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[1] Le 29 mai 2003, l’employeur, Supermarché Fletcher inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 20 mai 2003 rendue par un conciliateur-décideur.
[2] Par cette décision, la CSST accueille la plainte du 10 décembre 2002 de monsieur Peter Strolovitch (le travailleur) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), et ordonne à l’employeur de payer au travailleur la somme de 83,23 $ qui représente la différence entre le boni de Noël qu’il lui a versé et la totalité du boni que le travailleur aurait reçu (pour la période du 15 novembre 2001 au 15 novembre 2002), n’eût été de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2001.
[3] L'audience s'est tenue le 4 mai 2005 à Montréal en présence des parties et de leurs représentants.
[4] En début d’audience, les parties réfèrent aux admissions qu’elles ont faites devant le conciliateur-décideur, soit que le travailleur est un travailleur au sens de la Loi, qu’il n’a pas déposé de grief sur cette question en vertu de la convention collective, que le délai de 30 jours entre le constat de la sanction le 5 décembre 2002 et la plainte du 10 décembre 2002 est respecté. De plus, le procureur de l’employeur admet que le travailleur a exercé un droit prévu à la Loi dans les six mois précédant le 5 décembre 2002. Le procureur de l’employeur et le représentant du travailleur admettent, dans la mesure où la requête de l’employeur serait rejetée, que le montant de 83,23 $ retenu par le conciliateur-décideur est exact.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision de la CSST et de conclure qu’il n’a pas exercé de sanction contre le travailleur et qu’il n’a pas à payer au travailleur la somme de 83,23 $.
LES FAITS
[6] Le 7 janvier 2001, le travailleur subit un accident du travail.
[7] Tel que rapporté par le conciliateur-décideur de la CSST dans sa décision du 20 mai 2003, à compter du 7 janvier 2001 et jusqu'au 26 mars 2003, le travailleur travaille à son emploi mais à temps partiel (à raison de 4 heures par jour, et ensuite 6 heures par jour, etc.), dans le cadre d'un retour au travail progressif, en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2001.
[8] Pour les heures où il ne travaille pas, le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu de la CSST.
[9] La section 13.02 de l’article XIII (Primes et bonis) de la convention collective qui lie les parties stipule ce qui suit :
« 13.02 L’employeur paie un boni de Noël à tout salarié le ou avant le 8 décembre et le boni est calculé de la manière suivante :
Tout salarié reçoit un pour cent (1%) du salaire gagné entre le 15 novembre de l’année précédente et le 15 novembre de l’année en cours. »
[10] Le 5 décembre 2002, l’employeur verse au travailleur, pour la période du 15 novembre 2001 au 15 novembre 2002, un boni de Noël de 238,81 $ qui correspond à 1% du salaire gagné pour les heures que le travailleur a travaillées durant cette période. Un boni de Noël complet s’élèverait 322,05 $.
[11] Le 10 décembre 2002, le travailleur dépose à la CSST une plainte en vertu de l’article 32 de la Loi.
[12] Après la consolidation de sa lésion professionnelle, le travailleur n’a pas réintégré son emploi parce que celui-ci ne respectait pas ses limitations fonctionnelles. La CSST a déterminé pour lui un emploi convenable.
L’AVIS DES MEMBRES
[13] Conformément aux dispositions de l'article 429.50 de la Loi, la commissaire soussignée a demandé aux membres qui ont siégé auprès d'elle leur avis sur la question faisant l'objet de la présente requête, de même que les motifs de cet avis.
[14] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête de l’employeur devrait être accueillie et la décision de la CSST infirmée. Puisque le travailleur recevait de la CSST une indemnité de remplacement du revenu pour la demi-journée durant laquelle il ne travaillait pas (durant la période du 15 novembre 2001 au 15 novembre 2002), il aurait pu demander à la CSST d’inclure dans son revenu le boni de Noël pour calculer son indemnité de remplacement du revenu (deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi). Il ne revient pas à l’employeur de payer le montant de 83,23 $.
[15] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête de l’employeur devrait être rejetée et la décision de la CSST confirmée. Le travailleur n’a pas à subir de perte financière pour le motif qu’il a subi une lésion professionnelle. Le boni constitue du revenu, du salaire et le travailleur serait pénalisé s’il ne le recevait pas le boni de Noël en entier comme s’il avait travaillé.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime d’une sanction de la part de l’employeur et si l’employeur doit payer au travailleur la somme de 83,23 $ pour que ce dernier reçoive un boni de Noël complet pour la période du 15 novembre 2001 au 15 novembre 2002. (Dans sa décision du 15 novembre 2004 sur une question préalable, la Commission des lésions professionnelles a décidé que le recours en vertu de l’article 32 était un recours approprié pour le travailleur).
