Décision

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Côté et Ministère de la Sécurité publique

2021 QCCFP 12

 

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

DOSSIER No :

1302234

 

 

 

DATE :

21 mai 2021

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

SYLVIE CÔTÉ

 

Partie demanderesse

 

 

et

 

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

Partie défenderesse

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]         Mme Sylvie Côté, chef d’unité, cadre, classe 7, à l’établissement de détention de Roberval (Établissement), dépose un recours à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1]. Elle conteste une suspension d’une journée imposée par son employeur, le ministère de la Sécurité publique.

[2]         Le ministère prétend que Mme Côté a commis une faute justifiant cette mesure disciplinaire parce qu’elle s’est rendue à l’extérieur du périmètre sécuritaire de l’Établissement (Périmètre), pour fumer une cigarette à cinq dates différentes, ce qui est interdit durant son quart de travail puisqu’elle doit assurer la continuité du service. Dans la lettre de suspension, le ministère précise que Mme Côté a aussi enfreint une politique organisationnelle et une « Loi provinciale ».

[3]         Mme Côté reconnaît les faits, mais elle estime qu’il ne s’agit pas d’une faute puisqu’elle est sortie durant le temps alloué pour son repas. Elle ajoute avoir fumé à plus de neuf mètres d’une porte ou d’une fenêtre. Elle estime ne pas être traitée équitablement parce qu’elle est la seule employée de l’Établissement à avoir été sanctionnée pour cette raison.

[4]          La Commission doit répondre aux questions suivantes :

1)    Mme Côté a-t-elle commis une faute en quittant le Périmètre pour fumer une cigarette, durant le temps alloué pour son repas, alors qu’elle est en service à titre de chef d’unité à l’Établissement?

2)    Le cas échéant, la suspension d’un jour imposée à Mme Côté est-elle une mesure disciplinaire proportionnelle à cette faute?

[5]          La Commission juge que Mme Côté a commis une faute et que la sanction imposée est proportionnelle à celle-ci. Elle rejette donc l’appel et maintient la suspension d’une journée.

CONTEXTE ET ANALYSE

[6]          Les articles 33 et 34 de la Loi sur la fonction publique prévoient :

33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant : […]

4o d’une mesure disciplinaire; […]

34. La Commission de la fonction publique peut maintenir, modifier ou annuler une décision portée en appel en vertu de l’article 33. […]

[7]          Mme Côté est chef d’unité au ministère depuis 2013. Elle travaille à l’Établissement depuis décembre 2015. Elle fume plusieurs cigarettes par jour.

[8]          En vertu de l’article 5.1.4 de la politique organisationnelle 31H01 du ministère, il est interdit aux membres du personnel « de fumer à l’intérieur du périmètre sécuritaire d’un établissement de détention, ainsi qu’à tout autre endroit désigné par le responsable d’un tel établissement ».

[9]          À l’Établissement, il est défendu de fumer à tout endroit hormis un lieu extérieur précis désigné à cette fin (Lieu désigné) qui comprend un cendrier sur pied et qui est situé en dehors du Périmètre.

[10]       De plus, il est interdit aux agents des services correctionnels et aux chefs d’unité, lorsqu’ils exercent leurs attributions habituelles et qu’ils doivent donc assurer la continuité du service, de sortir du Périmètre pour fumer, et ce, même au Lieu désigné. En effet, ceux-ci peuvent uniquement fumer à cet endroit avant ou après leur quart de travail ou lorsqu’ils ne sont pas en service, c’est-à-dire s’ils n’exercent pas leurs attributions habituelles, par exemple lors d’une formation.

[11]       Les personnes occupant d’autres fonctions à l’Établissement peuvent quant à elles se rendre au Lieu désigné pour fumer lors de leur quart de travail.

[12]       Mme Côté connaît bien les règles de l’employeur.

