Cargill ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2012 QCCLP 7189 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 4 mai 2012, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation d’une décision rendue le 20 mars 2012 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête de Cargill ltée (l’employeur), infirme la décision rendue par la CSST le 13 juillet 2011 et déclare que l’employeur doit assumer 25 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Amir Alamy (le travailleur), tandis que 75 % doit être assumé par l’ensemble des employeurs.
[3] La CSST n’a pas demandé la tenue d’une audience et les parties ont informé la Commission des lésions professionnelles qu’une décision pouvait être rendue sur dossier conformément à l’article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1](la loi). L’employeur a fait parvenir ses commentaires écrits au tribunal le 9 mai 2012 et la CSST a produit une réplique le 10 mai 2012.
[4] Le tribunal procède donc sur dossier et la cause est mise en délibéré le 11 septembre 2012.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] La CSST demande de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 20 mars 2012 et de convoquer les parties à une nouvelle audience.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision rendue le 20 mars 2012.
[7] Le pouvoir de révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Dans la présente affaire, la CSST invoque le deuxième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, soit qu’elle n’a pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes, c'est-à-dire qu’elle n’a pu faire valoir ses arguments devant la première juge administrative.
[9] Mais, comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Peintures Premières inc. (Les) et Robertson[2], c’est plutôt le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi qui trouve application lorsqu’une partie invoque qu’elle n’a pu soumettre ses arguments. La juge administrative Louise Desbois s’exprime ainsi sur cette question :
[13] Il est vrai que la question du manquement aux règles de justice naturelle, lesquelles comportent notamment le droit d’une partie d’être entendue, est tantôt abordée par le tribunal sous l’angle du second paragraphe et tantôt sous l’angle du troisième paragraphe de l’article 429.56. Et que les critères appliqués par le tribunal s’avèrent de toute façon les mêmes dans l’un et l’autre cas.
[14] Il apparaît cependant utile de préciser que le second paragraphe de l’article 429.56 est normalement plutôt appliqué par le tribunal lorsqu’une partie n’a pu être présente à l’audience ou, de façon plus générale, se faire entendre, pour des raisons qui lui appartiennent et qu’elle doit démontrer être suffisantes2.
[15] Il est par ailleurs généralement considéré que le défaut du premier juge administratif d’avoir permis à une partie de soumettre toute sa preuve ou tous ses arguments, que ce soit volontairement ou à la suite d’un imbroglio administratif, constitue plutôt un vice de fond ou de procédure au sens du troisième paragraphe de l’article 429.563.
[16] Quoi qu’il en soit, que cette question du droit d’être entendu, et plus particulièrement de soumettre de la preuve ou des arguments, soit abordée en vertu du second ou du troisième paragraphe de l’article 429.56, il s’avère qu’un tel manquement aux règles de justice naturelle entraîne l’invalidité de la décision, sans qu’il ne soit jugé opportun d’exiger du requérant la preuve de l’effet déterminant de ce manquement sur l’issue du litige, ni même de seulement spéculer sur le sort de la décision n’eut été ce manquement4.
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2 Voir notamment : Lebrasseur et Société de l’assurance-automobile, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D. Beauregard
3 Précitée, note 2
4 Voir notamment : Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471 ; Girard et C.S.S.T., [1992] C.A.L.P. 1067 ; Bouchard et Ville de St-Hubert, [1996] C.A.L.P. 304; Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671 ; Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc., [2000] C.L.P. 1146 ; Proulx et Osram Sylvania ltée, C.L.P. 142547-04B-0007, 1er septembre 2004, L. Boudreault; Sauvé et Glopak inc., C.L.P. 159147-63-0104, 14 janvier 2005, L. Boudreault; Yaltaghian et Dassault Systèmes inc. C.L.P.230501-71-0403, 11 février 2005, C.-A. Ducharme; Azniga et Artitalia inc., C.L.P. 235881-71-0406, 25 juillet 2006, A. Suicco; Jacob et Succession Kenneth McComber, [2008] C.L.P. 1032 ; Lahaie et Sonaca Canada inc., C.L.P. 291149-71-0606, 15 janvier 2009, S. Di Pasquale
[10] Dans la présente affaire, la CSST allègue que la première juge administrative a commis une erreur en ne faisant pas la distinction entre une opinion médicale déposée à titre de preuve par sa représentante et l’argumentation juridique de cette dernière, la privant ainsi de son droit d’être entendue. Qu’en est-il?
