Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Laverdure et CSSS de Memphrémagog (CHSLD)

2012 QCCLP 3859

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

19 juin 2012

 

Région :

Estrie

 

Dossiers :

439895-05-1105      443863-05-1107

 

Dossier CSST :

136126919

 

Commissaire :

François Ranger, juge administratif

 

Membres :

Nicole Girard, associations d’employeurs

 

Jacques Généreux, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Marie-Josée Laverdure

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CSSS de Memphrémagog (CHSLD)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 439895-05-1105

 

[1]           Le 25 mai 2011, madame Marie-Josée Laverdure (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 6 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par celle-ci, la CSST confirme particulièrement le volet de sa décision initiale du 2 février 2011 qui déclare la réclamation du 30 mars 2010 de la travailleuse irrecevable.

Dossier 443863-05-1107

[3]           Le 11 juillet 2011, la travailleuse conteste également la décision du 15 juin 2011.

[4]           Après une révision administrative, la CSST maintient sa décision initiale du 29 avril 2011 en déclarant qu’elle « est bien fondée de réclamer à la travailleuse un remboursement de la somme de 1 160,96 $ ».

[5]           Le 18 avril 2012, l’audience se tient à Sherbrooke. La travailleuse est représentée par Me Naïsa Beaupré-Parent et l’employeur, CSSS de Memphrémagog (CHSLD), l’est par Me Jean-François Pagé.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]           Pour l’instant, la travailleuse demande de déclarer sa réclamation du 30 mars 2010 recevable. S’il est fait droit à cela, les parties désirent être convoquées à une nouvelle audience pour débattre du fond du litige.

LA PREUVE

[7]           Depuis juillet 2003, en qualité d’infirmière auxiliaire, la travailleuse est au service de l’employeur.

[8]           Le 13 mai 2004, en intervenant auprès d’une bénéficiaire agitée, elle subit une lésion professionnelle, soit une entorse cervicale ainsi qu’une tendinite à l’épaule gauche.

[9]           Le 10 juillet 2006, malgré l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles qu’entraine la lésion professionnelle, la CSST juge la travailleuse capable d’exercer à nouveau son emploi.

[10]        Au printemps 2008, en l’absence de tout incident singulier, la travailleuse rapporte commencer à développer des malaises à l’épaule droite.

[11]        Le 6 octobre 2008, elle rencontre son médecin. Dans sa note, le docteur Brodeur écrit qu’elle pense avoir « fait une erreur en retournant au travail ». Lorsqu’elle est assignée à l’hébergement, il indique qu’elle dit devoir « passer des médicaments pendant pratiquement tout son quart de travail et les chariots de médicaments la force à avoir les bras continuellement en extension à la hauteur des épaules - mvts (mouvements) répétitifs » [sic]. À la suite de son examen, le médecin diagnostique une inflammation au niveau du trapèze gauche et un syndrome d’accrochage à l’épaule gauche.

[12]        Le 10 novembre 2008, la travailleuse revoit le docteur Brodeur. Selon les notes du médecin, elle se plaint, depuis la consultation précédente, de douleurs à l’épaule droite. Il ajoute :

[…] début sans événement particulier mais selon elle en lien avec le travail qu’elle fait avec la distribution des médicaments en particulier à l’hébergement car dans ce secteur de soins 3 tournées/jour à travailler au chariot et à souvent devoir écraser des pilules […]

 

 

[13]        Après son examen, le docteur Brodeur diagnostique particulièrement une tendinite au niveau de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Pour cette problématique, il propose des traitements de physiothérapie qui seront dispensés des mois de décembre 2008 à mars 2009. Comme les médicaments qui lui sont prescrits, la travailleuse précise que les frais de physiothérapie sont couverts par son régime d’assurance au travail. 

[14]        À cette époque, bien qu’elle soit convaincue que sa tendinite de l’épaule droite résulte d’une utilisation excessive de cette articulation au travail pour protéger son épaule gauche, la travailleuse déclare ne pas juger opportun de déposer une demande d’indemnisation à la CSST. Pour justifier cette conduite, elle explique que l’employeur accepte de l’assigner à d’autres tâches que celles qu’elle exerce dans le secteur de l’hébergement. En somme, n’ayant pas à cesser de travailler et bien que son état requière des traitements, elle choisit de ne pas s’adresser à la CSST.

