Rollin et Areva T & D Canada inc. (TDC) |
2011 QCCLP 3651 |
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[1] Le 1er décembre 2009, madame Jocelyne Rollin (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 21 août 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 avril 2009 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue le 10 mai 2011 en présence de la travailleuse et de Areva T & D Canada inc. (TDC) (l’employeur) et de leur représentant respectif.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle le 20 avril 2009 et qu’elle a droit aux indemnités prévues à la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Elle est d’avis que les éléments constitutifs de la présomption de l’article 28 de la loi sont présents et que l’on peut présumer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 20 avril 2009. Selon elle, l’employeur n’a pas renversé la présomption. Le fait que la travailleuse ait une condition personnelle préexistante n’est pas un élément à analyser au stade de l’application de la présomption. La membre se réfère aux principes qui se dégagent de l’affaire Boies[2]:
[229] Néanmoins, la condition personnelle peut être appréciée au stade du renversement de la présomption de l’article 28 de la loi lorsqu’il est démontré, à titre d’exemple, l’absence de relation entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. La preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante peut alors être administrée. Cette démonstration prépondérante doit être faite puisque rien n’empêche qu’une blessure se superpose à une condition personnelle préexistante107.
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M…G… et PPG Canada inc., [2007] C.L.P. 233 ; précitée, note 77.
[6] La travailleuse n’avait aucun symptôme avant le 20 avril 2009, sa condition personnelle était complètement silencieuse. La travailleuse rencontre donc toutes les conditions remises en relief dans la décision Boies :
[185] Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :
- le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;
- la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;
- l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;
- l’existence de diagnostics différents ou imprécis;
- la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);
- la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;
- le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.
[7] La membre issue des associations syndicales est donc d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 20 avril 2009.
[8] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Selon lui, le geste de martèlement, tel que décrit par la travailleuse, est impossible et irréalisable. L’exagération de la travailleuse rend le geste impossible à croire et entache la crédibilité de la travailleuse. Selon lui, le fait que la crédibilité de la travailleuse soit entachée est suffisant pour réfuter l’application de la présomption. Par ailleurs, la déchirure de la coiffe des rotateurs est de nature dégénérative et ne peut donc être considérée comme étant une blessure au sens de l’article 28 de la loi.
[9] De toute façon, même en admettant que la présomption de l’article 28 de la loi puisse être appliquée, le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que l’employeur l’a renversée. En effet, le témoignage du docteur Giasson est clair et prépondérant. La déchirure de la coiffe des rotateurs que présente la travailleuse est de nature dégénérative et sans relation avec le travail décrit.
[10] Par ailleurs, la travailleuse n’a pas démontré avoir subi un accident du travail. Le geste de marteler les clous est un geste normal que la travailleuse exécute depuis plusieurs mois. Elle commence à ressentir des douleurs sans que rien de particulier ne survienne dans l’exécution de ses tâches. De plus, la travailleuse ressent des douleurs progressives au fil de l’exécution de ses tâches. Il n’est donc pas survenu un événement imprévu et soudain le 20 avril 2009.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 20 avril 2009 et si elle a droit aux prestations prévues à la loi.
[12] La loi définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[13] D’entrée de jeu, le tribunal écarte les notions de maladie professionnelle et de récidive, rechute ou aggravation puisque les parties n’y prétendent pas et qu’aucune preuve n’a été présentée en ce sens.
[14] L’analyse du présent dossier ne portera donc que sur la notion d’accident du travail telle que définie à l’article 2 de la loi.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[15] Afin de faciliter le fardeau de preuve de la travailleuse, soit de démontrer l’existence d’une lésion professionnelle, l’article 28 de la loi crée une présomption :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[16] La travailleuse a donc le fardeau de démontrer les trois éléments constitutifs de la présomption :
1. l’existence d’une blessure;
2. qui arrive sur les lieux du travail;
3. alors que le travailleur est à son travail.
[17] Lorsque ces éléments sont établis, il est présumé que la travailleuse a subi une lésion professionnelle qui est survenue par le fait ou à l’occasion du travail.
[18] Récemment, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision importante quant à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi et son renversement, par un banc de trois juges administratifs dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[3]. Après une revue exhaustive de la jurisprudence du tribunal et des cours supérieures, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants quant à la preuve requise pour l’application de la présomption:
[185] Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :
- le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;
- la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;
- l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;
- l’existence de diagnostics différents ou imprécis;
- la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);
- la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;
- le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.
