Décision

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Usinage Fournier (Location) et Légaré

2009 QCCLP 790

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

3 février 2009

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers :

346387-04B-0804   353910-04B-0807

 

Dossier CSST :

132309428

 

Commissaire :

J. André Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Robert Goulet, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dre Guylaine Landry-Fréchette

______________________________________________________________________

 

346387-04B-0804

353910-04B-0807

 

 

Usinage Fournier (Location)

Yannick Légaré

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Yannick Légaré

Usinage Fournier (Location)

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

et

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier n° 346387-04B-0804

[1]                Le 21 avril 2008, Usinage Fournier (Location) (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 mars 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                 Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a rendue initialement le 20 décembre 2007 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle soit une épitrochléite et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

[3]                Par cette décision, la CSST confirme une seconde décision qu’elle a rendue initialement le 9 janvier 2008 et déclare que le diagnostic de cervicalgie est en relation avec l’événement survenu le 7 novembre 2007. Elle déclare enfin que le travailleur a également droit aux prestations prévues par la loi en regard de ce diagnostic.

Dossier n° 353910-04B-0807

[4]                Le 21 juillet 2008, M. Yannick Légaré (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue à la suite d’un avis du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) du 16 juin 2008 par la CSST le 15 juillet 2008 en révision administrative.

[5]                 Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a rendue initialement le 27 juin 2008 et déclare qu’à compter du 1er avril 2008, le travailleur est capable d’exercer son emploi et qu’il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion est consolidée, sans limitations fonctionnelles.

[6]                Elle déclare de plus qu’elle doit cesser de payer les soins et traitements après le 1er avril 2008, puisqu’ils ne sont plus justifiés et déclare que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné l’absence d’atteinte permanente.

[7]                L’audience s’est tenue les 9 septembre 2008 à Trois-Rivières en l’absence de l’employeur qui est toutefois représenté. Le travailleur est présent et représenté.

[8]                Le dossier a été pris en délibéré le 24 octobre 2008 après avoir prolongé le délai pour déposer le protocole opératoire du Dr Côté et une évaluation médicale qu’il devait rédiger le 19 septembre 2008.

[9]                La CSST, qui conformément à l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) est intervenue, a avisé le tribunal qu’elle ne serait pas présente.


L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier n° 346387-04B-0804

[10]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 12 mars 2008 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle soit une épitrochléite et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[11]           Si le tribunal estime que le travailleur a subi une lésion professionnelle, l’employeur demande subsidiairement de déclarer aussi que le diagnostic de cervicalgie n’est pas en relation avec l’événement survenu le 7 novembre 2007.

Dossier n° 353910-04B-0807

[12]           Le travailleur demande pour sa part à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 15 juillet 2008 en révision administrative.

[13]           Il demande de déclarer que le 1er avril 2008, sa lésion n’était pas consolidée et qu’il n’était pas capable d’exercer son emploi. En conséquence, il demande de déclarer qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion n’est pas consolidée. Il demande enfin de déclarer qu’il est trop tôt pour se prononcer sur l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et sur l’existence de limitations fonctionnelles.

[14]           Il demande de plus de déclarer que les soins et traitements après le 1er avril 2008, étaient toujours justifiés.

[15]           Le travailleur demande enfin de maintenir les diagnostics d’épicondylite et de cervicalgie.

[16]           Subsidiairement, le travailleur demande au tribunal de reconnaître qu’il a droit de recevoir de l’indemnité de remplacement de revenu pendant son année de recherche d’emploi, conformément à l’article 48 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[17]           Le représentant du travailleur avise enfin le tribunal que ce dernier se désiste de la requête pour surseoir qu’il a présentée en même temps que sa requête.


LES FAITS

[18]           Le travailleur exerce le poste de soudeur depuis quatre mois pour l’employeur lorsque le 7 novembre 2007, il allègue s’être blessé au travail. Il exerce son travail à temps plein dans l’établissement de Cascades à Kingsey-Falls.

[19]           Dans une réclamation qu’il produit à la CSST le 9 novembre 2007 le travailleur décrit ainsi les circonstances de l’apparition de sa lésion :

« Lors de mon travail, qui est de ″rebatir″  des vis sans fin. Je dois effectuer plusieurs heures par jour et pendant (2 mois env.). J’ai commencé à avoir douleur au coude qui se répand jusque dans mes doigts et qui monte vers mon épaule. J’ai une perte considérable de ma force et de ma dextérité. Cela empire de jours en jours. P.S. c’est au bras droit. »

 

[20]           Il cesse de travailler le jour même et avise son employeur le 9 novembre 2007.

[21]           Dans le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement, l’employeur décrit l’événement ainsi :

« Depuis son embauche en date du 8 août 2007, que l’employé travaillait à temps plein pour Cascades.

(Voir le rapport d’événement de Cascades ci-joint) »

 

[22]           Le rapport d’événement auquel il est fait référence a été rédigé par M. Maurice Laplante contremaître chez Cascades. Le rapport est rédigé ainsi :

«  Vis sans fin

 

1ère et deuxième semaine de travail

 

Enlever la vieille soudure (hard facing) au plasma et meuler la partie sous la coupure au plasma.