[15]        Au printemps 2009, après sa réaffectation au secteur de l’hébergement, la travailleuse raconte que ses symptômes à l’épaule droite s’aggravent.

[16]        Le 7 avril 2009, pour des douleurs aux épaules, la travailleuse rencontre à nouveau le docteur Brodeur. Dans sa note, il indique que les traitements de physiothérapie n’ont pas atténué les symptômes. Après son examen, il diagnostique une tendinopathie aux épaules plus sévère du côté droit. Particulièrement pour le travail, il dresse une série de limitations fonctionnelles et prescrit des anti-inflammatoires. Il demande également une consultation en orthopédie. Encore là, parce qu’elle continue à être en mesure d’assumer les tâches que l’employeur va lui confier, la travailleuse ne juge pas opportun de déposer une demande d’indemnisation à la CSST.

[17]        Le 28 avril 2009, pour le compte de l’employeur, elle est examinée par le docteur Turcotte.

[18]        Dans son expertise du 30 avril 2009, le docteur Turcotte rapporte que la travailleuse est assignée à différents départements et que les tâches exercées à celui de l’hébergement se révèlent problématiques. Pour ce secteur, il décrit les principales responsabilités de la travailleuse. Au sujet des plaintes, il écrit :

Depuis environ un an, soit depuis mars 2008, madame Laverdure se plaint de douleurs à son épaule droite, sans événement précipitant. Cette condition de douleur à l’épaule droite est accentuée quand madame doit effectuer le travail à l’hébergement, ce qu’elle fait environ une semaine par année.

 

 

[19]        Ensuite, le docteur Turcotte fournit un historique, résume les antécédents, souligne qu’une consultation en orthopédie est attendue et décrit son examen. À l’épaule droite, il conclut à un « syndrome d’accrochage subaigu évoluant depuis environ un an et plus symptomatique depuis quelques mois ». Pour accélérer les choses, il recommande d’obtenir l’opinion du docteur Ricard, orthopédiste. Au sujet des capacités professionnelles, il indique :

Présentement, madame a les capacités de faire un travail au 4e médecine et chirurgie compte tenu de la description de tâches donnée plus haut. Par ailleurs, pour ce qui est de l’hébergement, je serais surpris que madame puisse être capable de faire ce type de travail […]. Il s’agit donc d’incapacité temporaire à faire ce travail en relation avec la maladie actuelle de syndrome d’accrochage et non l’inverse, c’est-à-dire que le syndrome d’accrochage est une condition personnelle qui rend difficile la réalisation de tâches au-dessus de la hauteur des épaules comme cela peut se faire au niveau de l’hébergement lors de la distribution de médicaments. Il ne s’agit évidemment pas d’une conséquence de l’événement de l’accident de travail de 2004 ni d’une récidive rechute aggravation ni d’un nouvel événement.

 

 

[20]        Tout comme le docteur Brodeur, le docteur Turcotte identifie une série de limitations fonctionnelles visant à réduire les sollicitations de l’épaule droite.

[21]        À cette époque, l’employeur lui confiant des responsabilités compatibles avec ses limitations fonctionnelles, la travailleuse dit continuer à exercer ses activités professionnelles.

[22]        Le 9 juillet 2009, toujours à la demande de l’employeur et telle que l’a suggéré le docteur Turcotte, la travailleuse est vue par le docteur Ricard, orthopédiste. Dans son expertise, quant à l’historique, il retient :

En résumé, madame Laverdure nous décrit donc des douleurs progressives au niveau de l’épaule droite depuis environ 1 an ½ à début insidieux. Elle me dit très bien fonctionner dans toutes ses activités de la vie quotidienne et ses activités de travail, outre le travail en hébergement qui est difficile pour elle, principalement lors de l’écrasement des médicaments. Elle doit également manipuler un peu plus les patients à l’hébergement alors qu’elle a moins à le faire lorsqu’elle fait le reste de son travail. Le reste de son travail est plutôt clérical.

