Décision

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Vézina et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

2007 QCCLP 874

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

8 février 2007

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

229170-64-0403-2

 

Dossier CSST :

124693003

 

Commissaire :

Me Jean-François Martel

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Vézina

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire de la

Rivière-du-Nord

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 9 mars 2004, monsieur Richard Vézina (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 février 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 octobre 2003 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

[3]                Le travailleur est présent et représenté par procureur à l’audience tenue, les 19 janvier 2006 et 29 janvier 2007, à Saint-Jérôme ; la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (l’employeur) a également mandaté un procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien bilatéral.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation devrait être rejetée.  Le travailleur n’a pas satisfait à son fardeau de démontrer que sa maladie est reliée directement à son travail de concierge.  L’avis du témoin expert présenté par le travailleur ne concorde pas avec la prépondérance de la preuve, à savoir qu’il y a en l’espèce absence totale de cadence rapide, de haute répétitivité et d’effort significatif, tous des éléments considérés indispensables par les auteurs pour conclure à l’existence d’un rapport entre le travail exercé et la maladie en cause.  Les conditions de travail du travailleur ne peuvent être comparées à celles prévalant en usine et sur des chaînes de montage.  De plus, le fait que la lésion soit bilatérale et qu’elle s’avère plus sévère à l’opposé du côté dominant du travailleur ne démontrent pas une corrélation avec le travail, au contraire.

[6]                Le membre issu des associations syndicales estime que la contestation devrait être accueillie.  Dans le cadre de son emploi, le travailleur est exposé à une combinaison de facteurs de risque, ce qui établit de façon prépondérante l’existence d’un lien entre le syndrome du canal carpien dont il souffre et son travail de concierge.  La littérature ergonomique et médicale déposée contribue à confirmer l’admissibilité de la réclamation.  Il y a, en l’espèce, utilisation active, constante et significative des mains et des poignets, souvent en position contraignante.  Toutes les exigences de l’article 30 de la Loi sont satisfaites.  L’obésité du travailleur rend la relation avec le travail encore plus probable, du fait que cette condition personnelle le rend plus vulnérable à la maladie en réduisant l’espace disponible à l’intérieur de son canal carpien.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Le travailleur n’invoque ni accident du travail ni récidive, rechute ou aggravation d’une lésion antérieure ; il impute sa condition au travail de concierge qu’il exerce dans une école polyvalente depuis le 24 mai 1996.  Sa réclamation doit donc être analysée sous l’angle de la maladie professionnelle.

[8]                Le diagnostic lésionnel non contesté est celui de syndrome du canal carpien bilatéral.  Il ne s’agit pas de l’une des maladies énumérées dans l’annexe I de la Loi permettant d’appliquer la présomption de lésion professionnelle édictée à l’article 29.

[9]                La règle de droit applicable au présent recours est par conséquent celle énoncée à l’article 30 de la Loi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[10]           Le procureur du travailleur soutient avoir démontré, à l’aide de l’étude de Rossignol[2], que le syndrome du canal carpien est une maladie caractéristique du travail de concierge.

[11]           Cette étude rétrospective menée via des entrevues téléphoniques réalisées auprès de patients opérés pour cette condition conclurait, selon les bribes d’information fournies à son sujet, que le nombre de cas de chirurgie pour un syndrome du canal carpien est significativement plus élevé dans sept occupations, dont celle de préposé(e) à l’entretien ménager, que dans la population de l’île de Montréal en général.

[12]           L’étude en question n’a cependant pas été déposée.  Certes, l’experte en ergonomie dont les services ont été retenus par le travailleur, madame Marie Authier, y réfère dans ses rapports.

[13]           Mais, comme madame Authier le souligne elle-même dans son rapport du mois de mars 2003, « toutefois, comme le nombre de cas observés était peu élevé, les auteurs n’ont pu faire des analyses spécifiques en fonction des titres d’emploi ».

[14]           De plus, commentant « les résultats des études publiées sur le sujet », madame Authier fait la mise en garde suivante :

Toutefois, dans ces études, on réfère à des catégories occupationnelles larges qui incluent des emplois présentant des niveaux de risque variable.  On sait en effet, que deux individus occupant des titres d’emplois comparables peuvent être exposés différemment aux différents facteurs de risque.  Des différences marquées peuvent même être identifiées chez des individus qui ont le même titre d’emploi.  Afin de bien comprendre les raisons pour lesquelles on observe un taux élevé de SCC chez les concierges, il serait donc nécessaire de posséder des observations détaillées sur l’activité des concierges ainsi que des informations sur les facteurs de risque auxquels ils sont exposés.

 

 

[15]           À la suite de ce premier rapport, madame Authier a visité les lieux de travail du travailleur, le 6 décembre 2004.  À cette occasion, elle a observé ses activités en détail et procédé ensuite à leur analyse en vue de soumettre un second rapport, en mai 2005 (pièce T-1).

[16]           Bien que pour préparer ce second rapport, madame Authier ait eu l’occasion de recueillir des « observations détaillées sur l’activité » du travailleur et de glaner « des informations sur les facteurs de risque auxquels il est exposé », elle n’y exprime aucune opinion sur le fait que ces conditions spécifiques de travail sont comparables ou non aux données ayant servi de base à l’étude de Rossignol.

[17]           La susdite étude n’ayant pas été déposée, le tribunal se retrouve sans moyen de vérifier sa pertinence à l’espèce.  On ne sait notamment rien de l’intensité des efforts déployés par les sujets ayant répondu au questionnaire, ni du degré de répétitivité des gestes qu’ils posaient, des postures qu’ils devaient adopter, de la cadence qu’ils devaient maintenir, des pauses dont ils bénéficiaient, etc.  Comment dire si leur travail était plus ou moins exigeant que celui exercé par le travailleur ?

[18]           Aux termes de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles avant elle, pour établir qu’une maladie est caractéristique d’un travail, la preuve statistique et/ou épidémiologique « doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite »[3].  Tel n’est pas le cas ici.

