Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Portugais et Entreprises Clément Lavoie inc.

2013 QCCLP 1249

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

27 février 2013

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

469625-05-1204-R

 

Dossier CSST :

123733578

 

Commissaire :

Michèle Juteau, juge administratif

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Gisèle Chartier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Russell jr Portugais

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises Clément Lavoie inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 octobre 20012, monsieur Russell jr Portugais (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation de la décision rendue par ce tribunal le 15 août 2012.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation du travailleur. Elle confirme la décision rendue le 4 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative. Elle déclare qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever le travailleur de son défaut. Elle juge que la demande de révision du 23 janvier 2012 est irrecevable.

[3]           À l’audience du 19 décembre 2012 à Sherbrooke, seul le travailleur est présent.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision du 15 août 2012. Il fait valoir qu’il n’a pu se faire entendre à cause des mensonges de ses représentants.

LES FAITS

[5]           Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 3 janvier 2003. Il a été indemnisé par la CSST. Quelques mois plus tard, la lésion est consolidée sans laisser de séquelles permanentes.

[6]           Le 21 avril 2011, le travailleur présente une nouvelle réclamation à la CSST pour une rechute, récidive ou aggravation d’ordre psychique survenue le 19 avril précédent. Le document est signé par un intervenant de la firme C.D.D.S. : monsieur Therrien. On lit sur le formulaire que le travailleur habite sur la rue Désy à Montréal.

[7]           À l’appui de cette demande, on soumet le rapport du docteur Marcel Leclair qui mentionne un syndrome douloureux lombaire chronique post-discectomie avec dépression psychologique secondaire.

[8]           Le 17 mai 2011, une agente de la CSST (bureau de Montréal) appelle le travailleur afin d’obtenir des renseignements. À ce moment, le travailleur précise que la firme C.D.D.S. le représente. On l’informe dès ce moment que la réclamation sera vraisemblablement refusée puisque la lésion professionnelle de 2003 a été consolidée sans laisser de séquelles.

[9]           Le 18 mai 2011, l’agente de la CSST écrit aux notes évolutives du dossier de la CSST que la réclamation est refusée. Elle indique également que le travailleur a été contacté par téléphone pour l’en informer et pour le renseigner sur ses droits de contestation.

[10]        Le 19 mai 2011, la CSST rend une décision écrite. Elle refuse d’indemniser le travailleur. Une copie de décision est adressée au travailleur à une adresse civique sur la rue Walsh à Sherbrooke, laquelle correspond aux coordonnées postales inscrites sur la réclamation signée par le travailleur plusieurs années auparavant, soit le 26 janvier 2003.

[11]        En juin 2011, le travailleur informe la CSST de son changement d’adresse. Il quitte la rue Désy à Montréal pour emménager sur la rue De Kignston à Sherbrooke.

[12]        Le 19 septembre 2011, le travailleur présente une nouvelle réclamation à la CSST pour une rechute, récidive ou aggravation survenue ce jour. Le document est signé par un intervenant de la firme C.D.D.S. : madame Côté. La demande n’est pas circonstanciée.

[13]        Sur cette nouvelle réclamation, l’adresse du travailleur est située à Sherbrooke sur la rue De Kingston.

[14]        La nouvelle demande est appuyée par un rapport du docteur Leclair qui diagnostique un syndrome douloureux chronique avec trouble anxieux dépressif secondaire.

[15]        Le 5 octobre 2011, le dossier du travailleur est transféré au bureau de la CSST à Sherbrooke. Une nouvelle agente en prend charge. Le document interne servant au transfert indique qu’une demande de « RRA » est en traitement pour décision.

[16]        Le 18 octobre 2011, madame Monique Côté, secrétaire de la firme C.D.D.S., écrit à la CSST. Elle demande qu’une décision soit rendue à la suite des réclamations faites les 21 avril et 19 septembre 2011.

