Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Durak et DM Maintenance

2013 QCCLP 6161

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

17 octobre 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

468088-71-1203

 

Dossier CSST :

130093446

 

Commissaire :

Sylvie Lévesque, juge administratif

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Jennifer Smith, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Esat Durak

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

DM Maintenance

 

et

 

Société de l’assurance automobile du Québec

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 mars 2012, monsieur Esat Durak (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision conjointe rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et la Société de l’assurance automobile (la SAAQ) le 6 mars 2012.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare qu’il n’y a pas de rechute, récidive ou aggravation à reconnaître dans le cas du travailleur, qui serait survenue le 29 novembre 2011 en regard de la lésion initiale du 15 mai 2006.

[3]            Dans cette même décision du 6 mars 2012, la SAAQ déclare qu’il n’y a pas de rechute, récidive ou aggravation à reconnaître non plus qui serait survenue le 29 novembre 2011 en regard de l’accident d’automobile survenu le 26 novembre 2008.

[4]           L’audience a eu lieu à Montréal le 30 septembre 2013, en présence du travailleur et de son avocat. DM Maintenance (l’employeur) était absent et non représenté. Quant à la SAAQ, l’avocat du travailleur a informé le tribunal qu’il ne recherchait aucune conclusion contre la SAAQ. Il avait préalablement informé l’avocate de la SAAQ de cela. La SAAQ n’était donc pas présente à l’audience. Un interprète de langue turque était présent lors de l’audience et a traduit les propos échangés à l’audience du turc au français et vice-versa. Le dossier a été mis en délibéré en date du 30 septembre 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 6 mars 2012 et de déclarer que le 29 novembre 2011, il a subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion initiale du 15 mai 2006, dont le diagnostic est un trouble d’adaptation et anxiété situationnelle.

LES FAITS

[6]           Le travailleur est victime d’une lésion professionnelle le 15 mai 2006 alors qu’il ressent une douleur lombaire en soulevant une boîte de plâtre.

[7]           Le 19 mai 2006, le docteur Rajakumar pose un diagnostic de hernie discale lombaire.

[8]           Le 19 mai 2006, le travailleur subit une discoïdectomie L5-S1, accompagnée d’une laminectomie.

[9]           Le 7 février 2007, une résonance magnétique lombaire est effectuée. Au niveau L3-L4 et L4-L5, il y a une discopathie avec hyposignal des disques. Au niveau L5-S1, il y a des signes qu’une laminectomie a été effectuée. Il y a présence d’une fibrose péridurale entourant la racine S1 gauche.

[10]        Les notes évolutives de la CSST rapportent qu’entre le 2 mai et le 10 mai 2007, le travailleur a été incarcéré pour violence conjugale. Les notes évolutives du 1er mai 2007 indiquent que le travailleur informe la CSST qu’il commence à changer de comportement avec sa femme et ses enfants, il crie plus. La CSST lui offre du support psychologique à la maison. Le travailleur accepte tout d’abord de rencontrer un psychologue, puis change d’idée, selon ce qui est écrit dans les notes du 13 juin 2007 :

Psychologue :

Contrairement à ce qu’il m’a dit, le T ne veut plus rencontré le psychologue. Il dit qu’il veut se concentré sur le médical. [sic]

 

[11]        En date du 12 octobre 2007, les notes évolutives indiquent qu’une rencontre a lieu avec le travailleur, la directrice de la Clinique d’évaluation et de réadaptation de l’Est (CERE) (madame Maria Milioto), un ergothérapeute, une psychologue, un physiothérapeute et l’agent de la CSST. Il y est écrit ce qui suit :

[…]

 

Ergo : Avant l’arrivé du travailleur, l’ergothérapeute me fait part de certaines observations. Il a remarqué des signes discordants entre le discours du travailleur et le résultat des exercices. […]  L’ergo est convaincu que T. peut en faire plus.

L’ergo dit qu’il est à peu près impossible de progresser dans ces circonstances. Il n’y a eu aucune amélioration depuis 3 semaines.

 

[…]

 

Physio : Les mêmes observations que l’ergo. Pas de progression car le t. arrête le traitement trop tôt.

 

[…]

 

La directrice du CERE Mme Milioto ré-explique clairement au travailleur qu’il est normal qu’une augmentation des douleurs se fasse sentir au début. […] Elle avise sérieusement le travailleur qu’il devra y mettre les efforts nécessaire sinon le programme sera abandonné.

