Home Dépôt |
2013 QCCLP 3023 |
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[1] Le 14 juin 2012, Home Dépôt (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 février 2012 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur André Bourgouin (le travailleur) le 22 septembre 2008.
[3] Une audience était fixée à Salaberry-de-Valleyfield le 26 février 2013. La représentante de l’employeur a avisé le tribunal de son absence et a fait parvenir une argumentation écrite de même qu’un complément de preuve au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur présentait un handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle le 22 septembre 2008 et qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à cette lésion, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 septembre 2008, selon les proportions réclamées, en vertu de l’article 329 de la loi qui énonce ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] Depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité de la Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[2], qui a été abondamment reprise par la suite[3], il est établi qu’un travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.
[7] Pour réussir dans son recours, l’employeur doit donc établir, dans un premier temps, que le travailleur présentait avant sa lésion professionnelle une déficience, soit une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[8] Dans un deuxième temps, l’employeur doit démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. Dans le cadre de l’appréciation de cette relation, la jurisprudence[4] a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, permettent d’évaluer le rôle de la déficience. Ces critères sont la nature et la gravité du fait accidentel; le diagnostic initial de la lésion professionnelle; l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur; la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle; la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle; la gravité des conséquences de la lésion professionnelle; l’âge du travailleur et les opinions médicales à ce sujet.
[9] Les faits pertinents sont les suivants.
[10] Le travailleur, âgé de 65 ans, est commis aux ventes chez l’employeur. Le 22 septembre 2008, il subit une lésion professionnelle en soulevant, avec l’aide d’un client, une porte-patio.
[11] Le diagnostic initialement posé est celui d’entorse lombaire avec sciatalgie gauche. Ceux de hernie discale et sténose spinale sont subséquemment retenus par le médecin qui a charge compte tenu de la symptomatologie présente et des résultats d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 5 novembre 2008, dont les conclusions se lisent comme suit :
[…]
Le canal rachidien est de capacité adéquate.
Le cône médullaire au niveau de L1 semble normal.
Les disques intervertébraux L1-L2 et L2-L3 sont normaux.
À L3-L4, légers changements dégénératifs chroniques avec perte de signal. Bombement global du disque associé à une dégénérescence des deux facettes causant une légère sténose du canal central. Protrusion discale légère dans le trou de conjugaison droit.
À L4-L5, changements dégénératifs chroniques surtout à droite causant une sténose foraminale droite et compression de la racine L4 dans le trou de conjugaison. Ostéoarthrite bifacettaire.
À L5-S1, changements dégénératifs chroniques avec protrusion centrale modérée causant une sténose du canal rachidien sévère.
[12] Au terme d’une procédure d’évaluation médicale ayant donné lieu à l’avis du docteur Jodoin, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, le diagnostic reconnu en lien avec l’événement du 22 septembre 2008 est celui d’entorse lombaire. Il est également reconnu que cette lésion professionnelle est consolidée en date du 9 février 2009, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[13] Dans son argumentation, la représentante de l’employeur allègue les motifs suivants :
CONSIDÉRANT le fait accidentel pour le moins banal;
CONSIDÉRANT qu’à la suite de cet événement un diagnostic d’entorse lombaire est retenu;
CONSIDÉRANT l’amélioration très lente de la condition du patient malgré une panoplie plus qu’extensive de traitements, tel du repos, des anti-inflammatoires, de la physiothérapie, etc.;
CONSIDÉRANT la présence d’un tableau de discopathie, de dégénérescence et de sténose spinale;
CONSIDÉRANT la présence de sténose spinale en L5-S1, hors norme biomédicale, même chez un travailleur de l’âge de monsieur Bourgouin;
CONSIDÉRANT que les conditions personnelles préexistantes du travailleur ont prolongés l’arrêt de travail au-delà de la période normalement prévisible dans le cas du diagnostic accepté et ont augmenté les conséquences médicales, professionnelles et économiques que l’événement n’aurait normalement pas entraînées;
NOUS SOMMES D’AVIS qu’il y aurait lieu de ne pas imputer la totalité des coûts au dossier de l’employeur mais de partager cette imputation dans les proportions suivantes : 90% à l’ensemble des employeurs et 10% à l’employeur puisque de toute évidence la période de consolidation normale a été grandement dépassée et les conditions personnelles n’ont fait que prolonger l’arrêt de travail au-delà de la période normale. [sic]
[14] Au soutien de ses prétentions, la représentante de l’employeur produit les notes médico-administratives du docteur Legendre, lesquelles avaient été rédigées à la suite d’un examen réalisé le 9 février 2009, dont le rapport d’expertise était déjà versé au dossier.
