COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 21 novembre 1986 DISTRICT D'APPEL DE MONTRÉAL RÉGION:Ile de Montréal DEVANT LE COMMISSAIRE : Laurent McCutcheon DOSSIER: 60-00083-8605 ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Me Micheline Paquin AUDITION TENUE LE : 11 septembre 1986 A : Montréal MONSIEUR RÉAL TOUSIGNANT 1290, 31e Avenue POINTE-AUX-TREMBLES (Québec) H1A 3W5 PARTIE APPELANTE Représentée par: M. René Bellemare et HAWKER SIDDELEY CANADA INC.Division La Forge CSW 1900, rue Dickson MONTRÉAL (Québec) H1N 2H9 PARTIE INTÉRESSÉE et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 1199, de Bleury C.P. 6056, Succ. A MONTRÉAL (Québec) H3C 4E1 PARTIE INTÉRESSÉE Représentée par: Me Charles Charbonneau 60-00083-8605 2/ D É C I S I O N La Commission d'appel en matière de lésions profes- sionnelles (ci-après «la Commission d'appel») est saisie d'un appel déposé par le travailleur. Il conteste une décision majoritaire du bureau de révision de la région de l'Ile de Montréal rendue le 13 mars 1985 à l'effet de déclarer que l'employeur n'est pas tenu de verser au travailleur 90% de son salaire net pour la période de mise à pied comprise dans les quatorze (14) premiers jours complets d'incapacité.
OBJET DU LITIGE La partie appelante demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision du 13 mars 1985 et d'ordonner à l'employeur de lui verser une indemnité de remplacement du revenu pour la période allant du 14 octobre 1985 au 18 octobre 1985 inclusivement.
60-00083-8605 3/ LES FAITS Le 1er octobre 1985, le travailleur se blesse au cinquième doigt de la main droite, déclare sa blessure à son employeur et consulte un médecin.
Il poursuit son travail jusqu'au 8 octobre 1985.
Le 8 octobre 1985, il consulte à nouveau un médecin qui lui retire des points de suture et lui prescrit un repos jusqu'au 11 octobre 1985.
Entre le 1er octobre 1985 et le 8 octobre 1985, il reçoit un avis de mise à pied daté du 1er octobre 1985 avec la mention "réduction du personnel" dont la date effective est le 12 octobre 1985.
Le Il octobre 1985, le médecin qui a charge du travailleur fixe la date de consolidation au 21 octobre 1985.
L'employeur lui rembourse 90% de son salaire pour les 9, 10 et 11 octobre et refuse de lui verser une indemnité pour la période du 14 au 18 octobre 1985.
60-00083-8605 4/ Devant ce refus, le travailleur fait une demande de prestations d'assurance-chômage. qui lui est refusée parce qu'il n'est pas disponible pour travailler en raison de son incapacité physique.
De plus, il fait une réclamation d'assurance- salaire auprès de l'assureur de l'entreprise. Sa réclamation est également refusée pour la raison que l'absence résulte d'un accident du travail.
Enfin, le bureau de révision conclut en ces termes dans sa décision du 13 mars 1985: "Il n'est pas question de parler ici de remplacement de revenu puisque le litige se situe dans la période des quatorze premiers jours alors que la loi prévoit que l'em- ployeur paye 907 de son salaire net au travailleur.
Le Bureau de révision paritai- re confirme donc les dires de la première instance à l'effet que le travailleur ne peut être indemnisé pour des jours pendant lesquels il n'aurait pas normalement travaillé.
Le Bureau de révision paritai- re considère que l'employeur n'avait à payer que pour les journées où le travailleur aurait normalement travaillé, ce qui a été fait dans ce dossier.
60-00083-8605 5/ ARGUMENTATION Le représentant du travailleur fait valoir que la disposition prévue à l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnel- les (L.R.Q., c. A-3.001) concernant le versement des quatorze (14) premiers jours est identique à la disposition de l'article 44 de Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A-3). La seule modification consiste à porter de cinq à quatorze jours la période concernée dans le but de faciliter l'administration du régime.
Le droit à l'indemnité est prévu à l'article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Selon le représentant du travailleur, l'article 60 constitue une modalité de paiement et ne change en rien le droit à l'indemnité.
Enfin, l'appelant invoque l'article 351 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et prétend que la Commission d'appel a la compétence pour décider, suivant 60-00083-8605 6/ l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas. Il serait injuste qu'un travailleur ne puisse être indemnisé pour un accident du travail.
