Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Gatineau (Ville de) et Lacasse

2012 QCCLP 1517

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

28 février 2012

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

361498-07-0810

 

Dossier CSST :

132570409

 

Commissaire :

Pierre Sincennes, juge administratif

 

Membres :

Philippe Châteauvert, associations d’employeurs

 

Robert Potvin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Gatineau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jean Lacasse

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 octobre 2008, Ville de Gatineau (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ( la CSST) le 14 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue initialement le 9 juin 2008 et déclare que monsieur Jean Lacasse (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 11 décembre 2007.

[3]           Des audiences ont eu lieu à Gatineau les 11 et 12 mai 2010 ainsi que les 19 et 20 octobre 2010 en présence de l’employeur représenté aux audiences. Le travailleur était également représenté lors des audiences. Le dossier a été pris en délibéré le 20 octobre 2010.

LES FAITS

[4]           Le 19 décembre 2007, le travailleur produit une réclamation à la CSST alléguant avoir subi une lésion de la nature d’un épuisement professionnel en raison d’une surcharge de travail le 12 décembre 2007.

[5]           Le 21 décembre 2007, le docteur M. Saul produit un certificat médical dans lequel il retient le diagnostic de adjustment disorder with mix anxiety and depression related to excess work load….( illisible).

[6]           Le 5 mars 2008, le docteur Sylvain-Louis Lafontaine, psychiatre, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Dans son expertise produite le 13 mars 2008, le médecin souligne l’absence d’antécédents psychiatriques, tout en retenant la présence de traits de personnalité obsessionnelle-compulsive et il est d’avis que le travailleur a développé un trouble de l’adaptation à la suite d’une combinaison de stresseurs surtout liés au travail, mais également personnels. Il émet alors le diagnostic suivant :

            Axe 1 : Trouble de l’adaptation avec anxiété en rémission partielle avancée.

            Axe ll : Traits de personnalité obsessionnelle-compulsive.

            Axe lll : Aucun diagnostic.

Axe lV :Surcharge au travail, problèmes de relations de travail avec ses supérieurs, condition de son fils et de son beau-père.

            Axe V : Échelle de fonctionnement global 65-70.

 

 

[7]           Le 15 avril 2008, le docteur Saul retient le diagnostic de dépression majeure et prévoit une consolidation de la lésion au 30 mai 2008.

[8]           Le 27 mai 2008, le travailleur consulte le docteur Marion Koch, psychiatre. Dans son expertise, le médecin indique que son patient a affronté une surcharge de travail à compter de février 2007 et que son employeur ne lui fournissait pas le support voulu, ni ne lui accordait de la reconnaissance. Le spécialiste conclut son rapport en identifiant le diagnostic suivant :

Axe l : Dépression majeure en voie de rémission et qui semble répondre à la pharmacothérapie.

Axe ll : Possiblement des traits narcissiques.

Axe lll : Rien.

Axe lV : Conflits très importants avec l’employeur.

Axe V : Environ 65.

 

 

[9]           Le 9 juin 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur en regard de la survenance d’une lésion professionnelle le 11 décembre 2007.

[10]        Le 12 juillet 2008, le docteur Saul produit un rapport complémentaire à la CSST dans lequel il se dit en accord avec le diagnostic émis par le docteur Lafontaine dans son rapport daté du 13 mars 2008, tout en précisant qu’au chapitre des limitations fonctionnelles, son patient ne peut réintégrer son poste de travail tel qu’il était lors de sa cessation de travail.

[11]        Le 3 novembre 2008, le docteur Sylvain-Louis Lafontaine produit une opinion médicale à l’intention de l’employeur. Il se prononce sur l’existence d’une condition personnelle sous-jacente à la lésion en soulignant que le travailleur présente des traits de personnalité obsessive compulsive et une certaine intolérance aux directives. Le médecin ajoute que la personnalité du travailleur a eu un impact sur la lésion professionnelle alléguée.

[12]        Le 17 mars 2009, la docteure Suzanne Benoît, psychiatre, produit une expertise dans le cadre d’un avis du Bureau d’évaluation médicale. Elle émet son opinion médicale à l’égard des questions suivantes :

DIAGNOSTIC :

 

Axe l : Troubles de l’adaptation avec symptômes anxiodépressifs et irritabilité en rémission complète.

Axe ll : Traits obsessionnels, fragilité narcissique.

Axe lll : Pas de pathogie médicale.

Axe lV : Surcharge et conflit au travail.

Axe V : Le fonctionnement est à plus 70 selon l’EGF.

 

 

[13]        La docteure Benoît établit au 15 octobre 2008 la date de consolidation de la lésion. Elle ne croit pas nécessaire la poursuite de traitements, tout en recommandant une diminution de la pharmacothérapie pour six mois. Elle conclut par ailleurs à l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité psychique et de limitations fonctionnelles.

[14]        Afin de rendre la présente décision, le tribunal a pris en considération la preuve documentaire, les principaux témoignages pertinents et l’argumentation des parties. Il convient ici de rapporter l’essentiel des témoignages entendus lors des audiences, à l’exception de celui du témoin Steven Gardiner.

