Rivard et Entreprises F. & M. Bernier inc. |
2012 QCCLP 5879 |
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[1] Le 18 avril 2012, monsieur John Rivard (le travailleur) dépose une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 février 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 novembre 2011 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue le 29 août 2012 en présence du travailleur et de sa représentante. L'employeur était présent alors que madame Martine Lallier assistait à l’audience. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 30 novembre 2011 suivant le diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou gauche et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.
LES FAITS
[5] À l’époque pertinente, le travailleur est charpentier menuisier depuis treize ans.
[6] Il travaille pour les Entreprises F & M Bernier inc. ( l'employeur) depuis plus de deux ans lorsque le 10 janvier 2012, il complète une réclamation du travailleur alléguant un événement survenu le 30 novembre 2011 de la manière suivante :
Le mercredi 30 novembre 2011 j’ai forcé un « trust » en prenant apuis sur mon pied et mon genoux gauche. J’ai entendu un « toc » et senti une douleur. J’ai resté immobile 20 à 30 seconde et par la suite (10 min) la douleur es disparue à mon avis tout était rentrer dans l’ordre. Santait une petite douleur lorsque je fléchissais la jambe mais rien d’alarmant. La semaine qui suivi mon genou a barré pendant quelque seconde, mais en étirant la jambe sa débloquait et la douleur s’estompie quelque minute et ceci c’est reproduit à une autre occasion ds la semaine du 11 au 17 dec ensuite tout était normale jusqu’au 5 janv où j’ai du contacter les ambulances pour me rendre à l’hopital suite à m’avoir pencher pour prendre mon cellulaire. [sic]
[7] En audience, le travailleur explique ce qui s’est produit le mercredi 30 novembre 2011.
[8] À cette date, le travailleur ainsi que deux compagnons de travail œuvrent à la construction d’un magasin pour la vente de produits du terroir.
[9] Le travailleur est debout sur les poutres du plafond et réceptionne les fermes de toit qui sont attachées au chariot télescopique opéré par un premier collègue. Il est aidé par un deuxième collègue placé à l’autre extrémité des poutres.
[10] Un espace de 24 pouces doit être respecté entre chaque ferme de toit. Une fois la mesure prise, le travailleur cloue une latte de bois permettant de maintenir cet espace.
[11] Alors qu’il est adossé à une ferme de toit déjà clouée, le travailleur prend appui sur celle-ci et maintient l’espace nécessaire en appuyant avec son genou gauche sur la prochaine ferme de toit à clouer. Son genou est fléchi à la hauteur de sa cuisse.
[12] Au moment de tourner son genou gauche vers l’intérieur pour pousser, il ressent un « toc » dans son genou. Il s’assoit alors sur la ferme de toit derrière lui et attend quelques minutes, le temps que la douleur s’estompe. Comme il ne ressent aucun blocage, il peut terminer sa journée.
[13] En soirée, le travailleur applique de la glace en alternance avec de la chaleur. Il mentionne qu’il va relativement bien.
[14] Le travailleur complète sa semaine de travail le vendredi à 17 h sans que ne surviennent d’autres problèmes.
[15] Le 5 décembre 2011, alors qu’il est accroupi pour installer des lattes au bas d’un mur, le travailleur ressent un blocage dans son genou gauche. Il chute au sol. Puisqu’il était déjà accroupi, le travailleur ne se blesse pas outre mesure, mais doit attendre quelques minutes avant que son genou débloque et qu’il puisse se relever.
[16] Le même soir et les deux suivants, le travailleur applique de la glace et alterne avec de la chaleur. Il prend du Tylenol.
[17] Auparavant, il ne se souvient pas avoir eu d’autres accidents du travail chez cet employeur et puisqu’il commence à se voir confier de plus grandes responsabilités par monsieur François Bernier, le copropriétaire, il veut faire bonne impression et ne déclare rien à ses collègues ou à son patron, croyant que le tout allait rentrer dans l’ordre.
[18] Cependant, un de ses collègues l’a vu tomber et le travailleur croit que son patron a été mis au courant.
[19] Aussi, il explique qu’il ne connaît pas les règles à suivre en cas d’accident du travail puisqu’aucune formation n’est dispensée et aucune information ne lui a été transmise à ce sujet chez l’employeur.
