Mekideche et Importations DE-RO-MA 1983 ltée |
2008 QCCLP 6576 |
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[1] Le 26 août 2008, madame Samia Mekideche (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 août 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 29 mai 2008 et déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 17 avril 2008 et déclare qu’elle était justifiée de ne pas lui réclamer l’indemnité de remplacement du revenu qui lui a été versée pour la période du 17 avril au 27 mai 2008.
[3] Une audience a été tenue à Laval le 24 octobre 2008 en présence de la travailleuse et de son procureur. Pour sa part, l’employeur était représenté par madame Marie-Claude Beaudry, laquelle était assistée de son procureur. Un délai a été accordé à la travailleuse afin de déposer des documents médicaux et à l’employeur pour soumettre ses commentaires. À la suite de la réception de ces documents le dossier a été pris en délibéré le 11 novembre 2008.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande d’annuler la décision rendue par la CSST le 29 mai 2008 au motif que la procédure d’évaluation médicale n’est pas conforme à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle demande également de déclarer qu’elle est incapable d’exercer son emploi en date du 17 avril 2008 et qu’elle continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée. Ils estiment que la CSST était justifiée de considérer que le rapport complété par le docteur Sarto Imbeault le 1er mai 2008 était conforme au libellé de l’article 205.1 de la loi. Ils sont donc d’avis que la procédure d’évaluation médicale a été respectée. En raison de cet avis du docteur Imbeault, la lésion professionnelle du 24 mai 2007 était consolidée au 17 avril 2008 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Dans ce contexte, ils sont d’avis que la travailleuse était redevenue capable d’exercer son emploi à cette date et qu’elle n’avait plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
MOYEN PRÉALABLE
[6] À l’audience, le représentant de la travailleuse soulève un moyen préalable quant à l’irrégularité de la procédure d’évaluation médicale, laquelle est prévue aux articles 199 et suivants de la loi. Il soumet que la lettre du docteur Imbeault datée du 1er mai 2008 n’est pas conforme aux exigences de l’article 205.1 de la loi. Il souligne que le libellé porte à interprétation et se révèle ambigu. Il ajoute que le médecin n’a pas remise une copie de sa lettre à la travailleuse comme le prévoit la loi. Il demande en conséquence à la Commission des lésions professionnelles de retourner le dossier à la CSST afin que soit respectée la procédure d’évaluation médicale. À son avis, la CSST devrait soumettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale.
[7] Pour sa part, le représentant de l’employeur est d’avis que la CSST a respecté la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi. Il estime que le texte de la lettre du docteur Imbeault s’avère un avis motivé quant aux questions soulevées par l’expertise du docteur Godin, lequel a examiné la travailleuse à la demande de la CSST. Dans ce contexte, il estime que la CSST était justifiée de conclure que la lésion professionnelle était consolidée au 17 avril 2008 et que la travailleuse n’avait aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. D’autre part, il soumet que la CSST était justifiée de conclure que la travailleuse était redevenue capable d’exercer son emploi à cette date et qu’elle n’avait plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
LES FAITS
[8] Le 24 mai 2007, la travailleuse est victime d’un accident du travail alors qu’elle occupe un poste à l’emballage chez son employeur depuis le mois d’avril 2007. Le jour de l’événement, elle ressent une douleur au dos après avoir soulevé un couvercle. Elle continue de travailler mais consulte un médecin en raison de la persistance de la douleur.
[9] Le 24 mai 2007, un médecin complète une attestation médicale et indique un diagnostic d’entorse lombaire. Il recommande un arrêt de travail.
[10] Au cours des semaines suivantes, divers médecins confirment le diagnostic d’entorse lombaire. D’autre part, la travailleuse se voit prescrire des traitements de physiothérapie de même qu’une résonance magnétique.
[11] Le 8 août 2007, une résonance magnétique de la colonne lombaire révèle ce qui suit : «légère discopathie dégénérative L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec une petite protrusion à L5-S1 gauche sans effet sur le canal spinal». Il est également noté de l’ostéoarthrose facettaire L4-L5 et L5-S1.
[12] À compter du 10 août 2007, la travailleuse est suivie par le docteur S. Dabbagh. À cette date, le médecin réitère le diagnostic d’entorse lombaire et constate une amélioration lente. Il recommande une approche en ostéopathie.