[186] En résumé et sans restreindre la généralité des propos précédents, le tribunal juge applicables, relativement à la notion de « blessure », les principes suivants :
- à moins d’avoir été contesté par la CSST ou l’employeur, au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge lie le tribunal;
- le libellé de ce diagnostic peut révéler d’emblée l’existence d’une blessure;
- le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie ») peut aussi sous-tendre l’existence d’une blessure : c’est alors l’analyse de l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.);
- sans proscrire la référence ou le recours aux dictionnaires d’usage courant pour interpréter la notion de « blessure », il faut se garder de restreindre le sens de ce terme aux seuls définitions et exemples donnés par ces ouvrages;
- la notion de « blessure » doit s’interpréter dans le contexte de la loi : c’est la recherche de l’intention du législateur qui doit prévaloir;
- la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :
- il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
- il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
- l’identification d’une blessure n’a pas à être précédée de la recherche de sa cause et de son étiologie;
- bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en rechercher la cause ou l’étiologie, la blessure pourra résulter d’un traumatisme direct au site anatomique où elle est observée : on parlera alors, à juste titre, d’une blessure provoquée par un agent vulnérant externe ou encore une exposition à un tel agent, comme l’engelure ou l’insolation, etc.;
- la blessure diagnostiquée peut aussi résulter de la sollicitation d’un membre, d’un muscle ou d’un tendon dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité; ce type de blessure provoque un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement ou la capacité d’un organe ou d’un membre;
- quant à la lésion dont le diagnostic est de nature mixte (c'est-à-dire celle qui peut être reconnue à titre de blessure ou de maladie), sa reconnaissance comme de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie. Ce sont les circonstances entourant son apparition qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.
[187] Sur les deux dernières conditions d’application de l’article 28 de la loi, le tribunal retient les principes suivants :
- les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail. Cela n’implique aucunement de faire la démonstration d’une relation causale.
- la preuve de la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail fait présumer l’existence d’une lésion professionnelle sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’un événement particulier.
[19] Le présent tribunal estime qu’il doit se rallier aux principes détaillés dans cette décision en vertu du principe important qu’est la cohérence décisionnelle, comme l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ambulance St-Amour de Lanaudière enr.[4] :
[34] Au sujet de la cohérence, le juge Gonthier, dans l’affaire Tremblay6, souligne que l’objectif de cohérence répond non seulement à un besoin de sécurité des justiciables, mais également à un impératif de justice. Le même juge, dans l’affaire Consolidated Bathurst7, rappelle que l’issue des litiges ne devrait pas dépendre de l’identité des personnes qui composent le banc. En effet, cette situation serait difficile à concilier avec la notion d’égalité devant la loi. Dans l’arrêt Domtar inc.8, la juge L’Heureux-Dubé, citant quelques auteurs, ajoute que la cohérence décisionnelle est également importante pour l’image du tribunal administratif. Elle contribue à bâtir la confiance du public et laisse une impression de bon sens et de bonne administration alors que les incohérences manifestes ont plutôt tendance à nuire à la crédibilité du tribunal.
[35] Une des raisons d’être des tribunaux administratifs, c’est la célérité et la spécialisation. Ils peuvent atteindre ces objectifs non seulement par la qualité décisionnelle, mais aussi par le souci de cohérence. Lorsqu’un tribunal agit en dernière instance, il doit veiller d’autant plus à ce que les justiciables soient traités équitablement et également. En outre, il doit donner aux décideurs de premier niveau des indications précises quant à l’interprétation de la loi.
[36] La notion d’égalité devant la loi est importante, puisqu’il est de l’intérêt des justiciables que, dans les causes similaires, ils reçoivent un traitement similaire. N’est-ce pas là la notion même de justice? Devant l’incohérence, il y a insécurité et incapacité pour les justiciables de prendre une décision éclairée. La cohérence, c’est du simple bon sens. Elle favorise la confiance du public dans ses institutions. Bien que la cohérence soit souhaitable, le soussigné est conscient qu’elle ne peut être imposée au décideur, ni de l’extérieur, ni de l’intérieur. Par contre, il lui paraît inconvenant d’écarter les enseignements de la Cour suprême dans un domaine aussi crucial que celui de la cohérence décisionnelle.
