Melançon c. R. |
2017 QCCQ 11197 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
500-01-122409-151 |
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DATE : |
29 septembre 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. |
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MICHEL MELANÇON |
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Accusé- requérant |
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c. |
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LA REINE |
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Poursuivante-intimée |
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PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC |
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Intimée |
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DÉTERMINATION DE LA PEINE |
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[1]
Michel Melançon a plaidé coupable d'avoir produit du cannabis entre le 1er janvier
2015 et le 9 juin 2015, contrairement à l'article 7 (1) (2)b) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Il
conteste la constitutionnalité de la peine minimale de 2 ans qui s'attache à
cette infraction selon l’alinéa 7 (2)b)(v), (puisqu’il s’agit ici de plus
de 500 plants) prétendant qu'il s'agit d'une peine cruelle et inusitée, en
violation de l'article
Le contexte
[2] En janvier 2015, à la suite de renseignements provenant de sources enregistrées, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) met sur pied un projet surnommé « Arbuste » visant à enquêter une organisation criminelle œuvrant dans la production, la transformation et le trafic de marijuana dans la grande région de Montréal et sur la rive-nord de Montréal.
[3] Sur une période de six mois, entre janvier et juin 2015, avec la participation de plus de 325 policiers de 7 corps policiers différents, plusieurs moyens d'enquête sont déployés, entre autres, la surveillance physique, l'installation de caméras vidéo, l’installation d'appareil infrarouge (FLIR) et l'installation de balises de localisation.
[4] L’enquête dévoile une organisation bien structurée de production et de trafic de marijuana. Le réseau distribue environ 100 livres de marijuana par semaine. Les revenus générés par cette production sont estimés à près de 8 millions de dollars par année. L’ampleur de l’organisation et sa structure détaillée sont expliquées dans le résumé de l’enquête déposé en preuve par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
[5] L'étendue de l'organisation est remarquable. Elle utilise une douzaine de résidences abritant des plantations, deux pouponnières, un commerce légal pour l'achat des équipements, deux usines de transformation, des entrepôts utilisés pour l'entreposage de matériel et de produits nécessaires au montage et à l'entretien des plantations, un système sophistiqué pour se départir de la grande quantité de déchets générée par les plantations, et un commerce de location de véhicules pour plusieurs employés de l'organisation. Le mode de fonctionnement de l’organisation est précisément détaillé dans des documents saisis chez un des dirigeants. On y identifie explicitement les tâches et responsabilités de chaque employé de l’organisation, avec feuilles de temps, des résumés de résultats des récoltes et de la performance des travailleurs.
[6] Le 9 juin 2015, 38 personnes sont accusées en lien avec cette organisation. La police perquisitionne 9 plantations de marijuana, 2 pouponnières et 2 usines de transformation de marijuana livrant quelques 25 000 plants, des centaines de milliers de dollars en accessoires reliés aux plantations, et plus de 200 000 $ en argent comptant saisi chez un des dirigeants de l’organisation.
L’implication de M. Melançon
[7] Le rôle de M. Melançon dans cette organisation est celui de « locataire » dans une des résidences qui abrite une plantation au sous-sol. Il assure une présence régulière à la résidence et il s’occupe de l’entretien de la maison pour éviter d’éveiller des soupçons dans le voisinage. En contrepartie, son loyer de 1 800 $ par mois est payé ainsi que toutes ses dépenses reliées à l'habitation de la résidence (épicerie, télévision, Internet etc.).
[8] Le jour de la frappe, M. Melançon est arrêté dans cette résidence au 27 Ch. Des Pensées à Ste-Anne-des-Lacs, où l’on découvre une plantation de 1 345 plants de 1 1 2 pied de marijuana. On saisit également 50 livres de feuilles de marijuana et de l’équipement d’une valeur de 14 550 $.
[9] L’accès à la plantation au sous-sol de la résidence est contrôlé par un système magnétique de verrouillage et protégé par des systèmes pulvérisateurs de poivre de Cayenne. Par une première porte on a accès au local où se trouve le matériel d'entretien pour la plantation, puis une deuxième porte mène à la plantation. Dans une salle de lavage qui elle est accessible de la résidence, on trouve 10 sacs contenant 50 livres de marijuana dans un congélateur, ainsi que du matériel d'entretien pour la plantation.
La situation de M. Melançon
[10] Dès son arrestation, M. Melançon collabore avec les enquêteurs et avoue sa participation limitée dans cette organisation criminelle. Il a également témoigné devant le tribunal. Il explique qu'il a été approché par une connaissance pour résider dans la maison et s'occuper de l'entretien extérieur et intérieur de la résidence. Il n’a jamais eu accès à la pièce qui servait à la production du cannabis. On l’appelait pour sortir de la résidence lorsque les travailleurs y entraient. Il y a aussi rencontré M. Daigneault, le chauffeur de l’organisation qui y jouait un rôle principal (Daigneault a plaidé coupable et a reçu une peine de 39 mois). Les visites de M. Daigneault à la résidence se faisaient en fonction d’un cycle de production de 60 jours.
[11] Monsieur Melançon a habité cette résidence pendant trois ans. Peu de temps avant son arrestation, il avait prévu quitter pour aller vivre chez sa sœur.
[12] Monsieur Melançon ne travaille plus depuis 2006, l’année où il a été diagnostiqué avec un cancer de la gorge. Depuis, ses revenus provenaient de sa pension de vieillesse. Musicien, il espérait profiter de l'argent qu'il économiserait grâce à cette entente illicite, pour pouvoir enregistrer un dernier disque. Il reconnaît maintenant que c'était une très mauvaise décision, surtout compte tenu qu'il avait travaillé toute sa vie et qu'à 65 ans, il n'avait aucuns antécédents judiciaires.
