Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint - Jérôme

27 octobre 2004

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

201581-64-0303

 

Dossier CSST :

121486856

 

Commissaire :

Martine Montplaisir

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Denis Beaudin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Moreau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Compagnie Systèmes Allied (Canada)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 mars 2003, monsieur Daniel Moreau dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 17 février 2003.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme les décisions des 14 juin et 11 septembre 2002, se déclare liée par les conclusions du membre du Bureau d'évaluation médicale dans son avis du 16 août 2002 relativement à la lésion subie par monsieur Moreau le 29 novembre 2001, déclare que le diagnostic posé par le membre du Bureau d'évaluation médicale est en relation avec l'événement du 29 novembre 2001, que monsieur Moreau a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi), que le versement de ses indemnités de remplacement du revenu se poursuit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur sa capacité de travail et que le montant de l'indemnité de remplacement du revenu journalière de monsieur Moreau pour la période du 28 avril au 4 mai 2002 équivaut à 5,36 $.

[3]                Le 25 octobre 2004, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint‑Jérôme à laquelle monsieur Moreau est présent et est représenté par Me Daniel Thimineur.  Compagnie Systèmes Allied (Canada) (l'employeur) n'est pas représenté à l'audience.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Monsieur Moreau demande de reconnaître que le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit du 28 avril au 4 mai 2002 ne doit pas se faire en application de l'article 52 de la loi, mais doit équivaloir à 90 % de son revenu net pour chaque jour non travaillé durant cette période.

[5]                Monsieur Moreau ne remet pas en question les autres conclusions de la décision en litige.

L'AVIS DES MEMBRES

[6]                Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de monsieur Moreau, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 17 février 2003, de déclarer que le montant de l'indemnité de remplacement du revenu journalière de monsieur Moreau pour la période du 28 avril au 4 mai 2002 équivaut à 5,36 $ et de déclarer inchangées les autres conclusions de cette décision.

[7]                En avril 2002, monsieur Moreau a droit à l'indemnité de remplacement du revenu et reçoit un revenu d'emploi en raison d'un retour au travail progressif.  Comme ce revenu est inférieur à l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit et qu'il n'y a pas de disposition spécifique dans la loi qui prévoit le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu dans le cas d'un travailleur qui reprend son travail de façon progressive, la seule disposition qui peut recevoir application est celle de l'article 52.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle monsieur Moreau a droit pour la période du 28 avril au 4 mai 2002.  La reconnaissance du droit à l'indemnité de remplacement du revenu de monsieur Moreau par la CSST pour la période du 28 avril au 4 mai 2002 n'est pas remise en question.

[9]                Monsieur Moreau occupe un emploi de camionneur chez l'employeur. 

[10]           Le 29 novembre 2001, il subit une lésion professionnelle à la cheville droite qui le rend incapable d'exercer son emploi.  Monsieur Moreau est alors dirigé en assignation temporaire.

[11]           Le 28 février 2002, son médecin recommande une reprise progressive de son travail de camionneur à raison de deux jours par semaine et une poursuite de l'assignation temporaire pour les trois autres jours.

[12]           À compter du mois d'avril 2002, l'employeur n'a plus de travail en assignation temporaire à offrir à monsieur Moreau.  À cette époque, il effectue son travail de camionneur à raison de deux, trois ou quatre jours par semaine, tel que recommandé par son médecin, et la CSST lui verse des indemnités de remplacement du revenu pour les jours non travaillés.  Monsieur Moreau demande la révision de la décision qui vise le calcul de son indemnité de remplacement du revenu pour la période du 28 avril au 4 mai 2002, période durant laquelle il effectue son travail de camionneur à raison de quatre jours par semaine.

[13]           Le calcul de ses indemnités de remplacement du revenu est alors effectué par la CSST en application de l'article 52 de la loi qui est libellé comme suit :

52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

__________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

[14]           Le procureur de monsieur Moreau soumet que l'article 52 de la loi trouve application lorsqu'un travailleur occupe un « nouvel emploi », ce qui ne correspond pas au cas de monsieur Moreau qui a repris son travail habituel de camionneur et a exercé les mêmes tâches qu'auparavant, mais à temps partiel.

[15]           Il fait référence à une décision de la Commission des lésions professionnelles, l'affaire Hamel et Sobeys Québec[2], dans laquelle la Commission des lésions professionnelles a été appelée à statuer sur le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur qui reprend son travail de façon progressive.  

[16]           Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles conclut qu'un travailleur qui reprend son emploi à temps partiel n'occupe pas un « nouvel emploi ».  Après une revue de la jurisprudence[3] relative à l'application de l'article 52 et de décisions[4] examinant la question sous l'angle de l'article 61 et des articles 179 et 180 de la loi, la Commission des lésions professionnelles conclut qu'il n'y a aucune disposition de la loi qui prévoit spécifiquement le cas du retour au travail à temps partiel d'un travailleur et que l'article 52 est le seul qui s'applique à ce type de situations.  Le tribunal s'exprime comme suit sur ce sujet :

« […]

[26] Aucune disposition de la loi ne prévoit spécifiquement le cas du retour au travail à temps partiel d’un travailleur.  Pourtant dans les faits, il s’agit d’une mesure souvent prescrite par les médecins.  Le législateur ne peut avoir voulu que l’on cumule alors un salaire et une pleine indemnité de remplacement du revenu.  D’ailleurs ce n’est pas ce que le travailleur prétend.  Devant cette situation, il semble ressortir que la seule disposition pouvant recevoir application est l’article 52 de la loi même si cela exige d’interpréter la notion de «nouvel emploi» comme incluant l’exercice de son emploi prélésionnel mais à temps partiel.  Tous les autres travailleurs qui reçoivent une indemnité de remplacement du revenu, qu’ils soient non consolidés, en réadaptation, en recherche d’emploi ou en recherche d’un emploi convenable, et qui perçoivent en même temps un revenu d’emploi, voient leur indemnité réduite de cette somme en vertu de l’article 52.  Rien ne permet de traiter différemment le travailleur qui retourne au travail à temps partiel.