[23]        Après avoir décrit son examen, il conclut à un « syndrome d’accrochage épaule droite probable (tendinopathie coiffe des rotateurs) ». Dans l’état actuel des choses, il ne recommande pas de nouvelles modalités thérapeutiques et préfère imposer une série de limitations fonctionnelles. Il ajoute :

Je pense que madame Laverdure peut faire le travail régulier d’infirmière auxiliaire sauf la partie en hébergement qui m’apparaît problématique pour elle. Je pense que d’un point de vue médical, il est tout à fait indiqué que madame Laverdure évite cette partie du travail qui engendre des symptômes pour elle plutôt que de débuter une évaluation et un traitement qui finirait probablement avec les mêmes limitations fonctionnelles. 

 

 

[24]        Parce qu’elle reste en mesure d’accomplir les tâches que l’employeur lui demande de réaliser, la travailleuse dit qu’elle ne juge toujours pas utile de déposer une réclamation à la CSST.

[25]        Le 3 septembre 2009, elle est vue à nouveau par le docteur Brodeur. Dans ses notes, le médecin constate qu’elle a été examinée par le docteur Ricard et que des limitations fonctionnelles sont recommandées pour atténuer l’impact d’une tendinopathie à l’épaule droite. Dans un document adressé à l’employeur, le docteur Brodeur dit être en accord avec les conclusions du docteur Ricard.

[26]        Au cours de l’automne 2009, en raison de l’épisode de grippe pandémique A (H1N1), la travailleuse dit qu’elle se retrouve à accomplir des tâches dans le secteur de l’hébergement. Incidemment, au cours de son témoignage, elle situe erronément le début de cette pandémie au printemps 2009. Estimant que cette affection est incompatible avec les limitations fonctionnelles proposées par son médecin, la travailleuse rapporte qu’elle demande vainement et à plusieurs reprises de ne pas être affectée à ce secteur.

[27]        À ce sujet, une membre de l’exécutif du syndicat de la travailleuse rapporte soutenir cette démarche. À cette époque, madame Raymond dit intervenir auprès de l’employeur pour que la travailleuse soit assignée ailleurs que dans le secteur de l’hébergement. Malgré quelques relances, la témoin dit qu’elle n’obtient pas gain de cause.

[28]        Le 15 mars 2010, à la demande du docteur Brodeur, le docteur Camiré examine la travailleuse pour ses problèmes aux épaules. Il conclut à une « tendinopathie des épaules », demande un examen de l’épaule droite par résonance magnétique et recommande de ne pas manipuler des charges de plus de cinq kilos.

[29]        Ne sachant plus quoi faire dans un contexte où l’employeur refuse de la dispenser d’effectuer des tâches dans le secteur de l’hébergement, la travailleuse dit qu’elle communique avec la CSST. La personne avec qui elle discute lui transmet alors le Formulaire de réclamation.

[30]        Le 30 mars 2010, la travailleuse dit finalement déposer la Demande d’indemnisation à l’origine du litige. Dans celle-ci, elle avance être victime, depuis le 13 mai 2008, d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle de 2004. La demande est accompagnée d’un rapport médical de la CSST signé par le docteur Camiré. Dans ce document du 15 mars 2010, l’orthopédiste diagnostique une tendinopathie aux épaules. Auparavant, sans savoir pourquoi, la travailleuse mentionne que ses médecins n’ont pas signé de rapport destiné à la CSST.

[31]        En mai 2010, particulièrement en raison de symptômes aux mains, la travailleuse cesse d’occuper son emploi. À partir de là, elle reçoit des prestations en vertu de son Régime d’assurance salaire. Incidemment, bien que l’employeur soit conscient de ses problèmes aux épaules, elle ajoute qu’il ne l’invite jamais à s’adresser à la CSST.

[32]        Au cours des semaines suivantes, en raison de paresthésies aux mains et de symptômes à l’épaule droite, la travailleuse est prise en charge par le docteur Ricard.

[33]        Le 11 novembre 2010, pour la pathologie qu’elle présente à l’épaule gauche, la travailleuse est opérée par le docteur Ricard. Un traitement chirurgical est également prévu pour l’épaule droite.

