Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Université de Montréal

2013 QCCLP 2424

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

12 avril 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

448900-64-1109

 

Dossier CSST :

133437269

 

Commissaire :

Michel Letreiz, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Université de Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 septembre 2011, l’Université de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 août 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues le 28 février 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Marcel Fréchette (le travailleur) le 22 avril 2008.

[3]           Une audience devait se tenir devant la Commission des lésions professionnelles à St-Jérôme le 23 janvier 2013, mais celle-ci n’a pas eu lieu puisque l’employeur y a renoncé par une lettre de son procureur du 21 décembre 2012. Le dossier a donc été mis en délibéré à la date prévue pour l’audience, soit le 23 janvier 2013, et la présente décision est rendue en fonction de la preuve contenue au dossier et en tenant compte de l’argumentation écrite du procureur de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert d’imputation, en conformité avec les dispositions du dernier alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), puisque l’imputation à son dossier financier a pour effet de l’obérer injustement.

[5]           La Commission des lésions professionnelles signale que le procureur de l’employeur a informé le tribunal qu’il renonce à ses prétentions concernant un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, en conformité avec les dispositions de l’article 329 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 avril 2008.

[7]           Afin de statuer sur cette question, le présent tribunal juge à propos de faire un bref résumé des éléments de preuve pertinents contenus au dossier.

[8]           Le 29 mai 2008, le travailleur soumet une réclamation à la CSST dans laquelle il invoque être atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire (amiantose).

[9]           Le travailleur a exercé un emploi dans le domaine de la maintenance de bâtiments pour le compte de l’employeur de 1961 à 1994. Il effectuait des activités reliées à la mécanique, à la plomberie, à la tuyauterie et au chauffage.

[10]        Considérant que la réclamation du travailleur visait la reconnaissance d’une maladie professionnelle pulmonaire, son dossier a été dirigé à un comité des maladies professionnelles pulmonaires, le tout en conformité avec les dispositions de l’article 226 de la loi qui prévoit :

226.  Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.

__________

1985, c. 6, a. 226.

 

 

[11]        Le 11 septembre 2008, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires A de Montréal produit son rapport. Dans ce rapport, il rapporte l’histoire professionnelle du travailleur de la façon suivante :

Monsieur Fréchette a travaillé comme plombier dans le secteur industriel de 1955 à 1994. De 1955 à 1961, il a travaillé pour la compagnie Thomas O’Connell essentiellement dans le secteur industriel, principalement chez Steelco et à la Brasserie Dow. Il devait fréquemment démanteler de l’isolant à base d’amiante autour des tuyauteries en particulier autour des lignes à vapeur. De 1961 à 1994, il a travaillé à l’Université de Montréal également comme plombier. Il devait faire la réfection des lignes de vapeur ainsi que des bouilloires ce qui nécessitait qu’il démantèle l’isolant à base d’amiante, sans protection respiratoire. Il devait parfois appliquer des isolants d’amiante sur les structures à raison de 2 à 3 heures par jour pour environ 4 mois par année durant toutes ces années. Après 1984, il n’a pas travaillé au recouvrement de tuyauterie, mais devait par contre fréquemment démanteler l’isolant à base d’amiante autour d’anciennes tuyauteries pour effectuer des réparations. Il a cessé son travail pour invalidité cardiaque depuis 1994 et a pris officiellement sa retraite de l’Université de Montréal en 2003.

 

 

[12]        Ledit comité conclut son rapport dans les termes suivants :

Diagnostic:      Les Membres du Comité reconnaissent que monsieur Fréchette a des plaques pleurales reliées à son exposition professionnelle à la poussière d’amiante. Cependant, il n’y a pas d’évidence d’amiantose.

 

Ils recommandent de refaire un scan pulmonaire en position ventrale pour s’assurer qu’il n’y a pas d’atteinte parenchymateuse sur un scan effectué il y a un an en décubitus dorsal. Il existe en effet des petites lignes semi-circulaires, mais qui sont probablement attribuables à l’examen qui a été fait en décubitus dorsal.

 

Les Membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires réexamineront le dossier à la suite de cet examen.

 

 

[13]        C’est donc dans ce contexte que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires A de Montréal produit un rapport complémentaire le 17 octobre 2008 dans lequel il émet les conclusions suivantes :

Diagnostic:      Les Membres du Comité, devant ces observations, retiennent le diagnostic d’amiantose pulmonaire.