Le représentant de la Commission, pour sa part, se dit d'accord avec les conclusions du bureau de révision mais pour des motifs différents puisque, selon lui, il s'agit d'un cas de mesures discipli- naires.
Il déplore que l'employeur ne soit pas représenté puisque la preuve aurait alors porté sur la notion de cause juste et suffisante.
En l'absence de l'employeur peut-on prétendre à une cause juste et suffisante? Enfin, le procureur de la Commission demande à la Commission d'appel d'accueillir l'appel si elle croit que la partie appelante peut jouir de la présomption de l'article 255 de la loi. Puisqu'il n'y a pas eu de preuve que la mise à pied est en relation avec des mesures disciplinaires, la Commission d'appel doit rejeter l'appel et confir- mer la décision du bureau de révision.
60-00083-8605 7/ MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider de l'application de l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsque survient une mise à pied au cours des quatorze (14) premiers jours complets d'incapacité.
Cette application est liée à l'interprétation à donner à l'expression aurait normalement travaillé n'eût été de son incapacité".
Cet article se lit comme suit: 60. L'employeur au service duquel se trouve le travail- leur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
60-00083-8605 8/ Ce salaire constitue l'indem- nité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commis- sion en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclama- tion de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des inté- rêts, déterminés conformément à l'article 323, à compter du premier jour de retard.
Si, par la suite, la Commis- sion décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemni- té, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section 1 du chapitre Xlll.
(Notre soulignement) La preuve démontre que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle et qu'il a été mis à pied au cours de la période des quatorze (14) jours suivant le début de son incapacité.
Le fait que le travailleur ait été mis à pied pendant les 14 jours complets suivant le début de son incapacité peut-il l'empêcher de recevoir l'indemnité de remplacement du revenu? On doit se demander quelles sont les conditions permettant au travailleur de bénéficier de ce droit et s'il existe des situations où il peut être privé.
60-00083-8605 9/ L'article 44, que l'on retrouve à la sous-section I intitulée Droit à l'indemnité de remplacement du revenu, établit le principe suivant: 44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
Il ressort de cette disposition que le droit à une indemnité de remplacement du revenu est conféré à tout travailleur victime d'une lésion profession- nelle qui devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Il convient de souligner que le second alinéa de l'article 44 accorde le droit à l'indemnité de remplacement du revenu au travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion profession- nelle s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
60-00083-8605 10/ Les autres dispositions contenues à la sous-section I n'apportent aucune restriction ou condition supplémentaire relativement au droit d'un travail- leur incapable d'exercer son emploi de recevoir une indemnité de remplacement du revenu.
Par ailleurs, l'article 57, qui fait partie de la même section, énonce comment ce droit s'éteint: 57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants: 10 lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48; 20 au décès du travailleur; ou 30 au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
60-00083-8605 11/ Si le législateur avait voulu que le droit à l'indemnité de remplacement du revenu puisse cesser à un moment donné durant les 14 premiers jours et renaître par la suite, cela aurait été précisé de la même façon que l'on a prévu à l'article 57 les situations où s'éteint le droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
On doit donc en conclure que le droit à l'indemnité de remplacement du revenu pour un travailleur victime d'une lésion professionnelle est seulement conditionnel à l'incapacité d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle et que la mise à pied du travailleur à compter du 14 octobre 1985 ne saurait affecter son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévu à l'article 44.
C'est dans la sous-section suivante de la loi qui est intitulé «Paiement par l'employeur» que l'on retrouve l'article 60.
Le premier article de cette section, l'article 59, concerne la journée au cours de laquelle le tra- vailleur devient incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle. Il impose à 60-00083-8605 12/ l'employeur au service duquel se trouve le travail- leur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle de lui verser son salaire net pour la partie de la journée de travail au cours de laquelle il est devenu incapable, «lorsque celui-ci aurait normalement travaillé pendant cette partie de journée, n'eût été son incapacité».
L'article 60 traite du paiement par l'employeur de l'indemnité de remplacement du revenu pendant les 14 jours complets suivant le début de l'incapacité.
C'est l'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle qui doit en effectuer le paiement en versant au travailleur une partie de son salai- re.
Le second alinéa de cet article prévoit que le versement du salaire par l'employeur est condition- nel à la production par ce dernier de l'attestation médicale visée à l'article 199 qui est fournie par le médecin qui prend charge du travailleur. De plus, le salaire versé par l'employeur constitue, en vertu du 3e alinéa de l'article 60, l'indemnité de remplacement du revenu le montant de celle-ci est remboursé à l'employeur par la Commission.
