DÉCISION
Dossier 123941-61-9909
[1] Le 29 septembre 1999, le travailleur, monsieur Benoît Desrosiers, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 septembre 1999 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 août 1997 et déclare que monsieur Desrosiers n’a pas subi une lésion professionnelle le 28 avril 1997, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 6 février 1996.
[3] Dossier 140663-61-0006
[4] Le 14 juin 2000, monsieur Desrosiers dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 29 mai 2000 à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 septembre 1998 et déclare que monsieur Desrosiers a subi une lésion professionnelle le 25 août 1998, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 6 février 1996.
[6] Monsieur Desrosiers est présent et représenté à l'audience. L’employeur est absent et il n’est pas représenté.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 123941-61-9909
[7] Monsieur Desrosiers demande de déclarer qu’il a subi le 28 avril 1997 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 6 février 1996.
Dossier 140663-61-0006
[8] Monsieur Desrosiers demande de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale le 9 janvier 1998 et non pas le 25 août 1998 tel que l’a décidé la CSST.
LES FAITS
[9] Monsieur Desrosiers travaille comme mécanicien pour le compte de l’employeur lorsque le 6 février 1996, alors qu’il procède à l’installation d’un gicleur, il fait une chute d’une hauteur de douze pieds.
[10] Les diagnostics posés à la suite de l'événement sont ceux de fracture de la tête du radial gauche, luxation du coude gauche, dissociation radio-cubitale gauche avec subluxation de la radion-cubitale distale gauche et fracture du corps vertébral L3.
[11] En juillet 1996, le docteur Jodoin ajoute à ces diagnostics celui de fracture du scaphoïde gauche pour lequel il demande l'opinion du docteur Gagnon. Le docteur Gagnon retient le diagnostic de pseudarthrose du scaphoïde gauche et il évalue la possibilité d'une intervention chirurgicale.
[12] Le 31 octobre 1996, il opte plutôt pour un traitement de support considérant que le traitement chirurgical nécessiterait une arthrodèse radio-cubitale. Il consolide la lésion à cette date et note à son rapport final que monsieur Desrosiers conserve des séquelles permanentes.
[13] Le 20 janvier 1997, le docteur Gagnon procède à l'évaluation de ces séquelles. Il situe ainsi l'état de monsieur Desrosiers :
« Présentement, il demeure avec une faiblesse, une douleur ainsi qu'une raideur de l'avant-bras gauche et du poignet gauche qui est stable et stabilisée avec le port d'une orthèse en cuir. Il présente aussi des lombalgies constantes avec diminution du périmètre de marche de même que de la difficulté à effectuer les travaux lourds à modérés. »
[14] Au chapitre de son examen physique, il note que la force de préhension au dynamomètre est à 40 livres comparativement à 120 livres du côté opposé. La flexion du coude est à 140° bilatéralement, l'extension est complète, la supination gauche est à 30° par rapport à 80° du côté opposé et la pronation gauche est à 70° comparativement à 80° du côté opposé. Au niveau du poignet, la flexion palmaire gauche est à 40° comparativement à 70° du côté opposé et la flexion dorsale gauche est à 20° comparativement à 60° du côté opposé. L'examen au niveau des doigts est normal et l'examen neurologique est aussi normal. La cicatrice du coude gauche est mesurée à 8 cm de long par 0, 5 cm de large et est qualifiée de légèrement rougeâtre, non vicieuse.
[15] Il décrit les limitations fonctionnelles devant être respectées et il précise qu'il reverra monsieur Desrosiers dans un an pour évaluer l'évolution de la pseudarthrose du scaphoïde. Dans l'attente de cette réévaluation, il suggère à ce dernier de continuer le port de l'orthèse en cuir moulée. Il évalue à 18 % le déficit anatomo-physiologique tenant compte des séquelles attribuables à l'exérèse de la tête radiale, aux ankyloses du coude et du poignet et à la fracture de L3. Il ne reconnaît aucun préjudice esthétique compte tenu d'une cicatrice au coude gauche jugée non vicieuse.