Environ 48 heures de meulage sur 80 heures de travail. Partagé entre le meulage et le coupage au plasma, par intervalle de trois heures de meulage et de deux heures de coupage.

 

3ème semaine

 

Trente deux heures environ de soudage au s/s 316 et 8 heures de meulage, partagé entre la soudure et le meulage.

 

4ème semaine

 

Beaucoup de meulage, dans cette semaine, car il avait appliqué trop de soudure au 316 s/s, doit en enlever en meulant. Yannick a meulé environ 30 heures, et 10 heures de soudage dans une semaine de 40 heures, partagé entre la soudure et le meulage.

 

 

5ème semaine

 

Beaucoup de soudure cette semaine, applique le (hard facing)

Environ trente deux heures de soudage et huit heures de meulage, toujours partagé entre la soudure et le meulage

 

6ème semaine

 

Meulage du (hard Facing) et réparation a la soudure.

Environ trente heures de meulage versus dix heures de soudage.

 

Rapport effectué par Maurice Laplante en présence de Yannick Légaré. » [sic]

 

[23]           Un rapport d’événement accidentel du 9 novembre 2007 de Cascades décrit ainsi l’événement du 7 novembre 2007 :

« Lors de son travail de rebatissage des vis sans fin, Yanick doit meuler la pièce pendant plusieurs heures et plusieurs jours. Après 2 mois du même travail, Yannick a ressenti un mal au coude du bras droit, et qui descend dans sa main et remonte jusqu’à l’épaule. » [sic]

 

[24]           Le 7 novembre 2007, le travailleur voit le Dr Michel Roux. Ce dernier retient un diagnostic de paresthésie cubitale droite. Il prescrit un anti-inflammatoire non stéroïdien. Il prescrit des travaux légers pour trois semaines sans mouvements répétitifs du membre supérieur droit. Il demande un examen par électromyogramme.

[25]           Le 8 novembre 2007, le travailleur est vu par le Dr D. Bédard qui retient un diagnostic d’épitrochléite du coude droit secondaire à des mouvements répétitifs. Il prescrit des traitements de physiothérapie et une orthèse immobilisatrice pour trois semaines. Il prescrit un arrêt de travail.

[26]           Le 28 novembre 2007, le travailleur est vu par le Dr Daniel Lessard qui maintient le diagnostic d’épitrochléite droite et paresthésie de l’avant-bras. L’électromyogramme est en attente. Les traitements de physiothérapie n’ont pas encore été donnés en raison d’une grève. Le Dr Lessard revoit le travailleur pour un suivi le 19 décembre 2007, il note la présence de douleur au coude droit et la présence de cervicalgie.

[27]           Une note de suivi en physiothérapie du 5 décembre 2007 rapporte une douleur irradiant au trapèze.

[28]           Le 20 décembre 2007, la CSST avise l’employeur qu’elle accepte la réclamation du travailleur pour une épitrochléite du coude droit. Cette décision est confirmée par la CSST le 12 mars 2008 à la suite d’une révision administrative et fait l’objet de la requête de l’employeur.

[29]           Le 9 janvier 2008, le Dr Hugues Parenteau examine le travailleur. Il retient un diagnostic d’épicondylite droite et de dérangement intervertébral mineur cervical (DIM). Il prescrit du Prednisone pour dix jours et maintient les traitements de physiothérapie. Il prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 3 février 2008.

[30]           À la même date, la CSST accepte de reconnaître la relation entre la cervicalgie et l’événement d’origine. Cette décision est également confirmée par la CSST le 12 mars 2008 à la suite d’une révision administrative et fait aussi l’objet de la requête de l’employeur.

[31]           Le 29 janvier 2008, le Dr M. Lemay retient un diagnostic d’entorse cervicale à paresthésie et épitrochléite avec dégradation. La physiothérapie est maintenue. Un examen d’imagerie par résonance magnétique du bras et du cou est demandé. L’arrêt de travail est prolongé et un relaxant musculaire est prescrit.

[32]           À la demande du Dr Roux l’examen par électromyogramme est pratiqué le 30 janvier 2008 par le DGilles Mathon, rhumatologue et physiatre. Dans une note du 30 janvier 2008, il écrit :

« [...]

L’examen clinique neuro-musculaire et articulaire est normal sans déficit moteur, sans atrophie.

 

L’examen électromyographique confirme la présence d’un canal carpien bilatéral, modérément sévère, sans bloc de conduction moteur ou sensitif, sans atteinte axonale.

 

Le cubital est normal bilatéralement.

[…] »

 

[33]           Le 18 février 2008, le Dr Roux ajoute le diagnostic de canal carpien droit et procède à une infiltration de Dépo Médrol.

[34]           Le 27 février 2008, le travailleur fait l’objet d’un examen par résonance magnétique. Au niveau cervical, l’examen ne révèle aucun signe de dégénérescence, ni de hernie, ni d’arthrose, ni de sténose. Quant au coude droit, l’examen ne révèle pas de signe apparent d’épicondylite interne ou externe. La structure osseuse apparaît normale.

