Chambre de la sécurité financière c. Schieir |
2016 QCCDCSF 10 |
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CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
CD00-1101 |
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DATE : |
14 avril 2016 |
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LE COMITÉ : |
Me Janine Kean |
Présidente |
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M. Antonio Tiberio |
Membre |
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M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin. |
Membre |
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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière |
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Partie plaignante |
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c. |
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AMNON SCHIEIR, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier (numéro de certificat 130576 et BDNI 144431) |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :
· Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom du consommateur et de tout renseignement permettant de l'identifier.
[1]
Le 18 août 2015, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité
financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300,
rue Léo-Pariseau,
26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte
disciplinaire suivante portée contre l'intimé le 12 décembre 2014.
LA PLAINTE
1. À Montréal, vers le début de 2013, l’intimé a confectionné et remis à S.C. un faux relevé de compte lui laissant croire qu’il détenait des parts de fonds communs de placements d’un montant d’environ 46 278,42$, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LRQ, c. D-9.2), 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3), 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1) et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1).
[2] La plaignante était représentée par Me Mathieu Cardinal, alors que l’intimé était présent et représenté par Me Elisa Clavier.
ENREGISTREMENT DE PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
[3] La procureure de l’intimé a indiqué que bien que son client désirait enregistrer un plaidoyer de culpabilité, il y aurait un débat sur la sanction.
[4] Après que le comité se soit assuré que l’intimé comprenait que, par ce plaidoyer, il reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient une infraction déontologique, il a pris acte de son enregistrement.
LA PREUVE
[5] Après avoir produit de consentement les documents pertinents au soutien de l’infraction (P-1 à P-12), le procureur de la plaignante a résumé les faits comme suit.
[6] Le consommateur SC faisait affaire avec l’intimé depuis près de 30 ans. Ce dernier était, à l’époque des faits reprochés, représentant chez Investia Financial Services inc. (Investia).
[7] L’intimé faisait parvenir à SC des relevés, produits à l’interne par Investia, qui mentionnaient un fonds de 46 000 $ du nom de Harbour. Ces relevés affichaient tant les placements offerts par Investia que ceux non offerts par l’institution. Ce fonds, bien qu’apparaissant sur le relevé, était un actif externe non offert par Investia. Toutefois, l’intimé de même que son client l’ignoraient.
[8] En mai 2012, en prévision de sa retraite, SC a demandé à l’intimé de procéder au transfert de ce fonds vers CI Investments (CI). L’intimé a rempli les formulaires appropriés, SC et lui-même les ont signés avant de les faire suivre à CI. Cependant, la demande de transfert n’a pas eu de suite.
[9] Vers le mois de décembre 2012, SC a questionné l’intimé pour savoir pourquoi il ne recevait pas de relevés de CI.
[10] Au début de 2013, subissant la pression exercée par SC pour obtenir un relevé de CI, l’intimé a fabriqué et fourni à SC un faux relevé de CI, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, en utilisant celui d’un autre client qui détenait le même fonds. Selon l’intimé, il aurait agi ainsi pour gagner du temps et résoudre l’imbroglio.
[11] Pendant ce temps, SC a remis à la Banque Royale (Banque) ce relevé de CI afin de procéder au transfert de ce fonds vers la Banque. Or, CI a répondu à cette demande de transfert en indiquant que ce relevé était un faux. CI a ensuite porté plainte à l’Autorité des marchés financiers (AMF), d’où l’enquête déclenchée par le bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et la présente plainte.
[12] Au cours des premiers jours de l’enquête interne menée par Investia, l’intimé a nié les faits pour ensuite avouer avoir fabriqué ce faux relevé. Selon l’information fournie par CI, SC y possédait un compte, mais les fonds ont été transférés plusieurs années auparavant. En conséquence, cette inscription n’aurait pas dû se trouver dans le système d’Investia.
[13] Le procureur de la plaignante a souligné que tant l’enquête interne d’Investia que celle du bureau de la syndique de la CSF ont confirmé l’absence d’appropriation de la part de l’intimé.
[14] Dans les semaines qui ont suivi, l’intimé a remis sa démission. En raison de firmes achetées par d’autres, l’intimé a travaillé pour de nombreuses maisons de courtage.
[15] L’enquête d’Investia a révélé que le compte pour le fonds Harbour au nom de SC avait été fermé vers le mois de juillet 2003.