[13] Il admet qu'il savait bien qu'il était question d’une production de marijuana dans le sous-sol et ajoute qu’il ne pouvait pas l'ignorer compte tenu de l'odeur. À chaque mois, il recevait une enveloppe d'argent qu'il utilisait pour payer le loyer et les comptes en lien avec les dépenses de la maison. Mais il a choisi de ne poser aucune question sur l'envergure de la plantation et ignorait volontairement l’étendue de l’organisation. Ce n’est seulement lors de son arrestation qu'il a vu tous ceux qui faisaient partie de ce réseau.
[14] Quant à son état de santé, il est en rémission de son cancer depuis cinq ans, mais tel que son rapport médical le confirme, il aura toujours des difficultés au niveau de son alimentation. Le Dr Clairoux l’explique ainsi : « Les séquelles [résultant de ses traitements de radiothérapie et de chimiothérapie] nuisent à la déglutition de sorte qu’il est contraint en permanence à une diète de consistance molle qu’il n’arrive à déglutir que de façon lente et pénible en se concentrant sur le geste, afin d’éviter les fausses routes dans les voies respiratoires. » Effectivement M. Melançon témoigne de deux incidents où il s’est retrouvé à l’hôpital alors qu’il s’était étouffé en prenant ses pilules.
[15] Il a l'avantage d'avoir le soutien de Mme Huguette Laplante, son ex-conjointe, devenue une bonne amie et colocataire, qui aide à prendre soin de M. Melançon. Lorsqu'ils se sont rencontrés en avril 2015, elle n'était pas au courant de son implication dans cette aventure criminelle. Elle le considère néanmoins comme une bonne personne et continuera à le soutenir.
La position des parties
[16] Les procureurs pour M. Melancon, le DPCP et la Procureure Générale du Québec (PG) ont tous exposé leur position respective avec habileté et sagesse en s’appuyant sur de nombreux exemples de peines imposées en semblance matière. Le tableau annexé au présent jugement illustre l’étendue de la fourchette de peines applicables.
La position de la poursuite
[17] Selon la poursuite, M. Melançon fait partie du groupe qui s’est engagé sciemment dans la production commerciale de grande envergure de marijuana, à des fins de lucre. Il s’agit d’une conduite qui mérite aisément la peine minimale de 2 ans prévue à l’alinéa 7 (2)b)(v) de la LRCDAS. Elle soutient par conséquent que le requérant n’a pas pu établir que la peine minimale infligerait une peine exagérément disproportionnée, ni en ce qui concerne M. Melançon, ni dans un cas hypothétique raisonnablement prévisible.
[18] La poursuite souligne les éléments aggravants qui commandent la peine de 2 ans, notamment, l’envergure de cette organisation, le nombre de plants chez M. Melançon (1 345), et le mobile du crime (l’appât du gain). Elle réfère aux peines imposées pour les coaccusés dans ce même dossier et insiste que la parité des peines doit également conduire à une peine de 2 ans en l’espèce.
[19] Effectivement, le tableau déposé à cette fin (« Tableau suivi des procédures») énumère les peines déjà imposées à la suite de suggestions communes à 23 sur 38 des coaccusés qui ont plaidé coupable jusqu’à date. Des peines de 2 ans ont été imposées à 13 coaccusés qui jouaient un rôle semblable à celui de M. Melançon. Ces rôles sont décrits comme suit : « travailleur d’usine », « locataire/entretien de la plantation », « gérant/superviseur de la plantation », et locataire/s’occupe de la maison ». La poursuite souligne que chacun de ces participants est un maillon essentiel à l’ensemble de l’organisation et qu’il serait erroné de minimiser la participation de M. Melançon qui lui aussi jouait un rôle important pour assurer la bonne marche de l’opération. Quelques coaccusés ont eu des peines plus sévères, de 27 mois, de 39 mois et de 48 mois, reflétant une plus grande participation dans l’organisation. Dans le cas de 6 coaccusés, des peines moins élevées, variant entre 7 jours et 21 mois de prison sont imposées, reflétant leur participation plus limitée à l’infraction.
La position de la défense
[20] L’avis
d’inconstitutionnalité du requérant allègue que la peine minimale de 2 ans
prévue à l’article 7 (2)b)v) du LRCDAS lui
infligerait une peine cruelle et inusité, contrairement à l’article
[21] Monsieur Melançon demande au Tribunal de considérer son âge (69 ans), l’absence d’antécédents judiciaires, son faible risque de récidive et ses problèmes de santé lesquels accroîtraient ses difficultés en prison. Il soutient que son rôle dans cette production était très limité, et que sa peine doit refléter le fait qu’il n’a jamais eu accès à la plantation.
[22] Selon M. Melançon, le Tribunal doit aussi considérer le changement d’attitude dans la société canadienne vis-à-vis la marijuana en faveur d’une tolérance, voire une acceptation, de la consommation de cette drogue. Il soutient que les discours récents de nos politiciens méritent d’être pris en compte par les tribunaux afin que les peines infligées reflètent cette nouvelle réalité. Sur ce dernier point, le Tribunal note d’emblée qu’il devra respecter la loi telle qu’elle existe aujourd’hui et non à la lumière de modifications éventuelles possibles. Tel que la Cour d’appel de la Saskatchewan l’explique :
This Court cannot give less effect to the existing law because of the possibility or even the probability of a future law that has been promised but which is not law at the moment. This Court is bound to apply the law as it stands at the present time and, in any event, the government has not proposed the decriminalization of trafficking in marijuana.[2]
[23] De plus, ce n’est pas la production de cannabis qui serait visée par cette réforme éventuelle. Dans un dossier de trafic de cannabis, R. c. Reid[3], la Cour d’appel du Québec énonce :
5 Le juge n'a pas erré en rejetant l'argument de l'appelant selon lequel la peine devrait être clémente puisque le législateur fédéral a l'intention de décriminaliser les infractions reliées au cannabis. En effet, ce qui est à l'étude, c'est la possibilité de retirer du Code criminel certaines infractions reliées à la consommation et à la possession simple de cannabis. L'infraction de possession de cannabis en vue de trafic n'est pas visée par cette éventuelle réforme.
