COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC QUÉBEC, le 15 mai 1995
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: PIERRE BRAZEAU
DE QUÉBEC
RÉGION: MAURICIE/ ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: GUY VALLIÈRES, médecin
BOIS-FRANCS
DOSSIER: 59626-04-9403
DOSSIER CSST:102108495 AUDITION TENUE LE: 13 AVRIL 1995
DOSSIER BRP: 61140465
À: TROIS-RIVIÈRES
MONSIEUR RICHARD POULIN
110, rue de l'Aqueduc
St-Alexis-des-Monts (Québec)
J0K 1V0
PARTIE APPELANTE
et
KAMYR ENTREPRISES INC.
5055, Rue Lévy
St-Laurent (Québec)
H4R 2N9
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 3 juin 1994, M. Richard Poulin (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), une déclaration d'appel d'une décision rendue le 20 avril 1994 par le Bureau de révision de la région «Île de Montréal».
Par cette décision unanime, le Bureau de révision rejette une demande de révision logée par le travailleur le 22 avril 1992 et confirme une décision rendue en première instance le 24 mars 1992 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), décision par laquelle celle-ci rejette une réclamation produite à la Commission par le travailleur le 14 février 1992, au motif qu'elle a été effectuée après l'expiration du délai de six mois prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001).
OBJET DE L'APPEL
Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision, de statuer qu'il n'est pas en défaut d'avoir logé sa réclamation du 14 février 1992, avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour le faire et de retourner le présent dossier à la Commission en lui ordonnant de disposer du mérite de la réclamation en cause.
LES FAITS
Des documents colligés au dossier d'appel tel que constitué, la Commission d'appel retient notamment, mais non limitativement, les faits suivants:
- Le 9 avril 1990, le travailleur aurait reçu du «Département de santé communautaire» cette première lettre:
«Nous avons maintenant complété l'investigation médicale préliminaire des travailleurs de la construction du chantier de Thurso.
Selon les informations obtenues lors de votre entrevue avec notre équipe médicale, nous avons arrangé une consultation avec Dr Côté, pneumologue, au centre hospitalier de Buckingham, le mercredi 11 avril 1990.
À cause de leurs expositions à des gaz sur le chantier, de leurs symptômes actuels et de leurs antécédents respiratoires, nous avons décidé que 25 travailleurs bénéficieront d'une consultation avec un pneumologue. Cela ne devrait pas vous inquiéter outre mesure, nous voulons simplement que vous ayez le meilleur suivi médical étant donné les problèmes que vous avez eus sur le chantier.
Les rendez-vous commenceront à 8h30 le mercredi 11 avril. Nous demandons votre coopération de manière à ce que le plus grand nombre possible de travailleurs soient vus.
M. Gilles Tremblay va arranger les rendez-vous avec l'infirmière responsable de la clinique externe.
...»
(sic)
- Le 18 avril 199o, le «Département de santé communautaire» a vraisemblablement adressé au travailleur la lettre suivante:
«Comme vous le savez déjà, un certain nombre parmi vous ont été fréquemment exposés au chlore et à ses composés sur le chantier de la compagnie Maclaren à Thurso.
Selon les informations obtenues lors des entrevues avec notre équipe médicale, plusieurs d'entre vous ont eu des problèmes attribuables à l'exposition à ces gaz. Certains ont été référés à un spécialiste ou à leur médecin de famille selon le cas.
Vous êtes dans le groupe pour lequel nous avons jugé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un suivi médical. Cependant, si vous avez des problèmes dans l'avenir que vous pensez reliés à cette exposition, nous vous suggérons de voir votre médecin de famille et de lui faire part de cette lettre.
Le gaz relié aux gaz chlorés est une atteinte des voies respiratoires supérieures et inférieures.
Vous pouvez contacter le Département de santé communautaire au numéro suivant 777-3871, si vous ou votre médecin avez des questions.
...»
(sic)
- Ce même jour du 18 avril 1990, le «Département de santé communautaire» aurait adressé au travailleur cette autre lettre:
«Suite à l'entretien téléphonique que vous avez eu avec l'infirmière en santé et sécurité au travail de notre équipe, vous faites partie d'un groupe de travailleur qui ont présenté des symptômes à la suite d'expositions répétées à des gaz chlorés sur le chantier de la compagnie Maclaren à Thurso.