LES TÉMOIGNAGES :

Monsieur Jean Lacasse

[15]        Monsieur Lacasse occupe le poste d’inspecteur à la police de Gatineau depuis 2002, ayant alors été affecté à la section des crimes contre la propriété. Il affirme que ses tâches consistaient alors à :

Procéder aux enquêtes

Porter des accusations

Interroger des témoins

Préparer et faire émettre des mandats de saisie

Rédiger des rapports

Se présenter à la cour.

 

 

[16]        Il estime qu’il traitait environ de 75 à 100 dossiers par année dont 45 dossiers étaient actifs.

[17]        En février 2007, il a intégré la section des vols de véhicules. Le témoin indique qu’il s’agit toujours du travail d’enquêteur, mais avec certaines différences qu’il estime importantes. Il est d’avis que les vols de véhicules sont habituellement d’une valeur supérieure à 5 000 $, de sorte que ces dossiers ne sont pas sujets à la prescription de six mois et augmentent le volume de travail de l’enquêteur, contrairement à la situation prévalant à la section des crimes contre la propriété. Les enquêtes concernant les réseaux de véhicules volés sont plus complexes qu’un vol isolé et ce travail implique un suivi régulier avec les représentants de compagnies d’assurance. Autre différence selon le témoin, l’enquêteur doit s’adresser au tribunal pour obtenir des ordonnances de remise de biens, et ce, à plusieurs reprises durant l’année.

[18]        Dès son arrivée, monsieur Lacasse s’est vu confier un imposant dossier de vols de véhicules en compagnie d’un autre enquêteur Jocelyn Simard. Monsieur Lacasse affirme s’être concentré sur ce projet des mois de février à mai 2007, tout en conservant les 90 dossiers qu’il avait déjà à sa charge. Il a dû préparer des perquisitions pour l’ensemble de ce dossier particulier qui comprenait 78 sous-dossiers. Le travailleur a alors demandé à son supérieur immédiat de réduire sa charge de travail étant donné qu’il ne trouvait plus le temps de rédiger le rapport de cette enquête, alors que de nouveaux dossiers lui étaient attribués et que les compagnies d’assurance intervenaient de plus en plus souvent auprès de lui dans les dossiers de vols. Dans son témoignage, monsieur Lacasse indique que son supérieur lui a retiré certains dossiers, malgré que le travailleur ne trouvait pas cette démarche suffisante. À l’appui de sa demande, le travailleur indique qu’à ce moment, il avait comparé sa situation à celle du service de police de Longueuil et de Laval, soit des municipalités semblables en terme de population et que les enquêteurs de ces villes avaient respectivement 75 et 74 dossiers chacun.

[19]        Le travailleur affirme avoir demandé à son supérieur, en juillet et en septembre 2007, d’alléger sa tâche de travail. Il lui a demandé par ailleurs l’autorisation d’être compensé pour les heures supplémentaires effectuées les soirs et les fins de semaine, ce qui lui fut refusé. Toutefois, on avait auparavant accepté d’accorder au travailleur l’équivalent de 20 heures en congé, à la suite du travail supplémentaire.

[20]        Le travailleur a été convoqué par ses supérieurs en décembre 2007 pour s’expliquer sur le contenu d’un courriel envoyé quelque temps auparavant et portant sur ses plaintes reliées au travail d’enquêteur. Il indique avoir expliqué qu’au moment où il avait envoyé ce courriel, il n’en pouvait plus de sa charge de travail d’enquêteur et qu’il vivait au même moment des difficultés personnelles et familiales. Il précise néanmoins que ses problèmes à l’extérieur du travail ne l’empêchaient pas d’effectuer ses tâches professionnelles.

[21]        Monsieur Lacasse explique les raisons l’ayant amené à formuler une réclamation à la CSST en référant à un trop grand volume de travail, au manque d’écoute de son supérieur, au manque de personnel enquêteur et à la façon de diriger les enquêtes. Plus précisément, le travailleur souligne ne pas avoir obtenu le soutien de son supérieur pour diminuer sa charge de travail lors de la rédaction du rapport sur le projet spécial et avoir été déçu du peu de considération de sa part à la suite de son évaluation de rendement de 2007, alors qu’on indique qu’il ne sait pas travailler. Le témoin affirme que jamais auparavant, il n’avait reçu une telle évaluation.

Madame Julie Thibodeau

[22]        Madame Thibodeau occupe le poste de sergent-détective depuis avril 2007, d’abord à la section des crimes contre la propriété, puis à la section des véhicules volés à compter d’octobre 2007. Elle souligne que ce type d’enquête comporte des différences avec son travail précédent qu’elle identifie ainsi :

Davantage d’aspects techniques, particulièrement l’identification des véhicules;

 

Davantage d’éléments à gérer, surtout en ce qui a trait aux communications avec les compagnies d’assurance;

 

La gestion des fourrières;

 

La préparation de procédures en cour pour la remise des véhicules;

 

Les communications avec les autres service de police.