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6 Tremblay c. C.A.S. (1992) 1, R.C.S. 952.
7 SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging ltd. (1990) 1, R.C.S. 282.
8 Lapointe c. Domtar inc. (1993) CALP 616 (C.S.C.).
[20] De l’ensemble de la preuve au dossier, des témoignages entendus et de la preuve matérielle photographique produite, le tribunal retient les éléments suivants aux fins de rendre sa décision.
[21] La travailleuse est assembleuse de série pour le compte de l’employeur depuis le 23 septembre 2008. Elle est droitière.
[22] Dans le cadre de ses fonctions, la travailleuse accomplit différentes tâches et opérations nécessaires à l’assemblage de bâtons porte-fusibles de série Securupt. Le département auquel est affectée la travailleuse est divisé en plusieurs stations de travail constituant chacune une étape dans l’assemblage à l’usinage de pièces.
[23] Son horaire de travail est du lundi au vendredi de 7 h à 15 h 30 incluant une pause de 30 minutes pour le dîner à 11 h 30 et deux pauses de 15 minutes, l’une à 9 h 30 et l’autre à 14 h 30.
[24] Habituellement, il y a une rotation des employés d’une station à l’autre à toutes les deux séries de 24 bâtons porte-fusibles.
[25] C’est le chef d’équipe qui détermine l’assignation des employés compte tenu des commandes à effectuer.
[26] Le 20 avril 2009, la travailleuse se présente au travail comme d’habitude. Ce jour-là, ils ne sont que quatre employés au lieu de sept. Le chef d’équipe assigne la travailleuse à la station ED10 qui consiste à percer les porte-fusibles, à y fixer une virole et un tourillon selon les étapes suivantes :
1. Installer la pièce sur la perceuse :
La travailleuse prend avec son membre supérieur droit un bâton porte-fusibles sur un arbre-support et le dispose à plat sur la machine.
2. Actionner la perceuse par le perçage automatique :
La travailleuse actionne un bouton poussoir avec sa main droite pour actionner la perceuse.
La machine prend 30 secondes pour percer le trou.
3. Prendre la pièce percée et la fixer pour l’étape de clouage :
La travailleuse insère alors la pièce percée à plat sur un support prévu à cet effet sur sa table de travail.
4. Mettre les clous :
La travailleuse insère trois embouts de métal assimilables à un clou, dans les trous de la pièce, et ce, dans la partie cuivrée du porte-fusible.
5. Insérer les clous :
La travailleuse prend un marteau de 1,3 kg avec son membre supérieur droit. Avec sa main gauche, elle tient le clou.
Elle doit frapper le clou trois fois pour l’insérer à l’intérieur de l’orifice prévu à cet effet. Pour ce faire, la travailleuse élève son bras en abduction avec une rotation interne au-delà du niveau de son épaule et abaisse rapidement son bras muni du marteau pour frapper le clou.
Elle effectue trois coups de marteau par clou, ce qui implique neuf coups par bâton porte-fusibles.
[27] Lors de son témoignage, la travailleuse dit devoir frapper de toutes ses forces avec son membre supérieur droit parce que le clou doit être rentré en trois coups. Elle maintient qu’elle doit tenir le clou avec sa main gauche pendant qu’elle élance son bras droit pour frapper fort le clou.
[28] À l’instar de l’employeur, le tribunal comprend difficilement comment la travailleuse peut prendre un tel élan tout en maintenant le clou avec sa main gauche sur le porte-fusible qui est disposé sur la table de travail. Ce genre d’amplitude de mouvement est susceptible d’entraîner de nombreux accidents au niveau des doigts gauches qui retiennent le clou. L’amplitude, telle que décrite par la travailleuse, est difficile à croire parce que difficilement réaliste. De l’avis du tribunal, la travailleuse exagère l’amplitude du geste requis pour marteler le clou, mais pas au point de considérer l‘ensemble de son témoignage comme étant non crédible dans les circonstances du présent dossier.
[29] Cela étant dit, l’argument de l’employeur et l’appréciation du tribunal du geste décrit ne sont pas des éléments pertinents au stade de l’analyse de la preuve requise pour l’application de la présomption de l’article 28 de la loi.
[30] La durée d’un cycle d’usinage et d’assemblage d’un bâton porte-fusibles à cette station est de 45 secondes.