[17]        Le 10 janvier 2011, une nouvelle agente de la CSST appelle le travailleur. Elle l’informe qu’une décision négative a déjà été rendue sur la première réclamation. Le travailleur affirme qu’il n’a pas reçu le document. Il demande à l’agente de communiquer avec la firme C.D.D.S. qui le représente.

[18]        Ce 10 janvier 2011, l’agente communique avec C.D.D.S. On l’informe que monsieur Lucien d’Ascola s’occupe du dossier du travailleur. C’est finalement monsieur Stéphane Bisson qui prend contact avec l’agente et qui lui communique les informations qu’elle note au dossier :

Ce dernier mentionne n’avoir jamais reçu au dossier la décision datée du 19 mai 2011. Après vérification de l’adresse, on voit en effet qu’un changement a été fait le 21 juin 2011 soit près d’un mois après l’envoi de la décision.

 

M. Bisson tient à avoir une nouvelle décision de la RTR daté du 2011-09-12 malgré mes explications comme quoi que nous avons déjà statuer sur les diagnostics de syndrome douloureux lombaire chronique et dépression majeure. II m’informe également que la Régie des rentes a déclaré T invalide vu sa condition donc il ne comprend qu’on refuse le dossier de T sur ces deux dx.

 

[sic]

 

[19]        Le 17 janvier 2012, la CSST écrit au travailleur pour l’informer qu’elle ne se prononcera pas sur la réclamation du 12 septembre 2011 parce qu’elle a déjà disposé de la question le 19 mai 2011.

[20]        Le 23 janvier 2012, madame Côté de la firme C.D.D.S. demande la révision administrative de la décision du 19 mai 2011 au nom du travailleur. Le document ne comporte aucune explication ni motif concernant le respect du délai de révision.

[21]        Le 27 février 2012, un intervenant de la firme C.D.D.S. demande à la réviseure de procéder sur dossier sans faire de représentations.

[22]        Le 4 avril 2012, la CSST rend une décision sur la demande de révision administrative. Elle conclut que la demande a été déposée en dehors du délai de 30 jours prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle juge que le travailleur n’a pas de motif raisonnable pour être excusé de son retard.

[23]        Le 16 avril 2012, la firme C.D.D.S. conteste la décision du 4 avril 2012 devant la Commission des lésions professionnelles. Le document est signé par madame Marianne Beaulieu, secrétaire.

[24]        Le 17 mai 2012, le travailleur est convoqué devant la Commission des lésions professionnelles pour une audience à être tenue le 6 août 2012, à 9 h.

[25]        Le 25 mai 2012, une copie du dossier de la Commission des lésions professionnelles est expédiée au représentant du travailleur.

[26]        Le 12 juillet 2012, Stéphanie Fleury, secrétaire chez C.D.D.S., demande une remise de l’audience prévue. Elle indique qu’une expertise médicale est requise afin de compléter le dossier du travailleur. Elle précise que le travailleur doit voir le docteur Bernard Chartrand et qu’un rendez-vous médical est encore à fixer.

[27]        Le 16 juillet 2012, la demande de remise est refusée. Voici les motifs de cette décision :

Motif ne justifie pas une remise de l’audience. L’affaire pourra être entendue le 6 août 2012 sur la question du dépassement du délai prévu pour contester et selon le sort qui sera réservé à cette question préliminaire, le représentant de la partie requérante pourra évaluer si une expertise médicale est toujours requise.

 

[Nos soulignements]

 

[28]        Le 20 juillet 2012, la décision sur la demande de remise est transmise au travailleur par la poste.

[29]        Le 23 juillet 2012, monsieur Stéphane Bisson écrit à la conciliatrice de la Commission des lésions professionnelles :

Pour faire suite à la conversation téléphonique, le 19 mai 2011 un document est envoyé au futur logement de messieurs Portugais, mais il ne prend possession des lieux que la dernière semaine de juin. Il a téléphoné à la CSST fin avril ou début mai pour aviser du changement d’adresse qui aura lieux fin juin 2011. Cependant la CSST semble avoir fait le changement immédiatement, c’est pour cette raison que Monsieur Portugais n’a pas répondu dans le délai.