[20] Lors du party de Noël de l’employeur le 17 décembre 2011, il n’est pas question de son problème au genou puisqu’il n’a pratiquement pas de symptômes à cette date.
[21] En audience, madame Martine Lallier témoigne.
[22] Elle est la conjointe de monsieur François Bernier et est aussi copropriétaire de l’entreprise. Elle s’occupe principalement de la comptabilité et des tâches administratives et elle voit au suivi des dossiers CSST de concert avec son conjoint.
[23] Elle ajoute que monsieur Bernier a mené une enquête afin de vérifier s’il y avait des témoins des événements relatés par le travailleur. Ceux-ci ont confirmé avoir eu connaissance de l’épisode survenu le 5 décembre 2011 lorsque le travailleur est tombé au sol.
[24] Le travailleur mentionne que ses vacances ont débuté le 23 décembre 2011 et qu’il devait revenir au travail le 5 janvier 2012.
[25] Or, le 4 janvier 2012, en se penchant légèrement pour ramasser son cellulaire qui était tombé au sol alors qu’il était à la maison, son genou gauche bloque. Cette fois-ci, il est incapable de remettre sa jambe en extension. Il a même eu de la difficulté à se rendre au téléphone.
[26] Après avoir appelé les secours, il est transporté à l’hôpital en ambulance.
[27] La note de consultation externe à l’urgence rédigée par la docteure Isabelle Lemieux est à l’effet que le travailleur a, depuis un mois, des blocages intermittents au genou gauche qui durent quelques minutes. La première fois s’est produite au travail après un mouvement de (illisible). L’impression diagnostique est qu’il s’agit d’une déchirure méniscale probable au genou gauche.
[28] Une consultation en orthopédie du même jour relate que le travailleur a présenté un blocage du genou gauche à 30 degrés de flexion alors qu’il était au travail. Il a aussi présenté quelques épisodes semblables dans le mois dernier, mais le blocage cessait en plus ou moins une minute. Il est recommandé de tenter de débloquer le genou avec une infiltration intra-articulaire de xylocaïne et de prévoir une arthroscopie si l’intervention échoue.
[29] Le 5 janvier 2012, le docteur Philippe Jacob-Goudreau, orthopédiste, examine le travailleur. Il est d’avis qu’il s’agit d’une déchirure du ménisque interne probable. Il est en attente d’une résonance magnétique et autorise les travaux légers.
[30] Lors de son témoignage, madame Lallier explique que le 5 janvier 2012, son conjoint a appelé le travailleur en sa présence. Elle entend la conversation téléphonique. Monsieur Bernier fait la tournée de ses employés pour confirmer la reprise du travail après le congé des fêtes. Après avoir raccroché, il lui annonce que le travailleur ne peut travailler puisqu’il s’est fait mal au genou.
[31] Le 8 janvier 2012, le travailleur participe à une activité sociale en présence de ses collègues et des propriétaires de l’entreprise. Il est alors en béquilles, mais il n’est pas discuté de l’origine de ses blessures lors de cette activité.
[32] Madame Lallier confirme que le travailleur est venu porter ses premiers rapports médicaux CSST à sa résidence, dans les jours suivants. Il lui a parlé de ce qui s’était produit le 5 décembre 2011, mais il n’a pas été question de l’épisode du 30 novembre 2011.
[33] À son souvenir, il s’agit de la première fois où le travailleur lui parle du fait qu’il s’est blessé au travail et que les problèmes ont récidivé durant la période des fêtes. Il ajoute qu’il entend faire une demande à la CSST.
[34] Madame Lallier ne questionne pas plus amplement le travailleur et ne l’informe pas de la procédure à suivre en pareille situation. Elle ne lui remet pas de formulaire de réclamation du travailleur pour faire une demande à la CSST malgré qu’elle a en mains des rapports médicaux CSST.
[35] Le travailleur ne se souvient pas comment il a obtenu un formulaire de réclamation du travailleur, mais croit qu’il s’est peut-être rendu au bureau local d’emploi pour aller le chercher par la suite.
[36] En réponse à une question posée par la procureure du travailleur, madame Lallier confirme qu’elle est la personne responsable du paiement des quatorze premiers jours lorsqu’une réclamation doit être produite à la CSST.