[19]           Pour être concluantes, les études soumises doivent être « mises en relation avec des conditions de travail particulières » (« spécifiques »[4]) et « respecter les critères de la prépondérance de preuve » pour « permettre d’établir une prévalence statistique »[5].  Il est essentiel que la comparaison soit faite avec « un ensemble de travailleurs exerçant la même fonction dans les mêmes conditions »[6].  La preuve offerte ici ne satisfait pas à ces exigences.

[20]           Les commentaires formulés dans les paragraphes qui précèdent valent également pour les autres études citées par madame Authier.

[21]           À propos de l’étude de Rossignol en particulier, la Commission des lésions professionnelles fait les commentaires suivants dans l’affaire Mainguy et R.T.C. Chauffeurs Restaurant L’International[7] :

[35]    Enfin, monsieur Corbeil s’inspire d’une étude de l’IRSST, désignée l’étude Rossignol4 pour les fins de son témoignage et qui établit que le travail de chauffeur d’autobus figure parmi les professions reconnues à risques pour générer un syndrome du canal carpien. Monsieur Corbeil explique que cette étude a consisté à vérifier par le biais d’un sondage téléphonique effectué auprès de 238 personnes qui ont fait l’objet d’interventions chirurgicales, sur l’Île de Montréal, pour un syndrome du canal carpien, le type de profession occupé antérieurement à la chirurgie; aussi, 6 cas se sont avérés appartenir au secteur exploitation de transport.

 

[36]    Monsieur Corbeil reconnaît que ce sondage a consisté à recueillir les impressions des personnes interrogées sur la cause de leur syndrome du canal carpien et qu’il n’y eût aucune appréciation d’ordre médical de ces mêmes cas. En somme, les conclusions de l’étude s’inspirent uniquement de données subjectives et qui n’ont aucune corrélation sur le plan objectif. De plus, l’étude ne précise pas davantage si les 6 cas retenus au sein du secteur exploitation de transport sont des cas qui impliquent nécessairement la conduite d’autobus en milieu urbain. De plus, elle n’identifie nullement le ou les facteurs de risques que l’on croit en cause.

 

(…)

 

[67]    Malgré sa valeur, cette étude laisse toujours en questionnement le fait que la profession de chauffeur d’autobus, comme telle, pourrait être la cause de la manifestation du syndrome du canal carpien chez plusieurs travailleurs; ainsi, ignore-t-on des données utiles tels le type de véhicule conduit, le nombre de travailleurs qui auraient conduit un autobus sur les 6 personnes interrogées qui appartiennent au secteur désigné opérateur équipement de transport, la durée d’exposition aux prétendus facteurs de risques et la nature même des prétendus facteurs de risques. Le manque de précisions utiles empêche donc de transposer les conclusions de l’étude au cas en litige, et ce, pour lui faire dire ce qu’elle ne dit pas.

 

(…)

 

[79]    La Commission des lésions professionnelles retient, en premier lieu, que le travailleur n’a pas démontré que sa lésion est caractéristique du travail de chauffeur d’autobus, en milieu urbain. L’étude IRSST à laquelle monsieur Corbeil a référé en grande partie ne permet pas de soutenir d’emblée une telle conclusion.

 

 

[80]      La Commission des lésions professionnelles considère que les commentaires émis par madame Cloutier sur la fiabilité relative de cette étude quant aux conclusions recherchées dans le cadre du présent litige sont très pertinents. En effet, on ne peut faire dire à cette étude ce qu’elle ne dit pas. Aussi, faut-il considérer que cette étude a été effectuée uniquement avec les données obtenues par le sondage téléphonique effectué auprès de 238 personnes de l’Ile de Montréal qui ont subi une décompression du canal carpien et que seulement 6 d’entre elles sont identifiées comme appartenant au secteur désigné par l’auteur Rossignol comme étant le secteur opérateur équipement de transport. Ainsi, ignore-t-on combien il y a de chauffeurs d’autobus sur les 6 cas identifiés dans ce secteur tout comme on ignore le ou les facteurs de risques que ces travailleurs croient être en cause. S’agissait-il de véhicules qui étaient particulièrement source de vibrations, et ce, en raison du type de véhicules en question, type demeuré non identifié pour appuyer les conclusions générales de l’étude. Aussi, s’agissait-il de véhicules non munis de conduite assistée qui requérait l’utilisation de la force, avec les poignets ou, enfin, d’avoir constamment les poignets en extension ou en flexion à 45o et plus ?

_________________

4.         Incidence du syndrome du canal carpien selon la profession sur l’Île de Montréal et distribution des facteurs de risque, IRSST, Michel Rossignol, juin 1996

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[22]           De même, dans l’affaire Julie Rice et Service d’entretien Montcalm ltée et Al.[8], la Commission des lésions professionnelles a considéré que la simple référence à l’étude de Rossignol ne suffisait pas à démontrer que le syndrome du canal carpien était une maladie caractéristique du travail d’entretien ménager :

[28]    L’auteur écrit que « les données indiquent finalement que le plus haut taux d’atteinte de SCC par profession se retrouve dans le secteur de la restauration, suivi du secteur de l’entretien ménager ». L’article ne décrit cependant pas le travail d’entretien ménager de sorte que le tribunal considère que le document soumis n’est pas suffisamment précis pour permettre de conclure que les tâches étudiées dans cette étude correspondent à celles exécutées par la travailleuse.

 

[29]    Il n’est donc pas possible de déclarer, en toute probabilité, que l’étude démontre que la travailleuse œuvre dans un milieu à risque, sans connaître les caractéristiques du milieu étudié et sans le comparer à celui de la travailleuse.

 

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[23]           Contrairement à ce que soutient le procureur du travailleur, c’est à ce dernier et non à l’employeur qu’incombe le fardeau de faire la démonstration requise par l’article 30 de la Loi[9].  En l’occurrence, il appartenait au travailleur d’établir que les études épidémiologiques invoquées sont réellement applicables à son cas, en ce qu’elles s’appuieraient sur des données comparables à ses conditions de travail.

[24]           Non seulement la preuve statistique et/ou épidémiologique ne permet-elle pas de conclure que la maladie du travailleur est caractéristique de son travail, mais une preuve contraire a été administrée.

