Coopérative forestière de Girardville |
2013 QCCLP 3064 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 18 octobre 2012, la Coopérative forestière de Girardville (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 octobre 2012 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 juillet 2012 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur André Landreville (le travailleur) le 20 septembre 2010, doit être imputée au dossier financier de l’employeur.
[3] Dans le présent dossier, le procureur de l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. La cause fut mise en délibéré le 8 mai 2013, soit la date où le dossier a été assigné au soussigné.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de coût de l’ordre de 5 % à son dossier financier et que 95 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 septembre 2010 doit être imputé à l’ensemble des employeurs.
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire, le tribunal retient principalement ce qui suit.
[6] Alors âgé de 60 ans, le travailleur œuvrait en 2010, pour le compte de l’employeur à titre d’opérateur de machinerie forestière.
[7] Le 20 septembre 2010, le travailleur subit un accident du travail lorsqu’en débarquant d’une chenille forestière servant au transport de plants destinés aux reboiseurs, il fait une chute et son dos frappe le rebord du véhicule.
[8] Malgré la présence de douleurs thoraciques, le travailleur poursuit son travail jusqu’au 28 septembre 2010, où il consulte les docteurs Frédérick Fortin et Jean-Philippe Garant. Ces médecins soupçonnent alors la présence d’une fracture costale, et ce, bien que les radiographies prises ce jour-là se soient avérées négatives à ce propos. Cependant, les examens radiologiques au niveau des poumons ont révélé la présence de signes d’une maladie obstructive chronique semblable à celle constatée lors d’examens radiologiques réalisés le 8 janvier 2010. Compte tenu que le travailleur est souffrant, de la morphine lui est néanmoins prescrite lors cette visite médicale.
[9] Le 29 septembre 2010, le travailleur est pris en charge par le docteur Réal Dallaire qui pose le diagnostic de contusion à l’hémithorax gauche avec fractures costales cliniques. L’arrêt de travail est alors prolongé, de même que la prise de médication narcotique.
[10] Le 27 octobre 2010, le docteur Dallaire indique que le travailleur présente une recrudescence de ses douleurs thoraciques et qu’il présente de la dyspnée antalgique.
[11] Le 3 novembre 2010, une tomodensitométrie du thorax est demandée par le docteur Dallaire. Cet examen, réalisé le 9 novembre 2010 a été interprété comme suit par le radiologiste Paul Lemire :
Il n’y a aucune lésion traumatique pleuro-pulmonaire ou médiastinale. La possibilité que le nodule de la base droite soit une contusion ne me parait pas à retenir. Revoyant le dossier radiologique pulmonaire, je constate qu’il y avait une petite zone opaque très discrète déjà sur l’examen du 28 septembre 2010, que je n’ai pas vue à cause de sa très faible densité. Elle était, à la lueur de l’étude rétrospective, démontrée également sur l’examen du 28 septembre 2010 et à cause e la faible densité de cette image sur les examens conventionnels, je ne l’ai pas identifiée. Seule l’étude rétrospective à la lueur de l’étude tomodensitométrique permet de voir qu’elle était présente en janvier 2010, ce qui exclut une lésion traumatique, aussi bien qu’une thrombo-embolie pulmonaire. La possibilité d’une malformation artério-veineuse ou d’une lésion tumorale reste donc les deux seules possibilités valables.
[sic]
[12] Le 18 novembre 2010, la CSST reconnaît que le travailleur a subi, le 20 septembre 2010, un accident du travail qui lui a causé une contusion à l’hémithorax gauche.
[13] Le 1er décembre 2010, le docteur Dallaire réfère le travailleur en pneumologie afin d’obtenir une opinion sur une pleurodynie.
[14] Le 5 janvier 2011, le docteur Dallaire pose le diagnostic de néoplasie pulmonaire et dirige le travailleur en oncologie. Sur l’attestation médicale qu’il complète pour la CSST, le médecin indique que le travailleur présente des métastases costales expliquant la douleur suite à l’accident du travail avec son traumatisme thoracique.
