Décision

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Groupe Compass (Eurest/Chartwell) et Goulet

2008 QCCLP 6992

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 4 décembre 2008

 

Région :

Estrie

 

Dossiers :

329672-05-0710, 340616-05-0802

 

Dossier CSST :

130987811

 

Commissaire :

Luce Boudreault, juge administratif

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Pierre Beaudoin, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Muguette Dagenais, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Groupe Compass (Eurest/Chartwell)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

André Goulet

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER 329672-05-0710

[1]                Le 5 octobre 2007, Groupe Compass (Eurest/Chartwell) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 22 août 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme la décision rendue le 5 avril 2007 et accepte la réclamation de monsieur André Goulet (le travailleur) pour une lésion professionnelle survenue le 15 janvier 2007 dont le diagnostic est une brûlure oesophagienne secondaire à l’inhalation de substances toxiques.

DOSSIER 340616-05-0802

[3]                Le 20 février 2008, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 30 janvier 2008 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[4]                Cette décision confirme tout d’abord une décision rendue le 11 octobre 2007 qui conclut que le 15 janvier 2007, le travailleur n’a pas subi une maladie professionnelle pulmonaire mais un accident d’inhalation d’origine professionnelle et maintient que la lésion est un accident du travail. Cette décision fait suite à l’avis émis par le Comité spécial des présidents.

[5]                La décision de la révision administrative confirme également une autre décision rendue par la CSST le 19 octobre 2007 qui confirme que le travailleur est capable, à compter du 22 octobre 2007, d’exercer l’emploi qu’il occupe habituellement malgré la limitation fonctionnelle retenue. La Commission indique également que le travailleur n’a plus droit au versement des indemnités de remplacement du revenu à compter de cette date.

[6]                À l’audience tenue à Sherbrooke le 1er octobre 2008, l’employeur est présent et représenté. Le travailleur est également présent mais non représenté.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[7]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 janvier 2007.

LES FAITS

[8]                Le travailleur est chef cuisinier chez les Sœurs Notre-Dame des Anges, cuisine qui est gérée par l’employeur. Il avait occupé ce poste pendant plusieurs années mais suite à la fin du contrat avec le gestionnaire précédent, il avait été mis à pied vers le mois de juillet 2006. Au début décembre suivant, l’employeur obtient le contrat et engage le travailleur pour qu’il exerce les tâches de chef cuisinier.

[9]                Lorsqu’il entre en fonction, le travailleur constate que le nettoyage des fourneaux et des chaudrons de l’établissement avait été négligé depuis un bon moment. Durant le mois de décembre jusqu’à la mi-janvier 2007, il procède à des séances intensives de nettoyage de fourneaux et de chaudrons et pour ce faire, il pulvérise du produit de nettoyage Easy-Off sur ces surfaces.

[10]           Vers la mi-décembre, le travailleur commence à ressentir une irritation aux yeux et après les fêtes, un mal de gorge et une sinusite s’ajoutent à l’irritation oculaire.  Il porte alors un masque pensant qu’il s’agit d’une grippe, voulant ainsi éviter la contamination de ses collègues. Peu après les fêtes, le travailleur ressent des symptômes de douleur tout au long du système digestif.

[11]           Le 15 janvier 2007, le travailleur consulte un médecin qui note sur une attestation médicale une « possible sensibilisation aux Cl Alkyl Aryl diméthyl ammonium ». Le travailleur déclare l’événement à son employeur cette même journée et sur les attestations médicales suivantes, le docteur Dauphin parle d’une possible sensibilisation ou irritation à l’assainisseur et note une sinusite subséquente ainsi que des bronchospasmes.

[12]           Différents examens sont demandés ainsi qu’une consultation en pneumologie.

[13]           Le travailleur passe une oesophago-gastroscopie qui montre la présence d’une gastrite et d’une hernie hiatale.