[24] C’est aussi ce qui est noté par la Cour du Québec dans R. c. Landry[4] :
77 Il est vrai que cette drogue jouit peut-être d'une acceptabilité sociale accrue, et sans se tromper on peut percevoir que les tribunaux ont déjà modifié leur approche face à des accusés en possession de petites quantités pour leur usage personnel. D'un autre côté, il n'en demeure pas moins qu'on ne parle pas de légaliser la production comme elle se fait actuellement et que bien souvent, sinon la plupart du temps, celle-ci demeure étroitement associée au crime organisé et profite à des individus peu scrupuleux.
[25] Ainsi, malgré la constatation d’une nouvelle tolérance sociétale vis-à-vis la consommation de marijuana, il faut considérer qu’il s’agit ici d’une question toute autre, en lien avec une organisation structurée pour la production commerciale à grande échelle, distribuant 100 livres de marijuana par semaine et générant des revenus de plusieurs millions de dollars par année.
La position de la Procureure générale du Québec
[26] La PG soutient, à l’instar du représentant du DPCP, que la peine de 2 ans est entièrement indiquée en l’espèce. Elle s’appuie sur le témoignage de Mme De Larochellière, experte « en matière de culture et transformation du cannabis et en évaluation du rendement et des revenus générés par ces activités ». La PG soutient que cette peine reflète l’importance de dénoncer et de dissuader ce comportement criminel, surtout parce qu’il est question d’une production commerciale de plus de 500 plants. Relativement à la plantation au 27 Ch. des Pensées, Mme De Larochellière confirme, en regardant les photos déposées, qu’il s’agit d’une installation professionnelle avec un bon système de ventilation et d’arrosage et l’utilisation de lampes de 1 000 watts nécessitant des vols d’énergie.
[27] Selon l’experte, la rentabilité de cette plantation de 1 345 plants, calculée de façon conservatrice sur la base de 2,5 onces par plant, s’évalue à un minimum de 3 362 onces. Vendue normalement à la livre, on calcule ici 210 livres qui pourraient être vendues à 1 800 $ la livre et donner un rendement de 378 000 $ pour une récolte. Sur le cycle de 60 jours noté ici, on parle de 6 à 8 récoltes par année, donc un minimum de 2 268 000 $ brut annuellement.
[28] L’experte explique que le rôle de surveillant est essentiel, puisque celui-ci assure une présence sur les lieux et permet de tenir l’organisation à l’abri d’enquêtes policières sur l’endroit, et des possibles invasions de domiciles. Les travailleurs au bas de l’échelle de l’organigramme sont utiles pour faire écran aux têtes dirigeantes d’une telle organisation.
[29] Madame De la Rochellière décrit aussi les risques associés à de telles plantations. Les installations électriques demandent une surconsommation et entrainent un risque d’incendie. L’humidité favorise la croissance de moisissures qui contaminent les maisons et créent des problèmes de santé des occupants présents et futurs. Ce sont des endroits propices aux invasions de domiciles ou de vols par effraction. Ces plantations mènent aussi au développement d’une criminalité régionale lorsque des jeunes, sans antécédents judiciaires, sont recrutés pour travailler dans les serres.
[30] La PG soumet également un cahier de preuve extrinsèque provenant des travaux parlementaires de 2010 en faveur des peines maximales plus élevées ainsi que des peines minimales associées aux nombre de plants en cause.
[31] Puisque, selon la PG, une peine de 2 ans est méritée, elle demande que le Tribunal exerce sa retenue judicaire et s’abstienne de se prononcer sur des cas hypothétiques alors que ce n’est pas utile de le faire dans le cas précis de M. Melançon.
[32] Le principe de la retenue judiciaire en matière constitutionnelle prévoit qu'un tribunal doit s'abstenir d'examiner et de trancher une question constitutionnelle si cela n'est pas nécessaire pour le règlement du litige[5]. En matière de la constitutionnalité d’une peine minimale, le tribunal doit en premier lieu se pencher sur le cas du contrevenant : si la peine n'est pas exagérément disproportionnée à son endroit, le tribunal peut décider si la disposition le serait au regard de situations hypothétiques raisonnables. Mais cette deuxième étape n’est pas « nécessairement obligatoire »[6]. La Cour suprême du Canada l’explique ainsi dans R. c. Lloyd[7] :
Il ne s’ensuit certes pas que le juge de la cour provinciale est tenu de se pencher sur la constitutionnalité d’une disposition qui prévoit une peine minimale obligatoire lorsque celle-ci n’est pas susceptible d’influer sur la peine infligée dans le cas considéré. Le principe de l’économie des ressources judiciaires commande que les tribunaux s’abstiennent de consacrer temps et ressources à des questions qu’ils n’ont pas besoin de trancher. Il ne faut toutefois pas se montrer trop strict à cet égard. Dès lors qu’il a conclu en l’espèce que la peine minimale obligatoire n’excédait pas sensiblement la peine correspondant à l’extrémité inférieure de la fourchette applicable à M. Lloyd, le juge pouvait refuser d’examiner sa constitutionnalité.
[33] Malgré que sa requête suggère quelques « hypothèses raisonnables » qui justifieraient l’invalidation de cette peine minimale, M. Melançon ne s’oppose pas à la suggestion de la PG de limiter la question en litige à celle de la peine appropriée en l’espèce, si le Tribunal conclut qu’une peine de 2 ans est appropriée.