 

Monsieur Portugais dois voir le Dr. Chartrand le 7 novembre 2012 pour une expertise médical qui devrait clarifier la question en relation de la rechute.

 

[sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[30]        Le 25 juillet suivant, madame Fleury écrit de nouveau à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que le représentant du travailleur ne sera pas présent à l’audience du 6 août 2012. Elle s’en remet à la lettre du 23 juillet 2012 qu’elle qualifie « d’argumentation écrite ».

[31]        Le 8 août 2012, le dossier du travailleur est mis en délibéré. Selon le procès-verbal de l’audience, aucune personne ne se présente ce jour-là.

[32]        Le 15 août 2012, la Commission des lésions professionnelles rejette la demande du travailleur. Voici le texte des motifs qui justifient cette conclusion :

[25] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur peut être relevé du défaut d’avoir produit sa demande de révision de la décision de la CSST du 19 mai 2011dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi), la demande de révision étant datée du 23 janvier 2012.

 

[26] L’article 358 de la loi prévoit le délai de contestation dont il est ici question :

 

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

[…]

_________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[27] Ce délai est de rigueur. La Commission des lésions professionnelles fait siens les propos tenus dans Bell Canada2 :

 

[28]        Le fait qu’un délai de révision ne soit dépassé que d’un ou de quelques jours n’est aucunement pertinent en l’espèce. La Loi prévoit clairement un délai de 30 jours pour demander la révision d’une décision et le présent tribunal ne peut se transformer en législateur en prolongeant ce délai à 31, 32 ou 33 jours par exemple. Le délai de révision est un délai de rigueur comme l’a déterminé la jurisprudence à de nombreuses reprises et le fait de le dépasser, même par une seule journée, est fatal, à moins de prouver un motif raisonnable, ce qui n’a pas été fait en l’espèce3.

__________

3     Samson et Hurteau et associés, C.L.P. 174016-62B-0111, 28 octobre 2002, J.-F. Clément.

 

 

[28] La loi prévoit aussi la possibilité d’être relevé du défaut de respecter ce délai aux conditions suivantes :

 

358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

[29] La jurisprudence nous renseigne quant à la notion de motif raisonnable. La Commission des lésions professionnelles se réfère notamment à la décision Berthiaume et Dépanneur Clermont Giguère3:

 

[25] Le tribunal tient à préciser que l'article 358.2 de la loi ne requiert pas la preuve d'une impossibilité d'agir mais plutôt la démonstration que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

 

 

[30] Le fardeau de preuve appartient à la personne en défaut qui doit faire la démonstration par preuve prépondérante d’un motif raisonnable.

 

[31] Pour conclure à l’existence d’un motif raisonnable, les faits, les démarches, les comportements, la conjoncture et les circonstances doivent permettre de démontrer qu’une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion et de bon jugement4:

 

[32] Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles5 :

 

[85]        Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, un motif raisonnable au sens de la loi est un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion et de bon jugement. Dans l’analyse de cette preuve, le tribunal doit apprécier le comportement du travailleur, et ce, en fonction du comportement d’une personne prudente et diligente.

 

[33] Par ailleurs, l’article 278 de la loi se lit comme suit :

 

278.  Un bénéficiaire doit informer sans délai la Commission de tout changement dans sa situation qui peut influer sur un droit que la présente loi lui confère ou sur le montant d'une indemnité.

__________

1985, c. 6, a. 278.

 


[34] Pour le tribunal, le changement d’adresse du bénéficiaire au sens de la loi, soit en l’espèce, le travailleur, constitue un « changement dans sa situation »6 nécessitant un tel avis à la CSST.