 

 

[23]        À son arrivée à la section des véhicules volés, elle a reçu de l’aide de monsieur Lacasse pour l’apprentissage de connaissances techniques, sans que ce dernier assume une partie de sa charge. Elle souligne qu’elle était alors responsable d’environ 150 dossiers et que ce volume de travail était difficile à gérer.

[24]        Le témoin indique que monsieur Lacasse lui avait mentionné qu’il trouvait sa charge de travail trop élevée, alors que son collègue traitait à ce moment un dossier particulièrement complexe. Madame Thibodeau partageait l’opinion du collègue Lacasse et estimait que devoir traiter plus de cent dossiers était difficile à gérer et plus complexe qu’à d’autres postes. Elle ajoute qu’à la section des véhicules volés, il y avait beaucoup de roulement de personnel et qu’à son arrivée, des dossiers étaient demeurés ouverts lors du départ d’un enquêteur précédent, ce qui occasionnait des appels téléphoniques de plaignants. Elle a quitté cette section environ un an plus tard.

Monsieur Marc Leduc

[25]        Le témoin est policier et occupe un poste de direction au sein du service de police de la ville de Gatineau. Il explique que le travail d’un enquêteur se ressemble d’un secteur à un autre avec certaines différences. Appelé à commenter la charge de travail de monsieur Lacasse, le témoin affirme que ce dernier détenait 88 dossiers au 20 décembre 2007, moment où il a quitté ses fonctions pour maladie. Pour l’année 2007, les deux enquêteurs aux véhicules volés avaient la responsabilité de 220 dossiers, la majorité de ces dossiers étant assignés à madame Thibodeau.

[26]        Il mentionne que monsieur Lacasse a cumulé 20,25 heures en heures supplémentaires de février à mai 2007, tout en soulignant qu’une moyenne de 80 heures en heures supplémentaires est la norme chez les enquêteurs au service de police de Gatineau. Il indique par ailleurs qu’il n’existait pas de pénurie d’enquêteurs en 2007 à la section des vols de véhicules, tout en disant ignorer le volume de travail confié aux enquêteurs d’autres villes ayant une population comparable.

[27]        Monsieur Leduc se rappelle avoir discuté avec monsieur Lacasse le 11 décembre 2007 au sujet d’une surcharge de travail, à la suite d’un courriel envoyé par ce dernier le 4 décembre 2007. Par contre, le témoin n’était pas au courant à cette période, de plaintes similaires provenant de l’enquêteur Ladouceur, ni n’avoir discuté avec les responsables Gendron et Gagnon d’une plainte de l’enquêteur Simard à l’égard de sa charge de travail. Le témoin complète son témoignage en indiquant avoir pris part à des discussions ultérieures portant sur la réorganisation des tâches d’enquêteur à la section des véhicules volés, à la suite du départ de monsieur Lacasse.

Monsieur Paul Gendron

[28]        Le témoin, maintenant retraité, était lieutenant-détective au secteur des crimes généraux en 2007 et il agissait comme supérieur immédiat du travailleur en cause.

[29]        Il mentionne dans un premier temps que le travail d’enquêteur aux véhicules volés est sensiblement le même qu’aux autres secteurs et qu’il n’est pas plus complexe. Les enquêteurs à ce secteur reçoivent par ailleurs de l’aide de spécialistes provenant de l’externe. Il indique que monsieur Lacasse s’est vu confier, dès son arrivée, un dossier spécial qui a requis la majorité de son temps de février à mai 2007. Durant cette période, le témoin affirme avoir allégé la tâche du travailleur en lui retirant les dossiers arrivant au quotidien, et ce, jusqu’à l’automne 2007, période pendant laquelle monsieur Lacasse devait rédiger le rapport concernant ce dossier spécial.

[30]        Monsieur Gendron ne se souvient pas que l’enquêteur Lacasse l’ait consulté en regard de sa charge de travail, ni que ce dernier en ait fait mention lors des réunions d’équipe quotidiennes. Questionné au sujet du volume de travail au secteur des vols de véhicules, le témoin Gendron ne peut se souvenir d’une demande de l’enquêteur Simard à la suite d’une plainte de manque de personnel.

[31]        Dans son témoignage, monsieur Gendron précise qu’il est possible que l’enquêteur Lacasse lui ait demandé d’être compensé pour pouvoir compléter à temps son rapport sur le dossier spécial chez lui en dehors de ses quarts de travail. Il se rappelle par ailleurs avoir refusé d’autoriser à cet enquêteur des heures supplémentaires déjà effectuées, mais aurait accepté de verser dans sa banque de congés l’équivalent de quinze à vingt heures de travail. Monsieur Gendron se souvient d’autre part avoir refusé une demande de monsieur Lacasse lui permettant d’être accompagné par sa collègue lors d’une réunion à l’extérieur de la région concernant un projet relatif aux roulottes volées. Le supérieur estimait alors que l’envoi d’un seul enquêteur suffisait, d’autant plus que le projet de monsieur Lacasse ne semblait pas encore prêt.