[16] Le 20 février 1997, monsieur Desrosiers et son procureur, Me Magnan, rencontrent le conseiller en réadaptation de la CSST chargé de l'identification d'un emploi convenable. Me Magnan exprime alors son désaccord avec le rapport d'évaluation des séquelles permanentes du docteur Gagnon au motif que ce dernier a omis d'évaluer le préjudice esthétique et la perte de sensibilité au bras gauche. Le conseiller en réadaptation suggère à ce dernier de demander au docteur Gagnon d'apporter les corrections requises à son rapport d’évaluation s'il y a lieu. Me Magnan précise toutefois qu'il « préfère aller en rechute et expertise ».
[17] Ce même jour, monsieur Desrosiers présente à la CSST une réclamation dans laquelle il allègue la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation à cette date en raison d'une douleur à l'avant-bras gauche. Aucun rapport médical n'est joint à cette réclamation.
[18] Le 28 avril 1997, le docteur Lefrançois complète un rapport médical à l'intention de la CSST. Il pose le diagnostic de fracture du coude et du scaphoïde gauches. Il prescrit des examens paracliniques, soit une radiographie du coude, du poignet et de la main gauches, un électromyogramme du membre supérieur gauche et une tomographie axiale du poignet gauche.
[19] À ses notes de consultation, il précise que monsieur Desrosiers se plaint de douleurs intenses au membre supérieur gauche et au site de sa fracture lombaire. Il note que la force de préhension est très diminuée à gauche par rapport au côté droit, que la flexion palmaire gauche est limitée à 40° et que la flexion dorsale gauche est à moins de 20°. Par ailleurs, il note qu'il reverra monsieur Desrosiers après les examens paracliniques « à la demande de son avocat, Me Magnan, qui désire qu'on fasse le REM pour lui ».
[20] La radiographie est effectuée le 28 avril 1997, l'électromyogramme le 30 mai 1997 et la tomographie axiale le 18 juin 1997.
[21] Le 4 août 1997, la CSST refuse de reconnaître la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation le 28 avril 1997 puisque les rapports médicaux soumis ne démontrent pas que la condition de monsieur Desrosiers s'est détériorée depuis la consolidation de sa lésion initiale. Le 17 septembre 1999, à la suite d'une révision administrative, elle maintient sa décision, d'où l'objet du premier litige.
[22] À sa décision, le réviseur précise que la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation « pourrait apparaître plus comme un mode de contestation du rapport d'évaluation du médecin qui a charge ». Il précise également qu'à son rapport médical du 28 avril 1997, le docteur Lefrançois en vient aux mêmes conclusions que le docteur Gagnon et qu'il n'y a par conséquent aucune évidence de détérioration objective de la condition de monsieur Desrosiers.
[23] Le 28 août 1997, le docteur Lefrançois complète un rapport d'évaluation des séquelles permanentes résultant de la lésion professionnelle du 6 février 1996. Il note que monsieur Desrosiers se plaint de raideurs et de douleurs de type causalgique au coude, au poignet et à la main gauches qui ne se sont pas améliorées depuis les derniers mois. Son examen physique des coudes et des poignets est identique à celui du docteur Gagnon. Il observe une cicatrice au coude gauche d'environ 9 cm de long par 0,5 cm de large qui n'est pas chéloïde. Il note également que monsieur Desrosiers présente une hypoesthésie dans les dermatomes de C6 et C7 à gauche.
[24] Il attribue des limitations fonctionnelles additionnelles à celle reconnues par le docteur Gagnon. Il attribue également des déficits anatomo-physiologiques supplémentaires, dont un pourcentage de 3. 5 % pour déficit sensoriel de classe 2 des racines C6 et C7 et un pourcentage de 2. 5 % pour préjudice esthétique.
