Décision

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SFK Pâte, s.e.n.c. et St-Gelais

2008 QCCLP 2179

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

8 avril 2008

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossiers :

311809-02-0703      325799-02-0708

 

Dossier CSST :

129914040

 

Commissaire :

René Napert, avocat

 

Membres :

Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs

 

Germain Lavoie, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

SFK Pâte Senc

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Gilles St-Gelais

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER 311809-02-0703

[1]                Le 6 mars 2007, l’employeur, SFK Pâte Senc, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 février 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 octobre 2006 et déclare que le travailleur, monsieur Gilles St-Gelais, a subi une lésion professionnelle le 27 juillet 2006 et qu’ainsi, il a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

DOSSIER 325799-02-0708

[3]                Le 20 août 2007, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 9 août 2007 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er mars 2007 et déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 15 décembre 2006 d’un événement d’origine survenu le 27 juillet 2006 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi au regard de cette récidive, rechute ou aggravation.

[5]                Une audience se tient à St-Félicien les 5 et 6 mars 2008. Tant l’employeur que le travailleur y sont présents et représentés.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIER 311809-02-0703

[6]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 27 juillet 2006, dont le diagnostic est un trouble d’adaptation chronique avec humeur anxio-dépressive.

DOSSIER 325799-02-0708

[7]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 15 décembre 2006, dont le diagnostic est celui de dépression majeure secondaire à un stress au travail.

 

LES FAITS

[8]                Le travailleur est à l’emploi de l’employeur depuis le 31 juillet 1978, à l’usine de pâte Kraft de St-Félicien.

[9]                Cette usine fabrique du papier fin qu’elle écoule sur le marché mondial. La production est expédiée par train, ce qui implique différentes manœuvres de chargement, de transbordement et de déplacement de wagons dans la cour et l’entrepôt de l’usine.

[10]           Le Canadien National y laisse en effet des wagons qui sont déplacés par des employés de l’usine pour être chargés ou déchargés. Ce travail nécessite l’utilisation de conducteurs de chariot élévateur, serre-freins et conducteur de locomotive.

[11]           Dans le secteur « matières premières » de l’usine où œuvre le travailleur, les employés sont d’abord affectés à la conduite de chariots élévateurs puis exercent la fonction de serre-freins et enfin celle de conducteur de locomotive, selon une ligne de progression établie par convention collective.

[12]           Ainsi, à son entrée en fonction, en 1978, le travailleur occupe d’abord l’emploi d’opérateur de chariot élévateur puis quelques années plus tard, en 1992, celui de serre-freins.

[13]           Tel qu’il appert de la description de tâches produite par l’employeur, l’employé qui occupe l’emploi de serre-freins doit travailler en étroite collaboration avec le conducteur de la locomotive puisqu’il doit notamment l’assister dans le trafic ferroviaire de la cour de l’usine et entretenir les voies ferrées nécessaires à la circulation des wagons transportant les marchandises.

[14]           La description de tâches prévoit notamment que le serre-freins doit :

-          faire fonctionner les sélectionneurs de voies ferrées et les maintenir en bon état;

-          maintenir constamment un contact radio avec le chauffeur de locomotive;

-          appliquer et enlever les freins des wagons lorsque requis;

-          positionner tous les wagons reçus sur les voies de chargement ou de déchargement;

-          positionner tous les wagons prêts à être expédiés sur la voie prévue à cette fin;

-          fermer toutes les portes des wagons et poser des plombs;

-          assister le chauffeur de la locomotive pour remettre sur la voie le ou les wagons déraillés;

-          faire l’inventaire journalier avec le chauffeur de la locomotive de tous les wagons qu’il y a sur le site de l’usine et maintenir à jour le tableau prévu à cette fin;

-          assister les services d’entretien dans leurs réparations;

-          participer à l’entretien et à l’ajustement des voies ferrées;

-          participer au programme de déneigement des voies ferrées et des sélectionneurs, etc.

[15]           Selon le travailleur entendu à l’audience, le serre-freins constitue les yeux du conducteur de locomotive parce que c’est lui qui, par radio-émettrice, lui donne les instructions appropriées lors des manœuvres à effectuer, le conducteur de locomotive étant limité dans son champ de vision. Selon lui, le travail nécessite donc beaucoup de cohésion entre le conducteur de la locomotive et le serre-freins, un travail d’équipe, une grande concentration et une méthode de travail adéquate.

[16]           Au cours de l’année 2000, le travailleur accède au poste de conducteur de locomotive en remplacement de monsieur Richard Côté qui devient son contremaître et supérieur immédiat. Dès lors, le travailleur a à interpréter différents manuels d’entretien et d’opération des locomotives et des équipements ferroviaires.

[17]           Pour s’acquitter de sa tâche, il faut connaître les principaux règlements concernant le trafic ferroviaire, faire la lecture et l’interprétation des différents cadrans indicateurs et des voyants installés dans les tableaux de bord des locomotives ou équipements ferroviaires.

[18]           Dans le cadre de son travail, le conducteur de locomotive doit notamment :

-          opérer la locomotive de l’usine;

-          coordonner le mouvement des wagons afin d’obtenir le maximum d’efficacité;

-          positionner tous les wagons reçus sur les voies de chargement ou de déchargement;

-          positionner tous les wagons prêts à être expédiés sur la voie prévue à cette fin;

-          faire l’entretien journalier et préventif de l’équipement utilisé;

-          faire l’inventaire journalier de tous les wagons qu’il y a sur le site de l’usine et maintenir à jour le tableau prévu à cette fin;

-          fermer toutes les portes des wagons et poser des plombs;

-          assister les mécaniciens dans l’accomplissement des travaux de réparation d’équipements;

-          remettre sur la voie tous les wagons ou locomotives déraillés;

-          maintenir constamment un contact radio avec le serre-freins et son département.