[16] SC n’a porté, ni plainte, ni entrepris de poursuites civiles contre l’intimé.
[17] À la suite de ces événements, le 16 décembre 2013, le certificat de l’intimé en assurance de personnes, en planification financière et en épargne collective s’est vu imposer certaines conditions par l’AMF, dont sa supervision par une personne responsable de la société pour laquelle il agit. En décembre 2014, faute de trouver un cabinet acceptant de répondre à cette exigence, son certificat en assurance de personnes et en planification financière a été suspendu.
[18] Toutefois, l’intimé exerce comme représentant de courtier en épargne collective pour le compte de Services de placement Peak inc. (Peak), détenant une inscription à ce titre depuis le 18 décembre 2013.
DÉCLARATION DE CULPABILITÉ
[19] Après s’être retiré pour étudier la preuve documentaire produite et un court délibéré, le comité a déclaré l’intimé coupable de l’infraction reprochée en l’espèce.
ET PROCÉDANT SUR SANCTION
[20] Le procureur de la plaignante a déclaré ne pas avoir de preuve supplémentaire à offrir sur sanction, alors que l’intimé a choisi de témoigner.
[21] Du témoignage de l’intimé, il ressort ce qui suit.
[22] L’intimé a commencé à exercer en 1978 chez Sunlife. Peu de temps après, il s’est joint à l’équipe Investors jusqu’en 1984. Par la suite, de 1984 à 2013, il a mis sur pied une succursale d’un courtier en épargne collective, a donné de la formation et recruté de nouveaux conseillers pour cette succursale qui a compté jusqu’à une cinquantaine de représentants. Il était directeur de succursale jusqu’en 2013. Il a aussi participé à plusieurs comités et a été un membre actif de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Il a précisé que ses nombreux rattachements ne résultaient pas de son initiative, mais plutôt des acquisitions réalisées entre les firmes. Il a exercé sans interruption durant toutes ces années.
[23] Sa clientèle est composée de clients âgés de 55 à 65 ans. La grande majorité a été acquise au cours de ses premières années de pratique.
[24] Il a connu SC il y a plus de 40 ans et ils sont devenus amis. Ils font affaire ensemble depuis au moins 35 ans.
[25] En 2002, vu la baisse des marchés boursiers, SC a décidé de transférer à la Banque ses investissements qui étaient principalement constitués de REER, mais l’intimé et lui sont restés amis.
[26] Vers 2005-2006, SC est revenu faire affaire avec l’intimé pour faire une contribution à son REER. En vérifiant sur le système informatique d’Investia, l’intimé a constaté que le fonds en cause apparaissait toujours au compte de SC. Ni l’un, ni l’autre n’était sûr de cette donnée, mais ils ont tous deux présumé que ce compte y était toujours.
[27] Un premier relevé du compte de SC daté de juillet 2006, alors que l’intimé était représentant pour le compte de Services financiers Dundee inc. (Dundee), et un deuxième daté du 31 décembre 2008, alors qu’il était chez Investia[1], affichent le fonds en cause.
[28] Quand SC lui a demandé ce qui se passait avec le transfert du fonds CI, l’intimé a pris peur (cold feet) et a eu besoin de temps pour y voir clair, car il ne comprenait pas ce qui s’était passé, ce qui l’a amené à fabriquer le faux relevé. Il espérait trouver l’erreur et corriger la situation. Il ne pensait pas que SC allait remettre ce relevé à la Banque pour procéder à un transfert.
[29] C’est la première fois qu’il agissait ainsi au cours de sa carrière. Il ne s’est jamais discrédité professionnellement et n’a jamais agi pour tromper un client. Il a offert ses excuses à Investia et a informé Peak des faits entourant cette affaire.
[30] Il n’a aucun antécédent disciplinaire et n’a jamais eu de plaintes de la part de clients ou autres.
[31] Le 12 avril 2013, l’intimé a rencontré l’enquêteur d’Investia une première fois pendant environ deux heures. Vers le 17 avril suivant, il a rencontré à Québec les responsables de la conformité ainsi que le président d’Investia. Après leur avoir expliqué les faits et combien il était navré de ce qui s’était passé, il a remis sa démission après avoir été invité à le faire. Celle-ci était toutefois suspendue jusqu’à ce qu’il trouve un autre cabinet auquel se rattacher.