[37] Malgré que le travailleur lui ait remis des rapports médicaux CSST, elle n’a pas procédé au paiement de la période obligatoire puisque son conjoint était d’avis qu’il ne s’agissait pas d’un dossier CSST. C’est pourquoi elle n’a pas complété non plus le formulaire d’avis de l'employeur et demande de remboursement.
[38] Elle ne savait pas qu’elle devait donner un formulaire de réclamation au travailleur et lui prêter assistance quant aux démarches à effectuer en pareil cas.
[39] En audience, elle ajoute que le 30 novembre 2011, le travailleur était sur un autre chantier selon les cartes de temps qu’elle possède à son dossier. Le travailleur répond qu’il est certain du chantier où s’est produit l’accident impliquant les fermes de toit, mais qu’il a pu se tromper de date dans sa déclaration puisqu’il a changé de chantier dans la même période.
[40] Le 9 février 2012, le rapport de résonance magnétique pour l’examen effectué le 23 janvier 2012 démontre une déchirure en anse de sceau du ménisque interne, tout de même complexe, avec un aspect tronqué sur l’incidence coronale de sa portion moyenne. Un amincissement de sa corne antérieure et un trait linéaire oblique communiquant avec la surface articulaire inférieure en sa corne postérieure sont observés. Le fragment libre est bien visible sur l’incidence coronale en intercondylien, versant interne. Un épanchement intra-articulaire au moins modéré est aussi associé.
[41] Le 14 février 2012, une consultation en orthopédie auprès du docteur Simon Fournier-Gosselin relate que la problématique est apparue après une flexion du genou au travail le 30 novembre 2011. Le dossier a été discuté avec le docteur Jacob-Goudreau et une réparation par méniscectomie est prévue le 27 février 2012.
[42] Le 22 février 2012, la CSST rend une décision et refuse la réclamation du travailleur. Le travailleur demande la révision de cette décision qui sera maintenue à la suite d’une révision administrative le 22 mars 2012 et contestée à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit du litige dont le tribunal est saisi.
[43] Entre temps, le 27 février 2012, le travailleur subit une méniscectomie. Le dossier médical ne contient pas le protocole opératoire, mais uniquement une note du docteur Fournier-Gosselin à cet effet.
[44] Le rapport de pathologie du 5 mars 2012 confirme le retrait de fragments de tissu synovial sans inflammation significative et de tissu cartilagineux et fibrocartilagineux avec foyer de dégénérescence.
[45] Le travailleur explique qu’après quelques semaines de convalescence, il a recommencé à travailler à temps plein.
[46] Le 19 juillet 2012, le travailleur est expertisé par le docteur Pierre Ranger, chirurgien orthopédiste, à la demande de sa représentante.
[47] Le docteur Ranger est d’avis que l’accident qui s’est produit le 30 novembre 2011 a pu causer une déchirure du ménisque interne suite au mouvement de flexion et de torsion forcée, et ce, d’autant que le travailleur ne présentait aucun antécédent à ce niveau.
[48] Cependant, il ne semble pas qu’il puisse être question d’une maladie professionnelle dans le contexte décrit par le travailleur.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[49] La représentante du travailleur plaide que l’article 28 de la loi est applicable puisque le diagnostic retenu par le médecin qui a charge du travailleur correspond à une blessure et que celle-ci est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
[50] Subsidiairement, elle soumet qu’il s’agit d’un accident du travail tel que défini à l’article 2 de la loi alors que le travailleur effectue un mouvement de flexion du genou tout en maintenant une pression dans un mouvement de torsion vers l’interne avec force. Ce mécanisme est compatible avec une déchirure méniscale interne, tel que confirmé par le docteur Ranger.
[51] Le témoignage du travailleur est crédible et les justifications présentées pour expliquer le délai de déclaration et de réclamation en plus des motifs qui l’ont poussé à attendre avant de consulter un médecin alors que ses symptômes se résorbaient presque complètement entre les épisodes douloureux n’ont pas pour effet de miner sa crédibilité.
[52] De plus, le témoignage de madame Lallier corrobore le fait que le 5 décembre 2011, il s’est passé un événement sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. En effet, les collègues de travail qui étaient présents avec le travailleur ce jour-là ont confirmé avoir été témoins lorsqu’il a chuté au sol.
