DÉCISION
[1] Le 10 janvier 2000, monsieur Guy Chastenais (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 décembre 1999 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu'elle a rendue le 14 septembre 1999 à l'effet que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 19 mars 1999.
[3] Les parties et leurs représentants sont présents à l'audience.
[4] Le dossier a été pris en délibéré le 1er mai 2000 après réception des documents que le représentant de l'employeur a été autorisé à déposer au dossier.
OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Monsieur Chastenais demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST du 21 décembre 1999 et de reconnaître qu'il a subi une lésion professionnelle le 19 mars 1999.
LES FAITS
[6] L'entreprise Joseph Ribkoff inc. (l'employeur) exploite une manufacture de vêtements. En 1999, le travailleur y occupe un emploi de superviseur de la salle de coupe. Le 25 mars 1999, il présente une réclamation à la CSST pour faire reconnaître comme lésion professionnelle un syndrome d'épuisement professionnel diagnostiqué par le docteur Pierre Charbonneau le 19 mars 1999.
[7] Le 13 mai 1999, dans une lettre transmise à la CSST, le travailleur explique ainsi les circonstances qui l'ont amené à vivre un syndrome d'épuisement professionnel:
«Ma tache de travail est Superviseur (Gérant de la salle de coupe).
C'est moi qui s'occupe de toute la production. Cette compagnie n'a jamais été productive 98 % de la production se fesais à l'extérieur.
Je travail (illisible) depuis 2 ½ ans a leur montré comment travaillé. Les hommes ont toujours été habitué a venir faire du temps et non a travaillé depuis que la compagnie est ouvert 40 ans.
Moi j'ai accepté de relevé le défit. J'ai cherchez à changer l'attitude du monde. Couper le temps supplémentaire. Produire le plus que possible même s'il ni a pas de planification. Aujourd'hui le coup est 1/3 % du passé.
Depuis 6 mois j'ai très souvent Trouble de sommeil couché à 11 hr réveil à 1 h ½ je ne me rendort pas. Je suis triste je pleur j'écoute la radio pour essayer d'oublier jusqua la levé du lit 5 h45 am. J'essais d'être à mon travail a 7hr am pour voir s'il ni a pas d'erreur fait par le groupe du soir et mettre du travail sur la table sur le chiffre de jour. Depuis plusieurs mois je tremble beaucoup de la tête au pied j'ai des battement du cœur tres vitre mal de tête terrible je pleure très souvent. J'ai très peur qu'il y est erreurs lorsqu'il sens produit une il y a toujours 4 à 6 personnes pour venir m'enfoncer un coup couteaux au cœur. Je me sent pris entre l'arbre et écorce. Je ne reçoit plus aucun support encouragement même c'est le contraire faudrais que je sois plus dur et être parfait pour toute le monde.
Le 19 mars a été ma pire journée au point de vue physique et mental mal de tête tremblement, le cœur haute vitesse, j'ai été pleuré très souvent a la toilette.
Je suis allé a la clinique d'urgence j'ai été reçu par le dcoteur Pierre Charbonneau.
Depuis 2 ans je mange dans mon auto le midi. Été comme hiver pour pouvoir avoir la paix pour 30 minutes. Même le soir on m'appelle au téléphone 2 à 3 fois pour problème il faut que je pense 24 hrs par jour.
Même parfois j'y retourne le soir.» (sic)
[8] À la suite de la consultation du 19 mars 1999, le travailleur a revu régulièrement le docteur Charbonneau. Dans tous ses rapports, dont le dernier au dossier est daté du 24 septembre 1999, ce médecin pose un diagnostic de syndrome d'épuisement professionnel. À sa recommandation, le travailleur a entrepris une psychothérapie avec monsieur Gilbert Chauvin, psychologue, qui a débuté en avril 1999.
[9] Au cours de son témoignage, monsieur Chastenais explique qu'il a commencé à travailler dans le secteur du vêtement à l'âge de 16 ans. Il a franchi toutes les étapes de la coupe pour devenir, en 1981, gérant de salle de coupe aux Industries Algo (Algo). Il a occupé cet emploi jusqu'au mois de juin 1996. Il l'a quitté à la suite de la fusion de cette entreprise avec deux autres entreprises parce qu'il n'était pas d'accord avec le plan de développement qui ne correspondait pas à sa conception d'une manufacture efficace et rentable.
[10] Chez Algo, il supervisait une trentaine d'employés. Le travail qu'il effectuait était le même que celui qu'il effectuera à partir de l'automne 1996 chez l'employeur. Il était syndiqué. S'il y avait un problème avec un employé, celui-ci était réglé au comité exécutif du syndicat. Alors qu'il était à l'emploi de cette entreprise, il a rencontré sur une base individuelle une psychologue, madame Jacqueline Avard, dans le cadre d'un Programme de développement professionnel offert par l'employeur aux employés. Il explique qu'il proposait des changements dans l'orientation de la production et que c'est dans ce contexte qu'il a consulté cette psychologue. Dans une lettre datée du 18 avril 2000, madame Avard explique qu'elle a vu le travailleur à 20 reprises entre le 8 mai 1995 et le 30 janvier 1996 et que les rencontres comportaient les éléments suivants: technique de gestion du stress, habiletés de communications stratégiques et entraînement à l'affirmation de soi, prise de décisions et gestion du changement. Le travailleur reconnaît que ces rencontres l'ont aidé et qu'elles lui ont permis d'acquérir une plus grande confiance en lui. Il n'a pas été précisé si ces consultations ont été entreprises à son initiative ou à la demande de l'employeur.
