COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE
LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 28 avril 1993
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Me Jean-Yves DESJARDINS,
DE MONTRÉAL avocat
RÉGION: ILE-DE-MONTRÉAL AUDIENCES TENUES LES: 10 juin 1992
DOSSIER: 17034-60-9002 28 septembre 1992
DOSSIER CSST:9901 8533
DOSSIER BRP: 6026 2864
A: Montréal
MADAME STELLA LÉVESQUE
6040, rue Renoir, app. 405
Montréal-Nord (Québec)
H1G 2N8
PARTIE APPELANTE
et
CENTRE D'ACCUEIL EDMOND-LAURENDEAU
a/s Mme Lise Sévigny,
responsable du Service de santé du personnel
1728, boul. Gouin Est
Montréal (Québec)
H2C 3H6
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 13 février 1990, la travailleuse, Madame Stella Lévesque, en appelle d'une décision rendue le 22 janvier 1990 par le Bureau de révision de la région de l'Ile-de-Montréal (le Bureau de révision).
Cette décision unanime maintient la décision rendue le 20 juillet 1988 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la Commission] et déclare que cette dernière était justifiée de refuser la réclamation de la travailleuse au motif que celle-ci fut déposée plus de treize mois après l'événement allégué.
OBJET DE L'APPEL
L'appelante demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles [la Commission d'appel] d'infirmer la décision rendue par le Bureau de révision et de déclarer qu'elle a déposé sa réclamation dans le délai prescrit par la loi ou, à défaut d'avoir respecté ce délai, qu'elle a présenté un motif raisonnable permettant à la Commission d'appel de la relever du défaut d'avoir respecté ce délai.
LES FAITS
La travailleuse, âgée de 57 ans, occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires pour le compte de l'employeur, Centre d'Accueil Edmond-Laurendeau, pour qui elle travaille depuis le 12 avril 1978.
Le 24 avril 1987, vers 02h15 du matin, la travailleuse allègue avoir subi un accident du travail. Elle en fait part à sa coordonnatrice en service qui lui fait immédiatement remplir et signer un formulaire utilisé par l'employeur pour ses propres fins et intitulé «Déclaration d'un accident de travail» dans lequel la travailleuse décrit ainsi l'événement:
«En voulant tourner une bénéficiaire Mme Joannette C4-13 de côté, j'ai ressentie une douleur au niveau des épaules et à la base du cou ce qui a occasionné un oedème à ce niveau par la suite.» (sic)
Le 27 avril 1987, la travailleuse consulte le docteur Jeannot Houle. Le jour même, il signe un rapport d'invalidité pour l'assurance-salaire dans lequel il diagnostique un pincement intervertébral au niveau C5 - C6 ainsi qu'une myalgie et une cervicalgie. Il recommande un arrêt de travail à compter du jour de la consultation et indique que cette invalidité ne relève pas de la Commission. La travailleuse signe ce rapport d'invalidité, le 29 avril 1987.
Lors de son témoignage, la travailleuse mentionne qu'elle consultait le docteur Houle depuis un an avant que ne se produise l'événement du 24 avril 1987. Lors de la consultation du 27 avril 1987, elle lui aurait fait part de l'événement survenu au travail le 24 avril 1987. Selon elle, il lui aurait alors répondu qu'elle souffrait d'arthrite et il lui aurait alors recommandé de déposer une réclamation pour obtenir des prestations d'assurance-salaire plutôt que de déposer une réclamation à la Commission pour déclarer un accident du travail. Selon elle, le docteur Houle considérait que sa condition était personnelle et il n'aurait pas voulu remplir un rapport médical en utilisant le formulaire prescrit par la Commission.
Le 13 mai 1987, le docteur Jeannot Houle signe un autre rapport d'invalidité pour l'assurance-salaire dans lequel il réitère que l'invalidité actuelle de la travailleuse ne relève pas de la Commission. La travailleuse signe ce rapport le même jour.