 

 

[19]           Jusqu’au mois de mai 2005, le travailleur exerce son travail de conducteur de locomotive sans éprouver de difficulté particulière dans l’exécution de son travail. À cette date, monsieur Gilbert Vézina, un compagnon de travail de la première heure, avec qui il fait équipe, prend sa retraite. Monsieur Daniel Mathieu, alors conducteur de chariot élévateur, le remplace au poste de serre-freins. L’employeur lui demande de faire équipe avec le travailleur. Tous les deux avaient déjà auparavant travaillé ensemble dans d’autres fonctions.

[20]           Lors de la réalisation de ces travaux antérieurs, ils avaient eu quelques prises de bec au regard du travail effectué, le travailleur estimant que monsieur Mathieu faisait beaucoup d’erreurs d’inattention dans l’exercice de ses fonctions.

[21]           Un représentant en autorité de l’employeur eut notamment à intervenir le 25 avril 1995, les 27 et 28 janvier 1998, en juillet 2000 et novembre 2003 pour arbitrer les litiges entre les deux travailleurs relatifs à l’exécution de leur travail. La plupart du temps, le travailleur remettait en question la méthode de travail inadéquate utilisée par monsieur Mathieu. À chaque occasion, les représentants en autorité de l’employeur réussissent à concilier les positions des travailleurs en leur demandant de travailler de façon sécuritaire.

[22]           La communication entre les deux coéquipiers ne s’améliore guère à compter du mois de mai 2005. À de multiples reprises, le travailleur dénonce en effet à ses supérieurs, ce qu’il estime être des distractions du serre-freins, avec qui il travaille dorénavant en étroite collaboration sur une base permanente.

[23]           Les dénonciations créent évidemment des tensions entre les deux collègues de travail et les échanges verbaux se multiplient. Les représentants de l’employeur doivent investir des énergies considérables pour calmer le jeu et centrer les travailleurs sur la tâche et l’exécution de leur travail de façon sécuritaire.

[24]           Le 20 janvier 2006, selon ce que retient le tribunal de la preuve contradictoire sur cet événement, le travailleur est impliqué dans un incident avec son serre-freins, monsieur Daniel Mathieu. Alors qu’il devait déplacer des wagons dans la cour de l’usine, monsieur Mathieu ne lui indique pas qu’il y avait des wagons obstruant la voie dans laquelle il circulait. Le travailleur réussit à éviter la collision. Cet événement l’ébranle au point qu’il pleure à chaudes larmes dans le bureau de son supérieur immédiat à qui il se présente en tremblant et en faisant part de sa peur d’avoir pu blesser quelqu’un.

[25]           Bien que l’événement n’ait pas été anodin, il ne donne pas lieu à une enquête formelle de la part de l’employeur puisque le travailleur réussit alors à immobiliser la locomotive et les wagons qu’il conduisait et qu’il n’y a ainsi pas d’accident.

[26]           Cet événement inquiète cependant le travailleur qui demande alors formellement à l’employeur de ne plus avoir à travailler avec son collègue serre-freins. Le refus de l’employeur de donner suite à cette demande et l’absence d’enquête par l’employeur frustrent le travailleur qui commence alors à tenir ce qu’on pourrait convenir d’appeler « un journal de bord » illustrant les distractions, omissions ou manquements du serre-freins dans l’exécution de ses fonctions.

[27]           Le « journal de bord » relate notamment, de façon précise et chronologique, les omissions du serre-freins relatives à certains procédés de travail, les oublis quant à la méthode à adopter ou au travail à exécuter. Le « journal de bord » fait notamment état :

-          de conversations à voix basse avec la radio-émettrice alors qu’il est nécessaire de parler à voix haute pour que les directives et instructions soient entendues par le conducteur de la locomotive;

-          des cas où la procédure de nettoyage d’un wagon n’aurait pas été respectée;

-          de situations où les freins n’auraient pas été appliqués ou à l’inverse, ils n’auraient pas été enlevés, ce qui nuisait à la traction de la charge;

-          des circonstances dans lesquelles son compagnon n’aurait pas compris la manœuvre à exécuter ou la tâche exacte à accomplir.

[28]           Tous ces éléments qui s’accumulent au gré du temps irritent le travailleur et créent chez lui une anxiété grandissante. C’est pourquoi, croyant que les façons de faire de son collègue sont inadéquates, le travailleur se plaint à de multiples reprises à ses supérieurs immédiats. Ceux-ci donnent suite aux plaintes à chaque occasion en rencontrant les personnes impliquées pour dénouer l’impasse et trouver les alternatives appropriées visant à assurer la sécurité physique des travailleurs.

[29]           Les solutions proposées par l’employeur aux plaintes formulées ne satisfont cependant pas le travailleur qui manifeste alors sa frustration à l’égard de son collègue de travail et des divers représentants en autorité de l’employeur appelés à intervenir. La tension devient d’ailleurs telle entre les deux coéquipiers que le serre-freins Mathieu formule, à l’automne 2006, une plainte pour harcèlement contre le travailleur.

[30]           Dans l’intervalle, le 1er mai 2006, le serre-freins et le travailleur sont à nouveau impliqués dans une situation de travail menant à une nouvelle plainte formelle du travailleur à l’encontre de son coéquipier.

[31]           En effet, alors qu’il procédait à des déplacements de wagons dans la cour intérieure de l’usine, le travailleur doit appliquer les freins d’urgence pour éviter d’entrer en collision avec des wagons stationnés sur la voie utilisée par la locomotive.