[15] Le 10 janvier 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le diagnostic de néoplasie pulmonaire n’est pas en relation avec l’événement du 20 septembre 2010.
[16] À compter du mois de février 2011, le travailleur reçoit des traitements de radiothérapie puis de chimiothérapie.
[17] Le 6 mars 2011, le travailleur décède d’un cancer pulmonaire.
[18] À la suite du décès de son conjoint, l’épouse du travailleur reçoit trois mois d’indemnité de remplacement du revenu de la part de la CSST, et ce, tel que le prévoit l’article 58 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[19] Le 23 janvier 2012, l’employeur dépose à la CSST une demande de partage de coût au motif de l’article 329 de la loi.
[20] Le 27 juillet 2012, la CSST rejette la demande de partage de coût de l’employeur au motif que ce dernier n’a pas démontré que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[21] Le 5 octobre 2012, à la suite d'une révision administrative, la CSST maintient sa décision initiale du 27 juillet 2012.
[22] Le 18 octobre 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST le 5 octobre 2012, d’où le présent litige.
[23] Par ailleurs, accompagnant son argumentation écrite, le procureur de l’employeur soumet au tribunal des statistiques[2] provenant de la Société canadienne du cancer. Selon ces données, le taux d’incidence normalisé selon l’âge pour le cancer du poumon chez les hommes au Canada se situait, en 2012, à 60 personnes sur 100 000.
[24] Finalement, le procureur de l’employeur dépose au dossier du tribunal une opinion du docteur John W. Osterman. Relativement à la présence d’un handicap préexistant, le docteur Osterman émet l’opinion suivante :
OPINION
Voici les réponses aux questions que vous m’avez posées.
Le 20 septembre 2010, monsieur Landreville est tombé et il a subi une contusion thoracique. Aucune fracture n’a été diagnostiquée. Malgré cette blessure relativement banale, il a commencé à souffrir de douleurs très importantes nécessitant un traitement avec des narcotiques, dont de la morphine. Six semaines plus tard, il a commencé à cracher du sang et quelques mois plus tard il est décédé d’un cancer des poumons.
À la lueur de cette évolution, on doit donc conclure que monsieur Landreville était définitivement atteint d’un cancer des poumons au moment de l’événement, le 20 septembre 2010. En effet, suite à étude rétrospective des radiographies, le radiologie a pu détecté ce cancer sur les radiographies prises le 2 novembre 2010, le 28 septembre 2010 et en janvier 2010, ce qui excluait, selon lui, une lésion traumatique.
Le cancer des poumons est typiquement un cancer qui prend plusieurs années de développement avant de se manifester et de devenir symptomatique. C’est la raison pour laquelle le pronostic de ce cancer est tellement mauvais; les symptômes se présentent normalement vers la fin de la maladie; le cancer est indétectable pendant de nombreuses années avant de devenir symptomatique.
Par ailleurs, selon le pneumologue, les douleurs thoraciques étaient causées par les métastases osseuses au niveau des côtes. Ces métastases étaient également présentes au moment de l’événement, ce qui explique les importants symptômes douloureux de monsieur Landreville.
En résumé, il est clair qu’au moment de l’événement du 20 septembre 2010, monsieur Landreville était atteint d’une maladie personnelle importante touchant les poumons et la cage thoracique sous la forme d’un cancer des poumons avancé avec métastases costales.
Un cancer des poumons est forcément une condition qui est hors norme sur le plan biomédical.
À mon avis, cette condition de cancer des poumons avec métastases costales a joué un rôle important dans la durée de la consolidation des contusions qui est normalement de quatre semaines pour des contusions simples. En effet, les douleurs importantes s’expliquent plus par la présence des métastases osseuses au niveau des côtes que par l’accident en soi.
[…]
[sic]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi.