[32] Par la suite, comme l’AMF avait commencé une enquête sur ces mêmes faits, le transfert de son permis chez Peak pour la discipline en épargne collective n’a pu être complété avant le 18 décembre 2013[2]. Il a donc été sans rattachement pour cette discipline de septembre à décembre 2013 et a ainsi perdu environ 10 % de sa clientèle.
[33] Quant à son certificat dans les disciplines d’assurance de personnes et de planification financière, il a été assorti des conditions de supervision. Comme il détenait son propre cabinet pour exercer dans ces domaines et qu’il n’a pas réussi à trouver quelqu’un avec qui s’associer pour répondre à ces conditions, l’AMF a suspendu son certificat dans les deux disciplines, le 2 décembre 2014[3].
[34] L’intimé a dit regretter son geste et le tort causé à SC. Il a expliqué son erreur à celui-ci qui a compris. Ils sont toujours amis. Il a assuré le comité qu’il ne commettrait plus cette erreur. Il a conservé la majorité de ses clients qui sont avec lui depuis 30 ans.
[35] Contre-interrogé, il a expliqué avoir confectionné le faux relevé à même une photocopie du relevé d’un autre de ses clients qui possédait le même placement et a substitué les noms, en masquant le nom du client et le remplaçant par celui de SC.
[36] Il a également trafiqué des informations en masquant certaines informations, tels les numéros de téléphone et de télécopieur avant de le remettre à SC.
[37] Il ne se rappelle pas s’il a conservé l’original du relevé falsifié, mais croit qu’il était dans son dossier chez Investia.
REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION
La plaignante
[38] Le procureur de la plaignante a recommandé la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux mois, la publication de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.
[39] Il a soutenu qu’il était important pour le comité de retenir une approche sévère (stern) à l’égard du geste commis par l’intimé. Même si, par son témoignage, ce dernier a pu faire bonne impression, son explication voulant que la fabrication d’un faux document constitue une erreur de parcours ne peut justifier l’infraction commise. Ce geste demeure très troublant.
[40] Au titre des facteurs atténuants, il a mentionné :
a) L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, reconnaissant ainsi les faits;
b) L’existence d’un acte isolé au cours d’une longue carrière;
c) L’absence de preuve de préjudice pécuniaire pour le client;
d) L’absence de fraude ou d’intention malhonnête, précisant toutefois que fabriquer un faux document est frauduleux en soi, mais que l’intimé ne l’a pas fait dans le but de s’approprier de l’argent;
e) Une excellente collaboration à l’enquête par l’intimé;
f) Un faible risque de récidive.
[41] Quant aux facteurs aggravants, il a soulevé :
a) La gravité objective importante de l’infraction commise qui justifie, selon la plaignante, une sanction de radiation;
b) La présence de préméditation, l’intimé ayant planifié la fabrication du faux, s’étant exécuté et l’ayant remis au client. L’intimé pouvait changer d’avis au cours de ces étapes, ce qu’il n’a pas fait et ne peut prétendre à un moment de distraction;
c) Son intention, même si non frauduleuse, avait pour objectif de confondre le client sur ses avoirs. Ceci le distingue d’autres situations où, par exemple, bien qu’ayant obtenu le consentement de son client pour effectuer une transaction, un représentant a oublié de le faire signer lors de leur rencontre et a imité sa signature. Ce représentant n’avait en aucun cas l’intention de tromper son client, mais voulait seulement éviter de le faire revenir et ainsi gagner du temps;
d) Le fait pour l’intimé d’avoir menti à l’enquêteur d’Investia. Que l’intimé ait avoué après une semaine, ou une journée selon sa version, le mensonge demeure.
[42] Référant à un échange de courriels entre l’enquêteur d’Investia et l’intimé[4], il a rappelé que la gravité de la situation consistait non seulement dans la fabrication par l’intimé d’un faux relevé qui laissait croire à son client qu’il détenait toujours les 46 000 $, mais dans le fait qu’il ait persisté dans cette voie, alors que la vérité a surgi et qu’Investia a entrepris son enquête, mettant ainsi en danger l’intérêt de son client.
[43] Il a déposé et commenté trois décisions[5] au soutien de sa recommandation. Ces trois décisions ont ordonné la radiation des intimés pour une période de deux mois. Dans l’affaire Brazeau rendue par la Cour du Québec, il s’agissait de contrefaçon de signature (chefs 1 et 4), alors que les affaires Pitre et Beckers concernaient la fabrication de faux documents. Dans l’affaire Pitre, l’intimé avait toutefois agi ainsi à la suite des instructions reçues de son client qui ne pouvait signer avant de quitter le pays (chef 7). Dans ces deux dernières affaires, le comité a donné suite aux recommandations communes des parties.