[25]           En effet, le médecin expert dont les services ont été retenus par l’employeur, le docteur Raynald Rioux, témoigne qu’en sa qualité de médecin-conseil auprès de quatre commissions scolaires depuis quelques années, ce qui implique notamment d’étudier toutes les réclamations déposées en vertu de la Loi et toutes celles adressées à l’assureur collectif, il n’a jamais rencontré un seul cas de syndrome du canal carpien chez un concierge.  Cette affirmation est demeurée non contredite.

[26]           Le travailleur n’a pas démontré que sa maladie est caractéristique du travail qu’il a exercé.

[27]           Reste donc à voir s’il a été démontré que la maladie du travailleur est directement reliée aux risques particuliers de son travail.

[28]           La démonstration offerte par le travailleur repose en grande partie sur les constats et conclusions de l’ergonome dont il a retenu les services, madame Authier.

[29]           En premier lieu, rappelons certaines caractéristiques du travail effectué :

-          le travailleur exerce quotidiennement une grande variété de tâches, soit : vider les poubelles, nettoyer les planchers, laver les taches sur les planchers, placer des tables et des chaises, laver des tables, comptoirs, miroirs et toilettes, utiliser un jet à pression, déposer les déchets dans une chute et, une fois par semaine, laver des planchers à l’aide d’une machine « auto-récurreuse » (trois fois par semaine, pour le corridor du complexe sportif) ;

-          ces tâches sont accomplies en plusieurs endroits différents, tels la cafétéria, le casse-croûte, le salon du personnel, le complexe sportif, les bureaux, les corridors et divers espaces ;

-          pour s’exécuter, le travailleur a recours à divers instruments ou appareils : chariot, sacs, deux formats de vadrouille sèche (30 et 72 pouces), vadrouille mouillée, guenille mouillée, pulvérisateur, brosse à toilette, plumeau, auto-récurreuse, gants de plastique pour vider les poubelles, etc. ;

-          bien qu’il soit soumis à un horaire (13 h 00 à 21 h 45, incluant deux pauses de 15 minutes et une heure de repas), au cours duquel le ménage doit être complété en l’absence des élèves, le travailleur est totalement maître de son rythme de travail et choisit à sa guise la séquence des opérations.

[30]           Madame Authier conclut son rapport de mai 2005 en affirmant que le travailleur « était exposé à une combinaison de facteurs de risque, en particulier, la force, la répétition et les postures contraignantes ».

[31]           Au chapitre de la force, les données fournies par madame Authier sont les suivantes :

-          le poids du chaque capuchon et de chaque poubelle qui doivent tous deux être soulevés pour vider celle-ci, est de 5 kg et 5 à 6 kg respectivement ;

-          le poids moyen des sacs d’ordures pleins est de 18 kg.  Ils sont manipulés à deux mains ;

-          la force moyenne appliquée pour manipuler les vadrouilles est de 4,6 kg pour une vadrouille de 20 onces mouillée, 3 kg pour une essorée, 6 kg pour une vadrouille de 24 onces mouillée et de 3 kg pour une essorée.  Il est spécifié que leur « maniement exige de les tenir fermement » ;

-          la force moyenne appliquée pour pousser une table est de 5,3 kg - que madame Authier, en contre-interrogatoire, dit correspondre à un effort « léger » - et de 4,5 kg pour soulever une chaise - ce qui requiert un effort plus important, selon madame Authier, vu la posture adoptée et la prise en main utilisée -.  Aucune mesure n’a été faite à l’aide d’un dynamomètre.

[32]           Madame Authier rappelle que selon l’étude de « Silverstein et coll. (1987) », une force est considérée « élevée » lorsqu’elle est égale ou supérieure à 6 kg.

[33]           Selon le rapport de madame Authier, le travailleur vide 45 poubelles en environ 30 minutes, à la cafétéria, sur le total de 2 heures 15 minutes consacrées à l’entretien de la cafétéria, et 11 autres[10], au casse-croûte dont l’entretien complet nécessite environ 60 minutes.  Le temps requis pour soulever chacune d’entre elles et la retourner pour la vider de son contenu n’a pas été établi, madame Authier reconnaissant ne pas l’avoir mesuré, mais déclarant que « ça se compte en secondes ».  En l’absence d’autre preuve, il est permis de supposer que la manoeuvre dure moins de 30 secondes par poubelle et qu’elle est répétée 56 fois par jour, pour une application discontinue de force totalisant, au maximum, 28 minutes par jour.

[34]           Selon le rapport de madame Authier, le travailleur est appelé à manipuler un total de 27 sacs d’ordures par jour.

[35]           La première manipulation a lieu lors de leur cueillette.  Il faut au travailleur approximativement 35 secondes pour nouer, soulever et déposer chacun d’entre eux dans son chariot, à une fréquence d’environ un sac au cinq minutes.  On peut dès lors estimer le temps consacré au soulèvement d’un sac à environ 15 secondes.  C’est dire que pour la cueillette des ordures, sur une période d’environ deux heures et 15 minutes par jour, le travailleur soulève un poids d’environ 9 kg par main pendant quelques 6,75 minutes (15 sec. X 27 sacs / 60 sec.) au total, et ce, de façon discontinue.

[36]           La deuxième manipulation des sacs survient lors de leur dépôt dans la chute à ordures.  Selon le rapport de madame Authier, cette opération dure un total d’environ 30 minutes ; la durée du soulèvement de chaque unité n’étant pas spécifiée, on peut supposer qu’elle est la même que celle requise pour la cueillette.  Vu le temps requis pour soulever chacun d’entre eux (15 secondes), on peut en conclure qu’une pause prolongée est intercalée entre chaque soulèvement.

[37]           Bref, dans sa manipulation quotidienne des sacs d’ordures, le travailleur soulève un poids supérieur à 6 kg pendant un total de moins de 15 minutes par jour, et ce, de façon discontinue, car chaque soulèvement d’une durée de 15 secondes est séparé des autres d’au moins cinq minutes.