 

[…]

 

-ANALYSE ET RÉSULTATS :

 

[…]

 

T.  avisé que s’il ne s’investit pas plus dans son programme, il sera arrêté dans 3 semaines. T. revient toujours, toujours à la douleur. [sic]

 

[12]        En date du 22 novembre 2007, une nouvelle rencontre a lieu entre le travailleur, la directrice du CERE (madame Milioto, un ergothérapeute, une psychologue et l’agent d’indemnisation afin de faire le point sur l’état du travailleur. Les notes évolutives de cette date mentionnent ce qui suit :

[…]

 

La psychologue, Mme. Aubut, nous informe qu’elle n’a pas été capable de faire adhérer le travailleur a une démarche de gestion de la douleur. Le travailleur demeurant hermétique à toute forme d’introspection. Le travailleur se sent impuissant et demeure centré sur sa douleur. Comme indiqué précédemment, la psychologue ne voit pas l’utilité de poursuivre la démarche.

 

L’ergothérapeute, M. Allard, dénote l’absence de progrès dans l’état du travailleur. Il semble qu’il y ai eu augmentation de l’intérêt du travailleur suite a une première rencontre multi au mois d’octobre mais que cela n’a pas duré. […] Il semble que M. Durak ne soit pas capable de franchir un mur l’amenant vers un mieux-être.

 

La directrice, Mme. Milioto, devant le rapport de ses intervenants, suggère que le programme soit arrêté. M. Durak est tout a fait en accord avec l’arrêt du programme. Il n’y voit aucun bénéfice pour son état. Il répète que son état ne change pas, traitement ou pas. [sic]

 

[…]

 

 

[13]        Le 11 janvier 2008, le docteur Maurice Duhaime, chirurgien orthopédiste, produit un rapport d’évaluation médicale du travailleur à la demande de la CSST. Au niveau des plaintes subjectives, le travailleur lui rapporte avoir de la difficulté à rester debout pour des périodes prolongées et avoir de la difficulté également dans les escaliers. Le travailleur se plaint d’une sensation de brûlure à la région lombaire avec irradiation au niveau de la jambe droite.

[14]        À l’examen objectif, il n’y a aucune évidence de spasme lombaire. Le travailleur est capable de marcher sur la pointe des pieds et sur les talons.

[15]        Le docteur Duhaime pose un diagnostic de hernie discale L5-S1, opérée avec ankylose lombaire partielle, et consolide la lésion à la date de son examen, soit le 3 décembre 2007. Il recommande aussi les limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

-           Soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 15 à 20 kilos;

-           travailler en position accroupie;

-           ramper, grimper;

-           effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombo-sacrée;

-           subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

[16]        Un pourcentage d’atteinte permanente de 7 % est également déterminé.

[17]        En date du 8 février 2008, les notes évolutives de la CSST font état d’une rencontre entre l’agent d’indemnisation, le travailleur et son interprète, suite au rapport du docteur Duhaime. L’agent de la CSST, Alain Poirier, écrit ce qui suit :

[…]

 

M. Durak me dit ressentir encore beaucoup de douleurs. Il se dit incapable de demeurer assis plus d’une quinzaine de minutes consécutives. Même chose lorsqu’il est debout. Il se voit contraint de changer constamment de position. D’ailleurs lors de la rencontre le travailleur se lèvera à plusieurs reprises. Il y a nettement une grande différence entre les conclusions du rapport d’expertise et l’image que le travailleur projette.

 

Je lui explique clairement, et je m’assure qu’il comprenne bien en demandant à l’interprète de traduire mes propos, que des moyens pour un retour en emploi seront mis en place en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise. Je rappelle au travailleur qu’il a bénéficié d’un programme multidisciplinaire, programme qui a été interrompu car il n’en voyait pas le bénéfices. Une référence dans un centre offrant orientation, formation, placement pourrait être envisagée. T. acquiesce difficilement à l’idée. [sic]

 

[…]

 

[18]        Le 28 février 2008, le docteur Rajakumar, médecin qui a charge du travailleur, se dit en accord avec les conclusions du docteur Duhaime dans un rapport complémentaire.

[19]        Le 18 mars 2008, une autre rencontre a lieu entre le travailleur, un interprète et l’agent d’indemnisation de la CSST. Les notes évolutives de cette date indiquent :

[…]

 

M. Durak mentionne que son état c’est encore détérioré au cours des dernières semaines. Les douleurs sont encore plus fortes. Il a vu le docteur Rajakumar le matin même de notre rencontre. Le docteur lui a prescrit un nouveau médicament. Il est encore en attente de sa convocation à la clinique de la douleur. Pendant l’entrevue d’une durée d’environ 1h30, le t. aura constamment un facies qui exprime de la douleur. Il se lèvera et se s’assoira à maintes reprises.