Analyse : Les principes applicables
[34]
Les objectifs visés et les principes applicables
à l'imposition d'une peine sont énoncés aux articles
[35] Le Code criminel énumère les principes qui guident le Tribunal, soit la proportionnalité, l’individualisation, l’harmonisation, et la modération.
[36] La proportionnalité (art. 718.1) : La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. L'infraction de production de cannabis comporte une gravité objective importante. En novembre 2012, le législateur souligne cette gravité objective en modifiant la LRCDAS pour doubler la peine maximale de 7 à 14 ans. Quant à la responsabilité de M. Melançon, elle est entière : il a choisi de participer à cette activité illégale par intérêt personnel.
[37] L’individualisation (art. 718.2(a)) : Le Tribunal doit prendre en considération les facteurs atténuants et aggravants.
[37.1] Parmi les facteurs atténuants, le Tribunal retient :
i. Le plaidoyer de culpabilité.
ii. L’absence d’antécédents judiciaires. Notons cependant ce que la Cour d’appel du Québec exprimait dans Valiquette[8] :
[54] Avant de conclure, je souligne que la commission de l'infraction s'est poursuivie durant un an; qu'elle a été commise par quelqu'un qui n'avait aucun problème relié à la toxicomanie et qui a délibérément cultivé du cannabis dans un but de lucre. Lorsqu'une infraction se poursuit durant un an, le facteur "absence d'antécédents judiciaires" perd singulièrement de son importance.
iii. Le rôle limité de M. Melançon qui n’était certes pas un haut-placé dans cette organisation. Cependant, chaque participant y a joué un rôle nécessaire. Tel qu’exprimé dans R. c. Tran[9] :
71 Although the culpability or moral blameworthiness of those who act as gardeners or caretakers may be lower than that of the owner, organizer, or principal beneficiary of a large-scale commercial grow operation, I agree with the Crown that even such persons must bear responsibility for their role in the production and inevitable distribution of large quantities of illicit drugs as well as the harm to the community that accompanies such operations. A large commercial grow operation cannot be sustained based on a single, isolated or impulsive act. Many successful large-scale commercial marijuana grow operations would likely not exist without a caretaker.
L’importance du rôle joué par l’occupant de la résidence abritant une plantation est soulignée par la Cour d’appel de la Colombie Britannique dans R. v. Ngo[10] :
[…] those who "occupy" a marijuana grow op house are in a position to provide assistance to the grower, and in particular:
(a) Occupancy of the upper level or levels of a marijuana grow op house provides a "veneer of normalcy" to the property, avoiding suspicion from neighbours and police;
(b) The occupant or occupants of the house can provide access to those involved in actively tending to the plants;
(c) The occupant or occupants of the house can provide a "monitoring capability" in the event that any of the equipment used in the grow operation malfunctions;
(d) The occupant or occupants of the house can provide a measure of security, through their very presence, which would protect the marijuana crop from theft by others involved in the drug trade; and
(e) Continued occupancy of the house can provide a measure of consistency allowing the grower to produce marijuana on an ongoing basis with crops in succession.
iv. Quant au risque de récidive, aucun rapport prépénal n’a été demandé pour évaluer le risque, mais le Tribunal note que, outre cette infraction, M. Melançon n’a jamais manifesté des comportements criminels. À l’âge de 69 ans, les risques de récidive sont généralement amoindris et dans le cas particulier de M. Melançon, les présentes accusations ont eu un effet dissuasif sur lui, permettant de conclure à un risque faible de récidive.
v. La collaboration de M. Melançon dès son arrestation.
[37.2] Parmi les facteurs aggravants, le Tribunal note :
i. Le caractère sophistiqué de la plantation, les quantités en cause (1 345 plants de 1 1 2 pied de marijuana, 50 livres de feuilles de marijuana). Si M. Melançon ignorait l’étendu de cette vaste organisation et plus particulièrement de l’étendue de la plantation dans son sous-sol, ce n’est que par son aveuglement volontaire. Il n’a posé aucune question et préférait profiter d’un arrangement convenable, sans se soucier de l’effet de sa participation ni de l’envergure de l’organisation. Tel que la Cour d’appel du Québec l’énonce dans R. c. Barrett[11] le fait qu’iI ne connaissait pas la quantité exact des stupéfiants chez lui ne diminue en rien sa culpabilité morale et ne constitue pas un facteur atténuant. C’est également le principe souligné par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Sidhu[12] (en matière d’importation) :
[17] The trial judge considered the respondent's willful blindness to be a mitigating circumstance. With respect, we disagree. As a matter of principle and policy, we ought not to be sending a message to would-be-couriers that if they wear blinders, they will receive a lower sentence than if they actually learn the nature and quantity of the substance they are importing. In assessing degrees of moral blameworthiness, we see no meaningful distinction between the two.
ii. La durée des infractions : il ne s’agit pas d’une décision momentanée irréfléchie, mais d’une infraction perpétrée sur une période continue de 5 mois. Notons également, que même si la peine doit être imposée uniquement pour la durée encadrée dans la dénonciation, le Tribunal tient compte du fait que depuis 3 ans que M. Melançon s’occupait de cette résidence et se faisait payer son loyer et ses dépenses, mensuellement.
iii. Le mobile du crime : il a choisi de participer à cette aventure criminelle dans un but de lucre, n’ayant personnellement aucune dépendance à la drogue.