Par la suite, la travailleuse s'absente du travail jusqu'au 27 mai 1987. Pour cette période, elle reçoit des prestations d'assurance-salaire. Les notes du dossier de la travailleuse au Service de santé de l'employeur indiquent que la travailleuse est en congé de maladie pour la période du 27 avril au 28 mai 1987 en raison de l'arthrite déclarée par celle-ci comme motif de son absence.
Lors de son témoignage, la travailleuse mentionne qu'elle a repris le travail le 28 mai 1987 et qu'elle a continué à consulter un médecin et à recevoir des traitements en raison de la persistance de maux de tête.
En octobre 1987, la travailleuse consulte le docteur Migneault à qui elle ne fait pas part de l'événement survenu le 24 avril 1987. Il diagnostique une cervicalgie, une névralgie d'Arnold et une céphalée mixte et tensionnelle qu'il relie à un problème de spondylolyse et de discarthrose cervicale. Entre les mois d'octobre et décembre 1987, elle reçoit trois infiltrations épidurales cervicales qui n'améliorent pas sa condition. Au mois de janvier 1988, on note que la travailleuse présente une hémicrânie gauche incapacitante et on lui prescrit des traitements d'acupuncture qui n'améliorent pas non plus sa condition.
Suite à la recommandation d'une personne ayant fait affaires avec l'organisme pour lequel il travaille, la travailleuse consulte le docteur Roch Banville le 26 mai 1988. Il diagnostique alors une épicondylite et un syndrome du tunnel carpien bilatéral et note que la travailleuse souffre de céphalée qui émane de l'hémicrâne gauche. Selon lui, la travailleuse souffre d'une maladie professionnelle. Il recommande un arrêt de travail et prévoit qu'il subsistera des séquelles permanentes.
La travailleuse s'absente du travail à compter de cette date. Lors de son témoignage, elle mentionne qu'elle n'a jamais repris le travail par la suite en raison des maux de tête qu'elle ressent.
Elle mentionne que le docteur Banville a rempli pour elle lors de cette consultation le formulaire intitulé «Réclamation du travailleur», qu'elle a par la suite signé. Le formulaire indique que la travailleuse a subi une maladie professionnelle, le 24 avril 1987. L'événement est ainsi décrit:
«Alors que je soulevait une patiente très lourde afin de la tourner de côté, j'ai ressenti une douleur au niveau des épaules et à la base du cou - J'ai depuis des maux de tête fréquents des douleurs aux 2 coudes et des engourdissements aux deux mains.
Mes douleurs aux deux coudes et mes engourdissements aux deux mains éxistent depuis la fin de 1985, mais ces douleurs se sont intensifiées depuis cet évènement.» (sic)
Une note du dossier de la travailleuse au Service de santé de l'employeur, datée du 27 mai 1988, indique que la travailleuse est absente depuis le 26 mai 1988 pour des investigations médicales et qu'elle viendra chercher ses formulaires de réclamation pour l'assurance-salaire.
Le 7 juin 1988, la travailleuse est examinée à la demande du docteur Banville, par le docteur Jacques P. Meloche, neurologue. Il mentionne que la travailleuse présente des céphalées sévères d'origine cervicale et considère qu'elle a subi le 26 mai 1988, une rechute de la lésion subie lors de l'accident du travail du 24 avril 1987. Une note datée du même jour du dossier de la travailleuse au Service de santé de l'employeur indique que:
«Le 7 juin 88, je reçois au bureau de santé une photocopie (de) (l'accid) d'une déclaration d'accident du 24-04-87, accompagnée de la copie de l'employeur d'une "réclamation du travailleur" ainsi que d'une lettre écrite par le Dr Roch Banville adressée au Dr Jacques Meloche et c.c. à Mme Lévesque et CSST. - Lettre dans laquelle le Dr Banville demande à ce que Mme Lévesque soit payée par CSST et considéré comme rechute de l'acc. de tr du 24-04-87 et maladie professionnelle.