Le chlore et ses composés peuvent irriter les voies respiratoires supérieures et inférieures.
Nous vous conseillons de consulter votre médecin de famille dans les prochaines semaines. Cela ne doit pas vous inquiéter outre mesure, nous voulons simplement que vous ayez un bon suivi médical étant donné que vous avez des symptômes persistants.
Nous suggérons que vous gardiez cette lettre pour remettre à votre médecin. Vous pouvez contacter le Département de santé communautaire au 777-3871, si vous ou votre médecin avez des questions.
Nous vous rappelons que c'est à vous de remplir la formule "Réclamation du travailleur" et de fournir tout document pertinent à la Commission de la santé et sécurité au travail, s'il y a lieu.
...»
(sic)
- Le 19 avril 1990, le travailleur se serait enfin vu adresser une lettre dans laquelle le «Département de santé communautaire» exprime ce qui suit:
«Suite à votre entretien au téléphone avec l'infirmière en santé et sécurité au travail de notre équipe, vous faites partie d'un groupe de 28 travailleurs qui ont eu des expositions répétées à des gaz chlorés sur le chantier de la compagnie Maclaren à Thurso et qui ont dû consulter un médecin suite aux symptômes ressentis.
Le chlore et ses composés sont des irritants des voies respiratoires supérieures et inférieures.
Nous vous suggérons de présenter cette lettre à votre médecin au cas où il jugerait nécessaire de demander une consultation avec un pneumologue ou un otorhinolaryngologiste, si ce n'est déjà fait.
Vous pouvez contacter le Département de santé communautaire au 777-3871 si vous ou votre médecin avez des questions.
...»
(sic)
- Le 29 janvier 1992, le travailleur bénéficie à la demande du médecin en ayant charge, le Dr J.-L. Malo et sous les soins du Dr Jean-A. Vézina, d'un examen de contrôle pulmonaire suite auquel le Dr Vézina émet le 31 janvier 1992, le rapport radiologique suivant:
«Poumons:
Le coeur est légèrement augmenté de volume. L'index cardio-thoracique est de 17 sur 31.2 centimètres. Légère hyperaération.
(sic)
- Le 6 février 1992, le travailleur est examiné par le médecin en ayant charge, le Dr Jean-Luc Malo, pneumologue, qui émet à cette date à l'adresse du Dr Luc Bhérer, médecin de famille du travailleur, un rapport de consultation auquel la Commission d'appel se réfère pour valoir comme s'il était ici au long récité. Le Dr Malo y conclut notamment ce qui suit:
«...
Nous concluons donc qu'il y a certainement une composante irréversible dans l'état respiratoire ide Monsieur Poulin et qu'il ne peut s'agir que d'asthme, en dépit du fait qu'il soit atopique.
Nous cessons donc la Prednisone et lui donnons un traitement bronchodilatateur à base de Ventolin, soit salbutamol et d'Atrovent. Nous ne faisons pas de demande à la CSST comme telle, car nous ne croyons pas que le fait qu'il ait respiré à une seule occasion du chlore sans qu'il soit plus symptomatique d'ailleurs le lendemain, d'après ce qu'il nous a dit il y a une semaine, soit vraiment significatif et puisse être étiqueté maladie professionnelle.
Ce monsieur était accompagné de son épouse et nous avons encore insisté sur le fait qu'il doit cesser de fumer à tout prix. Nous lui avons dit de suivre le cours "Cessons de fumer". Il est en effet très important que ce monsieur cesse de fumer, devant le fait qu'il est porteur d'une obstruction bronchique importante.
..»
(sic)
- Le 14 février 1992, le travailleur est examiné par le médecin en ayant charge, le Dr S. Van Duyse, qui émet à l'adresse de la Commission, une «attestation médicale initiale» dans laquelle il fait état d'un diagnostic de «maladie professionnelle: intoxication par le chlore» et prévoit une période de consolidation de plus de 60 jours.