[35]           À la demande de l’employeur, le travailleur est examiné par le Dr André Mathieu le 1er avril 2008. Le Dr Mathieu rapporte ainsi l’événement tel que décrit par le travailleur :

« Dans le passé, je n’ai jamais eu de blessure, tant à mon coude droite, bras droit ou cou et je n’ai jamais eu à recevoir de traitement. Lorsque j’ai déclaré mon événement le 7 novembre 2007, cela faisait dix jours que je ressentais les douleurs. La douleur a commencé graduellement, cela s’est d’abord présenté à l’arrière du coude, tout au pourtour de lui, sur le dessus de mon avant-bras droit, où je ressentais les spasmes et ça engourdissait aussi au niveau de mes troisième, quatrième et cinquième doigts de la main droite. Les malaises étaient légers au début, mais ont augmenté graduellement pour devenir intolérables, ce pourquoi je l’ai déclaré et j’ai été consulter. Les dernières journées, c’était devenu intolérable et je n’avais plus de force dans mon membre supérieur droit et je ressentais de plus en plus de douleur, le midi, j’avais envi de ″brailler″ pratiquement. J’attribue l’apparition de ces malaises au fait que j’avais beaucoup plus de ″buffage″ à faire et cela dans toutes sortes de postures compte tenu du style de travail que j’avais à accomplir, ce qui n’était pas comme auparavant. »

 

[36]           À l’examen subjectif, le Dr Mathieu rapporte une certaine amélioration, mais écrit que le travailleur qualifie sa condition de très instable. Il note que dès que le travailleur tente de lever un poids significatif, il ressent un choc dans son coude droit avec engourdissement des troisième, quatrième et cinquième doigts de sa main droite.

[37]           À l’examen clinique, le Dr Mathieu note l’absence de douleurs au niveau des épaules, que ce soit en palpation, en rotation externe, au niveau de rhomboïdes ou de l’articulation acromio-claviculaire. Il en est de même pour l’examen des coudes et des poignets.

[38]           Les amplitudes articulaires des épaules, des coudes et des poignets sont complètes et jugées normales par le Dr Mathieu avec des douleurs alléguées au pourtour du coude.

[39]           Le signe de Tinal est positif bilatéralement, plus à droite qu’à gauche, et la manœuvre de Phalen est positive bilatéralement plus à droite qu’à gauche.

[40]           Le Dr Mathieu retient un diagnostic de cervico-brachialgie sans lésion cliniquement observable, il estime que le tableau clinique est non spécifique pour une pathologie de type épitrochléite à droite. Il est d’avis qu’aucune mesure thérapeutique supplémentaire n’est à suggérer. Il consolide la lésion le jour de son examen en raison de l’absence d’éléments cliniquement objectivables et estime que cette lésion n’a entraîné aucune atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle.

[41]           Dans un rapport complémentaire du 1er avril 2008, le Dr Mathieu infirme les diagnostics de DIM cervical et d’entorse cervicale. Il estime qu’en l’absence de facteurs de risque la pathologie d’épitrochléite ne peut être retenue et ajoute que le diagnostic de canal carpien n’a été émis qu’en février 2008 et qu’étant bilatéral c’est une condition personnelle.

[42]           Le 15 avril 2008, le Dr Roux maintient les diagnostics de tendinite de l’épaule droite et de « tunnel » carpien  bilatéral.

[43]           Dans un rapport complémentaire du 28 avril 2008 en réponse au rapport du DMathieu, le Dr Roux rappelle les résultats normaux de l’examen par résonance magnétique du coude droit et de la colonne cervicale et de la confirmation d’un canal carpien par l’électromyogramme. Il souligne qu’il a procédé à une infiltration le 18 février 2008 et que le travailleur a été référé au Dr Jean-Paul Côté, orthopédiste. Il ajoute : « Je n’ai pas à me prononcer sur la relation accident canal carpien » [sic]

[44]           Dans un rapport médical du 29 avril 2008, le Dr Côté, maintient le diagnostic de « tunnel » carpien bilatéral et mentionne qu’une chirurgie est prévue fin mai 2008. Le 29 mai, le Dr Côté procède à une décompression du « tunnel » carpien droit.

[45]           Le 13 mai 2008, le dossier du travailleur est soumis au BEM.

[46]           Le 26 mai 2008, le travailleur est examiné par le Dr Marc Ross Michaud, orthopédiste et membre du BEM. Ce dernier doit traiter du diagnostic, de la date ou période prévisible de consolidation, de la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements, de l’existence d’une atteinte permanente et de l’existence des limitations fonctionnelles.

[47]           À l’examen subjectif, le Dr Ross Michaud rapporte les allégations de douleurs paravertébrales droites augmentées à l’effort. À l’examen objectif, il note des amplitudes articulaires cervicales qui sont complètes, même au-delà de la normale. Les mouvements sont souples, mais douloureux en région trapézienne droite à l’extension et en latéralité gauche. L’examen de la région dorsale s’avère normal. La mobilisation des épaules est complète et indolore, mais avec mention de douleurs trapéziennes et paracervicales à droite. Les tests de mobilisation sont négatifs, sauf la manœuvre du Belly-press qui reproduit des douleurs au coude droit et est négative à gauche.

[48]           Au niveau des coudes, les mouvements sont souples et complets et diminués de 5° en flexion aux coudes gauche et droit. Au coude droit, à la palpation, il y a mention de sensibilité en région épitrochléenne, le Tinel est positif au niveau du nerf cubital droit avec engourdissement des 3e, 4e et 5e doigts droits. La flexion, l’extension contrée du coude, le dorsi-flexion du poignet droit et le flexion palmaire ne reproduisent aucune douleur. Au coude gauche l’inspection et la palpation sont normales et sans douleur. Il en est de même du poignet gauche.