Il est a noter qu'en avril 87 Mme Lévesque avait déclarée son accident sur le formulaire interne, mais l'acc. n'a jamais été déclarée à la CSST. Mme Lévesque avait alors été payée en assurance-salaire.» (sic)
Le 14 juin 1988, l'employeur écrit à la Commission pour lui mentionner ceci:
«Dernièrement, nous recevions par courrier, une réclamation du travailleur, accompagné d'une lettre du Dr. Roch Banville ( copie adressée au Dr. Jacques Meloche) et d'un rapport médical certifiant que Madame Stella Lévesque serait en accident de travail, c'est à dire une rechute d'un accident qui serait survenu le 24-04-87.
Nous vous écrivons, car en date du 24-04-87, il y a bel et bien eu une déclaration d'accident de faite mais seulement sur le formulaire interne du Centre. Par la suite Madame Lévesque a consultée le 27 avril 1987 et elle fut en arrêt de travail jusqu'au 27 mai 1987. Madame Lévesque a été à ce moment là rémunérée en assurance-salaire.
Par ailleurs, Madame Lévesque possède à son actif que deux (2) accidents de travail dont un au 01-05-79 pour un genou et le deuxième le 21-06-83 pour l'écrasement du 3e orteil du pied droit. Par conséquent, Madame Lévesque a déjà eu des antécédents personnels au niveau cercival et lombaire avant 1987, soit:
-du 11-05-83 au 24-05-83, elle fut traitée pour problème de dos;
-du 3-01-86 au 2-04-86, elle fut traitée pour problème cervical et problème de coudes;
-du 27-04-87 au 27-05-87, pour problème cervical.
Elle a aussi été traitée à la Clinique de la douleur du 15 octobre au 23 octobre 1987 pour ces mêmes problèmes cervicaux.
Alors le 27-05-88, je recevais au service de santé, un certificat médical nous disant qu'elle était en maladie prolongée, c'est-à-dire pour 15 jours, car elle devait subir une investigation médicale et un traitement pour son problème cervical, brachial, ses céphalées et ses problèmes aux coudes.
Madame Lévesque a revu le Dr. Banville et celui-ci a considéré que les problèmes de Madame Lévesque était une rechute d'un accident de travail du 24-04-87 et il a envoyé lui-même tous les papiers à la C.S.S.T. [...]» (sic)
Le 20 juillet 1988, la Commission rend la décision suivante relativement à la réclamation de la travailleuse concernant l'événement du 24 avril 1987:
«Nous devons vous informer que nous ne pouvons accepter votre réclamation puisque votre réclamation pour lésion professionnelle n'a pas été faite dans le délai de six mois prévu à la loi.»
Le 6 septembre 1988, la travailleuse signe un formulaire intitulé «Avis de l'employeur et demande de remboursement» dans lequel elle indique que son arrêt de travail du 26 mai 1988, constitue une rechute, une récidive ou une aggravation d'une lésion subie lors d'un événement survenu le 24 avril 1987. Le jour même, le docteur Roch Banville signe un rapport d'invalidité dans lequel il mentionne que l'arrêt de travail du 26 mai 1988 est causé par une invalidité qui relève de la Commission.
Le 19 septembre 1988, l'employeur écrit en ces termes à la Commission:
«Suite à la décision rendue par vous le 20 juillet 1988, sur la rechute de l'accident de travail de Madame Lévesque datée du 27-05-88, nous remettions à Madame un formulaire d'invalidité à faire remplir par son médecin traitant pour la Commission administrative du régime de retraite et d'assurance.
Le 6 septembre 1988, Madame Lévesque nous apportait le formulaire dûment rempli mais avec la case cochée "Oui" à savoir si cette invalidité relevait de la C.S.S.T.
[...]