[34]        Le 2 février 2011, la CSST refuse de reconnaître que la travailleuse a subi, le 16 mars 2010, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 13 mai 2004. Cette décision est à l’origine d’un litige devant le tribunal.

[35]        La même journée, en regard de la lésion à l’épaule droite, la CSST juge la demande d’indemnisation du 30 mars 2010 tardive. Étant d’avis qu’aucun motif raisonnable ne justifie cette situation, elle déclare la réclamation irrecevable. Cette décision est suivie d’une demande de révision.

[36]        Le 24 mars 2011, la CSST juge que la chirurgie du 11 novembre 2010 est en lien avec l’événement du 13 mai 2004. Dès lors, à compter de cette date, elle déclare la travailleuse victime d’une récidive, rechute ou aggravation, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Après avoir contesté cela, l’employeur abandonnera son recours. 

[37]        Le 29 avril 2011, la CSST réclame à la travailleuse l’indemnité de 1 160,96 $ que l’employeur a versée pour la période du 16 au 29 mars 2010. Cette décision est contestée par la travailleuse.

[38]        Le 6 mai 2011, après Révision administrative, la CSST confirme particulièrement sa décision initiale du 2 février 2011 en déclarant la réclamation du 30 mars 2010 de la travailleuse irrecevable. Il s’ensuit le dépôt de la première requête qui nous intéresse.

[39]        Le 15 juin 2011, toujours dans le cadre d’une révision administrative, la CSST maintient sa décision initiale du 29 avril précédent en déclarant qu’elle « est bien fondée de réclamer à la travailleuse un remboursement de la somme de 1 160,96 $ ». Cette décision donne lieu à la seconde requête de la travailleuse.

L’AVIS DES MEMBRES

[40]        Depuis novembre 2008, la membre issue des associations d’employeurs retient que la travailleuse pense que sa maladie à l’épaule droite est causée par le travail. À cette époque, la nature de la lésion étant connue et des traitements ayant été requis, elle pense que la réclamation du 30 mars 2010 n’a pas été produite en temps utile. À la limite, en regard d’un éventuel motif raisonnable, elle conclut que la travailleuse aurait dû s’adresser à la CSST dès que l’employeur a refusé de lui retirer les tâches qu’elle devait accomplir dans le secteur de l’hébergement.

[41]        Pour ces motifs, elle est d’avis que la CSST était justifiée de déclarer la demande d’indemnisation du 30 mars 2010 irrecevable.

[42]        Quant au surpayé se rapportant à la période du 16 au 29 mars 2010, elle pense qu’il est prématuré d’en discuter en raison de la contestation visant le refus de la lésion intéressant l’épaule gauche de la travailleuse.

[43]        Le membre issu des associations syndicales souscrit en bonne partie au raisonnement de sa collègue. Par contre, il rappelle que l’employeur a longtemps accommodé la travailleuse en lui confiant des tâches respectant les limitations fonctionnelles proposées par les médecins. Ainsi, étant demeurée en mesure de poursuivre ses activités professionnelles, il juge que la travailleuse possédait un motif suffisant pour ne pas déposer de réclamation à la CSST.

[44]        Pour ces raisons, il est d’avis que la CSST aurait dû relever la travailleuse de son défaut et se saisir du fond du litige. Il considère donc que les parties doivent être convoquées à nouveau.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[45]        Pour l’instant, en regard de la lésion intéressant l’épaule droite de la travailleuse, il s’agit de décider de la recevabilité de la réclamation du 30 mars 2010.

[46]        Parce qu’elle avance que la maladie s’est développée au travail et après une sollicitation indue de l’articulation dans le but de protéger son épaule gauche, site de la lésion professionnelle de 2004, la travailleuse fait apparemment appel au concept de « récidive, rechute ou aggravation » pour être reconnue victime d’une nouvelle lésion professionnelle.

[47]        Dans ce contexte, les délais de réclamation susceptibles de s’appliquer sont ceux prévus aux articles 270 ou 271 de la loi :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[48]        À propos de ces deux dispositions, la Commission des lésions professionnelles a déjà fait remarquer[2] :

[12] Si c’est la durée d’incapacité qui distingue ces deux articles, le Tribunal conçoit mal que le cas du travailleur ayant une incapacité de quelques jours (moins de 14) ne serait pas visé par l’une ou l’autre des dispositions.