[32]        Appelé à commenter le travail de l’enquêteur Lacasse, son supérieur s’est déclaré satisfait du rendement de ce dernier dans son évaluation de l’année 2006. Pour l’évaluation de l’année 2007, monsieur Gendron indique que certains reproches concernant sa gestion de la charge de travail de travail ont été adressés à l’ enquêteur Lacasse.

[33]        Monsieur Gendron n’a pas voulu commenter le contenu de l’évaluation de rendement de l’enquêteure Thibodeau pour l’année 2007, particulièrement en ce qui a trait au volume de travail accompli par cette dernière à son arrivée à la section des véhicules volés. Un passage de l’évaluation de madame Thibodeau faisait alors référence à une charge de travail énorme accomplie dans le cadre d’une assignation complètement différente de celle qu’elle avait antérieurement à son arrivée à la section des vols de véhicules.

Monsieur Claude Gagnon

[34]        Monsieur Gagnon est policier et occupe un poste de direction à la police de Gatineau. À titre de supérieur de l’enquêteur Lacasse, il a eu l’occasion de rencontrer ce dernier au cours de l’année 2007 et affirme que ce dernier ne lui a pas fait mention de difficultés concernant sa charge de travail. L’enquêteure Thibodeau ne l’a pas non plus rencontré à ce sujet. Le témoin assure qu’il n’y avait pas de pénurie d’enquêteurs en 2007 à la police de Gatineau.

[35]        Le témoin Gagnon indique que l’enquêteur Lacasse a bénéficié de certains allègements de tâche en 2007, en raison du temps qu’il devait consacrer à un projet spécial. Il affirme qu’on lui avait retiré les dossiers d’enquête quotidienne et certains autres dossiers lui incombant jusqu’alors. Cette mesure a été appliquée d’avril à octobre 2007.

[36]        Monsieur Gagnon commente par ailleurs l’évaluation de rendement de monsieur Lacasse pour l’année 2007, effectuée en mars 2008. On reprochait au travailleur certaines lacunes dans l’accomplissement de son travail, telles sa difficulté à entretenir de bonnes relations interpersonnelles, sa tendance à exagérer les faits lors de l’enquête sur le projet spécial et sa manière de travailler, lacunes qui avaient pour conséquence d’alourdir sa charge de travail et de faire en sorte que le travailleur ne semblait pas toujours en contrôle de ses dossiers.

Monsieur Sylvain Piché

[37]        Le témoin est policier au service de la police de Gatineau et sergent-détective depuis 1999. Il a occupé le poste d’enquêteur aux véhicules volés de 2000 à 2004, ayant par la suite demandé à être muté à une autre section.

[38]        Il estime sa charge de travail à environ 50 dossiers actifs par année lors de son passage à la section des véhicules volés. Il est en mesure d’affirmer que le travail d’enquêteur aux vols de véhicules comprenait davantage de démarches administratives qu’à la section des crimes généraux et que les dossiers prenaient plus de temps à se régler à la section des véhicules volés.

[39]        Il indique avoir quitté cette dernière section moins en raison de la charge de travail inhérente à la section des vols de véhicules, mais plutôt parce qu’il désirait se concentrer davantage sur le travail d’enquête en soi, que sur l’aspect administratif de la fonction.

Monsieur Jocelyn Simard

[40]        Monsieur Simard était policier enquêteur à la police de Gatineau et il est maintenant à la retraite.

[41]        Il a occupé le poste d’enquêteur au secteur des véhicules volés de 2005 à 2007, travaillant en compagnie de l’enquêteur Lacasse en 2007. Le témoin affirme que sa charge de travail à cet endroit comportait régulièrement plus de cent dossiers. Considérant ne plus être en mesure de traiter l’ensemble de ses dossiers après avoir été assigné au dossier spécial avec son collègue, il a demandé de l’aide à ses supérieurs messieurs Gendron et Gagnon, mais ces derniers lui auraient dit qu’il n’y avait pas assez de personnel enquêteur au service de police pour augmenter le nombre d’enquêteurs dans cette section. Ses supérieurs auraient par ailleurs accepté de confier les dossiers d’enquête quotidienne à d’autres personnes.

[42]        Le témoin se plaignait également du fort roulement de personnel enquêteur dans sa section alors que quatre enquêteurs y ont été affectés en deux ans. Il a décidé de quitter ses fonctions en 2007, se disant incapable d’assumer ses tâches pleinement et parce qu’il ne voulait plus se faire diriger, de devoir appliquer constamment de nouvelles directives et de ne pas voir ses suggestions retenues par la direction.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[43]        Le procureur de l’employeur soutient que le travailleur n’a pas fait la preuve d’une lésion professionnelle psychologique, n’ayant aucunement démontré qu’il avait subi une surcharge de travail dans ses fonctions d’enquêteur. Les faits démontrent que les plaintes du travailleur concernent en fait les tâches habituelles d’un enquêteur et aucun événement imprévu et soudain n’est à l’origine de sa réclamation. L’ajout d’un dossier spécial au travailleur, bien que nécessitant un long travail d’enquête, ne constituait pas un travail exceptionnel, car la majorité des tâches requises par ce dossier étaient accomplies par des experts externes.