[11] L’employeur demande un partage du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur de l’ordre de 85 % aux employeurs de toutes les unités et de 15 % à l’employeur.
[12] Le 7 février 2012, l’employeur informe la Commission des lésions professionnelles de l’intention des parties de procéder par argumentations écrites et propose l’échéancier suivant :
1. Transmission de l’argumentation écrite de l’employeur : 12 mars 2012
2. Transmission de l’argumentation écrite de la CSST : 30 mars 2012
3. Transmission de la réplique de l’employeur : 19 avril 2012.
[13] Le 13 février 2012, le greffe du tribunal communique avec la représentante de l’employeur ainsi qu’avec le bureau de la représentante de la CSST pour les informer que l’échéancier proposé est accepté.
[14] Le 28 février 2012, la CSST transmet par télécopieur l’avis médical de son médecin-conseil. Cet avis médical signé par la docteure Laura Laliberté est intitulé :
AVIS MÉDICAL EN IMPUTATION - ARTICLE 329
[15] Le 29 février 2012, la Commission des lésions professionnelles accuse réception de ce document médical.
[16] Le 12 mars 2012, l’employeur fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles son argumentation écrite accompagnée de pièces, de jurisprudence et de doctrine médicale.
[17] Le 14 mars 2012, la première juge administrative remplit le procès-verbal et y déclare la cause mise en délibéré. Le 20 mars 2012, elle rend sa décision et écrit ce qui suit :
[3] Quoiqu’une audience était fixée le 14 mars 2012, l’employeur a avisé qu’il serait absent de l’audience et a fait parvenir une argumentation écrite, accompagnée de jurisprudence ainsi que des documents1.
[4] Entre-temps, la CSST, par l’entremise de sa procureure, Me Isabel Sioui, a fait parvenir un avis médical de son médecin-conseil, le docteur Laura Laliberté, daté du 28 février 2012, accompagné de doctrine médicale2.
[Notes de bas de page omises]
[18] Selon la déclaration solennelle circonstanciée qu’elle signe le 3 mai 2012, madame Isabelle Gagné, secrétaire juridique auprès de la représentante de la CSST, déclare qu’elle communique avec le greffe du tribunal le 23 mars 2012 dès la réception de la décision du 20 mars 2012.
[19] Au paragraphe 6 de sa déclaration solennelle circonstanciée, elle déclare ce qui suit :
Le 27 mars 2012, madame Line Provost me rappelle et m’informe que l’avis médical de la docteure Laliberté déposé le 28 février 2012 a été considéré comme l’argumentation écrite de Me Sioui pour les raisons suivantes :
- Il est écrit Avis médical en imputation ;
- Il est écrit À la demande de Me Isabel Sioui;
- L’avis médical est fait comme une argumentation écrite : description des faits, analyse, conclusion;
Pour toutes ces raisons, le juge coordonnateur a considéré l’avis médical de la docteure Laliberté comme l’argumentation écrite que Me Sioui était censée transmettre d’ici le 30 mars;
[20] Le 4 mai 2012, la CSST dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation de la décision du 20 mars 2012 alléguant qu’elle n’a pu se faire entendre, car la Commission des lésions professionnelles a confondu une opinion médicale, qui respecte l’Attente relative au rôle des experts, avec une argumentation écrite.
[21] Elle ajoute que le dépôt de cette opinion médicale conformément au Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[3] (le règlement) permet ainsi à l’employeur d’avoir en main l’ensemble de sa preuve au moment de produire son argumentation.