 

[13] Quoi qu'il en soit, le délai est le même et le point de départ également. Le travailleur produit sa réclamation dans les six mois de la lésion […].

 

 

[49]        Par conséquent, que ce soit en vertu de l’un ou de l’autre des deux articles, il est clair que la travailleuse devait déposer sa Réclamation « dans les six mois de sa lésion ».

[50]        Une revue du dossier montre que la nature de la pathologie de l’épaule droite fut identifiée, le 10 novembre 2008, par le docteur Brodeur. Dans sa note de consultation, au sujet de la symptomatologie, le médecin a d’abord écrit :

[…] début sans événement particulier mais selon elle en lien avec le travail qu’elle fait avec la distribution des médicaments en particulier à l’hébergement car dans ce secteur de soins 3 tournées/jour à travailler au chariot et à souvent devoir écraser des pilules […]

 

 

[51]        Ensuite, après son examen, il a diagnostiqué une tendinite au niveau de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Pour cette problématique, il a d’ailleurs prescrit une médication et des traitements de physiothérapie dont les coûts ont été réclamés, selon la travailleuse, à un assureur.

[52]        Après la consultation du 10 novembre 2008, la travailleuse a continué à se plaindre de symptômes à l’épaule droite jusqu’au moment de déposer sa Réclamation du 30 mars 2010. Dans l’intervalle, le docteur Brodeur a quelque peu modifié son opinion diagnostique en identifiant une tendinopathie de l’épaule droite plutôt qu’une tendinite de la coiffe des rotateurs.

[53]        Considérant ce qui précède, il devient clair que la réclamation du 30 mars 2010 vise la lésion diagnostiquée en novembre 2008. La demande d’indemnisation fut donc déposée bien après le délai de six mois prévu par la loi.

[54]        Dans ce contexte, il faut décider si la CSST aurait dû relever la travailleuse de son défaut d’agir en temps utile, en vertu de l’article 352 de la loi :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[55]        Pour justifier son retard, elle plaide principalement qu’elle n’a pas cru utile d’agir plus tôt, car elle était capable d’effectuer les tâches que l’employeur lui confiait après que plusieurs médecins eurent imposé des limitations fonctionnelles. C’est après le début de l’épisode de grippe pandémique de l’automne 2009 qu’elle a estimé que l’employeur ne respectait plus sa capacité résiduelle. Ses interventions et celles de sa représentante syndicale n’ayant pas porté fruits, la travailleuse a expliqué qu’elle a alors décidé de soumettre la réclamation du 30 mars 2010 à la CSST.

[56]        Or, la jurisprudence a tendance à reconnaître que le choix d’un individu d’attendre de ne plus être en mesure d’exercer ses tâches pour produire une réclamation peut constituer un motif raisonnable. Même dans les cas où des traitements ont été reçus avant le début de l’incapacité, ce motif est jugé valable[3] :

[73]      Pour exercer un recours et produire une réclamation à la CSST, il faut avoir quelque chose à réclamer. On ne soumet pas une réclamation pour obtenir une décision de type déclaratoire sur le caractère professionnel d’une lésion mais pour obtenir réparation soit l’une ou l’autre des indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Certes la travailleuse aurait pu réclamer à la CSST le coût des traitements de physiothérapie reçus en avril et mai 1999. Le fait qu’elle ait choisi plutôt de réclamer à son régime d’assurance peut-il lui faire perdre le droit de réclamer à la CSST lors d’un arrêt de travail ultérieur si plus de six mois se sont écoulés? On ne peut conclure de ce choix que la travailleuse a été négligente. La travailleuse, comme on l’observe souvent dans les dossiers, soumet sa réclamation à la CSST lorsqu’elle devient incapable de travailler. En matière de délais, il faut privilégier une interprétation qui favorise l’exercice des droits plutôt que l’inverse.