[31] Pour produire 24 pièces, il faut 45 minutes de travail.
[32] La travailleuse exécute chacune de ces étapes en position debout. La hauteur de la surface de travail est de 84 cm et la profondeur de la zone d’atteinte est de 38 cm.
[33] Ainsi, le 20 avril 2009 vers 9 h 30, la travailleuse commence à ressentir des petites douleurs au niveau de son épaule droite lorsqu’elle élève son bras muni d’un marteau. Elle a produit une première série de 24 bâtons porte-fusibles et en est au 12e de sa deuxième série lorsque survient cette douleur.
[34] Après la pause, la travailleuse continue ses fonctions. La douleur s’intensifie lors des mouvements de martelage. Vers 10 h, la travailleuse ressent une douleur intense avec une sensation de brûlure dans son épaule droite.
[35] Elle déclare sa douleur à son chef d’équipe et demande de la glace.
[36] Elle met donc de la glace sur son épaule pendant 20 minutes et retourne à ses fonctions. Elle quitte vers 14 h, n’étant plus capable de travailler.
[37] Elle se rend à la clinique et rencontre le docteur Gagnon qui note que la douleur survient alors que la travailleuse frappe avec un marteau. Il diagnostique une tendinite de la coiffe des rotateurs et se questionne sur la possibilité d’une rupture de la coiffe. Il prescrit de la glace, de la physiothérapie, une médication antidouleur et recommande un arrêt de travail. Il note qu’il s’agit d’un premier épisode et que la travailleuse n’a jamais eu de douleur à l’épaule.
[38] Le 21 avril 2009, la travailleuse subit une radiographie qui relève une légère arthrose acromio-claviculaire.
[39] Le 30 avril 2009, la travailleuse est prise en charge par le docteur Longtin qui diagnostique une tendinite à l’épaule droite. Il maintient les traitements en cours et autorise un retour au travail en assignation temporaire.
[40] Le 2 mai 2009, la travailleuse produit une réclamation dans laquelle elle déclare :
Je clouais les bâtons des séries de 24 et rendue à la deuxième série, j’ai ressenti une douleur à l’épaule droite. J’ai continué à travailler, mais la douleur était plus intense. J’ai demandé de la glace. J’ai voulu continuer, mais j’avais trop mal.
[41] Le 4 mai 2009, la travailleuse est prise en charge en physiothérapie. La physiothérapeute note que les douleurs de la travailleuse sont apparues suite à des mouvements répétitifs de martèlement au travail.
[42] Le 4 juin 2009, le médecin constate une augmentation des symptômes à la suite des travaux légers. Il procède à une infiltration et recommande un arrêt de travail complet.
[43] Le 15 juin 2009, le docteur Martel maintient le diagnostic de tendinite à l’épaule droite et ajoute celui de syndrome du canal carpien droit.
[44] Puis le 22 juin 2009, le médecin spécifie que la travailleuse présente une tendinite au niveau de sa coiffe des rotateurs et un syndrome du canal carpien. La travailleuse est référée en orthopédie.
[45] Le 21 août 2009, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse. La travailleuse demande la révision de cette décision, laquelle est maintenue par la révision administrative le 19 novembre 2009, d’où l’objet du présent litige.
[46] La travailleuse est indemnisée sous le régime d’assurance collective de l’employeur.
[47] En janvier 2010, un ergonome procède à l’évaluation de six stations de travail sur 17 au sein du département Securupt, et ce, de façon paritaire. L’ergonome qualifie l’environnement de travail de généralement sécuritaire, sans danger majeur, et dont plusieurs correctifs déjà apportés ont permis d’optimiser l’ergonomie.
[48] L’ergonome recommande plus particulièrement quant au poste 010 de fournir des tables de travail ajustables en hauteur, un tabouret et une marche d’appoint pour réduire les exigences physiques reliées à l’exécution du travail en position debout prolongée ainsi qu’un marteau hydraulique pour réduire le niveau de bruit d’impact et permettre une meilleure posture. Cependant, le tribunal constate que l’ergonome ne spécifie pas en quoi la posture de l’utilisation du marteau semble inadéquate.
[49] Le 25 janvier 2010, la travailleuse rencontre la docteure Nadia Lachance, chirurgienne orthopédiste, qui diagnostique une tendinite de la coiffe des rotateurs probable. Elle procède à une infiltration sous-acromiale. Dans son rapport de consultation, la docteure Lachance note que suivant les déclarations de la travailleuse, la douleur survient à la suite de mouvements répétitifs.