 

[…]

 

Je lui réitère également que la CSST a mis en place des moyens pour l’aider à retrouver un maximum d’autonomie. Que ce soit le programme Retour au Jeu du YMCA ou un programme multidisciplinaire à la Clinique d’Évaluation et de Réadaptation de l’Est, les résultats n’ont pas été probants. Les différents intervenants ont tous souligné le peu de volonté du travailleur à s’impliquer dans la gestion de sa douleur.  [sic]

 

[20]        Le 2 avril 2008, le travailleur présente une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation, qui est refusée par la CSST le 22 mai 2008.

[21]        Le 7 mai 2008, les notes évolutives de la CSST rapportent que le travailleur affirme que ses douleurs sont les mêmes,  que « rien n’a changé ».

[22]        Le 6 octobre 2008, le docteur M. S. Golgoon produit une attestation médicale pour une lombalgie chronique stable. Il suggère une référence en orthopédie.

[23]        Le 26 novembre 2008, le travailleur est impliqué dans un accident d’automobile.

[24]        Le 27 janvier 2009, le docteur Golgoon pose un diagnostic de lombalgie chronique persistante et d’entorse cervicale post-accident d’automobile.

[25]        Le 10 août 2009, la CSST et la SAAQ rendent une décision conjointe visant à identifier les séquelles consécutives  à chacun des accidents. La CSST reconnaît que les diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale L5-S1 sont de sa responsabilité alors que la SAAQ reconnaît un diagnostic d’entorse lombaire sur condition préexistante et une entorse cervicale.

[26]        Le 30 novembre 2009, le docteur Golgoon émet une attestation où il indique une douleur lombaire chronique stable et douleur cervicale persistante.

[27]        Le 28 décembre 2009, le docteur Golgoon indique une douleur lombaire chronique avec détérioration progressive.

[28]        Le 18 janvier 2010, le travailleur présente une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation qui se serait produite le 28 décembre 2009.

[29]        Le 28 juin 2010, le docteur Golgoon fait état d’une douleur lombaire mixte, sans amélioration. Il suggère une infiltration.

[30]        Devant la Commission des lésions professionnelles, lors de l’audience du 9 septembre 2011, relative à cette demande de rechute, récidive ou aggravation du 28 décembre 2009, le procureur du travailleur dépose un note de rencontre psychologique réalisée par Mary Kamberk-Kilicci, psychologue, qui émet l’avis que le travailleur présente des symptômes de dépression sévère.

[31]        Le procureur du travailleur reconnaît lors de cette audience qu’aucune réclamation pour lésion psychologique n’a été acheminée à la CSST et qu’aucun diagnostic n’a été posé par le médecin traitant.

[32]        En date du 19 août 2010, madame Mary Kamberk-Kilicci écrivait ce qui suit à la suite de deux rencontres avec le travailleur, tenues le 29 juillet et 17 août 2010 :

[…]

 

D’après les observations cliniques lors de nos deux entrevues, Monsieur Durak semble être un homme qui jusqu’au jour de son accident aurait eu de bonnes capacités d’adaptation et de fonctionnement dans l’ensemble. Il nous informe qu’il n’a vécu dans le passé aucun trouble ni problème d’ordre psychologique. Actuellement, il semble être très démoralisé et particulièrement triste. Il dort apparemment très mal, se réveille constamment la nuit n’étant pas capable d’endurer ses douleurs ou de se reposer. Il avoue qu’il éprouve de la peur pour son avenir ainsi que celui de ses enfants et qu’il se sent diminué, ayant perdu son estime de lui-même. Il admet être envahi par des pensées anxiogènes, avoir des difficultés de concentration, être souvent irritable ou impatient avec ses enfants et mentionne de noter des conséquences néfastes de son état de santé sur la qualité de sa vie conjugale. De plus, il affirme qu’il lui arrive avoir des pensées suicidaires.  

 

Les résultats au questionnaire d’une mesure visant à déceler les signes de dépression (BDI II) que nous avons administrée à Monsieur Durak en date de 17 août dernier indiquent des symptômes d’une réaction dépressive plutôt sévère.