- Le 14 février 1992, le travailleur produit à la Commission la réclamation qui est à l'origine du présent appel. Le travailleur y réfère à une maladie professionnelle dont la manifestation initiale est survenue le 12 février 1992 et qu'il décrit comme suit:
«Intoxication au chlore sur le chantier de Maclaren à Thurso.»
(sic)
- À la rubrique «Renseignements supplémentaires» de la formule précitée, le travailleur ajoute ce qui suit:
«J'ai pris connaissance que j'avais subi une intoxication au chlore au chantier de Maclaren à Thurso.»
(sic)
- Le 24 mars 1992, la Commission adresse au travailleur la décision qui est à l'origine du présent appel, décision par laquelle elle rejette la réclamation précitée au motif qu'elle n'a pas été logée avant l'expiration du délai de six mois prévu par la loi et que le travailleur n'a pas établi l'existence d'un motif donnant ouverture à prolonger ce délai.
- Le 25 mars 1992, le procureur du travailleur, Me Robert Fauteux, adresse à la Commission la lettre suivante:
«...
Monsieur Poulin a été exposé à la fin de l'année 1990 à des vapeurs de chlore sur le chantier de McClaren à Thurso. Suite à une enquête effectuée par la CSST sur le chantier de McClaren, le DSC (Département de santé communautaire de Hull) et la CSST ont convenu de faire effectuer des tests pulmonaires à tous les travailleurs qui avaient travaillé sur le chantier McClaren dans l'année 1990. Monsieur Poulin a rencontré le Dr Malo le 29 janvier 1992 à la demande de la CSST pour des tests d'allergies et une deuxième visite a eu lieu le 06 février 1992 avec le Dr Malo.
Conséquemment, Monsieur Poulin a pris connaissance qu'il était atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire seulement que le 29 janvier 1992 suite au résultat du Dr Malo.
Le 14 février 1992, Monsieur Poulin a rencontré le Dr Stan Van Duyse qui devient le médecin traitant du travailleur, et suite aux informations obtenues, le Dr Van Duyse a procédé à l'émission d'une attestation médicale pour maladie professionnelle.
...»
(sic)
- Le 22 avril 1992, le travailleur conteste la décision rendue par la Commission le 24 mars 1992 et le bureau de révision a disposé de cette contestation dans la décision dont il est fait appel.
- Le 21 mai 1993, le président du bureau de révision adresse au procureur du travailleur la lettre suivante:
«Je vous rappelle que l'audition fixée au 4 mai 1993 dans le dossier cité en rubrique avait été ajournée au 4 juin 1993 pour permettre au Bureau de révision de convoquer l'employeur, le Cie Kamyr Inc.
Vous deviez nous faire parvenir, le jour même, copie de deux lettres envoyées à votre client par le Département de santé communautaire de l'Outaouais ainsi que la preuve d'emploi de M. Poulin auprès de la Cie Kamyr durant la période d'exposition au chlore, par le moyen des talons de chèques de salaire conservés par ce dernier.
N'ayant rien reçu à ce jour, il est malheureusement devenu trop tard pour convoquer l'employeur, en lui laissant le délai de préparation requis. J'annule donc l'audition qui devait se tenir vendredi, le 4 juin 1993, à 09h30. Le maître des rôles vous fixera une nouvelle date d'audition, de manière à vous donner le temps d'envoyer la preuve requise.
...»
(sic)
- Dans le cadre de la décision dont il est fait appel, les faits retenus et relatés par le Bureau de révision se lisent comme suit:
«...
Monsieur Poulin travaille pour Kamyr Entreprises Inc. comme plombier, sur un chantier de MacClaren à Thurso, du 27 février au 5 mai 1990.
Lors du bris d'un tuyau, il est exposé aux vapeurs de gaz en même temps que plusieurs autres employés. Il voit l'infirmière le même jour, puis un suivi médical est assuré par le Département de santé communautaire. Ce qui est confirmé par le lettre du 15 mai 1991 (document D-1).