 

[35] Le représentant du travailleur prétend dans son argumentation écrite que le travailleur aurait informé la CSST fin avril ou début mai pour aviser du changement d’adresse qui aura lieux fin juin 2011. Aucune preuve ne permet de supporter cette affirmation.

 

[36] Au contraire, selon la preuve documentaire, plus particulièrement les notes évolutives, le changement d’adresse n’a été fait que le 21 juin 2011. En l’absence d’une autre preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de se référer à ce que contiennent les notes évolutives, d’autant qu’elle considère pouvoir accorder une fiabilité à ce qu’elles rapportent.

 

[37] En somme, selon la preuve au dossier, le travailleur a fait son changement d’adresse que le 21 juin 2011.

 

[38] Or, il a été informé verbalement dès le 18 mai 2011 que sa réclamation du 21 avril 2011 était refusée et de ses droits de contestation.

 

[39] Aucune preuve ne permet d’établir que le travailleur aurait cherché à vérifier, au moment de son changement d’adresse, pourquoi il n’avait pas reçu par écrit la décision. Au contraire, questionné par l’agent le 10 janvier 2012, il lui répond qu’il n’a plus de correspondance de la CSST depuis des années.

 

[40] Le tribunal en conclut que le travailleur n’a pas pris les moyens pour informer sans délai la CSST de tout changement dans sa situation et n’a pas ainsi respecté l’obligation que la loi lui impose.

 

[41] De plus, le 18 octobre 2011 lorsque le travailleur, par le biais de ses représentants, présente à la CSST la demande qu’une décision soit rendue concernant la réclamation du 21 avril 2011, le travailleur sait qu’une décision a été rendue puisqu’il en a déjà été informé verbalement.

 

[42] Ainsi, même si c’est seulement en janvier 2012 que dans les faits, le travailleur a reçu par écrit la décision du 19 mai 2011, lorsque la CSST l’informe qu’il ne se prononcera pas à nouveau quant aux diagnostics de syndrome douloureux lombaire chronique et dépression majeure, cette situation ne découle que de sa propre négligence.

 

[43] Il était de sa responsabilité d’aviser la CSST de son changement d’adresse. Ainsi, la négligence du travailleur à informer la CSST de son changement d’adresse ne peut constituer un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut de respecter le délai prévu à la loi.

 


[44] Ainsi, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas rencontré son fardeau de preuve de démontrer un motif raisonnable lui permettant de le relever de son défaut de respecter le délai de contestation de la décision du 19 mai 2011.

_____________

1       L.R.Q., c. A-3.001.

2       C.L.P. 244021-04-0409, 9 septembre 2005, J.-F. Clément.

3     198117-03B-0301, 03-12-04, G. Marquis, (03LP-256).

4       Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur; Côté et 25432253 Canada inc., C.L.P. 90478-05-9708, 13 février 1998, R. Jolicoeur, révision rejetée le 16 septembre 1998, S. Di Pasquale; Charron et Université Laval, précitée, note 8.

5     Charron et Université Laval, précitée, note 8.

6       Lacroix et Scierie Carrier & Bégin inc., C.L.P. 139919-03B-0005, 27 novembre 2000, R. Savard; Larue et Distribution Jean-Paul Labrie 1987 inc., C.L.P. 113994-03B-9904, 1er décembre 1999, C. Lavigne; Leblond et Bateaux Princecraft inc. (Division Pontons), C.L.P. 309437-04B-0702, 11-04-2008, A. Quigley.

 

 

[33]        Le 16 octobre 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête pour faire casser la décision du 16 août 2012. Il explique qu’il est en retard parce que messieurs Steve Tremblay et Lucien d’Ascola de la firme C.D.D.S. l’ont mal renseigné, voire trompé, en affirmant que son dossier suivait son cours et que la décision de la Commission des lésions professionnelles était un résultat voulu. Il ajoute que les renseignements obtenus depuis peu lui font croire que ces personnes lui ont menti et qu’elles l’ont abusé au point de lui faire perdre des droits.