[14]           Le 29 mai 2007, le docteur Dauphin produit un rapport d’évaluation médicale même si les consultations ne sont pas terminées et ce, afin d’émettre des limitations fonctionnelles. Son diagnostic est celui d’une sensibilisation et d’une irritation des voies respiratoires au Easy-Off (NaOH) et une oesophagite chimique. Le docteur Dauphin conclut que le travailleur doit éviter d’être exposé à des solvants et doit complètement éviter toute exposition au NaOH. Il ajoute que suite aux résultats des tests de fonction respiratoire, d’autres limitations fonctionnelles pourraient être ajoutées.

[15]           Le 27 juin 2007, les tests de fonctions respiratoires révèlent la présence d’une obstruction légère avec hyperréactivité bronchique.

[16]           Le dossier est acheminé au Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke où le travailleur est vu par les pneumologues Bégin, Cantin et Larrivée le 14 septembre 2007. D’autres tests de fonctions respiratoires sont effectués et le bilan de base démontre que les volumes sont normaux et que les débits démontrent une légère obstruction. La provocation à la Méthacholine est signalée comme étant normale.

[17]           Dans sa conclusion, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles reconnaît chez le travailleur une bronchite chimique secondaire à une exposition inusitée au chlorure d’ammonium qu’il qualifie essentiellement d’un RADS. Il attribue un déficit anatomophysiologique de 5 % pour une bronchite chimique et recommande qu’il n’y ait aucune exposition au chlorure d’ammonium.

[18]           Le Comité Spécial des présidents examine ensuite le dossier et le 27 septembre 2007, il produit son avis. Les pneumologues Cartier, Desmeules et Colman, après avoir pris connaissance de l’expertise du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke, des données du questionnaire cardio-respiratoire, de la description de l’examen physique, des résultats des examens de laboratoire ainsi que des radiographies pulmonaires et des valeurs du bilan fonctionnel respiratoire, concluent que dans le cas de cette réclamation, qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle pulmonaire mais plutôt d’un accident d’inhalation d’origine professionnelle. Le Comité n’attribue donc aucun déficit anatomo-physiologique et maintient la recommandation d’éviter l’exposition au produit Easy-Off.

[19]           Dans le cadre du présent litige, l’employeur demande au docteur Richard Clermont, spécialiste en médecine interne et en gastro-entérologie d’examiner le dossier afin de produire une expertise sur la question.

[20]           Le docteur Clermont indique qu’il a pris connaissance du dossier complet de la Commission des lésions professionnelles, du rapport d’endoscopie digestive effectuée en avril 2007 ainsi que des fiches signalétiques des substances en cause, soit un assainisseur et le Easy-Off.

[21]           Le docteur Clermont fait la revue du dossier et note que la gastroscopie effectuée le 12 avril 2007 rapporte la présence d’une petite hernie hiatale et d’une gastrite de la région antrale. L’œsophage est rapporté comme normal. Il ajoute que dans un rapport du 4 mai 2007, le médecin traitant retient comme diagnostic gastrite, reflux et hernie hiatale. Dans un rapport subséquent, ce même médecin conclut que l’oesophagite a guéri sans séquelle.

[22]           Le docteur Clermont fait ensuite les commentaires suivants :

1.         J’ai bien pris connaissance de la fiche signalétique des substances en cause, tel que mentionné. Pour l’assainisseur, on retient que l’inhalation peut causer une irritation respiratoire, alors que l’ingestion peut causer une grave irritation du tube digestif. Il faut souligner que monsieur Goulet n’a pas ingéré la substance assainissante de sorte que cette complication ne s’applique pas. En effet, il s’agit essentiellement d’une allégation d’inhalations. Les mêmes remarques s’appliquent pour NaOH et pour le Merphos : il n’y a pas eu d’ingestion.

 

[…]

 

3.         Considérations anatomophysiologiques : l’air inspiré, pur ou contaminé par un produit toxique, passe par les narines, le nasopharynx, l’oropharynx, la glotte, le larynx, pour arriver dans la trachée et dans l’arbre bronchique. L’air peut également arriver par la bouche, mais le mécanisme est le même à partir de l’oropharynx. Il faut souligner que l’œsophage est complètement fermé par le sphincter oesophagien supérieur dont la pression de fermeture se situe entre 30 et 40 mm de mercure. Il est constitué par le muscle cricopharyngien et il s’agit d’un muscle très puissant empêchant toute introduction au niveau de l’œsophage. Lorsqu’il y a phénomène de déglutition, le sphincter se relâche et le bol alimentaire peut être introduit dans la partie supérieure de l’œsophage. Le temps d’ouverture du sphincter oesophagien supérieur est très bref, soit de l’ordre de 1 à 1,5 seconde.

