Décision

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Gabarit CFP

Bédard et Centre hospitalier de l'Université de Montréal

2016 QCCFP 3

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301525

 

DATE :

11 février 2016

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Louise Caron

______________________________________________________________________

 

 

MARC BÉDARD

 

Plaignant

 

et

 

CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

 

Intimé

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

LA PLAINTE

[1]           M. Marc Bédard dépose, le 24 décembre 2015, une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (ci-après la « Commission »), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (ci-après la « LNT »).

[2]           M. Bédard est chef de secteur électricité, électronique, mécanique, réfrigération, climatisation, groupes électrogènes à l’Hôpital St-Luc du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (ci-après le « CHUM »).

[3]           La Commission avise par écrit les parties, le 5 janvier 2016, qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre cette plainte et qu’elle en décidera sur dossier. Les parties ont jusqu’au 15 janvier pour soumettre, le cas échéant, leurs commentaires à la Commission à cet égard. Aucune des parties ne transmet de commentaires.

ANALYSE ET MOTIFS

[4]           En vertu de l’article 81.20 de la LNT, deux conditions doivent être remplies par M. Bédard afin que la Commission puisse se saisir de sa plainte de harcèlement psychologique : M. Bédard doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique[2] (ci-après la « LFP ») et il ne doit pas être régi par une convention collective. Plus précisément, cet article énonce :

81.20    Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.

En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui n'est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.

Le troisième alinéa s'applique également aux membres et dirigeants d'organismes.

[La Commission souligne]

[5]           Concernant la première condition, la Commission souligne que l’élément déterminant, pour faire du personnel d’un organisme des employés de la fonction publique, se trouve dans une disposition législative prévoyant que les employés sont nommés en vertu de la LFP[3]. Cette loi prévoit que la nomination d’un employé se fait à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54.

[6]           Or, en l’espèce, aucune disposition législative, notamment dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux[4], n’indique que les employés du CHUM sont nommés en vertu de la LFP.

[7]           La fonction publique regroupe une vingtaine de ministères et une soixantaine d’organismes dont le personnel est nommé en vertu de la LFP, organismes qui n’incluent pas les centres hospitaliers, tel qu’il appert de la liste publiée par le gouvernement du Québec[5]. En effet, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, dont les centres hospitaliers, ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement du personnel :

1. Qu'est-ce que la fonction publique?

La fonction publique regroupe 20 ministères et une soixantaine d'organismes. Les personnes qui y travaillent sont nommées en vertu de la Loi sur la fonction publique.

À noter que les écoles, les cégeps, les universités, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux (centres hospitaliers, centres locaux de services communautaires (CLSC), centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres de réadaptation), Revenu Québec ainsi que les sociétés d'État (Hydro-Québec, Loto-Québec, Société des alcools du Québec, etc.) ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement du personnel.[6]

[La Commission souligne]

[8]           D’ailleurs, un article à propos de la Commission de la fonction publique paru en 2012 dans la collection Développements récents en droit du travail[7] mentionne :

Précisons qu’on entend ici par « fonction publique » les ministères et les organismes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, ce qui exclut les réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que les réseaux de l’éducation, les sociétés publiques telles Hydro-Québec et la Société des alcools du Québec, le monde municipal de même que plusieurs autres organismes[…].

 [La Commission souligne]

[9]           Ainsi, puisque M. Bédard ne remplit pas la première condition nécessaire pour que la Commission se saisisse de son recours, soit d’être un employé nommé en vertu de la LFP, elle doit décliner compétence. D’ailleurs, la Commission a déjà établi son absence de compétence pour entendre le recours d’un employé qui n’avait pas le statut de fonctionnaire au sens de la LFP, en matière de harcèlement psychologique[8] et en matière de congédiement[9].

[10]        La Commission rappelle qu’elle doit respecter, dans l’exercice de sa compétence, le cadre qui lui a été tracé par le législateur. En effet, la Commission est un tribunal qui n’a qu’une compétence d’attribution. D’ailleurs, la doctrine et la jurisprudence ont maintes fois reconnu qu’un tribunal administratif ne détient pas une compétence générale. Il ne peut exercer que la compétence qui lui est attribuée par sa loi constitutive ou une autre loi[10] :

À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. […]

La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal.

 [La Commission souligne]


 

[11]        POUR CES MOTIFS, la Commission :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique de M. Marc Bédard.

 

 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR :

 

__________________________________

Louise Caron, avocate

Commissaire

 

M. Marc Bédard

Plaignant

 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Intimé

 

Date de prise en délibéré : 16 janvier 2016



[1]     RLRQ, c. N-1.1.

[2]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[3]     Voir à titre d’exemple les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur l’assurance-maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, RLRQ, c. R-6.1, art. 12; Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, art. 19; Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, RLRQ, c. S-11.011, art. 12.

[4]     RLRQ, c. S-4.2.

[5]     GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. [www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/ministeres-et-organismes] (Consulté le 11 février 2016).

[6]     GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. [www.carrieres.gouv.qc.ca/foire-aux-questions/renseignements-generaux] (Consulté le 11 février 2016).

[7]     Christiane CANTIN et Anne GOSSELIN, « La Commission de la fonction publique du Québec : un interlocuteur incontournable en matière de gestion des ressources humaines et de droit du travail ! », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, vol. 348, Développements récents en droit du travail (2012), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 77, à la page 83.

[8]     Isabelle et Agence du Revenu du Québec, 2013 QCCFP 11.

[9]     Lajoie et Assemblée nationale, 2013 QCCFP 13.

[10]    Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-422.

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