[50] Le 22 mars 2010, la travailleuse subit une radiographie de la colonne cervicale qui révèle une arthrose facettaire pluriétagée discrète, des pincements à cinq espaces.
[51] Le 15 avril 2010, la travailleuse subit une échographie dynamique de son épaule droite, interprétée par le docteur Dansereau qui observe :
Quant au sus-épineux, il atteint 5 à 6 mm d’épaisseur et montre une déchirure majoritairement intratendineuse donc à sa surface articulaire sur une distance de 8 mm dans le plan sagittal et 4 mm dans le plan coronal avec en plus une petite composante transfixiante d’à peine 2 mm tout à fait en antérieur.
Il vient buter contre l’acromion en abduction rotation interne à 60° alors que le sous-scapulaire glisse très bien.
[52] La radiographie du même jour démontre la présence d’un acromion de type II.
[53] Le 4 novembre 2010, la travailleuse est opérée pour sa déchirure de la coiffe des rotateurs et pour son accrochage. L’orthopédiste procède à la réparation de la coiffe des rotateurs et à une acromioplastie.
[54] Le 10 février 2011, le docteur Lachance constate que la travailleuse a développé une capsulite post-chirurgicale et procède à une infiltration et prescrit des arthrographies distensives.
[55] Les 9 mars 2011 et 13 avril 2011, la travailleuse subit deux arthrographies distensives.
[56] À ce jour, la travailleuse est toujours en arrêt de travail et attend de revoir son médecin pour son suivi et l’éventuelle évaluation de ses séquelles fonctionnelles.
[57] Avant de statuer sur le bien-fondé de la réclamation de la travailleuse, il importe de cerner et de préciser le diagnostic de la lésion alléguée du 20 avril 2009. En l’absence d’une référence au Bureau d'évaluation médicale, le ou les diagnostics du médecin traitant ont acquis l’effet liant prévu à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[58] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la CSST est liée par le rapport du médecin du travailleur sur les questions d’ordre médical visées à l’article 212 de la loi incluant le diagnostic, mais qu’il en est de même pour l’instance de révision de la CSST et de la Commission des lésions professionnelles[5].
[59] Toutefois, même si le diagnostic n’a pas fait l’objet d’une contestation suivant la procédure d’évaluation médicale devant le Bureau d’évaluation médicale, la multiplicité des diagnostics posés par un médecin traitant peut entraîner l’obligation pour la Commission des lésions professionnelles d’identifier celui qui doit être retenu aux fins de la détermination de l’existence d’une lésion professionnelle, cet exercice devant être fait à la lumière de la preuve prépondérante[6].
[60] Lorsque la Commission des lésions professionnelles se trouve en présence de plusieurs diagnostics posés par les médecins du travailleur, le diagnostic à retenir pour décider de la relation est celui qui est confirmé par les faits[7]. On doit donc étudier les faits entourant l’événement pour procéder à l’identification du diagnostic à partir de la preuve soumise et identifier la lésion qui doit faire l’objet de l’analyse quant à la relation avec le travail[8].
[61] L'analyse des divers rapports médicaux déposés permet de constater plusieurs diagnostics différents qui ont été posés, soit celui de tendinite à l’épaule droite, de tendinite de la coiffe des rotateurs droite, de syndrome du canal carpien droit, de déchirure de la coiffe des rotateurs droite et de capsulite adhésive post-chirurgicale.
[62] L’approche thérapeutique envisagée initialement a plutôt trait à la tendinite de la coiffe des rotateurs. Par la suite, la pathologie pour laquelle la travailleuse se fait opérer est celle de déchirure de la coiffe des rotateurs droite. Lors de la chirurgie, la médecin qui a charge de la travailleuse procède à l’acromioplastie au niveau de l’acromion et procède ensuite à la réparation de la coiffe des rotateurs. Il s’agit donc de la pathologie confirmée par les faits.
[63] Ainsi, de l’avis du tribunal, le diagnostic qui le lie est celui de déchirure de la coiffe des rotateurs. Ce diagnostic est assimilable à un diagnostic de blessure.
[64] La travailleuse a par ailleurs déclaré ses douleurs à son employeur le 20 avril 2009, soit le jour de leur survenance. La première consultation médicale survient le même jour.