[38] L’harmonisation (art. 718.2 (b)) : Le Code criminel demande « l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». Néanmoins, le principe de parité doit toujours être modulé par le principe de la proportionnalité et l’individualisation de la peine[13]. La jurisprudence enseigne que le principe de la parité des peines est particulièrement important lorsqu'il s'agit de coaccusés dans le même dossier. La Cour d’appel de Terre-Neuve et du Labrador dans R. v. Kane[14] explique qu’une disparité injustifiée entre les peines imposées à des coaccusés sera considérée injuste par les accusés eux-mêmes d’autant plus qu’elle risque de déconsidérer l’administration de la justice. Récemment, dans R. c. Moreau[15] la Cour d’appel du Québec a réitéré l’importance du principe de la parité des peines et du devoir pour le juge d’instance de justifier la disparité. Elle cite la Cour d’appel du Manitoba dans Christie[16] où l’on souligne l'importance de la parité des peines particulièrement pour des coaccusés participants dans une aventure commune :
[40] Parity is a principle which must be taken into account in any sentence, and particularly where the offence was a joint venture. There will, of course, be cases where the circumstances of the co-accused are sufficiently different to warrant significantly different sentences, such as where one co-accused has a lengthy related criminal record or played a much greater role in the commission of the offence. However, as noted by the Nova Scotia Court of Appeal in R. v. Chisholm (1985), 18 C.C.C. (3d) 518 (at p. 529):
Sentencing is, of course, an inexact science involving a blend of many factors with aims that often conflict, and competing interests that can not always be harmonized. Generally speaking, however, a court should try to make its sentence conform with that imposed on a co-accused for the same offence by some other court. The reason, of course, is more than just to achieve equality of treatment. Similar sentences under such circumstances avoid bitterness and resentment that otherwise might be harboured by the recipient of the more severe sentence - such feelings or sentiments can lessen the chances of rehabilitation. Sentences imposed upon a co-accused that appear to be totally inadequate or excessive should be ignored. The point simply is that if all the relevant circumstances are similar the sentence imposed upon an accused and his co-accused should be the same.
[39] Il faut certes considérer que le rôle de M. Melançon est moindre que celui des principaux acteurs et des chefs de cette organisation. Cependant, tel qu'illustré dans l’organigramme de l’organisation, la participation de chaque employé, en fonction du son rôle déterminé, était essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisation en général. Ainsi, la culpabilité morale du travailleur d’usine ou du « cocotteux » n’est ni plus grande ni moins grande que celle du locataire de la résidence. C'est ce qui explique l’infliction de peines identiques à 13 employés de l'organisation. De plus, le Tribunal note l'exemple du coaccusé Serge Éthier, locataire à la résidence au 950 rue Richer à Sainte-Adèle abritant une plantation de 640 plants. Lors de son plaidoyer de culpabilité, M. Éthier souligne qu’il n'avait aucune idée de l’étendue de cette organisation et que son rôle se limitait à mettre de la vie dans la maison. Comment lui expliquer que M. Melançon mériterait une peine plus clémente que la sienne?
[40] Pour justifier une telle disparité, le requérant met l’emphase sur sa situation médicale. Il allègue que la peine minimale serait exagérément disproportionnée dans son cas et que la plupart des canadiens seraient consternés d'apprendre qu'il devait écoper de deux ans de prison s'ils étaient bien informés de la situation médicale de M. Melançon. Pourtant, sans minimiser l'importance du cancer dont M. Melançon a souffert en 2006, la preuve indique que sa situation médicale aujourd'hui est stable, étant en rémission depuis 5 ans. Ses difficultés d'alimentation ne sauraient justifier un écart des peines infligées aux coaccusés qui ont joué un rôle semblable dans cette production[17].
[41] La modération (art. 718.2 (d) et (e)) : Avant d'envisager la privation de liberté, le juge doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient ainsi que les sanctions substitutives applicables. Or, ici, une peine autre que de la détention ferme véhiculerait inadéquatement les objectifs de dénonciation, de dissuasion générale et spécifique, de prise de conscience des responsabilités de l’accusé et de réparation des torts causés à la collectivité. Ce sont des objectifs qui sont tous incontournables dans le présent dossier et qui commandent une incarcération ferme.
[42] En l’espèce, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer. La production de cannabis a des conséquences néfastes sur toute la société reliées à l’usage de drogues et à la criminalité qu’elle engendre. Le message de désapprobation transmis par les tribunaux est clair. Il est exprimé comme suit par le juge Biron, au nom de la Cour d’appel du Québec dans R. c. Valiquette[18] :
53 […] En effet, les ravages causés par la drogue, et davantage chez les jeunes, sont de connaissance judiciaire. Dans l'arrêt Valence, notre Cour a clairement indiqué qu'il faut donner du poids à l'élément dissuasion, tant à l'égard des gens vivant dans la localité régionale où ont été commises les infractions qu'à l'égard de la société en général, avant d'ajouter les propos suivants auxquels j'adhère entièrement :
Les crimes de cette nature sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société. Non seulement plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogue qu'ils consomment.
[43] Dans R. c. St Germain[19] la Cour d’appel du Québec réitère de nouveau l’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de production de marijuana. Une revue de l’éventail des peines applicables pour cette infraction se retrouve dans le tableau en annexe. La fourchette est large et la peine appropriée dépend du nombre de plants, du profil de l’accusé et de son implication dans la production. Malgré plusieurs exemples de peines provinciales infligées, il faut considérer que la peine maximale était de 7 ans pour les crimes commis avant novembre 2012. Depuis l’entrée en vigueur de la peine maximale de 14 ans, la peine minimale trouve application en fonction du nombre de plants. Quant à l’imposition de cette peine minimale de 2 ans, notons que dans R. c. Pham[20], elle est déclarée inconstitutionnelle, et une peine de 10 mois est infligée pour la production de 1 110 plants, alors que dans R. c. Hofer[21] (1 628 plants) et dans R. c. Hanna[22] (1 300 plants), les requêtes pour déclarer la peine minimale inconstitutionnelle sont rejetées et la peine minimale de 2 ans est infligée dans les deux cas.