[26] Cet article 329 de la loi se lit ainsi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[27] Dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[3], on a défini comme suit la notion de handicap :
[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
(…)
[26] En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. [sic]
[notre soulignement]
[28] En fonction de cette jurisprudence, l’employeur qui désire obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi doit d’abord démontrer l’existence d’une déficience et, par la suite, démontrer que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[29] Par ailleurs, afin d’analyser si la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion, certains critères doivent être pris en considération dont notamment la nature ou la gravité du fait accidentel à l’origine de la lésion. D’autre part, lorsqu’on doit analyser si la déficience a eu des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle, on doit tenir compte notamment de l’évolution de la condition du travailleur, de la durée de la période de consolidation, de l’existence de séquelles permanentes et/ou de limitations fonctionnelles en lien avec la présence de la déficience et de la nécessité de mettre en place des mesures de réadaptation[4].
[30] En l’espèce, après analyse et considération de l’ensemble de la preuve documentaire, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre l’existence, lors de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 septembre 2010, d’une condition personnelle pouvant être qualifiée de déficience.
[31] En effet, à l’instar du docteur Osterman, il ne fait aucun doute pour le tribunal que la présence d’un cancer pulmonaire avec métastases costales[5] représente une altération d’une structure anatomique qui est, en soi, hors norme biomédicale. D’ailleurs, les statistiques[6] déposées en preuve par le procureur de l’employeur démontrent bien que ce type de cancer est peu fréquent puisqu’en 2012, moins de 1% des hommes au Canada en ont été atteints.
[32] De plus, toujours selon l’opinion non contredite du docteur Osterman, le tribunal retient que ce cancer pulmonaire avec métastases était déjà présent lors de l’événement du 20 septembre 2010, puisque ce type de cancer prend plusieurs années à se développer et à devenir symptomatique.
[33] Cette opinion du docteur Osterman est d’ailleurs confirmée par le radiologiste Lemire qui indique, au mois de novembre 2010, qu’en rétrospective, il a pu détecter des traces de ce cancer sur les examens radiologiques pris à compter du mois de janvier 2010, soit bien avant l’événement du 20 septembre 2010.
[34] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve prépondérante démontre l’existence, préalablement à l’événement du 20 septembre 2010, d’une déficience prenant la forme d’un cancer pulmonaire avec métastases costales.
[35] Le tribunal doit maintenant analyser si cette déficience a eu un impact sur la survenance ou sur les conséquences de la lésion professionnelle reconnue par la CSST, soit une contusion à l’hémithorax gauche.
[36] D’entrée de jeu, soulignons qu’il n’a nullement été allégué, ni soutenu par la preuve, que la déficience préexistante a eu un rôle sur la survenance de la lésion professionnelle en elle-même. L’employeur invoque plutôt que la déficience a eu un impact sur la durée de la période de consolidation, qu’elle a influencé la nature des traitements prodigués au travailleur et qu’à la suite du décès du travailleur des suites de sa maladie personnelle, des indemnités de remplacement du revenu ont dû être versées à la conjointe de ce dernier pendant trois mois.
[37] Or, le tribunal estime que ces prétentions de l’employeur sont bien fondées et qu’elles doivent être retenues.
[38] En effet, tel que le souligne le docteur Osterman, le tribunal estime que la blessure découlant du fait accidentel du 20 septembre 2010 est relativement mineure, puisque seul un diagnostic de contusion thoracique, sans fracture costale visible sur les examens radiologiques, a été retenu.
[39] Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que la contusion thoracique alors subie par le travailleur aurait dû se consolider relativement rapidement, soit à l’intérieur d’une période de quatre semaines, comme le soumet le docteur Osterman. Or, c’est tout le contraire qui s’est produit, puisqu’au moment du décès du travailleur, sa lésion professionnelle n’était toujours pas consolidée, et ce, malgré qu’une période de 168 jours se soit écoulée depuis l’événement du 20 septembre 2010.
[40] À l’instar du docteur Osterman, il ne fait aucun doute pour le tribunal que cette importante prolongation de la période de consolidation découle de la présence d’un cancer pulmonaire avec métastases costales. L’impact de ce cancer pulmonaire sur la condition douloureuse au thorax du travailleur est d’ailleurs clairement indiqué par le docteur Dallaire sur l’attestation médicale du 5 janvier 2011.
