Fontaine et Transport Guilbault inc. |
2009 QCCLP 8286 |
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[1] Le 5 mars 2009, M. Sylvain Fontaine (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 février 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 octobre 2008 et déclare que le travailleur doit lui rembourser la somme de 1 862,94 $ représentant les indemnités de remplacement du revenu qui lui ont été versées en trop pour la période du 27 juillet au 30 août 2008.
[3] L’audience s’est tenue à Laval le 26 octobre 2009 en présence du travailleur seulement. Transport Guilbault inc. (l’employeur) n’est pas représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réduire la somme due à la CSST du montant des indemnités de remplacement du revenu qu’il aurait dû recevoir pendant la semaine de vacances qu’il a prise du 17 au 23 août 2008.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un poste de chauffeur chez l’employeur. Le 23 janvier 2008, il subit un accident du travail lorsqu’il tombe en bas de la remorque. Il se blesse au poignet droit et au genou droit. Un arrêt de travail est prescrit de même que différents traitements.
[6] Le 24 juillet 2008, le médecin du travailleur autorise un retour au travail progressif, à des travaux légers, à compter du 28 juillet suivant.
[7] Le travailleur reconnaît que pour la période du 27 juillet au 30 août 2008 il a reçu de son employeur la somme de 1 862,00 $ à titre de salaire net soit :
- du 27 juillet au 2 août 2008 : 337,74 $
- du 3 au 9 août 2008 : 699,78 $
- du 10 au 16 août 2008 : 690,39 $
- du 24 au 30 août 2008 : 134,45 $
Total : 1 862 $
[8] Par ailleurs, pendant cette période du 27 juillet au 30 août 2008, la CSST a versé au travailleur des indemnités de remplacement du revenu totalisant 2 391,37 $.
[9] Le 27 octobre 2008, la CSST rend une décision réclamant la somme de 1 030,04 $ au travailleur. Elle précise que le travailleur a déjà remboursé la somme de 832,90 $ du montant total de 1 862,94 $.
[10] À la lecture des notes évolutives du dossier de la CSST, on comprend qu’en septembre 2008 l’agente informe le travailleur qu’elle doit récupérer les sommes versées en trop pour cette période. Le travailleur convient d’une modalité de récupération avec la CSST[1].
[11] Le travailleur reconnaît qu’il doit des sommes à la CSST. Cependant, il prétend que la CSST doit réduire sa dette du montant d’indemnités de remplacement du revenu qu’elle aurait dû lui verser pour la semaine de vacances qu’il a prise du 17 au 23 août 2008.
[12] Dans la décision de la révision administrative, la CSST précise que le travailleur a reçu une paie de vacances au montant net de 669,55 $ pour la semaine du 17 au 23 août 2008. Elle indique également qu’elle n’a versé au travailleur aucune indemnité de remplacement du revenu pendant cette semaine de vacances.
[13] En somme, à travers sa contestation sur le montant des sommes qu’il a reçues en trop, le travailleur réclame le droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la semaine de vacances qu’il a prise du 17 au 23 août 2008.
[14] Tant dans sa demande de révision qu’à l’audience, le travailleur explique qu’il s’est rendu à la CSST consulter une agente (Mme Coulombe) pour connaître ses droits relativement au fait qu’il souhaitait prendre une semaine de vacances. Cette semaine de vacances était planifiée depuis mars 2008.
[15] Il y a au dossier une note du service d’accueil de la CSST, adressée à Mme Coulombe, indiquant la présence du travailleur. Le motif de la visite est effectivement la question de cette semaine de vacances.
[16] Le travailleur affirme que l’agente lui a indiqué qu’il pouvait prendre ses vacances, que cela n’affectait pas son droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour cette période. Il fait valoir qu’il s’est informé de bonne foi de ses droits et, qu’en raison d’une mauvaise information, il est maintenant pénalisé. S’il avait été bien informé du fait qu’il n’aurait pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu, il affirme qu’il aurait reporté cette semaine de vacances.
[17] Il reconnaît cependant que l’entreprise n’était pas fermée et qu’il avait la possibilité de reporter ses vacances. Cela est noté au dossier de la CSST lors d’une vérification avec l’employeur faite le 9 septembre 2008. La représentante de l’employeur indique également que le travailleur n’était pas obligé de prendre ses vacances. S’il n’avait pas pris ses vacances, il aurait reçu sa paie de vacances à la fin de l’année soit au 31 décembre 2008. De plus, elle indique à l’agente de la CSST que l’assignation temporaire était disponible.
