Décision

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Gabarit CSF

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1020

 

DATE :

 12 mai 2014

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Monique Puech

Membre

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JEAN-FRANÇOIS ST-JEAN, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 172210)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

[1]          Le 3 mars 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau,
26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l’intimé après avoir prononcé sa radiation provisoire le 30 octobre 2013.

[2]          Le matin même de l’audience, l’intimé a informé le secrétariat du comité qu’il ne pouvait se présenter. Bien que dûment avisé de demeurer disponible en vue d’un appel en présence du comité en début d’audience, l’intimé n’a pas répondu à l’appel. Dans les circonstances, le comité a donné suite à la demande de la plaignante de procéder
« ex parte » sur la plainte portée contre lui.

LA PLAINTE

1.      À Montréal, le ou vers le 7 mai 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente L.L. une somme d’environ 2 500 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

2.      À Montréal, le ou vers le 30 mai 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente L.L. une somme d’environ 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2),18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

3.      À Montréal, le ou vers le 17 juin 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente L.L. une somme d’environ 2 500 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, ch. D-9.2, r. 3);

4.      À Montréal, le ou vers le 28 juin 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente L.L. une somme d’environ 1 500 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, ch. D-9.2, r. 3);

5.      À Montréal, le ou vers le 30 juillet 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente L.L. une somme d’environ 3 675 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

6.      À Montréal, le ou vers le 15 août 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente L.L. une somme d’environ 3 675 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, ch. D-9.2, r. 3);

7.      À Montréal, vers septembre 2012, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 2 500 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

8.      À Montréal, le ou vers le 7 septembre 2012,  l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 1 000 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2),  11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

9.      À Montréal, le ou vers le 7 décembre 2012, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 1 000 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2),  11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

10.   À Montréal, le ou vers le 7 février 2013, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 3000 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

11.   À Montréal, vers septembre 2012, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 2 500 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

12.   À Montréal, le ou vers le 10 juillet 2012, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 1 500 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

13.   À Montréal, le ou vers le 29 août 2012, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 3 675 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

14.   À Montréal, le ou vers le 15 septembre 2012, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 3 675 $ soutirée de sa cliente L.L. sous de fausses représentations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3);

15.   À Montréal, le ou vers le 28 juin 2012, l’intimé n’a pas agi avec probité, intégrité et honnêteté en faisant souscrire à sa cliente L.L., sous de fausses représentations, une police d’assurance vie universelle dont il était le bénéficiaire désigné à l’insu de celle-ci, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2),11, 12, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ chapitre D-9.2, r.3).

LA PREUVE

[3]          La plaignante, par l’entremise de sa procureure, a de nouveau déposé, aux fins de la culpabilité, la preuve documentaire soumise au soutien de la radiation provisoire
(R-1 à R-30)
, mais en la regroupant sous une seule cote (P-1). À celle-ci se sont ajoutés : 

a)    Un autre cahier de pièces (P-2 à P-29);

b)    Un enregistrement vidéo de l’interrogatoire de L.L., la consommatrice, par Mme Audrey Denis, enquêteuse du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière (P-30);

c)    Une déclaration signée par L.L. le 28 février 2014 et assermentée par Me Sylvie Poirier, procureure pour la plaignante. Cette dernière a indiqué que les annotations manuscrites étaient celles de L.L. (P-31);

d)    Des relevés de compte bancaire détenu par L.L. à la Caisse populaire Desjardins, ainsi que ses relevés de carte Visa auprès de la CIBC pour la période pertinente (P-32 et P-33);

e)    Une liste, préparée par L.L., des dépôts faits dans son compte bancaire (P-34).

[4]          Mme Audrey Denis, enquêteuse, a témoigné et complété les informations fournies lors de l’audition sur la requête en radiation provisoire et a déposé six tableaux qui regroupent notamment :

a)    Les différents prêts faits à l’intimé par L.L. (tableau A);

b)    Les virements de l’intimé à L.L. (tableau B);

c)    Les transactions sur la carte de crédit de Visa Desjardins de L.L. (tableau C);

d)    Les transactions de la carte de crédit retenues comme étant des remboursements (tableau D);

e)    Les avances de fonds et de prêts sur la carte de crédit Visa CIBC (tableau E);

f)     Les paiements (tableau F).