Nous sommes entré en contact avec le Docteur Banville qui persiste à dire que c'est une rechute d'accident de travail et qu'il appui Madame Lévesque dans sa contestation face à votre décision.
Madame Lévesque est en arrêt de travail depuis le 26-05-88 et ce jusqu'à ce jour. Il n'est survenu aucun fait accidentel depuis le 27-04-87 et le début de cette invalidité. Madame Lévesque n'avait pas déclaré à la C.S.S.T. l'événement du 27-04-87 et avait été rémunéré en assurance-salaire.
[...]» (sic)
Le 22 janvier 1990, le Bureau de révision rend la décision suivante:
«Le BRP doit décider si la Commission était justifiée de refuser la réclamation de la travailleuse parce que présentée hors des délais de 6 mois prévus à la Loi. Le BRP est d'avis qu'elle était justifiée puisque entre le 24 avril 1987 et le 26 mai 1988, il s'est écoulé plus de 13 mois. L'article 270 de la Loi prévoit moins de 6 mois. Le BRP maintient donc la décision de refus de la réclamation produite le 26 mai 88 pour un événement daté le 24 avril 87, rendue par la Comm. le 88-07-20.» (sic)
Lors de son témoignage, la travailleuse mentionne que, lorsqu'elle a rempli et signé le formulaire utilisé par l'employeur et intitulé «Déclaration d'un accident de travail», qu'elle a remis à sa coordonnatrice le soir de l'événement du 24 avril 1987, elle voulait déposer une réclamation à la Commission et croyait que le fait de remplir ce formulaire était suffisant pour le faire.
La coordonnatrice lui ayant alors remis des formulaires pour réclamer des prestations d'assurance-salaire plutôt que pour réclamer à la Commission, la travailleuse affirme qu'elle n'a pas fait la différence entre les deux et qu'elle n'a pas fait la nuance qui s'imposait. Elle justifie ce choix par le fait qu'elle a une scolarité de 7e année de niveau primaire. Plus tard au cours de son témoignage, elle mentionne qu'elle n'a pas déposé une réclamation à la Commission après l'événement du 24 avril 1987 parce qu'elle espérait que sa condition s'améliore avec le temps. Elle ajoute que ce n'est qu'après avoir consulté le docteur Banville le 26 mai 1988 qu'elle a décidé de déposer une réclamation à la Commission.
La travailleuse mentionne également qu'elle a déjà déposé des réclamations à la Commission lors d'événements survenus en 1979 et 1983. Selon elle, les formulaires utilisés à l'époque pour réclamer à la Commission étaient différents de ceux utilisés en 1987 et en 1988. Elle ajoute qu'elle a également effectué en 1985 et 1986 des réclamations afin d'obtenir des prestations d'assurance-salaire.
Le rapport d'invalidité d'assurance-salaire signé par la travailleuse et le docteur Rolland Proulx, que l'on retrouve au dossier, relativement à l'absence du travail débutant le 3 janvier 1986 indique que cette invalidité ne relève pas de la Commission et qu'elle est due à de la discarthrose cervicale et à une épicondylite aux deux coudes.
Par la suite, Madame Lise Sévigny témoigne à la demande de l'employeur. Le témoin occupe un emploi de responsable du Service de santé chez l'employeur. Elle explique qu'elle se fie au rapport médical remis à une travailleuse par le médecin traitant pour rédiger les formulaires de réclamation appropriés. Selon le contenu du rapport médical qu'on lui apporte, elle remet à la travailleuse les formulaires qui correspondent à sa situation, à savoir une réclamation à la Commission pour un accident du travail ou une réclamation pour obtenir des prestations d'assurance-salaire en cas de maladie. En l'instance, elle mentionne que la travailleuse a remis au Service de santé, le 29 avril 1987, un rapport d'invalidité pour l'assurance-salaire qu'elle et son médecin avaient signé, ce qui explique qu'elle n'ait pas remis à la travailleuse des formulaires de réclamation à la Commission.