[49]           L’examen vasculaire et la circulation veineuse sont normaux.

[50]           Quant au diagnostic, le Dr Ross Michaud retient une épitrochléite du coude droit résolue et une cervicalgie résolue. Il consolide la lésion à la même date que le Dr Mathieu, soit le 1er avril 2008 puisque son examen est comparable à celui du DMathieu. Il estime qu’aucun nouveau traitement n’est nécessaire après la date de consolidation et qu’aucune atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle ne découlent de la lésion. Il ne retient aucun diagnostic en regard du canal carpien.

[51]           Le 27 juin 2008, dans une décision, la CSST entérine l’avis du Dr Ross Michaud. C’est cette décision qui est confirmée le 15 juillet 2008 par le CSST en révision administrative et qui fait l’objet de la requête du travailleur.

[52]           Un rapport de fin de traitement en physiothérapie, du 19 juin 2008, rapporte que les engourdissements dans la main droite sont plus fréquents qu’avant la chirurgie du « tunnel » carpien. On rapporte également une légère diminution de la mobilité active du poignet droit, en extension, flexion, déviation ulnaire et déviation radiale. Une diminution de la force de préhension de la main droite par rapport à la main gauche est également notée. Des douleurs sont aussi rapportées au niveau de l’épaule, du coude et du poignet droits. Le rapport se termine ainsi : « Manque encore de mobilité articulaire et neurale ainsi que de force. »

[53]           Un rapport final du 4 juillet 2008 est rédigé par le Dr Côté. Il retient un « tunnel carpien »  droit avec bonne évolution et suggère des exercices. Il consolide la lésion le 21 juillet 2008 et autorise un retour au travail à cette date. Il prévoit que la lésion entraînera une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, mais ne les décrit pas.

[54]           Dans de courtes notes médicales des 9 juillet et 13 août 2008, le Dr C. Lamoureux prolonge l’arrêt de travail en « chômage maladie », une première fois jusqu’au 17 août 2008 et ensuite jusqu’au 21 septembre 2008.

[55]           Une dernière note du Dr Lamoureux du 29 septembre 2008 indique que le travailleur doit quitter son emploi « pour des raisons de santé », mais ne précise toutefois pas ces raisons.

[56]           La CSST ne s’est jamais prononcée sur un diagnostic relatif au canal carpien droit.

[57]           À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Il explique que sa tâche était le « rabâtissage » de vis sans fin pour des machines de pâtes et papier. C’est pourquoi il effectue son travail directement dans les usines.

[58]           Son horaire de travail est de 8 h à 12 h, avec une pause café de 15 minutes et de 13 h à 17 h avec une pause de 15 minutes.

[59]           Les vis sans fin ont une dizaine de pieds de long, par environ un pied de diamètre. Les vis sont constituées d’acier inoxydable et d’un autre métal de recouvrement plus dur que l’acier inoxydable sur la partie externe (le « out-facing »). La vis est sur un « positionneur » qui permet de travailler plus facilement.

[60]           Les deux principales tâches du travailleur sont  le meulage avec une meuleuse manuelle et le remplacement du coin des dents de la vis  avec utilisation d’une soudeuse automatique.

[61]           Selon le travailleur, la meuleuse a un poids d’environ trois livres. L’appareil vibre quand il est en fonction.

[62]           La soudeuse automatique est munie d’une poignée de soudure (que le travailleur appelle aussi un pistolet) et ne provoque aucune vibration. L’utilisation de la soudeuse nécessite la pression continue de l’index sur une manette pour la faire fonctionner. La poignée pèse entre une et deux livres et selon le travailleur la pression pour activer la manette est minime. Le travailleur utilise ses deux mains pour guider la soudeuse.

[63]           Le travailleur confirme que le rapport rédigé par M. Maurice Laplante est conforme à la réalité.

[64]           Il précise que dans ses tâches normales le travail se fait pour la moitié du meulage et pour l’autre de la soudure. Toutefois, parce qu’il a fait une erreur dans son travail (il n’a pas fait d’angle dans les trois premières dents de la vis) il a dû faire beaucoup plus de meulage qu’à l’habitude.

[65]           Il ajoute qu’en octobre 2007, pendant une semaine, il a dû faire du meulage, « 7 heures par jour », pendant cinq jours consécutifs.

[66]           Le travailleur mentionne que sa posture de travail est debout ou assis sur une nacelle avec la vis qui se trouve à la hauteur des épaules. Il travaille la vis en position horizontale le ¾ du temps et la vis en position verticale pour le reste du temps. Il précise qu’il tient toujours la meuleuse à bout de bras.

[67]           Quand il travaille sur la vis à l’horizontale, le travailleur doit positionner la meuleuse à la verticale et tenir le corps de l’appareil avec la main droite . Lorsque la vis est en position verticale, il doit travailler à bout de bras sur la nacelle, la tête inclinée vers la gauche et la meule un peu inclinée.