[…] »

 

 

[17]           Le procureur de monsieur Moreau soumet qu'il est d'accord avec l'interprétation selon laquelle il n'y a aucun article de loi applicable au cas en litige et soutient que dans ces circonstances, il y a lieu d'appliquer l'article 1 de la loi afin d'éviter que monsieur Moreau soit doublement pénalisé par le calcul de ses indemnités de remplacement du revenu pour la période visée.  Il plaide que monsieur Moreau est pénalisé, d’une part, par la perte qu'il subit en raison du fait que son revenu annuel est supérieur au maximum annuel assurable et que l'indemnité de remplacement du revenu qu'il reçoit est par conséquent inférieure à 90 % de son revenu net.  Il soutient, d’autre part, que monsieur Moreau est de nouveau pénalisé lorsque la CSST établit le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit pour la période visée en application de l'article 52 de la loi, puisqu'en réduisant de son indemnité de remplacement du revenu, le revenu net retenu qu'il tire de son emploi, monsieur Moreau se retrouve avec une indemnité journalière presque nulle, soit un montant de 5,36 $.

[18]           Le procureur de monsieur Moreau soumet qu'en l'absence d'une disposition claire, le tribunal doit choisir l'interprétation qui favorise le travailleur puisque la loi est une loi d'ordre social et qu'elle a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

[19]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas les arguments du représentant de monsieur Moreau.

[20]           L'article 1 de la loi prévoit effectivement que la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.  Toutefois, cet article ne régit pas le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu et ne prévoit pas d'autre mode de calcul que ceux qui se retrouvent à la Section I du Chapitre III sur les indemnités. 

[21]           Certes, il n'y a aucune disposition spécifique qui prévoit le cas du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu lors d'un retour au travail progressif.  Cependant, étant donné que monsieur Moreau perçoit un revenu d'emploi alors qu'il conserve son droit à l'indemnité de remplacement du revenu, ce revenu doit être déduit de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit, que ce revenu dépasse le maximum annuel assurable ou pas.

[22]           Tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Hamel et Sobeys Québec[5], « le régime d'indemnisation ne repose pas sur la compensation de la perte réellement subie par le travailleur ».

[23]           La soussignée partage également l'opinion exprimée dans l'affaire Lévesque et Société parc-auto du Québec[6], dans laquelle la Commission des lésions professionnelles conclut que le but de l'article 52 est d'éviter une situation au cours de laquelle un travailleur pourrait recevoir une double indemnisation dans la mesure où il perçoit un revenu alors qu'il a droit à une indemnité de remplacement du revenu.  Cette opinion est exprimée ainsi :

« […]

[40] À toute fin que de droit, la mesure générale prévue à l'article 52 permet de s'assurer que le travailleur ne reçoive pas, pour une période donnée, une double indemnisation.  Plutôt on lui verse les sommes qu'il a le droit de recevoir en tenant compte du revenu net retenu qu'il perçoit pour une prestation de travail différente de celle qu'il fournissait avant sa lésion professionnelle, en l'occurrence un travail à plein temps versus un travail à temps partiel.

[…] »

 

 

[24]           La Commission des lésions professionnelles est donc d'avis que le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle monsieur Moreau a droit pour la période du 28 avril au 4 mai 2002 effectué par la CSST suivant l'article 52 est conforme à la loi.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Daniel Moreau en date du 12 mars 2003 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative, le 17 février 2003 ;

DÉCLARE que le montant de l'indemnité de remplacement du revenu journalière de monsieur Moreau pour la période du 28 avril au 4 mai 2002 équivaut à 5,36 $ ;

DÉCLARE inchangées les autres conclusions de cette décision.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Daniel Thimineur

Teamsters Québec (C.C. 91)

Représentant de la partie requérante

 

 

Madame Julie Des Rochers

Marsh Canada ltée

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.L.P. 146964-61-0009, 27 mars 2001, L. Nadeau

[3]          Gravel et Salon « Elle coiffe et bronze », [1990] C.A.L.P. 13  ; Toupin et Actuel style coiffure beauté, [1991] C.A.L.P. 211  ; Les minoteries Ogylvie Ltée et C.S.S.T., C.A.L.P. 29471-60-9106, 1er décembre 1992, A. Leydet ; Rivard et Imprimeries Québécor inc., C.L.P. 74150-64-9510, 6 janvier 1997, L. Thibault ; Dubé et Produits American Biltrite Canada ltée, C.L.P. 109950‑05‑9902, 2 juillet 1999, M. Allard, (99LP-81) ; Pageot et Meubles Croteau inc., C.L.P. 112236-32-9903, 16 août 1999, M.‑A. Jobidon.

[4]          Bertrand et Northern Télécom Canada, [1997] C.A.L.P. 1 . ; Durocher et La Tribune (1982) inc., C.A.L.P. 47532-05-9211, 6 mars 1995, L. Turcotte.

[5]          Précitée, note 2

[6]          C.L.P. 160194-31-0104, 12 février 2002, P. Simard

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