60-00083-8605 13/ L'article 124 prévoit quand la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit effectuer 1e paiement de l'indemnité de remplacement du revenu au travailleur. Cette disposition énonce; 124. La Commission verse au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour complet suivant le début de l'incapa- cité du travailleur d'exercer son emploi.
Cependant, la Commission verse au travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 l'indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement gagné un revenu d'emploi, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité, si ce travailleur lui fournit l'attestation médicale visée dans l'article 199.
On doit déduire de l'ensemble de ces dispositions que l'article 60 ne fait qu'imposer à l'employeur l'obligation de verser l'indemnité de remplacement du revenu en indiquant selon quelles modalités. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet d'enlever au travailleur le droit que lui accorde l'article 44.
60-00083-8605 14/ Cette modalité de versement de l'indemnité de remplacement du revenu pendant les 14 premiers jours a pour effet d'éviter une interruption du revenu entre le moment de l'accident et le temps nécessaire pour que la Commission prenne en charge l'administration des indemnités. L'expression «aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité» réfère à la fréquence des prestations de travail fournies par le travailleur antérieure- ment à sa lésion. En effet, normalement un tra- vailleur travaille 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine, normalement il effectue 20, 40 ou 50 heures par semaine. Tel est le sens à donner à cette expres- sion.
La présence de l'expression «aurait normalement travaillé n'eût été son incapacité» dans l'article 60 s'explique du fait que l'employeur doit verser à titre d'indemnité de remplacement du revenu, 90% du salaire net du travailleur alors que, à compter du quinzième jour, la Commission verse au travailleur en vertu de l'article 124, une indemnité de rempla- cement du revenu calculée sur le revenu annuel du travailleur. En effet, l'article 45 prévoit que 60-00083-8605 15/ l'indemnité de remplacement du revenu «est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi» et les articles 63 et suivants disposent du mode de calcul détaillé de l'indemnité- de remplacement du revenu.
En ce qui a trait aux 14 premiers jours, l'indemni- té de remplacement du revenu est tout simplement calculée sur la base de 90% du salaire net journa- lier. Ainsi, tel que mentionné précédemment, l'employeur versera au travailleur 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où, n'eût été de son incapacité, il aurait fournit sa prestation de travail. Il s'agit donc pour l'employeur de verser au travailleur une partie de son salaire selon son horaire habituel, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer quelque calcul.
La suspension ou la rupture du contrat de travail pendant cette période ne peut avoir pour effet d'interrompre cette obligation puisque cela entrai- nerait une interruption du droit à 1'indemnité de remplacement du revenu qui est conféré par l'article 44 au travailleur qui devient incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle.
60-00083-8605 16/ Cette interprétation est conforme avec l'objet de la loi tel qu'énoncé à l'article 1: l. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéfi- ciaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la conso- lidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travail- leur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
(...) Dans le présent cas, la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur l'a rendu incapable d'exercer son emploi. Cette lésion a eu pour effet de le priver de son revenu chez son employeur jusqu'à la mise à pied mais aussi de lui faire perdre sa capacité de gagner un revenu chez un autre employeur. De plus, tel que la preuve le révèle, le travailleur s'est vu refuser les presta- tions de l'assurance-chômage à cause de son indis- ponibilité pour travailler en raison de son 60-00083-8605 17/ incapacité physique et sa réclamation d'assurance- salaire auprès de l'assureur de l'entreprise a été refusée pour la raison que son absence résultait d'un accident de travail.
En conclusion, la rupture ou la suspension du contrat de travail par une mise à pied n'a aucune incidence sur la seule condition prévue à la loi pour bénéficier de l'indemnité de remplacement du revenu soit l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi à la suite d'une lésion professionnelle.
Il s'ensuit que le travailleur a droit à cette indemnité pour la période complète prévue à l'arti- cle 60.
POUR CES MOTIFS LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision du bureau de révision rendue le 13 mars 1985; 60-00083-8605 18/ ORDONNE à l'employeur de verser à l'appelant, pour les journées du 14 octobre au 18 octobre 1985 inclusivement, 90% de son salaire net constituant l'indemnité de remplacement du revenu auquel il a droit pour cette période.
Laurent McCutcheon Commissaire
AVIS :
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