Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Richelieu-Salaberry

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 15 janvier 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

161991-62C-0105

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Johanne Landry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118890375

AUDIENCE PRÉVUE LE :

29 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Salaberry-de-Valleyfield

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE HOSPITALIER JACQUES VIGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 22 mai 2001, le Centre hospitalier Jacques Viger (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 mai 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 novembre 2000 et déclare que la totalité des indemnités de remplacement du revenu versée à madame Nathalie Labonté (la travailleuse) durant la période des 14 premiers jours qui ont suivi sa lésion professionnelle doit être imputée à l'employeur.

[3]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de procéder sur dossier et à cet égard, transmet une argumentation écrite.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L’employeur demande de déclarer que seules les indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse pour les jours où elle aurait normalement travaillé chez lui doivent lui être imputées.

LES FAITS

[5]               La travailleuse occupe chez l'employeur un poste d’infirmière à temps partiel. Le 5 août 2000, elle a subi un accident du travail qui lui a causé une entorse cervicale et dorsale et l’a rendue incapable de travailler. La lésion professionnelle a été consolidée le 21 août suivant. La travailleuse occupe également un poste d’infirmière à temps partiel dans un autre Centre hospitalier. L’employeur a versé à la travailleuse son salaire net pour les jours où elle aurait normalement travaillé chez lui. Parallèlement, la CSST a versé à la travailleuse l’indemnité de remplacement du revenu pour les jours où elle aurait normalement travaillé pour l’autre Centre hospitalier et elle a imputé la totalité des sommes versées à l'employeur.

L'ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[6]               L’employeur allègue que cette décision est mal fondée parce que la CSST n’avait pas l’obligation de verser à la travailleuse une indemnité de remplacement du revenu pour les jours où elle aurait normalement travaillé pour l’autre Centre hospitalier. Si elle le fait, ces sommes ne doivent pas être imputées à l'employeur chez qui est survenue la lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]               La Commission des lésions professionnelles doit décider si la totalité de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse pour la période des 14 premiers jours qui a suivi sa lésion professionnelle, doit être imputée à l'employeur, en application de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi)  lequel se lit comme suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]               Dans le cas présent, l’indemnité de remplacement du revenu a été versée à la travailleuse en vertu des articles 60 et 124 de la loi, qui prévoient ceci :

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui - ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement.  Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

124. La Commission verse au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour complet suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.

 

Cependant, la Commission verse au travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 l'indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement gagné un revenu d'emploi, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité, si ce travailleur lui fournit l'attestation médicale visée dans l'article 199.

________

1985, c. 6, a. 124.

 

 

[9]               Avec respect, la soussignée ne partage pas la conclusion émise dans deux décisions auxquelles se réfère l'employeur.[2]  Elle est plutôt d’avis que la CSST devait, conformément à l’article 124 de la loi, verser à la travailleuse l’indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour où elle aurait normalement gagné un revenu d’emploi chez l’autre employeur.

[10]           En effet, la Commission des lésions professionnelles estime que l’article 124 de la loi complète l’article 60 de la loi et permet au travailleur d’être indemnisé pour le manque à gagner pour l’autre emploi. Les termes « à qui aucun employeur n’est tenu de verser un salaire en vertu de l’article 60 » ne signifient pas uniquement le cas où aucun employeur n’existe mais signifient également le cas où le travailleur occupe un autre emploi qu’il devient incapable d’exercer à cause de sa lésion professionnelle. Dans ce cas, l'employeur chez qui le travailleur a subi la lésion professionnelle n’a pas, conformément à l’article 60 de la loi, l’obligation de rembourser le travailleur pour les jours où il aurait normalement travaillé pour un autre employeur. [3] C’est la CSST qui doit le faire. 

[11]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime que le premier alinéa de l’article 326 de la loi ne laisse aucun choix à la CSST. Cet article se lit comme suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[12]           Le libellé du premier alinéa de cet article est clair. C’est l'employeur au service duquel est le travailleur au moment où il est victime d’un accident du travail qui sera imputé du coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle.

[13]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subit par la travailleuse le 5 août 2000 doit être imputée à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du Centre hospitalier Jacques Viger (l'employeur);

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 mai 2001 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Nathalie Labonté le 5 août 2000 doit être imputée à l'employeur.

 

 

 

 

 

Johanne Landry

 

Commissaire

 

 

 

 

 

MONETTE, BARAKETT & ASSOCIÉS

(Me Isabelle Auclair)

 

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q. c.,A-3.001

[2]          Hôpital Laval et Liliane Girard, C.L.P. 114278-32-9904, 25 août 1999,  M.A.Jobidon

                Hôpital Laval et Jean-Luc Cantin, C.L.P. 157698-03B-0103, le 21 septembre 2001, R. Jolicoeur

[3]          Charbonneau et Corporation d’Urgences santé, [1994] C.A.L.P. 760

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.