[11] Monsieur Chastenais a commencé à travailler comme superviseur de la salle de coupe chez Joseph Ribkoff inc. le 21 novembre 1996. Lors de son entrevue d'embauche, il a expliqué à monsieur Ribkoff ainsi qu'à son associé, un dénommé Frank, qu'il y avait beaucoup de perte de temps dans son entreprise et qu'il pouvait améliorer la situation compte tenu de son expérience. C'est à cette fin qu'il a été embauché. Il s'est vu confier deux mandats: apprendre aux employés la bonne technique de travail et augmenter la production. Ses responsabilités sont décrites ainsi dans un document qui a été déposé au dossier:
- Responsable de tous les coupeurs et de la salle de gradation.
- Réaliser tous les aspects de la coupe en maintenant une qualité totale ainsi qu'un prix de coupe le plus bas possible et maintenir la meilleure efficacité de production.
- Doit s'assurer que toutes les coupes sont préparées d'avance.
- Est responsable de communiquer toutes les instructions de procédure relatif (sic) à cette coupe.
- Voir à l'efficacité de communiquer toutes les instructions de procédure relatif (sic) à cette coupe.
- Voir à l'efficacité des marqueurs ainsi qu'à la productivité de la salle de gradation.
- Doit s'assurer qu'en tout temps les duplicatas, les échantillons et le O.K. soient coupés sans aucun délai.
- Doit avoir une connaissance de base du coupeur automatique.
- Doit avoir une connaissance d'imprimer des markers.
[12] En tant que superviseur, il avait la responsabilité de la toute la salle de coupe et des 38 employés qui y travaillaient. Il s'agissait d'un poste non-syndiqué. Il n'était pas payé sur une base horaire mais sur une base hebdomadaire. Il arrivait vers 6 h 45 le matin pour préparer le travail, expliquer aux employés ce qu'ils avaient à faire et comment le faire et repartait le soir vers 7 h-7 h 30 et parfois 8 h. Il s'occupait également des neufs sous-traitants chez qui il devait parfois se rendre le soir lorsqu'il y avait un problème. Au départ, il faisait affaire avec l'associé de monsieur Ribkoff, un dénommé Frank, puis lorsque ce dernier a pris sa retraite à l'automne 1997, directement avec monsieur Ribkoff.
[13] Les modifications qu'il a apportées aux méthodes de travail ont entraîné une augmentation de plus du double de la production mensuelle. À son entrée en fonction, la manufacture produisait 2 000 vêtements par semaine alors que sept mois plus tard, la production hebdomadaire était de 5 000 vêtements.
[14] À cette époque, les employés faisaient environ quinze heures supplémentaires par semaine. La convention collective prévoyait en effet que lorsque la production requérait des heures supplémentaires, tous les travailleurs avaient le droit d'en faire. Ces heures supplémentaires étaient rémunérées à 150 % du taux horaire, soit en moyenne 30 $ de l'heure.
[15] Au cours de l'automne 1997, l'entreprise a acquis une seconde machine de coupe qui était plus efficace que celle utilisée jusqu'alors. Un deuxième quart de travail commençant à 6 h 30 le soir fut également instauré. Le quart du soir visait entre autres à réduire les heures supplémentaires. Il comprenait douze nouveaux employés. Avant de quitter, le travailleur devait préparer le travail qui devait être effectué pendant ce quart. Il y avait un responsable de cette équipe, que le travailleur identifie comme son «homme de confiance», mais ce dernier n'avait pas l'expérience d'un superviseur de coupe et s'il y avait un problème, le travailleur était appelé chez lui.
[16] Les travailleurs du quart de jour ont mal réagi à ces modifications parce qu'elles entraînaient une réduction des heures supplémentaires qu'ils effectuaient normalement. Certains employés lui disaient qu'ils travailleraient à leur rythme pour pouvoir continuer à faire des heures supplémentaires. La Commission des lésions professionnelles comprend du témoignage du travailleur qu'à la suite des modifications, le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les employés du quart de jour a été réduit à deux heures par jour.
[17] Au printemps 1998, monsieur Ribkoff a demandé au travailleur de supprimer tout le temps supplémentaire. Le travailleur n'était pas d'accord avec cette décision. Il appréhendait la réaction des employés compte tenu des difficultés qu'il avait à les faire «fonctionner».
[18] Les employés n'ont pas fait d'heures supplémentaires pendant plusieurs mois. Ils étaient mécontents de cette situation et en imputaient la responsabilité au travailleur. Lorsqu'il leur demandait de faire quelque chose, ils cessaient de le faire dès qu'il avait le dos tourné.
[19] Certains ont commencé à faire des actes de sabotage. Ainsi, pendant le quart de jour, à trois ou quatre reprises, on a oublié de retirer la barre de métal d'un rouleau de tissu ce qui a eu pour conséquence de briser la lame et la tête de la machine. Monsieur Ribkoff lui adressait des reproches pour ces événements en lui disant: «tu ne l'as pas vu, Jean-Guy». Ces actes ont cessé après qu'il eût expliqué aux employés que l'expulsion de la lame de la machine pouvait tuer l'employé qui y travaillait. À sa demande, une caméra a été installée dans la salle de coupe. Parfois, on oubliait également de mettre les bons tissus dans les lots envoyés aux sous-traitants. Ces erreurs lui étaient reprochées par des superviseurs d'autres services de l'entreprise alors qu'il estimait que ces personnes étaient incompétentes.
[20] À chaque fois qu'il se produisait une erreur, monsieur Ribkoff lui disait: «c'est ta faute, Jean-Guy». Il demandait à monsieur Ribkoff de venir dans la salle de coupe, mais ce dernier lui répondait qu'il savait que les employés ne travaillaient pas et il n'y est jamais allé. Au mois de novembre 1998, le travailleur a rencontré monsieur Ribkoff pour lui dire que ça n'avait pas de bon sens et pour lui suggérer de faire appel à un spécialiste en «motivation» parce qu'il s'interrogeait sur l'organisation du travail. Il pensait que ce n'était pas normal d'assumer seul la responsabilité d'une cinquantaine de personnes et d'avoir supprimé tout le temps supplémentaire.
