Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

23 janvier 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

276891-64-0511

 

Dossier CSST :

128035094

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Roseberry entretien ménager

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Manon Lemire

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 novembre 2005, Roseberry entretien ménager (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 octobre 2005.

[2]                Par cette décision, la CSST accueille la plainte déposée par madame Manon Lemire (la travailleuse) contre l'employeur et ordonne à ce dernier de verser à la travailleuse une somme d'argent équivalent à 90 % de son salaire net pour une période de 10 jours, basée sur 37½ heures par semaine, à un taux horaire de 13,55 $.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 13 janvier 2006 à Saint-Jérôme. Monsieur Gilles Roseberry, président de l'entreprise, était présent à l'audience au nom de l'employeur et il était représenté. Madame Lemire était également présente. Elle n'était pas représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la plainte de madame Lemire et de déclarer qu'il n'a pas l'obligation de lui verser une somme d'argent, comme l'a décidé la CSST.

LES FAITS

[5]                Le 18 avril 2005, madame Lemire débute un emploi de préposée à l'entretien ménager lourd chez l'employeur.

[6]                Le 17 juin 2005, elle consulte la docteure Danielle Florent. Celle-ci émet une attestation médicale dans laquelle elle pose le diagnostic de « violence au travail » et recommande une psychothérapie. Dans des rapports subséquents, la docteure Florent diagnostique un trouble de l'adaptation avec humeur mixte.

[7]                Le ou vers le 20 juin 2005, madame Lemire transmet le rapport du 17 juin 2005 à l'employeur ainsi qu'à la CSST. Le 7 juillet suivant, elle fait parvenir à la CSST une réclamation pour faire reconnaître la survenance d'une lésion professionnelle le 3 juin 2005.

[8]                Le 12 juillet 2005, madame Lemire dépose à la CSST une plainte contre l'employeur en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle lui reproche de refuser de lui verser l'indemnité prévue par l'article 60 de la loi, pour la période des quatorze premiers jours, période d'incapacité de travail.

[9]                Selon ce qui est rapporté à la décision, madame Lemire relie sa lésion psychique à une altercation qu'elle a eue avec son employeur le 3 juin 2005 concernant une réduction de ses heures de travail. Elle a manifesté son désaccord et l'employeur a réagi brusquement. Le 17 juin 2005, elle ne se sentait pas bien et elle s'est rendue au CLSC.

[10]           L'employeur refuse de lui verser l'indemnité prévue par l'article 60 de la loi, parce qu'il ne croit pas qu'il s'agisse d'une lésion survenue au travail et qu'il considère qu'il s'agit d'une réclamation frauduleuse.

[11]           Le 19 octobre 2005, la CSST accueille la plainte de madame Lemire en se fondant sur le fait que l'article 60 de la loi impose une obligation à l'employeur, indépendamment de ce qu'il pense du bien-fondé de la réclamation.

[12]           Le 7 novembre 2005, la CSST rejette la réclamation de madame Lemire. Elle demande la révision de cette décision le 14 décembre 2005. Sa demande de révision n'a pas fait l'objet d'une décision au jour de l'audience.

L’AVIS DES MEMBRES

[13]           La membre issue des associations d'employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être rejetée et ce, en raison de l'obligation qui est imposée à l'employeur par l'article 60 de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de rejeter la plainte déposée par madame Lemire contre l'employeur en vertu de l'article 32 de la loi.

[15]           Cet article 32 prévoit la disposition suivante :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[16]           L'article 255 de la loi établit une présomption en faveur du travailleur lorsqu'il est l'objet d'une sanction ou d'une mesure dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la loi.

[17]           Dans le présent cas, le recours à cette présomption n'est pas nécessaire puisque l'article 60 de la loi établit clairement un droit en faveur de madame Lemire. Cet article se lit comme suit :

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[18]           Le but de cette disposition est de faire en sorte que le travailleur qui prétend avoir subi une lésion professionnelle ne demeure pas sans revenu le temps que la CSST intervienne.

[19]           L'obligation qui est imposée à l'employeur n'est aucunement reliée au bien-fondé de la prétention du travailleur.

[20]           Si la CSST décide, par la suite, que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle, elle doit lui réclamer de rembourser la somme d'argent qu'il a reçue de son employeur et, ce dernier, dans tous les cas, est remboursé par la CSST de la somme d'argent qu'il a versée au travailleur.

[21]           En l'espèce, par le dépôt d'une attestation médicale et d'une réclamation, madame Lemire a effectué des démarches auprès de l'employeur et de la CSST pour faire reconnaître qu'elle a été victime d'une lésion professionnelle et l'employeur doit lui verser l'indemnité prévue par l'article 60 de la loi.

[22]           Il n'y a pas lieu de prendre en considération le fait que la CSST a refusé la réclamation de madame Lemire puisque celle-ci a demandé la révision de cette décision et que cette demande de révision est pendante.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Roseberry entretien ménager;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 octobre 2005;

DÉCLARE que Roseberry entretien ménager doit verser à madame Manon Lemire une somme d'argent équivalent à 90 % de son salaire net pour une période de 10 jours, basée sur 37½  heures par semaine, à un taux horaire de 13,55 $.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Claude Marc Boudreau

BOUDREAU CLERMONT, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

AVIS :
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