Lebeuf et Ministère des Transports |
2020 QCCFP 23 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302137 |
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DATE : |
17 juillet 2020 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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HÉLÈNE LEBEUF |
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Partie demanderesse |
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Mme Hélène Lebeuf est conseillère en gestion des ressources humaines au ministère des Transports (MTQ) depuis 2012. À ce titre, elle bénéficie d’un horaire variable. À l’automne 2018, le MTQ lui impose un horaire fixe en raison du non-respect des règles afférentes à l’horaire variable. Il est alors prévu que cette mesure soit temporaire.
[2] Mme Lebeuf conteste cette décision du MTQ en déposant deux appels[1] à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi).
[3] Les parties conviennent de régler à l’amiable ces recours ainsi que deux autres appels[3] déposés à cette époque par Mme Lebeuf. Une entente de règlement à l’amiable est signée le 7 décembre 2018 (Entente).
[4] Le 24 septembre 2019, Mme Lebeuf dépose un autre appel selon l’article 127 de la Loi afin de contester le maintien de l’horaire fixe qui lui est imposé depuis le mois de septembre 2018. Elle soutient que cette mesure est abusive puisque cet horaire devait être temporaire.
[5] Lors de l’audience, le MTQ conteste la recevabilité de l’appel, car les faits allégués sont visés par l’Entente. Le 9 mars 2020, la Commission accueille le moyen préliminaire et ferme le dossier (Décision)[4].
[6] Le 20 mai 2020, Mme Lebeuf présente à la Commission une demande de révision de la Décision en vertu de l’article 123 de la Loi.
[7] Les parties soumettent par écrit leurs commentaires concernant cette demande.
[8] Mme Lebeuf soutient que la Décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure. Elle précise que la Commission a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation des faits. Selon elle, il est déraisonnable de conclure qu’elle a accepté, en signant la transaction, d’être assujettie à un horaire fixe jusqu’à la fin de sa carrière.
[9] Pour sa part, le MTQ estime que les éléments soulevés par Mme Lebeuf ne constituent pas un vice de fond ou de procédure, car aucune erreur suffisamment fondamentale et sérieuse n’est identifiée pour invalider la Décision.
[10] Le MTQ ajoute que la demande de révision est un appel déguisé. En fait, Mme Leboeuf cherche, en présentant les mêmes faits et les mêmes arguments que ceux soumis lors de la première audience, à obtenir une conclusion différente auprès d’un autre décideur.
[11] La Commission en révision doit déterminer si la Décision comporte un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
[12] La Commission en révision juge que ce n’est pas le cas puisque l’analyse et la conclusion de la Décision font partie des issues rationnelles et acceptables. En conséquence, la demande de révision est rejetée.
CONTEXTE ET ANALYSE
[13] L’article 123 de la Loi prévoit trois motifs permettant à la Commission de réviser une de ses décisions :
123. […]
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue :
1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3o du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue.
[14] Dans l’affaire Boutin[5], la Commission s’est prononcée sur ce que pourrait constituer un vice de fond de nature à invalider une décision :
[12] Au sujet du vice de fond ou de procédure, les tribunaux supérieurs se sont penchés à plusieurs reprises sur les paramètres visant à circonscrire ce motif. Ainsi, ils ont clairement établi que le pouvoir du tribunal à cet égard n’équivaut pas à un droit d’appel et qu’il ne saurait être une invitation à substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[6]. Ainsi, le pouvoir de révision interne est un pouvoir de redressement ou de réparation de certaines irrégularités ou d’erreurs commises à l’égard d’une première décision afin qu’elle soit conforme à la loi. L’erreur identifiée dans la première décision doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision. Ce type d’erreur doit appartenir à celles qui rendent la décision injustifiée en raison du contexte ou de l’interprétation, une décision non motivée ou contenant une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation des faits, ou encore qui met à l’écart une règle de droit ou, enfin, celle qui omet de se prononcer sur un élément de preuve important ou sur une question de droit pertinente.
[15] De plus, la Cour d’appel a déterminé qu’un vice de fond de nature à invalider une décision est plus qu’une simple erreur de droit ou qu’une interprétation divergente[7] :
[22] Un vice de fond de nature à invalider une décision est plus qu’une simple erreur de droit ou d’interprétation. En conférant au Tribunal administratif le pouvoir d’invalider sa propre décision pour un vice de fond, les législateurs lui confèrent en quelque sorte le pouvoir de la Cour supérieure d’invalider une décision d’un tribunal inférieur qui a été rendue illégalement […]. Il y a évidemment une différence entre une décision mal fondée et une décision invalide. Les mots « de nature à invalider » n’ont pas été utilisés à la légère. Le Tribunal administratif ne peut invalider sa propre décision qu’en présence d’un vice de fond qui rend la décision, non seulement mal fondée, mais illégale. […]
[23] Une divergence d’opinion, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond.