Finalement, elle dépose en preuve un formulaire intitulé «Avis d'accident et demande d'indemnisation» que la travailleuse a signé et a déposé à la Commission relativement à un événement survenu le 1er mai 1979, un formulaire utilisé par l'employeur intitulé «Déclaration d'un accident de travail» et un formulaire de la Commission intitulé «Avis d'accident et demande de prestations» signés par la travailleuse relativement à un événement survenu le 21 juin 1983 et un formulaire utilisé par l'employeur intitulé «Déclaration d'un accident de travail» pour un événement survenu le 20 novembre 1985 à la suite duquel la travailleuse a déposé une réclamation pour obtenir des prestations d'assurance-salaire plutôt qu'une réclamation à la Commission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission d'appel doit décider si la réclamation de la travailleuse déposée à la Commission est recevable.
Le 26 mai 1988, la travailleuse dépose à la Commission une réclamation relativement à un événement ayant eu lieu le 24 avril 1987.
Le premier alinéa de l'article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) prévoit que :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
[...]
En vertu de cet article de la loi, la travailleuse avait jusqu'au 24 octobre 1987 pour produire sa réclamation à la Commission relativement à l'événement du 24 avril 1987. L'ayant déposée le 26 mai 1988, soit après l'expiration du délai de six mois de la survenance de la lésion, la travailleuse est en défaut d'avoir agi dans le délai prévu à l'article 270 de la loi.
Dans de telles circonstances, les dispositions de l'article 352 peuvent s'appliquer. Cet article se lit ainsi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
La preuve démontre que la Commission et le Bureau de révision se sont prononcés sur la tardiveté de la réclamation, mais qu'ils n'ont pas évalué explicitement si la travailleuse avait un motif raisonnable qui justifiait son retard.
La Commission d'appel est donc saisie de cette question qu'elle entend trancher préalablement. L'employeur s'objecte à ce que la Commission d'appel se prononce sur l'existence d'un motif raisonnable au motif qu'elle n'a pas compétence pour se prononcer sur cette question, vu que la Commission et le Bureau de révision ne l'ont pas fait. La Commission d'appel rejette cette objection car, en rendant sa décision, la Commission se prononce implicitement sur l'existence ou non d'un motif raisonnable.
La Commission d'appel doit donc déterminer si la travailleuse a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard conformément aux dispositions de l'article 352.
La preuve démontre que la travailleuse a déclaré rapidement à l'employeur un événement survenu dans la nuit du 24 avril 1987. En effet, elle a rempli et signé le jour même de l'événement, un formulaire utilisé par l'employeur et intitulé «Déclaration d'un accident de travail».
La preuve démontre également que la travailleuse a consulté le docteur Jeannot Houle le 27 avril 1987, lequel a émis deux rapports d'invalidité pour l'assurance-salaire, qui furent tous deux signés par le médecin traitant et la travailleuse et qui indiquent que la lésion subie lors de l'événement du 24 avril 1987, ne relève pas de la Commission. La preuve démontre également que la travailleuse a alors opté pour déposer une réclamation afin d'obtenir des prestations d'assurance-salaire.
La Commission d'appel conclut que la preuve prépondérante démontre que la travailleuse n'avait pas l'intention de déposer une réclamation à la Commission dans les six mois qui ont suivi l'événement du 24 avril 1987. En fait, ce n'est qu'après avoir consulté le docteur Roch Banville le 26 mai 1988, que la travailleuse a décidé de déposer une réclamation à la Commission.
Tout d'abord, le choix de la travailleuse de déposer une réclamation d'assurance-salaire milite en faveur du fait qu'elle n'avait pas l'intention de produire une réclamation à la Commission. Puis, la travailleuse a fait preuve de contradictions lors de son témoignage, affirmant tout d'abord qu'elle désirait déposer une réclamation à la Commission mais qu'elle avait été influencée dans le sens contraire par son médecin traitant, puis elle a déclaré par la suite qu'elle n'avait pas l'intention de procéder ainsi et qu'elle préférait attendre pour voir si sa condition s'améliorerait.