[44]        Il ajoute d’autre part que la collègue du travailleur, qui avait davantage de dossiers à traiter, ne s’est pas plainte d’une surcharge de travail. De plus, les enquêteurs précédents ayant occupé un poste d’enquêteur à la section des véhicules volés n’ont pas quitté leurs fonctions en raison d’une charge de travail trop élevée, mais pour d’autres raisons personnelles.

[45]        La preuve est à l’effet que le travailleur n’avait pas à traiter le nombre de dossiers allégués; environ la moitié de ceux-ci étant à fermer de façon cléricale, ils ne requéraient plus de travail d’enquête. Il importe par ailleurs de souligner que le travailleur en cause ne peut faire valoir un surplus de travail dans la mesure où il est l’enquêteur ayant présenté le moins d’heures supplémentaires chez les enquêteurs de la police de Gatineau.

[46]        Le procureur de l’employeur considère que même en présence d’une surcharge de travail, la réclamation du travailleur ne pourrait constituer une lésion professionnelle en raison de la condition personnelle de nature psychologique de ce dernier. En effet, la preuve médicale démontre que ce dernier présentait des traits narcissiques et une tendance à des perceptions négatives tels qu’il ne serait pas possible d’appliquer la théorie du crâne fragile au cas du travailleur en cause. En ce sens, la condition personnelle importante du travailleur doit conduire à écarter la possibilité d’établir une relation causale entre la lésion identifiée et le travail d’enquêteur.

[47]        La procureure du travailleur affirme que l’ensemble de la preuve démontre objectivement un débordement de travail dans les tâches qu’avait le travailleur à effectuer en 2007. Le fort roulement de personnel au secteur des vols de véhicules, le nombre élevé de dossiers actifs et l’assignation du dossier spécial au travailleur durant cette période en sont la preuve.

[48]        Elle précise par ailleurs que le nombre de dossiers à traiter et le nombre d’heures supplémentaires ne sont pas les seuls éléments déterminants pour évaluer la charge de travail du travailleur en cause. Dans ses fonctions, le travailleur devait fournir de l’aide à des collègues, effectuer plusieurs vacations à la cour dans le cadre de ses enquêtes et être en communication constante avec les représentants de compagnies d’assurance et d’institutions gouvernementales en lien avec ses différentes enquêtes. Il appert d’autre part que les dossiers traités requéraient davantage de temps que ceux reliés aux autres secteurs d’enquête en plus d’être généralement plus complexes.

[49]        La procureure du travailleur souligne également que la surcharge de travail au secteur des vols de véhicules n’était pas alléguée seulement par le travailleur en cause, mais également par certains de ses collègues qui ont demandé de l’aide à quelques occasions à l’employeur à ce sujet. Quant à la condition personnelle psychologique du travailleur, il y a lieu de retenir que les traits de personnalité observés chez ce dernier par les médecins l’ayant examiné n’ont pas empêché ce dernier d’accomplir son travail. Cette condition préexistante ne peut dans le présent cas être opposée à la reconnaissance de la lésion professionnelle du travailleur en présence d’une preuve objective de surcharge de travail pendant la période alléguée en 2007 au poste de travail du travailleur.

L’AVIS DES MEMBRES

[50]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis à l’effet d’accueillir la requête de l’employeur et de déclarer que le travailleur n’a pas subi le 11 décembre 2007 une lésion professionnelle. La preuve prépondérante ne permet pas d’en venir à la conclusion que la surcharge de travail alléguée par le travailleur a entraîné pour ce dernier une lésion de nature psychologique. Les éléments soulevés par celui-ci, bien que pouvant être légitimes, n’en constituent pas pour autant des incidents objectifs suffisants pour conclure à l’existence d’un événement soudain et imprévu de la nature d’un accident du travail au sens de la loi. Il ressort de la preuve que la démonstration de perceptions subjectives du travailleur quant à des réactions ou mesures prises par l’employeur à son endroit l’ayant porté à considérer que l’employeur manifestait constamment à son égard un manque de considération, de respect et de soutien ne permet pas de conclure qu’il s’agissait alors d’incidents hors du cadre normal du travail ou de mesures abusives de la part de l’employeur.

[51]        La preuve objective soumise au présent dossier ne permet pas d’en venir à une telle conclusion, les faits spécifiques rapportés ne pouvant constituer un accident du travail permettant d’entraîner une lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[52]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 12 décembre 2007, une lésion professionnelle de nature psychologique dont le diagnostic est celui de troubles de l’adaptation avec symptômes anxiodépressifs et irritabilité en rémission complète.

[53]        Le travailleur allègue avoir été l’objet d’une surcharge de travail à son poste d’enquêteur de police entre les mois de février et décembre 2007.

[54]        L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la notion de lésion professionnelle de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[55]        La notion d’accident du travail est également définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[56]        Ledit article 2 de la loi énonce aussi la définition de la maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[57]        Le législateur a par ailleurs prévu une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi[2] :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

[58]        La loi prévoit également une présomption de maladie professionnelle à l’article 29 :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

[59]        D’autre part, l’article 30 de la loi énonce les critères applicables en matière de maladie professionnelle lorsque la présomption de l’article 29 de la loi ne peut s’appliquer :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[60]        Dans un premier temps, il y a lieu de préciser que la présomption prévue à l’article 28 de la loi ne peut être invoquée quand un travailleur allègue être victime d’une lésion de nature psychique puisque le diagnostic retenu dans le présent cas ne constitue pas une blessure au sens de cet article[3].