 

D.A.P.:

 

CODES:                                   DESCRIPTION                                                 D.A.P.:

 

223001                                    M.P.P. à caractère irréversible.                          5 %

223136                                    Classe fonctionnelle :    2                                  20 %

                                                                                                                     =======

                                               D.A.P. TOTAL :                                                25 %

 

Limitations fonctionnelles:     Le réclamant peut faire des travaux demandant une dépense énergétique de légère à modérée.

 

Tolérance aux contaminants:     Ne s’applique pas, le réclamant étant retraité, mais il ne doit plus être exposé à la poussière d’amiante.

 

 

[14]        En conformité avec les dispositions de l’article 231 de la loi, le dossier du travailleur a, par la suite, été transmis au Comité spécial des présidents. Ledit comité a produit son avis le 27 novembre 2008 dans lequel il conclut ainsi :

En conclusion, les membres du Comité spécial des présidents entérinent les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires A de Montréal et retiennent le diagnostic d’amiantose chez ce réclamant qui a occupé le métier de plombier pendant de nombreuses années.

 

Le déficit anatomophysiologique est modifié pour tenir compte des anomalies pulmonaires professionnelles qui nous apparaissent significatives.

 

CODE              DESCRIPTION                                                                        DAP%

223001             MPP à caractère irréversible                                                     5%

223136             Classe fonctionnelle 2                                                              20%

223118             -anomalies importantes de la fonction respiratoire                       10%

 

                                                                                                          Total : 35%

 

Limitations fonctionnelles

 

Il peut faire des efforts demandant une dépense énergétique de légère à modérée.

 

Tolérance aux contaminants

 

Monsieur Fréchette ne doit évidemment pas être exposé à la poussière d’amiante mais ceci n’est pas vraiment pertinent puisqu’il est retraité.

 

 

[15]        Le 17 décembre 2008, la CSST rend trois décisions. Premièrement, elle rend une décision donnant suite à l’avis rendu par le Comité spécial des présidents et reconnaît que le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire, soit une amiantose. Deuxièmement, elle rend une décision établissant que le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique de 45,50 %, soit le pourcentage de déficit anatomo-physiologique retenu par le Comité spécial des présidents (35 %) auquel la CSST a ajouté un pourcentage de 10,50 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie. En conséquence, le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 20 990,97 $. Enfin, elle rend une troisième décision par laquelle elle informe l’employeur qu’il sera imputé de 84,4 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur.

[16]        Le 10 juillet 2009, l’employeur fait parvenir à la CSST une demande de transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur, puisqu’il soumet être obéré injustement par ladite imputation à son dossier financier. De façon subsidiaire, il demande également un partage de l’imputation en soumettant que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.

[17]        Le 28 février 2011, la CSST rend deux décisions par lesquelles elle refuse les demandes de transfert et de partage de l’imputation. Ces deux décisions ont été confirmées le 23 août 2011, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles.

[18]        Dans un premier temps, rappelons que l’imputation du coût des prestations dues en raison d’une maladie professionnelle est prévue à l’article 328 de la loi qui prévoit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[19]        Dans le présent dossier, l’employeur soumet qu’il a droit à un transfert de l’imputation du coût des prestations, conformément au dernier alinéa de cet article, puisque cette imputation a pour effet de l’obérer injustement.

[20]        Dans sa demande de transfert d’imputation du 10 juillet 2009, le procureur de l’employeur invoque les éléments suivants pour soutenir que celui-ci serait injustement obéré dans ce dossier :

Considérant le délai de latence de l’amiantose (environ 30 ans), monsieur Fréchette fut exposé à l’amiante à une époque où ce matériau était largement utilisé, voire même recommandé, pour l’isolation de tuyauterie et des matériaux de construction. Les risques associés à la manipulation et l’utilisation de l’amiante étaient alors inconnus.

 

Qui plus est, la manipulation et l’utilisation de l’amiante sont étrangères à l’activité d’enseignement universitaire de notre cliente.