[44] Anticipant les arguments de sa consœur eu égard aux facteurs énoncés par la Cour d’appel, dans l’affaire Pigeon c. Daigneault[6], qui doivent être pris en compte dans la détermination de la sanction, le procureur de la plaignante a signalé que l’enquête d’Investia s’est compliquée par le mensonge maintenu par l’intimé. Il s’est dit d’avis que la recommandation de la plaignante collait aux faits et a insisté sur le critère d’exemplarité à l’égard des pairs, même si le public n’a pas été mis en danger, rappelant la gravité du geste commis par l’intimé en l’espèce.
L’intimé
[45] La procureure de l’intimé a convenu que la sanction imposée habituellement pour la fabrication de faux ou la falsification était une radiation. Toutefois, dans le cas présent, elle a fait valoir que l’intimé avait déjà été empêché d’exercer pendant trois mois dans la discipline d’épargne collective, à la suite de la décision de l’AMF imposant des conditions à son certificat et de ses difficultés à les satisfaire. Son permis a également été suspendu par l’AMF en assurance de personnes et en planification financière.
[46] Par conséquent, elle a recommandé au comité de condamner l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ et des déboursés.
[47] À l’appui, elle a cité l’affaire Thibault[7], indiquant que le comité, en sus de différents facteurs, a tenu compte du fait que l’intimé a été congédié après la découverte de la falsification et l’a condamné au paiement d’une amende plutôt que d’ordonner sa radiation.
[48] De plus, dans les affaires Idouche, Lembe et Houle[8], le comité a ordonné la radiation des intimés pour une période d’un mois seulement considérant leur congédiement à la suite des infractions.
[49] Elle a également fourni une annexe rapportant une série de décisions où des amendes de 5 000 $ et des radiations d’un mois ont été ordonnées dans des cas semblables.
[50] Elle a soutenu qu’une sanction de radiation ne respecterait pas les objectifs de la sanction, mais serait punitive. Aussi, elle s’est dite d’avis que la falsification de documents n’était objectivement pas plus grave que la contrefaçon de signature. Cette dernière infraction engage le client et entraîne des conséquences, alors que la première n’engage que le représentant.
[51] Faisant appel à la décision Pigeon c. Daigneault[9], elle a rappelé que la sanction devait coller aux faits et aux circonstances propres au dossier.
[52] Quant aux quatre objectifs de la sanction, elle a allégué qu’en l’espèce la protection du public n’était pas en cause, qu’étant donné qu’il n’y avait pas de risque de récidive, celui de la dissuasion du professionnel de récidiver non plus. En ce qui concerne l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession, cet objectif était atteint, l’intimé ayant déjà été sévèrement puni par sa démission de chez Investia et par le fait d’avoir été empêché d’exercer en épargne collective entre septembre et décembre 2013, en plus de ne plus exercer en assurance de personnes et en planification financière depuis janvier 2014. De plus, le permis de l’intimé a également été suspendu par la Commission des Valeurs Mobilières de l’Ontario (CVMO)[10] pour une période de cinq mois, jusqu’en février 2014. Quant au dernier objectif de permettre au professionnel de continuer d’exercer sa profession, le comité se devait d’en tenir compte.
[53] Comme il s’agit en l’espèce d’un acte isolé, elle a soutenu que les décisions Pitre et Beckers n’étaient pas pertinentes, car elles font état de plusieurs chefs d’accusation et d’une certaine répétition des infractions de falsification.
[54] Citant l’affaire Exilus, elle a indiqué que même si les sanctions imposées sous chaque chef peuvent paraître justes, appropriées et proportionnées, la sanction globale envisagée ne pouvait être accablante[11].
[55] Pour toutes ces raisons, elle a suggéré le paiement d’une amende de 5 000 $ ainsi que des déboursés. Dans le cas où le comité retient sa recommandation, elle a demandé qu’un délai de cinq mois soit accordé à l’intimé pour acquitter ladite amende.
Réplique de la plaignante
[56] Le procureur de la plaignante a contesté la prétention de sa consœur voulant que le critère d’exemplarité soit satisfait du fait que le certificat de l’intimé ait été suspendu de facto pour une période de trois mois.