[65] La preuve établit donc la présence d’une blessure, survenue au travail alors que la travailleuse était à son travail. Le tribunal estime qu’il y a lieu d’appliquer la présomption de l’article 28 de la loi et la travailleuse est dès lors dispensée de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc la preuve d’un accident du travail.
[66] Cependant, toujours suivant l’affaire Boies[9], cette présomption est un moyen de preuve et peut être renversée :
[188] Parce qu’elle est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, cette blessure est en conséquence présumée être une lésion professionnelle.
[189] De façon plus explicite, la présomption de l’article 28 de la loi entraîne deux effets :
1) celui de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail;
2) et celui de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.
[190] La présomption est donc un moyen de preuve permettant de conclure à l’existence d’un accident du travail et à la relation entre la blessure et cet accident.
[…]
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[67] De l’avis du présent tribunal, l’employeur a renversé la présomption. À cet égard, le tribunal retient le témoignage du docteur Carl Giasson, médecin expert de l’employeur.
[68] Ce dernier témoigne clairement et commente la nature de la lésion, les évaluations médicales au dossier et soumet un extrait de l’ouvrage de l’auteur Charles S. Neer[10]. Charles S. Neer était, au moment de l’écriture de cet ouvrage, professeur émérite de la Clinique de chiropractie orthopédique de l’Université de Columbia et chef du département de l’épaule au Centre médical Columbia-Presbyterian et président de l’Association des chirurgiens orthopédistes de l’épaule et du coude.
[69] Dans son ouvrage, l’auteur classifie les types de déchirures de la coiffe des rotateurs. Selon les études consultées, 95 % des déchirures de la coiffe des rotateurs sont dues à un syndrome d’accrochage et surviennent chez des personnes âgées de plus de 40 ans. 5 % des déchirures sont de nature traumatique et surviennent soit à la suite d'un seul traumatisme ou de microtraumatismes répétitifs chez des personnes âgées de moins de 40 ans ou encore de mouvement de traction de l’épaule d’une violence suprême (dislocation) à tout âge.
[70] De la proportion de 95 % des déchirures dues à un syndrome d’accrochage, la moitié des déchirures n’impliquent pas de blessure. En fait, le processus de déchirure progresse lentement. Ce processus débute avec la fibrillation suivie du détachement des couches superficielles, des couches profondes, ou des fibres intra-tendineuses du supra épineux. Ces déchirures sont incomplètes. Si la déchirure s’élargit avec la perforation de l’épaisseur du tendon, on pourra alors constater une déchirure complète. Si la déchirure s’élargit encore, la zone de fibrillation et d’inflammation pourrait s’étendre jusqu’à la partie antérieure du sous-épineux. Si le processus de déchirure est aggravé par un processus de blessure, l’auteur spécifie que cette aggravation pourra être objectivée par la présence d’une « acute extension » qu’il définit comme étant caractérisée par l’irrégularité des pourtours de la coiffe autour du tendon fragilisé impliquant une plaque osseuse sclérotique sur la grosse tubérosité.
[71] L’auteur ajoute que les déchirures de la coiffe des rotateurs et les ruptures de la longue portion du biceps ne sont plus considérées comme une lésion isolée, mais comme résultant d’un syndrome d’accrochage impliquant l’acromion et l’articulation acromio-claviculaire.
[72] Dans le cadre de son témoignage, le docteur Giasson précise que le syndrome d’accrochage découle de l’atteinte de l’acromion, de l’articulation acromio-claviculaire ou du ligament coraco-acromial. Quand l’une de ces structures est atteinte, il y a un phénomène d’accrochage.
[73] Dans le présent cas, le docteur Giasson précise que la travailleuse présente une atteinte à ces structures en raison d’une anomalie de type II au niveau de l’acromion. Cette anomalie entraîne un accrochage et des conséquences à l’articulation acromio-claviculaire. En l’espèce, une des conséquences est objectivée par la présence d’arthrose au niveau de l’articulation acromio-claviculaire, constatée lors de la radiographie initiale. Le phénomène d’accrochage est quant à lui objectivé lors de l’échographie dynamique du 15 avril 2010.