 

[…]

 

De façon similaire, le tabagisme permet un partage de coûts à titre de phénomène de société à l’encontre duquel un employeur peut difficilement se prémunir. (…)

 

 

[21]        Le présent tribunal comprend donc que l’employeur invoque les trois motifs suivants pour prétendre être obéré injustement :

·        Le travailleur a été exposé à l’amiante à une époque où elle était largement utilisée et que les risques associés à sa manipulation étaient alors inconnus;

·        L’utilisation de l’amiante est étrangère à l’activité d’enseignement universitaire de l’employeur;

·        Le tabagisme du travailleur.

[22]        La Commission des lésions professionnelles analysera donc la preuve afin de répondre aux diverses prétentions de l’employeur.

[23]        Premièrement, en ce qui concerne la prétention que l’employeur serait obéré injustement parce que le travailleur a été exposé à l’amiante à une époque où ce matériau était fréquemment utilisé à titre d’isolant et que les risques pour la santé associés à son utilisation étaient alors inconnus, le présent tribunal estime qu’il ne peut conclure dans le sens souhaité par l’employeur.

[24]        Au soutien de ses prétentions, le procureur de l’employeur soumet quatre décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles[2].

[25]        En ce qui concerne la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lab Société en commandite B.C. et Provençal[3], le présent tribunal constate que cette décision ne vient pas appuyer la prétention de l’employeur voulant qu’un employeur soit obéré injustement du fait que les dangers de l’amiante n’étaient pas connus à une certaine époque. En effet, dans cette décision, le tribunal accorde un partage de l’imputation du coût des prestations reliées au cancer pulmonaire dont est atteint le travailleur en raison du tabagisme de celui-ci. En effet, la Commission des lésions professionnelles considère que le tabagisme a joué un rôle dans le développement du cancer pulmonaire et estime que, dans les circonstances, l’employeur doit supporter seulement 40 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur.

[26]        Dans l’affaire Nortel Networks[4], la Commission des lésions professionnelles mentionne ceci quant à la prétention de l’employeur :

[23]      Suivant la preuve, le travailleur fut exposé à la poussière d’amiante pendant une période de 37 ans, soit de 1955 à 1992, lorsque les autorités gouvernementales sont intervenues à l’usine pour insister sur le retrait des produits d’amiante.

 

[24]      La Commission des lésions professionnelles doit reconnaître que l’utilisation de l’amiante dans l’usine, pendant des décennies, s’est faite sans connaissance, de la part de l’employeur, des dangers potentiels pour la santé de ses travailleurs. Ce n’est qu’après des études effectuées par la communauté médicale (voir l’annexe) et les démarches entamées par les autorités compétentes, que la décision fut prise d’enlever l’amiante de l’usine. Mais après presque 40 ans d’exposition, il était trop tard pour le travailleur. Les dommages étaient déjà fait, avec des conséquences connues, malheureuses et néfastes pour son état de santé. [...]

 

[25]      Il s’agit d’un phénomène de société, à savoir des dangers inconnus auparavant, l’employeur était tout à fait ignorant des dangers et ainsi sans possession de la connaissance requise pour prendre des moyens et des mesures nécessaires pour éviter les dangers à la source. Il serait donc d’obérer injustement l’employeur de lui faire supporter les coûts importants de ce phénomène de société et de ses conséquences reconnues.

 

 

[27]        Le présent tribunal note cependant que d’autres facteurs ont été considérés par la Commission des lésions professionnelles afin de conclure que l’employeur serait obéré injustement. Il y a donc lieu de reproduire également l’extrait suivant de cette décision :

[27]      L’impossibilité pour l’employeur d’offrir une assignation temporaire au travailleur, ou bien un travail qui respecte ses limitations fonctionnelles, constitue donc, de notre avis, une autre raison permettant de conclure que l’employeur est obéré injustement du coût des prestations de la réclamation.

 

[28]      Au surplus, dans son rapport d’expertise pour l’employeur, rédigée le 21 février 2005, le docteur Renzi, pneumologue, joint de la littérature médicale (voir annexe) qui permet d’établir une contribution importante du tabagisme du travailleur à l’apparition d’opacités irrégulières parenchymateuses ainsi que des lésions pleurales, et aussi que la fumée de cigarettes « augmente la pénétration d’amiante dans les voies aériennes et aussi diminue l’élimination de l’amiante du poumon favorisant une rétention accélérée des fibres d’amiante dans les voies aériennes ».

 

[29]      Le tabagisme personnel du travailleur constitue donc un phénomène de société important qui a contribué à l’apparition de sa maladie pulmonaire professionnelle, de sorte qu’il s’agit là d’un autre motif permettant de conclure que l’employeur est obéré injustement.