 

En conclusion, lorsque l’air pur ou contaminé est inhalé, respiré par le nez ou par la bouche, il n’y a pas possibilité de contamination de l’œsophage qui est fermé par une « porte hermétique ». Il est impossible de respirer et d’avaler de façon simultanée.

 

L’air ambiant qui est inhalé par voie nasale peut être à l’origine d’une irritation, en particulier dans le naso et l’oropharynx. L’innervation de cette région dépend de nerfs crâniens (cinq, sept, neuf) participant également à la perception du goût. S’il y a altération de la muqueuse nasale postérieure, le goût est alors modifié. Il faut mentionner que ceci n’a rien à voir avec l’olfaction (senteur). À titre d’exemple, la présence d’un rhume important modifie, ou même parfois fait disparaître le goût des aliments de façon temporaire.

 

4.         La présence d’une hernie hiatale peut contribuer et expliquer le reflux gastro-oesophagien dont le principal symptôme est la présence de brûlure rétrosternale (dont le nom est pyrosis). Les modifications inflammatoires alors présentes au niveau de l’œsophage peuvent être transitoires. Outre le traitement médicamenteux, on recommande habituellement aux gens qui en sont porteurs de perdre du poids.

(Nos soulignements)

[23]           Poursuivant son opinion, le docteur Clermont résume ainsi ce qu’il en est concernant l’oesophagite :

Opinion clinique

 

Monsieur Goulet n’a pas ingéré ou avalé de substance ou produit toxique. D’ailleurs, pour une raison que je ne peux expliquer, on mentionne dans les différents rapports : « Présence d’inhalation de produits toxiques ayant causé une oesophagite. » Tel que déjà mentionné, l’inhalation correspond à l’arrivée dans l’arbre bronchique de l’air ambiant pur ou contaminé, et il n’y a pas eu d’ingestion de substance toxique. Il s’agit donc d’une contradiction et il ne peut pas y avoir d’oesophagite en rapport avec une inhalation, car l’air se dirige obligatoirement dans les poumons et non dans l’œsophage. Je réfère aux commentaires précédents démontrant la nette distinction entre l’ingestion et l’inhalation.

 

La modification du goût a pu être reliée à l’irritation des muqueuses nasales et de l’oropharynx. L’explication est physiologique compte tenu de l’innervation de la région. D’ailleurs, monsieur Goulet se plaignait de problèmes au niveau « des sinus », de telle sorte que le médecin traitant a prescrit du Flonase, médication stéroïdienne qui diminue l’inflammation des muqueuses nasales. Par ailleurs, je souligne qu’il n’y avait aucune glossite lors de l’examen du médecin traitant au moment de la visite à l’urgence du 15 janvier 2007 : en effet, s’il y avait eu ingestion de substance toxique, on aurait définitivement observé de l’inflammation au niveau de la langue et des muqueuses buccales. Il n’y a donc pas eu ingestion de substance toxique, donc absolument aucune possibilité d’inflammation oesophagienne.

 

Les brûlures thoraciques alléguées pourraient être secondaires à l’irritation bronchique, tel que rapporté dans les fiches signalétiques.

(Nos soulignements)

[24]           Il estime que la hernie hiatale dont était porteur le travailleur a pu être responsable du reflux avec symptomatologie d’oesophagite. Il termine en disant que dans le présent cas, il n’existe aucun lien de causalité entre l’inhalation alléguée de produits toxiques et l’hypothèse d’oesophagite.

[25]           À l’audience, monsieur Stéphane Pépin vient témoigner à la demande de l’employeur. Il est représentant pour la compagnie Johnson Diversey, fournisseur de produits de nettoyage dans le domaine de la restauration et des hôpitaux.