Ensuite, la travailleuse met sur le compte de sa scolarité le fait qu'elle croyait suffisant d'avoir rempli et signé le formulaire interne de l'employeur pour déposer une réclamation à la Commission. La Commission d'appel ne retient pas cet argument parce que la travailleuse avait une expérience pertinente des procédures à suivre pour déposer une réclamation à la Commission et de celle produite pour recevoir des prestations d'assurance-salaire. En effet, la preuve démontre que la travailleuse a produit des réclamations à la Commission lors d'événements survenus les 1er mai 1979 et 21 juin 1983. La Commission d'appel constate que, particulièrement à l'occasion de l'événement du 21 juin 1983, la travailleuse avait tout d'abord rempli et signé le formulaire interne de l'employeur intitulé «Déclaration d'un accident de travail» et qu'elle avait ensuite rempli et signé le formulaire prévu et utilisé par la Commission, intitulé «Avis d'accident et demande de prestations».
La preuve démontre également que la travailleuse a déposé des réclamations afin d'obtenir des prestations d'assurance-salaire lors d'absences du travail ayant débuté les 11 mai 1983, 20 novembre 1985 et 3 janvier 1986.
Selon la Commission d'appel, la preuve démontre que la travailleuse était familière avec ces deux types de réclamation et qu'il semble logique de conclure que la travailleuse savait pertinemment ce qu'elle faisait lorsqu'elle a déposé une réclamation afin d'obtenir des prestations d'assurance-salaire, peu de temps après l'événement du 24 avril 1987. Dans l'hypothèse où la travailleuse aurait alors eu l'intention de déposer une réclamation à la Commission, la Commission d'appel se demande pourquoi elle n'a pas réagi et communiqué avec son employeur lorsqu'elle a réalisé qu'il ne lui avait pas fait remplir les formulaires utilisés par la Commission, vu qu'elle l'avait fait à deux reprises dans le passé lorsqu'elle avait déposé une réclamation à la Commission. La raison est simple: elle n'avait pas l'intention à ce moment-là d'en déposer une.
Dans le dossier Ozias Guèvremont et Marine Industrie Ltée Tracy, (1991) CALP 1182, où le travailleur a soutenu ne pas avoir présenté de réclamation à la Commission dans le délai prescrit parce que son médecin lui avait dit qu'elle ne l'indemniserait pas pour le genre de symptomatologie qu'il présentait, la Commission d'appel mentionne que:
«[...]
Est-il raisonnable de se fier totalement à la mention ou à l'opinion d'un médecin quand à ses droits en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle?
Le médecin étant un spécialiste de la santé sans être spécialiste en matière de droit, il n'est pas raisonnable de se fier totalement à l'avis d'un médecin en matière de droit sans vérifier après de la Commission elle-même ou sans consulter un avocat ou un permanent syndical qui s'occupe de santé et de sécurité, comme il devait en exister un chez l'employeur en l'espèce, un gros employeur dont les employés sont syndiqués. Le silence de quinze ans apparaît davantage comme une renonciation à réclamer.
D'autre part, même s'il croyait que sa réclamation pouvait être refusée, rien n'empêchait le travailleur de produire sa réclamation sans présumer de la décision. Le comportement du travailleur, en l'espèce, apparaît être le comportement d'un individu qui a renoncé à la réclamation, en croyant, à tort peut-être, que celle-ci serait refusée.
La Commission d'appel ne croit pas, dans les circonstances, que le travailleur a démontré un motif justifiant son retard. Il n'a pas fait preuve du comportement de l'homme raisonnable et il apparaît qu'en 1972, il a effectivement renoncé à produire une réclamation pour sa surdité.» (sic)
En l'instance, la Commission d'appel partage cette opinion.