[15] Dans son expertise, le docteur Legendre retenait le diagnostic « d’entorse lombaire avec probablement une irritation radiculaire temporaire venant de l’espace L5-S1, considérant qu’aux espaces sus-jacents, les lésions principales sont à gauche et qu’en L5-S1, la sténose est centrale ».
[16] Dans ses notes médico-administratives, le docteur Legendre répond comme suit aux questions posées :
1. La relation causale entre le(s) diagnostic(s) et l’événement
- Considérant le mécanisme de blessure décrit;
- Considérant l’apparition de douleurs dans les 24 heures;
- Considérant l’évolution favorable avec les traitements conservateurs;
- Considérant l’absence d’antécédent symptomatique;
- Considérant toutefois la présence de changements dégénératifs qui, en L5-S1, peuvent être considérés en dehors de la norme biomédicale;
Nous sommes d’avis qu’il y a relation entre le diagnostic que nous avons posé et l’événement subi au travail. Il n’y a aucun diagnostic entre les trouvailles à la résonance magnétique et l’événement en lui-même. Il s’agit de changements dégénératifs préexistants, mais asymptomatiques.
[…]
4. L’existence d’un handicap ou d’une condition personnelle pouvant justifier un partage d’imputation (pour l’ensemble du dossier ou une partie)
Nous sommes d’avis que la sténose spinale sévère décrite par le radiologiste en L5-S1 est en dehors de la norme biomédicale, même pour un individu de l’âge de monsieur Bourgouin. Nous avons également établi que seule cette condition au niveau lombaire pouvait expliquer la sciatalgie gauche.
Nous sommes donc d’avis que si un partage de coûts est demandé, cette condition personnelle préexistante aymptomatique pourrait être incriminée.
Toutefois, nous n’accordons aucun pourcentage d’atteinte permanente, et la consolidation se produit trois mois et demi après l’événement, tandis que 90 % des travailleurs sont consolidés en dedans de 87 jours pour un diagnostic d’entorse lombaire.
[nos soulignements]
[17] Le fardeau de preuve qui repose sur l’employeur en l’instance est de démontrer, dans un premier temps, l’existence d’une déficience.
[18] Comme l’a déjà établi la Commission des lésions professionnelles, l’existence d’une déficience ne relève pas de la connaissance d’office du présent tribunal, même si, par sa spécialisation, celui-ci est certes habile à apprécier une preuve à caractère médical visant à démontrer l’existence d’un handicap[5]. Toutefois, il ne revient pas à la Commission des lésions professionnelles de spéculer sur le sens à donner au contenu d’un examen radiologique[6].
[19] Ainsi, le tribunal ne peut retenir l’argument de la représentante de l’employeur voulant qu’il faille considérer aux fins de la présente analyse, l’ensemble du tableau de dégénérescence et de discopathie chez ce travailleur. Il n’y a aucune preuve de nature médicale qui explique en quoi la présence de conditions dégénératives à plusieurs segments de la colonne lombaire constitue une altération qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale chez un homme de 65 ans.
[20] Il appert que la seule condition déviant de la norme biomédicale invoquée par l’expert de l’employeur est la présence d’une sténose spinale sévère en L5-S1 associée aux changements dégénératifs à ce niveau.
[21] Or, le tribunal constate que même si le docteur Legendre déclare que «la sténose spinale sévère décrite par le radiologiste en L5-S1 est en dehors de la norme biomédicale, même pour un individu de l’âge de monsieur Bourgouin », cette affirmation n’est aucunement étayée ni soutenue par de la littérature médicale de sorte que le tribunal ne sait en quoi cette sténose spinale sévère en L5-S1 dévie de la normalité pour un homme de 65 ans.
[22] En ce qui a trait au concept de la norme biomédicale dans un contexte de condition dégénérative, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Natrel inc. et Marché Duchemin & frère enr.[7]
[93] […] pour être considérée à titre de déficience, une telle altération de structure doit constituer une déviation par rapport à une norme bio-médicale en ce qu'elle ne résulte pas du seul phénomène de vieillissement normal.
[94] Les conditions dégénératives telles la discopathie et l'arthrose sont en effet généralement considérées par la jurisprudence comme un phénomène de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de « déficience », sauf lorsqu'il est démontré que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l'âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard7. Chaque cas demeure toutefois un cas d'espèce devant être apprécié en fonction des faits qui lui sont propres.