[44]
Après avoir pondéré
les objectifs visés à l'article
[45] Pour ces motifs, le Tribunal :
CONDAMNE M. Melançon à une peine d'emprisonnement de 24 mois;
IMPOSE une ordonnance d'interdiction d'armes,
selon l'article
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__________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. |
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Me Éric Poudrier |
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Bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales |
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Procureur pour la poursuivante-intimée |
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Me Robert Doré |
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Procureur de l’accusé-requérant |
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Me Pierre Rogué |
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Bureau de la Procureure Générale du Québec |
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Procureur pour l’intimée |
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Dates des audiences : |
Les 17 et 20 juillet 2017 |
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Décisions |
Facteurs soulignés |
Peine |
R.
c. Yargeau, |
· Accusée âgée de 47 ans · 2 sites de production avec 7 867 et 1 515 plants · Plaide coupable · Facteurs aggravants : deux sites de production. · Facteurs atténuants : plaidoyer de culpabilité à la première occasion; entraînée par son frère en qui elle avait confiance; situation personnelle et financière difficiles; risque de récidive très faible; aucuns antécédents judiciaires; rapport prédécisionnel très favorable, emploi d’éducatrice menacé par un casier judiciaire.
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· Absolution conditionnelle. · Probation de 2 ans; 125 heures de travaux communautaires; don de 2 000 $. |
R.
c. Duclos, |
· Âgé de 30 ans · 500 plants · Facteurs aggravants : quantité de plants; choix délibéré pour l’appât du gain; infraction commise en association avec une organisation criminelle. · Facteurs atténuants : plaidoyer de culpabilité; aucuns antécédents judiciaires; rôle limité à celui d’un propriétaire non-occupant; remords sincères; faible risque de récidive; reconnaissance de responsabilité; stabilité occupationnelle; collaboration avec les autorités; rapport prédécisionnel favorable.
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· Absolution conditionnelle. · Période de probation de 12 mois; 200 heures de travaux communautaires; don de 1 000 $. |
R.
c. Morissette, |
· Âgé de 40 ans · 900 plants · Une infraction de production de cannabis et cinq infractions d’entreposage négligent d’armes à feu et de munitions. · Facteurs atténuants : plaide coupable; aucuns antécédents judiciaires; effet dissuasif du processus judiciaire; rôle limité à l’installation du système de réfrigération; présent sur les lieux que deux fois; collaboration avec les policiers; actif pour la société; une peine de prison risque de lui faire perdre sa licence d’entrepreneur.
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· Absolution conditionnelle; don de 5 000 $. · Absolution aussi pour les 5 infractions d’armes à feu; don de 1 000 $. |
R.
c. Bilodeau, |
· Âgé de 56 ans · Plaide coupable · 382 plants et équipements · Antécédents judiciaires : conduite avec plus de 80 milligrammes d’alcool dans le sang, possession de stupéfiants, possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte; conduite avec facultés affaiblies. · Facteurs aggravants : production de bonne qualité; planification du crime; motivé par l’appât du gain; antécédents judiciaires mais pas en semblable matière. · Facteurs atténuants : accusé est un actif pour la communauté; manifeste des regrets et des remords; faible risque de récidive; rapport prédécisionnel positif.
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· 90 jours d’emprisonnement discontinus; amende de 1 500 $; probation de 2 ans; don de 1 500 $. |
R.
c. Cotroni et al, |
· 4 accusés, âgés dans la vingtaine · 900 plants, et 9,57 kg de cannabis · Facteurs aggravants : préméditation; motivés par l’appât du gain; antécédents judiciaires (pas en semblable matière). · Facteurs atténuants : plaidoyer de culpabilité; jeune âge; expression de regrets; profil et démarches propices à la réinsertion sociale; risque de récidive minime.
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· N.B. Cotroni et F.B. Cotroni : 6 mois de prison; probation de 2 ans. · Lévesque : 5 mois de prison, probation de 2 ans. · Bonome : 90 jours d’emprisonnement discontinus, probation de 2 ans; don de 1 500 $. |
Valiquette c. R., [2004] J.Q. No. 6838 (C.A.Q.) |
· Accusé âgé de 26 ans · 440 plants et 22,05 kg de cannabis en vrac à Mascouche, et 754 plants à Lachenaie. · Facteurs atténuants : plaide coupable; aucuns antécédents judiciaires; faible risque de récidive; reconnaissance de sa responsabilité. · Facteurs aggravants : cannabis délibérément cultivé dans un but de lucre; fléau régional.
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· Appel de la peine rejeté : deux peines d’emprisonnement d’un an, concurrentes. Le sursis n’est pas approprié. |
R. c. Valence, [2003] J.Q. No. 3590 (C.A.Q) |
· Entreprise sophistiquée, étendue dans six résidences ainsi qu’un entrepôt. · Facteurs atténuants : plaide coupable à la première occasion; aucuns antécédents judiciaires; rapport prédécisionnel favorable; risque de récidive minime; employé avec dépendants et situation familiale stable. · Facteurs aggravants : amplitude de l’organisation; degré de planification ; grande quantité de plants; but de lucre poursuivi; nombre de personnes impliquées (12); le rôle directeur de l’accusé.
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· CAQ modifie la peine de sursis à 2 ans moins un jour de prison ferme, avec une probation de 3 ans. |
St-Germain c. R., |
· Accusé déclaré coupable · 320 plants · Facteurs aggravants : exploitation relativement sophistiquée, dans le but d’en faire le trafic; fléau dans le district de Joliette; motivé par le lucre. · Facteurs atténuants : aucuns antécédents judiciaires; stabilité d’emploi; absence de risque de récidive; milieu stable, charges familiales.