[26]           Il a fait l’installation des différents produits de nettoyage chez les Sœurs Missionnaires de Lennoxville et a installé une pompe à l’évier afin d’acheminer l’assainisseur. L’assainisseur est utilisé pour contrôler les bactéries et le tuyau qui est branché fournit la dose requise, soit 200 ppm. Monsieur Pépin explique qu’il a fait la vérification du dosage après l’installation et a donné ensuite la formation aux employés, notamment sur la manipulation (qui doit être faite avec gants et lunettes) la vérification des ppm, le SIMDUT, etc.

[27]           Monsieur Pépin explique que l’assainisseur est le seul produit que l’on peut avoir dans une cuisine sur un comptoir et qu’à 200 ppm de dose, le rinçage n’est pas obligatoire.

[28]           Entre le 15 et le 17 janvier 2007, madame Beauregard, de la compagnie Compass, lui a téléphoné pour qu’il aille faire des vérifications concernant la concentration, vu les réclamations du travailleur. Monsieur Pépin s’est donc rendu sur place et il précise que pour faire un test valide, il faut que l’eau soit à la température de la pièce car si elle est chaude, le résultat peut monter jusqu’à 400 ppm. Lorsqu’il a refait son test donc, le dosage était bien à 200 ppm, il en a profité pour revérifier l’équipement et l’installation et tout était correct.

[29]           Le travailleur témoigne ensuite et fait état de ses expériences comme chef cuisinier dans différents établissements depuis plus ou moins 30 ans.

[30]           Il explique qu’il n’avait jamais eu à utiliser le produit d’assainisseur avant d’être chez Compass et quant au Easy-Off, c’est un produit qu’il a utilisé souvent pour le nettoyage des fours, chaudrons et plaques. Il explique qu’en principe, le nettoyage se fait à mesure puisqu’en une semaine, une cuisine peut se salir rapidement.

[31]           Il explique qu’en décembre 2006, lorsqu’il a débuté pour le groupe Compass, il y avait beaucoup de travail parce que la cuisine était dans un état lamentable et les religieuses lui ont même assigné deux employés pour faire un nettoyage complet des réfrigérateurs et du garde-manger.

[32]           Le travailleur précise qu’il s’est partagé les tâches avec les deux autres employés et lui s’est mis à la tâche de nettoyer les plaques, les fourneaux et les chaudrons. Il les vaporisait de Easy-off, les laissait tremper et les rinçait ensuite avec l’assainisseur à l’eau chaude. Selon ses tests, l’assainisseur était à 400 ppm mais il ne savait pas alors que les tests devaient être faits avec de l’eau à la température de la pièce.

[33]           Peu de temps après cette séance intensive de nettoyage, il a commencé à avoir des symptômes, il avait les yeux irrités, des plaques au visage, était congestionné et avait comme un goût bizarre dans la bouche. Le 11 janvier, le médecin lui avait recommandé de cesser de travailler mais il est tout de même retourné travailler avec un masque puisqu’il croyait qu’il avait une grippe. Après trois jours supplémentaires, il n’était plus capable, il avait de la difficulté à respirer et de la difficulté à manger.

[34]           Il croyait alors que c’était l’utilisation de l’assainisseur en combinaison avec le Easy-Off qui était responsable des symptômes.

[35]           À la première consultation auprès du docteur Dauphin le 15 janvier 2007, il lui a alors parlé de l’assainisseur et c’est plus tard qu’il a parlé de l’utilisation du Easy-Off puisque le médecin lui a demandé qu’est-ce qu’il faisait au juste, il lui a expliqué sa séance intensive de nettoyage. Par la suite, différents tests ont été prescrits et le dossier a suivi son cours au Comité des maladies pulmonaires professionnelles.

[36]           En argumentation, le représentant de l’employeur souligne que le diagnostic retenu dans la première décision de la CSST est celui d’une brûlure oesophagienne et que c’est le diagnostic qu’il y a lieu de retenir en lien avec la réclamation du 15 janvier 2007.