[13]       Le directeur adjoint de l’Établissement lui remet une lettre d’avertissement datée du 20 février 2019 puisqu’elle a été surprise à fumer à l’extérieur du Périmètre le 31 août 2018 :

[…] Je vous informe de ma décision de vous avertir formellement en raison de ce qui suit.

Le ou vers 31 août 2018, à l’établissement de détention de Roberval, vous avez été surprise par le directeur adjoint en établissement de détention à enfreindre la règlementation et consignes en vigueur en matière de tabac et de valeurs prônées par le ministère de la Sécurité publique.

J’en profite donc pour vous rappeler qu’à titre de fonctionnaire de l’état, vous êtes assujettie à plusieurs obligations prévues au Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique. Par votre comportement, vous avez ébranlé le lien de confiance nécessaire entre un employeur et son employé.

J’espère que vous saurez tirer profit de cette mesure disciplinaire, car toute récidive vous exposera à des sanctions plus sévères. […]

[Transcription textuelle]

Faits reprochés et faute

[14]       Il revient à l’employeur de démontrer que Mme Côté a commis les faits reprochés, que ces derniers constituent une faute et que la sanction imposée est proportionnelle à ce manquement.

[15]       Les faits reprochés ne sont pas contestés par Mme Côté. Elle admet avoir fumé à l’extérieur du Périmètre alors qu’elle était en service les 8, 27, 28, 29 novembre 2019 et le 7 décembre 2019. Elle précise avoir toujours fumé au même endroit, qui n’est pas le Lieu désigné, mais qui est situé à plus de neuf mètres d’une porte ou d’une fenêtre.

[16]       Mme Côté n’a pas sollicité d’accommodement auprès de son employeur pour fumer lorsqu’elle est en service. Aux dates où le ministère lui reproche d’être sortie pour consommer une cigarette, elle n’a pas non plus demandé d’autorisation pour quitter le Périmètre.

[17]       Le directeur adjoint de l’Établissement remet à Mme Côté une lettre de suspension datée du 10 janvier 2020 :

[…] Je vous informe de ma décision de vous suspendre de vos fonctions de chef d’unité, sans traitement, pour une journée, soit le 5 février 2020.

Cette mesure vous est imposée pour les motifs suivants :

Les 8, 27, 28, 29 novembre 2019 et le 7 décembre 2019, vous avez fumé à l’extérieur de l’Établissement de détention de Roberval alors que vous étiez en service. En effet, vos conditions de travail ne vous permettent pas de bénéficier d’une période de pause et prévoient que la continuité du service doit être assurée pour la durée complète de votre quart de travail incluant votre période de repas. Au surplus, vous êtes contrevenue à une Loi provinciale et vous n’avez pas respecté les règles de la politique organisationnelle 31H01.

Ces manquements font état d’un manque de jugement dans l’exercice de vos fonctions. En effet, votre statut de gestionnaire s’accompagne de responsabilités professionnelles importantes pour lesquelles vous devez en tout temps avoir une conduite irréprochable. Je vous invite donc à réfléchir à votre comportement, sur le jugement et l’intégrité requis par votre statut et votre fonction.

J’en profite pour vous rappeler qu’à titre de fonctionnaire de l’état, vous êtes assujettie à plusieurs obligations prévues au Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique. Par votre comportement, vous avez de nouveau ébranlé le lien de confiance nécessaire entre un employeur et son employé. […]

[Transcription textuelle]

[18]       Dans cette lettre, le ministère explique que le comportement de Mme Côté constitue une faute pour trois raisons, soit être sortie à l’extérieur du Périmètre alors qu’elle devait assurer la continuité du service, ne pas avoir respecté la politique organisationnelle 31H01 et avoir enfreint une « Loi provinciale ».

