Décision

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CONSEIL DE DISCIPLINE

CONSEIL DE DISCIPLINE

DE L’ORDRE DE LA PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC

 

 

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

31-14-017

 

DATE :

3 juillet 2014

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me Jean-Guy Gilbert

Président suppléant

Francine Demers, PHT.

Martine Desbiens, T.R.P.

Membre

 Membre

 

 

______________________________________________________________________

 

Claire Bédard, thérapeute en réadaptation physique, en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre de la physiothérapie du Québec

Partie plaignante

c.

Paulo Oliveira, physiothérapeute

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

______________________________________________________________________

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DU NOM DES PATIENTS ET ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS DES DOSSIERS MÉDICAUX DE MÊME QUE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION ET NON-DIFFUSION DU NOM DE LA CLINIQUE, LE TOUT EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1]          Le 30 mai 2014, la syndique adjointe, madame Claire Bédard, déposait une plainte, accompagnée d’une requête en radiation provisoire, contre l’intimé au greffe du Conseil, ainsi libellée :

1)        Le ou vers le 1er mai 2014, à Montréal, district de Montréal, l’intimé a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en abusant de sa cliente S.B. pendant la durée de sa relation professionnelle, en ayant avec celle-ci une relation sexuelle dans les locaux de la clinique où il exerçait alors sa profession, soit la Clinique A, le tout contrairement à l’article 39 du Code de déontologie des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec (R.R.Q, c. C-26, r. 136.01) et à l’article 59.1 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

 

2)        Entre le ou vers le 18 mars 2014 et le ou vers le 1er mai 2014, à Montréal, district de Montréal, l’intimé a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en abusant de sa cliente S.B. pendant la durée de sa relation professionnelle, en posant des gestes abusifs à caractère sexuel sur celle-ci dans les locaux de la Clinique A, le tout contrairement à l’article 39 du Code de déontologie des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec (R.R.Q, c. C-26, r. 136.01) et à l’article 59.1 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

 

3)        Entre le ou vers le 10 février 2014 et le ou vers le 29 avril 2014, à Montréal, district de Montréal, l’intimé a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en abusant de sa cliente S.L., pendant la durée de sa relation professionnelle, en posant des gestes abusifs à caractère sexuel sur celle-ci dans les locaux de la Clinique A, le tout contrairement à l’article 39 du Code de déontologie des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec (R.R.Q, c. C-26, r. 136.01) et à l’article 59.1 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

 

4)        Entre le ou vers le 10 février 2014 et le ou vers le 15 mai 2014, à Montréal, district de Montréal, l’intimé a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en abusant de sa cliente L.S.J. pendant la durée de sa relation professionnelle, en posant des gestes abusifs à caractère sexuel sur celle-ci dans les locaux de la Clinique A, le tout contrairement à l’article 39 du Code de déontologie des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec (R.R.Q, c. C-26, r. 136.01) et à l’article 59.1 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

 

5)        Entre le ou vers le 20 janvier 2014 et le ou vers le 30 avril 2014, à Montréal, district de Montréal, l’intimé a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en abusant de sa cliente H.S. pendant la durée de sa relation professionnelle, en posant des gestes abusifs à caractère sexuel sur celle-ci dans les locaux de la Clinique A, le tout contrairement à l’article 39 du Code de déontologie des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec (R.R.Q, c. C-26, r. 136.01) et à l’article 59.1 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

6)        Entre le ou vers le 1er mai 2014 et le ou vers le 13 mai 2014, l’intimé a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en tenant des propos abusifs à caractère sexuel avec sa cliente S.B. lors de diverses sessions de messagerie texte, le tout contrairement à l’article 39 du Code de déontologie des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec (R.R.Q, c. C-26, r. 136.01) et aux articles 59.1 et 59.2 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

 

7)        Entre le ou vers le 1er mai 2014 et le ou vers le 13 mai 2014, l’intimé a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en faisant parvenir par messagerie texte des photos de son pénis à sa cliente S.B., le tout contrairement à l’article 39 du Code de déontologie des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec (R.R.Q, c. C-26, r. 136.01) et aux articles 59.1 et 59.2 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