[34]        Sur le fond de sa requête en révocation, il précise que monsieur d’Ascola lui a faussement indiqué que le dossier était remis. Il indique que les renseignements transmis sur son changement d’adresse ne reflètent pas les renseignements fournis par lui.

[35]        À l’audience, le travailleur reprend sa déclaration écrite. Il ajoute qu’en juin 2012, il a rencontré monsieur d’Ascola en vue de préparer l’audience. Celui-ci lui a dit qu’il fallait obtenir une expertise médicale. On lui réclamait une importante somme d’argent pour poursuivre le traitement du dossier. Il a demandé à réfléchir avant de verser cette somme.

[36]        Le travailleur explique qu’il a accepté de payer 50 % des frais pour l’expertise médicale (800 $). Il croyait que son représentant assumerait le reste de la facture.

[37]        Le travailleur reconnaît avoir reçu la décision refusant la demande de remise. Il indique qu’il a immédiatement contacté les gens de C.D.D.S. Monsieur d’Ascola lui a dit de ne pas en tenir compte, qu’il s’occupait de cette affaire. Il s’est senti rassuré.

[38]        Par la suite, il a voulu avoir une confirmation de la date du rendez-vous médical avec le médecin expert choisi par monsieur d’Ascola. Celui-ci lui aurait indiqué que le rendez-vous n’était pas encore fixé, qu’il attendait un retour d’appel du bureau du médecin.

[39]        Le travailleur affirme qu’il n’a jamais reçu copie des lettres que C.D.D.S. a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles. Il se souvient avoir discuté avec messieurs Tremblay et d’Ascola au sujet de son déménagement et de la démarche de changement d’adresse faite auprès de la CSST. Il leur a transmis certains documents.

[40]        Le travailleur a été surpris de recevoir la décision de la Commission des lésions professionnelles du 15 août 2012. Encore une fois, sur réception, il a communiqué avec monsieur d’Ascola qui lui a dit de « dormir sur ses deux oreilles » que cette décision était voulue. Il est même allé au bureau de C.D.D.S » où il a été reçu brièvement. On lui a parlé de l’examen médical à venir. On ne lui a jamais mentionné le nom du médecin ni la date de l’examen.

[41]        Le tribunal a requis du travailleur qu’il exhibe son agenda pour l’année 2012. En date du 7 novembre 2012, le rendez-vous avec le docteur Bernard Chartrand n’est pas inscrit. On lit plutôt que ce jour, le travailleur devait se rendre au garage Pneu Wellington.

[42]        À la suite de la dernière visite chez C.D.D.S., le travailleur a entrepris des recherches parce qu’il doutait de l’honnêteté des ses représentants. Il a découvert que monsieur d’Ascola avait été rayé à vie du Barreau du Québec et qu’il ne pouvait le représenter devant la Commission des lésions professionnelles. Il a également pris connaissance d’un reportage questionnant la probité et la compétence de monsieur d’Ascola.

L’AVIS DES MEMBRES

[43]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales accueilleraient la requête du travailleur. Ils considèrent que celui-ci a fait valoir un motif valable pour expliquer son absence à l’audience présidée par le premier juge administratif. Ils croient qu’il serait approprié de révoquer la décision afin que le travailleur soit entendu.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[44]        Les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel comme le stipule le dernier alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[Nos soulignements]

 

 

[45]        Néanmoins, la loi prévoit un recours qui fait exception à ce principe. Il s’agit de la révision ou révocation dont l’application est encadrée par l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[46]        Voyons d’abord la recevabilité de la requête en révocation du travailleur.

[47]        L’article 429.57 de la loi précise qu’une requête en révision ou en révocation doit être produite dans un délai raisonnable à partir de la décision visée. Généralement, ce délai compte 45 jours.

[48]        En l’occurrence, le travailleur a déposé sa requête plus de 50 jours après la décision de la Commission des lésions professionnelles. Suivant l’interprétation stricte de l’article 429.57, il aurait agi en retard.