[61]        En ce qui a trait à la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, le diagnostic de troubles d’adaptation avec symptômes anxiodépressifs et irritabilité en rémission complète, tout en constituant un diagnostic de maladie, il n’apparaît pas à la liste des maladies énumérées à l’annexe I de la loi, qui ne fait pas état de maladies de nature psychique.[4] Le travailleur en cause ne peut alors bénéficier des dispositions de cette présomption.

[62]        Le tribunal est par ailleurs d’avis que l’article 30 de la loi ne peut s’appliquer au présent cas. En effet, la preuve ne démontre pas que la lésion psychologique alléguée par le travailleur est caractéristique du genre de travail qu’il exerce. Il n’a pas été établi que d’autres personnes effectuant un travail similaire auraient développé la maladie subie par le travailleur en cause.[5] D’ailleurs, comme le souligne la juge administratif Suzanne Séguin[6], reprenant les propos du juge administratif Jean-François Clément[7], l’angle de la maladie professionnelle peut être abordé lorsqu’une lésion se produit dans le cadre de l’exercice normal et habituel du travail, mais quand la lésion alléguée s’appuie sur la survenance d’événements particuliers et inhabituels, on doit plutôt étudier la demande sous l’aspect de la notion d’accident du travail.

[63]        Il y a donc lieu d’analyser la présente affaire sous l’angle d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi. À cet égard, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante à cet effet, l’arrivée d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ainsi que la relation entre le diagnostic retenu (par ailleurs non contestée) et l’événement allégué.

 

[64]        Préalablement, le tribunal considère pertinent de rappeler certains principes établis par la jurisprudence en matière de lésion psychologique et particulièrement lorsqu’elle est fondée sur la notion d’accident du travail. Dans le cas à l’étude, le tribunal réfèrera surtout aux critères émis dans des cas où la lésion alléguée porte sur une question de surcharge de travail, les questions touchant des incidents de harcèlement n’étant pas ici en cause.

[65]        En matière de lésion psychologique, il est généralement reconnu que la notion d’accident du travail est interprétée largement de sorte que le travailleur pourra démontrer qu’il a été victime d’une série d’événements qui, pris isolément, peuvent paraître bénins mais qui par leur supposition deviennent importants et peuvent constituer un événement imprévu et soudain au sens de la loi [8]. Au même titre, les événements relatés doivent présenter un caractère particulier et déborder du cadre habituel et normal susceptible de se retrouver dans un milieu de travail.[9] La jurisprudence indique d’autre part que pour conférer à un événement un caractère imprévu et soudain, il faut éviter d’utiliser des expressions référant uniquement à un caractère exceptionnel ou extraordinaire, de tels critères devenant alors plus exigeants et contraignants que ceux énoncés par le législateur.

[66]        Certaines décisions ont mis en relief que les problèmes normaux de relations de travail sont exclus du champ des lésions professionnelles. Il faut alors que les événements rapportés puissent être considérés objectivement hors du cadre normal et prévisible du travail.[10]

[67]        Le tribunal rappelle par ailleurs que la jurisprudence a reconnu que la présence d’une condition personnelle préexistante ne constituait pas en soi un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle de nature psychologique. La théorie du crâne fragile peut recevoir application dans un tel cas. Il faut par contre rappeler que pour ce faire, la preuve doit démontrer que les circonstances alléguées satisfont aux conditions prévues aux articles 2 ou 30 de la loi.[11]

[68]        Dans le cas à l’étude, le tribunal doit être en mesure de conclure de la preuve soumise, que le travailleur a établi, de façon prépondérante, la présence d’un événement imprévu et soudain, pouvant découler d’incidents particuliers ou d’un cumul de tels incidents survenus dans le cadre de son travail d’enquêteur durant la période comprise entre les mois de février et de décembre 2007 faisant en sorte qu’il a été victime d’une surcharge de travail telle qu’il en ait résulté une lésion professionnelle de nature psychologique.

[69]        Dans un premier temps, le tribunal est d’avis que la nature du travail d’enquête et le volume de dossiers à traiter à la section des véhicules volés permettent d’observer qu’il s’agissait à cette période donnée, d’une charge importante de travail pour les enquêteurs qui y étaient assignés. C’est ce qui ressort des principaux témoignages entendus et de la documentation retrouvée au dossier. Le tribunal retient à ce propos que le travail d’enquête à cette section, bien que comportant des similarités avec tout autre travail d’enquête, était différent des autres secteurs particulièrement en regard des nombreux aspects techniques propres aux vols de véhicules, des procédures à suivre en matière de remises de véhicules et des multiples communications régulières avec divers intervenants externes. En ce sens, ce travail d’enquête revêt une complexité particulière, comme l’ont rapporté plusieurs témoins ayant exercé ce travail dans le passé.