[13] Le 19 novembre 2007, la travailleuse est examinée par le docteur Jacques Toueg, chirurgien orthopédiste, à la demande de son employeur. À cette date, la travailleuse se plaint de douleur lombaire droite avec des malaises qui descendent dans la jambe droite jusqu’au talon sous forme de courant électrique. Elle précise que ses douleurs sont inchangées depuis le début. Elle ajoute qu’elle n’est pas soulagée lorsqu’elle est allongée et qu’elle prend ses médicaments. Elle se dit incapable de rester assise pendant un maximum de 20 minutes et debout pendant 20 minutes et qu’elle doit fréquemment changer de position. Elle se déclare très limitée dans les activités ménagères et reçoit beaucoup d’aide de son mari et de ses deux enfants. Elle peut faire la cuisine mais ne fait aucun ménage et aucune vaisselle. À la suite de son examen, le docteur Toueg conclut que la lésion n’est toujours pas consolidée. Il note que la travailleuse est porteuse d’une discopathie multiétagée au niveau de la colonne lombaire ainsi que d’une arthrose qui déroge de la norme pour une patiente âgée de 46 ans. Il ajoute qu’elle présente une cicatrice au niveau de la colonne lombaire, laquelle correspond habituellement à une approche chirurgicale vertébrale pour la région allant de L4 à S1.
[14] Le 30 novembre 2007, le docteur Dabbagh complète un rapport médical dans lequel il émet le diagnostic d’entorse lombaire avec lombosciatalgie. Il recommande une consultation en physiatrie.
[15] Le 18 janvier 2008, le docteur Dabbagh complète un rapport complémentaire à la réception de l’évaluation du docteur Toueg. Il se dit d’accord avec le diagnostic posé par ce médecin. Il est également d’accord pour des traitements par blocs facettaires sous scopie. Il précise que la travailleuse a un rendez-vous en physiatrie le 29 janvier 2008. Il n’est pas d’accord avec une assignation temporaire puisque la travailleuse est très souffrante et que sa mobilité est très restreinte par la douleur. Il ajoute que la travailleuse ne peut pas effectuer un travail même léger.
[16] Le 29 janvier 2008, le docteur Sarto Imbeault, physiatre, examine la travailleuse. À cette date, il note que celle-ci présente un tableau douloureux lombo-radiculalgique droite relativement rebelle. La travailleuse se déclare symptomatique sur une base régulière et limitée dans l’ensemble de ses activités journalières et récréationnelles. Il note qu’une résonance magnétique a montré une maladie discale dégénérative avec hernie discale de niveau protrusif à L5-S1 gauche donc discordante. Il émet un diagnostic de lombo-radiculalgie droite sur discopathie L4-L5 ou L5-S1. Il recommande des blocs facettaires de L4 à S1 à droite. Il prévoit la revoir dans 6 à 8 semaines.
[17] Le 20 février 2008, le docteur Dabbagh complète un rapport médical dans lequel il note que la travailleuse est prise en charge par le docteur Imbeault.
[18] Le 7 mars 2008, le docteur Y. Bergeron procède aux blocs facettaires.
[19] Le 11 mars 2008, un électromyogramme est interprété par la docteure M. Haziza, physiatre, comme suit :
«L’étude actuelle n’a pas mis en évidence d’anomalie électrophysiologique chez cette patiente en autres pas de dénervation active ni chronique aux membres inférieurs. Elle doit vous revoir pour discuter de la conduite ultérieure à tenir».
[sic]
[20] Le 8 avril 2008, le docteur Imbeault complète un rapport médical dans lequel il mentionne ce qui suit : «quoi faire? consolider?». Il recommande des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Il prévoit une consolidation dans plus de 60 jours. Dans sa note de consultation, il souligne que l’état évolue de façon stable. Il constate un enraidissement multidirectionnel du rachis lombaire. Il ne sait pas quoi dire aujourd’hui. Il note que la travailleuse subit un processus de contestation par l’employeur et qu’elle est inapte à l’assignation temporaire. Il ajoute qu’il va la référer pour quelques semaines en physiothérapie et en ergothérapie mais qu’il a l’impression qu’elle devra être consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles selon la classe II à court terme.