[57] D’abord, il a objecté qu’il ne s’agissait pas d’une sanction disciplinaire et, vu les circonstances entourant cette infraction, en l’absence d’une preuve que ces trois mois sortaient de l’ordinaire, on ne pouvait prétendre à l’atteinte de cet objectif. Il a soutenu qu’il était normal qu’un représentant soit congédié après avoir avoué la falsification d’un document et que peu de temps après l’AMF en soit informé. Aussi, il était normal que le représentant demande sa réinscription et que l’AMF s'interroge sur les circonstances. D’aucune façon, le délai inhérent à ce processus ne peut équivaloir à une sanction. Si le comité imposait le paiement d’une amende parce que l’intimé a subi des délais administratifs, cela enverrait un message aux autres représentants que les délais administratifs subis par le représentant justifieraient une amende plutôt qu’une radiation pour des infractions semblables.
[58] Quant au principe de globalité, il a contesté son application en l’espèce puisqu’il n’y a qu’un seul chef d’accusation. L’affaire Exilus, citée par sa consœur à l’appui de cet argument, fait état de plusieurs infractions et par conséquent de plusieurs sanctions. Au surplus, dans celle-ci, la syndique demandait une radiation de deux ans assortie d’une amende de 4 000 $. Par conséquent, lors de l’examen de la globalité des sanctions, le comité a rejeté cette recommandation de la plaignante considérant qu’elle revêtirait un caractère accablant[12].
[59] En ce qui a trait à la décision Thibault[13] citée au soutien d’une condamnation au paiement d’une amende, il a signalé, d’une part, que le comité avait donné suite aux recommandations communes des parties. D’autre part, certains faits avaient été occultés par sa consœur, par exemple que la compagnie n’acceptait pas de chèques postdatés, d’où le changement de date sur le chèque et l’imitation des initiales du client par le représentant aux fins d’approbation de ce changement. En voyant le chèque, le client a réagi, car il avait passé dans son compte avant la date inscrite initialement sur celui-ci. Le procureur de la plaignante a conclu que ces derniers faits illustraient des différences importantes avec la présente affaire.
[60] Quant à la décision Idouche, il a précisé que l’infraction avait été commise non pas dans le but de tromper le client, mais pour ne pas le décevoir. La mère de ce dernier avait insisté pour que le représentant signe au lieu et place de son fils, ce qu’il a refusé. Or, elle a elle-même signé pour son fils. Considérant les faits propres à cette affaire, le comité a condamné ce représentant au paiement d’une amende.
[61] Dans la décision Lembe, l’intimé a plaidé l’ignorance et invoqué une erreur de jeunesse, ce que ne peut faire l’intimé dans le présent cas. Le comité a comparé les faits de cette affaire avec ceux rapportés dans les décisions Boucher et Da Costa, dans lesquelles une radiation de deux mois a été imposée. Dans la première, l’intimé avait un engagement volontaire signé avec la syndique. Quant à l’intimé Da Costa, il savait ce qu’il faisait. Ainsi, le comité a ordonné la radiation de Lembe pour un mois. Or, en l’espèce, l’intimé a une longue expérience ce qui aurait dû le préserver d’un tel comportement.
[62] Enfin dans Houle[14], un seul chef de contrefaçon de signature, l’intimé a témoigné que rien ne lui permettait de croire qu’il allait à l’encontre de la volonté de son client. Une radiation d’un mois a été ordonnée.
[63] Le procureur de la plaignante a fait valoir que de façon générale, dans les cas soumis par sa consœur, les représentants semblaient avoir agi avec le consentement de leurs clients et qu’une radiation d’un mois avait été ordonnée, sauf dans l’affaire Thibault.
[64] Il a terminé en précisant que la syndique demandait la radiation de l’intimé que pour une période de deux mois, considérant les facteurs atténuants en l’espèce, sans quoi elle aurait été plus sévère. Il a maintenu que le comité devrait être strict dans la détermination de la sanction, étant donné le message ambigu pouvant en résulter pour les représentants.
Réponse de l’intimé
[65] La procureure de l’intimé a soutenu de nouveau que l’intimé avait agi ainsi simplement pour gagner du temps et non pour induire en erreur son client.