[32]           Un comité d’enquête présidé par le surintendant en santé sécurité de l’employeur, monsieur Jérôme Laprise, est formé dans les jours suivant cet événement.

[33]           L’enquête paritaire qui y est alors menée, à laquelle participe activement le travailleur, conclut à l’erreur et la confusion du serre-freins quant à la voie utilisée. La reconstitution des événements effectuée à partir des versions contradictoires permet d’établir que le serre-freins a fort heureusement signalé la présence des wagons à une distance suffisante pour permettre l’arrêt sécuritaire du convoi. Dans le rapport qu’il complète le 1er juin 2006, le comité indique que la nature du problème soulevé par la plainte résulte plutôt de relations interpersonnelles difficiles entre les deux travailleurs impliqués dans l’incident.

[34]           Les conclusions du comité augmentent la frustration du travailleur. À l’audience, il déclare qu’il ne comprenait pas que la compagnie lui fasse porter une partie du blâme pour cet incident, dans la mesure où elle refusait sa demande de ne plus avoir à travailler avec le serre-freins, alors qu’il avait peur de ses agissements. Il ajoute que le serre-freins n’avait pas les aptitudes pour le poste occupé et était distrait. Ce faisant, il devait opérer la locomotive en étant stressé étant incapable de prévoir ce qui allait se passer.

[35]           C’est pourquoi, devant la tournure des événements, il décide de formuler une plainte au service d’inspection de la CSST, le 8 juin 2006. Après enquête, celle-ci rédige un rapport, le 13 juillet 2006. Les inspecteurs de la CSST y rapportent que le travailleur craint la survenance d’un accident de travail important tel un déraillement ou un écrasement entre deux wagons parce que le serre-freins oublie constamment différentes directives et procédures existantes.

[36]           Dans leur rapport, les inspecteurs de la CSST font en outre l’historique des relations tendues entre les deux coéquipiers. Ils concluent qu’il existe un risque important à la santé psychologique des travailleurs concernés, ceux-ci étant fragilisés par leur difficulté de communication antérieure et ayant besoin de support. Ils demandent à l’employeur de mettre en place un plan d’intervention pour répondre à la situation et de former les gestionnaires de l’entreprise au regard du harcèlement au travail. Ils émettent deux dérogations à cet effet demandant à l’employeur d’apporter les correctifs dans les mois suivants.

[37]           Selon le témoignage de monsieur Pierre Guay, surintendant « aux matières premières », ce rapport de la CSST fut présenté à l’usine, le 20 juillet 2006, en présence de toutes les parties impliquées, dont le travailleur. Il indique que lors de cette rencontre, la CSST recommandait une expertise psychologique des deux travailleurs concernés, ce que l’employeur a requis par courrier enregistré le 7 août 2006. L’expertise du travailleur fut réalisée le 20 septembre 2006, celle de son collègue n’ayant pas lieu.

[38]           Dans l’intervalle, le 24 juillet 2006, le travailleur est admis à l’Hôpital Domaine- du-Roy pour des douleurs au sternum et à la cage thoracique. Les préposés de l’urgence notent à son arrivée qu’il éprouve des douleurs thoraciques atypiques et qu’il vit un stress important au travail depuis plusieurs mois. Par ailleurs, pendant la durée de son hospitalisation, le travailleur rencontre, le 27 juillet 2006, le psychiatre Sénéchal, lequel diagnostique un trouble d’adaptation chronique avec humeur anxio-dépressive en lien avec le travail. Il remplit un rapport médical à cet effet, prescrivant du Xanax pour un mois et un congé du travail jusqu’au 6 août 2006. Il fixe un nouveau rendez-vous au travailleur dans un mois.

[39]           Le 4 août 2006, le travailleur produit une réclamation à la CSST accompagnée d’une lettre expliquant la maladie dont il souffre.

[40]           Le 16 août 2006, dans le cadre de l’étude de sa réclamation, la CSST demande au travailleur de produire une version détaillée des faits qui la justifient.

[41]           Le travailleur répond à cette demande le 21 août 2006. Essentiellement, il attribue alors sa condition psychologique à des événements traumatisants survenus au travail depuis l’arrivée du serre-freins, monsieur Daniel Mathieu, en mai 2005. Il écrit ce qui suit :

Celui-ci oublie trop souvent, ne se rappelle presque jamais les directives à suivre et a un comportement dangereux dans sa façon de travailler, ce qui peut occasionner des blessures graves sinon mortelles.

 

Le serre-freins est pour ainsi dire les yeux de l’opérateur. Cette situation devient très traumatisante et stressante, de ne pas pouvoir compter sur un collègue de travail qui n’a pas la compétence requise pour accomplir son travail malgré ce qu’en pense la compagnie. C’est pas la compagnie qui travaille avec ce serre-freins, tous les jours, c’est moi. Elle ne peut pratiquement rien voir de tout ce qui se passe. Alors, la responsabilité que cela m’incombe devient très lourde à supporter et comme je ne peux pas tout voir, cela dérange aux opérations normales de travail vu que je dois pratiquement faire le travail pour deux.

 

 

[42]           Le 7 septembre 2006, le travailleur revoit son médecin psychiatre. Celui-ci note que le travailleur s’est absenté du travail depuis sa dernière visite et qu’il n’a pas pris les médicaments prescrits. Il constate la disparition de son anxiété et remarque qu’il ne présente plus d’éléments d’allure dépressive. C’est pourquoi il indique qu’il n’y a plus d’indication à ce qu’il le suive en psychiatrie et lui donne son congé.

[43]           Le travailleur reprend ainsi le travail le 11 septembre 2006.