[22] Le 9 mai 2012, l’employeur produit ses commentaires concernant la requête en révocation. Il confirme les faits et s’en remet à la discrétion du présent tribunal quant à cette requête déposée par la CSST. Il ajoute :
Considérant toutefois que la CSST a, préalablement à la décision du 20 mars 2012, déposé au dossier de la CLP une expertise détaillée, nous soumettons que le dépôt d’une argumentation écrite par la CSST n’aurait pas changé la décision rendue par la CLP, celle-ci détenant l’ensemble des informations médicales nécessaires au moment de rendre ladite décision.
[23] Le 10 mai 2012, la CSST produit sa réplique.
[24] Le présent tribunal estime que la CSST a démontré qu’elle n’a pu présenter ses arguments à cause d’un quiproquo au sujet de la nature de l’opinion médicale de son médecin-conseil.
[25] En effet, la décision de la première juge administrative a été rendue avant que la CSST ne produise son argumentation écrite selon l’échéancier convenu par les parties et accepté par la Commission des lésions professionnelles.
[26] Le tribunal a considéré erronément l’opinion médicale du médecin-conseil de la CSST comme étant l’argumentation de cette dernière. La cause a donc été mise en délibéré alors que la CSST était toujours dans le délai pour produire son argumentation écrite et l’employeur, sa réplique. La jurisprudence reconnaît que l’empêchement de soumettre des arguments constitue un manquement aux règles de justice naturelle[4].
[27] Tout comme dans l’affaire Azniga et Artitalia inc.[5], le présent tribunal estime qu’une partie a été privée de son droit de présenter ses arguments en raison d’un imbroglio administratif.
[28] La représentante de l’employeur allègue dans sa réplique que cette erreur n’est pas déterminante puisque, selon elle, « le dépôt d’une argumentation écrite par la CSST n’aurait pas changé la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, celle-ci détenant l’ensemble des informations médicales nécessaires au moment de rendre ladite décision. »
[29] Or, la jurisprudence enseigne que ce manquement aux règles de justice naturelle entraîne la révocation de la décision sans qu’il y ait lieu d’examiner si ce manquement a un effet déterminant sur le sort du litige[6].
[30] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la décision du 20 mars 2012 a été rendue alors que la CSST n’a pu faire valoir ses arguments en violation des règles de justice naturelle. Il y a donc lieu de révoquer cette décision et de convoquer à nouveau les parties pour être entendues sur le bien-fondé de la contestation de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révocation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
RÉVOQUE la décision rendue le 20 mars 2012 par la Commission des lésions professionnelles;
CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation de Cargill ltée, l’employeur.
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Suzanne Séguin |
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Me Maude Grenier |
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Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Isabel Sioui |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 357326-71-0809, 20 septembre 2010, L. Desbois.
[3] R.R.Q., c. A-3.001, r. 12.
[4] Lahaie et Sonaca Canada inc., C.L.P. 291149-71-0606, 15 janvier 2009, S. Di Pasquale.
[5] C.L.P. 235881-71-0406, 25 juillet 2006, A. Suicco.
[6] Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671 ; Dallaire et Jeno Neuman & fils inc., [2000] C.L.P. 1146 ; Esen et Lingerie Hago inc., C.L.P. 193051-72-0210, 15 juillet 2004, C.-A. Ducharme, requête en révision judiciaire accueillie en partie sur un autre point, [2004] C.L.P. 1841 (C.S.); Proulx et Osram Sylvania ltée, C.L.P. 142547-04B-0007, 1er septembre 2004, L. Boudreault; Sauvé et Glopak inc., C.L.P. 159147-63-0104, 14 janvier 2005, L. Boudreault; Tech-Mobile (1996) inc., C.L.P. 353695-71-0807, 13 mars 2009, L. Boudreault; Jean-Baptise et Algorithme Pharma inc., 2012 QCCLP 726 .
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