 

[30]      Pour l’ensemble de ces considérations, la Commission des lésions professionnelles se doit de conclure que l’employeur est obéré injustement du coût des prestations relatif à la maladie pulmonaire professionnelle dont le travailleur est atteint. Dans ces circonstances, il nous semble juste et équitable que l’ensemble du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

[28]        Dans l’affaire Bell Canada[5], la Commission des lésions professionnelles a décidé que l’employeur serait obéré injustement parce que l’exposition à l’amiante du travailleur remontait à une période comprise entre 1958 et 1962, soit une période où les risques reliés à l’exposition à l’amiante n’étaient pas scientifiquement connus. De plus, elle retient également comme pertinent que l’exposition du travailleur à l’amiante a eu lieu lorsqu’il a procédé à des installations dans deux mines d’amiante et qu’il s’agit donc d’un risque qui est totalement étranger aux activités de l’employeur. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[23]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il est, dans les circonstances du présent dossier, injuste et inéquitable d’imputer au dossier de l’employeur le coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur, et ce, pour les motifs ci-après énoncés.

 

[24]      D’abord, le travailleur a été à l’emploi de l’employeur de 1948 à 1991. La période d’exposition à l’amiante représente 1 % de son temps de travail pour l’employeur.

 

[25]      Ensuite, l’employeur n’exploite pas une mine, mais bien une entreprise de télécommunication. Il ne s’agit pas d’une entreprise où il y a manipulation d’amiante et exposition à un tel produit.

 

[26]      C’est durant quelques mois, alors qu’il travaillait pour deux clients de l’employeur, que le travailleur a été exposé à l’amiante, soit dans deux mines entre 1958 et 1962.

 

[27]      Le risque auquel le travailleur a été exposé est donc totalement étranger à l’activité de l’employeur.

 

[28]      Mais, ce qui est d’autant plus déterminant en l’espèce, c’est l’impossibilité pour l’employeur, à la période d’exposition en cause, d’agir sur le risque. À cette époque, le risque d’exposition à l’amiante causant une maladie pulmonaire professionnelle était inconnu pour un installateur technique en télécommunication. L’employeur ne pouvait éliminer un risque qui n’était pas scientifiquement connu.

 

[29]      Le représentant de l’employeur a déposé à l’audience un rapport de l’Institut national de santé publique du Québec publié en septembre 2003, intitulé Épidémiologie des maladies reliées à l’exposition à l’amiante au Québec.

 

[30]      Ce rapport explique que le mésothéliome de la plèvre causé par l’exposition à l’amiante a été étudié dans les années ‘60 chez les mineurs.

 

[31]      Or, le travailleur, qui a été exposé avant 1960, n’a jamais été mineur dans une mine d’amiante.

 

[32]      Les risques n’étaient pas connus en 1958 ou en 1962 pour un travailleur occupant un poste d’installateur technique en télécommunication selon le rapport précité.

 

[33]      L’employeur soumet que les études qui s’apparentent au cas du travailleur en l’espèce sont celles concernant les travailleurs de la construction et les premières études datent de 1981.

 

[34]      De plus, les études sur la population en général des régions minières, toujours selon le rapport précité, datent de la fin des années ‘70. Nous sommes toujours à l’extérieur de la période d’exposition du travailleur.

 

[35]        Au surplus, ce même rapport nous apprend que les études concernant les travailleurs québécois et les maladies reliées à l’exposition à l’amiante ont été effectuées à compter de 1980.

 

[36]      L’employeur ne pouvait donc, en 1958, 1959 et 1962, éliminer ou contrôler le risque, à savoir l’exposition à l’amiante, car ce risque n’était pas connu à l’époque. Il serait injuste de faire supporter à l’employeur les conséquences d’un risque qui était scientifiquement inconnu à l’époque d’exposition du travailleur en cause. D’autant plus, que ce risque inconnu était présent, non pas chez l’employeur, mais chez des clients de ce dernier, et ce, en début de carrière du travailleur et pour une période qui ne représente que 1 % du travail pour l’employeur.