[44]           Le 20 septembre 2006, il se soumet à l’évaluation du psychiatre Fournier, lequel agissait pour l’employeur, à la suite des recommandations formulées par la CSST le 13 juillet 2006. Dans le rapport qu’il complète le 21 septembre 2006, le docteur Fournier relate l’histoire de la maladie affectant le travailleur et conclut, à l’axe I, qu’il a probablement présenté un trouble d’adaptation avec élément anxio-dépressif, d’intensité légère à modérée dont les manifestations apparaissent actuellement amendées. À l’axe II, le docteur Fournier indique qu’il ne peut confirmer un trouble de personnalité franc mais écrit qu’il est clair que le travailleur présente des traits de personnalité obsessionnelle se traduisant par un besoin de contrôle, par une rigidité caractérielle, par un perfectionnisme et une propension à l’anxiété lorsqu’il n’a pas le contrôle sur une situation. À l’axe IV, il note le suicide récent du frère du travailleur et le décès de son père de même que sa perception d’attitudes potentiellement dangereuses de la part d’un collègue de travail.

[45]           Le 5 octobre 2006, la CSST refuse la réclamation présentée par le travailleur, le 4 août 2006. Cette décision est contestée par le travailleur, le 12 octobre 2006.

[46]           Le 9 novembre 2006, deux représentants de l’employeur, messieurs Pierre Guay et Richard Côté, rencontrent le travailleur et son coéquipier de travail. Ils leur présentent leurs attentes au regard de leur comportement au travail, la situation demeurant tendue entre les collègues de travail de même qu’avec leurs supérieurs immédiats. La lettre qui est alors remise au travailleur par ses supérieurs diffère quelque peu de celle adressée au serre-freins Mathieu. Elle prévoit ce qui suit :

Un changement de comportement immédiatement envers la supervision et envers Daniel Mathieu, ce qui signifie : aucune perte de temps engendrée par des reproches ou des représailles de toute nature que ce soit ne sera dorénavant permise. - Ne pas faire circuler de mémo ou photocopie qui mette en cause ou en doute la gestion de la compagnie. - Ne pas mentionner que la santé et la sécurité du serre-freins soit mise en danger continuellement.

 

Concernant la santé et la sécurité, utiliser les outils appropriés pour rapporter des situations comportant un danger réel pour la santé et sécurité. (déclaration de risque).

 

En cas d’insatisfaction des décisions prises par les représentants de la compagnie (déclaration de risque, décision de gestion et autres) prendre les moyens conventionnés qui sont à la disposition (grief) pour signifier le mécontentement. À cet effet, les représailles aux près des responsables du département des matières premières ne seront pas tolérées pour aucune raison.

 

Travailler à vitesse raisonnable, ce qui signifie conduire la locomotive à une vitesse appropriée.

 

Respect envers tous les confrères de travail. [sic]

 

 

[47]           Le 21 novembre 2006, le travailleur signe une nouvelle déclaration de risque impliquant son collègue de travail serre-freins, monsieur Daniel Mathieu. Dans la déclaration qu’il signe, il allègue que pendant une manœuvre visant à refermer une porte d’un wagon, avec un chariot élévateur, Daniel Mathieu s’est avancé et s’est penché. Cette action aurait, selon le travailleur, pu entraîner une blessure sérieuse puisque monsieur Mathieu aurait alors pu être frappé à la tête par la porte.

[48]           Après avoir recueilli les différentes versions des témoins présents et reconstitué, le 24 novembre 2006, les événements survenus, le surintendant en santé et sécurité de l’employeur conclut à l’improbabilité de la survenance des événements tels que décrits par le travailleur. C’est pourquoi, il ne prend aucune mesure disciplinaire à l’égard du serre-freins et ne recommande pas de mesure particulière de correction en vue d’assurer la sécurité des travailleurs.

[49]           Le 29 novembre 2006, le travailleur signe une autre déclaration de risque. Dans cette nouvelle action visant son collègue Mathieu, le travailleur allègue que contrairement à la réglementation existante, monsieur Mathieu a traversé une voie ferrée alors qu’une locomotive reculait en direction de l’entrepôt et que la distance pour le faire était insuffisante.

[50]           Le surintendant en santé et sécurité de l’employeur mène une nouvelle enquête au regard de cette déclaration de risque. Il conclut, après avoir apprécié les versions contradictoires des témoins, que « le risque d’accident était pratiquement nul » compte tenu de la vitesse réduite du convoi au moment de la traversée de la voie par monsieur Mathieu et de la distance suffisante du wagon à ce moment. Aucune mesure n’est donc prise par l’employeur à la suite de cette nouvelle dénonciation effectuée par le travailleur. C’est pourquoi, ce dernier indique à son surintendant, au cours d’une rencontre postérieure tenue le 8 décembre 2006, que « l’employeur faisait fausse route relativement à la gestion de la sécurité ».

[51]           Dans le cadre du suivi des dérogations émises le 13 juillet 2006, la CSST rédige un rapport d’intervention le 14 décembre 2006. Elle présente ce rapport le jour même aux parties qui y sont visées, dont le travailleur. Elle fait alors le point sur le plan d’action mis en place par l’employeur au regard de la santé psychologique du travailleur et de son collègue serre-freins. Les inspecteurs de la CSST concluent que « le plan d’action de l’employeur est une solution qui peut s’avérer positive ». Ils considèrent que les dérogations émises le 13 juillet 2006 sont corrigées.

[52]           C’est pourquoi, le travailleur indique à l’audience que ce rapport « l’a affecté terriblement ». D’une part, il n’était pas d’accord avec la démarche proposée par l’employeur pour corriger la situation vécue avec son coéquipier. Il estimait en effet qu’il y avait toujours des risques à la sécurité physique de son compagnon de travail eu égard à ses façons de travailler. D’autre part, il ne se sentait pas respecté dans la démarche de l’employeur pour corriger les problèmes soulevés, croyant fermement qu’elle avait été mise en place pour le discréditer.