[21] Le 18 avril 2008, le docteur Claude Godin, orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Lors de cette rencontre, la travailleuse lui mentionne que sa condition ne s’est aucunement améliorée depuis le mois de mai 2007 avec les traitements qu’elle a reçus. Elle souligne qu’elle a un autre rendez-vous pour une deuxième infiltration le 2 mai 2008 mais qu’elle devra annuler ce rendez-vous en raison d’une chirurgie. Elle doit revoir le docteur Imbeault le 3 juin 2008. À cette date, elle déclare ne prendre aucun médicament et reçoit des traitements de physiothérapie à raison de cinq séances par semaine. Elle se dit très limitée et les douleurs sont de plus en plus importantes. Elle se dit incapable de faire quoi que ce soit au niveau de ses activités de la vie quotidienne ou de la vie domestique. Elle porte une ceinture lombaire lorsqu’elle doit sortir de chez elle. Les douleurs sont constantes et sont localisées à la région lombaire droite. Il y a irradiation des douleurs de façon diffuse, dans son membre inférieur droit et à l’occasion elle présente des engourdissements dans le premier orteil du pied droit. La travailleuse ajoute qu’elle est le plus souvent couchée à domicile et qu’elle se dit incapable de demeurer debout, de marcher ou de rester assise. Elle a également à l’occasion des crampes la nuit dans son mollet gauche. La travailleuse mentionne n’avoir aucun antécédent au point de vue médical ou chirurgical. Elle précise avoir eu une blessure en bas âge en Algérie en jouant au bord de la mer. Elle aurait eu une plaie avec une infection à la région lombaire. Il s’agit de la cicatrice mentionnée par le docteur Toueg. Elle ne présente pas de condition locale, régionale ou systémique pouvant influencer l’évolution de sa condition lombaire.
[22] Lors de son examen objectif, le docteur Godin ne retrouve aucun spasme musculaire à la région lombaire. La travailleuse accuse des douleurs diffuses à la palpation superficielle et profonde de la région dorsolombaire, lombaire basse ainsi qu’aux régions lombaires gauche et droite. Il y a des douleurs à la palpation des deux régions fessières et des deux sacro-iliaques. Les douleurs sont plus importantes à la palpation de la région paralombaire droite. Le docteur Godin note une certaine discordance à l’examen physique des deux membres inférieurs lorsqu’il constate l’incapacité de la travailleuse de faire une extension même passive des genoux quand elle est couchée sur le côté et la capacité qu’elle présente de se tenir en extension en position debout et de faire l’extension active en position assise. Il en de même au niveau de la rotation des hanches, toute tentative de faire des mouvements de rotation interne et externe au niveau des deux hanches, déclenche des douleurs associées à des contractions immédiates très importantes. Toutefois, en position assise, les mouvements de rotation des hanches se font sans douleur alléguée.
[23] Le docteur Godin conclut que la travailleuse présente un tableau atypique de douleurs à la région lombaire qui ne s’améliore pas depuis les traitements qui furent faits depuis plus de dix mois. Il ajoute que la travailleuse a développé un tableau de sciatalgie droite sans qu’on ait pu mettre en évidence d’atteinte neurologique à l’électromyogramme. Il constate que la résonance magnétique a démontré la présence de modifications génératives discrètes qui furent mises en évidence avec une protrusion discale légère au niveau L5-S1 gauche. Il souligne que la travailleuse ne présente pas de symptomatologie au niveau du membre inférieur gauche originant de sa colonne lombaire. À son avis, il s’agit donc d’un tableau clinique très suggestif de manifestation non organique associé fort probablement à un syndrome d’amplification ou de simulation. Il soumet qu’il est surprenant que la travailleuse présente des douleurs qu’elle qualifie de très sévères et pour lesquelles elle ne prend actuellement aucune médication analgésique ou anti-inflammatoire.
[24] Le docteur Godin conclut que la lésion est consolidée en date du 17 avril 2008. Après avoir pris en considération la consolidation de la condition médicale reliée au traitement conservateur fait de façon prolongée et en considérant les discordances et les signes non organiques retrouvés à son examen physique, il conclut qu’il ne résulte de la lésion professionnelle aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[25] Dans une note adressée au docteur Gagnon de la CSST, le docteur Godin souligne que de toute évidence chez la travailleuse il existe des manifestations suggérant soit un tableau de simulation ou d’amplification majeure et qu’il n’y a pas d’évidence de pathologie organique qui puisse expliquer les symptômes allégués.
[26] Le 20 mai 2008, la CSST complète une demande afin que le dossier soit acheminé au Bureau d’évaluation médicale.