[5]          L’intimé était, au moment des gestes reprochés, certifié en assurance de personne, et ce, depuis le 18 janvier 2007, pour le cabinet Industrielle Alliance Assurances et Services Financiers inc. («Industrielle»).

[6]          En janvier 2012, l’intimé, devenu le représentant de L.L., en remplacement du précédent, également de l’Industrielle, l’a contactée afin de revoir ses besoins en assurance et lui a fait souscrire une nouvelle police d’assurance vie. Au cours de cette rencontre, il lui a offert de préparer ses déclarations de revenus et obtenu les informations nominatives la concernant.

[7]          Par la suite, il lui a proposé d’investir afin de financer une prétendue ouverture d’un bureau de l’Industrielle à Trois-Rivières. Comme L.L. a décliné au motif qu’elle possédait trop de dettes, il a offert de l’aider en procédant à leur consolidation ce qui lui permettrait d’investir dans son projet.

[8]          Ainsi, en avril 2012, il a fait adhérer L.L. à deux nouvelles cartes de crédit : une première carte Visa auprès de CIBC laquelle servirait à consolider ses dettes et une deuxième avec Desjardins pour ses affaires courantes. Il a lui-même appelé chez Desjardins, en présence de L.L., pour lui obtenir la carte Visa, laquelle donnait accès à du financement par le système Accord-D. L’intimé a ainsi obtenu l’accès par internet aux comptes bancaires et aux cartes de crédit de sa cliente. Il a été le seul à effectuer les transactions par internet, L.L. n’ayant jamais utilisé un ordinateur.  

[9]          Entre le 7 mai et le 15 août 2012, l’intimé a effectué six emprunts à L.L., sous la forme de contrats de prêts, totalisant 18 850 $.

[10]       Il a fait défaut de rembourser L.L. aux échéances fixées aux contrats de prêts malgré ses demandes répétées. Selon la preuve présentée et colligée par l’enquêteuse, l’intimé ne lui a remboursé que 5 926 $.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[11]       La procureure de la plaignante a rappelé que la preuve des emprunts était constituée par les ententes et les chèques remis à l’intimé par L.L. Certains ont été libellés au nom de l’intimé et d’autres, à sa demande, aux noms de tiers, dont ceux de sa secrétaire, son adjointe ou son conjoint.

[12]       Elle a soutenu que la preuve avait également démontré, notamment par le témoignage de la consommatrice, que l’intimé avait plein accès au compte bancaire et aux cartes de crédit de L.L., celui-ci possédant ses numéros de carte, les mots de passe et autres informations nécessaires pour transiger dans ses comptes et cartes de crédit. L’intimé a ainsi emprunté 18 850 $ et remboursé 5 926 $ à L.L., devant toujours 12 924 $ à cette dernière. En agissant de la sorte, il s’est manifestement placé en situation de conflit d’intérêts, comme allégué aux six premiers chefs.

[13]       En ce qui concerne les chefs 7 à 14, l’intimé n’ayant pas remboursé L.L. à l’échéance, ni après qu’elle lui a réclamé lesdites sommes, il s’est approprié les sommes prêtées.

[14]       Quant au chef 15, l’intimé a indiqué son nom au lieu de celui du mari de L.L., comme bénéficiaire d’une assurance que L.L. avait souscrite par son entremise. Pour ce faire, il a profité du fait que L.L. désirait augmenter le capital assuré de cette assurance. Il a ainsi modifié le bénéficiaire de cette assurance, à l’insu de L.L., profitant de la confusion provoquée chez celle-ci par l’engagement qu’il avait pris de la nommer bénéficiaire d’une police d’assurance en garantie du remboursement de ses emprunts.

[15]       La procureure de la plaignante a conclu que la preuve étant non contredite et non contestée, l’intimé devait être déclaré coupable sous chacun des quinze chefs d’accusation portés contre lui.

ANALYSE ET MOTIFS

[16]       La preuve documentaire, le témoignage et la déclaration assermentée de L.L. datée du 28 février 2014, ainsi que les tableaux préparés à partir de cette preuve par Mme Denis démontrent de façon prépondérante que l’intimé a abusé de la confiance de sa cliente et profité de sa naïveté pour lui emprunter à ses fins personnelles différentes sommes d’argent totalisant 18 850 $, dont il a remboursé tout au plus 5 926 $.