[17] Plus précisément, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur doit payer au travailleur la partie du boni de Noël qui correspond aux heures où le travailleur n’a pas travaillé (puisqu’il était à temps partiel) et pour lesquelles il n’a pas gagné de salaire selon l’article 13.02 de la convention collective. Durant ces heures où il ne travaillait pas, le travailleur recevait l’indemnité de remplacement du revenu.
[18] L’employeur soutient que le boni de Noël que le travailleur lui réclame pouvait être ajouté à son revenu brut, selon le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi, pour établir son indemnité de remplacement du revenu que lui verse la CSST. D’autre part, il soutient que l’article 242 de la Loi ne s’applique pas au cas présent puisque le travailleur n’a pas réintégré son emploi.
[19] Pour sa part, le travailleur soutient que, bien qu’il n’y ait aucun article dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui s’applique précisément à un retour au travail progressif, il faut appliquer les articles 180[2] et 242[3], par analogie. D’autre part, il soutient qu’il a droit au montant de 83,23 $ qui constitue du salaire, comme le reconnaît le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.
[20] Après analyse, la Commission des lésions professionnelles retient l’argument de l’employeur à l’effet que le boni de Noël aurait pu, selon l’article 67 de la Loi, être inclus dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu que verse la CSST au travailleur. Cet article se lit ainsi :
67.Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
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1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4.
(Notre souligné)
[21] En effet, le boni de Noël aurait pu être ajouté au revenu prévu au contrat de travail du travailleur, selon le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi, pour établir un revenu brut plus élevé aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.
[22] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas à verser au travailleur la part du boni qu’il n’a pas reçue.
[23] La Commission des lésions professionnelles a conclu ce sens, dans l’affaire Jean et Alcoa[4], et retenu qu’un employeur n’avait pas à verser à une travailleuse une prime de productivité qui, selon une entente entre l’employeur et le syndicat, devait être versée aux travailleurs qui avaient effectivement travaillé. La Commission des lésions professionnelles soulignait que la prime de productivité prévue par le programme de partage des gains peut constituer un boni, une prime, une rémunération participatoire visée par le second alinéa de l’article 67 lorsqu’un travailleur veut démontrer à la CSST qu’il a tiré un revenu brut plus élevé que le revenu prévu à son contrat de travail. Dans ce cas, le montant de la prime doit être pris en considération dans l’établissement du revenu brut, et dans ce contexte, l’on peut considérer qu’il n’est plus payable à la travailleuse puisqu’il fait partie de ce revenu brut sur lequel on s’est fondé pour établir son indemnité de remplacement du revenu.
[24] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la jurisprudence déposée par le travailleur[5], qui diffère du présent cas. Notamment, dans l’affaire Poulin et Métro Ste-Marthe, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que l’employeur devait payer à des travailleuses, qui avaient été absentes pour une lésion professionnelle en 1996-1997 et qui avaient réintégré leur emploi (article 242) en 1998, une rétroactivité pour la période de 1996-1997, selon une convention collective signée en 1998. Non seulement il s’agit d’un cas où les travailleuses avaient réintégré leur emploi, contrairement à monsieur Strolovitch, mais il s’agissait d’un montant qui avait été décrété après le retour au travail et qui n’avait pu être inclus dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu pour les années 1996-1997.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Supermarché Fletcher inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 20 mai 2003;
REJETTE la plainte du 10 décembre 2002 de monsieur Peter Strolovitch, le travailleur;
DÉCLARE que l’employeur n’a pas à verser à monsieur Strolovitch la somme de 83,23$.
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Me Lucie Landriault |
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Commissaire |
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Me Stéphane Beauchamp |
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Métro-Richelieu inc. |
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Procureur de la partie requérante |
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M. Marc Caissy |
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T.U.A.C. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q. A-3.001
[2]
[3] 242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
(…)
[4] CLP 187090-09-0207, 10 décembre 2002, P. Simard, requête en révision ayant fait l’objet d’un désistement
[5] C.L.P. 182842-64-0204, 9 septembre
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