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· Appel de la peine rejeté : emprisonnement de 8 mois, probation d’un an. |
Parenteau
c. R., |
· Trois chefs de production de cannabis et un chef de possession pour fins de trafic. · Aucuns antécédents judiciaires. · Absence de remords et risque réel de récidive.
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· Appel de la peine rejeté : emprisonnement de 18 mois. |
Rivard
c. R., |
· Accusé âgé de 40 ans · 1 250 plants (1 chef de production et 1 chef de possession en vue d’en faire le trafic). · Facteurs atténuants : plaide coupable, collaboration à l’enquête, aucuns antécédents judiciaires; remords. · Facteurs aggravants : motivé par l’appât du gain; planification et préméditation.
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· Appel rejeté : emprisonnement de 12 mois. |
Brousseau
et Pothier c. R., |
· Accusés âgés de 25 et 26 ans, trouvés coupables. · 331 plants dans un endroit isolé en forêt, exploitation d’une production artisanale, non sophistiquée. · Facteurs atténuants : aucuns antécédents judiciaires, ils occupent des emplois stables. · Facteurs aggravants : motivés par l’appât du gain.
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· Appel rejeté · 9 mois de prison; probation de 2 ans. |
Nguyen
c. R., |
· Accusée trouvée coupable · Plus de 300 plants avec une installation sophistiquée. · Facteurs atténuants: mère de trois jeunes enfants; aucuns antécédents judiciaires.
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· Appel rejeté : 12 mois de prison; probation de 2 ans. |
Nguyen
c. R., |
· 444 plants · Facteurs atténuants : mère de trois enfants, démunie. · Facteurs aggravants : fléau dans la région; motivée par l’appât du gain.
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· Appel rejeté : 12 mois de prison. |
Moreau
c. R., |
· Accusé âgé de 40 ans. · Accusations de production de cannabis et possession en vue d’en faire le trafic : 610 plants et 21 kg de cannabis, ainsi que 29 gr de cocaïne. · Facteurs atténuants : faible risque de récidive; aucuns antécédents judiciaires; plaide coupable; employé depuis 18 mois; père d’une jeune fille. · Facteurs aggravants : motivé par l’appât du gain.
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· Appel rejeté : 18 mois d’emprisonnement; 2 mois d’emprisonnement pour possession de crack en vue d’en faire le trafic. |
Tran
c. R., |
· 216 plants · Facteurs aggravants : location d’un immeuble; planification et financement; remords semblent peu sincères. · Facteurs atténuants : aucuns antécédents judiciaires; plaide coupable; voulait libérer ses parents d’une dette de jeu.
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· Appel rejeté : emprisonnement de 9 mois, probation de 2 ans. |
R.
c. Beaudin et Pelland, |
· Accusés plaident coupable. · 51 plants de cannabis, nombreuses boutures, 63 gr de haschich, 1 805 gr de cannabis. · Beaudin, âgée de 52 ans - responsable de la mise en place de la serre pour sa consommation personnelle. Peu d’antécédents judiciaires et a réduit sa consommation depuis son arrestation. · Pelland, âgé de 49 ans, grand consommateur de cocaïne, avant son arrestation. Il a un antécédent judiciaire de culture de cannabis en 1997 (a reçu une amende de 1 500 $); motivé par l’appât du gain.
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· Beaudin : 12 mois de prison. · Pelland : 18 mois de prison. |
R.
c. Parent, |
· Accusé âgé de 39 ans · 725 plants dans le garage, 15 plants dans la résidence. · Facteurs atténuants : plaide coupable; reconnaissance de sa responsabilité; rapport prédécisionnel favorable; aucuns antécédents judiciaires; effet dissuasif du processus judiciaire. · Facteurs aggravants : quantité saisie; l’investissement pour l’équipement; sophistication de l’entreprise; planification et préméditation; durée de l’infraction; but de lucre; le fait d’avoir impliqué sa conjointe; sa consommation de cannabis.
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· 12 mois de prison, 18 mois de probation. |
R.
c. Lanthier, |
· 755 plants, 616 boutures. · Plaide coupable aussi au vol d’électricité et d’eau de la municipalité et un bris d’engagement. · Facteurs aggravants : entreprise sophistiquée requérant un investissement important; motivé par l’appât du gain; risque de récidive est toujours présent à moyen terme; planification; financement, antécédents de l’accusé; et le fait qu’il était sous engagement lors de la commission du crime. · Facteurs atténuants : plaide coupable ; emploi légitime trouvé; potentiel de réhabilitation; collaboration avec la police; implication secondaire.
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· 12 mois de prison pour la production et la possession en vue d’en faire le trafic. · 3 mois pour les chefs de vol. · 15 jours pour le bris de condition. · Probation de 18 mois avec conditions. |
Décisions |
Facteurs soulignés |
Peine |
DPCP
c. Martin, |
· Accusé âgé de 51 ans, père de quatre enfants, dont l’un d’eux nécessitait des soins de santé dispendieux. · 260 plants · Facteurs atténuants : plaide coupable; aucuns antécédents judiciaires, collabore à l'enquête; rôle de simple jardinier; il avait accepté, pour rendre service à un ami, de prendre la responsabilité du compte d'Hydro-Québec; ignorait le détournement d'électricité et avait remboursé Hydro-Québec de la valeur détournée; rapport prédécisionnel hautement favorable avec conclusion de fort peu de risque de récidive; appât du gain mitigé par une période financière difficile et des coûts de soins de santé élevés pour un de ses enfants. · Facteur aggravant : utilisation de la propriété d’un tiers.