[38]           Selon le rapport de madame Authier, le travailleur consacre 65 minutes quotidiennement au lavage des taches sur les planchers à l’aide des vadrouilles de 20 et 24 onces.  Présumant, à défaut d’indication plus précise, que la vadrouille de 24 onces est utilisée la moitié du temps et qu’elle est mouillée, pour la moitié du temps encore, on peut en conclure que dans l’exécution de cette tâche, le travailleur applique une force de 6 kg, pour un total de 16,25 minutes par jour.  L’opération consistant ici à enlever des taches au hasard de leur rencontre, il va sans dire que l’activité est discontinue et intercalée avec d’autres.  Par ailleurs, la durée de chaque épisode varie évidemment en fonction de l’étendue et de la ténacité de la tache à laver ; si chacun d’entre eux ne dure qu’une minute, une quinzaine de taches seraient nettoyées à l’aide de la vadrouille de 24 onces, chaque jour.

[39]           En tout et pour tout, le travailleur applique donc une force égale ou supérieure à 6 kg pour une durée totale d’environ une heure par jour (28 min. + 16,25 min. + 15 min.), chaque fois pour des épisodes de courte durée (variant de 15 secondes pour le soulèvement de sacs d’ordures à 60 secondes pour le maniement d’une vadrouille dont le poids repose sur le sol, en passant par 30 secondes pour le soulèvement de poubelles) espacés les uns des autres par des pauses dont chacune peut représenter jusqu’à 20 fois la durée de l’effort.

[40]           Le travailleur n’a pas démontré qu’une telle utilisation de la force présente un risque de lésion, tant en raison de son intensité, de sa fréquence, de sa durée ininterrompue ou totale, qu’en raison de l’absence de pauses suffisantes pour permettre une récupération adéquate des structures sollicitées.

[41]           Le rapport présenté par l’expert du travailleur n’établit pas non plus à quel effort correspond l’application d’une telle force pour le travailleur en particulier, nommément en termes du pourcentage de la force maximale qu’il est capable de générer avec ses membres supérieurs que cela représente.

[42]           Considérant l’ensemble de la preuve offerte, notamment les témoignages à l’audience et les documents déposés, le médecin expert de l’employeur résume la situation du travailleur quant à l’usage de la force comme suit : certaines tâches requièrent « peu de force » (laver des vitres ou des dessus de tables, par exemple), d’autres nécessitent un « effort modéré » (comme soulever les poubelles) et les « efforts importants » sont totalement absents de son travail.

[43]           De toute façon, selon le docteur Rioux, la présence d’efforts significatifs ne pourrait expliquer à elle seule la maladie du travailleur ; encore faudrait-il qu’elle soit couplée à un autre facteur de risque important, nommément une haute répétitivité de certains mouvements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[44]           Au soutien de son affirmation, le docteur Rioux dépose, comme pièce E-6, un extrait d’article[11] commentant les études publiées en la matière, dont celle de Silverstein, dans les termes suivants :

The data of Silverstein et al show work to be a risk factor only when high force and high repetition are present, but the precision of their estimated odds ratio of 15.5 (95 % confidence interval, 1.7 - 141.5) suffers from an extremely small sample size.  High repetitiveness seemed to be a greater risk factor than high force but neither were statistically signifiocant alone.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[45]           Cet élément de preuve n’a pas été contredit par l’expert du travailleur.  De fait, dans le cours de son témoignage rendu le 19 janvier 2006, madame Authier reconnaît que la présence d’un seul facteur de risque ne suffit pas à provoquer l’apparition d’un syndrome du canal carpien, mais qu’au contraire, la combinaison de plusieurs facteurs est nécessaire.

[46]           Tout compte fait, la conclusion suivante s’impose : le travailleur n’a pas démontré par preuve prépondérante que l’utilisation de la force constitue un risque particulier de son travail et il n’a pas non plus établi que sa maladie est directement reliée à tel risque.

[47]           Qu’en est-il du facteur de répétitivité, dans le présent cas ?

[48]           Certes, dans le cours d’une journée de travail normale, le travailleur répète certains mouvements un bon nombre de fois, telles la préhension, la flexion des doigts et des poignets ou la déviation de ces derniers.

[49]           Mais, comme le soutient l’expert de l’employeur, il n’a nullement été démontré que les susdits mouvements faisaient l’objet de répétitions en nombre, fréquence et cadence tels qu’on pouvait parler ici de « haute répétitivité », au sens où l’entendent toutes les études scientifiques traitant du sujet.

[50]           Le tribunal en arrive à ce constat sur la base des éléments de preuve suivants :

-          aucune mesure de la durée des cycles des diverses opérations n’a été prise, de telle sorte que l’on ignore s’ils peuvent être qualifiés de « courts » ou de « longs » et qu’il est impossible d’en comparer la durée à celle des pauses et micropauses disponibles ;

-          aucune mesure de la durée ininterrompue des répétitions n’a été présentée ;

-          les tâches et mouvements sont très variés, accomplis dans nombre d’endroits différents, de diverses façons en suivant des méthodes et à l’aide d’instruments diversifiés de telle sorte que ce ne sont pas toujours les mêmes structures anatomiques qui sont sollicitées ;

-          les pauses (les « statutaires » bien sûr, mais aussi, toutes celles consécutives aux déplacements fréquents d’un site à l’autre) et les micropauses (à l’occasion d’un changement de tâche, d’instrument ou de lieu ainsi qu’entre chaque cycle de mouvement ou d’activité) sont nombreuses.  Sauf pour les statutaires, la durée de chacune demeure inconnue parce qu’elle n’a pas été mesurée, comme le reconnaît explicitement madame Authier en contre-interrogatoire ;

-          à tout moment, le travailleur peut, consciemment ou instinctivement, changer de position ou de façon de faire, même quand il répète un mouvement ou une activité précise, parce qu’il n’est pas astreint à un poste de travail fixe sur le plan ergonomique ou à un procédé industriel invariable, comme c’est le cas des travailleurs oeuvrant sur une chaîne de production, par exemple ;

-          le travailleur contrôle à sa guise sa cadence de travail et la séquence des opérations auxquelles il se livre.

[51]           À propos des micropauses, madame Authier déclare qu’il n’y a pas consensus dans la communauté scientifique sur la durée minimale (qui s’exprime en termes de secondes) qu’elles doivent comporter pour permettre une récupération suffisante, bien qu’elle admette que plus l’effort aura été important et prolongé, plus la micropause devra être de longue durée.