Le 14 février 1929, monsieur Poulin produit une réclamation à la Commission en rapport avec une intoxication au chlore survenue sur le chantier de MacLaren à Thurso. Il indique le 12 février 1992 comme date d'événement. Sa réclamation s'accompagne d'une attestation médicale émise par le docteur S. Van Duyse le même jour, qui réfère à un événement du 12 février 1992. Il écrit qu'il s'agit d'une maladie professionnelle par intoxication au chlore.
...
La preuve révèle que dès le lendemain de l'événement, il est porté à la connaissance du travailleur qu'il a été exposé au chlore; qu'un suivi médical est fait par le DSC peu de temps après, que ce dernier complète une étude le 17 mai 1990 relativement à cet événement spécifique; que suivant cette étude, les employés ont répondu à un questionnaire détaillé couvrant tous les aspects médicaux d'une telle exposition.
...»
(sic)
- Aux fins de l'audience tenue par le Bureau de révision le 10 février 1994, le travailleur a produit en preuve des lettres qui lui ont été adressées les 15 mai 1991 et 7 février 1992 par les Drs Robert Kushman et Luc Bhérer du «Département de santé communautaire». La Commission d'appel se réfère à ces documents pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités (documents 66 et 67).
Appelé à témoigner à l'audience tenue par la Commission d'appel le 13 avril 1995, le travailleur allègue avoir été à l'emploi de «Kamyr Entreprises Inc.» (l'employeur), à Thurso, pendant la période s'étendant du mois de janvier à avril 1990, à titre de plombier.
Procédant à décrire l'événement qui est à l'origine du présent appel, le travailleur témoigne qu'une fuite de chlore serait survenue alors qu'il était à effectuer ses tâches de plombier en arrière des réservoirs.
Le travailleur affirme catégoriquement avoir alors et de façon immédiate, présenté des symptômes tels que des nausées et vomissements. Le travailleur précise que dès le lendemain, une équipe médicale s'est présentée sur les lieux du travail et a fait subir aux travailleurs des tests médicaux.
Le travailleur allègue ensuite que, après une période approximative de deux mois suivant l'événement précité, on l'a informé que «c'était sérieux» et on lui a recommandé d'être examiné à Hull ou à Montréal.
Le travailleur affirme qu'à la suite de cette recommandation, il a été examiné par le Dr Jean-Luc Malo, pneumologue, à Montréal, en janvier 1992 et qu'il n'avait jamais rencontré ce médecin auparavant.
Le travailleur affirme qu'il a ensuite consulté le Dr S. Van Duyse, le 14 février 1992, et qu'il a signé le même jour sa réclamation à la Commission.
Le travailleur précise que c'est le Dr Van Duyse qui lui a appris qu'il souffrait d'une maladie professionnelle et qui lui a dit que c'était sérieux.
Le travailleur allègue enfin que les gens du «Département de santé communautaire de l'Outaouais» ne l'ont pas informé qu'il souffrait d'une maladie professionnelle avant la lettre qui lui a été adressée par le Dr Bhérer le 7 février 1992.
En contre-interrogatoire, le travailleur affirme catégoriquement qu'il n'avait jamais éprouvé de problème respiratoire avant l'événement en cause survenu à Thurso.
Référé par le procureur de l'employeur à l'événement survenu à Thurso, le travailleur réitère qu'il s'agissait d'une fuite de chlore, que l'alarme n'a alors pas été mise en marche et que, selon ce qui lui a été dit par après, il s'agissait d'un bris de tuyau. Le travailleur précise que ses compagnons de travail et lui sont alors sortis précipitamment des lieux de travail.
Le travailleur allègue ne pas avoir quitté le chantier et avoir continué à travailler après avoir éprouvé des symptômes tels que «cracher, tousser et vomir pendant 3/4 d'heure à une heure environ.» Il précise que ces symptômes étaient complètement disparus environ une heure plus tard.
Le travailleur allègue par ailleurs ne se souvenir que des symptômes immédiatement ressentis après l'événement en cause.
En réponse aux questions du procureur de l'employeur, le travailleur témoigne qu'une convocation lui a été annoncée par l'infirmière après qu'il eut été examiné par un médecin, le lendemain, sur le chantier.
Le travailleur déclare ensuite avoir beaucoup de difficulté à situer les événements dans le temps mais qu'il se peut que sa convocation ait eu lieu en avril 1990, ayant vu le médecin du «Département de santé communautaire» à cette époque.