ANALYSE ET MOTIFS
[66] Le comité réitère la déclaration de culpabilité rendue séance tenante contre l’intimé et donnant acte à l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité sous l’unique chef de la plainte portée contre lui.
[67] Cette plainte lui reproche d’avoir en 2013 confectionné et remis à SC un faux relevé de compte de CI lui laissant croire qu’il détenait des parts de fonds communs de placement d’environ 46 278,42 $.
[68] Au moment des faits, l’intimé était rattaché au cabinet Investia. En mai 2012, en prévision de sa retraite et étant prochainement âgé de 70 ans, SC a demandé à l’intimé de procéder au transfert du fonds distinct Sun Life vers le fonds commun Harbour de CI. Après avoir rempli les formulaires, l’intimé et SC les ont signés et l’intimé les a fait suivre à CI[15]. Or, cette demande n’a eu aucune suite.
[69] Au début de 2013, SC a demandé à l’intimé pourquoi il n’avait reçu aucun relevé de CI. L’intimé, subissant la pression de SC pour obtenir ledit relevé et pris de panique, a procédé à la fabrication d’un faux relevé, l’a remis à SC pour, dit-il, gagner du temps et vérifier ce qui était arrivé.
[70] Par cette fabrication de faux, l’intimé a contrevenu notamment à ses obligations et devoirs de loyauté, d’honnêteté envers son client et a manqué de compétence et de professionnalisme[16].
[71] La plaignante recommande une sanction de radiation de deux mois sous ce chef, alors que l’intimé suggère le paiement d’une amende de 5 000 $.
[72] Comme l’a énoncé la Cour d’appel, la sanction doit coller aux faits du dossier. Nul ne peut douter de la gravité objective de l’infraction en l’espèce. Or, les circonstances de la commission de l’infraction sont pour le moins troublantes.
[73] Aux fins de sa détermination, le comité doit apprécier les circonstances à la lumière de ce que l’on peut appeler « l’ordre normal des choses ».
[74] Ainsi, quel serait l’ordre normal des choses pour un représentant à qui son client demande un relevé d’un fonds dont il a procédé au transfert des mois auparavant? La réaction normale de ce représentant serait de lui répondre qu’il va s’enquérir auprès de la compagnie vers qui a été fait le transfert[17]. Et apprenant de celle-ci que son client ne possédait pas ce fond, ce représentant se serait informé auprès de la compagnie cédante pour faire la lumière sur l’apparent imbroglio. Or, quelle a été la réaction de l’intimé? Il a paniqué, a fabriqué un faux relevé qu’il a remis à SC.
[75] Il est difficile de concevoir que l’intimé ait pu paniquer simplement parce que son client lui a demandé pourquoi il n’avait reçu aucun relevé de CI et le pressait de lui en obtenir un. Il en est de même de son réflexe de fabriquer un faux relevé pour lui faire croire qu’il détenait toujours ce fonds. Sa panique n’infère-t-elle pas qu’il cherchait à cacher autre chose?
[76] Le comité ne croît pas l’explication de l’intimé. Celle-ci paraît d’autant illogique, eu égard à l’extrait suivant de son témoignage au sujet du retour de son client en 2005-2006 qui démontre que lui-même et son client n’étaient pas sûrs que ce dernier détenait toujours ce fonds :
« So going back, in the case of Mr. [SC], in probably about nineteen ninety-nine (1999), or two thousand (2000), the market started to drop significantly, as you may remember, and at one point at the beginning... after September eleven (11) of two thousand and one (2001), and two thousand and two (2002), the markets really dropped and he decided that he wanted to transfer his investments. So his investments consisted mostly of RRSP's and he went to RBC, which is the bank that he was dealing with, and he initiated a transfer out of his RRSP assets from... from my account over to the bank.
And after that I did not have any business dealings with him probably for about two or three years but we kept in contact because we're friends and we talk and we see each other and so on.
You know, I was under the impression that his assets were transferred out. In two thousand and five (2005) and two thousand and six (2006), he came back to me one year and we made another RRSP contribution and at that point in time when I went to the computer, I realized that what I thought, that there was one account, one investment that he previously had, that that account was still showing in our computer system. And he wasn't too sure, I wasn't too sure, but I assumed, we both assumed that the account was still there. »[18]
(Soulignés ajoutés)
[77] Notons que, pour fabriquer ce faux, l’intimé a suivi plusieurs étapes :
a) Il a commandé à CI le relevé d’un de ses clients qui détenait le même fonds pour la période se terminant le 31 décembre 2012;
b) Il a fabriqué le faux, à partir du relevé obtenu de CI pour cet autre client, en masquant son nom et le remplaçant par celui de SC. Il a fait de même pour d’autres informations apparaissant sur le relevé;
c) Il a procédé à une photocopie du faux;
d) Il a remis le relevé falsifié à SC.
