famille - 073273, 2007 QCCS 6216.

[4]     2010 QCCA 1706.

[5]     L.M. c. H.M.-J., EYB 2005 98715 (C.A.).

[6]     2013 QCCS 3173.

[7]     Collection Blais, vol. 19, 2013, Colloque Droit de l’enfant, Éditions Yvon Blais.

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