[68]           Le travailleur précise que pour meuler il fait un mouvement de va-et-vient avec l’outil. À ce mouvement de va-et-vient, le travailleur décrit et reproduit à l’intention du tribunal des mouvements de flexion et de déviation cubitale du poignet droit.

[69]           Il précise qu’il doit continuellement appliquer « une certaine force » sur la meuleuse pour effectuer son travail.

[70]           Quant à la soudure, il ajoute que le travail se fait la vis en position horizontale et verticale et qu’il doit peser sur la poignée d’une soudeuse semi-automatique pour en faire sortir du métal fondu. 

[71]           Le travailleur affirme que la douleur est apparue une dizaine de jours avant le 7 novembre 2007, soit à la fin octobre. Il a alors commencé à ressentir de la douleur au coude droit, avec engourdissement à la main, de même qu’à l’avant-bras droits jusqu’à l’épaule et dans le cou du côté droit.

[72]           Il qualifie la douleur ressentie le 7 novembre d’intolérable et précise qu’elle était si forte qu’il en avait les larmes aux yeux.

[73]           Au moment de l’audience, le travailleur dit toujours ressentir une douleur sur le côté du bras droit jusqu’au niveau de l’épaule et du cou. Il situe ses douleurs aux côtés interne et externe du coude droit. Au coude, il dit ressentir des élancements. Même après avoir cessé le travail, il affirme que les douleurs sont restées stables.

[74]           Il affirme n’avoir jamais ressenti de telles douleurs avant l’événement de 2007.

[75]           Le travailleur ajoute que lorsqu’il a vu le Dr Mathieu le 1er avril 2008, il prenait des anti-inflammatoires et affirme, contrairement à ce qui est rapporté par ce dernier, qu’il ressentait encore des douleurs.

[76]           Interrogé sur sa condition lorsqu’il a été vu par les Drs Mathieu et Ross Michaud, le travailleur affirme qu’elle était semblable et qu’il ressentait alors la même douleur.

[77]           Le travailleur n’a pas repris le travail depuis le 7 novembre 2007.

 

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier n° 346387-04B-0804

[78]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Ils sont d’avis de confirmer la décision de la CSST rendue le 12 mars 2008 à la suite d’une révision administrative.

[79]           Ils sont d’avis que la preuve prépondérante démontre que le travailleur pendant une semaine de meulage intensif a exercé son travail avec préhension et force. Ils sont d’avis que l’article 30 de la loi doit trouver application en l’espèce et que le travailleur a démontré que sa maladie est reliée directement aux risques particuliers de son travail. Ils estiment que le travailleur a subi une  lésion professionnelle soit une épitrochléite et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

[80]           Ils sont également d’avis que la preuve médicale démontre que le diagnostic de cervicalgie est en relation avec l’événement survenu le 7 novembre 2007 et que le travailleur a également droit aux prestations prévues par la loi en regard de ce diagnostic.

Dossier n° 353910-04B-0807

[81]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils sont d’avis de confirmer la décision de la CSST rendue le 15 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative.

[82]           Ils estiment que la preuve médicale prépondérante démontre que la lésion du travailleur était consolidée le 1er avril 2008 et qu’à compter de cette date, le travailleur était redevenu capable d’exercer son emploi. Ils estiment en conséquence que le travailleur n’avait plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu, puisque sa lésion était consolidée, sans limitation fonctionnelle.

[83]           Ils estiment enfin que la CSST devait cesser de payer les soins et traitements après le 1er avril 2008, puisqu’ils n’étaient plus justifiés et sont également d’avis que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné l’absence d’atteinte permanente.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier n° 346387-04B-0804

[84]           La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, sous la forme d’une épitrochléite le 7 novembre 2007 et s’il a droit aux prestations prévues à la loi.

[85]           La lésion professionnelle est définie ainsi par la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[86]           En l’espèce, le tribunal doit déterminer si le travailleur a été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

[87]           La notion de « maladie professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[88]           Lorsque certaines conditions de travail sont réunies, l’article 29 de la loi crée une présomption de maladie professionnelle à l’égard de certaines pathologies énumérées à l’annexe 1 :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

ANNEXE I

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

      (…)

(…)

2.      Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

      (…)

(…)


 

 

[89]           L’épitrochléite n’est pas l’une des lésions musculo-squelettiques mentionnées à l’annexe I de la loi. Par ailleurs, une jurisprudence majoritaire[3] de la Commission des lésions professionnelles, de même que celle de la Commission des lésions professionnelles, a décidé à de nombreuses reprises que l’épitrochléite, comme l’épicondylite, ne constituait pas une tendinite au sens de l’annexe I et que, conséquemment, la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 ne s’appliquait pas à ces diagnostics. Selon cette jurisprudence, l’énumération de l’article 29 est exhaustive. Ainsi, seuls les diagnostics de tendinite, bursite ou ténosynovite permettent l'application de la présomption.  

[90]           Le tribunal adhère à cette interprétation majoritaire et ne peut en conséquence, faire bénéficier le travailleur de la présomption prévue à l’article 29 de la loi.

[91]           Lorsque l’article 29 ne peut être applicable, ce qui est le cas en l’espèce, la présence d’une maladie professionnelle peut toutefois être démontrée de la façon prévue à l’article 30 de la loi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[92]           Il incombe au travailleur de démontrer que sa maladie est caractéristique du travail ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers du travail.