[37]           Il estime que la preuve médicale démontre de façon claire qu’il n’y a pas de lien avec l’oesophagite et l’inhalation des différents produits utilisés dans la cuisine en décembre  2006 et janvier 2007.

L’AVIS DES MEMBRES

[38]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la preuve démontre que le diagnostic de brûlure oesophagienne ne peut être retenu comme étant lié à l’événement du 15 janvier 2007 et ce, vu la preuve soumise par l’employeur.

[39]           Cependant, ils sont d’avis que le diagnostic d’accident d’inhalation d’origine professionnelle émis par le Comité spécial des présidents doit être maintenu et mis en lien avec l’arrêt de travail du 15 janvier 2007 puisque la preuve prépondérante démontre que cet accident d’inhalation, ou RADS, est relié aux événements décrits par le travailleur, soit l’utilisation intensive de nettoyant Easy-Off pendant la période précédant son arrêt de travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 janvier 2007.

[41]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la lésion professionnelle à son article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

[42]           Dans la présente affaire, avant de déterminer s’il y a eu lésion professionnelle, il faut examiner quel est le diagnostic à retenir suite à l’arrêt de travail du 15 janvier 2007.

[43]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il faut retenir le diagnostic émis par le Comité spécial des présidents, soit un accident d’inhalation ou un RADS. En effet, la Commission des lésions professionnelles estime que le diagnostic de brûlure oesophagienne ne peut être retenu.

[44]           Comme l’a expliqué de façon claire le docteur Clermont, pour qu’il y ait une telle brûlure, il aurait fallu que le travailleur avale le produit, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce. Il explique également que les symptômes au niveau de l’œsophage ont pu être causés par la hernie hiatale, laquelle n’est pas du tout en lien avec l’inhalation des produits retrouvés sur les lieux du travail.

[45]           Le tribunal ne peut cependant retenir les prétentions de l’employeur qui soumet que c’est le seul diagnostic qu’il faut examiner dans le présent cas. En effet, le dossier a été acheminé au Comité des maladies pulmonaires professionnelles et ensuite au Comité Spécial des présidents, comme le prévoient les dispositions particulières énoncées aux articles 226 à 233 de la loi. Rappelons par ailleurs le texte de l’article 233 :

233.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.

[46]           Il s’agit donc d’une disposition semblable à l’article 224.1, lorsque la procédure d’évaluation médicale est enclenchée, et qui implique donc que la Commission doit se prononcer sur la relation entre le diagnostic retenu par le Comité Spécial des présidents et l’événement allégué, ce qu’elle a fait en l’espèce dans la décision rendue le 11 octobre 2007 et confirmée par la révision administrative le 30 janvier suivant.

[47]           Quant au lien entre ce diagnostic et les événements allégués par le travailleur, le tribunal estime que la preuve va dans le sens d’établir un tel lien puisque, comme le mentionne le Comité des maladies pulmonaires professionnelles, le Easy-Off utilisé est un produit très irritant pour les voies respiratoires et rien dans la preuve n’est venu contredire le fait que le travailleur ait effectué une utilisation intense de ce produit dans les semaines précédant son arrêt de travail.

[48]           D’autre part, l’opinion du docteur Clermont traite du diagnostic de brûlure oesophagienne mais n’écarte pas la relation entre le diagnostic retenu par le Comité Spécial des présidents, au contraire, il mentionne dans son expertise que la symptomatologie pourrait être secondaire à l’irritation bronchique entraînée par l’inhalation des produits et ce, tel que rapporté dans les fiches signalétiques.

[49]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 janvier 2007, soit un accident d’inhalation tel que reconnu par les pneumologues du Comité Spécial des présidents.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 329672-05-0710

ACCUEILLE la requête de Groupe Compass, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle dont le diagnostic est une brûlure oesophagienne secondaire à l’inhalation de substances toxiques le 15 janvier 2007.

DOSSIER 340616-05-0802

REJETTE la requête de l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 30 janvier 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 janvier 2007, soit un accident d’inhalation d’origine professionnelle.

 

 

 

__________________________________

 

Luce Boudreault

 

 

 

 

Me André Leduc

ANDRÉ LEDUC, AVOCAT

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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