[52]           Comme aucun effort important et/ou prolongé n’a été prouvé dans le présent cas, le tribunal conclut que des micropauses de brève durée sont suffisantes pour fournir un repos compensateur au travailleur en l’instance.

[53]           Madame Authier soutient que « c’est une erreur de tenter de baliser les micropauses » en vue d’apprécier leur suffisance, car à son avis, les connaissances actuelles ne permettent pas de se livrer valablement à cet exercice.  Si tel est le cas, le tribunal se demande sur quelle base elle fonde sa conclusion voulant que le travailleur ne jouit pas ici de pauses suffisantes pour « contrer les effets des contraintes » auxquelles il est exposé dans le cadre de son travail.

[54]           En contre-interrogatoire, madame Authier reconnaît que sa position sur le sujet va à contre-courant de l’opinion généralement admise en cette matière chez les ergonomes et les orthopédistes.

[55]           Dans l’un des documents que le tribunal a demandé aux experts des parties de commenter[12], un certain nombre d’études récentes traitant de la répétitivité, de la fréquence, de la longueur des cycles et du temps de récupération sont citées.

[56]           Grâce à sa formation et sa profession d’ergonome, madame Authier est certes apte à analyser et mesurer les mouvements ainsi que les postes de travail pour en identifier et en discuter les diverses composantes et caractéristiques, mais il est du ressort exclusif de la profession médicale d’évaluer l’impact de ceux-ci sur la physiopathologie humaine[13].

[57]           C’est pourquoi, le tribunal retiendra, à plusieurs égards dont celui-là, l’opinion du docteur Rioux, appuyée de plusieurs études publiées, de préférence à celle exprimée par madame Authier.

[58]           Le travailleur n’a donc pas établi que son travail comporte un risque particulier découlant d’une haute répétitivité de mouvements.

[59]           À propos des postures ou amplitudes de mouvement adoptées par le travailleur dans l’exercice de son travail, les conclusions de madame Authier reposent sur une appréciation empirique des attitudes qu’elle déclare avoir constatées de visu.  Elle ne livre en effet au tribunal aucune mesure exacte, se contentant de multiplier les  qualificatifs sans jamais décrire avec précision les paramètres des mouvements en cause.

[60]           Ainsi, dans le rapport T-1, a-t-on droit à des affirmations du genre « les doigts sont fléchis sévèrement », « le poignet est fléchi sévèrement », « le poignet est en extension et en inclinaison cubitale », le poignet gauche « est en extension modérée à sévère et en déviation cubitale », « la posture du membre supérieur et du poignet adoptée … réduit la force du travailleur », « des mouvements répétés de flexion et d’extension modéré à sévère des poignets », « les poignets des deux mains sont en extension sévère », « les mouvements d’extensions, plus fréquents, ont une amplitude modérée à sévère », « l’amplitude des mouvements est le plus souvent modérée », « les doigts de la main droite et le poignet sont fléchis », « les poignets des deux mains sont fléchis » et puis ensuite « en extension sévère », etc., sans que jamais, la mesure d’un seul angle ne soit rapportée.

[61]           Lors de la première audience, madame Authier offre comme explication que « la fréquence des mouvements du travailleur est trop rapide et trop variable pour permettre d’en mesurer les amplitudes ».  La preuve ne supporte pas telle assertion.  De plus, le fait qu’une autre explication, bien différente de la première, soit donnée lors de la deuxième audience (les ergonomes utilisent un système de classes plutôt que des mesures d’angles) laisse perplexe.  Ainsi, une flexion/extension du poignet serait qualifiée de « légère » entre 0 et 20 degrés, de « modérée » entre 20 et 35 degrés et de « sévère » si elle est égale ou supérieure à 40 degrés[14].

[62]           Madame Authier n’explique pas comment on peut classer un mouvement dans l’une ou l’autre catégorie, sans en avoir d’abord mesuré l’amplitude.

[63]           De toute façon, l’approche préconisée par madame Authier se démarque trop de celle retenue par les principales études sur le sujet [Colombini, D. et al (2001), Sluiter, J.K. et al (2001), Kearney, D. (2001) et norme OSHA] pour être retenue comme représentative du consensus médical sur le sujet.  Ces études tiennent compte non seulement de la mesure exacte de l’amplitude du mouvement analysé, mais aussi de ce qu’elle représente par rapport à la capacité maximale de l’articulation, de la durée de son maintien ininterrompue pendant le cycle et/ou cumulative sur une  base quotidienne ainsi que de la position de l’articulation pour évaluer le risque de lésion en résultant.

[64]           Outre les autorités énumérées au paragraphe précédent, le docteur Rioux cite pour sa part l’étude de Pinzke et al[15], pour soutenir qu’une amplitude ne dépassant pas les 50 % de la capacité maximale de l’articulation ne saurait être considérée comme extrême.

[65]           Aux fins de déterminer la capacité de mouvement maximale habituelle des articulations en cause ici, le tribunal se réfère à deux sources distinctes : l’ouvrage de Magee[16] qui, lui aussi, a été soumis aux experts des parties pour commentaire, en les comparant aux données reproduites pour fins d’indemnisation dans le Barème des dommages corporels[17] (le barème) adopté en vertu de la Loi.  Tenant compte des commentaires du docteur Rioux, les valeurs retenues sont les suivantes :

ARTICUL. - MOUVEM.

MAGEE

BARÈME

MAX. RETENU

Poignet - flexion

80º à 90º

70º

80º

Poignet - extension

70º à 90º

60º

70º

Poignet - déviation cubi.

30º à 45º

30º

30º

Poignet - déviation radi.