[16] Concernant le pouvoir de révision de la Commission, la Cour supérieure souligne, dans la décision Paquette[8], qu’elle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de droit qui est manifeste[9] ou lorsqu’un raisonnement ne fait pas « partie des solutions rationnelles acceptables[10] ». Elle précise que seule l’erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige peut justifier l’intervention de la Commission[11] et que les motifs d’une décision rendue en révision ne doivent pas dépasser « les limites juridiques de la réserve imposées à une commissaire chargée de la révision d’un de ses collègues[12] ».
[17] Ainsi, lorsque la Commission agit en révision, elle doit faire preuve d’une grande réserve. Elle ne peut pas substituer son opinion à celle exprimée par le premier décideur. La Commission en révision ne peut intervenir qu’en cas d’erreur manifeste, de droit ou d’interprétation des faits, ayant une incidence déterminante sur l’analyse et les conclusions de la Décision.
[18] La Commission en révision rappelle d’abord les faits à l’origine de la Décision. Mme Lebeuf travaille au MTQ depuis 1991. Depuis 2012, elle est conseillère en gestion des ressources humaines à la Direction du soutien et de la normalisation en gestion de la main d’œuvre.
[19] En octobre 2017, une nouvelle directrice, Mme Mélanie Huot, entre en poste. Elle est la supérieure immédiate de Mme Lebeuf. Dès son arrivée, elle constate que Mme Lebeuf ne respecte pas les plages autorisées de l’horaire variable auquel elle est assujettie depuis de nombreuses années.
[20] Plusieurs interventions sont faites auprès de Mme Lebeuf pour lui rappeler les règles à respecter. Mme Huot lui propose même différents moyens pour respecter l’horaire variable.
[21] Malgré ces efforts, la situation perdure. Mme Huot décide donc de mettre un terme à l’horaire variable dont bénéficie Mme Lebeuf. Elle lui impose alors, à compter du 28 septembre 2018[13], un horaire fixe pour une durée de six mois, au terme de laquelle une réévaluation est prévue. Une lettre à cet effet est remise à Mme Lebeuf le 13 septembre 2018 (Lettre):
OBJET : Fin de votre assujettissement à l’horaire variable
Madame,
La présente est pour vous faire part qu’à compter du 28 septembre 2018, vous serez assujettie à un horaire de travail fixe soit du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Cet horaire de travail sera en vigueur pour une période de 6 mois soit jusqu’au 15 avril 2019, au terme duquel elle sera réévaluée[14] […]
[Transcription textuelle]
[22] Le 14 novembre 2018, une suspension d’une journée est imposée à Mme Lebeuf en raison du non-respect de l’horaire de travail et une lettre concernant le suivi de son assiduité lui est remise.
[23] Mme Lebeuf dépose deux appels à la Commission afin de contester l’imposition de l’horaire fixe, un troisième pour la suspension ainsi qu’un quatrième pour la lettre du 14 novembre 2018[15].
[24] Une médiation est tenue le 7 décembre 2018. À cette occasion, l’Entente est signée et Mme Lebeuf donne une quittance complète, totale et définitive au MTQ de tout recours découlant directement ou indirectement de ses appels.
[25] Le 24 septembre 2019, Mme Lebeuf dépose à la Commission un nouveau recours en vertu de l’article 127 de la Loi. Elle conteste le maintien de l’horaire fixe auquel elle est assujettie depuis 2018 : « ce qui devait être une mesure temporaire semble être devenue une situation permanente, ce qui fait l’objet de la contestation à l’effet qu’il s’agit d’une mesure abusive ».
[26] L’audience de ce recours a lieu les 18 décembre 2019 et 17 janvier 2020[16]. Le MTQ présente un moyen préliminaire à l’égard de sa recevabilité.
[27] Il plaide alors que les faits allégués dans l’appel ont fait l’objet d’une transaction entre les parties le 7 décembre 2018. Selon le MTQ, Mme Lebeuf est insatisfaite de l’Entente et veut revenir sur les modalités auxquelles elle s’est engagée.
[28] Mme Lebeuf rejette ces allégations. Elle ne conteste pas l’horaire fixe qui lui a été imposé en septembre 2018, mais le fait que cette mesure ne soit pas réévaluée comme il est prévu à la Lettre. Elle affirme qu’elle n’a pas renoncé à ce que l’horaire fixe soit éventuellement réévalué en signant l’Entente. Elle veut être de nouveau assujettie à l’horaire variable.