[21] À la période des fêtes, monsieur Ribkoff lui a fait parvenir une caisse de pamplemousses alors qu'il était habitué de recevoir un bonus annuel d'environ 2 500 $. Il l'a rencontré au mois de janvier 1999 et a obtenu un bonus de 3 000 $.
[22] Trois semaines avant qu'il ne consulte le docteur Charbonneau, il avait des sueurs et des tremblements. Il pleurait constamment en cachette. Ça faisait déjà un an qu'il mangeait dans son automobile le midi parce qu'il était toujours dérangé par les problèmes de tout le monde lorsqu'il dînait dans son bureau. Il faisait tout son possible pour qu'il n'y ait pas d'erreur. La nuit, il en faisait des cauchemars. Lorsqu'il arrivait au travail le matin, il cherchait toujours si une erreur s'était produite parce qu'il savait que si tel avait été le cas, il en aurait été blâmé. Mais il ne s'est jamais produit d'erreurs importantes.
[23] Le 14 avril 1999, à la demande de l'employeur, le travailleur est examiné par le docteur Jean Vézina lequel rapporte les événements suivants:
«Il nous indique qu'il n'y a aucun facteur de stress dans sa vie personnelle, familiale, conjugale, sociale et économique. De plus, il nous indique qu'il a toujours eu un sentiment d'appartenance élevé envers ses employeurs et qu'à son arrivée aux Créations Joseph Ribkoff, il constatait que 2% de la production effectué (sic) chez l'employeur et que 98% était effectué chez les sous-traitants.
Il aurait reçu le mandat de récupérer le travail des sous-traitants à l'entreprise; du même souffle, il constatait avec ce faible pourcentage de production que les employés à la coupe effectuaient beaucoup de temps supplémentaire et avaient des méthodes de travail pour étirer le temps. On lui aurait donné le mandat d'améliorer cette situation; il aurait récupéré un fort pourcentage de la production effectuée ailleurs, réduit le temps supplémentaire, tenté de gérer un personnel syndiqué ayant acquis certaines habitudes, évalué la compétence de certains avec comme conséquence des difficultés de gestion, quelques griefs et aussi des erreurs dans le parcours.
Il dit qu'il n'a pas ménagé son temps. Il se présente habituellement tôt le matin pour préparer l'équipe de jour et il quitte quelques heures après l'arrivée de l'équipe de soir puisqu'il supervise les deux équipes.
Il reproche l'incompétence du gérant général et le peu de support de la direction avec un sentiment de non-reconnaissance pour les efforts fournis, déplorant l'habitude de certains employés d'outrepasser son autorité pour obtenir de façon indirecte des décisions différentes ce (sic) celles qu'il avait prises à leur égard.
Il a un sentiment de non-reconnaissance de la part de la direction. C'est dans ce contexte que depuis quelques mois, il présente des symptômes de lignée anxieuse, se présentant au travail avec la peur de commettre des erreurs, avec diaphorèses, palpitations, céphalées, tremblements, étourdissements occasionnels, tension psychique intérieure, modification de l'humeur, irritabilité, tendance colérique et a (sic) augmenter le ton avec ses employés. Il indique qu'il déteste répéter les directives à plusieurs reprises à des employés. On le considère comme un père fouettard dans un milieu, où le syndicat en mène large; on lui aurait fait savoir subtilement qu'on aurait sa peau.»
[24] Le docteur Vézina pose un diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur mixte. Par ailleurs, il estime que le syndrome d'épuisement professionnel diagnostiqué par le docteur Charbonneau n'est pas un diagnostic pathologique et qu'en conséquence, le travailleur n'a pas subi de maladie professionnelle.
[25] Le 8 juillet 1999, le psychologue qui suit le travailleur, monsieur Chauvin, transmet à la CSST le rapport suivant:
«J'ai reçu M. Guy Chastenais en évaluation psychologique le 25 mars 1999 et ce, suite à une recommandation de médecin traitant, le Dr Pierre Charbonneau. L'évaluation psychologique a révélé que ce patient présentait, au moment de l'évaluation, un tableau clinique associé à un trouble d'adaptation avec traits anxio-dépressifs d'intensité sévère (DSM-III:309.28).
La symptomatologie présentée à ce moment-là comprenait les éléments suivants:
- Détérioration des conduites sociales
- Humeur dépressive
- Anxiété et panique
- Labilité affective
- Perte d'estime de soi
- Difficultés de concentration et d'attention
- Difficultés de sommeil
- Perte d'énergie
- Etc.
Ces différents symptômes étaient apparus déjà depuis plusieurs mois et avaient atteint une intensité suffisante pour le rendre manifestement inapte à occuper de manière adéquate ses fonctions professionnelles. Un congé de travail s'avérait donc indispensable pour préserver ce patient d'une détérioration physique et psychologique encore plus grave.