[17]       Au surplus, il découle de la trame des événements démontrés que l’intimé a prémédité ces gestes. En effet, il avait déjà approché L.L. pour investir dans l’ouverture d’un nouveau bureau à Trois-Rivières. Or, apprenant qu’elle avait des dettes, il en a profité pour lui recommander de procéder à une consolidation de celles-ci au moyen de nouvelles cartes de crédit, ce qui lui permettrait d’investir dans son projet. 

[18]       L’intimé l’a ainsi fait contracter deux nouvelles cartes de crédit et a obtenu pour lui-même l’accès par internet à ses comptes bancaires et cartes de crédit. Il se rendait chez elle jusqu’à trois fois par semaine. Il a poussé l’ignominie jusqu’à lui faire retirer 10 000 $ de son REER, laissant un solde de 7 000 $, une fois les impôts à la source prélevés. Cette dernière somme a également fait l’objet d’un prêt en sa faveur.

[19]       Ce faisant, l’intimé n’a pas protégé son indépendance et a manqué de loyauté envers sa cliente. Il sera donc déclaré coupable sous chacun des chefs 1 à 6 lui reprochant de s’être placé en situation de conflit d’intérêts. 

[20]       La preuve prépondérante a également démontré que l’intimé a fait défaut de rembourser à échéance les prêts ainsi consentis, et même après que sa cliente lui ait réclamé le remboursement à plusieurs reprises.

[21]       Dès ce moment, l’intimé n’avait plus l’autorisation de les conserver, d’où la conclusion qu’il s’est illégalement approprié les sommes appartenant à celle-ci, suivant la définition de l’appropriation généralement acceptée en droit disciplinaire[1] voulant que l’infraction d’appropriation de fonds s’apparente à la possession d’un bien ou de sommes appartenant à un client de façon temporaire, sans son autorisation, et ce, même avec l’intention de le lui remettre et est essentiellement fondée, dans tous les cas sur l’absence d’autorisation du client[2].

[22]       Compte tenu de ce qui précède, l’intimé sera déclaré coupable sous chacun des chefs 7 à 14.

[23]       Enfin, l’intimé a déjoué sa cliente en usant de fausses représentations lui faisant croire qu’il procédait à la modification de la police d’assurance qu’elle détenait, alors qu’il en profitait pour se substituer à son mari comme bénéficiaire de cette police.

[24]       Par conséquent, l’intimé sera également déclaré coupable sous le chef 15.

 

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des chefs d’accusation 1 à 15 contenus à la plainte;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Monique Puech___________________

Mme Monique Puech

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Bruno Therrien____________________

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

M. Jean-François Saint-Jean

Absent et non représenté

 

 

Date d’audience :

Le 3 mars 2014

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1020

 

DATE :

Le 24 novembre 2014

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

Mme Monique Puech

Membre

 

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JEAN-FRANÇOIS ST-JEAN, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 172210)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 2 octobre 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition sur sanction, suite à la décision sur culpabilité rendue le 12 mai 2014.

[2]           La plaignante était représentée par Me Sylvie Poirier, l’intimé était toutefois absent même si dûment convoqué.

[3]           Après avoir attendu un certain temps, le comité a autorisé la plaignante à procéder sur sanction, l’intimé ayant fait défaut de se présenter tant aux audiences sur la requête en radiation provisoire que sur la culpabilité.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[4]           Après avoir produit une attestation du droit de pratique de l’intimé datée du 8 septembre 2014 (SP-1), Me Poirier a rappelé les trois catégories d’infractions dont l’intimé a été trouvé coupable et qui impliquent une seule consommatrice, L.L. Ensuite, elle a fait part des recommandations de la plaignante sur sanction et a soumis une série de décisions[3] qu’elle a commentées.