 

8)        Entre le ou vers le 1er mai 2014 et le ou vers le 13 mai 2014, l’intimé a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en faisant parvenir par messagerie texte une vidéo de lui en train de se masturber à sa cliente S.B., le tout contrairement à l’article 39 du Code de déontologie des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec (R.R.Q, c. C-26, r. 136.01) et aux articles 59.1 et 59.2 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

 

9)        Le ou vers le 6 mai 2014, l’intimé n’a pas respecté les renseignements de nature confidentielle portés à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, relativement à sa patiente L.S.J., le tout contrairement à l’article 29 du Code de déontologie des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec (R.R.Q, c. C-26, r. 136.01) et à l’article 60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

 

10)      Le ou vers le 6 mai 2014, l’intimé n’a pas respecté les renseignements de nature confidentielle portés à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, relativement à sa patiente H.S., le tout contrairement à l’article 29 du Code de déontologie des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec (R.R.Q, c. C-26, r. 136.01) et à l’article 60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

 

11)      Le ou vers le 6 mai 2014, l’intimé n’a pas respecté les renseignements de nature confidentielle portés à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, relativement à sa patiente S.L., le tout contrairement à l’article 29 du Code de déontologie des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec (R.R.Q, c. C-26, r. 136.01) et à l’article 60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

 

12)      Le ou vers le 6 mai 2014, l’intimé a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en dénigrant et/ou discréditant des patientes lors d’une session de messagerie texte avec sa patiente S.B, le tout contrairement à l’article 3 du Code de déontologie des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec (R.R.Q, c. C-26, r. 136.01) et à l’article 59.2 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

 

13)      Le ou vers le 15 mai 2014, l’intimé a entravé le travail de la syndique adjointe, et a tenté de la tromper par de fausses déclarations, notamment en lui fournissant un numéro de cellulaire qui n’était pas le sien, le tout contrairement à l’article 2 du Code de déontologie des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec (R.R.Q, c. C-26, r. 136.01) et aux articles 59.2 et 114 du Code des professions (LR.Q., c. C-26);

 

14)      Entre le ou vers le 8 avril 2013 et le ou vers le 30 septembre 2013, à Montréal, district de Montréal, l’intimé a omis d’apporter les modifications et/ou de faire connaître au secrétaire de l’Ordre dans les trente (30) jours requis, tous les lieux où il exerce sa profession, et plus particulièrement à la Clinique A, à Montréal, district de Montréal, où il exerce sa profession depuis le 21 mai 2013, le tout contrairement à l’article 60 du Code des professions (L.R.Q., C. C-26);

Motifs de la requête en radiation provisoire :

1.         L’intimé fait actuellement l’objet, dans le présent dossier, d’une plainte lui reprochant 14 infractions disciplinaires dont, plusieurs infractions à caractère sexuel, concernant quatre (4) patientes, sur la même période de temps;

2.         La plainte fait également état d’une entrave au travail de la syndique adjointe (chef no. 13) ;

3.         Les infractions reprochées à l’intimé sont telles que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à pouvoir exercer sa profession ;

4.         La requérante a fait preuve de diligence dans le cadre de son enquête et, dès qu’elle fut complétée, elle a déposé sa plainte. Par conséquent, la présente requête en radiation provisoire fut intentée dans un délai raisonnable;

5.         Pour ces motifs, la requérante soumet respectueusement que seule une ordonnance de radiation provisoire pourra assurer de façon adéquate la protection du public, ainsi que l’honneur et la dignité de la profession;

6.         La requérante est bien fondée en faits et en droit de requérir l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire à l’encontre de l’intimé et ce, jusqu’à la décision finale sur la présente plainte.

 

[2]          Le 30 mai 2014, Me Jacques Parent désignait Me Jean-Guy Gilbert pour agir à titre de président suppléant.