[53] Enfin, la preuve médicale prépondérante corrobore la survenance d’un premier événement le 30 novembre 2011. Même si le travailleur a pu se tromper quant à l’identification de la date précise de l’événement initial, il n’en demeure pas moins que les lieux et les circonstances relatés par le travailleur le sont, de manière constante et crédible.
[54] Aussi, la déchirure méniscale est médicalement compatible avec le mouvement effectué.
[55] Quant à l'employeur, madame Lallier s’en remet à la décision du tribunal, mais trouve surprenant le fait que le travailleur n’ait pas avisé l'employeur plus rapidement de la situation.
L’AVIS DES MEMBRES
[56] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis.
[57] Dans un premier temps, puisque le travailleur a continué d’effectuer son travail régulier et qu’il n’a pas déclaré l’événement survenu le 30 novembre 2011 rapidement, ni consulté un médecin, ils sont d’avis que la présomption de l’article 28 ne peut être applicable. En effet, le comportement du travailleur ne permet pas de reconnaître d’emblée que sa blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
[58] Cependant, ils sont d’avis que la preuve établit de manière prépondérante que le travailleur a été victime d’un accident du travail au sens de la définition prévue à l’article 2 de la loi.
[59] Les explications du travailleur quant au délai de déclaration et de consultation sont plausibles et s’expliquent par la manifestation intermittente de sa lésion et l’absence de procédure de déclaration des accidents dans l’entreprise.
[60] Le travailleur a expliqué qu’à chacun des épisodes, les symptômes se sont résorbés rapidement et puisqu’il n’était pas au fait de la procédure à suivre, il n’a pas cru bon de déclarer cette situation à son employeur, surtout qu’il se voyait confier de plus grandes responsabilités sur les chantiers et il ne voulait pas décevoir son patron.
[61] Ce n’est qu’au moment où les symptômes sont devenus invalidants et qu’il a dû consulter en urgence à l’hôpital que le travailleur s’est vu dans l’obligation de faire les démarches nécessaires. Cependant, sans le support ni l’assistance de l’employeur pour l’orienter quant aux démarches à suivre, il est clair que d’autres délais se sont ajoutés.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[62] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 novembre 2011.
[63] La loi prévoit une définition de lésion professionnelle à son article 2 :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[64] Cette définition revoie à la notion d’accident du travail et à celle de maladie professionnelle aussi définies à la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[…]
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[65] Le travailleur ne prétend pas qu’il a développé une maladie professionnelle ou qu’il a subi une récidive, une rechute ou une aggravation.
[66] Le travailleur soutient qu’il a été victime d’un accident du travail.
[67] En matière d’accident du travail, la loi prévoit une présomption à son article 28. Un travailleur peut bénéficier de l’application de cette présomption selon certaines conditions qui y sont prévues :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[68] Les trois conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle sont donc les suivantes :
1 - une blessure;
2 - qui arrive sur les lieux du travail;
3 - alors que le travailleur est à son travail.
[69] Il appartient toutefois à un travailleur d’établir, par une preuve prépondérante, l’existence de ces conditions pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption ayant pour objet de faciliter la preuve du travailleur. Une fois les conditions d’application rencontrées, la lésion professionnelle est présumée, ce qui dispense ce travailleur de prouver chacun des éléments constitutifs de la notion d’accident du travail[2].
[70] Une formation de trois juges administratifs a rendu une décision[3] qui se veut une synthèse des différentes interprétations dégagées par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en ce qui concerne la présomption prévue à l’article 28 de la loi. Les juges administratifs saisis de l’affaire affirment qu’il n’y a pas d’autres conditions d’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi que celles qui y sont énoncées. Cependant, certains éléments peuvent être retenus afin d’évaluer la force probante de la preuve d’un travailleur quant à ces trois conditions :
[185] [...]
- le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;
- la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;
- l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;
- l’existence de diagnostics différents ou imprécis;
- la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);
- la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;
- le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.
[71] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le diagnostic qui lie le tribunal aux fins de l’analyse de la réclamation du travailleur est celui de déchirure du ménisque interne au genou gauche.