 

 

[29]        Enfin, en ce qui concerne la décision rendue par le tribunal dans l’affaire Centre Universitaire Santé McGill[6], il a été décidé que l’employeur dans ce dossier ne devait pas être imputé puisque la preuve n’était pas concluante pour démontrer que la travailleuse avait pu être exposée à l’amiante dans le cadre de ses emplois de secrétaire et réceptionniste à l’Hôpital Royal Victoria. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles mentionne :

[21]      Or, comme l’a soutenu l’employeur dans son argumentation, avec jurisprudence à l’appui : la preuve que la travailleuse « a exercé un travail de nature à engendrer [sa] maladie », dans son hôpital comme secrétaire ou réceptionniste, n’a pas été faite.

 

[…]

 

[28]      Ceci étant dit, reconnaître l’existence d’une maladie est une chose et en imputer les coûts à un ou des employeurs en est une autre. Avant d’imputer l’employeur du coût des prestations reliées à la maladie, il faut, et c’est là la considération capitale de l’article 328 de la loi, nous l’avons dit, prouver que la travailleuse « a exercé un travail de nature à engendre cette maladie ».

 

[29]      La preuve étant à l’effet que la travailleuse a travaillé chez l’employeur, un centre hospitalier, de 1980 à 1997 comme secrétaire, commis ou réceptionniste, rien ne permet, comme l’affirme l’employeur, d’y voir là une quelconque preuve que la travailleuse a exercé un travail de nature à engendrer un cancer impliquant une exposition à la fibre d’amiante. L’hôpital étant au contraire un endroit où l’on soigne cette maladie plutôt qu’un endroit où on la contracte.

 

[30]      La possibilité que, comme le mentionne le Comité spécial des présidents, la travailleuse ait « pu être exposée à la fibre d’amiante lors des travaux de rénovation » à l’hôpital où elle travaillait ne demeure qu’une possibilité. Rien dans la preuve ne permet d’asseoir cette possible exposition à l’amiante, ni la durée ni le niveau ou l’importance de l’exposition, si même l’exposition avait existée. La CSST n’a fait aucune enquête et l’employeur, selon le dossier et son argumentation, a toujours soutenu qu’il n’a jamais été question d’exposition à la fibre d’amiante dans son hôpital.

 

[…]

 

[35]      Compte tenu que la preuve ne permet pas de retracer, s’il y a eu exposition, le nombre d’années depuis ses débuts, ni sa durée ni son niveau, le Tribunal ne peut conclure que la preuve soit prépondérante à l’effet que la travailleuse « a exercé un travail de nature à engendrer un mésothéliome attribuable à l’amiante ». Dès lors, la CSST ne peut en imputer le coût des prestations à l’employeur.

 

 

[30]        Le présent tribunal est donc d’avis que cette dernière décision ne peut nullement supporter la demande de transfert d’imputation présentée par l’employeur dans le présent dossier. En effet, l’employeur n’a jamais soutenu que le travailleur n’avait pas été exposé à la poussière d’amiante dans le cadre de son emploi. Quoi qu’il en soit, la preuve est nettement prépondérante pour conclure à une exposition du travailleur à l’amiante dans le cadre du travail qu’il a exercé pour l’employeur de 1961 à 1994.

[31]        Pour revenir à la prétention principale de l’employeur, soit que le travailleur aurait été exposé à l’amiante à une époque où ce matériau était largement utilisé et que les risques pour la santé associés à une telle utilisation étaient alors inconnus, le présent tribunal ne peut conclure que la preuve est prépondérante pour soutenir une telle affirmation.

[32]        En effet, il faut se rappeler que la preuve non contredite que l’on retrouve au dossier démontre que le travailleur a été exposé à la fibre d’amiante dans le cadre de son emploi pour l’employeur de 1961 à 1994. Aucune preuve n’a été produite au tribunal pour démontrer quelles étaient les connaissances scientifiques quant aux risques pour la santé de l’exposition à l’amiante pendant cette période. Le tribunal peut facilement concevoir que lesdites connaissances scientifiques étaient sûrement moins importantes en 1961 qu’en 1994. Cependant, rien dans la preuve ne vient déterminer à partir de quelle époque les connaissances scientifiques ont établi la prévalence d’un risque significatif pour la santé des travailleurs.

[33]        Ceci étant dit, le présent tribunal est également d’avis que le fait de considérer qu’un employeur a fait la démonstration qu’il serait obéré injustement par le seul fait qu’il ne connaissait pas les risques associés à l’utilisation d’un produit remet grandement en cause le principe qui guide le système québécois d’indemnisation des lésions professionnelles, soit un régime sans égard à la faute.