À date, Monsieur Durak semble être en grand besoin pour un suivi en psychologie. À cet effet, il cherche constamment des moyens disponibles pouvant atténuer ses douleurs et améliorer son état de santé. Toutefois, il dit être obligée d’arrêter ses rencontres de suivi amorcées avec nous en raison des limitation d’ordre financier. [sic]

 

[…]

 

[33]        Le docteur Golgoon écrit une lettre datée du 7 septembre 2011. On y lit ce qui suit :

À l’examen détaillé de son dossier, on indique que son état s’est progressivement détérioré, malgré la physiothérapie, l’ergothérapie, et d’autres modalités thérapeutiques, y compris l’épidurale de L5-S1 et l’infiltration de l’articulation sacro-iliaque gauche. Son état continue de se détériorer, au point qu’il a touché son sommeil, et a causé beaucoup d’anxiété. Sa qualité de vie s’est détériorée considérablement selon le patient.

 

L’examen physique de son dos est très limité en raison de douleurs persistantes sévères, ce qui rend l’examen, y compris la ROM, très difficile. Le réflexe de la cheville sur le côté gauche est absent. Il doit constamment se déplacer afin de trouver une position plus confortable. Il doit se lever au bout de cinq à 10 minutes, afin de soulager sa douleur, à chaque visite. Il rapporte une sensation de brûlure dans ses deux jambes, et mentionne également une crampe dans ses deux extrémités, ce qui l’a fait tomber en descendant l’escalier, donc il s’est cassé la jambe.

 

L’opinion de son chirurgien principal était que toute autre intervention ne serait pas utile, et a suggéré que le patient doit changer son métier en tant que travailleur de la construction, à un travail plus léger, ce qui serait moins exigeant sur le dos.

 

[…]

 

[34]        Le travailleur n’a jamais retravaillé depuis le 15 mai 2006. Une décision, quant à un emploi convenable de caissier de station libre-service à compter du 21 mars 2008, a été rendue par la CSST. Le travailleur n’a jamais cherché de travail à cause de ses douleurs constantes.

[35]        La Commission des lésions professionnelles[1] refuse la réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation alléguée du 28 décembre 2009, indiquant que si le travailleur voulait faire une demande pour une rechute, récidive ou aggravation au niveau psy, il devra faire une réclamation en ce sens à la CSST. Quant au niveau physique, le tribunal ne trouve pas, dans la preuve présentée devant lui, d’éléments objectifs pouvant lui faire conclure à une modification de l’état de santé du travailleur. Il constate que les observations du docteur Golgoon sont comparables à celles du docteur Duhaime.

[36]        Cette décision de la Commission des lésions professionnelles est datée du 22 novembre 2011. En date du 20 décembre 2011, le travailleur signe une « réclamation » pour une rechute, récidive ou aggravation au niveau psychologique sur laquelle le présent tribunal doit statuer.

[37]        Le docteur Golgoon écrit un billet médical le 29 novembre 2011 sur lequel il indique « trouble d’adaptation anxiété situationnelle entorse lombaire chronique ». Le travailleur demande de se voir reconnaître une rechute, récidive ou aggravation pour l’aspect psychologique seulement (soit trouble d’adaptation et anxiété situationnelle) et non pas pour l’aspect physique de ce diagnostic, à savoir « entorse lombaire chronique ».

[38]        Le 22 décembre 2011, le travailleur appelle son agent d’indemnisation. Les notes évolutives de cette date indiquent :

Il se plaint que la CSST ne l’a pas supporté suffisamment.

Il affirme avoir de graves problèmes financiers.

Je l’écoute et lui dit que je lui fournirai le numéro de téléphone de centre de Référence du Grand Montréal.

 

[39]        Le 16 février 2012 le travailleur se présente au bureau de la CSST. Les notes évolutives rapportent que :

T me demande ce qui se passe, qu’il n’a pas d’appel de personne. […] Il nous fait par de ses insatisfactions face aux décisions qui furent prises par le passé. Il mentionne que son état ne va pas mieux et qu’il a de gros problèmes financiers. Je lui mentionne comprendre que sa situation doit être difficile, mais que nous ne pouvons pas changer les décisions du passé. [sic]  […]

 

[40]        Le 26 août 2013, le docteur Serge Gauthier, psychiatre, écrit un rapport d’expertise en psychiatrie suite à sa rencontre avec le travailleur le 15 août 2013. Quand il écrit sa conclusion, le docteur Gauthier indique :

1. Le ou les diagnostics :

 

Selon les critères du DSM-IV :

 

À l’Axe I :        Un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive, de durée chronique et d’intensité modérée, secondaire aux douleurs persistantes.

 

À l’Axe II :       Aucun diagnostic retenu.

 

À l’Axe III :      Douleurs musculo squelettique chroniques;

                       Hypercholestérolémie.