[72] Maintenant, est-ce que ce diagnostic constitue une blessure au sens de la première condition d’application de l’article 28 de la loi?
[73] Selon la majorité des décisions de la Commission des lésions professionnelles pour définir ce qu’est une blessure, il faut s’en remettre au sens usuel du terme et le recours aux dictionnaires est habituellement observé. Il s’agit d’une lésion qui résulte d’un agent vulnérant externe[4] :
De ces définitions, on peut donc retenir qu’une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par une cause extérieure ou par un agent vulnérant extérieur416, qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme.
[74] La décision Boies[5] résume les éléments permettant de retenir la présence d’une blessure :
[154] Le tribunal constate, suite à l’analyse des éléments précités, que la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :
- il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
- il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
[75] Partant de là, le tribunal est d’avis que le diagnostic retenu constitue une blessure au sens de la première condition d’application de l’article 28 de la loi.
[76] Quant à la deuxième et la troisième conditions d’application de la présomption, le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas satisfait à son fardeau de preuve pour les raisons suivantes.
[77] Tout d’abord, même si le travailleur a expliqué que les premiers symptômes sont survenus alors qu’il était à son travail, les délais de consultation médicale et de déclaration à l’employeur ne permettent pas de reconnaître d’emblée que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
[78] Malgré qu’il ait eu l’occasion de discuter des événements du 30 novembre et du 5 décembre 2011 avec l'employeur lors du souper de Noël le 17 décembre 2011 et à l’activité sociale du 8 janvier 2012, le travailleur a omis de le faire.
[79] Aussi, le travailleur a continué ses activités normales de travail malgré la blessure alléguée.
[80] Puisqu’il ne bénéficie pas de l’application de la présomption de lésion professionnelle, le travailleur doit alors démontrer qu’il a été victime d’un accident du travail conformément à la définition prévue à l’article 2 de la loi.
[81] Cette définition exige la survenance d’un événement imprévu et soudain et le fardeau de preuve repose entièrement sur les épaules du travailleur.
[82] De l’avis du tribunal, le 30 novembre 2011, il est survenu un événement imprévu et soudain alors que le travailleur a dû forcer en appui sur son genou gauche lors d’un mouvement de torsion pour maintenir une distance entre les deux fermes de toit qui devaient être fixées.
[83] Le tribunal retient du témoignage crédible du travailleur que celui-ci était asymptomatique avant le 30 novembre 2011 et qu’à partir de l’événement de cette journée, des blocages intermittents se produisent et conduisent à la consultation du 4 janvier 2012 devant une impotence plus importante qui ne se résorbe pas contrairement aux épisodes du 30 novembre et du 5 décembre 2011.
[84] Le travailleur a justifié de manière crédible les raisons pour lesquelles il a attendu avant de consulter, soit le fait que les symptômes disparaissaient dans les minutes suivant leur manifestation et n’occasionnaient pas d’invalidité ou d’incapacité l’empêchant d’effectuer son travail. De l’avis du tribunal, il s’agit du propre de ce genre de lésion alors que des fragments libres se déplacent à l’intérieur de l’articulation du genou et peuvent causer des symptômes intermittents.
[85] Aussi, le travailleur a justifié les raisons pour lesquelles il n’a pas déclaré l’événement à son employeur, il croyait que le tout allait rentrer dans l’ordre et n’était pas au fait d’une procédure de déclaration des accidents dans l’entreprise.
[86] La preuve présentée par l'employeur corrobore cette affirmation alors que madame Lallier confirme qu’elle ne savait pas qu’elle devait donner des informations au travailleur ou lui fournir les formulaires de réclamation nécessaires lorsqu’il lui a rapporté s’être blessé au travail.
[87] Aussi, les vérifications effectuées par l'employeur en marge à la réclamation du travailleur confirment à tout le moins la survenance d’un événement le 5 décembre 2011 alors que le travailleur était en position accroupie pour clouer des lattes dans le bas d’un mur et qu’il a alors chuté quand son genou a bloqué.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur John Rivard, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 novembre 2011;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
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Valérie Lizotte |
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Me Sandra Nadeau |
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C.S.D. |
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Représentante de la partie requérante |
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Mme Martine Lallier |
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ENTREPRISES F & M BERNIER INC. |
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Représentante de la partie intéressée |