[49]        Quoi qu’il en soit, le tribunal juge que cette requête est recevable parce que le travailleur a fait valoir un motif raisonnable pour expliquer son retard. En effet, il a été diligent en contactant ses représentants dès la réception de la décision. À ce moment, ceux-ci l’ont induit en erreur d’où le retard de quelques jours.

[50]        Suivant les dispositions de l’article 429.19 de la loi, le tribunal décide que le travailleur doit être excusé de son retard. La requête en révocation est donc recevable.


[51]        Qu’en est-il maintenant des motifs de révocation soumis par le travailleur? Celui-ci soutient que son droit d’être entendu n’a pu être respecté à cause des agissements de ses représentants. Il demande en quelque sorte l’application du critère prévu au deuxième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[52]        Le tribunal retient le témoignage du travailleur tel que rapporté précédemment. À l’audience, celui-ci a donné une version des faits qui concorde avec les documents du dossier. Ses déclarations sont sincères et plus que vraisemblables.

[53]        Il apparaît que monsieur d’Ascola l’a faussement renseigné sur le déroulement de son dossier, particulièrement en ce qui concerne l’effet de la décision refusant la demande de remise. Il ressort également des faits qu’aucun intervenant de la firme C.D.D.S n’avait obtenu du travailleur le mandat de renoncer à une audience portant sur la recevabilité de sa demande de révision. Le travailleur croyait que cette audience était reportée.

[54]        De surcroît, le tribunal constate que le 23 juillet 2012, monsieur Bisson a transmis à la Commission des lésions professionnelles de faux renseignements sur la date du changement d’adresse effectué par le travailleur auprès de la CSST. Ces renseignements erronés n’ont pas été portés à la connaissance du travailleur qui n’a pu réagir.

[55]        Ajoutons que les intervenants de la firme C.D.D.S ont vraisemblablement agi de manière à tromper le tribunal en trafiquant la vérité et en négligeant de considérer ce qui est évident.

[56]        En effet, il ressort de la simple lecture des documents du dossier de la Commission des lésions professionnelles que la CSST a envoyé la décision écrite du 19 mai 2011 à une mauvaise adresse de sorte que le travailleur ne l’a pas reçue comme il en a témoigné devant nous. Il a été notifié de cette décision écrite bien plus tard.

[57]        En lieu et place, on a fourni des excuses vraisemblablement fabriquées qui ne sont pas conformes aux dires du travailleur non plus qu’aux renseignements du dossier de la Commission des lésions professionnelles.

[58]        Le tribunal ne comprend pas comment les intervenants de la firme C.D.D.S. ont pu omettre les faits du dossier et les informations que leur a fournies le travailleur. Cela témoigne d’une incurie grossière pour ne pas dire plus.

[59]        Au nom de la justice, le tribunal considère que le travailleur n’a pas à subir les conséquences de gestes posés en dehors du mandat de représentation qu’il avait donné à la firme C.D.D.S.

[60]        Enfin, il ressort du témoignage du travailleur que monsieur d’Ascola agissait comme une personne pouvant le représenter à la Commission des lésions professionnelles. Or, suivant l’article 429.17 de la loi, monsieur d’Ascola ne peut paraître devant la Commission des lésions professionnelles comme représentant d’une partie parce qu’il est un ancien avocat radié du Barreau du Québec.

[61]        La Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur a fait valoir qu’il n’a pu se faire entendre pour un motif suffisant. La décision du premier juge administratif est donc révoquée. Conséquemment, les parties seront convoquées de nouveau pour être entendues sur la contestation du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Russell jr Portugais;

RÉVOQUE la décision rendue le 15 août 2012 par la Commission des lésions professionnelles;

CONVOQUERA les parties afin qu’elles soient entendues sur la contestation formulée par le travailleur, monsieur Russell jr Portugais.

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Juteau

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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