Il semble, par ailleurs, que ces différents symptômes sont à mettre en relation directe avec la situation professionnelle de M. Chastenais. Ce dernier se plaint en effet que depuis plusieurs mois sa situation professionnelle s'est considérablement détériorée:
- Les patrons ont augmenté considérablement les pressions liées à la performance
- Les exigences de rendement sont constamment à la hausse
- Absence de soutien et d'appui
- Critiques négatives constantes
- Heures de travail excessives (journées de 12 heures)
- Obligations à faire des heures supplémentaires et ce même durant les week-ends
- Coupures de poste
- Problèmes de personnel, etc…
Le tableau clinique se complique davantage cependant si nous prenons en considération certains aspects de la personnalité de M. Chastenais. Ce patient en effet exerce sur lui-même des pressions professionnelles nettement exagérées ce qui, si l'on rajoute les pressions objectives et externes, le rend particulièrement susceptible à un état de surmenage. De façon plus précise, l'évaluation psychologique nous révèle que M. Chastenais a développé avec le travail un rapport nettement pathologique:
- Anxiété exagérée vis-à-vis le rendement
- Insatiabilité quant à ses performances professionnelles ainsi qu'à celles de ses employés
- Intolérance aux frustrations et aux contraintes
- Implication beaucoup trop personnalisée vis-à-vis le travail et les résultats
- Difficultés à prendre du recul et à objectiver son travail
- Hyper-responsabilité
- Incapacité à établir ses limites etc…
En d'autres mots, M. Chastenais souffre d'une dépendance ou d'un addiction au travail, cette dépendance psychologique reposant sur un besoin exagéré de prouver sa valeur en performant constamment. Ce rapport pathologique au travail et l'anxiété évidemment qui en résulte auraient d'ailleurs déjà fait des ravages sur la santé physique du patient durant les années antérieures. Selon ses médecins en effet, ses nombreux problèmes digestifs (opérations majeures à l'estomac et à l'œsophage) et son A.C.V. (accident cérébro-vasculaire) seraient en partie dûs à son trop grand stress professionnel et à son incapacité d'établir ses limites. Cette relation «malsaine» au travail s'est d'ailleurs manifestée durant les séances d'évaluation. En effet, au plus fort de ses symptômes, M. Chastenais cherchait à nous convaincre qu'il voulait retourner au travail le plus tôt possible négligeant ainsi de prendre en considération les signaux de détresse et de détérioration qu'ils subissaient depuis plusieurs mois.»
[26] Le 11 novembre 1999, après avoir examiné le travailleur, le docteur Robert Duguay, psychiatre, formule l'opinion suivante:
«Il nous apparaît que Monsieur Chastenais a fait une réaction dépressive anxieuse grave, le rendant totalement incapable de travailler en mars 1999 dans le contexte d'un excès de travail dont il s'est obligé d'honorer les exigences, mais au détriment de sa santé, étant donné sa personnalité à la fois perfectionniste et son sentiment d'obligation de répondre aux attentes d'une employeur ayant, selon toutes les apparences, abusé de son incapacité de dire non.
Cette dépression est donc bien situationnelle et résulte, selon nous, d'un travail excessif dans le contexte d'un sentiment que le sujet n'en donne jamais assez.»
[27] À la demande de l'employeur, le travailleur a également été examiné par le docteur Gilles Chamberland, psychiatre. Dans son rapport daté du 2 avril 2000, il fait état de l'histoire personnelle et professionnelle du travailleur jusqu'à son embauche chez l'employeur. Il note qu'à plusieurs reprises, le travailleur a quitté son emploi à cause du manque de considération de l'employeur à son égard et parce qu'il ne se sentait pas apprécié. Il rapporte également que le travailleur a rencontré une psychologue en 1995, qu'aucun diagnostic n'a été posé et que celui-ci lui a expliqué qu'il avait fait un “burn out”.
[28] En ce qui concerne l'histoire de la maladie du 19 mars 1999, il relate les événements suivants:
«Monsieur explique que dès son arrivée au travail, il avait identifié de nombreux problèmes qui affectaient directement la productivité de l'entreprise. Entre autres, selon Monsieur, le rythme et le travail des employés étaient volontairement trop lents de façon à ce que ces derniers puissent faire de nombreuses heures supplémentaires. De plus, une partie importante du travail non fait devait être donnée à des sous-contractants. Monsieur se serait donc mis à la tâche pour régler ces différents problèmes.
Entre autres, il aurait mis sur pied un quart de travail de soir, ce qui permettait une diminution des heures supplémentaires. Cependant, Monsieur devait superviser ces travailleurs. Il explique que ses journées débutaient donc à 6 h 45 et qu'il ne quittait le travail qu'à 19 h30. De plus, il lui arrivait de répondre régulièrement au téléphone, en soirée, pour régler différents problèmes. Parfois, il devait même retourner au travail. Monsieur explique qu'il habitait dans l'est de la ville et que son travail était situé dans l'ouest. Il perdait ainsi du temps en déplacement. Monsieur dira cependant: “Je ne maugréais pas, c'était mon travail”.
Par ailleurs, Monsieur dit avoir éprouvé des difficultés avec les employés lorsque le temps supplémentaire a été coupé. Certains employés le tenaient responsable de cette situation. Monsieur dira: “Je devais gérer ça”. Parallèlement, selon Monsieur, différentes personnes de la Direction lui faisaient des reproches à l'effet que son équipe faisait des erreurs ou encore ne produisait pas suffisamment. Monsieur explique qu'il se sentait alors “pris entre l'arbre et l'écorce”.
Graduellement, Monsieur serait devenu plus anxieux. Il explique qu'il n'avait plus le temps de manger. Il mangeait dans sa voiture “pour ne pas se faire achaler”. Vers la fin, il allait dans sa voiture pour pleurer.
Monsieur explique que le travail augmentait constamment et qu'il était de plus en plus fatigué.
Il aurait rencontré M. Ribkoff pour lui demander de l'aide. Monsieur aurait alors expliqué qu'il avait trop de travail, mais surtout qu'il ne se sentait pas qualifié pour motiver les employés et qu'un consultant en milieu de travail pourrait être utile à la compagnie.
Monsieur explique que c'est en juin 1998 que la direction de la compagnie a décidé de mettre fin au temps supplémentaire. Monsieur était plutôt d'avis qu'une réduction graduelle aurait été plus acceptable pour les employés. Il explique qu'il a eu beaucoup de difficultés à assumer cette décision de la Direction.
Par ailleurs, Monsieur dit avoir été peiné de n'avoir reçu qu'une caisse d'oranges comme bonus pour son année 1998. Il s'agissait d'après lui, de la seule année où il n'avait jamais reçu de bonus. Il est donc allé rencontrer M. Ribkoff pour lui expliquer à quel point il était déçu et qu'il n'avait pas le sentiment qu'on reconnaissait tous les efforts qu'il mettait à son travail. Peu de temps après cette rencontre, il recevait un bonus de 3,000$. Cependant, monsieur fait un lien entre cette rencontre et le fait qu'on aurait exigé, par la suite, qu'il parle directement à son gérant général et qu'il ne pourrait rencontrer M. Ribkoff que sur rendez-vous. Encore ici, Monsieur dit avoir été peiné de cette décision.»