[3]          L’audition de la preuve sur la requête en radiation provisoire est prévue pour le 6 juin 2014.

[4]          Le 6 juin 2014, les parties sont présentes.

[5]          Me  Leslie Azer représente la syndique adjointe, qui est présente.

[6]          Me Bianca S. Roberge représente l’intimé, qui est présent.

[7]          Me Ilana Amouyal représente la « Clinique A ».

[8]          Suite aux représentations de Me Amouyal, le Conseil accorde la requête de non-divulgation, non-publication et de non-diffusion du nom de la clinique.

[9]          Me Roberge demande de remettre l’audition de la requête aux motifs qu’elle n’est pas en mesure de représenter l’intimé de façon adéquate puisqu’elle vient tout juste de recevoir le mandat de son client.

[10]       Me Azer s’objecte à cette demande de remise.

[11]       Les deux parties déposent de la jurisprudence appuyant leur position.

[12]       Les deux avocates expliquent et commentent les autorités déposées.

[13]       Le Conseil refuse partiellement la demande de remise en permettant que le contre-interrogatoire des témoins à venir se poursuive à une date ultérieure.

[14]       La date du 11 juin 2014 est fixée considérant que l’intimé quitte pour le Brésil le lendemain.

PREUVE DE LA PLAIGNANTE 

[15]       Me Azer dépose les pièces suivantes :

P-1 : Dossier d’enquête volumineux contenant 18 éléments et un CD-ROM.

P-2 : Dossier d’enquête complément contenant un compte rendu des communications et des photos.

[16]       Me Azer fait entendre la syndique adjointe, madame Bédard, qui analyse et commente certaines des pièces déposées.

[17]       Madame Bédard explique au Conseil les circonstances entourant chacun des chefs de la plainte concernant chacune des plaignantes à l’aide de la volumineuse preuve documentaire déposée.

[18]       Me Azer fait entendre la plaignante S.B.

[19]       Madame S.B. raconte au Conseil l’ensemble des faits concernant sa relation avec l’intimé en rapport avec chacun des chefs 1, 2, 6, 7, 8 et 12 de la plainte.

[20]       Le Conseil informe la plaignante qu’il juge qu’il n’est pas nécessaire de faire entendre les plaignantes S.L., L.S.J. et H.S. qui sont présentent et en attente à l’extérieur de la salle d’audition.

[21]       Le Conseil reporte au 11 juin 2014 le contre-interrogatoire de la syndique adjointe et du témoin S.B. de même que la preuve de la défense.

[22]       Le 10 juin 2014, Me Roberge adressait une lettre au président suppléant du Conseil, l’informant que l’intimé consentait à la requête en radiation provisoire.

[23]       Le 11 juin 2014, les parties sont présentes.

[24]       Me Roberge confirme l’intention de l’intimé à l’effet qu’il consent à ladite radiation provisoire.

[25]       Le Conseil radie, séance tenante, l’intimé en raison de son départ imminent pour le Brésil.

[26]       Le Conseil, de consentement des parties, fixe l’audition de la preuve au fond du dossier au 14 et 15 août 2014.

 

APPRÉCIATION DE LA PREUVE

[27]    Le Conseil est conscient du cadre légal qu’il doit respecter et qui a été, à plusieurs reprises, cité par le Tribunal des professions :

« Certes le législateur a prévu un cadre procédural ou structurel qui fait en sorte que normalement le Comité saisi de la plainte dispose également d'une demande de radiation provisoire. Il va sans dire que celui-ci doit alors apprécier la preuve présentée et indiquer clairement les motifs de sa décision.

Par ailleurs, il doit le faire avec une certaine retenue, en évitant d'aller au-delà de ce qui est requis, car autrement il risque de se prononcer à l'avance sur la culpabilité du professionnel alors que tel n'est pas l'objet de la demande de radiation provisoire. Comme le prescrit l'article 133 du Code des professions, à ce stade du processus disciplinaire seule la protection du public est à considérer. »[1]

[28]       La demande de radiation provisoire est une démarche tout à fait exceptionnelle qui a pour principal objectif la protection du public.