[78] Comme allégué par le procureur de la plaignante, l’intimé a eu amplement de temps pour changer d’avis avant de fournir le faux relevé à SC.
[79] Le 8 avril 2013, CI a informé Investia que SC avait obtenu un relevé de l’intimé, mais qu’il n’avait pas été émis par CI. Le 12 avril 2013, Investia a commencé son enquête.
[80] Voyons maintenant quel serait l’ordre normal des choses pour un représentant au sujet duquel une enquête est entreprise par son cabinet plusieurs semaines plus tard. La réaction normale d’un représentant ne serait-elle pas d’avouer sa faute et non pas de maintenir sa version et nier les faits?
[81] L’intimé a témoigné qu’il ne pensait pas que SC remettrait le relevé à la Banque. Qu’espérait-il? Que son client s’en satisfasse et ne découvre jamais ou trop tard la disparition de ce fonds? L’intimé voulait-il ainsi camoufler autre chose? Si SC n’avait pas remis le relevé à sa Banque, sa falsification n’aurait peut-être jamais été découverte ou l’aurait été trop tard. Plusieurs interrogations demeurent sans réponses.
[82] Au moment des faits reprochés, l’intimé était un représentant expérimenté exerçant notamment en épargne collective depuis plus de 30 ans. Il ne peut invoquer son ignorance ni une erreur de jeunesse. Ayant vécu plusieurs rattachements à la suite des diverses acquisitions de firmes, il avait une certaine habitude des entrées et informations potentiellement erronées apparaissant, à ses dires, sur les relevés de ses clients[19].
[83] Comment expliquer, qu’au retour de son client en 2005-2006 et constatant qu’un fonds Sun Life financial qu’il croyait transféré s’y trouvait toujours, il n’ait pas validé l’entrée auprès de cette compagnie? Dans l’ordre normal des choses, un représentant aurait procédé à des vérifications plutôt que de présumer que le fonds y était toujours, ce qui lui aurait sans doute permis de constater que le numéro n’était pas valide[20].
[84] De même, étant donné ces doutes en 2005-2006, un représentant n’aurait-il pas fait des vérifications avant de procéder à la demande de transfert en mai 2012?
[85] Contrairement à ce qu’a soutenu le procureur de la plaignante, le comité estime que l’intimé avait une intention malveillante en commettant son geste et en tiendra compte comme facteur aggravant. L’intimé a falsifié le relevé et l’a remis à son client dans le but de lui faire croire qu’il détenait toujours ce fonds. Aussi, l’intimé s’est obstiné à nier ces faits au cours de l’enquête d’Investia, pour avouer finalement quatre ou cinq jours après le début de cette enquête[21]. Il y a, de plus, préméditation comme le démontrent les étapes suivies pour fabriquer le faux relevé.
[86] Enfin, le principal argument soulevé par l’intimé pour supporter le paiement d’une amende plutôt que l’imposition d’une radiation consiste dans les délais administratifs subis en raison de sa demande de réinscription à la suite de la date d'entrée en vigueur de sa démission le 12 septembre 2013.
[87] Cet argument ne peut être retenu. Les délais administratifs allégués par l’intimé ne peuvent être assimilés à une sanction disciplinaire. Il s’agit d’une des conséquences que subit tout représentant dans des circonstances similaires. Au surplus, une partie des délais est imputable à l’intimé lui-même[22]. En l’espèce, il s’est écoulé moins de deux mois entre la demande de réinscription et la décision de l’AMF, assortissant d’une condition son inscription comme représentant de courtier en épargne collective et de courtier d’exercice restreint. Comme souligné par le procureur de la plaignante, si le comité considérait les délais administratifs pour conclure à une amende, il devrait le faire dans tous les cas similaires.
[88] Néanmoins, le comité retient que la preuve n’a démontré aucune appropriation par l’intimé.
[89] Par conséquent, après avoir examiné la jurisprudence et soupesé les faits, les arguments et les facteurs subjectifs aggravants et atténuants révélés en l’espèce, le comité est d’avis qu’une radiation s’impose et qu’une période plus longue que celle de deux mois recommandée par la plaignante est nécessaire en présence d’une intention malveillante comme celle en l’espèce.