Le travailleur allègue ne pas se souvenir s'il a ou non vu d'autres médecins avant d'être examiné par le Dr Malo en janvier 1992.
À la suggestion du nom du Dr Bhérer par le procureur de l'employeur, le travailleur allègue ne pas savoir s'il a consulté ce médecin à l'époque en cause mais que cela est possible, réitérant que c'est la lettre adressée par le Dr Bhérer en février 1992 qui lui a appris que «c'était sérieux».
Interrogé par le procureur de l'employeur à savoir s'il a subi d'autres tests ou examens médicaux entre les tests administrés par l'infirmière le lendemain de l'événement et l'examen effectué par le Dr Malo en janvier 1992, le travailleur déclare ne pas s'en souvenir.
Le travailleur affirme par ailleurs qu'il connaissait la procédure de réclamation à la Commission et qu'il connaissait également l'existence d'un délai pour produire celle-ci et qu'il n'avait aucun problème à ce moment.
Interrogé ensuite sur la nature des symptômes qu'il présente, le travailleur affirme catégoriquement avoir des problèmes de «souffle et de pression» depuis plusieurs années.
En réponse à une question à cet effet, le travailleur précise qu'il ressent les symptômes précités depuis la survenance de l'événement en cause en 1990, mais qu'il s'était alors dit que c'était de la fatigue et que cela passerait.
Le travailleur allègue que ses symptômes sont apparus et ont augmenté graduellement et qu'il ne croyait pas qu'ils étaient pour prendre une telle ampleur. Le travailleur témoigne qu'il n'a pas eu connaissance que d'autres travailleurs auraient produit des réclamations à l'époque en cause et qu'il en a été informé seulement deux ou trois ans plus tard.
Le travailleur ajoute qu'il n'est pas un «pleurnichard» et qu'il a laissé aller les choses jusqu'à sa convocation en février 1992, convocation suite à laquelle il a consulté son syndicat.
Le travailleur affirme enfin que c'est suite à la convocation qui lui a été adressée par le Dr Robert Kushman du «Département de santé communautaire» le 15 mai 1991, qu'il a su que son cas était sérieux.
En réponse à une dernière question du procureur de l'employeur, le travailleur affirme avoir reçu un questionnaire de Hull quelques mois après l'événement.
En réponse aux questions du commissaire soussigné le référant à des lettres adressées par le «Département de santé communautaire» les 18 et 19 avril 1990, le travailleur affirme se souvenir d'avoir reçu ces lettres suite auxquelles il a consulté médicalement après plusieurs mois.
Le travailleur et l'employeur étaient présents et dûment représentés à l'audience tenue par la Commission d'appel le 13 avril 1995, alors que la Commission y était absente, bien qu'ayant été convoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La question dont la Commission d'appel doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si le travailleur est ou non en défaut d'avoir logé sa réclamation du 14 février 1992, après l'expiration du délai de six mois prévu par les termes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001).
Les articles 270, 271 et 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoient respectivement ce qui suit:
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
(...)
Aux fins de déterminer l'existence ou non du défaut en cause, la Commission d'appel doit évidemment d'abord identifier la disposition législative devant trouver application en l'espèce, les modalités de computation du délai de six mois prévu par la loi étant différentes selon que la disposition applicable est l'article 270 ou 271, d'une part, ou l'article 272, d'autre part.
Dans le présent cas, le travailleur fait référence dans sa réclamation à la Commission, à une maladie professionnelle dont la manifestation initiale serait survenue le 12 février 1992 et il soumet que la disposition applicable est l'article 272 précité. Il fait valoir que la Commission d'appel n'a aucune compétence juridictionnelle pour décider, avant d'être saisie de la question ayant fondé la réclamation en cause, s'il s'agit d'une maladie professionnelle ou d'une lésion d'une autre catégorie, et qu'elle doit en conséquence s'en tenir à la nature de la lésion professionnelle invoquée dans sa réclamation à la Commission.