[29] Comme diagnostic, le docteur Chamberland retient à l'axe I, une dépression majeure d'intensité modérée et un trouble de panique sans agoraphobie. À l'axe II, il fait état d'un trouble de personnalité obsessive-compulsive. Enfin à l'axe IV, il note comme stresseur qui a pu influencer l'apparition de la maladie une charge de travail importante.
[30] Après avoir formulé quelques explications sur le diagnostic qu'il retient, le docteur Chamberland émet l'opinion que la maladie du travailleur ne constitue pas une lésion professionnelle. Il écrit à ce sujet:
«En ce qui concerne les facteurs ayant favorisé l'apparition de tels symptômes chez Monsieur, nous considérons que ces derniers sont nombreux. En premier lieu, tel que mentionné, la personnalité de M. Chastenais le rend à risque de développer une telle maladie. En effet, les personnes souffrant d'un trouble de personnalité obsessive-compulsive sont des individus exigeants avec eux-mêmes et avec leur entourage. Il s'agit d'individus minutieux, perfectionnistes et qui tolèrent mal que le travail ne soit pas fait selon leurs exigences.
Par ailleurs, nous ne croyons pas que monsieur présente une “incapacité à dire non”, tel que rapporté par le Dr Duguay. Au contraire, M. Chastenais était habitué à donner des directives à ses subalternes. De plus, son histoire d'emplois antérieurs démontre qu'il est capable de donner lui-même sa démission à ses employeurs lorsqu'il le jugeait nécessaire. En fait, compte tenu de sa personnalité, c'est M. Chastenais qui s'impose lui-même le plus d'exigences face à son travail.
Il est d'ailleurs intéressant de noter comment M. Chastenais a vécu, de façon répétitive, des situations relativement similaires avec la majorité de ses employeurs.
En effet, on note un “pattern” assez caractéristique où M. Chastenais s'investit énormément dans son travail et où il prend les intérêts de l'entreprise pour laquelle il travaille très à cœur. Lorsque Monsieur ne reçoit pas la considération qu'il mériterait, il vit alors un sentiment d'injustice important où se mêlent de la tristesse et de la colère. Auparavant, Monsieur était en mesure de donner sa démission et de se faire engager pour une autre compagnie. Monsieur n'a d'ailleurs jamais eu de difficultés à se trouver un nouvel emploi étant donné qu'il est un travailleur acharné et qu'il est manifestement compétent. Dans le cas qui nous préoccupe, on peut se poser la question à savoir pourquoi M. Chastenais n'a pas donné sa démission alors qu'il se sentait traité injustement par son employeur. Il est intéressant de noter que monsieur lui-même se pose la question. Il déclare à cet effet pendant l'entrevue: “Comment ça se fait que je suis resté là, dans cette compagnie-là, et que je ne suis pas parti ?” Ce qui explique la réaction différente de M. Chastenais se résume au fait que les symptômes dépressifs se sont manifestés graduellement alors que Monsieur, compte tenu de sa personnalité, a continué à offrir la même prestation de travail, sans tenir compte des symptômes qu'il présentait. La dépression s'est donc installée, entraînant avec elle une fatigue et une dévalorisation. Dans ces conditions, Monsieur n'a pas pu considérer la possibilité de changer de compagnie.
De la même façon que son approche face au travail lui a déjà entraîné des problèmes digestifs et cardiaques, cette fois-ci, c'est un diagnostic psychiatrique qui est en cause.
En fait, Monsieur s'est investi dans son travail de la seule façon qu'il connaît soit entièrement et même de façon excessive. Il savait la tâche difficile lorsqu'il a été engagé mais il était prêt à y mettre toute son énergie. D'ailleurs, une lettre de Monsieur datée du 13 mai 1999 rapporte: “Je travaille (battue) depuis deux ans et demi à leur montrer comment travailler. Les hommes ont toujours été habitués à venir faire du temps et non à travailler depuis que la compagnie est ouverte 40 ans. Moi j'ai accepté de relever le défi. J'ai cherché à changer l'attitude du monde…”
C'est donc à cette tâche que monsieur s'est attaqué en s'investissant de plus en plus dans son travail et en ayant l'impression que son employeur ne le supportait pas dans ses efforts. Malgré l'apparition des symptômes dépressifs (trouble du sommeil, tristesse, anxiété, trouble d'attention et de concentration, trouble de mémoire, dévalorisation…), Monsieur a redoublé d'efforts jusqu'à ce qu'il ne soit plus en mesure de continuer.
Malheureusement, nous ne croyons pas que nous sommes ici face à une “lésion professionnelle”. En effet, l'environnement de travail dans lequel évoluait Monsieur peut difficilement être considéré comme un événement imprévu et soudain. De plus, la personnalité même de monsieur est directement en cause dans sa façon de gérer les stresseurs de son travail.»
[31] Appelé à témoigner à l'audience, le docteur Chamberland a repris le contenu de son rapport d'expertise et les conclusions qu'il y formule.
[32] Le travailleur a déposé au dossier la lettre suivante complétée le 5 avril 2000 par monsieur Chauvin:
«Ayant suivi M. Chastenais en psychothérapie depuis le 25 mars 1999 je voudrais, par la présente, apporter une certaine clarification à mon dossier d'évaluation produit le 8 juillet 1999 et remis à Mme Johanne Lemay, agente de la CSST.
Tout en précisant dans ce rapport que M. Chastenais avait un problème personnel en donnant une importance exagérée à son travail, il m'apparaissait clair, au moment de l'évaluation, et cela s'est confirmé de manière évidente avec le matériel thérapeutique recueilli depuis cette période, que les raisons qui ont conduit ce patient à son état de détérioration psychologique (diagnostic de trouble d'adaptation avec traits anxio-dépressifs) tiennent plus aux conditions de travail malsaines et perturbantes qu'aux aspects reliés à sa propre personnalité.