(nos soulignements)
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7 Restaurant McDonald du Canada Ltée et Gagné, C.A.L.P. 71052-60-9507, 29 novembre 1996, Thérèse Giroux; Entr. Sectonel inc. (Les) et Fournier, C.A.L.P. 36712-01-9202, 23 janvier 1995, Ginette Godin; Ville de Montréal, C.A.L.P. 85001-61-9612, 27 novembre 1997, Francine Dion-Drapeau; Centre Hospitalier Régina et Pelletier et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1991] C.A.L.P. 849 ; C.H. Maisonneuve-Rosemont et Richemond-Frédérique et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1995] C.A.L.P. 1133 ; Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.L.P. 53940-60-9409, 8 janvier 1996, Neuville Lacroix.
[nos soulignements]
[23] La Commission des lésions professionnelles abonde dans le même sens dans l’affaire Transport V.A. inc.[8] où elle écrit :
[43] Pour constituer un handicap, l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver.
[44] Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans Services de réadaptation l’Intégrale et CSST9, toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard, et cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte, comme en l’espèce, d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience.
[…]
[46] La norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.
[47] Lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité. Cette preuve n’a pas été faite en l’espèce10.
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9 [2001] C.L.P. 181
10 Sodexho Canada inc. C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin
[nos soulignements]
[24] La preuve soumise par l’employeur ne répond pas aux exigences énoncées dans ces affaires. L’opinion du docteur Legendre est trop laconique pour permettre au tribunal d’être réellement éclairé sur la nature de la déviation à la norme en l’instance.
[25] À cet égard, la soussignée fait siens les propos émis par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire C.S.S.S. Québec-Nord[9] où il est question du fardeau de preuve de l’employeur en cette matière :
[32] À cet effet, les attentes du tribunal à l’égard des médecins qui témoignent devant lui ou qui déposent une opinion quant à l’existence d’un handicap sont connues et rigoureuses. La décision rendue dans l’affaire Matrec Environnement inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail7 en est un bon exemple. Le tribunal est sans équivoque quant à la preuve qui doit être effectuée et il énonce le tout comme suit :
[29] Le médecin doit établir l’existence de la déficience, sur le plan médical, et expliquer en quoi celle-ci constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale dans le cas spécifique du travailleur visé dans le dossier, soit un individu de 43 ans.
[30] Le médecin n’explique aucunement, de façon détaillée, la nature de cette déficience et ne donne aucune explication scientifique basée soit sur la littérature médicale ou des données scientifiques permettant d’établir la nature de la déviation.
[31] Le tribunal rappelle que ce n’est pas le rôle du commissaire de construire cette preuve à partir d’allégations lapidaires faites soit par les représentants des employeurs ou par des propos laconiques des médecins dans les rapports produits au dossier.
[32] Il appartient à l’employeur d’établir cette preuve en fonction des données spécifiques du dossier et par le biais d’une preuve médicale articulée et détaillée.
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7 C.L.P. 334507-31-0712, 26 août 2008, J.-L. Rivard.
[26] L’employeur n’a donc pas démontré, par une preuve prépondérante, que le travailleur présentait une déficience physique au moment de la survenance de l’accident du travail du 22 septembre 2008. Par conséquent, il y a lieu de lui imputer la totalité du coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Home Dépôt, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 100 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur André Bourgouin le 22 septembre 2008 doit être imputé au dossier de Home Dépôt, l’employeur.
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Sonia Sylvestre |
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Julie Des Rochers |
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Allen & Huras Professional Corporation |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] Voir notamment Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.T.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; CLSC La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; Brasserie Labatt ltée (La), C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J.-L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry; Créations Morin inc. (Les), 2010 QCCLP 8909 ; Exploitations J.Y.B. Papineau inc., 2011 QCCLP 4554 .
[4] Hôpital général de Montréal [1999] C.L.P. 891 ; Centre hospitalier de Jonquière, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[5] Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, C.L.P. 341999-64-0802, 25 mai 2010, M. Montplaisir.
[6] J.B. Deschamps (Impressions Piché), C.L.P. 336958-31-0712, 3 novembre 2008, J.-L. Rivard.
[7] C.L.P. 123564-61-9909, 15 mai 2000, G. Morin.
[8] C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2003, J.-F. Clément.
[9] 2012 QCCLP 5250 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.