[19]       Concernant la première raison invoquée, Mme Côté allègue qu’elle n’a pas commis de faute puisqu’elle bénéficie d’une pause pour son repas et que c’est à cette occasion qu’elle est sortie fumer. Elle s’appuie sur l’article 31 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres œuvrant en établissement de détention à titre d’agents de la paix à l’exclusion des directeurs des établissements de détention[2] :

31. Le cadre travaillant sur des quarts rotatifs ou non a droit à une période d’arrêt de travail de 30 minutes payées par quart de travail afin de prendre son repas; le moment de cet arrêt se situe généralement au milieu du quart de travail. Cette période est considérée comme du temps travaillé.

L’employeur fournit gratuitement le repas au cadre requis d’assurer la continuité du service pendant sa période de repas.

[20]       Pour le ministère, la période du repas ne constitue pas une pause permettant à un chef d’unité de sortir du Périmètre.

[21]       La Commission est d’accord avec cette position. Selon les règles de l’employeur applicables à l’Établissement, il est clair que, lorsque Mme Côté est en service, elle ne peut pas sortir du Périmètre pour fumer durant la totalité de son quart de travail, incluant la période de son repas. En effet, durant ce temps, elle doit tout de même assurer la continuité du service, soit être prête à intervenir à tout moment, et il lui est toujours interdit de quitter le Périmètre.

[22]       Mme Côté estime que le fait qu’elle sorte fumer ne l’empêche pas d’assurer la continuité du service puisqu’elle garde toujours son émetteur-récepteur portatif allumé, comme lorsqu’elle mange à la cafétéria, et qu’elle pourrait se rendre à certains endroits de l’Établissement plus rapidement que des personnes qui n’ont pas quitté le Périmètre.

[23]       Cependant, la Commission juge que l’exigence du ministère de demeurer à l’intérieur du Périmètre est raisonnable. En effet, tout employé qui entre dans le Périmètre doit passer un contrôle de sécurité à l’accueil et laisser certains biens personnels, comme des articles de tabac, dans un casier. Il est donc approprié d’imposer aux chefs d’unité de demeurer à l’intérieur du Périmètre en tout temps durant leur service afin d’être généralement dans de meilleures dispositions pour intervenir promptement, même si, comme le mentionne Mme Côté, il peut survenir des situations où une personne fumant en dehors du Périmètre pourrait réussir à se rendre assez rapidement à un lieu donné de l’Établissement.

[24]       La Commission juge que Mme Côté a commis une faute, car elle n’a pas assuré la continuité du service en sortant à l’extérieur du Périmètre pour fumer les 8, 27, 28, 29 novembre 2019 et le 7 décembre 2019. Elle connaissait bien les règles de l’employeur interdisant cette pratique et elle avait même reçu un avertissement à cet égard. Elle a donc contrevenu sciemment à une obligation imposée par l’employeur.

[25]       Pour ce qui est des autres éléments mentionnés dans la lettre de suspension pour justifier la présence d’une faute, la Commission constate d’abord que Mme Côté n’a pas respecté la politique organisationnelle 31H01 puisqu’elle n’était pas au Lieu désigné lorsqu’elle a fumé et que le faire à tout autre endroit est interdit.

[26]       Quant à la contravention à une « Loi provinciale », le ministère précise qu’il s’agit de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme[3]. Cependant, la Commission ne voit pas en quoi elle a été enfreinte.

[27]       Le ministère n’a pas offert d’explication convaincante à cet égard. Pour sa part, Mme Côté explique que l’endroit où elle a fumé se trouve à plus de neuf mètres d’une porte ou d’une fenêtre. Elle a vérifié à l’aide d’un ruban à mesurer.

[28]       Les articles 2 et 2.2 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme prévoient :

2. Sous réserve des articles 3 à 12, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés suivants : […]

9o les milieux de travail, à l’exception de ceux situés dans une demeure; […]

11o les locaux qui sont utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);

12o tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.