J'espère que cette clarification permettra une analyse plus juste de la situation de ce patient et demeurant à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.»
AVIS DES MEMBRES
[33] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête doit être rejetée. Il estime que la preuve au dossier ne démontre pas que la maladie du travailleur résulte d'un accident du travail ou constitue une maladie professionnelle, mais plutôt qu'il s'agit d'une condition personnelle.
[34] Le membre issu des associations syndicales est d'avis pour sa part que la requête doit être accueillie. Il considère que l'existence d'une condition personnelle n'empêche pas la reconnaissance d'une lésion professionnelle et que la preuve démontre que la maladie contractée par le travailleur est reliée à la surcharge de travail qu'il a dû assumer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 mars 1999.
[36] L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi) donne la définition suivante de la lésion professionnelle:
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
[37] L'accident du travail et la maladie professionnelles sont définis comme suit:
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne une lésion professionnelle;
«maladie professionnelle»: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou directement reliée aux risques particuliers de ce travail;
[38] Les articles 28 et 29 prévoient des présomptions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle qui s'énoncent comme suit:
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
[39] Enfin, lorsque la présomption de l'article 29 ne peut pas s'appliquer, l'article 30 établit que les conditions suivantes doivent être satisfaites pour pouvoir reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle:
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[40] La représentante du travailleur soumet que tous les intervenants, peu importe le diagnostic posé, reconnaissent l'existence d'une relation entre la maladie du travailleur et son travail. Elle rappelle qu'il a réalisé les mandats qui lui ont été confiés, soit augmenter la production et en réduire les coûts, et que l'atteinte de ces objectifs a entraîné pour lui une surcharge de travail due notamment à la supervision d'un deuxième quart de travail et que ces objectifs ont été atteints dans un contexte où il a dû faire face à la réaction négative des travailleurs et à des critiques provenant de superviseurs d'autres services ou de la direction. Elle prétend que ces circonstances démontrent que la maladie du travailleur résulte d'un accident du travail ou qu'elle constitue une maladie professionnelle.
[41] Par ailleurs, elle soumet que le fait que le travailleur était plus vulnérable à un état de surmenage en raison de ses traits de personnalité n'empêche pas de reconnaître qu'il a subi une lésion professionnelle.
[42] Le représentant de l'employeur soumet pour sa part que le travailleur connaissait très bien le milieu de travail pour y avoir œuvré toute sa vie. Il était habitué au stress causé par les quotas de production et les échéances à rencontrer ainsi qu'à la surcharge de travail qu'implique l'atteinte des normes de production puisque ce sont les exigences du marché qui imposent ces conditions. Il était également habitué à gérer du personnel et à faire face à certains problèmes avec des travailleurs.
[43] Il prétend qu'il n'y a aucune circonstance inhabituelle ou particulière qui permet de conclure à la survenance d'une lésion professionnelle. Il estime que la preuve démontre au contraire que la maladie subie par le travailleur est reliée directement à ses traits de personnalité et à son approche du travail et qu'il s'agit d'une pathologie strictement personnelle.
[44] Après considération de la preuve au dossier, des argumentations des représentants des parties et de la jurisprudence soumise, la Commission des lésions professionnelles en vient aux conclusions suivantes.
[45] Il convient au départ d'écarter l'application des présomptions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle parce que les conditions énoncées aux articles 28 et 29 de la loi ne sont pas présentes. En effet, les diagnostics d'épuisement professionnel, de trouble d'adaptation avec traits anxio-dépressifs et de dépression situationnelle ne réfèrent pas à des blessures mais à des maladies et celles-ci ne font pas partie des maladies énumérées dans l'annexe I de la loi.
[46] Pour pouvoir considérer que le travailleur a subi une lésion professionnelle, la preuve doit donc démontrer de manière prépondérante que sa maladie résulte d'un accident du travail, selon les critères prévus par l'article 2 de la loi, ou qu'elle constitue une maladie professionnelle parce qu'elle satisfait aux conditions prévues par l'article 30 de la loi.
[47] Cette exigence de preuve signifie qu'il n'est pas suffisant pour le travailleur d'établir que sa maladie est reliée à son travail. Il doit démontrer plus particulièrement soit qu'elle a été causée par un événement imprévu et soudain survenu à son travail, soit qu'elle est caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers qu'il comporte. Cette exigence s'impose particulièrement en ce qui concerne certaines maladies psychiques telles que l'épuisement professionnel, le trouble d'adaptation ou la dépression situationnelle où, bien qu'elle puisse être associée au travail, la maladie peut s'avérer davantage la manifestation d'une problématique personnelle. Certes, l'existence d'une condition personnelle préexistante ne fait pas échec à la reconnaissance d'une lésion professionnelle, mais, comme l'a précisé la jurisprudence, on doit néanmoins être en présence de circonstances qui satisfont aux conditions prévues par les articles 2 ou 30.
[48] Dans la présente affaire, la preuve ne démontre pas que la maladie du travailleur résulte d'un événement spécifique survenu au travail qui puisse être qualifié d'imprévu et soudain au sens de l'article 2. Mis à part quelques actes de sabotage de la part des travailleurs qui apparaissent isolés selon la preuve soumise, la Commission des lésions professionnelles retient qu'il invoque plutôt, comme cause de sa maladie, une surcharge de travail et la détérioration de ses conditions de travail en raison de circonstances que son psychologue, monsieur Michaud, décrit comme suit dans son rapport du 8 juillet 1999:
- Les patrons ont augmenté considérablement les pressions liées à la performance
- Les exigences de rendement sont constamment à la hausse
- Absence de soutien et d'appui
- Critiques négatives constantes
- Heures de travail excessives (journées de 12 heures)
- Obligations à faire des heures supplémentaires et ce même durant les week-ends
- Coupures de poste
- Problèmes de personnel, etc…
[49] Lors de son témoignage, le travailleur fait état de la mise en place d'un quart de travail du soir, de la réaction négative des travailleurs à la suite de la réduction puis de la suppression des heures supplémentaires, de son désaccord avec la décision de la direction de supprimer les heures supplémentaires, du fait qu'il était constamment sollicité, des critiques à son égard provenant de superviseurs d'autres départements ou de la direction, de l'absence de support de la direction, notamment à la suite de sa suggestion de faire appel à un consultant externe et du manque de considération de la direction à son égard, illustré notamment par le fait qu'il a reçu seulement une caisse de fruits comme bonus en 1999.