[25] Le 9 janvier 1998, le docteur Gagnon diagnostique une subluxation radio-cubitale progressive et incapacitante. Il note qu'il entend procéder à une ostéotomie de raccourcissement du cubitus gauche, qu'une demande d'admission en chirurgie est faite et qu'il y aura rechute au moment où celle-ci sera pratiquée. Il demande également une tomographie de la colonne dorsale et l'opinion du docteur Jodoin en regard d'une ancienne fracture de D7 qui pourrait être en relation avec l'événement accidentel.
[26] Le 27 mars 1998, la CSST détermine que monsieur Desrosiers est capable d’exercer un emploi convenable de préposé à la guérite de stationnement. Elle détermine également que l’indemnité de remplacement du revenu se poursuit jusqu’à ce que cet emploi convenable soit disponible mais pendant au plus un an.
[27] Le 30 mars 1998, le docteur Jodoin note à son rapport médical que les modifications au rachis dorsal, de D7 à D10, ne sont pas de nature traumatique.
[28] Le 25 août 1998, le docteur Gagnon procède à une ostéotomie de raccourcissement du cubitus, avec fixation interne, vis et plaque.
[29] Le 16 septembre 1998, la CSST reconnaît l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation à la date de la chirurgie, soit le 25 août 1998. Le 29 mai 2000, à la suite d'une révision administrative, elle maintient sa décision, d'où l'objet du second litige.
[30] À l'audience, monsieur Desrosiers explique qu'en octobre 1996, le docteur Gagnon n'était pas favorable à la chirurgie. Il lui a plutôt suggéré le port d'une orthèse en espérant que cette modalité contribuerait à diminuer la symptomatologie douloureuse.
[31] Cette symptomatologie ne s'est toutefois pas amendée et son bras gauche n'était pas fonctionnel. C'est ce qui l'a conduit à consulter un autre médecin, soit le docteur Lefrançois. Il a vu ce médecin une seule fois et, outre les examens paracliniques, aucun traitement ne lui a été prescrit.
[32] Le 9 janvier 1998, il a consulté le docteur Gagnon parce que la douleur était devenue insupportable. Le docteur Gagnon a alors décidé de l'opérer.
L'AVIS DES MEMBRES
[33] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que monsieur Desrosiers n’a pas subi le 28 avril 1997 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 6 février 1996, la preuve médicale ne démontrant pas l'existence d'une modification de sa condition par rapport à ce qu'elle était au moment de la consolidation de la lésion initiale.
[34] Ils sont cependant d'avis que monsieur Desrosiers a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale le 9 janvier 1998 et non pas le 25 août 1998 tel que l'a décidé la CSST. Ils considèrent que c'est en date du 9 janvier 1998 que le docteur Gagnon a conclu à une détérioration de la condition de monsieur Desrosiers en relation avec sa lésion professionnelle initiale puisqu'il a alors observé une subluxation radio-cubitale progressive et incapacitante.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] La Commission des lésions professionnelles doit en premier lieu déterminer si monsieur Desrosiers a subi une lésion professionnelle le 28 avril 1997, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 6 février 1996.
[36] La notion de « lésion professionnelle » est définie comme suit à l'article 2 de la loi :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[37] Pour leur part, les notions de « récidive », « rechute » ou « aggravation » ne sont pas définies à la loi. Selon la jurisprudence, il s’agit donc de s’en remettre au sens commun de ces termes à savoir, une réapparition, une reprise évolutive ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. Ces notions ainsi définies impliquent donc la démonstration, au moyen d'une preuve prépondérante, de la modification de la condition du travailleur par rapport à ce qu'elle était lors de la consolidation de la lésion initiale.
[38] Par ailleurs, l’existence d’une telle lésion professionnelle doit aussi être démontrée au moyen d’une preuve prépondérante qui établit la relation entre la lésion présentée à titre de récidive, rechute ou aggravation et la lésion de l’événement initial.
[39] Après considération de la preuve et de l'argumentation soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que monsieur Desrosiers n'a pas subi le 28 avril 1997 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 6 février 1996 et ce, pour les motifs suivants.