[93]           La preuve ne comporte aucune étude épidémiologique ou aucune donnée précise établissant que l’épitrochléite est une maladie caractéristique du travail exercé, soit celui de soudeur. Faute de disposer d’une telle preuve, le tribunal doit conclure que le travailleur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer que sa maladie est caractéristique de son travail[4].

[94]           Le travailleur doit donc démontrer que son travail comporte des risques particuliers susceptibles de causer la lésion diagnostiquée.

[95]           Le tribunal estime en l’espèce que le travailleur s’est acquitté de son fardeau de preuve. Rappelons d’abord que le fardeau qui incombe au travailleur est celui de démontrer, par une preuve prépondérante, que le travail a pu causer la lésion. Il n’est pas requis de présenter une preuve de nature scientifique.

[96]           De façon très claire, la Commission des lésions professionnelles[5] a retenu que l’épicondylite, tout comme l’épitrochléite, est associée à un travail qui implique l’usage de la force et davantage, si le travail comporte en plus l’accomplissement de mouvements répétitifs ou des postures contraignantes, de manière soutenue et sur des périodes de temps prolongées.

[97]           Selon les explications offertes par le travailleur, lors de son témoignage, les tâches de meulage impliquent le maniement d’une meuleuse, par le biais d’une préhension avec la main droite, laquelle préhension est associée à la force pour effectuer le meulage.

[98]           D'ailleurs, le témoignage du travailleur qui n’est nullement contredit, est demeuré entièrement crédible.

[99]           À ce mouvement de préhension, s’ajoutent certains mouvements de flexion et de déviation cubitale du poignet.

[100]       Le tribunal constate donc que la preuve démontre, de manière probante, que la tâche de meulage faite de façon beaucoup plus soutenue au cours des 4e et 6e semaines de travail comporte des sollicitations à risques pour développer une épitrochléite.

[101]       Le tribunal retient également du témoignage du travailleur qui est demeuré non contredit, qu’en raison d’une erreur qu’il a faite, il a du corriger un travail déjà effectué et faire beaucoup plus de meulage qu’à l’habitude. Ainsi, la preuve révèle qu’au cours des 4e et 6e semaines de travail, le travailleur a fait 40 heures de travail pour chacune des semaines, dont 30 heures de meulage et 10 heures de soudure. Le travail de meulage s’est fait pendant ces semaines de façon quasi continue avec peu de temps de repos et de récupération.

[102]       De la preuve, le tribunal retient, comme le souligne avec raison le représentant du travailleur, que le travail de meulage effectué par ce dernier est fait sur de l’acier « dur » avec un outil que le travailleur doit maintenir avec la main droite. Cet outil selon la preuve non contredite provoque des vibrations et doit être maintenu avec force pour effectuer du meulage.

[103]       Un travail qui de l’avis du tribunal était quant à sa durée tout à fait inhabituel.

[104]       Certes, certaines semaines, le travailleur n’a pas eu à effectuer le meulage de façon aussi importante, puisque certaines semaines il a fait plus de soudure que de meulage, mais il n’en demeure pas moins que les semaines où il a effectué surtout du meulage, ont comporté l’exécution de cette activité de façon assez intense et soutenue et ce, de manière à impliquer l’exécution répétée de mouvements successifs comportant des sollicitations manifestement à risque pour développer une épitrochléite.

[105]       Compte tenu de la preuve offerte, la Commission des lésions professionnelles écarte donc l’avis du Dr Mathieu, et ce, plus particulièrement, eu égard à sa conclusion voulant qu’aucune tâche exécutée par le travailleur n’ait comporté des facteurs de risques reconnus pour développer une épitrochléite.

[106]       Ainsi, en prenant en considération l’ensemble des éléments révélés par la preuve, le tribunal en vient à la conclusion que le travail tel qu’exécuté par le travailleur comporte des risques particuliers susceptibles de causer l’épitrochléite du coude droit dont il a souffert.

[107]       Contrairement aux allégations de l’employeur, ce travail de meulage, de l’avis du tribunal, fait avec un mouvement de préhension continuel de la main droite et nécessitant le maintien d’une force constante a sollicité les muscles épitrochléens droits. La rotation du travail entre le meulage et la soudure, les pauses et les micropauses, en particulier au cours des 4e et 6e semaines de travail, apparaissent insuffisantes au tribunal pour que le travailleur puisse récupérer.

[108]       La Commission des lésions professionnelles doit par ailleurs décider si le diagnostic de cervicalgie est en relation avec l’événement survenu le 7 novembre 2007 et si le travailleur a également droit aux prestations prévues par la loi en regard de ce diagnostic.

[109]       Le tribunal retient de la preuve prépondérante que le travailleur allègue des douleurs cervicales quelques semaines après l’apparition des premières douleurs. Le DLessard note la présence de cette douleur en décembre 2007, le Dr Parenteau, de même que le Dr Lemay en janvier 2008. Le Dr Ross Michaud maintient par ailleurs ce diagnostic dans son avis de juin 2008.

[110]       Une note de physiothérapie du 5 décembre 2007, rapporte la présence d’une douleur irradiant au trapèze.