[5]           Pour chacun des chefs d’accusation 1 à 6 : reprochant de s’être placé en conflit d’intérêts en empruntant, au cours d’une période d’à peine trois mois, 18 850 $ à sa cliente L.L. sous la forme de contrats de prêt, elle a recommandé :

·       La radiation temporaire de l’intimé pour une période de cinq ans sous chacun de ces chefs, à être purgée de façon concurrente;

[6]           Pour chacun des chefs d’accusation 7 à 14, reprochant de s’être approprié les sommes ainsi empruntées en faisant défaut de rembourser aux échéances L.L. et ce, malgré ses demandes répétées, elle a suggéré :

·       La radiation permanente de l’intimé;

[7]           Pour le chef d’accusation 15, reprochant d’avoir fait de fausses représentations à L.L., au moment de la souscription d’une police d’assurance vie universelle sur sa vie, en se désignant bénéficiaire, et ce, à son insu, la plaignante a proposé :

·       La radiation temporaire de l’intimé pour une période d’au moins un an, à être purgée de façon concurrente.

[8]          En plus de demander la publication de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés, Me Poirier a réclamé une ordonnance de remboursement des sommes appropriées.

[9]          Enfin, au titre des facteurs atténuants et aggravants, Me Poirier a invoqué :

Atténuants

a)     L’absence d’antécédent disciplinaire signalant par ailleurs que l’intimé n’a obtenu son certificat que cinq ans avant les faits reprochés;

b)     L’implication d’une seule victime, mais invitant toutefois à considérer cet élément avec prudence étant donné les gestes reprochés et la grande vulnérabilité de la cliente et de son époux.

Aggravants 

a)    La gravité objective indéniable des infractions commises;

b)    L’entière responsabilité de l’intimé, étant le seul auteur et acteur;

c)    La préméditation et planification des actes commis pour son seul bénéfice;

d)    La répétition des gestes sur une période de neuf mois;

e)    La grande vulnérabilité de la consommatrice;

f)     L’abus de confiance exercé par l’intimé;

g)    Sa conduite frauduleuse et sans scrupule profitant de son peu de connaissances et inexpérience en technologie;

h)    Le préjudice pécuniaire important subi par L.L., lequel s’ajoute aux nombreux autres préjudices découlant du stress subi, de la déception à l’égard d’une personne en qui elle avait pleine confiance ainsi que des conséquences sur sa vie personnelle et financière;

i)     L’atteinte à l’image de la profession qui ébranle la confiance des consommateurs;

j)      Le risque de récidive très élevé.

Subjectifs

a)    L’âge de l’intimé qui est de 35 ans;

b)    L’expérience d’à peine cinq ans de l’intimé qui cependant se révèle non pertinente étant donné la nature des infractions;

c)    L’absence d’expression de regrets ou de remords, l’intimé ayant plutôt eu recours à toutes sortes d’astuces pour éviter de se présenter devant le comité dont la décision sur culpabilité fait brièvement état;

d)    L’existence d’une enquête policière à son endroit, les infractions étant de nature criminelle.

ANALYSE ET MOTIFS

[10]        Comme relaté dans la décision sur culpabilité[4] l’intimé a abusé de la confiance de sa cliente et profité de sa naïveté pour lui emprunter à ses fins personnelles différentes sommes d’argent totalisant 18 850 $, dont il a remboursé potentiellement 5 598,20 $ selon la preuve prépondérante et les représentations de la plaignante sur sanction[5]

[11]        Pour ce faire, l’intimé a obtenu l’accès aux comptes bancaires de sa cliente et aux deux cartes de crédit qu’il avait obtenu au nom de cette dernière. Il se rendait chez elle jusqu’à trois fois par semaine. Il a également fait retirer à sa cliente 10 000 $ de son REER qui ont, une fois les impôts prélevés, laissé un solde de 7 000 $ inclus dans les emprunts contractés par l’intimé.

[12]        Nous pouvons certes nous demander quel était son dessein en faisant souscrire à sa cliente une assurance vie se désignant lui-même bénéficiaire de ladite police et ce, à son insu. Comme Me Poirier l’a mentionné, ces derniers gestes commis par l’intimé démontrent le peu de scrupules dont il a fait preuve.