[50] L'instauration d'un quart de travail le soir ne constitue pas un événement imprévu et soudain surtout qu'en l'espèce, c'est vraisemblablement à l'initiative du travailleur que ce deuxième quart a été mis en place. Pour ce qui est des nombreuses heures de travail effectuées, la Commission des lésions professionnelles estime qu'il ne s'agit pas en soi d'un événement imprévu et soudain au sens de l'article 2 de la loi et qu'il conviendra plutôt de se demander si la charge de travail du travailleur justifiait de telles heures au point de pouvoir constituer un risque particulier de son travail.
[51] En ce qui concerne les autres éléments invoqués par le travailleur, la jurisprudence reconnaît que des événements pouvant paraître bénins lorsque pris isolément peuvent correspondre à la définition d'un accident du travail lorsque considérés dans leur ensemble, ils présentent un caractère d'imprévisibilité et de soudaineté. Dans la décision Larivée et Maison Daluze inc.[1], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) formule ainsi la règle développée par la jurisprudence:
«Plusieurs décisions de la Commission d'appel reconnaissent que certains événements survenus par le fait ou à l'occasion du travail et qui, considérés isolément, paraissent bénins et banals, peuvent toutefois, par leur juxtaposition, leur superposition ou leur conjonction, devenir significatifs lorsqu'ils sont considérés dans leur ensemble et ainsi présenter le caractère d'imprévisibilité et de soudaineté requis par la loi.»
[52] Pour que ce soit le cas, il est nécessaire cependant d'établir que ces événements présentent un caractère particulier dans la mesure où ils débordent du cadre habituel, normal ou prévisible de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail. Dans la décision Cardin et Commission de la santé et de la sécurité du travail[2], la Commission des lésions professionnelles, après avoir cité avec approbation l'extrait précédent de la décision Larivée, écrit à ce sujet:
«Toutefois, comme le souligne la même décision, il faut que les faits présentent un caractère suffisamment exceptionnel ou hors de l'ordinaire pour être assimilés à un événement imprévu et soudain.
Or, dans la présente instance, la Commission des lésions professionnelles estime, comme le souligne le commissaire Lemay, reprenant les commentaires de la décision Desmeules et Ville de Montréal 2 :
«[…]
La Commission d'appel ne croit pas que ces événements s'éloignent suffisamment de ce qui peut, de manière prévisible, se produire dans un milieu de travail, pour être qualifiés d'événements imprévus et soudains.»
«[…]
_______
2. C.A.L.P. 666,
[1995]
Or, tout comme dans la décision Larivée et Maison Daluze inc.2, ici on parle également d'atmosphère de travail, de réorganisation du travail et de répartition de tâches, de charge de travail, de mode de gestion par l'employeur. Or, dans la présente instance, tous les événements que rapporte la travailleuse, en regard de ce qui précède, n'ont rien d'imprévu et soudain.»
[53] De plus, comme le souligne la Commission d'appel dans Goldman et Emballages Stuart inc.[3], ces événements doivent être relativement circonscrits dans le temps.
[54] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles considère que les événements invoqués par le travailleur ne répondent pas à ces critères. En effet, ces derniers n'apparaissent pas dépasser le cadre de travail habituel ou du moins prévisible d'un gestionnaire confronté à une réorganisation de tâches dans l'entreprise surtout qu'en l'espèce, selon la preuve au dossier, cette réorganisation a été initiée à la suggestion du travailleur.
[55] Ainsi, la réaction négative des employés face à la réorganisation des méthodes de travail, le désaccord du travailleur avec la décision de la direction de supprimer les heures supplémentaires et le fait qu'il se soit senti, comme il l'exprime, «pris entre l'arbre et l'écorce» ne peuvent être considérés comme des événements inhabituels puisque c'est vraisemblablement des situations que la plupart des gestionnaires de niveau intermédiaire peuvent être appelés à vivre.
[56] La même conclusion doit être retenue en ce qui concerne les critiques provenant de la direction ou d'autres superviseurs. Les circonstances dans lesquelles ces critiques lui ont été formulées n'ont pas été précisées, mais la Commission des lésions professionnelles croit comprendre que certaines d'entre elles étaient reliées à des erreurs commises par des travailleurs qui étaient sous sa supervision ou encore à des résultats de production insatisfaisants de son département. À défaut d'une preuve que ces critiques étaient injustifiées et qu'elles allaient bien au-delà de celles auxquelles doit faire face un gestionnaire qui est imputable des résultats de son département, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir qu'il s'agit d'événements présentant un caractère d'imprévisibilité et de soudaineté. De plus, le fait que l'employeur n'a pas donné suite à la suggestion du travailleur de faire appel à un consultant externe et qu'à la fin de l'année 1998, il l'a gratifié, dans un premier temps, d'une caisse de fruits comme bonus n'apparaissent pas suffisants en soi pour établir que le travailleur a manqué de soutien ou de considération de la part de l'employeur, au-delà de ce qui est normalement susceptible de se produire dans un milieu de travail.