[27] Le 20 mai 2008, la CSST procède à une visite de poste chez l’employeur. La travailleuse est absente puisqu’elle s’est déclarée incapable de se déplacer. La conseillère en réadaptation de la CSST a donc analysé les tâches prélésionnelles et les tâches en assignation temporaire. À la suite de son analyse, elle conclut qu’il s’agit de tâches non répétitives, qu’il y a une rotation et que le poids maximum à manipuler est de 8,6 livres, soit environ 4 kilos, et ce, autant pour l’emploi régulier de la travailleuse que les tâches en assignation temporaire. Elle souligne que l’emploi régulier de la travailleuse fait aussi partie chez l’employeur de tâches proposées en assignation temporaire puisque de nature légère.
[28] Le 21 mai 2008, la conseillère en réadaptation adresse une note à la travailleuse l’informant qu’elle a visité le poste de travail et lui transmet ses notes prises lors de cette visite. Elle lui demande d’en prendre connaissance et de communiquer avec elle si elle le juge nécessaire.
[29] Le 23 mai 2008, la CSST reçoit une lettre datée du 1er mai 2008 et ce de la part du docteur Imbeault. Ce dernier commente le rapport du docteur Godin comme suit :
J’ai donc pris connaissance de l’évaluation du Docteur Claude Godin chirurgien orthopédiste, l’expertise que je considère comme extensive, complète et pour laquelle il y a beaucoup de temps, d’effort et d’énergie.
Essentiellement parlant, je suis malheureusement tout à fait d’accord avec ses conclusions. Je suis effectivement extrêmement mal à l’aise de considérer une malade « invalide » lorsqu’elle ne prend aucune médication analgésique c’est d’ailleurs la question élémentaire posée par tous les organismes payeurs.
Compte tenu du contexte clinique à la fois physique mais surtout psychosocial je me voyais mal la consolider avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
Toutefois les arguments du Docteur Godin ne peuvent être contredits.
À titre de médecin traitant je reverrai Madame sous peu mais une évaluation au BEM est nécessaire pour des raisons que le lecteur va facilement comprendre, du moins je l’espère.
Ce type de clientèle nous est référé bien tardivement et madame Mekideche me place effectivement dans l’embarras surtout lorsqu’on note ici son manque de collaboration à l’examen physique. Ce type de comportement amplificatif me rend toujours bien mal à l’aise.
[30] Le 27 mai 2008, une agente de la CSST communique avec la travailleuse pour l’informer qu’ils ont reçu le rapport complémentaire du docteur Imbeault, lequel se dit tout à fait d’accord avec les conclusions du docteur Godin. Elle l’avise qu’elle doit finaliser le dossier puisque sa lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Elle lui explique qu’elle annule la demande qui avait été faite au Bureau d’évaluation médicale puisque son médecin est d’accord avec les conclusions du docteur Godin. Elle lui transmet une copie de la lettre de son médecin traitant.
[31] Le 3 juin 2008, le docteur Imbeault complète un rapport médical dans lequel il émet le diagnostic d’entorse lombaire et note que la travailleuse est éveillée la nuit et qu’elle présente un fort blocage. Il recommande de reprendre les indemnités ou sinon de faire une autre évaluation par un tiers.
[32] Le 6 juin 2008, l’agente de la CSST informe la travailleuse que suite à la réception de ce rapport médical du docteur Imbeault, et après investigation, la CSST conclut qu’elle ne peut reprendre les indemnités puisque le médecin indique toujours le même diagnostic. Elle note que si la travailleuse dépose le résultat d’une carto osseuse qui démontre une détérioration, une nouvelle étude du dossier sera faite.
[33] Le 29 mai 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle avise la travailleuse qu’elle est capable d’exercer son emploi au 17 avril 2008 et qu’elle met fin à l’indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date. Cette décision est contestée par la travailleuse.
[34] Le 25 août 2008, le docteur Imbeault revoit la travailleuse. À cette date, il note que l’état évolue de façon stable. Il ajoute que la travailleuse est toujours fortement enraidie. Il a eu une longue discussion avec elle sur la coloration culturelle de la douleur. Il est un peu déçu qu’elle ait été coupée par la CSST. Il lui suggère de contester et ajoute qu’elle aura probablement gain de cause éventuellement.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord se prononcer sur le moyen préalable soulevé par le représentant de la travailleuse.
[36] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le rapport complémentaire signé par le docteur Imbeault le 1er mai 2008 est conforme à la loi.