[70]        Après son arrivée à la section des véhicules volés en février 2007, le travailleur s’est vu confier un dossier particulier à traiter de concert avec le collègue Simard qui était déjà en poste à ce secteur d’activités. Cette affaire a été décrite par les principaux intéressés comme fort complexe de par sa durée et les interventions à exécuter pendant plusieurs mois, en plus de sa charge de travail déjà existante à ce moment. Ce dossier a occupé la majorité du temps de travail du travailleur en cause jusqu’au mois de mai 2007, faisant en sorte qu’il pouvait difficilement s’occuper de ses autres dossiers actifs. Certains allègements de travail furent alors fournis au travailleur, bien que ce dernier les trouvait insuffisants et qu’il avait réitéré à son supérieur immédiat ses demandes d’aide supplémentaire. Le travailleur a effectué le travail requis par ce dossier spécial à l’automne 2007 par la rédaction d’un volumineux rapport faisant état de quelque 78 sous-dossiers d’accusations.

[71]        À l’appui de sa demande, le travailleur fait état de plusieurs irritants dans son milieu de travail qui, avec le cumul, l’ont conduit à quitter son poste d’enquêteur le 20 décembre 2007. Il explique qu’à son arrivée à la section des vols de véhicules, il détenait déjà une charge importante de dossiers, étant donné qu’il devait assumer plusieurs dossiers de son prédécesseur. Selon le travailleur, le fort roulement de personnel enquêteur dans cette section au cours des années précédentes faisait en sorte d’augmenter la charge de travail des deux enquêteurs en place. La complexité des dossiers à traiter jumelée au volume de travail exigeait du travailleur d’avoir à exécuter certaines de ses tâches en dehors de ses heures de travail. Selon ses dires, le nombre d’heures supplémentaires effectuées ne reflétait pas la somme de temps consacré à son travail chez lui, les soirs et les fins de semaine sans qu’il ne soit rémunéré pour l’ensemble de ces heures de travail supplémentaire.

 

[72]        Le travailleur allègue avoir vainement demandé de l’aide à son supérieur immédiat entre les mois d’avril et octobre 2007. Bien qu’on lui ait retiré la charge de certains dossiers, cette mesure lui apparaissait insuffisante et équivalait pour lui à un manque de support de la part de l’employeur qui d’autre part, exerçait des pressions pour qu’il accélère le traitement de ses dossiers. À cet égard, le travailleur soutient que son supérieur immédiat manquait également de considération et de respect à son égard en critiquant ses méthodes de travail et la gestion de ses dossiers dans le cadre de l’évaluation de son rendement. Le travailleur précise par ailleurs que ses suggestions quant à l’organisation du travail et ses idées de projets particuliers n’avaient pas de suite, ce qui créait chez lui une forte frustration et du découragement. C’est ainsi qu’à compter du mois de décembre 2007, il lui devenait impossible de continuer à accomplir ses tâches dans ce contexte de travail et qu’à la suite de l’envoi de courriels exprimant cette frustration à ses supérieurs, le travailleur a dû s’absenter du travail à compter du 20 décembre 2007 pour cause de maladie.

[73]        Le tribunal estime qu’à la suite de l’évaluation de la preuve soumise, le travailleur n’a pas établi, de façon prépondérante, la survenance d’un accident du travail au sens de la loi. Bien que les plaintes du travailleur puissent être légitimes à certains égards et que sa charge de travail pouvait apparaître importante en 2007, les événements ou incidents rapportés par le travailleur ne rencontrent pas les critères relatifs à la notion d’événement imprévu ou soudain de nature à correspondre à l’existence d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi ayant pu entraîner une lésion à caractère psychologique.

[74]        Le travailleur se devait de démontrer que des événements particuliers survenus dans le cadre de son travail constituaient des éléments déterminants, de par leur cumul, permettant de conclure à l’existence d’un événement imprévu et soudain et par voie de conséquence, à un accident du travail. Or, les situations mises en relief par le travailleur visent surtout des problèmes de relations de travail avec ses supérieurs. En effet, malgré que le travailleur allègue que sa charge de travail est lourde et que le dossier spécial qui lui a été assigné accapare presque tout son temps au printemps 2007, ce qui apparaît le plus signifiant des propos du travailleur est une accumulation de frustration face à l’attitude de son supérieur immédiat en regard de ses demandes de soutien et le fait que ce dernier semble manquer de respect et de considération envers lui. Le travailleur n’accepte pas, à tort ou à raison, les critiques de son employeur quant à son rendement au travail et particulièrement en regard de ses méthodes de travail qui, selon son supérieur immédiat, sont possiblement responsables de la surcharge alléguée.

[75]        Or, ces situations conflictuelles, par ailleurs déterminantes pour le travailleur, relèvent dans le présent cas, de prime abord, d’une perception subjective de faits spécifiques relevés par ce dernier, plutôt que de faits objectifs pouvant mettre en lumière des incidents pouvant être qualifiés d’événements imprévus et soudains, qui, jumelés à une charge de travail importante, auraient pu fonder la source de la lésion professionnelle alléguée.