[57] Compte tenu de la nature de l'emploi du travailleur, les événements mis en preuve, même considérés dans leur ensemble, ne peuvent être assimilés à la notion d'événement imprévu et soudain contenue à la définition de l'accident du travail de telle sorte que cette hypothèse ne peut être retenue.
[58] En ce qui concerne maintenant l'hypothèse que la maladie du travailleur constitue une maladie professionnelle, aucune preuve, sous forme d'études ou autrement, n'a été apportée pour démontrer que l'épuisement professionnel, le trouble d'adaptation ou la dépression qu'a subi le travailleur est caractéristique du travail de gestionnaire qu'il exerçait.
[59] La preuve permet-elle cependant de conclure qu'elle est directement reliée aux risques particuliers qu'il comportait ?
[60] Dans l'examen de cette question, la Commission des lésions professionnelles n'ignore pas la règle voulant qu'il est possible de reconnaître le caractère professionnel d'une lésion même si une condition personnelle préexistante a joué un rôle dans la genèse et la manifestation de cette lésion.
[61] La Commission des lésions professionnelles ne met pas en doute non plus le fait que le mandat confié au travailleur, soit apprendre aux travailleurs à être plus productifs et réduire les coûts de production, pouvait requérir objectivement un investissement important en termes de préoccupations et d'heures de travail ni que son travail pouvait générer en soi un niveau de stress certain en raison des caractéristiques du milieu de travail dans lequel il oeuvrait, des fonctions qu'il assumait et du climat de travail qui pouvait exister chez l'employeur à la suite de la réorganisation des méthodes de travail.
[62] Toutefois, la preuve au dossier ne permet pas de retenir que les conditions de travail du travailleur étaient à ce point «malsaines et perturbantes», comme l'écrit monsieur Chauvin dans sa lettre du 5 avril 2000, qu'elles sont responsables de la maladie contractée par le travailleur. Mis à part les allégations générales du travailleur, il n'y a aucune preuve concrète établissant que les exigences de l'employeur à son égard étaient excessives ou démesurées par rapport aux pratiques habituelles du milieu de travail concerné ou encore que ce dernier a abusé de l'incapacité du travailleur à dire non, comme le soumet le docteur Duguay.
[63] La preuve prépondérante démontre au contraire que la maladie du travailleur est d'abord et avant tout reliée à sa conception du travail, à ses attentes du travail, aux exigences qu'il s'imposait lui-même ainsi qu'à ses réactions à certaines situations contrariantes et ce, en raison de ses traits de personnalité.
[64] La Commission des lésions professionnelles n'entend pas reprendre et discuter les différents éléments de la preuve qui justifient cette conclusion ni les opinions précédemment citées des médecins qui ont examiné le travailleur et de son psychologue sinon pour rappeler que tous constatent que le travailleur a développé une approche malsaine par rapport à son travail, que monsieur Chauvin qualifie de rapport nettement pathologique, et que sa maladie doit être reliée à cette approche.
[65] À cet égard, l'extrait suivant du rapport complété par monsieur Chauvin le 8 juillet 1999 ne prête à aucune ambiguïté:
«Le tableau clinique se complique davantage cependant si nous prenons en considération certains aspects de la personnalité de M. Chastenais. Ce patient en effet exerce sur lui-même des pressions professionnelles nettement exagérées ce qui, si l'on rajoute les pressions objectives et externes, le rend particulièrement susceptible à un état de surmenage. De façon plus précise, l'évaluation psychologique nous révèle que M. Chastenais a développé avec le travail un rapport nettement pathologique:
- Anxiété exagérée vis-à-vis le rendement
- Insatiabilité quant à ses performances professionnelles ainsi qu'à celles de ses employés
- Intolérance aux frustrations et aux contraintes
- Implication beaucoup trop personnalisée vis-à-vis le travail et les résultats
- Difficultés à prendre du recul et à objectiver son travail
- Hyper-responsabilité
- Incapacité à établir ses limites etc…
En d'autres mots, M. Chastenais souffre d'une dépendance ou d'un addiction au travail, cette dépendance psychologique reposant sur un besoin exagéré de prouver sa valeur en performant constamment. Ce rapport pathologique au travail et l'anxiété évidemment qui en résulte auraient d'ailleurs déjà fait des ravages sur la santé physique du patient durant les années antérieures. Selon ses médecins en effet, ses nombreux problèmes digestifs (opérations majeures à l'estomac et à l'œsophage) et son A.C.V. (accident cérébro-vasculaire) seraient en partie dûs à son trop grand stress professionnel et à son incapacité d'établir ses limites. Cette relation «malsaine» au travail s'est d'ailleurs manifestée durant les séances d'évaluation. En effet, au plus fort de ses symptômes, M. Chastenais cherchait à nous convaincre qu'il voulait retourner au travail le plus tôt possible négligeant ainsi de prendre en considération les signaux de détresse et de détérioration qu'ils subissaient depuis plusieurs mois.»
[66] Certes, dans sa lettre du 5 avril 2000, monsieur Chauvin nuance son opinion et considère cette fois que la maladie du travailleur est surtout reliée aux conditions de travail du travailleur, mais avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut accorder une grande valeur probante à cette nouvelle opinion compte tenu du contexte dans lequel elle a été formulée et des fins pour lesquelles elle l'a été, à savoir la présente audience.
[67] Après considération de la preuve prépondérante au dossier, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 19 mars 1999.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Guy Chastenais;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 décembre 1999 à la suite d'une révision administrative; et
DÉCLARE que monsieur Chastenais n'a pas subi de lésion professionnelle le 19 mars 1999.
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Claude-André Ducharme |
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Commissaire |
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F.A.T.A. - MONTRÉAL (Madame
Manon Chartrand) 6839-A. rue Drolet Montréal (Québec) H2S 2T1 |
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Représentante de la partie requérante |
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FASKEN, MARTINEAU, DU MOULIN (Me Sylvain B. Gingras) 2375, de l’Aviation Dorval (Québec) H9P 2X6 |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.