[40] D'une part, comme l'a souligné la CSST dans le cadre de la révision de sa décision du 4 août 1997, force est de constater que la réclamation de monsieur Desrosiers pour une récidive, rechute ou aggravation en 1997 apparaît s'inscrire dans le contexte d'une insatisfaction de l'évaluation des séquelles permanentes résultant de la lésion professionnelle faite par son médecin qui a charge, le docteur Gagnon le 20 janvier 1997.
[41] En effet, telle insatisfaction avec le rapport d'évaluation du docteur Gagnon quant à la non reconnaissance d'un préjudice esthétique et d'une atteinte sensitive a été clairement exprimée au conseiller en réadaptation le 20 février 1997.
[42] De plus, le procureur de monsieur Desrosiers a alors précisé qu’il préférait opter pour le dépôt d'une réclamation visant la reconnaissance d'une récidive, rechute ou aggravation et l'obtention d'une nouvelle expertise médicale plutôt que de tenter une intervention auprès du docteur Gagnon afin que ce dernier apporte les corrections requises à son rapport d’évaluation des séquelles permanentes. La réclamation pour récidive, rechute ou aggravation a d'ailleurs été présentée à la CSST le jour même.
[43] Il ressort également des notes de consultation du docteur Lefrançois que la visite médicale du 28 avril 1997 visait l'obtention d'une opinion sur un phénomène douloureux persistant malgré la consolidation de la lésion mais aussi, l'obtention d'un nouveau rapport d’évaluation des séquelles permanentes résultant de la lésion professionnelle initiale.
[44] D'autre part, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la preuve médicale ne démontre pas, de manière prépondérante, l'existence d'une modification de la condition de monsieur Desrosiers en avril 1997 par rapport à ce qu'elle était au moment de la consolidation de la lésion initiale, soit le 31 octobre 1996.
[45] Le 28 avril 1997, monsieur Desrosiers rapporte au docteur Lefrançois une symptomatologie douloureuse résiduelle similaire à celle qu’il a décrite au docteur Gagnon le 20 janvier précédent lors de l'évaluation des séquelles permanentes. Pour sa part, le docteur Lefrançois décrit un examen physique qui est en tout point identique à celui du docteur Gagnon. De plus, à la suite des examens paracliniques demandés, le docteur Lefrançois n'a produit aucun rapport médical dans lequel il discute ou tire une conclusion du résultat de ces examens. Il n'a pas non plus prescrit de traitements.
[46] Par ailleurs, à son deuxième rapport, soit celui du 28 août 1997, le docteur Lefrançois décrit de nouveau un examen identique à celui du docteur Gagnon tout en concluant cependant à la présence de séquelles permanentes plus importantes que celles évaluées par ce médecin, dont des limitations fonctionnelles additionnelles, un préjudice esthétique et un déficit sensoriel.
[47] Puisque la preuve ne démontre pas que monsieur Desrosiers a subi une récidive, rechute ou aggravation le 28 avril 1997, la conclusion du docteur Lefrançois quant aux séquelles permanentes qui résultent de la lésion professionnelle du 6 février 1996 demeure une opinion contraire à celle du docteur Gagnon, médecin qui a charge. Or, conformément aux dispositions des articles 224 et 358 de la loi, un travailleurs ne peut contester une question d'ordre médical déterminée par son médecin qui a charge.
[48] La Commission des lésions professionnelles doit en second lieu déterminer si monsieur Desrosiers a subi une récidive, rechute ou aggravation le 9 janvier 1998 plutôt que le 25 août 1998 tel que l'a décidé la CSST.
[49] Monsieur Desrosiers prétend en effet que la date de la récidive, rechute ou aggravation est celle à laquelle le docteur Gagnon a décidé de la nécessité d'une chirurgie, soit le 9 janvier 1998 et non pas celle à laquelle il a procédé à la chirurgie, soit le 25 août 1998.
[50] La Commission des lésions professionnelles estime que la prétention de monsieur Desrosiers à cet égard est bien fondée.
[51] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles la date à laquelle un travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation n'a pas à être déterminée en fonction de la date de début des soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge.