[53]           Dès le lendemain, le 15 décembre 2006, le travailleur s’absente de son travail. Il consulte alors le docteur Lord qui remplit une attestation médicale dans laquelle il pose le diagnostic de dépression secondaire à du stress et du harcèlement au travail. Il signe un arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2006, date à laquelle le travailleur revoit le psychiatre Sénéchal. Ce dernier pose alors le diagnostic de dépression majeure et prescrit des médicaments antidépresseurs.

[54]           Le 15 janvier 2007, le travailleur revoit son psychiatre. Le même jour, il complète par ailleurs une réclamation à la CSST pour un événement qui serait survenu le 14 décembre 2006. Il le décrit ainsi :

Santé psychologique affectée due à une conduite abusive de mes supérieurs face à un nouvel employé potentiellement dangereux à cause de ses oublis constants, dégradants ainsi que le climat de travail.

 

Résultat : dépression.

 

 

[55]           Le travailleur consulte à nouveau son psychiatre les 15 et 29 janvier de même que le 26 février 2007. Dans le cadre de sa rencontre du 15 janvier, le psychiatre écrit ce qui suit :

J’abonde dans le même sens que le docteur Fournier pour identifier les éléments de personnalité obsessionnelle qui empêchent monsieur de passer au travers de ses difficultés.

 

 

[56]           Le 28 février 2007, à la suite d’une révision administrative, la CSST infirme sa décision initiale du 5 octobre 2006 refusant de reconnaître la lésion psychologique constatée le 27 juillet 2006.

[57]           Le 1er mars 2007, la CSST accepte par ailleurs la réclamation déposée par le travailleur le 15 janvier 2007 pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 14 décembre 2006 en lien avec la lésion initiale du 27 juillet 2006.

[58]           Le 6 mars 2007, l’employeur conteste la décision de la CSST rendue le 28 février 2007, à la suite de la révision administrative. Il fait de même le 12 mars 2007 à l’égard de la décision initiale de la CSST rendue le 1er mars 2007.

[59]           Le travailleur est par la suite suivi périodiquement par son psychiatre qui note des améliorations de sa santé psychologique. Le 23 juillet 2007, le psychiatre considère que le travailleur est complètement rétabli de ses symptômes anxio-dépressifs, celui-ci ayant réussi son retour progressif au travail amorcé en mai 2007.

[60]           Le 9 août 2007, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision rendue le 1er mars 2007, laquelle accepte la réclamation produite par le travailleur le 15 janvier 2007.

[61]           Le 20 août 2007, l’employeur conteste cette décision de la CSST, d’où l’appel à la Commission des lésions professionnelles.

[62]           Le 15 février 2008, l’employeur produit au dossier de la Commission des lésions professionnelles un rapport d’expertise complémentaire du psychiatre Fournier daté du 5 avril 2007. Le docteur Fournier y résume d’abord son expertise du 20 septembre 2006. Il conclut que les traits de personnalité du travailleur tels un besoin de contrôle, un souci exagéré du détail, un perfectionnisme et une rigidité caractérielle ont contribué, de façon prépondérante, à la problématique rencontrée au travail ainsi qu’à l’arrêt de travail du 27 juillet 2006.

[63]           À l’audience, le docteur Fournier qui a assisté à la totalité des témoignages est reconnu témoin expert. Dans le témoignage qu’il rend, il met l’emphase sur les difficultés relationnelles passées du travailleur, sur ses traits de personnalité et sa vulnérabilité au regard du stress, pour appuyer ses conclusions formulées dans son rapport.

[64]           Il témoigne qu’il ne peut y avoir de relation entre le trouble d’adaptation diagnostiqué le 27 juillet 2006 et la dépression majeure survenue le 15 décembre 2006. Selon lui, il y avait en effet, dès le 7 septembre 2006, une rémission des symptômes diagnostiqués le 27 juillet 2006. D’autre part, il indique que le travailleur ne prenait pas les médicaments qui lui étaient prescrits. En outre, il souligne que le psychiatre traitant ne voyait pas la nécessité de poursuivre la thérapie après le 7 septembre 2006. Ces éléments démontrent, selon le docteur Fournier, l’interruption de la maladie première et l’installation par la suite d’une autre, quelques mois plus tard, ne comportant pas le même diagnostic. Au surplus, selon le docteur Fournier, cette maladie fut déclenchée par la frustration du travailleur relative au rapport d’intervention de la CSST daté du 14 décembre 2006 et non par l’anxiété liée aux agissements de son coéquipier de travail.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[65]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet des contestations ainsi que les motifs de cet avis.

[66]           Au regard de la lésion initiale datée du 27 juillet 2006 dont le diagnostic est un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la preuve met en évidence des événements qui, objectivement, ont un caractère traumatisant au plan psychique. Conséquemment, ils estiment que la décision de la CSST rendue le 28 février 2007, à la suite d’une révision administrative, est bien fondée.

[67]           Au regard de la réclamation relative à l’événement daté du 15 décembre 2006 dont le diagnostic est celui de dépression majeure, les membres sont d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. Selon eux, cette maladie ne peut constituer une récidive, rechute ou aggravation et s’avère davantage la manifestation d’une condition personnelle. De plus, l’événement survenu le 14 décembre 2006 ne sortant pas du cadre normal et prévisible du travail, il ne peut ainsi constituer un accident du travail.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[68]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi des lésions professionnelles les 27 juillet 2006 et 15 décembre 2006.