[18] Le travailleur témoigne au contraire qu’il n’y avait plus de travaux légers pour lui et fait valoir qu’il avait des douleurs et qu’il était en attente d’une injection qu’il a finalement reçue le 25 août suivant.
[19] À ce sujet, les rapports médicaux démontrent qu’effectivement le travailleur a reçu une injection le 25 août 2008 mais que les travaux légers se sont poursuivis jusqu’à la consolidation de la lésion professionnelle le 16 octobre 2008, date à laquelle le médecin du travailleur signe un rapport final et autorise le retour au travail régulier.
[20] La Commission des lésions professionnelles retient donc de la preuve que les travaux en assignation temporaire étaient toujours disponibles lorsqu’il a pris ses vacances.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur mais pour des motifs différents.
[22] Le membre issu des associations syndicales estime que le travailleur avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant la semaine de vacances qu’il a prise. Son droit à l’indemnité de remplacement du revenu n’était pas éteint et on ne peut pas conclure qu’il a refusé, sans raison valable, de faire le travail que l’employeur lui a assigné temporairement.
[23] Le membre issu des associations d’employeurs estime que la situation dans le présent dossier est différente de celle où la jurisprudence reconnaît le droit à l’indemnité de remplacement du revenu lorsqu’une entreprise ferme ses portes pour les vacances annuelles. Dans ce cas, l’assignation temporaire n’est plus disponible et le travailleur recouvre son droit à l’indemnité de remplacement du revenu. En l’espèce, c’est un choix personnel du travailleur de prendre une semaine de vacances alors que l’assignation temporaire est toujours disponible. Toutefois dans les circonstances particulières du présent dossier, où le travailleur a pris la peine de s’informer et a malheureusement reçu une mauvaise information d’une agente de la CSST, il a droit à son indemnité.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la semaine du 17 au 23 août 2008, pendant laquelle il était en assignation temporaire mais pendant laquelle il a pris des vacances et reçu une paie de vacances.
[25] Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est prévu à l’article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
[26] La loi crée une présomption d’incapacité tant que la lésion professionnelle n’est pas consolidée :
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
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1985, c. 6, a. 46.
[27] Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu prend fin lors de l’une des situations suivantes :
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48 ;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
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1985, c. 6, a. 57.
[28] En août 2008, la lésion professionnelle du travailleur n’est pas consolidée. Son droit à l’indemnité de remplacement du revenu n’est pas éteint.
[29] Cependant il est alors en assignation temporaire conformément à l’article 179 de la loi. Dans un tel cas, l’article 180 prévoit que l’employeur lui verse le salaire et les avantages liés à son emploi :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[30] Pendant l’assignation temporaire, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur n’est pas éteint. Il est en quelque sorte suspendu. C’est pourquoi la jurisprudence majoritaire[3] considère que lorsqu’une entreprise ferme ses portes pour les vacances annuelles ou pour des congés fériés, le travailleur en assignation temporaire recouvre son droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Aucune des causes d’extinction de ce droit n’est présente.
[31] L’assignation temporaire n’étant plus disponible, le travailleur a droit à son indemnité de remplacement du revenu, et ce, même s’il touche une paie de vacances. La jurisprudence considère qu’il ne s’agit pas là d’une double indemnisation en s’appuyant sur un arrêt de la Cour d’appel, Kraft limitée et Commission des normes du travail[4], qui a conclu que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu et la paie de vacances sont des indemnités versées en vertu de lois différentes, pour des raisons différentes, par des créanciers différents.
[32] Doit-on faire une distinction entre cette situation (entreprise fermée pour la période des vacances) et la présente où le travailleur a choisi de prendre une semaine de vacances?
[33] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà fait une telle distinction dans Lussier et EMA Design inc.[5]. En s’appuyant sur deux autres décisions[6], la Commission des lésions professionnelles retient que c’est un choix personnel du travailleur de ne pas exercer son assignation temporaire et qu’il ne peut prétendre dans ce cas recouvrer son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[34] Avec respect, la soussignée ne peut souscrire à cette interprétation.