[111]       Lors du travail décrit, le tribunal note qu’il y a effort avec les trapèzes pour soutenir la meuleuse. Ainsi, la position prise par le travailleur pour exécuter le meulage et le fait de maintenir en permanence la meuleuse avec la main droite apparaissent au tribunal être la cause de la cervicalgie.

[112]       Ainsi de l’ensemble de la preuve le tribunal retient que le 7 novembre 2007 le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle, sous la forme d’une épitrochléite droite et d’une cervicalgie.

Dossier n° 353910-04B-0807

[113]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision de la CSST rendue le 15 juillet 2008 en révision administrative est fondée.

[114]       Cette décision confirme la décision initiale de la CSST du 27 juin 2008, laquelle fait suite à un avis du BEM du 16 juin 2008. Rappelons que c’est en vertu du premier alinéa de l’article 224.1 de la loi que la CSST a rendu cette décision initiale. L’article 224.1 stipule :

224.1.  Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

[115]       Ainsi, le tribunal doit-il d’abord déterminer si la lésion du travailleur est consolidée le 1er avril 2008 tel que déterminé dans l’avis du Dr Ross Michaud, membre du BEM.

[116]       La consolidation est définie par la loi ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[117]       La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles a établi depuis que le sens à donner à ce terme :

«... Le terme «consolidation» n'est pas synonyme de guérison. Il y a consolidation lorsqu'il n'y a plus d'amélioration prévisible, que la lésion atteint un seuil thérapeutique et qu'aucun traitement ne peut prévisiblement apporter une amélioration...»[6]

 

 

[118]       Le tribunal rappelle que les diagnostics retenus initialement par la CSST et confirmés par la suite par le BEM sont ceux d’épitrochléite du coude droit et de cervicalgie.

[119]       Le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Sans mettre en doute qu’il ressent encore de la douleur, le tribunal ne peut que constater que son témoignage est insuffisant pour renverser une preuve médicale prépondérante qui se retrouve au dossier.

[120]       De cette preuve, le tribunal retient les constatations des Drs Mathieu et Ross Michaud, faites lors de leurs examens cliniques du travailleur, lesquels concluaient à des examens normaux, avec des mouvements cervicaux, du coude et de l’épaule droits complets.

[121]       Ainsi de la preuve médicale objective, le tribunal ne peut que constater que le travailleur a atteint un seuil thérapeutique le 1er avril 2008. C’est donc avec raison que le DRoss Michaud, qui effectuait le 26 mai 2008 un examen du travailleur essentiellement comparable à celui du Dr Mathieu maintenait la date de consolidation retenue par ce dernier, soit le 1er avril 2008.

[122]       Le tribunal doit par ailleurs, déterminer si la lésion du travailleur a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du travailleur et si conséquemment il a droit à une indemnité pour préjudice corporel.

[123]       Rappelons que c’est en vertu de l’article 83 de la loi que le droit à une indemnité pour préjudice corporel est accordé. Cet article est rédigé ainsi :

83.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

__________

1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[124]       Comme le tribunal le rappelait, la CSST est liée par l’avis du BEM. En l’espèce, le Dr Ross Michaud concluait, comme le Dr Mathieu que les diagnostics d’épitrochléite et de cervicalgie n’avaient entraîné aucune atteinte permanente. 

[125]       À l’audience, le travailleur a limité l’objet de sa contestation à la question de la consolidation de sa lésion et n’a apporté aucune nouvelle preuve relativement à l’atteinte permanente et au droit à une indemnité pour préjudice corporel. Il n’a par ailleurs fait aucune preuve quant à l’existence de limitations fonctionnelles découlant de la lésion.

[126]       Vu la preuve au dossier, le tribunal estime qu’il y a lieu de maintenir les conclusions de la révision administrative quant à ces questions.  Conséquemment, le tribunal retient qu’aucune atteinte permanente ne découle de la lésion professionnelle du travailleur et que ce dernier n’a pas droit en conséquence à une indemnité pour préjudice corporel.

[127]       Le tribunal retient aussi de la preuve prépondérante et en particulier des conclusions des expertises des Drs Mathieu et Ross Michaud que la lésion professionnelle n’a entraîné aucune limitation fonctionnelle.

[128]       Le tribunal doit par ailleurs décider si le 1er avril 2008, le travailleur était redevenu capable d’exercer son emploi et s’il avait encore droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu.

[129]       En l’espèce, le tribunal a déterminé que la lésion du travailleur est consolidée le 1er avril 2008, sans atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle.

[130]       Par ailleurs, les articles 44 et 57 de la loi prévoient qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion et que ce droit prend fin lorsqu'il redevient capable d'exercer son emploi.  Ces articles sont libellés comme suit :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :

 

1°   lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

 

2°   au décès du travailleur; ou

 

3°   au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

[131]       En vertu de l'article 57, le droit à l'indemnité de remplacement du revenu prend fin au moment où un travailleur redevient capable d'exercer son emploi[7].  Les termes « son emploi » utilisés par le législateur aux articles 44 et 57 font référence à l'emploi que le travailleur occupe au moment de la manifestation de la lésion professionnelle[8].

[132]       Puisque la lésion du travailleur est consolidée le 1er avril 2008, sans atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle, il s’ensuit que le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi à cette date et que le droit de recevoir une indemnité de remplacement de revenu cesse en conséquence aussi à cette date.