[69]           Les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail sont essentielles à l’étude du présent cas. Leurs définitions se retrouvent à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

«  accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[70]           Les parties n’ont pas prétendu que les diagnostics de trouble d’adaptation et de dépression majeure constituent des diagnostics de blessure ou sont caractéristiques du travail de monsieur St-Gelais ou reliés aux risques particuliers de son travail de conducteur de locomotive.

[71]           Conséquemment, au regard de la lésion du 27 juillet 2006, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la maladie du travailleur est survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail. Ainsi, vu les différentes définitions prévues dans la loi, la Commission des lésions professionnelles doit pouvoir conclure qu’il est survenu, le 27 juillet 2006, un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion du travail du travailleur, lequel aurait entraîné, à cette date, un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Par ailleurs, au regard de la lésion du 15 décembre 2006, elle doit pouvoir conclure que la dépression majeure diagnostiquée à cette date est  reliée à la lésion initiale, à titre de récidive, rechute ou aggravation, ou qu’elle découle d’un nouvel accident du travail.

[72]           La jurisprudence a reconnu qu’une lésion de nature psychologique résultant d’une série d’événements peut rencontrer le caractère d’imprévisibilité et de soudaineté requis par la loi pour constituer un accident du travail. Cette série d’événements doit cependant sortir du cadre normal et prévisible du travail[2].

[73]           Les problèmes normaux de relation de travail ou administratifs auxquels tout travailleur est appelé à faire face doivent en effet être exclus de l’application de la notion de lésion professionnelle[3]. Ainsi, lorsque la cause de la lésion est reliée à des relations conflictuelles avec des collègues de travail ou un membre de la direction de l’employeur, le tribunal doit se demander si les événements rapportés dépassent le cadre normal et prévisible de travail.

[74]           Il en est également de même lorsqu’un nouveau patron introduit une approche différente dans la gestion du personnel, qu’il communique différemment avec ses employés, qu’il impose des modifications ou répartitions de tâches, des redéfinitions de postes, des mises à pied, une réorganisation du travail, etc. Ces éléments s’avèrent en effet prévisibles dans un milieu de travail et relèvent de l’exercice du droit de gérance de l’employeur. C’est pourquoi, à moins de circonstances exceptionnelles, ils ne peuvent être assimilés à un événement imprévu et soudain puisqu’ils font partie du cadre normal des relations de travail[4].

[75]           Enfin, comme le rappelle la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Welch et groupe pharmaceutique Bristol Myers[5], la preuve doit mettre en évidence des événements qui, objectivement, ont un caractère traumatisant au plan psychique.

[76]           Dans le présent cas, au regard de la lésion diagnostiquée le 27 juillet 2006, l’employeur allègue que cette lésion psychologique dont est atteint le travailleur résulte de sa condition personnelle en raison des traits de personnalité obsessionnelle qu’il présente. Il estime que les événements allégués du 20 janvier et du 1er mai 2006 n’ont pas eu le caractère traumatisant requis, aux fins de l’admissibilité d’une lésion psychologique. Il prétend enfin que c’est le rapport de la CSST daté du 14 juillet 2006 et déposé le 20 juillet qui a déclenché les problèmes psychologiques constatés le 27 juillet 2006.

[77]           Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne partage pas les prétentions de l’employeur au regard de l’événement du 27 juillet 2006.

[78]           Il est vrai que la preuve médicale révèle chez le travailleur des traits de personnalité obsessionnelle se traduisant par un besoin de contrôle, par une rigidité caractérielle, par un perfectionnisme et une propension à l’anxiété lorsque le travailleur n’a pas le contrôle sur une situation. Le docteur Fournier en fait état dans son rapport du 21 septembre 2006 et le psychiatre traitant du travailleur, le docteur Sénéchal, les confirme dans une note d’évolution datée du 29 janvier 2007, ajoutant même que ces traits de personnalité l’empêchent de passer au travers de ses difficultés.

[79]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ces traits de personnalité ne sont toutefois pas, de façon prépondérante, responsables de la lésion psychologique survenue le 27 juillet 2006 même s’ils y ont contribué. La Commission des lésions professionnelles estime en effet que les événements du 20 janvier 2006 et du 1er mai 2006 ont été objectivement traumatisants pour le travailleur.

[80]           Même si ces événements n’ont heureusement pas occasionné de blessure physique et n’ont pas eu de conséquences fâcheuses ou désastreuses relativement aux biens matériels de l’employeur, il n’en reste pas moins que le travailleur a subi un choc émotif certain à ces occasions. Il n’est en effet pas contredit qu’il a pleuré à chaudes larmes dans le bureau de son supérieur immédiat à qui il s’est présenté en tremblant peu après les événements du 20 janvier 2006. Il a également informé son employeur de sa peur de travailler avec le serre-freins Mathieu. Il lui a même demandé, parfois d’une manière vindicative, de ne plus avoir à le faire.

[81]           La Commission des lésions professionnelles est convaincue que ces demandes insistantes de la part du travailleur ne résultaient pas, de façon prépondérante, de ses traits de personnalité obsessionnelle pas plus que de son animosité envers le serre-freins Mathieu mais bien de l’anxiété qu’il manifestait en raison de la peur qu’il avait de travailler avec lui.

[82]           Pour la Commission des lésions professionnelles, cette anxiété du travailleur s’est développée au gré du temps augmentant à chacune des omissions ou chacun des oublis de son collègue de travail, lesquels sont d’ailleurs rapportés au dossier presque quotidiennement entre les mois de février et juin 2006.

[83]           Dans ce contexte, le rapport de la CSST du 13 juillet 2006 confirmant la nécessité pour l’employeur de prendre des mesures pour éviter les problèmes psychiatriques des travailleurs concernés n’a pas eu l’importance que lui accorde l’employeur sur le déclenchement de la maladie diagnostiquée par le docteur Sénéchal, le 27 juillet 2006. De l’avis de la Commission de lésions professionnelles, celle-ci est, de façon prépondérante, la résultante d’événements qui sortent du cadre normal et habituel du travail et qui sont traumatisants au plan psychique.