[90] Pour cette raison, le comité ordonnera la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois mois sous l’unique chef contenu dans la plainte estimant qu’elle constitue une sanction juste et appropriée en l’espèce pour l’atteinte des objectifs d’exemplarité et de dissuasion et conforme aux décisions rendues sur des infractions semblables.
[91] Aucun motif n’ayant été présenté pour une dispense de la publication de la décision, elle sera ordonnée et l’intimé sera condamné au paiement des déboursés.
PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :
RÉITÈRE ordonner la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion du nom du consommateur et de tout renseignement permettant de l'identifier;
RÉITÈRE la déclaration de culpabilité rendue contre l’intimé sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);
ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte;
ET PROCÉDANT SUR SANCTION :
ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois mois comme membre de la Chambre de la sécurité financière;
ORDONNE au secrétaire du comité de faire publier, conformément à ce qui est prévu à l’article 156 du Code des professions, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier avait son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;
CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).
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(s) Janine Kean______________________ Me Janine Kean Présidente du comité de discipline
(s) Antonio Tiberio____________________ M. Antonio Tiberio Membre du comité de discipline
(s) Felice Torre______________________ M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin. Membre du comité de discipline
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Me Mathieu Cardinal |
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BÉLANGER LONGTIN |
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Procureurs de la partie plaignante |
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Me Elisa Clavier |
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MCCARTHY TÉTREAULT, s.e.n.c.r.l., s.r.l. |
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Procureurs de la partie intimée |
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Date d’audience : |
Le 18 août 2015 |
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COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ |
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[1] I-1 et I-2.
[2] Décision de l’AMF 2013-OED-1029559, rendue le 16 décembre 2013.
[3] Décision 2014-EOD-1051192.
[4] P-7, 12 au 19 avril 2013.
[5] Brazeau c. Rioux, 2006 QCCQ 11715, décision de la Cour du Québec du 7 novembre 2006; Champagne c. Pitre, CD00-0904, décision sur culpabilité et sanction corrigée du 3 août 2012; Champagne c. Beckers, CD00-0862, décision sur culpabilité et sanction du 17 août 2012.
[6] Pigeon c. Daigneault, 500-09-012513-024, jugement du 15 avril 2003.
[7] Champagne c. Thibault, CD00-1014, décision sur culpabilité et sanction du 23 septembre 2014.
[8] Lelièvre c. Idouche, CD00-0982, décision sur culpabilité et sanction du 8 août 2013; Lévesque c. Lembe, CD00-0701, décision sur culpabilité et sanction du 23 octobre 2008; Lelièvre c. Houle, CD00-0938, décision sur culpabilité et sanction du 19 avril 2013.
[9] Pigeon c. Daigneault, préc., note 6.
[10]Ontario Securities Commission (OSC).
[11]Champagne c. Exilus, CD00-0899, décision sur sanction du 3 janvier 2013, paragraphe 10.
[12] Champagne c. Exilus, préc., note 11.
[13] Champagne c. Thibault, préc., note 7.
[14] Lelièvre c. Houle, préc., note 8.
[15] Notons que la preuve de l’envoi de cette demande ou de son accusé de réception est absente.
[16] Article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (LDPSF).
[17] Notons que l’intimé a déclaré qu’il n’avait pas fait de suivi du transfert qui devait être opéré en mai 2012 vers CI.
[18] N.S. du 18 août 2015, p. 65 ligne 7 à p. 66 ligne 11.
[19] Selon le témoignage même de l’intimé et répété dans ses versions des faits à l’AMF, à Investia et Peak.
[20] P-10, p. 2.
[21] P-7, courriels du 12 au 19 avril 2013.
[22] L’étude de la décision rendue par l’AMF le 16 décembre 2013 acceptant la réinscription de l’intimé révèle que l’AMF n’a reçu la demande de réactivation d’inscription et d’acceptation de l’intimé que le 24 octobre 2013, bien que la fin de son rattachement à Investia ait pris fin le 12 septembre 2013. Alors que, le 6 novembre 2013, l’AMF demandait à l’intimé sa version des faits, ce dernier n’a répondu que le 21 novembre 2013. Pour sa part, Investia a répondu le 22 novembre 2013.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.