 

À l’Axe IV :      L’événement accidentel du 15 mai 2006, cessation du travail, isolement social.

 

À l’Axe V :       L’évaluation globale du fonctionnement donne une cote d’environ 60.

                      

                

[41]        Quant à la « relation causale entre la condition clinique du travailleur et l’événement accidentel du 15 mai 2006 », le docteur Gauthier s’exprime ainsi :

Avant l’événement accidentel du 15 mai 2006, monsieur Durak n’avait pas d’antécédent, au plan psychologique ou psychiatrique. Il n’était pas porteur d’une condition personnelle. Il n’était pas traité pour une condition psychique et ne présentait pas de symptôme au plan psychologique. Il était actif et travaillait régulièrement.

 

Les symptômes, que Monsieur a développés, au plan psychologique, sont apparus progressivement suite à l’événement du 15 mai 2006 et découlent de cet événement et de ses conséquences. Il existe, à mon avis, une probabilité de plus de 51%, d’un lien de causalité, entre l’événement accidentel du 15 mars 2006 et la condition psychologique, de monsieur Durak.

 

 

[42]        Le docteur Gauthier détermine la date de consolidation au 15 août 2013, date de son examen, évalue l’atteinte permanente à 15 % et évalue les limitations fonctionnelles du travailleur de la manière suivante :

Une incapacité à effectuer une activité et/ou un travail demandant une concentration et/ ou un effort, même modéré; une incapacité de gérer adéquatement l’anxiété, le stress et ses émotions; et une incapacité partielle de gérer ses relations interpersonnelles, tel qu’en témoigne son isolement au plan social et ses tensions conjugales et familiales, en lien avec son irritabilité. Ces limitations fonctionnelles sont, à mon avis, de nature permanente.

 

[43]        Le docteur Gauthier conclut en écrivant que « monsieur Durak demeure incapable d’effectuer les tâches de tout travail rémunérateur, incluant un travail d’ouvrier de la construction ou quelqu’autre travail rémunérateur ».

[44]        À l’audience, le travailleur a témoigné.

[45]        Il dit tout d’abord qu’avant l’accident de 2006, il n’était affecté d’aucune condition physique ou mentale, n’utilisant pas même une aspirine.

[46]        L’accident de 2006 l’a affecté beaucoup, il dit ne plus être la même personne qu’avant l’accident, il marche plus difficilement, son caractère a changé, il a perdu son état de santé, il n’a pas la même situation financière qu’avant et il a perdu le bonheur avec sa famille.

[47]        Le travailleur témoigne qu’il ne peut pas dormir, il marche difficilement, il ne peut pas travailler, ne peut pas s’asseoir longtemps, il ne peut pas être debout longtemps, il n’a pas le moral d’avant. Il affirme « être mal dans sa tête ».

[48]        Invité à dire ce qu’il « ressent dans son corps s’il essaie de faire des choses », le travailleur répond qu’il «va toujours avoir mal partout, il ne peut pas se pencher, il a perdu sa force d’avant, il se sent plus vieux que 70 ans, il ne peut pas bouger comme avant ».

[49]        Le travailleur affirme que le « mal que je ressens est toujours là ». C’est une douleur constante, surtout au dos et aux jambes. Cette douleur s’exprime quand il se tourne vers la droite, vers la gauche, quand il se penche, quand il se couche, il ne peut pas marcher plus de 100, 150 mètres et ne peut soulever des objets.

[50]        Interrogé à savoir s’il y a des moments, depuis le 15 mai 2006, où il n’a pas ressenti cette douleur, le travailleur dit avoir toujours eu de la douleur, qu’il prend toujours des médicaments.

[51]        Les douleurs sont un peu moins grandes quand il fait beau et chaud, mais empirent quand il y a de l’humidité. Il situe ses douleurs à environ 8 ou 9 sur 10 quand il y a de l’humidité et quand il monte des marches.

[52]        Le travailleur témoigne sur la façon dont la présence de la douleur a affecté sa routine quotidienne. Il répond qu’il ne peut rien faire, cela l’affecte pour toutes ses affaires quotidiennes. Il ajoute qu’il ne peut pas marcher, ne peut pas courir, ne peut pas faire de bicyclette, ne peut pas jouer avec ses enfants, ne peut pas faire de magasinage, ne peut pas aider son épouse. Il ajoute « dans quoi que ce soit je suis bloqué ». Le travailleur dit aussi que « c’est toujours comme cela depuis 2006 ».