[84]           C’est pourquoi, les prétentions de l’employeur relativement à l’événement du 27 juillet 2006 doivent être écartées et la décision de la CSST rendue en révision administrative reconnaissant la lésion psychologique confirmée.

[85]           Au regard de la lésion psychologique du 15 décembre 2006, l’employeur prétend que le travailleur n’a pas pu subir une récidive, rechute ou aggravation de la lésion du 27 juillet 2006 puisque le diagnostic de cette lésion est différent de celui de la lésion initiale, que la lésion du travailleur était consolidée dès le 21 septembre 2006 sans aucune séquelle fonctionnelle et qu’il n’était pas suivi médicalement depuis cette date. En outre, l’employeur estime que la lésion psychologique du 15 décembre 2006 n’est pas en lien avec les événements des mois de janvier et mai 2006, à l’origine de la lésion initiale. Enfin, il estime que les événements survenus le 14 décembre 2006 ne peuvent constituer un accident du travail.

[86]           Les notions de récidive, rechute ou aggravation ne sont pas définies à la loi. Conséquemment, dans l’analyse d’une réclamation sous cet angle, le tribunal doit retenir le sens courant de ces termes, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

[87]           Par ailleurs, la preuve doit établir, d’une façon prépondérante, la relation entre la lésion initiale et celle présentée par le travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation[6].

[88]           Dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[7], la Commission des lésions professionnelles a identifié plusieurs paramètres qui permettent de déterminer l’existence d’une relation entre une récidive, rechute ou aggravation alléguée et une lésion initiale. Elle indique notamment :

-         la gravité de la lésion initiale;

-         la continuité de la symptomatologie;

-         l’existence ou non d’un suivi médical;

-         le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

-         la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

-         la présence ou l’absence d’une condition personnelle;

-         la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-         le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et cette lésion initiale.

[89]           Il importe de préciser qu’aucun de ces éléments ou critères déterminés par la jurisprudence ne revêt à lui seul un caractère décisif. La preuve doit généralement démontrer qu’il existe un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée, de telle sorte que la première puisse expliquer la seconde. En somme, la condition prévalant lors de la récidive, rechute ou aggravation doit découler plus probablement de la première lésion que de toute autre cause[8].

[90]           Dans le présent cas, à la lueur de la preuve, la Commission des lésions professionnelles estime que la dépression diagnostiquée le 15 décembre 2006 ne découle pas de la lésion première mais plutôt du refus de la CSST, le 14 décembre 2006, de porter un blâme à l’endroit de l’employeur relativement à la plainte formulée par le travailleur, le 8 juin 2006. Conséquemment, il n’y a pas eu de récidive, rechute ou aggravation le 15 décembre 2006 en relation avec la lésion initiale du 27 juillet 2006.

[91]           À cet effet, il convient d’abord de rappeler qu’à l’audience, le travailleur a déclaré que le rapport de la CSST produit le 14 décembre 2006 « l’a affecté terriblement » et que c’est ce qui l’a amené à consulter un médecin dès le 15 décembre 2006. Cette affirmation est corroborée par la preuve documentaire versée au dossier.

[92]           Tel que le laisse voir le dossier, le travailleur consulte en effet un médecin dès le lendemain de la production du rapport, lequel diagnostique une dépression.

[93]           En outre, son psychiatre qu’il rencontre le 21 décembre 2006 rapporte ce qui suit dans une note d’évolution :

Il y aurait eu récemment une réunion impliquant des membres de la CSST, les contremaîtres, ses confrères de travail et la CSST aurait mentionné qu’elle était satisfaite de la façon dont la compagnie gère la situation. Monsieur a l’impression d’être lésé dans ses droits, de ne jamais avoir été cru. Il rapporte que le collègue a été malhonnête, qu’il a minimisé ses difficultés, qu’il a menti. Monsieur aurait fait une plainte d’harcèlement psychologique auprès de son employeur sans que cela aboutisse à quoi que ce soit. Il considère encore faire l’objet d’harcèlement. Il rapporte que ses supérieurs sont arrogants, injustes. Il sent que c’est lui qui est accusé à tort des difficultés en cours. (…)

 

Depuis le 14 décembre, date à laquelle a eu lieu la rencontre, son appétit a diminué et il aurait perdu 4 à 5 livres.

 

 

[94]           Pour l’expert psychiatre Fournier qui a témoigné à l’audience, ces notes évolutives du médecin traitant démontrent clairement, qu’à compter du 14 décembre 2006, il y a eu installation d’une autre pathologie chez le travailleur, laquelle ne comportait pas le même diagnostic que celui retenu en juillet 2006.

[95]           Selon lui, compte tenu de la rémission des symptômes relatifs au trouble d’adaptation constatés en septembre 2006, du retour au travail du travailleur à ce moment, de l’absence de consommation de médicaments par le travailleur à cette période et du congé dans le suivi psychologique à cette date, le trouble d’adaptation retenu par le médecin traitant en juillet 2006, ne peut avoir évolué en dépression majeure et constituer ainsi une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale. L’expert Fournier conclut que c’est plutôt la vulnérabilité du travailleur à développer du stress, ses traits de personnalité obsessionnelle et la rencontre difficile avec la CSST, le syndicat et l’employeur, le 14 décembre 2006, qui ont, de façon prépondérante, provoqué la dépression.

[96]           Ce témoignage n’a pas été contredit et les faits sur lesquels il prend appui étant probants, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il ne peut y avoir de récidive, rechute ou aggravation, le 15 décembre 2006, en lien avec la lésion initiale du 27 juillet 2006.