[37] Dans le présent dossier, il n’est pas remis en cause que le docteur Imbeault est le médecin qui a charge de la travailleuse. Ce dernier l’a pris en charge à la demande du docteur Dabbagh et il est le seul médecin qui assume le suivi médical de façon régulière depuis le mois janvier 2008.
[38] Dans l’affaire Tremblay et Providence Notre-Dame de Lourdes[2], la Commission des lésions professionnelles a analysé la jurisprudence sur le contenu du rapport complémentaire et sur les conditions qui lui confèrent un caractère liant. Le tribunal s’exprimait comme suit :
[129] La Commission des lésions professionnelles s’est exprimée à plusieurs reprises sur le contenu de ce rapport complémentaire et sur les conditions qui lui confèrent un caractère liant.
[130] Ainsi, dans l’affaire Guillemette et Kruger inc.5, la Commission des lésions professionnelles analyse la jurisprudence majoritaire du tribunal et elle indique ce qui suit à ce sujet :
[22] Toutefois, avant de soumettre un dossier au Bureau d’évaluation médicale, l’employeur ou la CSST doit obtenir un rapport infirmant les conclusions du médecin qui a charge. Dans ce contexte, l’article 205.1 donne l’opportunité au médecin à charge [sic] d’étayer sa position s’il la maintient; dans ce cas, le dossier est acheminé au Bureau d’évaluation médicale. Il n’est nullement question par cet article d’empêcher le médecin à charge [sic] de se montrer d’accord avec le rapport infirmant ou encore, d’apporter d’autres conclusions totalement différentes. Il est reconnu par tous que l’histoire médicale d’un patient se bâtit selon les découvertes cliniques et radiologiques, de l’évolution de la pathologie et de la réaction au traitement. Ainsi, le médecin à charge [sic] doit demeurer libre de son opinion selon son analyse de la situation.
[131] Dans l’affaire Bacon et General Motors du Canada ltée6, la Commission des lésions professionnelles discute des éléments permettant de reconnaître un caractère liant au rapport complémentaire. Elle énonce :
[101] C’est essentiellement ce que la CSST a fait en demandant au docteur La Haye de commenter le rapport obtenu du docteur Dalcourt en vertu de l’article 204. En pareil cas, la CSST et le présent tribunal deviennent liés par l’avis du médecin du travailleur entérinant les conclusions du médecin désigné. Cependant, la jurisprudence a aussi rappelé que pour lier la CSST et la Commission des lésions professionnelles, la réponse du médecin du travailleur à l’avis du médecin désigné par la CSST devait être claire et limpide.
[102] Dans l’affaire Ouellet et Métallurgie Noranda inc., la commissaire Monique Lamarre affirme que dans le cadre d’un rapport complémentaire, un médecin ne doit pas être empêché de modifier son opinion auquel cas il doit étayer son avis pour permettre de comprendre, du moins sommairement, les raisons qui l’amènent à se rallier au médecin désigné. Cette opinion doit donc être exprimée clairement. Ainsi, si le médecin qui a charge n’étaye pas ses conclusions et rend un avis imprécis et que l’opinion du médecin désigné infirme celui du médecin traitant, le litige devra alors être soumis au Bureau d’évaluation médicale. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles juge que le médecin traitant a changé d’avis sans explication et qu’on ne peut considérer qu’il a étayé ses conclusions.
[103] De l’avis du présent tribunal, ce souci de transparence et de clarté s’explique du fait de l’absence de tout recours du travailleur face à l’avis de son propre médecin.
[132] Enfin, dans l’affaire Paquette et Aménagement Forestier LF7, la Commission des lésions professionnelles se prononce sur la possibilité pour le médecin qui a charge d’épouser les conclusions de l’expert de l’employeur ou du médecin désigné par la CSST et sur la non-obligation de procéder à un examen médical avant d’émettre son rapport complémentaire. Citant de nombreuses décisions, le tribunal s’exprime ainsi à ce sujet :
[36] Comme le lui permet l’article 204 de la Loi, la CSST a demandé au travailleur de se présenter chez le docteur Yves Ferland qui a rédigé une expertise en date du 24 mars 2004. Il a constaté que les conditions lombaire et cervicale de la travailleuse étaient consolidées mais non pas la condition à l’épaule. Il a émis des constatations médicales en conséquence.