[29]       Le Conseil croit utile de rappeler les dispositions des articles 130 et 133 du Code des professions, pertinentes à l’étude de la présente requête :

130. La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l'intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d'exercer des activités professionnelles :

1° lorsqu'il lui est reproché d'avoir posé un acte dérogatoire visé à l'article 59.1;

 

2° lorsqu'il lui est reproché de s'être approprié sans droit des sommes d'argent et autres valeurs qu'il détient pour le compte d'un client ou d'avoir utilisé des sommes d'argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession;

 

3° lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d'être compromise s'il continue à exercer sa profession;

 

4° lorsqu'il lui est reproché d'avoir contrevenu à l'article 114 ou au deuxième alinéa de l'article 122.

 

133. La requête en radiation provisoire ou en limitation provisoire immédiate du droit d'exercer des activités professionnelles doit être instruite et décidée d'urgence après avis signifié à l'intimé par le secrétaire du conseil de discipline, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25), au moins deux jours juridiques francs avant que ne commence son instruction. Cette instruction doit débuter et au plus tard dans les 10 jours de la signification de la plainte.

À la suite de cette instruction, le conseil peut rendre une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d'exercer des activités professionnelles contre l'intimé s'il juge que la protection du public l'exige. (…)

[30]       Le Conseil note que la procédure en radiation provisoire est qualifiée d’exceptionnelle car, malgré la présomption d’innocence, l’intimé peut être radié temporairement.

« Lors d’une demande de radiation provisoire, aucune preuve n’est entendue et, malgré le principe de justice fondamentale de l’innocence jusqu’à preuve de culpabilité, il y a, à ce stade, une possibilité de radiation provisoire aux motifs de l’article 130. »[2]

[31]    Le Tribunal des professions s’exprimait ainsi concernant le fardeau de preuve requis par le plaignant :

« Au stade de la radiation provisoire, rappelons-le, il s’agit d’établir « prima facie » suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une telle radiation, lorsque le Comité estime que la protection du public l’exige.

Les règles de justice naturelles et d’équité procédurale imposent au Comité d’entendre le professionnel si celui-ci en manifeste le désir, afin de lui permettre d’offrir une preuve visant à établir que la nature des infractions reprochées ne risque pas de compromettre la protection du public. Il ne s’agit nullement pour le professionnel, à ce stade du processus d’enquête du comité, de démontrer qu’il n’a pas commis les gestes reprochés. »[3]

[32]    La demande de radiation provisoire constitue un recours radical et exceptionnel et ce n’est que lorsque le dossier comporte les éléments suffisants que l’on doit accorder une telle requête.

[33]    Le Conseil est conscient qu’il s’agit là d’un pouvoir exceptionnel dont le but principal est de protéger le public contre la répétition ou la continuation d’un acte posé par un professionnel dans l’exercice de sa profession. 

[34]    Le Conseil souligne que cette mesure d’exception peut priver le professionnel de son droit d’exercer sa profession dans un certain domaine avant qu’il soit reconnu coupable des infractions reprochées.

[35]    La jurisprudence a établi quatre critères pour justifier une radiation provisoire :

a)         l’existence de griefs de nature grave et sérieuse;

b)         les gestes reprochés portent atteinte à la raison d’être de la profession;

c)         le risque de compromission de la protection du public;

d)         une preuve prima facie à l’effet que les gestes reprochés ont bel et bien été commis.[4]

[36]    Le Conseil doit évaluer les circonstances qui entourent l’infraction reprochée et décider, s’il y a lieu, de radier immédiatement l’intimé indépendamment de sa culpabilité.

[37]    Le Conseil doit se demander si la preuve présentée démontre d’une façon « prima facie » la commission des infractions et si celles-ci sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession.

[38]    Le Conseil précise que, pour réussir dans sa requête, la plaignante doit faire la démonstration que la plainte fait état de repro­ches graves et sérieux à l'endroit de l’intimé, que ces reproches portent atteinte à la raison d'être de la profes­sion, que la protection du public risque d'être compromise si l’intimé conti­nue à exercer sa profession.