[35] Certes dans le présent cas, contrairement à l’autre situation, l’assignation temporaire est toujours disponible et offerte. Cependant, le Tribunal ne voit pas en quoi cela peut influer sur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[36] Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur n’est pas éteint. Sa lésion professionnelle n’est pas consolidée et il est toujours présumé incapable d’exercer son emploi.
[37] L’article 142 permet de réduire ou suspendre le versement dans certaines situations dont celle du refus de faire une assignation temporaire :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
(…)
2° si le travailleur, sans raison valable :
(…)
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;
(…)
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[38] Cependant, ce refus doit être fait sans raison valable.
[39] Dans le présent dossier, le Tribunal ne peut conclure que le travailleur a, sans raison valable, omis ou refusé d’exécuter son assignation temporaire. La semaine de vacances du travailleur était déjà prévue depuis mars 2008. L’employeur précise d’ailleurs à la CSST que les vacances avaient été planifiées pour cette période[7].
[40] D’aucune manière, il ne s’agit d’une façon d’éviter l’assignation temporaire. Le travailleur a pris une seule semaine de vacances. Il a effectué son assignation temporaire avant les vacances et l’a reprise par la suite.
[41] De plus, avant de les prendre, le travailleur se rend à la CSST pour vérifier si cela a un impact sur son droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Sa visite et l’objet de celle-ci sont confirmés par une note au dossier. L’agente de la CSST n’indique pas quelle information elle a transmise au travailleur mais le Tribunal n’a aucune raison de douter du témoignage de ce dernier. Il répète à l’audience ce qu’il a écrit dans sa demande de révision : «Mme Coulombe m’expliqua que j’avais le droit de prendre mes vacances sans pénalité, que je recevrais quand même mon chèque de la CSST».
[42] Dans une décision récente, Côté et Uniboard Canada inc.[8], un travailleur contestait la décision de la CSST de suspendre son indemnité de remplacement du revenu au motif qu’il était parti en voyage à l’étranger une semaine après qu’une assignation temporaire ait été autorisée. La Commission des lésions professionnelles conclut que la suspension des indemnités n’était pas justifiée. La preuve démontrait que cette absence du travail avait été motivée depuis longtemps et qu’il ne s’agissait pas d’une façon de faire échec à l’assignation temporaire puisque l’employeur savait depuis déjà plusieurs mois que le travailleur devait s’absenter en raison d’un voyage qu’il avait gagné l’année précédente dans le cadre d’un tournoi de golf de l’entreprise.
[43] Dans une autre décision récente, Laplante et Lauzon Planchers de bois exclusifs[9], la Commission des lésions professionnelles s’interroge sur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour un travailleur qui démissionne de son emploi alors qu’il est en assignation temporaire.
[44] Elle note que la démission du travailleur est une décision personnelle ayant des conséquences sérieuses. En mettant fin au lien d’emploi, l’assignation temporaire devient caduque. Il s’agit là d’un droit du travailleur et on ne doit pas rechercher l’intention ou les motifs à la base de cette décision, ni évaluer le caractère raisonnable de la ou des raisons l’ayant conduit à démissionner. Après une analyse de la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles conclut que cette démission n’a pas d’incidence sur le droit du travailleur à continuer de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu. La démission n’est pas une cause d’extinction prévue à l’article 57 de la loi.
[45] Bien qu’il s’agisse dans Laplante[10] d’une situation de faits différente de la présente, la soussignée en retient que le fait que ce soit un choix personnel du travailleur ne peut pas suffire à justifier un traitement différent. Certes en l'espèce, l’assignation temporaire demeurait disponible, ce qui n’est pas le cas lorsque l’entreprise ferme ses portes pour les vacances. Mais le Tribunal considère que cela n’affecte pas le droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[46] Dans l’affaire Laplante[11], la Commission des lésions professionnelles indique aussi que l’article 142 doit être interprété restrictivement car il s’agit de mesures de nature punitive et d’exception eu égard à l’esprit général de la loi. Elle s’exprime ainsi :
[41] Le droit à une indemnité de remplacement du revenu est relié à la survenance d’une lésion professionnelle au sens de la loi et les causes d’extinction de ce droit sont spécifiquement prévues à l’article 57 de la loi. Il ressort de la lecture de cette disposition législative que la démission d’un travailleur de son emploi chez un employeur ne constitue pas une des raisons qui y sont prévues. Quant aux dispositions de l’article 142 de la loi, on doit les interpréter restrictivement car il s’agit de mesures de nature punitive et d’exception eu égard à l’esprit général de la loi, qui a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires et dont l’application doit être faite de façon large et libérale.