Pour ces motifs, la Commission d'appel conclut que la travailleuse n'a pas démontré un motif raisonnable lui permettant d'être relevée du défaut d'avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois prescrit par l'article 270 de la loi, relativement à l'événement survenu le 24 avril 1987.
En conséquence, la Commission d'appel conclut que la réclamation produite par la travailleuse à la Commission, le 26 mai 1988, est irrecevable relativement à l'événement du 24 avril 1987.
L'article 272 de la loi prévoit que:
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
La preuve prépondérante démontre que le docteur Banville est le premier et le seul médecin à avoir porté à la connaissance de la travailleuse qu'elle était, à son avis, atteinte d'une maladie professionnelle. Selon la preuve, c'est au moment de la consultation du 26 mai 1988 que le docteur Banville a émis cette opinion telle qu'elle apparaît sur le rapport médical qui a suivi cette visite et sur la réclamation de la travailleuse signée par cette dernière et déposée à la Commission à cette date. La travailleuse ayant signé sa réclamation après que le docteur Banville eut rempli le formulaire de la Commission pour elle, la Commission d'appel conclut qu'il fut porté à sa connaissance à ce moment-là qu'elle pouvait être atteinte d'une maladie professionnelle. Ayant déposé le jour même sa réclamation à la Commission et de ce fait, l'ayant fait dans le délai prescrit par l'article 272 de la loi, la Commission d'appel conclut que la réclamation de la travailleuse est recevable quant à ce volet de la définition de «lésion professionnelle». De fait, la Commission aurait dû se prononcer sur le mérite de la réclamation de la travailleuse quant à l'existence d'une maladie professionnelle, le 26 mai 1988.
En conséquence, la Commission d'appel retourne le dossier à la Commission afin qu'elle détermine si la travailleuse était atteinte d'une maladie professionnelle, le 26 mai 1988.
Cependant, il en va tout autrement pour la rechute, la récidive ou l'aggravation diagnostiquée le 7 juin 1988 par le docteur Jacques P. Meloche, neurologue. En effet, le formulaire intitulé «Avis de l'employeur et demande de remboursement» signé par la travailleuse le 6 septembre 1988 fait référence à une rechute, à une récidive ou à une aggravation qu'elle avait subie le 26 mai 1988 et qui serait reliée à un événement initial survenu le 24 avril 1987. Or, la réclamation signée par la travailleuse le 26 mai 1988 n'en fait pas mention, faisant référence à une maladie professionnelle .
De ces faits, la Commission d'appel conclut que la décision rendue par la Commission le 20 juillet 1988 ne portait pas sur ce volet de la définition de «lésion professionnelle». En conséquence, la Commission d'appel n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de la réclamation de la travailleuse quant à l'existence d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
ACCUEILLE en partie l'appel de la travailleuse, Madame Stella Lévesque;
INFIRME la décision rendue le 22 janvier 1990 par le Bureau de révision de la région de l'Ile-de-Montréal;
DÉCLARE que la réclamation de la travailleuse, déposée le 26 mai 1988, est irrecevable relativement à un événement présumé survenu le 24 avril 1987;
DÉCLARE que la réclamation de la travailleuse, déposée le 26 mai 1988, est recevable relativement à une maladie professionnelle présumée survenue le 26 mai 1988;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin que celle-ci détermine si la travailleuse était atteinte d'une maladie professionnelle, le 26 mai 1988.
Jean-Yves DESJARDINS
commissaire
MANSEAU, GROULX & ASSOSIÉS
(Me Nathalie Cherrier, avocate-stagiaire)
115, rue Chopin
Charlemagne (Québec)
J5Z 4C7
Représentante de la partie appelante
MONETTE, BARAKETT, LÉVESQUE,
BOURQUE ET PEDNAULT
(Me Lise-Anne Desjardins, avocate)
Place du Canada
Bureau 2100
Montréal (Québec)
H3B 2R8
Représentante de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.