[34]        De plus, reconnaître qu’un employeur a droit à un transfert d’imputation parce qu’il ne connaissait pas les risques associés à la manipulation d’un produit viendrait sérieusement compromettre le régime de financement prévu par la loi.   

[35]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur puisque l’utilisation de l’amiante est étrangère à l’activité d’enseignement universitaire de l’employeur.

[36]        Le tribunal est également d’avis que cette prétention de l’employeur ne peut être retenue.

[37]        En effet, le présent tribunal est d’avis que les activités d’un établissement universitaire ne se limitent pas à l’enseignement. Il est vrai qu’il s’agit sûrement de sa principale activité. Cependant, il y a lieu de reconnaître que le maintien en bon état des édifices où est dispensé l’enseignement fait intégralement partie des activités d’un tel établissement d’enseignement. En conséquence, on ne peut conclure que l’employeur est obéré injustement lors de la survenance d’une lésion professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) à un employé responsable de l’entretien des immeubles.

[38]        Il y a lieu ici de souligner que le présent dossier se distingue de celui qui était soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bell Canada[7]. Dans cette dernière affaire, rappelons que le tribunal a tenu compte du fait que l’exposition à l’amiante du travailleur était totalement étrangère aux activités de l’employeur puisque ladite exposition avait eu lieu lors de travaux d’installations de systèmes de télécommunications dans deux mines d’amiante et non dans des locaux de l’employeur.

[39]        Il reste enfin à statuer sur la dernière prétention de l’employeur, soit qu’il aurait droit à un transfert d’imputation en raison du tabagisme du travailleur. L’employeur appuie sa prétention avec les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Lab Société en commandite B.C. et Provençal[8] et Belgen inc. et Cloutier[9].

[40]        Avant tout, le présent tribunal estime que la prétention de l’employeur concernant le tabagisme du travailleur devrait être examinée en vertu des dispositions de l’article 329 (partage de l’imputation) plutôt que celles de l’article 328 (transfert de l’imputation). En effet, le tribunal estime que le tabagisme doit être assimilé à un handicap qui peut permettre un partage de l’imputation du coût des prestations.

[41]        Ceci étant dit, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve, dans le présent dossier, ne démontre d’aucune façon le lien entre la maladie professionnelle pulmonaire dont est atteint le travailleur et le tabagisme. À cet égard, il y a lieu de souligner que la preuve au dossier démontre que le travailleur aurait cessé de fumer alors qu’il était âgé de 28 ans, soit 40 ans avant la manifestation de sa maladie professionnelle. Dans ces circonstances, le tribunal estime qu’il devait disposer d’une preuve médicale permettant de comprendre comment un tabagisme léger remontant à 40 ans a pu jouer un rôle dans la manifestation de la maladie du travailleur. Force est de constater que cette preuve n’a pas été faite par l’employeur.

[42]        La Commission des lésions professionnelles estime cependant qu’il y a lieu de modifier la décision rendue par la CSST le 23 août 2011, à la suite d’une révision administrative. En effet, par cette décision, la CSST conclut que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur alors que la décision initiale du 17 décembre 2008 prévoyait qu’il devait supporter seulement 84,4 % de ce coût, le reste étant imputé à un autre employeur en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 328 de la loi. Il y a donc lieu de rétablir ce pourcentage.      

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’Université de Montréal, l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 août 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 84,4 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Marcel Fréchette le 22 avril 2008.

 

 

 

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Michel Letreiz

 

 

Me Jean-François Gilbert

Gilbert Avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lab Société en commandite B.C. et Provençal, C.L.P. 102943-03B-9807, 21 juillet 1999, M. Renaud; Nortel Networks, C.L.P. 244361-62C-0409, 16 mars 2005, J.-D. Kushner; Bell Canada, C.L.P. 301765-03B-0610, 15 juillet 2008, S. Arcand; Centre Universitaire Santé McGill, C.L.P. 330391-71-0710, 11 décembre 2008, G. Robichaud.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Précitée, note 2.

[5]           Précitée, note 2.

[6]           Précitée, note 2.

[7]           Précitée, note 2.

[8]           Précitée, note 2.

[9]           C.L.P. 108506-04-9801, 5 octobre 1999, M. Renaud.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.