[47] Le Tribunal ne voit pas en vertu de quelle autre disposition la CSST peut refuser de verser l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur pour la semaine du 17 au 23 août 2008.
[48] Le travailleur a touché sa paie de vacances mais le raisonnement tenu plus haut sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une double indemnisation vaut tout autant dans la présente situation. Que l’entreprise soit fermée pour les vacances ou que les vacances soient prises à une date choisie par le travailleur ne change rien à la qualification des compensations reçues, l’une visant l’incapacité en raison d’une lésion professionnelle et l’autre une rémunération pour des vacances accumulées. D'ailleurs, l’employeur reconnaît que si le travailleur n’avait pas pris sa semaine de vacances tel que prévu, il aurait touché sa paie de vacances à la fin de l’année.
[49] Pendant cette semaine de vacances, le travailleur n’a pas reçu son salaire pour le travail exécuté mais une paie de vacances. Dans R.P.M. Tech inc. et Blanchette[12], la Commission des lésions professionnelles rappelle ceci :
[38] En réponse à l’argument du représentant de l'employeur selon lequel le travailleur serait avantagé indûment par le versement à la fois de l’indemnité de remplacement du revenu et de sa paye de vacances, le tribunal répond en indiquant qu’il n’y a pas double indemnité en l’espèce, donc aucun avantage indu pour le travailleur puisque la prime de vacances ne peut être assimilée à du salaire. Elle résulte plutôt d’un cumul de temps en vertu duquel un employeur est tenu de compenser un travailleur pour du travail déjà accompli ainsi que d’un droit déjà reconnu à des vacances.
[50] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la semaine du 17 au 23 août 2008.
[51] Tel que signalé, la présente demande du travailleur est faite dans le cadre de la contestation de la réclamation de la CSST pour des sommes versées en trop. Le travailleur reconnaît qu’il doit les sommes réclamées par la CSST pour la période du 27 juillet au 30 août 2008. Cependant compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal, la CSST doit au travailleur le montant des indemnités de remplacement du revenu pour la semaine du 17 au 23 août 2008.
[52] Dans sa décision initiale du 27 octobre 2008, la CSST précise que le travailleur a déjà remboursé la somme de 832,90 $ du montant total de 1 862,94 $, ce qui laisse un montant dû de 1 030,04 $. Compte tenu que le Tribunal reconnaît au travailleur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la semaine du 17 au 23 août 2008, le montant dû à la CSST devra être réduit de cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Sylvain Fontaine, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 février 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la semaine du 17 au 23 août 2008;
DÉCLARE que le travailleur doit rembourser à la CSST la somme de 1 030,04 $ moins le montant que lui doit la CSST en indemnités de remplacement du revenu pour la période du 17 au 23 août 2008.
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Lucie Nadeau |
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[1] Notes évolutives du dossier CSST du 11 septembre 2008.
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] Voir les décisions récentes : R.P.M. Tech inc. et Blanchette, C.L.P » 361579-04B-0810, 4 février 2009, A. Quigley; Claude Forget (1979) inc. et Millette, C.L.P. 353251-64-0807, 29 juillet 2009, D. Armand.
[4] [1989] R.J.Q. 2678 (C.A.)
[5] C.L.P. 292727-62A-0606, 28 août 2007, J. Landry
[6] Papa et Manufacturier de bas Siebruck ltée, C.L.P. 135520-71-0004, 12 septembre 2000, A. Vaillancourt; Papiers Scott ltée et Bertrand, C.L.P. 164098-07-0106, 6 mars 2002, M. Langlois
[7] Notes évolutives du dossier CSST du 9 septembre 2008.
[8] C.L.P. 365364-01A-0812, 3 aout 2009, G. Marquis
[9] C.L.P. 327977-07-0709, 18 février 2009, P. Sincennes
[10] Id.
[11] Id.
[12] Précité note 3
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.