[29] Le 9 mars 2020, la Commission rend la Décision. Elle accueille l’objection préliminaire du MTQ et ferme le dossier no 1302137.
[30] Le 20 mai 2020, Mme Lebeuf demande la révision de la Décision. Elle invoque la présence d’un vice de fond de nature à invalider la Décision, car la Commission « a ajouté au texte » de l’Entente.
[31] Pour Mme Lebeuf, il est inexact de conclure que l’Entente ne traite pas de la Lettre puisqu’elle fait nommément référence au recours qu’elle a déposé pour contester la décision de l’employeur qui y est énoncée. De plus, l’Entente évoque l’horaire fixe auquel elle est soumise depuis le 1er octobre 2018[17].
[32] Il lui semble évident qu’il n’y a rien dans l’Entente permettant de conclure que la Lettre est nulle et sans effet. Il est d’ailleurs invraisemblable de juger qu’elle a renoncé au processus de révision prévu après six mois et qu’elle a accepté d’être liée par une entente qui la prive de son « droit » à un horaire variable « ad vitam æternam ».
[33] De son côté, le MTQ est d’avis que la Décision ne contient aucun vice de fond de nature à l’invalider. Les conclusions de la Commission concernant l’Entente font non seulement partie des solutions acceptables, mais elles sont en tous points conformes à son libellé. La demande de révision semble plutôt être un appel déguisé.
[34] La Commission ne partage pas la position de Mme Lebeuf. Elle juge que l’engagement contenu dans la Lettre ne s’applique plus une fois l’Entente signée.
[35] Dans la Décision, la Commission justifie sa conclusion par deux motifs. Premièrement, la révision des modalités de l’horaire fixe n’est pas mentionnée dans l’Entente. Si Mme Lebeuf souhaitait cette révision après un certain délai, il aurait fallu le prévoir clairement. La Commission souligne que l’Entente a été signée postérieurement à la Lettre.
[36] Deuxièmement, Mme Lebeuf s’est désistée de ses appels nos 1301959, 1301960 et elle a donné une quittance complète, totale et définitive de tout recours découlant directement ou indirectement de ses appels.
[37] Selon la Commission, une fois l’Entente conclue, elle ne peut plus se prononcer sur les faits visés par celle-ci. Elle ne peut donc pas se saisir d’un recours contestant l’horaire fixe imposé à Mme Lebeuf.
[38] La Commission en révision juge que la Décision ne peut être révisée puisqu’elle ne présente aucun vice de fond ou de procédure.
[39] En effet, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’interprétation des faits qui a une incidence déterminante sur l’analyse et les conclusions de la Décision.
[40] La Commission n’a pas ajouté au texte, elle a interprété raisonnablement la preuve qui lui a été présentée et en a tiré ses conclusions. Son analyse est bien étayée.
[41] La Commission en révision conclut que le raisonnement et les conclusions de la Commission font partie des issues rationnelles et acceptables. Elle ne peut donc pas intervenir pour réviser la Décision.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE la demande de révision de Mme Hélène Lebeuf.
MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la fonction publique le 9 mars 2020 dans le dossier no 1302137.
Me Alexandra Langevin Procureure de Mme Hélène Lebeuf Partie demanderesse
Me Yannick Vachon Procureur du ministère des Transports Partie défenderesse |
Original signé par :
___________________________ Caroline Gagnon |
Date de la prise en délibéré : 5 juin 2020
[1] Dossiers nos 1301959 et 1301960.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Appels selon l’article 33 de la Loi, dossier nos 1301967 et 1301968.
[4] Lebeuf et Ministère des transports, 2020 QCCFP 13.
[5] Ministère des Ressources naturelles et Boutin, 2013 QCCFP 16.
[6] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.), par. 136; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] R.J.Q. 2411, par. 22.
[7] M.L. c. Procureur général du Québec, 2007 QCCA 1143, par. 22-23.
[8] Paquette c. Commission de la fonction publique, 2015 QCCS 6227.
[9] Id., par. 41
[10] Id., par. 46
[11] Id., par. 51
[12] Id., par. 56
[13] La preuve non contredite démontre que Mme Lebeuf est assujettie à l’horaire fixe à compter du lundi 1er octobre 2018, le 28 septembre 2018 étant un vendredi.
[14] Commission écrit au paragraphe 13 de la Décision : « il sera réévalué », toutefois, la Lettre indique : « elle sera réévaluée ».
[15] Dossiers nos1301959, 1301960, 1301967 et 1301968.
[16] Lors de ces journées d’audience un recours en vertu de l’article 33 de la Loi a aussi été entendu, dossier no 1302136.
[17] Préc., note 13.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.