[53]        Le travailleur indique aussi ne pas être capable de dormir, à chaque 15 ou 20 minutes il doit changer de position.

[54]        Invité à dire pourquoi il semblait avoir plus de limitations que ce qui est écrit dans le rapport du docteur Duhaime, le travailleur répond que le docteur Duhaime ne l’a vu que « 15 à 20 minutes », il n’a pas pu tout lui dire.

[55]        Le travailleur dit être « stressé » car il n’a pas de garantie pour le lendemain, il est « stressé » car il ne peut pas bouger. Il a du « stress » aussi car il sait qu’il ne peut pas travailler étant donné qu’il ne peut pas dormir pendant une longue période.

[56]        Le travailleur dit également que son état mental s’est aggravé depuis 2006 et que pour contrer cela il prend des médicaments. Il précise que les choses se sont aggravées depuis un an et demi, deux ans.

[57]        Les membres de sa famille lui ont dit que son caractère avait changé, il était plus violent qu’avant. Depuis deux ans, il n’a plus aucune patience, « même pour les choses minimes ».

[58]        Le travailleur rapporte des actes de violence qu’il a commis. Ainsi, il hausse la voix dans un stationnement ou à d’autres endroits, il perd patience. Entre son épouse et lui, il devient très nerveux, il n’accepte pas son état de santé et commence à crier.

[59]        Le travailleur dit qu’il est allé devant le « tribunal criminel » à cause de problèmes avec son épouse qui a allégué qu’il était devenu très violent. Son épouse a eu peur pour sa sécurité. Il dit avoir cassé des verres, lancé des assiettes et des plats sur le sol mais ne pas avoir touché à son épouse.

[60]        Le travailleur dit aussi qu’il se fait du mal, s’étant brûlé aux bras et aux jambes avec des cigarettes à cause de la douleur.

[61]        Il dit voir un médecin depuis l’accident de 2006 à raison d’une fois par mois, et depuis  six mois, il le voit deux fois par mois. Il voit aussi son médecin de famille.

[62]        Le travailleur affirme avoir vu la psychologue Kamberk-Kilici à deux reprises en juillet et août 2010. Il témoigne « je ne pensais pas que c’était important pour moi ces séances-là ». C’est son entourage qui l’a forcé à aller la rencontrer.

[63]        Le 29 novembre 2011, quand il rencontre le docteur Golgoon, le travailleur affirme qu’il s’était pincé fortement précédemment. Il dit « je me pince pour que les douleurs arrêtent ».

[64]        Le travailleur commence à prendre de l’Effexor en mars 2012. 

[65]        Le dosage de l’Effexor a été augmenté depuis cette date, selon le travailleur. Il se sent mieux avec se médicament.

[66]        Le 28 septembre 2012, il se rend à l’hôpital car il venait d’avoir un conflit avec son épouse et les policiers sont arrivés, puis l’ont emmené à l’hôpital et par la suite au tribunal.

[67]        Le travailleur dit aussi consulter une  travailleuse sociale depuis le 28 septembre 2012, à raison d’une fois par mois. Il affirme que cette dernière le « calme », lui fait remarquer que c’est normal pour lui d’être ainsi puisqu’il a perdu son emploi, sa santé, il ne peut pas travailler, a des problèmes économiques, est dans un état « stressé ».

[68]        Interrogé à savoir pourquoi le psychiatre Gauthier n’a pas écrit dans son rapport qu’il se brûlait avec des cigarettes, se pinçait, le travailleur répond que le docteur Gauthier ne l’a vu que pendant une demi-heure environ et qu’à cause des douleurs, il  oublie ce qu’il doit dire.

L’AVIS DES MEMBRES

[69]        La membre issue des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis qu’il n’y a pas lieu d’infirmer la décision rendue par la CSST le 6 mars 2012. La preuve prépondérante ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation qui serait survenue le 29 novembre 2011.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[70]        La notion de « récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition, alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes y incluant la complication de la lésion initiale.

[71]        Il est depuis longtemps établi que la présence d’une récidive, rechute ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement[2].

[72]        Le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à prouver la récidive, rechute ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations.

[73]        Il faut aussi, selon la jurisprudence unanime de la Commission des lésions professionnelles, que le travailleur démontre un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé afin de prouver la récidive, rechute ou aggravation.

[74]        Pour déterminer si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu de considérer les facteurs suivants, bien qu’aucun ne soit décisif en lui-même :

-la gravité de la lésion initiale;

-l’histoire naturelle de la lésion;

-la continuité de la symptomatologie;

-l’existence ou non d’un suivi médical;

-le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.[3]

 

[75]        Il faut donc que le travailleur prouve, au moyen d’une preuve prépondérante, qu’il a eu une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.