15º

20º

15º

Doigts - MCP

85º à 90º

n/d

85º

Doigts - IPP

100º à 115º

n/d

100º

Doigts - IPD

80º à 90º

n/d

80º

 

 

[66]           Les amplitudes de mouvement du travailleur n’ayant pas été mesurées in situ et madame Authier étant d’accord avec tant la description des mouvements mimés par le travailleur à l’audience qu’avec leurs amplitudes annoncées par l’assesseur médical, le tribunal considérera que ces dernières valeurs sont un reflet fidèle des contraintes découlant du travail exercé.  Voici donc les seules données utiles fournies par la preuve :

-          la flexion des poignets varie, selon les mouvements et activités, entre 30 et 40 degrés, ce qui est inférieur à la moitié de l’amplitude maximale retenue ;

-          l’extension des poignets ne dépasse les 30 degrés qu’à une seule occasion possible : pour le poignet gauche dans le maniement de la vadrouille de 72 pouces.  Le tribunal emploie l’expression « possible », parce qu’en mimant le mouvement à l’audience, le travailleur a changé la position de son poignet en cours de démonstration, passant d’une extension de 45 degrés à une de 30 degrés seulement, comme l’a aussitôt fait remarquer le docteur Rioux.  Les 50 % de la valeur maximale retenue se chiffrant à 35 degrés, il est donc possible que dans le maniement de cette vadrouille, le travailleur étende son poignet gauche dans une amplitude de 10 degrés supérieure à la médiane, mais de 25 degrés inférieure au maximum retenu ;

-          la déviation cubitale des poignets se limite généralement à une amplitude variant de 5 à 20 degrés, bien en deçà de la médiane.  Il y a cependant une exception notable : lors de l’empilement des chaises, le poignet droit exécute un mouvement de déviation cubitale extrême (45 degrés) excédant la valeur maximale retenue ;

-          aucune déviation radiale n’a été rapportée, mesurée ou estimée ;

-          aucune mesure de flexion excédant 50 % de la valeur maximale retenue pour chacune des articulations des doigts n’a été fournie.

[67]           Pour tous les mouvements précédemment décrits dont l’amplitude ne dépasse pas le « seuil » de la médiane de la valeur maximale retenue, le tribunal se rallie à l’opinion exprimée par le docteur Rioux voulant qu’ils sont dépourvus d’effet néfaste et ne peuvent dès lors provoquer l’apparition d’un syndrome du canal carpien.

[68]           En ce qui a trait à la possible extension de 45 degrés du poignet gauche lors du maniement de la vadrouille sèche de 72 pouces, le tribunal remarque que l’utilisation de cet instrument est confinée aux planchers des quatre gymnases et des corridors du Complexe Sportif, à raison de quatre jours par semaine.  À la page 16 du rapport T-1, madame Authier précise que l’opération « dure environ 60 minutes ».  Elle ne précise toutefois pas si elle se déroule de façon continue ou si, au contraire, elle est interrompue par d’autres activités dans la séquence choisie par le travailleur (nettoyage de la cafétéria, du casse-croûte ou des vestiaires) lesquelles sont effectuées à l’aide de la vadrouille de 30 pouces.

[69]           Il est probable que cette tâche n’est pas accomplie de façon ininterrompue, car il faut changer de local au moins quatre fois.

[70]           Madame Authier rapporte également « des variations fréquentes de la prise sur le manche » de la vadrouille, ce qui incite à croire que le travailleur modifie constamment, par instinct et pour s’assurer un certain confort, la position de ses mains et, par conséquent, l’angle d’extension de son poignet gauche.

[71]           Madame Authier souligne que la vadrouille de 72 pouces est lourde.  Cette donnée est peu significative étant donné que l’utilisation de cet instrument ne requiert pas qu’on le soulève.  Le poids de l’objet reposant sur le sol, la seule force requise vise à le faire glisser sur des surfaces polies, soit les planchers de gymnase et les corridors d’un complexe sportif.

[72]           Dans l’affaire Mainguy précitée[18], la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’une extension du poignet de 45 degrés ou moins ne constitue pas un facteur de risque.

[73]           Dans General Motors du Canada et Larocque[19], la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles a décidé que des mouvements d’extension et de flexion du poignet, avec amplitude extrême ou force, pouvaient donner lieu à un syndrome du canal carpien.  Ce n’est pas le cas ici.

[74]           Tout bien considéré, la possible extension est marginale, compte tenu de l’ensemble de la tâche, et ne constitue pas un facteur de risque appréciable.

[75]           La seule autre amplitude qui mérite discussion est celle provoquée par la manipulation des chaises, soit une déviation cubitale du poignet droit atteignant le maximum de l’amplitude de cette articulation.

[76]           Dans l’annexe à son formulaire de réclamation, le travailleur mentionne qu’il doit « placer cent vingt chaises en piles de quatre sur les 30 tables ».  Selon le rapport de madame Authier, cette opération constitue l’une des quatre tâches effectuées (avec « vider les poubelles », « nettoyer le plancher » et « laver les taches du plancher ») dans le cadre de l’« entretien du casse-croûte » ; « la durée des tâches au casse-croûte est d’environ 60 minutes », ajoute-t-elle.  En l’absence de données précises, il est raisonnable de présumer que la manipulation des chaises occupe le travailleur de 15 à 30 minutes par jour.

[77]           Présumant que l’opération se déroule en continu, c’est-à-dire sans interruption, pause ou autre activité intercalée - ce qui n’a pas été prouvé -, la fréquence s’établit donc à une manipulation au 7,5 à 15 secondes, ce qui équivaut à la durée totale de chaque cycle.  La durée de la déviation cubitale engendrée par le soulèvement de chaque chaise n’ayant pas été mesurée, à défaut d’information plus précise, on peut l’estimer à plus ou moins une seconde.

[78]           La déviation est donc maintenue pendant bien moins de 50 % de la durée totale du cycle[20] et pour moins de 2 heures au total par jour[21].

[79]           Ce mouvement est donc insuffisant pour constituer par lui-même un risque particulier du travail exécuté.

[80]           La preuve a aussi révélé l’utilisation sporadique d’une auto-récurreuse pour laver les planchers, trois fois par semaine dans les corridors du complexe sportif et une fois par semaine, le vendredi, dans la cafétéria, le casse-croûte et le salon du personnel, pendant environ une heure.

[81]           Le présent cas se distingue nettement des circonstances rapportées dans la décision disposant de l’affaire Sœurs de la charité de St-Louis[22] citée par le procureur du travailleur.  Là, le travailleur faisait usage d’une polisseuse - un appareil différent de celui qui nous concerne - pendant 20 à 25 heures par semaine.  Ici, le temps d’utilisation hebdomadaire est d’un tout autre ordre.