[133]       Enfin, la Commission des lésions professionnelles estime compte tenu de la date de consolidation retenue, que la CSST devait cesser de payer les soins et traitements après le 1er avril 2008.

[134]       Quant à la demande d’application de l’article 48 de la loi faite par le représentant du travailleur, le tribunal estime, puisque la CSST en révision administrative n’a pas statué sur cette question, qu’il n’a pas à se prononcer sur celle-ci.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier n° 346387-04B-0804

REJETTE la requête de l’employeur, Usinage Fournier (Location);

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 mars 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 7 novembre 2007, soit une épitrochléite;

DÉCLARE que le diagnostic de cervicalgie est en relation avec l’événement survenu le 7 novembre 2007;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

Dossier n° 353910-04B-0807

REJETTE la requête du travailleur, M. Yannick Légaré;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion du travailleur est consolidée le 1er avril 2008;

DÉCLARE que la lésion professionnelle n’a entraîné aucune atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du travailleur  et qu’il n’a pas droit en conséquence à une indemnité pour préjudice corporel;

DÉCLARE que la lésion professionnelle n’a entraîné aucune limitation fonctionnelle;

DÉCLARE qu’à compter du 1er avril 2008, le travailleur est capable d’exercer son emploi;

DÉCLARE qu’à compter du 1er avril 2008, le travailleur n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit cesser de payer les soins et traitements après le 1er avril 2008, puisqu’ils ne sont plus justifiés.

 

 

__________________________________

 

J. André Tremblay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jean-François Dufour

GROUPE AST inc.

Représentant de l’employeur

 

 

 

Jacques Fleurent

R.A.T.T.A.Q.

Représentant du travailleur

 

 

 

Me Michel Côté

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 , révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1120 ; Services ménagers Roy ltée (Les) et Bergeron, C.A.L.P. 51317-63-9305, 17 juillet 1995, J.-M. Duranceau, révision accueillie, 7 mars 1997, F. Poupart, deuxième révision accueillie, [1998] C.A.L.P. 1 , requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-039937-980, 4 mai 1998, j. Tessier; Cassamajor et Camco inc., C.A.L.P. 52727-60-9307, 24 juillet 1995, R. Brassard, révision rejetée, 19 décembre 1995, P. Capriolo; Tremblay et Donohue inc., C.A.L.P. 35000-03-9112, 11 août 1995, J.-G. Roy; Paquette et Terminal & Câble T.C. inc., [1997] C.A.L.P. 212 ; Société canadienne des postes et Émond, C.L.P. 40392-60-9206, 30 juin 1999, J.-M. Duranceau; Bauer inc. et St-Hilaire, C.L.P. 108541-64-9812, 12 août 1999, R. Daniel; Vézina et Emballages Déli-plus inc., C.L.P. 109275-63-9901, 22 septembre 2000, M. Carignan; Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 ; Morin et Casino du Lac-Leamy, C.L.P.,135377-07-0004, 21 octobre 2002, L. Vallières, révision rejetée, 3 mars 2004, M. Zigby.Provencher et Les Constructions Daharpro inc., C.L.P. 208324-32-0305, 18 novembre 2003, C. Lessard, révision rejetée, 16 avril 2004, M. Carignan, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-17-004608-048, 16 décembre 2004, j. Pronovost; Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.

 

[4]           Snell c. Farrell, (1990) 2 R.C.S. 311 ; Ville de Magog & CSST, [1996] C.A.L.P. 826 .

[5]           Lise Baril et Serres du St-Laurent inc., 191449-32-0209, 4 juillet 2003, C. Lessard; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et France Bergeron, 175632-32-0112, 11 septembre 2002, C. Lessard; Institut de réadaptation en déficience physique du Québec et Lucette Chadefaud, 182366-32-0204, 10 septembre 2002, L. Langlois.

[6]           Soucy-Tessier et CSST, [1995] C.A.L.P. 1434 . Voir également : 2333-2224 Québec inc. et Thériault, C.L.P., 288408-31-0605, 26 octobre 2006, C. Lessard.

[7]           Chemins de fer nationaux et Hébert, C.A.L.P. 52969-64-9308, 95-10-12, C. Demers; Cimon et Transport Belmire inc., [1996] C.A.L.P. 750 ; Paquin et Menuiserie Roland, C.L.P. 90877-03A-9709, 98-04-15, P. Brazeau.

[8]           Hôpital convalescence Julius Richardson et Pal, C.L.P. 103955-71-9807, 99-06-22, A. Suicco; Boismenu et Tecksol inc, [2000] C.L.P. 596 ; Nadon et Sablage jet 2000 inc., C.L.P. 138373-64-0005, 00-09-12, M. Montplaisir; Alain et Agrivente enr., C.L.P. 165420-32-0107, 01-11-16, G. Tardif; Plouffe et Installations électriques L.H. ltée, C.L.P. 193732-64-0210, 03-05-26, A. Vaillancourt; Couture et Les Immeubles Jenas, C.L.P. 160451-63-0105, 03-07-17, D. Besse; Gendreau et Aristide Brousseau et Fils ltée, C.L.P. 206542-01C-0304, 04-03-10, D. Sams.

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