[74] Selon le docteur Giasson, c’est ce phénomène d’accrochage qui a contribué tranquillement au processus de déchirure de la coiffe des rotateurs de la travailleuse. L’accrochage est donc forcément préexistant. À la lumière de la doctrine soumise, 95 % des déchirures de la coiffe des rotateurs découlent de ce syndrome d’accrochage. Dans la moitié de ces cas de déchirure, les personnes ne peuvent pas faire référence à un événement en particulier lors de l’apparition des symptômes. Dans les cas où la déchirure apparaît à la suite d’un geste précis, il y a un phénomène de distension aiguë (« acute extension »).
[75] Chez la travailleuse, il n’y a pas eu de distension aiguë selon les constatations décrites par le radiologue à l’échographie ou par la docteure Lachance dans son protocole opératoire, qui décrit tout au plus une minime déchirure.
[76] Pour le docteur Giasson, il ne peut s’agir d’une déchirure purement traumatique. Il maintient que c’est l’accrochage qui a amené la déchirure de la coiffe des rotateurs. D’ailleurs, la chirurgie visait principalement la correction de l’acromion si on se réfère au protocole opératoire.
[77] Enfin, le docteur Giasson est d’avis que le martèlement ne peut être à l’origine de l’aggravation de la déchirure de la coiffe des rotateurs parce qu’il n’y a pas de phénomène de distension aiguë (« acute extension ») décrit dans les protocoles d’imagerie ou au protocole opératoire. Il ajoute que le geste décrit sollicite la coiffe des rotateurs, mais la sollicitation du deltoïde est beaucoup plus importante. Le sus-épineux est peu ou pas sollicité dans le mouvement de martèlement décrit par la travailleuse.
[78] Le docteur Giasson a également admis que la travailleuse ait pu présenter des douleurs lors du geste de martelage, mais selon la preuve au dossier, ce n’est pas ce geste qui est à l’origine de la déchirure de sa coiffe des rotateurs.
[79] Le tribunal retient l’opinion du docteur Giasson. Son opinion est conforme aux faits et à la doctrine médicale soumise. En effet, si la déchirure avait été traumatique ou aggravée par le geste de marteler, la preuve aurait démontré une distension aiguë (« acute extension »). La preuve démontre plutôt que la travailleuse avait un acromion de type II qui a entraîné un accrochage au niveau du sus-épineux qui lentement s’est déchiré pour devenir symptomatique progressivement le 20 avril 2009 et de façon plus aiguë au début de la production de la troisième série de bâtons porte-fusible. À l’instar du docteur Giasson, le tribunal considère que le fait que la douleur soit devenue aiguë lors du geste de martèlement ne fait pas nécessairement en sorte que la déchirure de la coiffe des rotateurs est étiologiquement reliée à ce geste. La cause probable de la déchirure résulte plutôt du syndrome d’accrochage, lequel devait préexister à la lésion.
[80] Le tribunal estime que la présomption est renversée.
[81] Il reste maintenant à déterminer si la travailleuse a subi un accident du travail.
[82] Dans ce cadre, il revient à la travailleuse de démontrer qu’il est survenu un événement imprévu et soudain, attribuable à toutes causes, par le fait ou à l’occasion de son travail et qui a entraîné la déchirure de la coiffe des rotateurs droite diagnostiquée.
[83] Le tribunal note plutôt que la travailleuse a constaté l’apparition de ses symptômes à l’épaule droite dans le cadre de l’exécution de ses tâches normales, impliquant le martèlement de trois clous par bâton porte-fusibles.
[84] La Commission des lésions professionnelles retient, de la preuve au dossier et de la preuve testimoniale entendue, que la travailleuse identifie le martèlement comme étant à l’origine de sa lésion. Le tribunal comprend des notes des médecins et de la réclamation que c’est à force de marteler les clous qu’elle a développé une douleur qui s’est aggravée progressivement lors de cette même tâche au point de devenir aiguë et d’être incapacitante.
[85] La travailleuse effectuait ses tâches régulières lorsqu’elle a commencé à sentir une douleur à son épaule droite vers 9 h 30 qui s’est peu à peu accentuée au point d’en devenir incapacitante vers 14 h, moment où elle quitte le travail. Le tribunal retient donc que la travailleuse a ressenti une douleur progressive alors qu’elle effectue ses tâches régulières.