[37] La CSST a respecté la Loi en transmettant copie de ce rapport en compagnie d’un rapport complémentaire à remplir au médecin qui a charge, le docteur Aubry. […]
[38] Ce rapport complémentaire pouvait servir au docteur Aubry à fournir à la CSST une opinion étayée pour appuyer ses conclusions initiales. Ce n’est pas ce qu’il a fait.
[39] Il a plutôt choisi de se ranger à l’opinion du docteur Ferland comme il en avait le droit, tel que reconnu par la jurisprudence. Ainsi, un médecin qui a charge peut, lors de la réception du rapport d’un médecin désigné, non seulement étayer un avis contradictoire mais aussi se rallier s’il estime qu’il représente la réalité. Le médecin qui a charge aurait pu refuser d’entériner les conclusions du docteur Ferland, il aurait pu exiger de revoir la travailleuse avant de se prononcer tout comme il aurait pu ne pas répondre du tout. Il a cependant choisi de répondre et de se ranger aux conclusions du docteur Ferland sans juger qu’il soit nécessaire de revoir la travailleuse qu’il avait déjà vue auparavant. C’est le choix qu’il a exercé et ce choix lie la CSST et le présent tribunal.
[40] L’article 205.1 encourage le médecin du travailleur à exprimer son opinion lors de la réception d’un tel rapport. Si la contradiction perdure, la CSST peut transmettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale mais si le médecin du travailleur entérine les conclusions du médecin désigné, la CSST devient liée par lesdites conclusions.
[41] Il s’agit là d’une simple modalité d’application de l’effet liant du rapport du médecin qui a charge prévu à l’article 224 de la loi […]
[42] Il est certain qu’un travailleur ou une travailleuse a le choix du médecin qui aura charge de lui ou d’elle au sens de la loi. […]
[43] Une fois son médecin choisi, le travailleur ou la travailleuse doit cependant vivre avec les conclusions d’ordre médical qu’il émet et ne peut pas les remettre en question lorsqu’elles ne font pas son affaire. La jurisprudence a déterminé depuis longtemps qu’un travailleur ne peut pas contester les conclusions médicales de son propre médecin.
[…]
[49] Le fait que le docteur Aubry se soit dit d’accord avec le docteur Ferland sans avoir procédé à un nouvel examen de la travailleuse n’a pas pour effet d’invalider son accord. Le médecin de la travailleuse la suivait déjà, et l’avait examinée en plus de la diriger vers d’autres spécialistes. Il avait en main le dossier de la travailleuse et a pu prendre connaissance de l’examen du médecin désigné par la CSST. Le tribunal estime que la réponse inscrite au rapport complémentaire est claire et c’est tout ce qui importe en l’espèce. Si le docteur Aubry a jugé que l’examen du docteur Ferland était fiable et complet, rien ne l’empêchait de s’en remettre aux conclusions de ce médecin expert. La Loi n’exigeait pas du médecin du travailleur qu’il l’examine à nouveau avant de produire son rapport complémentaire puisqu’il avait en sa possession le dossier de la travailleuse et l’expertise du docteur Ferland.
[50] L’article 205.1 permet au médecin d’étayer son rapport afin de contredire celui du médecin expert. Il s’agit là d’une volonté du législateur de permettre au médecin du travailleur de s’expliquer plus longuement qu’il ne peut le faire sur une petite attestation médicale et de faire le contrepoids auprès du Bureau d’évaluation médicale devant l’avis habituellement très détaillé du médecin désigné. Cependant, lorsqu’un médecin se rallie à l’opinion du médecin désigné, nul n’est besoin d’étayer son rapport ou son opinion puisqu’en se rangeant à l’avis du médecin désigné, il épouse son opinion et sa motivation par le fait même.
[51] Il ne faut pas oublier que même dans le cas de contradiction entre le médecin qui a charge et le médecin désigné, l’article 205.1 fournit la possibilité de déposer un rapport étayé sans en imposer l’obligation. Il devient encore moins obligatoire pour un médecin qui a charge qui décide de se rallier à l’opinion du médecin désigné d’étayer ses conclusions. Le tribunal le rappelle, tout ce qui compte c’est que la réponse du médecin du travailleur à l’avis du médecin désigné par la CSST soit claire.
[52] En conséquence, le médecin qui a charge avait la possibilité de se déclarer d’accord avec le rapport du médecin désigné et c’est ce qu’il a fait.