[76]        Bien que ces paramètres conviennent parfaitement à l’analyse d’une récidive, rechute ou aggravation physique d’une lésion initiale physique, le tribunal estime que, en matière de récidive, rechute ou aggravation psychologique d’une lésion physique, ces éléments doivent être nuancés afin de s’adapter au contexte psychologique.

[77]        Les critères susmentionnés relativement à une rechute, récidive ou aggravation physique s’appliquent également à une rechute, récidive ou aggravation mais doivent être nuancés pour s’adapter au contexte psychologique.

[78]        Par conséquent, la concordance des diagnostics et des symptômes, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical ou encore la proximité dans le temps entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée sont des éléments de moindre utilité puisqu’il va de soi que la lésion invoquée lors de la récidive, rechute ou aggravation est différente de celle identifiée lors de la lésion initiale. De plus, le développement d’une lésion psychologique peut prendre un certain temps selon la cause à l’origine de celle-ci. Le facteur temps doit donc être évalué à la lumière de ces particularités[4].

[79]        Les paramètres à retenir en matière de lésion psychologique sont plutôt la gravité et les conséquences de la lésion physique initiale, les effets de celles-ci sur la condition psychologique du travailleur, la présence d’une condition ou de problèmes personnels sans lien avec la lésion professionnelle et les opinions médicales[5].

[80]        Dans le présent dossier, le diagnostic posé par le docteur Golgoon en novembre 2011 pour la rechute alléguée en est un de trouble d’adaptation et d’anxiété situationnelle. Le tribunal estime que les problèmes d’ordre psychique du travailleur sont d’origine multi-factorielle et que la lésion professionnelle qu’il a subie le 15 mai 2006, si elle a eu une incidence dans la manifestation de ceux-ci, n’est que peu contributrice à leur émergence.

[81]        Il convient de rappeler que les diagnostics retenus par la CSST pour la lésion de  2006 étaient une entorse lombaire et une hernie discale L5-S1 qui fut opérée. Les limitations fonctionnelles retenues étaient de classe I selon l’IRSST et l’atteinte permanente de 7 %. En soi, cela ne peut expliquer la suite du dossier, les douleurs constantes du travailleurs, ses incapacités à faire toute les activités qu’il nous décrit à l’audience, son incapacité à se trouver du travail à cause de ses douleurs constantes. La lésion physique initiale n’était pas d’une telle gravité, gravité qui aurait pu expliquer la suite des choses.

[82]        Le tribunal constate que le travailleur, depuis le début de sa lésion en début 2006, ne rapporte aucune amélioration quant aux activités qu’il ne peut plus faire. Depuis 2006 il ne peut plus courir, marcher, jouer avec ses enfants, aider son épouse, faire de la bicyclette, etc. Selon son témoignage, rien n’a changé depuis 2006, que ce soit face à ses activités qu’il ne peut plus faire ou face à ses douleurs qui sont constantes.

[83]        Or, le tribunal note que le travailleur ne s’est pas impliqué dans les programmes qui ont été offerts pour l’aider, que ce soit « Retour au Jeu du YMCA », le programme du CERE, l’aide de psychologues, ergothérapeutes ou autres. La CSST a bien essayé de l’aider (en lui offrant même du support psychologique à la maison), mais ces programmes et traitements ont dû être cessés à cause des commentaires des différents intervenants qui faisaient état du manque de coopération et d’intérêt du travailleur. Même quand il voit la psychologue Kamberk-Kilicci en 2010, il ne « voit pas l’intérêt de ces séances-là ». Force est de constater que le travailleur a systématiquement refusé l’aide qui lui était offerte.

[84]        Le tribunal est d’avis que la chronicité des douleurs alléguées par le travailleur relève de sa seule conviction sans qu’il soit démontré de manière prépondérante qu’elles sont attribuables à sa lésion professionnelle de 2006[6].

[85]        Le travailleur s’est vu refuser deux rechutes, récidives ou aggravations au niveau physique, soit une refusée le 22 mai 2008 par la CSST et l’autre refusée le 22 novembre 2011 par la décision de la Commission des lésions professionnelles. Les deux rechutes, récidives ou aggravations ont été refusées, car le travailleur n’avait pas fait la preuve d’une modification de son état de santé.

[86]        Le tribunal note par ailleurs que la demande de rechute, récidive ou aggravation pour une lésion psychologique a été déposée moins d’un mois après la décision refusant sa rechute, récidive ou aggravation au niveau physique.