 

[74]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’elle peut relever la travailleuse de son défaut pour ce motif. Le fait pour une travailleuse d’avoir tardé à présenter sa réclamation parce qu’elle n’a pas cessé de travailler peut constituer un motif raisonnable. C’est l’approche déjà retenue par la Commission des lésions professionnelles dans Lapointe et 29411902 Canada inc.6 :

 

«Par ailleurs, le fait pour le travailleur d'avoir tardé à présenter sa réclamation parce qu'il n'avait pas eu d'arrêt de travail entre février 1998 et juin 2000, qu'il n'a subi aucune perte salariale et que ses infiltrations étaient remboursées par son assurance, peut constituer un motif raisonnable permettant au tribunal de le relever de son défaut. Ce motif est retenu, à titre d'exemple, dans Wojtaszczyk et Bas de nylon Doris ltée(10) et Gascon et Compuset Canada inc.(11).»

_____________

10. [1996] C.A.L.P. 1472

11. C.L.P. 125533-62-9910, 14 mars 2000, G. Godin

__________

6      155972-63-0102, 02-04-15, R.M. Pelletier

 

 

[57]        Ce raisonnement étant adopté dans plusieurs cas[4], le tribunal y souscrit.

[58]        Pour ces raisons, durant toute la période où l’employeur accommodait la travailleuse en lui confiant des responsabilités respectant les limitations fonctionnelles mises de l’avant par son médecin, le docteur Brodeur, et par ceux de l’employeur à l’époque, soit les docteurs Turcotte et Ricard, il existait un motif raisonnable pour tarder à soumettre une réclamation. De même, durant le temps où la travailleuse a fait, avec sa représentante syndicale, des démarches auprès de l’employeur pour le convaincre de revenir à la situation qui prévalait avant l’éclosion de la pandémie de l’automne 2009, le tableau est le même. Avant d’amorcer une procédure de réclamation, il ne peut être reproché à la travailleuse d’avoir essayé de s’entendre avec l’employeur.

[59]        Bref, compte tenu des circonstances et de l’impact qu’entraînent le rejet d’une réclamation pour une simple question de délai, le tribunal pense qu’il serait injuste de priver la travailleuse du droit de voir sa réclamation du 30 mars 2010 analysée au mérite.

[60]        Du reste, en matière de délais, une grande souplesse parait de mise[5].

[61]        Par ailleurs, la travailleuse associant sa maladie de l’épaule droite à une sollicitation indue en lien avec une précédente lésion professionnelle et l’exercice de tâches encore accomplies dans son établissement, l’employeur ne sera pas privé de la possibilité de colliger une preuve visant à réfuter ses allégations.

[62]        La décision en litige étant infirmée, les parties seront convoquées à nouveau pour débattre du mérite de la réclamation du 30 mars 2010.

[63]        Considérant ce qui précède, le litige résultant de la décision portant sur le surpayé de 1 160,96 $ devra être réglé lors de l’examen du fond de l’affaire.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 439895-05-1105

ACCUEILLE en partie la requête du 25 mai 2011 de la travailleuse, madame Marie-Josée Laverdure;

MODIFIE le volet de la décision rendue le 6 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative au sujet de la réclamation du 30 mars 2010;

DÉCLARE la demande d’indemnisation du 30 mars 2010 de la travailleuse recevable;

RETOURNE le dossier au maître des rôles pour que les parties soient de nouveau convoquées à une audience pour débattre du fond du litige.

 

 

Dossier 443863-05-1107

RETOURNE également ce dossier au maître des rôles pour qu’il continue à être jumelé au précédent et entendu avec lui.

 

 

__________________________________

 

François Ranger

 

 

 

 

Me Naïsa Beaupré-Parent

OUELLET, NADON ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Pagé

HEENAN BLAIKIE

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Isabelle Vachon

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Carrière et S.G.L. (Canada) inc. (Gic), C.L.P. 384444-64-09-07, 23 mars 2010, L. Nadeau.

[3]          Vêtements Peerless inc. et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau.

[4]           Voir : Dubois et CSST, C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher; Vézina et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, C.L.P. 229170-64-0403, 22 février 2006, J.-F. Martel; Pitre et G4S Service Valeurs (Canada) ltée, C.L.P. 311847-62-0703, 31 mars 2009, L. Couture.

[5]           Cormier c. Commission des lésions professionnelles, [2008] C.L.P. 1613 (C.S.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.