Cependant, à partir de la preuve qui lui a été soumise, la Commission d'appel constate que la réclamation du travailleur est fondée non pas sur une maladie professionnelle s'étant manifestée le 12 février 1992, mais bien plutôt sur une maladie survenue par le fait d'un accident du travail survenu chez l'employeur, à un moment bien précis, au début de l'année 1990, et elle retient l'argument que l'employeur en tire à l'effet que la disposition applicable est plutôt celle prévue à l'article 271 de la loi, le délai de six mois devant en conséquence être computé à compter de la date de survenance de la lésion en cause et non pas de la date à laquelle l'existence de «l'intoxication au chlore» aurait été connue du travailleur.
La Commission d'appel estime en effet que l'ensemble des faits et circonstances mis en preuve par le travailleur lui-même, établit de façon tout à fait prépondérante et ne laisse aucun doute quant à la nature de la lésion professionnelle sur laquelle il fonde sa réclamation logée à la Commission le 14 février 1992, soit une maladie, en l'occurrence une «intoxication au chlore», subie par le fait d'un accident du travail survenu au début de l'année 1990, lequel aurait consisté en une exposition soudaine à une forte concentration de chlore à la suite d'un «bris de tuyau».
Incidemment, la Commission d'appel remarque et retient que le travailleur a référé à la notion de «maladie professionnelle» pour fonder sa réclamation à la Commission, à la suggestion même du médecin du «Département de santé communautaire» dans sa lettre du 7 février 1992, alors que les faits et circonstances qu'il invoque comme ayant été à l'origine de sa symptomatologie, au début de l'année 1990, sont de la nature d'un «accident du travail».
Ainsi, la Commission d'appel retient que, malgré les références à une «maladie professionnelle» que le travailleur a fait à la face même de sa réclamation à la Commission, la lésion professionnelle invoquée comme fondant cette réclamation, est manifestement de la nature d'une maladie subie par le fait d'un «accident du travail» et non pas d'une «maladie professionnelle», le tout au sens des définitions prévues à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lesquelles se lisent comme suit:
2... "accident du travail": un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
...
"maladie professionnelle": une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
Sur cette question, la Commission d'appel estime que l'article 272 constitue une disposition visant spécifiquement la «maladie professionnelle», toutes les autres lésions professionnelles au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles étant couvertes par les termes des articles 270 et 271 de cette loi.
Par ailleurs, la Commission d'appel est d'avis qu'il est logique et opportun de prévoir la computation du délai de six mois à compter de la date à laquelle l'existence de la maladie professionnelle a été portée à la connaissance du travailleur, celle-ci apparaissant généralement, de par sa nature, de façon graduelle et après des périodes de travail ou d'exposition relativement longues plutôt qu'à la suite d'un événement imprévu et soudain, ce qui rend beaucoup plus difficile l'identification de la date à laquelle le travailleur a pu savoir et a effectivement su être atteint pour la première fois d'une «maladie professionnelle».
La Commission d'appel conclut donc que le délai de six mois applicable en l'espèce est celui prévu par les termes de l'article 271 précité et que sa computation doit se faire à compter de la date de la survenance de la lésion en cause.
Sur cette base, la Commission d'appel ne peut que constater le défaut du travailleur d'avoir logé sa réclamation avant l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti pour le faire, sa lésion étant survenue au début de l'année 1990 alors que sa réclamation à la Commission a été logée le 14 février 1992.
Quoi qu'il en soit, la Commission d'appel retient également et conclut à partir de la preuve qui lui a été soumise, que le travailleur a bénéficié au cours des quelques semaines ayant suivi immédiatement la survenance de l'événement en cause, de toutes les informations et moyens d'investigation souhaitables pour être en mesure de savoir être atteint d'une lésion professionnelle et de produire sa réclamation à la Commission avant l'expiration du délai imparti.
La Commission d'appel considère en effet que les symptômes particularisés ressentis pendant environ une heure à la suite de l'événement en cause et les symptômes plus généraux qu'il affirme encore présenter à ce jour, et depuis la survenance du fait accidentel invoqué, ainsi que l'encadrement et le suivi médical dont font manifestement état le témoignage même du travailleur de même que les lettres qui lui furent adressées en date des 9, 18 et 19 avril 1990, suffisent pour établir que l'absence de réclamation par le travailleur, est vraisemblablement due à sa propre décision de ne pas produire une telle réclamation à la Commission jusqu'à ce qu'il lui soit suggéré de le faire par le Dr Luc Bhérer, médecin-conseil au «Département de santé communautaire du Centre hospitalier régional de l'Outaouais», dans sa lettre adressée au travailleur le 7 février 1992.