[86] Par ailleurs, à ce stade-ci de la décision du tribunal, la réalité du geste de marteler tel que décrit par la travailleuse est un élément pertinent à analyser. En effet, le tribunal estime qu’il est impossible pour la travailleuse d’effectuer le martèlement comme elle le décrit sans courir de sérieux risques de blesser sa main gauche. Il est pour le moins difficile de se fier à sa description du geste. Comment peut-elle tenir le clou de sa main gauche et élancer son bras droit, muni du marteau, de l’arrière de sa tête vers le clou avec l’élan décrit, et ce, sans blesser ses doigts de la main gauche? Le tribunal estime qu’il est impossible de marteler de cette façon. L’exagération dans le geste décrit colore évidemment le témoignage de la travailleuse et sa prépondérance.
[87] Dans les faits, le tribunal estime plutôt que la travailleuse a une déchirure de la coiffe des rotateurs qui est devenue symptomatique alors qu’elle est au travail. Le fait que les symptômes se déclarent au travail ne veut pas dire qu’il y ait nécessairement eu un événement imprévu et soudain au sens de la loi. Par ailleurs, la preuve ne permet pas d’établir en quoi le geste de marteler puisse être à l’origine de la déchirure de la coiffe des rotateurs droite, selon le témoignage du docteur Giasson et de l’avis du présent tribunal, et ce, surtout en présence d’une telle exagération dans sa description.
[88] Le tribunal estime donc que la travailleuse n’a pas démontré que sa lésion résulte d’un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
[89] Quant à la possibilité qu’il puisse s’agir de l’aggravation d’une condition personnelle, le tribunal souligne le raisonnement de la Commission des lésions professionnelles repris dans l’affaire Panneaux Optimum inc. et Jean[11], décision qui reprend le jugement de la Cour d’appel du Québec sur la théorie du crâne fragile. La jurisprudence enseigne que l’aggravation d’une condition personnelle ne constitue pas un autre type de lésion professionnelle que celles déjà mentionnées à l’article 2 de la loi. Ainsi, pour que l’aggravation d’une condition personnelle soit considérée comme étant une lésion professionnelle, la travailleuse doit démontrer la survenance d’un accident du travail ou d’une aggravation causée par les risques particuliers du travail au sens de l’article 30 de la loi. C’est au stade de l’indemnisation que la théorie du crâne fragile s’applique et non pas au stade de l’admissibilité de la réclamation.
[90] Étant donné l’absence d’événement imprévu et soudain, le tribunal ne peut reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous l’angle de l’aggravation d’une condition personnelle.
[91] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 avril 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Jocelyne Rollin, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Jocelyne Rollin n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 avril 2009;
DÉCLARE que madame Jocelyne Rollin n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Claire Burdett |
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M. Bernard McNicoll |
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S.C.E.P. (section locale 78) SDAT |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Don Alberga |
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Ogilvy Renault |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 2775 .
[3] Id.
[4] 305791-63-0612, 15 décembre 2008, J.-P. Arsenault.
[5] Blais et Plantation Damien Blais, C.L.P. 110821-31-9902, 26 août 1999, J.-L. Rivard; Labrecque et Canadelle, C.L.P. 168754-05-0109, 17 novembre 2003, J.-F. Clément; Nobili et Fruits Botner ltée, [1997] C.A.L.P. 734 ; Bergeron et Entourage Solutions Techno inc., C.L.P. 222091-04-0312, 9 août 2004, J.-F. Clément.
[6] Lahaie et Municipalité de St-Lin, C.L.P. 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau, décision accueillant la requête en révision; Bergeron et Entourage Solutions Techno inc., C.L.P. 222091-04-0312, 9 août 2004, J.-F. Clément.
[7] Pratt & Witney Canada inc. et Hemmings, C.A.L.P. 47250-62-9211, 21 mars 1995, J.-G. Raymond.
[8] Demers et Canadelle inc., [1995] C.A.L.P. 1859 ; Lefebvre et Services de protection Burns int. ltée, C.L.P. 105170-71-9809, 14 décembre 1999, M. Lamarre; Bergeron et Entourage Solutions Techno inc., C.L.P. 222091-04-0312, 9 août 2004, J.-F. Clément.
[9] Précitée, note 2.
[10] Charles S. II NEER, Shoulder Reconstruction, Philadelphia, Montréal, Saunders, 1990, 551 p.
[11] C.L.P. 331480-04B-0710, 13 août 2008, M. Watkins.
AVIS :
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