[133] La Commission des lésions professionnelles retient de ces différents extraits de décisions que, sollicité par la CSST afin de produire un rapport complémentaire, le médecin qui a charge peut, soit contredire le rapport du médecin expert ou se rallier à ses conclusions.
[134] Il n’a aucune obligation d’examiner la travailleuse avant d’adhérer aux conclusions et motivations du médecin expert. Par ailleurs, son opinion à cet égard doit être claire et limpide.
[135] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate que n’ont pas été assimilées à des réponses claires et limpides, la simple mention « d’accord » sur le rapport complémentaire dans un cas où le médecin expert consolide la lésion sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles et où le médecin traitant poursuit le suivi médical après avoir manifesté son accord avec ces conclusions8 ou les mentions « rien à ajouter » et « je ne m’objecte pas à cette décision » alors que le médecin expert modifie le diagnostic retenu par le médecin traitant, que ce dernier perd de vue la travailleuse durant un certain temps avant de produire le rapport complémentaire et qu’il admet, par la suite, ne pas avoir en main toutes les informations pertinentes9.
[136] Or, en l’espèce, l’expertise du docteur Renaud est transmise au docteur Poirier et ce dernier inscrit sur le rapport complémentaire « J’ai bien relu l’évaluation du Dr Paul-Émile Renaud et je suis tout à fait d’accord avec ses conclusions et ses recommandations qui sont tout à fait exactes et qui correspondent bien à la réalité de ce malade ». La Commission des lésions professionnelles estime que cette opinion est claire, limpide et motivée. En effet, le docteur Poirier a en main le dossier de la travailleuse. Il a sûrement en main les rapports de physiothérapie qui sont loin de dresser une image dramatique de l’état de santé de celle-ci à cette époque. De plus, la Commission des lésions professionnelles remarque que, à chacune des visites de la travailleuse, le docteur Poirier semble peu impressionné par ses malaises puisqu’il poursuit les traitements à la demande de cette dernière et non sur la base de diagnostics ou de signes cliniques objectivés. Son commentaire quant à la correspondance entre l’examen effectué par le docteur Renaud et la réalité de la travailleuse se comprend bien dans ces circonstances. Cette opinion est donc suffisamment claire et limpide pour être retenue.
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5 Précitée à la note 3 (C.L.P. 162565-09-0106, le 17 janvier 2002, Y. Vigneault); cette décision ainsi que certaines autres portent sur l’article 205.1 de la loi dont le libellé est pratiquement identique à celui retrouvé à l’article 212.1 de la loi.
6 C.L.P. 226939-04-0402, le 17 novembre 2004, J.-F. Clément.
7 Précitée à la note 3 (C.L.P. 246976-08-0410, le 16 juillet 2005, J.-F. Clément).
8 Voir l’affaire Mc Quinn précitée à la note 2 (Mc Quinn et Étiquettes Mail-Well, C.L.P. 201087-62A-0303, le 31 janvier 2005, N. Tremblay).
9 Voir l’affaire Gagné précitée à la note 2 (Gagné et Entreprise Cuisine-Or, C.L.P. 231454-03B-0404 et 244281-03B-0409, le 13 juin 2005, M. Cusson).
[39] La Commission des lésions professionnelles partage cette interprétation de la loi quant au contenu du rapport complémentaire prévu à l’article 205.1 de la loi.
[40] Dans le présent dossier, le médecin qui a charge, le docteur Imbeault, a rédigé un rapport complémentaire en date du 1er mai 2008. Il y a lieu de souligner qu’à cette date le docteur Imbeault précise qu’il est malheureusement tout à fait d’accord avec les conclusions du docteur Godin. Il ajoute également que les arguments de ce médecin ne peuvent être contredits. Certes, il évoque la possibilité de demander un avis au Bureau d’évaluation médicale. Il est bien entendu qu’une telle demande ne peut provenir du médecin qui a charge mais uniquement de la part de la CSST ou de l’employeur conformément aux dispositions de la loi qui traitent de la procédure d’évaluation médicale.
[41] Tout comme le souligne la jurisprudence, lorsque le médecin qui a charge se dit d’accord avec les conclusions du médecin désigné ou avec le médecin de l’employeur, cette réponse du médecin lie la CSST dans la mesure où la réponse est claire et limpide.