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· La peine minimale prévue à l’al. 7(2)(b)(iii) de la LRCDAS déclarée inconstitutionnelle. · Emprisonnement de 90 jours discontinus; probation de 2 ans; 125 heures de travaux communautaires; amende de 500 $. |
R.
c. Landry, |
· Accusé âgé de 38 ans · 408 plants · Facteurs aggravants : participation avec une organisation criminelle; but de lucre; fléau social. · Facteurs atténuants : aucuns antécédents judiciaires; plaide coupable; stabilité occupationnelle; risque de récidive improbable; prise de conscience profonde; pertes subies à la suite de son arrestation (pertes financières, perte de son emploi); situation familiale stable; effet dissuasif du processus judiciaire.
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· La peine minimale prévue à l’al. 7(2)(b)(iii) de la LRCDAS déclarée inconstitutionnelle. · Emprisonnement de 90 jours discontinus; 2 ans de probation; 240 heures de travaux communautaires; don de 5 000 $. |
R. v. Pham, 2016 ONSC 5312 |
· Accusée âgée de 45 ans déclarée coupable · 1 110 plants · Facteurs aggravants : l’étendue de l’opération; appât du gain; danger pour le public créé par la production installée dans un bloc-appartements; dommages causés à l’appartement. · Facteurs atténuants : aucuns antécédents judiciaires; mère de deux enfants; souffre d’un traumatisme psychologique depuis son arrestation; rôle limité dans l’opération; longs délais dans le dossier qui ne sont pas imputables à la défense.
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· Les peines minimales prévues aux al. 7(2)(b)(v) et (vi) de la LRCDAS sont déclarées inconstitutionnelles. · 10 mois de prison; probation de 18 mois. |
R. v. Nguyen, 2013 OJ 2688 |
· Accusée âgée de 45 ans, mère de quatre enfants. · 136 plants · Plaide coupable aux infractions de production, possession de marijuana en vue d’en faire le trafic et vol d’électricité. · Facteurs aggravants : antécédent de production de marijuana en 2102, pour lequel elle a reçu une peine de 15 mois avec sursis; crime commis pendant ce sursis, en présence de ses enfants et malgré leurs protestations; plantation sophistiquée; motivée par le lucre.
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· 4 ans concurrents pour les chefs de production et possession en vue d’en faire le trafic; 2 ans concurrents pour le vol. |
R. v. Hanna, 2015, BCSC 986 |
· Accusé âgé de 38 ans · Plus de 1 300 plants · Facteurs atténuants : aucuns antécédents judiciaires; remords et conscientisation; plaide coupable. · Facteurs aggravants : l’étendue et le caractère sophistiqué de la plantation; motivé par l’appât du gain; plantation située dans un quartier résidentiel; vol d’eau et d’électricité.
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· Contestation de la constitutionnalité de l’al. 7(2)(b)(v) de la LRCDAS · La fourchette, sans égard à la peine minimale, aurait été de 9 à 15 mois de prison. · La peine de 2 ans n’est pas exagérément disproportionnée. |
R. v. Hofer, 2016 BCSC 1442 |
· Accusé âgé de 41 ans · 1 628 plants · Facteurs atténuants : plaide coupable; peu d’antécédents judiciaires (le dernier remonte à 1997, d’une gravité moindre); rapport prédécisionnel favorable. · Facteurs aggravants : âge mûr de l’accusé, motivé par l’appât du gain; choix délibéré de participer à une production à grande échelle.
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· Contestation de la constitutionalité de l’al.7(2)(b)(v) de la LRCDAS ·
La peine minimale ne contrevient
pas à l’article |
R. v. Li, 2016 ONSC 1757 |
· Accusé âgé de 28 ans · 475 plants · Facteurs aggravants : le caractère sophistiqué de la plantation. · Facteurs atténuants : rôle limité; aucuns antécédents judicaires; il est le soutien familial; l’infliction de la peine minimale mènerait à sa déportation et à celle de sa conjointe.
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· Contestation de la constitutionnalité de la peine minimale prévue à l’al. 7(2)(b)(iii) de la LRCDAS. · La peine appropriée, en absence de la peine minimale obligatoire, aurait été de 6 mois moins un jour, compte tenu du statut précaire de l’accusé. La peine minimale de 12 mois, quoique sévère, n’est pas exagérément disproportionnée.
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R.
v. Landry, |
· Accusé âgé de 49 ans · 318 plants, 22 sacs de ½ livre, et plus de 30 kg de cannabis, ainsi qu’une arme à feu à autorisation restreinte. · Facteurs atténuants : plaide coupable; aucuns antécédents judiciaires; s’est remis sur le plan professionnel; actif tant pour son employeur que pour la société. · Facteurs aggravants : motivé par l’appât du gain; regrets ne semblent pas sincères.
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· Contestation de la constitutionnalité des articles 7(2)(b)(iii) et (iv) de la LRCDAS. · Peine minimale de 18 mois est appropriée en l’espèce. |
[1]
Dans une requête amendée, le requérant suggérait plutôt une peine de 2
ans moins un jour avec sursis. La disponibilité d’une peine avec sursis est
régie par l’article
[2]
R. c. Neary
[3] 2016 QCCA 1866.
[4]
[5]
Voir Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine
Westray),
[6] R. c. Boudreault
Voir aussi : R. c.
Williams,
[7]
[8] R. c. Valiquette, [2004] J.Q. No. 6838.
[9] 2017 ONSC 651.
[10]
[11]
[12]
[13] R.
c. Lacasse
[14]
R. v. Kane
[15]
[16] R. v. Christie, 2004 ABCA 287, paragr. 40-43.
[17]
Notons également la portée limitée des problèmes de santé d’un accusé sur la
peine méritée. Tel qu’énoncé dans Côté c. R
[18] Précité, note 8.
[19]
[20] 2016 ONSC 5312.
[21] 2016 BCSC 1442.
[22] 2015 BCSC 986.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.