[87]        Cette demande de rechute, récidive ou aggravation au niveau psychologique survient aussi plusieurs années après la date de consolidation. Ce diagnostic est posé plus de cinq ans après la lésion et près de quatre ans après la date de consolidation.

[88]        Le tribunal note que le travailleur rapporte à plusieurs reprises avoir des problèmes financiers et être d’avis que la CSST n’a pas fait assez pour lui. Ce sont des  « tracasseries administratives »  et la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a maintes fois reconnu que cela ne pouvait être considéré comme des éléments menant à la reconnaissance d’une lésion psychologique[7].

[89]        Quant au rapport du docteur Gauthier, le tribunal désire préciser que ce n’est pas à un psychiatre de déterminer qu’il y a une probabilité de plus de 51 % de chances d’un lien de causalité entre l’événement du 15 mai 2006 et la condition psychologique du travailleur, comme le fait le docteur Gauthier. Il s’agit d’un concept juridique qui doit être tranché par le tribunal[8].

[90]        Le tribunal note que le docteur Gauthier, sous la rubrique « Examen mental » du travailleur, reprend les mêmes problèmes que ceux présents selon le travailleur à partir de sa lésion de 2006 et qui sont toujours les mêmes, soit de courtes marches, un sommeil perturbé, manque d’intérêt pour les activités d’avant l’accident, etc.

[91]        Le travailleur témoigne avoir rencontré le docteur Gauthier durant très peu de temps, soit environ une demi-heure et qu’à cause de ce peu de temps, il ne lui a pas dit qu’il se brûlait avec des cigarettes et se pinçait, éléments qui lui semblaient pourtant fort importants lors de son témoignage.

[92]        Pour ces raisons, le rapport d’expertise du docteur Gauthier ne fait pas pencher la balance en faveur d’une reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation au niveau psychologique.

[93]        Quant à la synthèse de madame Kamberk-Kilicci, elle n’ajoute pas d’éléments non plus pour reconnaître une rechute, récidive ou aggravation au niveau psychologique. Le tribunal note que plusieurs conditionnels sont utilisés dans son document : « il semble être très démoralisé », « il dort apparemment très mal ». De plus, il n’y a eu que deux rencontres entre le travailleur et cette psychologue et il n’y a eu qu’un seul questionnaire utilisé visant à déceler des « symptômes d’une réaction dépressive plutôt sévère ». Aussi, ces rencontres ont eu lieu avant le diagnostic du médecin qui a charge, soit le docteur Golgoon, diagnostic posé en novembre 2011 et bien avant la demande de rechute, récidive ou aggravation psychologique. Il est intéressant de constater que le docteur Golgoon diagnostique un trouble d’adaptation et d’anxiété situationnelle, alors que la psychologue mentionne plutôt « des symptômes d’une réaction dépressive plutôt sévère »,

[94]        Tous ces éléments pris ensemble font en sorte que le tribunal ne peut reconnaître au travailleur une rechute, récidive ou aggravation qui serait survenue le 29 novembre 2011. La preuve prépondérante ne milite pas en ce sens.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Esat Durak, le travailleur;

CONFIRME la décision conjointe rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et par la SAAQ le 6 mars 2012;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une rechute, récidive ou aggravation le 29 novembre 2011 d’une lésion professionnelle subie le 15 mai 2006 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 29 novembre 2011 d’un accident d’automobile du 26 novembre 2008.

 

 

 

__________________________________

 

Sylvie Lévesque

 

 

 

 

Me Joseph Ionata

IONATA LAZARIS & ASS.

Représentant de la partie requérante

 

 

Mme Manon Lalonde

A.P.E.C.Q.

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Julie Fernandez

RAICHE PINEAULT TOUCHETTE

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           2011 QCCLP 7630

[2]           Dubé et Entreprise du Jalaumé enr., 380599-01A-0906, 09-09-21, G. Tardif (09LP-112)

[3]           Boisvert et Halco inc., (1995) C.A.L.P. 19.

[4]           Cyr et Sécurité-Policiers, 389082-62-0909, 10-11-24, C. Racine

[5]           Cyr, note 2 précitée.

[6]           Vallières et 9007-7876 Québec inc., C.L.P. 109026-62-9901, 13 mai 1999, S. Mathieu

[7]           Voir entre autres : Descoteaux et Les forestiers Picard 1990 inc., C.L.P. 107042-04-9811, 25 mai 1999, J.-L. Rivard.

[8]           2013 QCCLP 5039

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