[97]           Cet événement survenu le 14 décembre 2006 peut-il cependant constituer un accident du travail ?

[98]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles indique qu’il ne suffit pas d’invoquer qu’une atteinte psychologique est reliée au travail pour qu’elle soit reconnue. Le travailleur doit démontrer qu’il y a eu un accident du travail. Comme le souligne la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Perreault-Nadeau et Association des denturologistes du Québec[9], « si la loi visait à indemniser toutes les situations qui surviennent en relation avec le travail, la définition de lésion professionnelle n’exigerait pas la présence d’un accident du travail, et la définition de l’accident du travail n’exigerait pas la présence d’un événement imprévu et soudain. »

[99]           Dans le présent cas, la condition psychologique du travailleur diagnostiquée le 15 décembre 2006 est, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la résultante de son désaccord avec le rapport soumis par la CSST, le 14 décembre 2006. La preuve a révélé que le travailleur a des divergences de vue ou des dissensions quant au mode de gestion de son employeur, quant au bien-fondé des méthodes de travail qu’il impose, des stratégies d’intervention qu’il met de l’avant. Il n’accepte pas ses façons de faire ni la formation de son équipe de travail.

[100]       Ces situations sont cependant monnaie courante en milieu de travail. Ces différents gestes posés par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son droit de gérance ne sortent pas du cadre normal et prévisible du travail. Il n’y a pas, dans le présent dossier, de circonstances exceptionnelles entourant la gestion de l’employeur permettant de conclure à la survenance d’un accident du travail. La simple lecture du rapport de la CSST daté du 14 décembre 2006 démontre que l’employeur n’a pas abusé de son droit de gérance dans la gestion des différentes problématiques entourant l’exécution du travail réalisé par le travailleur et son collègue serre-freins.

[101]       Bien au contraire, la preuve démontre clairement que des mesures de soutien ont été offertes et données par l’employeur aux deux travailleurs impliqués dans des relations interpersonnelles difficiles. Elle démontre également que l’employeur a déployé des efforts considérables pour protéger la santé psychologique des travailleurs concernés. Il a participé activement à la recherche de solutions en vue de protéger la sécurité physique des travailleurs, d’établir des attentes claires envers les travailleurs concernés par la problématique et de former ses gestionnaires.

[102]       Bref, les gestes posés par l’employeur dans la gestion de la lésion psychologique du travailleur ne sortent pas du cadre normal des relations de travail. C’est pourquoi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2006 pas plus d’ailleurs que d’une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion psychologique reconnue du 27 juillet 2006.

[103]       À la lumière de la preuve administrée, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la perception des événements par le travailleur a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion psychologique du 15 décembre 2006. Or, comme elle l’a indiqué à quelques reprises, il faut éviter de conclure à un accident du travail lorsqu’il est démontré que la maladie découle principalement de la perception subjective des événements par le travailleur[10].

[104]       Enfin, la preuve démontre clairement que le travailleur est porteur d’une fragilité faisant en sorte qu’il développe facilement un état anxieux face aux événements qui le touchent au travail. Cette fragilité ne peut cependant être prise en compte au chapitre de l’acceptation d’une lésion à titre professionnel. La Cour d’appel a en effet clairement énoncé qu’en ce qui concerne la notion d’aggravation d’une condition personnelle, celle-ci ne constitue pas une catégorie de lésions professionnelles distincte de celles énumérées à la définition de la loi. Pour la Cour d’appel, il faut démontrer la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au sens de la loi[11], ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 311809-02-0703

REJETTE la requête de l’employeur, SFK Pâte Senc;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 février 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Gilles St-Gelais, a subi une lésion professionnelle le 27 juillet 2006;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

DOSSIER 325799-02-0708

ACCUEILLE la requête de l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 août 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 décembre 2006.

 

 

 

René Napert

 

Commissaire

 

 

Me Mario Parent

BEAUVAIS, TRUCHON ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

M. Ludger Ouellet

S.C.E.P. (LOCAL 252)

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lacombe et Commission scolaire Rouyn-Noranda inc., C.L.P. 231374-08-0404, 30 mai 2006, P. Prégent; St-Martin et Commission scolaire de la Capitale, C.L.P. 195077-31-0211, 30 septembre 2004, M. Carignan; Marlin Chevrolet Oldsmobile inc. et Pouliot, C.L.P. 184432-31-0205, 4 août 2004, M. Beaudoin.

[3]           Tremblay et Hydro-Québec, C.L.P. 101447-32-9806, 11 juin 1999, J.-G. Roy.

[4]           Lafond Reine, l’indemnisation des lésions psychologiques liée au travail : Barreau du Québec, service de la formation permanente; développement récent en droit de la santé et sécurité au travail 1997, Cowansville Yvon Blais, pages 245 à 295.

[5]           [1993] C.A.L.P., 1470, requête en révocation rejetée, 1993 C.A.L.P. 1490 (CS) appel rejeté 1998 C.A.L.P. 553 (CA).

[6]           Lapointe et Cie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .

[7]           [1995], C.A.L.P., 19.

[8]           Rivest et Star Appetizing products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 7avril 2004, L. Nadeau, (04LP-24).

[9]           77037-60-9602, 10 mars 1997, J. L’Heureux.

[10]         St-Martin et Commission scolaire de la Capitale, C.L.P. 195077-31-0211, 30 septembre 2004, M. Carignan; Menuiserie Mont-Royal inc. et Gingras, C.L.P. 131870-64-0002, 31 novembre 2001, J.-F. Martel.

[11]         PPG Canada inc. c. C.A.L.P., [2000] C.L.P., 1213 (C.A.)

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