[39]    Le Conseil souligne que la  preuve « prima facie » doit démontrer que l’intimé a posé les gestes reprochés dans la plainte.

[40]    Le Conseil considère que la plainte fait état de reproches très sérieux.

[41]    En ce qui concerne les droits du professionnel, le Tribunal des professions s’exprime comme suit dans l’affaire Corriveau :

« Les règles de justice naturelle et d’équité procédurale imposent au Comité d’entendre le professionnel si celui-ci en manifeste le désir, afin de lui permettre d’offrir une preuve visant à établir que la nature des infractions reprochées ne risque pas de compromettre la protection du public. Il ne s’agit nullement pour le professionnel, à ce stade du processus d’enquête du Comité, de démontrer qu’il n’a pas commis les gestes reprochés. »[5] 

[42]    Le Conseil souligne qu’à ce stade le plaignant n’a qu’à établir « prima facie » suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une radiation provisoire lorsque le Conseil estime que la protection du public l’exige.

[43]    Le Conseil précise qu’il n’a pas à décider de la culpabilité ou non de l’intimé mais plutôt de savoir, suivant sur la preuve présentée, s’il est plausible qu’il ait commis les actes reprochés et est-ce que les circonstances de cette infraction portent atteinte à la notion de protection du public.

[44]    Le Conseil estime que l’article 130 du Code des professions est un article nécessaire pour la bonne marche de notre système disciplinaire.

[45]    Le Conseil retient qu’il doit conserver un certain équilibre entre les droits du professionnel et ceux de la société.

[46]    La preuve démontre des faits pertinents « prima facie » qui établissent que le principe de la protection du public est en cause.

[47]    Le Conseil ne juge pas de la culpabilité de l’intimé à ce stade.

[48]    Enfin, comme la protection du public est la finalité du droit disciplinaire, elle demeure un critère essentiel à cette étape du traitement de la plainte.

[49]    Le Conseil tient compte du consentement de l’intimé à ladite requête.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE :

ACCUEILLE la présente requête en radiation provisoire. 

ORDONNE la radiation provisoire à compter du 11 juin 2014.

ORDONNE au secrétaire du Conseil de discipline de publier un avis de la présente décision dans un quotidien circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel, conformément à l’article 133 du Code des professions.

Frais à suivre.

 

 

 

__________________________________

Me Jean-Guy Gilbert

 

__________________________________

Francine Demers, physiothérapeute

 

__________________________________

Martine Desbiens, thérapeute en réadaptation physique

 

 

Me Leslie Azer

Procureure de la partie plaignante

 

Me Bianca S. Roberge

Procureure de la partie intimée

 

 

Dates d’audience :

6 et 11 juin 2014

 

Jurisprudence consultée :

Ruffo c. Conseil de la magistrature, SCR, 14 décembre 1995;

Frison c. Comité de discipline des chiropraticiens, 500-09-000659-896;

Maheu c. Bell, 200-07-000062-027;

Bouchard Comptois c. Lajoie, 500-05-027401-965;

Trudeau c. Laliberté, 500-07-000029-938;

Médecins du Québec c. Michaud, 24-92-00287;

Ordre des ingénieurs c. Roy, 500-09-019619-097;

Michaud c. Lair, 200-07-000007-923;

Mailloux c. Fortin, T.P. 400-07-000014-081;

Mailloux c. Deschênes, T.P. 400-07-000009-073;

Leduc c. Adessky, 06-11-02647;

Deschênes c. Ubani, 24-11-00750.

 



[1] Dumas c. Corriveau, T.P., 200-07-000001-975

[2] Notaires c. Charest, 1991, D.D.C.P. 308

[3] Corriveau c. Avocats, T.P., 200-07-000008-962

[4] Bergeron c. Petit, 15-98-001, C.D. Denturologiste

[5] Chimistes c. Bell, D.D.E. 2001D-70 (T.P.).

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