[82]           Dans l’affaire Claude Malo précitée[23], la Commission des lésions professionnelles a jugé « peu probable » que l’utilisation d’un outil vibratoire (une polisseuse, en l’occurrence) explique l’apparition des symptômes de syndrome du canal carpien « en raison d’une exposition limitée dans le temps et entrecoupée de périodes de récupération suffisantes ».

[83]           En l’espèce, il n’a pas été démontré que l’appareil utilisé génère des vibrations segmentaires ou de haute fréquence.  En de telles circonstances, on ne peut conclure que le travailleur a été exposé à des vibrations à risque, ce qui aurait constitué un cofacteur à considérer[24].

[84]           D’ailleurs, dans l’annexe à son formulaire de réclamation, en réponse à la question Êtes-vous exposé à des vibrations ?, le travailleur a répondu par la négative.

[85]           Quelques commentaires additionnels sur la jurisprudence soumise sont opportuns.

[86]           Dans la décision rendue sur l’affaire Nicole Drapeau[25], également citée par le procureur du travailleur, le tribunal relate des gestes professionnels bien différents de ceux mis en preuve ici : « hyperextension prolongée » du poignet droit accompagnée d’une « pression importante de la paume de la main … pendant 15 jours » et torsion à deux mains de chiffons.

[87]           Dans l’affaire Lynda Turcotte[26], c’est à la lumière des mouvements particuliers « effectués chaque jour et du fait qu’ils soient exécutés dans un horaire très serré que la Commission des lésions professionnelles conclut que le syndrome du canal carpien, dont a souffert la travailleuse, est d’origine professionnelle » : ouverture de 260 thermos et de 260 « cannes » de fruits chaque jour, les uns impliquant un mouvement de déviation cubitale avec force et les autres un mouvement de pince avec le pouce et l’index, tous de la main droite.  Rien de tel n’a été démontré dans le présent cas.

[88]           Les mouvements analysés dans l’affaire Terrence Proulx[27] diffèrent également de ceux en l’espèce, mais, surtout, il faut tenir compte du fait que cette décision a été rendue  en l’absence de l’employeur à l’audience et alors qu’il « n’a pas fait de contre-preuve ».  Ainsi que l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans sa décision Entreprises d'émondage LDL inc. précitée[28], « le fait que des réclamations soient acceptées par la CSST sans être soumises à un débat contradictoire devant la Commission des lésions professionnelles ne peut servir d’assise jurisprudentielle au présent tribunal ».

[89]           Par contre, les circonstances du présent cas s’apparentent davantage à celles de l’affaire Commission  scolaire de Montréal et Jean-Paul Legendre[29] où la réclamation du travailleur a été rejetée :

[56]    Même si, dans l’exercice de son travail habituel d’aide-concierge, certaines des tâches exécutées par monsieur Legendre impliquent des mouvements de préhension pleine main ou l’utilisation d’une certaine force ou l’exposition à un certain niveau de vibrations, comme lorsqu’il utilise l’auto-récureuse, la polisseuse ou la souffleuse ou encore lorsqu’il passe la vadrouille, il demeure qu’il accomplit des tâches variées au cours de son quart de travail et que son exposition à des facteurs de risque n’est pas continue, comme c’était le cas des travailleurs concernés dans les décisions déposées par son représentant.

 

[57]    C’est la raison retenue par la Commission d’appel pour conclure à l’absence d’une maladie professionnelle dans la décision Livernoche et Commission scolaire La Sapinière8 qui a été déposée par la représentante de l’employeur. Cette affaire concernait un travailleur qui exerçait un emploi de concierge qui impliquait l’utilisation d’une polisseuse et qui, comme monsieur Laberge, avait contracté un syndrome du canal carpien bilatéral. La Commission d’appel motive sa décision par le fait qu’il exerçait des tâches très variées et que l’utilisation de la polisseuse ne représentait qu’une partie de son temps de travail.

 

[58]    La même approche est retenue dans la décision Daigle et Service d’entretien Coulombe9, également déposée par la représentante de l’employeur. Il s’agissait dans cette affaire d’un préposé à l’entretien ménager qui avait contracté un syndrome du canal carpien droit. Il reliait sa maladie à l’utilisation d’une machine à laver les planchers[30] et d’une vadrouille.

__________________

8      28954-05-9105, 10 janvier 1994, M. Cuddihy

9      100076-32-9804, 26 janvier 1999, M.-A. Jobidon

 

 

[90]           Le travailleur avait le fardeau de démontrer que sa maladie est d’origine professionnelle ; il n’y a pas satisfait.

[91]           Il est à propos de citer un dernier extrait de l’article précité du professeur Szabo[31] :

Occupational risk factors alone do not explain the occurrence or carpal tunnel syndrome : rather, carpal tunnel syndrome is the culmination of many distinct converging causal links.  The majority of carpal tunnel syndrome is likely attributable to intrinsic risk factors.  One investigation, concluding that carpal tunnel syndrome closely is correlated with health habits and lifestyles39, is supported by an analysis that showed that 81.5 % of the explainable variation in electrophysiologically defined carpal tunnel syndrome was attributable to body mass index, age, and wrist depth to width ratio, whereas only 8.29 % was because of job related factors17.

______________________

39    Nathan, Keniston, Lockwood and Meadows : Obesity as a risk factor for slowing of sensory conduction of the median nerve in industry - A cross-sectional and longitudinal study involving 429 workers, J Occup Med, 34 :379-383, 1992

17    Gerr and Letz : Risk factors for carpal tunnel syndrome in industry : Blaming the victim ?, J Occup Med, 34 : 1117-1119, 1992

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[92]           Tel que le docteur Rioux l’a souligné, il a été prouvé en l’espèce que le travailleur était porteur d’au moins deux des trois facteurs de risque personnels mentionnés dans l’extrait cité au paragraphe précédent.