[52] La reconnaissance d'une telle lésion professionnelle doit plutôt se faire en regard des seuls critères développés par la jurisprudence à cet effet, soit en situant le moment où il est possible de conclure à une réapparition, une reprise évolutive ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes de même qu'à la relation existante entre la lésion présentée à titre de récidive, rechute ou aggravation et la lésion de l'événement initial.
[53] Dans certains cas, il y aura certes concordance entre la date de la récidive, rechute ou aggravation et celle du début des soins et traitements. Dans d’autres cas, il y aura toutefois un écart expliqué par divers motifs, dont les délais d’admission dans un établissement de santé pour une procédure chirurgicale.
[54] La Commission des lésions professionnelles s'est d'ailleurs déjà exprimée en ce sens. En effet, dans les affaires Labrie et Supermarché Crevier Lachenaie inc. et C.S.S.T.-Lanaudière[1] et Flores et Papiers Mirabel inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail-Laval[2], il a été décidé que la date de la récidive, rechute ou aggravation, lorsque la reconnaissance de cette lésion professionnelle se fonde sur la nécessité d’une chirurgie, n'a pas à être établie au seul moment où l’intervention chirurgicale est pratiquée puisqu'il est logique de conclure que l'investigation qui précède telle intervention est aussi en relation avec la lésion professionnelle.
[55] Dans l'affaire Labrie, la Commission des lésions professionnelles s'exprime ainsi :
« La Commission des lésions professionnelles considère que si la C.S.S.T. a accepté de reconnaître la greffe lombaire comme étant en relation avec la lésion professionnelle initiale, ce que l'employeur n'a pas contesté, il y a tout lieu de conclure que l'investigation qui a précédé cette intervention chirurgicale doit également être reconnu comme étant en relation avec la lésion professionnelle initiale. L'accessoire doit suivre le principal. Comme le soulignait avec justesse la procureure de la travailleuse, l'intervention chirurgicale a été basée sur les résultats de la résonance magnétique et cette même résonance magnétique a servi à justifier la réclamation pour la rechute, récidive ou aggravation du 1er avril 1998. Par conséquent, les deux réclamations devraient logiquement être traitées de la même façon. »
[56] En l'espèce, la preuve révèle que le 9 janvier 1998, le docteur Gagnon diagnostique une subluxation radio - cubitale progressive et incapacitante. En raison de cette condition, il estime qu'une chirurgie est nécessaire et monsieur Desrosiers est dès lors en attente de cette procédure chirurgicale. De plus, le docteur Gagnon demande aussi une tomographie de la colonne dorsale et l'opinion du docteur Jodoin en regard d'une ancienne fracture de D7 qui pourrait être en relation avec l'événement accidentel initial. La chirurgie est pratiquée le 25 août 1998 et la CSST reconnaît qu'elle constitue une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 6 février 1996.
[57] Or, bien que le docteur Gagnon ait mentionné à son rapport médical qu'il y aurait rechute le jour de la chirurgie, la Commission des lésions professionnelles estime que c'est le 9 janvier 1998 qu'est survenue la lésion professionnelle. En effet, c'est à cette date que le docteur Gagnon constatait une détérioration de la condition de monsieur Desrosiers reliée à la lésion professionnelle du 6 février 1996 puisqu'il concluait alors à une lésion incapacitante et nécessitant une chirurgie.
[58] En conséquence, il y a donc lieu de reconnaître que monsieur Desrosiers a subi le 9 janvier 1998 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 6 février 1996.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 123941-61-9909
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Benoît Desrosiers;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 septembre 1999 à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que monsieur Benoît Desrosiers n’a pas subi une lésion professionnelle le 28 avril 1997, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 6 février 1996.
Dossier 140663-61-0006
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Benoît Desrosiers;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 mai 2000 à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que monsieur Benoît Desrosiers a subi une lésion professionnelle le 9 janvier 1998, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 6 février 1996.
|
|
|
Ginette Morin |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Charles
Magnan |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.