2.2. Il est interdit de fumer à l’extérieur des lieux visés aux paragraphes 1o à 6.2o, 7.2o à 9o, 11o et 12o de l’article 2 dans un rayon de neuf mètres de toute porte, de toute prise d’air ou de toute fenêtre qui peut s’ouvrir communiquant avec l’un de ces lieux. […]

[29]       La Commission juge que le ministère n’a pas démontré le non-respect de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme.

[30]       Malgré cette dernière conclusion, la Commission estime que les faits reprochés à Mme Côté constituent une faute puisque les deux autres raisons mentionnées dans la lettre de suspension ont été prouvées.

[31]       Par ailleurs, Mme Côté estime ne pas être traitée équitablement par son employeur puisqu’elle est la seule employée à avoir été sanctionnée à l’Établissement pour avoir fumé à l’extérieur du Périmètre. Elle allègue que ce serait notamment parce qu’elle est impliquée au sein de son association professionnelle, La Fraternité des cadres agents de la paix des services correctionnels du Québec.

[32]       À cet égard, la Commission souligne qu’il n’y a pas eu de preuve de représailles en raison de l’implication de Mme Côté dans son association professionnelle. Il n’a pas non plus été démontré que les membres de la direction de l’Établissement ont eu connaissance que d’autres chefs d’unité ont quitté le Périmètre pour fumer durant leur quart de travail alors qu’ils devaient assurer la continuité du service.

Proportionnalité de la sanction

[33]       La Commission est d’avis que la sanction imposée à Mme Côté, soit une suspension d’une journée, est proportionnelle au manquement.

[34]       Mme Côté savait qu’il lui était interdit de sortir du Périmètre pour fumer durant son service. Elle avait déjà reçu un avertissement écrit concernant ce comportement fautif.

[35]       De plus, en tant que cadre de premier niveau à l’Établissement, Mme Côté doit s’assurer du respect des règles et des politiques de l’employeur par les agents des services correctionnels sous sa responsabilité et doit avoir un comportement exemplaire.

[36]       En outre, il y a un caractère répétitif à la faute reprochée puisque Mme Côté a adopté un comportement répréhensible à cinq dates différentes.

[37]       L’article 18 du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique[4] prévoit les trois sortes de mesures disciplinaires qui peuvent être imposées à un employé de la fonction publique, soit une réprimande, une suspension ou un congédiement :

18. Une mesure disciplinaire peut consister en une réprimande, une suspension ou un congédiement selon la nature et la gravité de la faute qu’elle vise à réprimer.

[38]       Dans la pratique, la durée d’une suspension est fixée en jour entier, d’un à plusieurs. La suspension d’une journée constitue donc la deuxième mesure disciplinaire la moins sévère, après la réprimande, qui peut être imposée par un employeur dans la fonction publique.

[39]       Selon toutes les circonstances de la présente affaire, la Commission juge qu’elle ne peut intervenir pour modifier la sanction contestée puisqu’elle est proportionnelle à la faute commise. Cette mesure disciplinaire est tout à fait raisonnable.

[40]       En effet, elle vise à sanctionner une gestionnaire qui a contrevenu sciemment à plusieurs reprises à une obligation imposée par son employeur, après avoir été avertie par écrit qu’elle devait respecter cette exigence.

[41]       En conséquence, la Commission rejette le présent appel et maintient, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la fonction publique, la suspension d’une journée contestée par Mme Côté.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de Mme Sylvie Côté;

MAINTIENT la suspension d’une journée imposée à Mme Sylvie Côté par le ministère de la Sécurité publique.

 

 

 

 

Original signé par :

Mathieu Breton

 

 

 

Me Martin Morin

Procureur de Mme Sylvie Côté

Partie demanderesse

 

Me Anne-Marie Vézina

Procureure du ministère de la Sécurité publique

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

 

Dates de l’audience : 24 novembre 2020 et 12 avril 2021

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    C.T. 170451 du 11 avril 1989 et ses modifications (R.P.G. 7 1 3 5).

[3]    RLRQ, c. L-6.2.

[4]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.

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