Ainsi, la Commission d'appel conclut de la preuve soumise que, même en computant le délai de six mois en cause selon les modalités prévues par les termes de l'article 272 de la loi, le travailleur demeure en défaut d'avoir logé sa réclamation avant l'expiration de ce délai, le fait qu'il a été atteint d'une «intoxication par le chlore» ayant en effet et de toute évidence été porté à sa connaissance au cours des heures ayant suivi immédiatement la survenance de l'événement qu'il invoque lui-même comme ayant causé cette lésion professionnelle.
Par ailleurs, la Commission d'appel ne saurait non plus retenir que la preuve soumise établit l'existence d'un motif raisonnable donnant ouverture à relever le travailleur des conséquences de son défaut ou à prolonger le délai en cause, en application de l'article 352 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lequel prévoit ce qui suit:
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
La Commission d'appel retient en effet qu'à partir du moment où il a été informé par des personnes qualifiées de la possibilité sérieuse de l'existence de la lésion invoquée, le travailleur avait l'obligation stricte de prendre en temps utile les moyens normalement requis pour identifier l'existence, la nature et l'importance de cette lésion, ce qu'il ne paraît avoir fait, de son propre aveu, qu'à la fin du mois de janvier 1992 en consultant médicalement le Dr Jean-Luc Milot, pneumologue.
En d'autres termes, la Commission d'appel estime que dans les circonstances présentes, le travailleur est totalement responsable de son prétendu retard à avoir été évalué médicalement comme de celui à loger sa réclamation avant l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti, puisque tous les éléments susceptibles de l'informer de la possibilité et de l'existence de la maladie invoquée, ont manifestement été portés à sa connaissance en temps utile par des personnes qualifiées et autorisées à le faire.
Or, la Commission d'appel estime que la seule négligence du travailleur d'agir en temps utile en raison de son attente passive de se voir suggérer par le «Département de santé communautaire» de réclamer à la Commission, ne saurait permettre de conclure à l'encontre de la preuve au contraire dont la Commission d'appel est saisie en l'instance, qu'il n'était pas informé en temps utile de tous les éléments sur lesquels il fonde l'existence de la lésion qu'il invoque.
La Commission d'appel estime plutôt et réitère que le travailleur avait tout simplement décidé de ne pas réclamer à la Commission à la suite de la lésion dont il aurait prétendument été victime au début de l'année 1990 et que, pour des raisons qui lui appartiennent, il s'est ravisé et a produit sa réclamation à la Commission le 14 février 1992, à la suite de la suggestion en ce sens du Dr Bhérer dans sa lettre du 7 février 1992.
La Commission d'appel fait donc siens les motifs retenus par le bureau de révision dans la décision dont il est fait appel et conclut à l'irrecevabilité de la réclamation logée par le travailleur à la Commission, le 14 février 1992.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
REJETTE le présent appel;
CONFIRME la décision unanime rendue par le Bureau de révision le 20 avril 1994;
CONFIRME la décision rendue le 24 mars 1992 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
et
DÉCLARE irrecevable la réclamation logée par le travailleur à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 février 1992, au motif qu'elle a été logée après l'expiration du délai de six mois prévu par les termes des articles 271 et 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que n'a été démontrée l'existence d'aucun motif raisonnable donnant ouverture à relever le travailleur des conséquences de son défaut ou à prolonger le délai en cause, en application de l'article 352 de la même loi.
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Pierre Brazeau
Commissaire
A.U.C.A.I.P.T.
(M. Robert Fauteux)
9735, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)
H3L 2N4
Représentant de la partie appelante
LEBLANC, VANIER & ASS.
(Me Christian Tétreault)
7905, Louis-H. Lafontaine, #300
Anjou (Québec)
H1K 4E4
Représentant de la partie intéressée
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