[42] De l’avis du tribunal, l’opinion émise par le docteur Imbeault n’est pas ambiguë et se révèle claire et limpide. Le docteur Imbeault a eu l’occasion de prendre connaissance de l’expertise du docteur Godin, et a constaté que ce médecin avait fait une analyse extensive et complète de l’ensemble du dossier médical et avait procédé à un examen physique de la travailleuse. Son avis s’avère donc motivé conformément aux dispositions de l’article 205.1 de la loi. En date de son rapport, bien qu’il n’ait pas examiné la travailleuse de nouveau, il avait une connaissance approfondie de la condition de cette dernière ainsi que du contenu de son dossier tel que le requiert la jurisprudence pour confirmer la validité du rapport complémentaire[3].
[43] D’autre part, la travailleuse soumet que son médecin ne lui a pas transmis une copie de son rapport complémentaire daté du 1er mai 2008. Toutefois, le tribunal constate que la travailleuse a été informée du contenu de ce rapport de façon contemporaine à sa réception par la CSST. Selon les notes de l’agente de la CSST, cette dernière a communiqué avec la travailleuse pour l’aviser des conclusions du docteur Imbeault et des conséquences pour son dossier. Le jour même, elle transmet à la travailleuse une copie de ce rapport.
[44] Tout comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Tremblay et Providence Notre-Dame de Lourdes[4], le simple fait d’avoir légèrement tardé à informer la travailleuse du contenu du rapport complémentaire ne peut avoir pour conséquence d’écarter ce rapport ou de faire perdre à ce médecin sa qualité de médecin traitant.
[45] Ainsi, le docteur Imbeault est demeuré le médecin qui a charge au sens de la loi au-delà du 23 mai 2008, date de réception du rapport complémentaire par la CSST. Ce rapport est donc conforme aux dispositions de la loi et doit recevoir application.
[46] Les articles 204, 205.1, 212 et 224 de la loi prévoient ce qui suit :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .
__________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .
__________
1997, c. 27, a. 3.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
__________
1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[47] En vertu de l’article 224 de la loi, la CSST devenait liée par l’avis du docteur Godin tel qu’entériné par le docteur Imbeault. La CSST était donc justifiée de conclure qu’il ne résultait de la lésion professionnelle du 24 mai 2007 aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[48] D’ailleurs, il importe de souligner que le docteur Imbeault n’a pas transmis un nouveau rapport dans lequel il modifie son opinion à l’égard des conclusions émises par le docteur Godin. Les rapports médicaux transmis postérieurement à son rapport complémentaire du 1er mai 2008 ne constituent pas une nouvelle opinion permettant de conclure que la CSST devait acheminer le dossier au Bureau d’évaluation médicale.
[49] Devant une telle situation, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’a été soumis aucun nouvel élément permettant de modifier la décision rendue par la CSST initialement le 29 mai 2008 et maintenue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 20 août 2008.
[50] La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi à compter du 17 avril 2008 et sur son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[51] À la suite de la consolidation de la lésion professionnelle le 17 avril 2008, il appartenait à la travailleuse d’établir par une preuve prépondérante qu’elle demeurait incapable d’exercer son emploi et continuait d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu, tel que le prévoient les articles 44 et 47 de la loi, lesquels se lisent comme suit :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 47.
[52] Or, il ne résulte de la lésion professionnelle aucune limitation fonctionnelle. La simple allégation de douleur ne suffit pas à démontrer une incapacité à reprendre l’emploi prélésionnel. Dans le présent dossier, la CSST a effectué une analyse du poste de travail le 20 mai 2008 et a alors considéré que la travailleuse était en mesure d’occuper cet emploi même lorsque sa lésion professionnelle n’était pas consolidée et qu’il s’agissait de tâches non répétitives, qu’il y avait des rotations de poste et que le poids maximum à manipuler était de 8,6 livres. La conseillère en réadaptation de la CSST concluait qu’il s’agissait de tâches de nature légère.
[53] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré qu’elle demeurait incapable d’exercer son emploi à la suite de sa lésion professionnelle de telle sorte qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu au-delà du 17 avril 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE le moyen préalable soulevé par madame Samia Mekideche (la travailleuse);
DÉCLARE que la procédure d’évaluation médicale a été respectée conformément aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
REJETTE la requête déposée par la travailleuse;
MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 août 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 17 avril 2008 et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu au-delà de cette date.
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Daniel Martin |
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Me Christian Castonguay |
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ST-AUBIN, ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean Camirand |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
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