[93]           Cela n’aurait pas empêché l’indemnisation de sa lésion suivant la Loi, s’il avait établi, par preuve prépondérante, qu’elle était d’origine professionnelle, mais cette démonstration n’a pas été faite.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Richard Vézina, le travailleur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 février 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Raymond Leclerc

S.C.F.P.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Bernard Cliche

Langlois, Kronström & ass.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Le procureur ne spécifie pas à quelle étude il fait allusion : Rossignol M., Stock S., Patry L. et Armstrong B., Incidence du syndrome du canal carpien selon la profession sur l’île de Montréal, Rapport IRSST, 1996 OU Rossignol M., Patry L. et Baillargeon M., Le syndrome du canal carpien : quand faut-il penser à une étiologie liée au travail ? Le Clinicien, Mai 1998, 95-103.  À la lumière des représentations faites, de l’ensemble de la preuve et du fait que la seconde étude commente les résultats de la première, il est probable que le procureur réfère à la première.

[3]           Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément ; Versabec inc. et Levasseur, 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault.  Voir aussi, au même effet : Morin et Casino du Lac-Leamy, 135377-07-0004, 21 octobre 2002, L. Vallières, révision rejetée, 3 mars 2004, M. Zigby ; Beaulieu Canada et Laverdière, 112259-62B-9903, 17 avril 2002, Alain Vaillancourt.

[4]           Cie d'échantillons National ltée et Hébert, [2004] C.L.P. 501

[5]           Poulin et Fabrique de la paroisse de Ste-Ursule, 151915-31-0011, 4 décembre 2003, P. Simard

[6]           Société Hostess Frito-Lay et Montminy, 176912-03B-0201, 17 décembre 2003, M. Cusson

[7]           237481-32-0406, 21 avril 2006, C. Lessard, (06LP-20), aux pages 8, 9, 19 et 21

[8]           243805-07-0409, 10 mars 2005, M. Langlois

[9]           Voir entre autres : Malo et Commission scolaire des Samares, 110525-63-9902, 19 mai 1999, M.-A. Jobidon, par. [11] ; Pelletier Pichette et Industrie Davie inc. et Gérald Robitaille & associés, 160549-03B-0104, 17 septembre 2002, G. Marquis, paragraphe [16] ; Verreault et Entreprises Nettoyages Marcel Labbé, 164798-32-0107, 9 décembre 2002, L. Langlois, par. [43] ; Commission scolaire de Montréal et Legendre, 221227-72-0311-C, 22 décembre 2004, C.-A. Ducharme, par. [43] ; Entreprises d’émondage LDL inc. et Benoît Rousseau et Al., précitée à la note 3, par. [281]

[10]         La durée de l’opération à cet endroit n’a pas été déterminée.  En appliquant une règle de trois, on peut postuler qu’elle dure environ 7,5 minutes

[11]         Robert M. Szabo, Carpal Tunnel Syndrome as a Repetitive Motion Disorder, dans Clinical Orthopaedics and Related Research, No 351, 1998, Lipincott - Raven Publishers, p. 81

[12]         M. Baillargeon, Analyse du travail et facteurs de risque biomécaniques pour le membre supérieur : consensus d’experts, mai 2004.  En outre d’être médecin, chirurgienne orthopédiste et d’œuvrer en santé publique, la docteure Baillargeon est aussi détentrice d’un doctorat en intervention ergonomique en santé et sécurité au travail (DESS).

[13]         Voir en ce sens : Entreprises d’émondage LDL inc. et Benoît Rousseau et Al, citée à la note 3, au par. [325] al. 10-

[14]         À un autre moment, madame Authier en vient à déclarer que si l’amplitude maximale d’une articulation est de 80 degrés, tout mouvement excédant 35 degrés sera considéré comme impliquant une amplitude « sévère ».  L’évaluation de madame Authier diffère sensiblement des catégories établies par Stetson et al [1993] et Moore & Garg [1994] telles que rapportées à la page 5a-22 de la méta étude menée par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) en juillet 1997 et intitulée Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors, un autre document que le tribunal a invité les experts à commenter : "neutral" = 0 à 25 degrés, "non-neutral" = 25 à 45 degrés et "extreme" = plus de 45 degrés.

[15]         Pinzke S., Stal M., Hansson G.A., Physical Workload on upper extremeties in various operations during machine milking, Ann Agric Environ Med, 2001, * (1) : 63-70, publiée dans PubMed

[16]         D. J. Magee, Orthopedic Physical Assessment, 4th edition, 2002, Saunders, p. 373

[17]         Mis en vigueur par le Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576, adopté en vertu du troisième paragraphe de l’article 454 de la loi

[18]         Voir à la note 7

[19]         61985-64-9408, 4 juillet 1996, M. Cuddihy

[20]         Norme tirée de l’étude de Columbini, Occipinti, Delleman, Fallentin, Kilbom et Grieco : Exposure assessment of upper limb repetitive movements : a consensus document, G Ital Med Lav Erg, 2001, 23 (2), p. 129-142, et citée par M. Baillargeon, pour le poignet, dans Analyse du travail et facteurs de risque biomécaniques pour le membre supérieur : consensus d’experts, à la note 12

[21]         Norme tirée de OSHA dans Kearney, OSHA’s new ergonomic standard - a cost effective guide to complying with the november 2000 final rule, Maryland, Government Institutes, 2001, 82 p., et citée par M. Baillargeon, pour le poignet, dans Analyse du travail et facteurs de risque biomécaniques pour le membre supérieur : consensus d’experts, à la note 12

[22]         Sœurs de la charité de St-Louis et Anctil, 188497-03B-0208, 9 janvier 2003, C. Lavigne

[23]         Voir à la note 9, au par. [12]

[24]         Mainguy et R.T.C. Chauffeurs Restaurant L’International, précitée à la note 7

[25]         Nicole Drapeau et Coop Solida Soutien Domicile Aide R.S. inc., 175009-62-0112, 3 mai 2002, S. Mathieu

[26]         Lynda Turcotte et Collège Marie de France, 101898-73-9806, 11 novembre 1998, P. Perron

[27]         Terrence Proulx et Commission scolaire Lester B. Pearson, 172602-72-0111, 30 avril 2002, J.-D. Kushner

[28]         Voir la note 3

[29]         Précitée à la note 9, par. [56]

[30]         Dans cette affaire, « le travailleur ne se servait de la polisseuse que pour une période de 2 heures et demi par quart de travail » - « ceci ne peut certes constituer un facteur de risque pouvant occasionner un tunnel carpien » (avant-dernier par. de la page 4 de la décision)

[31]         Voir la note 11, à la page 79

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