[76]        Sans rejeter les prétentions du travailleur quant à l’importance de sa charge de travail à l’époque en cause et tout en soulignant la crédibilité de ce dernier lors des audiences, la lésion qu’il évoque découle davantage de difficultés qu’il a eu à affronter dans le cadre de son travail et des relations tendues avec son supérieur immédiat, que d’une surcharge de travail objective ayant entraîné ultérieurement une lésion à caractère psychologique. La personnalité du travailleur a pu contribuer à la situation telle que décrite, ce dernier se décrivant comme une personne exigeante et perfectionniste qui avait à cœur l’accomplissement de son travail. À cet égard, la preuve médicale, tout en soulignant l’absence d’antécédents psychiatriques, fait état de traits de personnalité obsessionnelle compulsive et possiblement de traits narcissiques. Le travailleur y est décrit comme une personne perfectionniste qui de la difficulté à s’imposer des limites.

[77]        Il importe de souligner que le tribunal n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé des reproches formulés au travailleur quant à sa prestation de travail par son supérieur immédiat, ni sur les raisons entourant le refus de l’employeur d’autoriser l’apport de personnel supplémentaire pour diminuer la charge de travail du travailleur ou encore le fait que l’employeur aurait refusé de donner suite à des suggestions ou projets soumis par le travailleur. Le tribunal peut se saisir de ces questions dans l’analyse de la preuve afin de déterminer si des faits spécifiques permettent d’évaluer s’il s’agit de situations abusives et anormales pouvant équivaloir à la notion d’accident du travail et par voie de conséquence, à entraîner pour le travailleur une lésion professionnelle. En l’absence de telle preuve, ces questions visent d’abord le sujet des relations de travail prévalant chez l’employeur et du droit de gérance de ce dernier, auquel cas le tribunal ne constitue pas le forum approprié.

[78]        Dans le cas en présence, l’ensemble de la preuve ne permet pas d’en venir à la conclusion que l’employeur, par des gestes ou actions spécifiques, soit de façon répétée ou dans le cadre d’une escalade de mesures hors de la normale et abusives à l’égard du travailleur, aurait entraîné pour celui-ci une lésion professionnelle. Certes, l’employeur a refusé d’accorder au travailleur l’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires à certaines occasions, n’a pas ajouté d’effectif additionnel à la suite des demandes du travailleur, mais force est de constater que des mesures d’allègement ont tout de même été prises pour diminuer sa charge de travail et que les décisions prises par l’employeur n’avaient pas pour but de nuire sciemment au travailleur, ni de lui manquer de considération ou de respect, mais ces décisions relevaient du strict droit de gérance de l’employeur. Le travailleur, de par sa perception de la situation, y a plutôt vu des mesures abusives et discriminatoires à son endroit, mais la preuve soumise démontre qu’il s’agit là d’impressions subjectives de diverses situations et non d’une preuve factuelle objective de faits répréhensibles ayant pour objectif de nuire à la santé du travailleur.

[79]        Dans les circonstances, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur n’a pas établi, par une preuve prépondérante à cet effet, qu’il a subi une lésion professionnelle le 11 décembre 2007.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Ville de Gatineau, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 11 décembre 2007.

 

 

__________________________________

 

Pierre Sincennes

 

 

Me Frédéric Poirier

Bélanger Sauvé avocats

Représentant de la partie requérante

 

Me André Fiset et Me Julie Desrosiers

Castiglio & ass.

Représentant de la partie intéressée

 

Me Dominic Dorval

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

 

[2]          L.R.Q. c. A-3.001.

 

[3]           C.L.P. 249589-63-0411, 23 janvier 2008, M. Gauthier.

            Boily et R.H.D.C.C. Direction travail, C.L.P. 277428-02-0512, 13 décembre 2005, R. Deraiche

            Richer et Desjardins sécurité financière, C.L.P. 413316-07-1006, le 13 janvier 2012, S. Séguin

[4]           Voir note 3;

            C.L.P. 438392-02-1105, 2 février 2012, J. Grégoire.

[5]           Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, le 17 avril 2002, A. Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy, C.L.P. 135377-07-0004, le 21 octobre 2002, L. Vallières, révision rejetée le 4 mars 2004, M. Zigby; Leclair et Pavillons Bois-Joly inc., [1991] C.A.L.P. 12; C.L.P. 413316-07-1006, le 13 janvier 2012, S. Séguin.

[6]           Voir note 3;

[7]           [2004] C.L.P. 1115 .

[8]           A et Compagnie A, C.L.P. 346095-31-0804-3, 8 juillet 2010, J.-L. Rivard.

 

[9]           C.L.P. 249589-63-0411, 23 janvier 2008, M. Gauthier; C.L.P. 438392-02-1105, 2 février 2012, J. Grégoire; C.L.P. 213089-71-0307, 25 octobre 2005, L. Landriault.

 

[10]         C.L.P. 101447-32-9806, 11 juin 1999, J.G. Roy.

[11]         C.L.P. 438392-02-1105, 2 février 2012, J. Grégoire; 2008 QCCLP 6487 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.