[13]        Le comité adhère entièrement aux représentations sur sanction qui lui ont été faites par Me Poirier et estime, comme elle, que les faits dans l’affaire Pana sont ceux qui présentent le plus de similitudes avec ceux en l’espèce. Tant madame Pana que l’intimé ont fait preuve de peu de scrupules en profitant de la grande vulnérabilité de leurs clients à qui ils se sont d’abord présentés comme leurs amis ou presque leurs « sauveurs » pour mieux abuser de leur confiance et s’approprier leurs avoirs à leurs fins personnelles.

[14]        Aussi, le comité convient, étant donné le contexte des infractions qui rend manifeste l’intention malveillante et la malhonnêteté de l’intimé, que le peu d’expérience de celui-ci au moment des infractions ainsi que le fait qu’une seule consommatrice soit impliquée ne peuvent être retenus comme facteurs atténuants, ce qui ne laisse que l’absence d’antécédent disciplinaire à ce chapitre. 

[15]        Considérant notamment l’existence d’un seul facteur atténuant, les nombreux facteurs aggravants dont l’indéniable préméditation et répétition des actes commis sur une période de neuf mois ainsi que tous les faits entourant cette affaire, le comité donnera suite aux recommandations de la plaignante. Ces sanctions se trouvent à l’intérieur des paramètres des décisions rendues à l’égard d’infractions de même nature et constituent, de l’avis du comité, des sanctions justes et appropriées dans les circonstances.

[16]        Eu égard à l’ordonnance de remboursement réclamée par la plaignante, le comité ordonnera à l’intimé de rembourser à L.L., 13 251,80 $, représentant le total de l'argent emprunté duquel ont été soustraits, selon la preuve prépondérante, les remboursements faits par l’intimé ou à son profit. Toutefois, le comité estime qu’il ne peut inclure à ce dernier les intérêts découlant des nombreuses transactions dont l’intimé a profité tant sur les cartes de crédit que sur la marge de crédit de L.L., en l’absence d’une preuve claire et non ambiguë à cet égard.

[17]        Enfin, le comité ordonnera également la publication de la décision et condamnera l’intimé au paiement des débours.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

 

ORDONNE, sous chacun des chefs 1 à 6, la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période de cinq ans, à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE, sous chacun des chefs 7 à 14, la radiation permanente de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière;

ORDONNE à l’intimé de rembourser à la consommatrice Mme Lise Lafrenière, 13 251,80 $;

ORDONNE, sous le chef 15, la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période d’un an à être purgée de façon concurrente;


ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

(s) Janine Kean  _____________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Monique Puech___________________

Mme Monique Puech

Membre du comité de discipline

 

(s) Bruno Therrien____________________

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

M. Jean-François Saint-Jean

Absent et non représenté.

 

Date d’audience :

Le 2 octobre 2014

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1] Me Patrick De Niverville, « La sentence en matière disciplinaire (une revue approfondie de la jurisprudence) » dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2000, p. 147.

[2] Tribunal-Avocats-8 [1987] D.D.C.P. 257 (T.P.); Tribunal-Avocats-5 [1987] D.D.C.P. 251 (T.P.); Tribunal-Avocats-3 [1988] D.D.C.P. 309 (T.P.).

[3] Champagne c. Pana, CD00-0956, décision sur culpabilité du 20 juin 2013 et décision sur sanction du 5 décembre 2013; Champagne c. Shahid, CD00-0781, décision sur culpabilité et sanction du 21 septembre 2010; Thibault c. Bergeron, CD00-0682, décision sur culpabilité et sanction du 21 février 2008; Champagne c. Turcotte, CD00-0933, décision sur culpabilité et sanction du 5 avril 2013; Champagne c. Laliberté, CD00-0801, décision sur culpabilité et sanction du 22 février 2011; Champagne c. Chevrier, CD00-0914, décision sur culpabilité et sanction du 26 octobre 2012; Champagne c. Fournier, CD00-0833, décision sur culpabilité et sanction du 11 juillet 2011; Champagne c. Thibault, CD00-0860, décision sur culpabilité du 15 octobre 2013 et décision sur sanction du 2 juillet 2014; Champagne c. Messier,
CD00-0927, décision sur culpabilité du 21 novembre 2012 et décision sur sanction du 25 septembre 2014.

[4] Paragraphes 16 et 18.

[5] Lettre de Me Poirier datée du 7 novembre 2014.

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