[41] C’est ainsi qu’en tenant compte uniquement de la prolongation de la durée de la période de consolidation, un partage de coût de l’ordre de 15 % au dossier financier de l’employeur doit être accordé[7].
[42] La Commission des lésions professionnelles estime toutefois que ce pourcentage des coûts devant être imputé au dossier financier de l’employeur doit être réduit afin de tenir également compte de l’impact de la déficience sur la nature des traitements reçus par le travailleur, ainsi que du versement d’indemnités de remplacement du revenu additionnelles suite au décès du travailleur, d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle.
[43] En effet, le tribunal considère que la nécessité de prescrire des narcotiques au travailleur une semaine après le fait accidentel du 20 septembre 2010, ainsi que la poursuite des investigations radiologiques après le 28 septembre 2010, démontrent bien l’impact de la déficience sur la nature des traitements qui ont dû lui être prodigués. D’ailleurs, l’évolution des symptômes de ce dernier va également dans ce sens, puisqu’au lieu de s’améliorer, la condition du travailleur se dégrade avec le temps. Cela est particulièrement le cas à compter de la fin du mois d’octobre 2010, où le docteur Dallaire indique une recrudescence de la douleur et la présence de dyspnée antalgique. Il en est de même lors de la consultation médicale du 1er décembre 2010 où le docteur Dallaire indique la présence d’une pleurodynie et réfère le travailleur en pneumologie. Une telle évolution de la condition du travailleur n’est certainement pas compatible avec l’évolution attendue d’une contusion à l’hémithorax.
[44] Par ailleurs, en ce qui concerne le versement d’indemnités de remplacement du revenu, à la suite du décès du travailleur d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle, il y a d’abord lieu de préciser que le versement de telles indemnités n’a habituellement rien à voir avec la présence d’un handicap. Comme le soulignait le tribunal dans l’affaire Équipement sanitaire Cherbourg 1977[8], une telle mesure à caractère social résulte plutôt de la volonté du législateur de venir en aide au conjoint d’un travailleur décédé alors qu’il recevait des indemnités de remplacement de revenu de la CSST. Cette mesure, qui est spécifiquement prévue à l’article 58 de la loi, est libellée comme suit:
58. Malgré le paragraphe 2° de l'article 57, lorsqu'un travailleur qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle, cette indemnité continue d'être versée à son conjoint pendant les trois mois qui suivent le décès.
__________
1985, c. 6, a. 58.
[45] Le présent dossier est cependant particulier puisque la preuve démontre que le versement de trois mois d’indemnité de remplacement du revenu suite au décès du travailleur est directement en lien avec les conséquences de la déficience. En effet, n’eût été l’impact de la déficience sur la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle, le travailleur serait décédé alors qu’il n’aurait normalement plus reçu d’indemnités de remplacement du revenu. Rappelons que selon l’opinion du docteur Osterman, la période de consolidation habituelle d’une contusion à l’hémithorax est d’une trentaine de jours, alors qu’au moment du décès du travailleur, la période de consolidation s’élevait à 168 jours.
[46] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que dans ces circonstances particulières, il y a lieu de tenir compte du versement de cette indemnité de remplacement de revenu prévue à l’article 58 de la loi, dans le calcul du partage de coût qui doit être accordé à l’employeur, puisqu’il s’agit d’une des conséquences qu’a eu la déficience. Un raisonnement semblable fut d’ailleurs retenu dans l’affaire Équipement sanitaire Cherbourg 1977[9] précitée, où l’on peut lire que :
[32] Toutefois, malgré tout ce qui a été dit précédemment, ce dossier présente une spécificité :
Øl’indemnité prévue à l’article 58 de la loi, même si elle n’a rien à voir en soi avec le handicap, a été versée ici parce que le travailleur est décédé pendant la période excédentaire d’indemnisation attribuable au handicap préexistant;
[33] En effet, si le travailleur n’avait pas été handicapé, sa lésion serait rentrée dans l’ordre dans une période de six semaines, soit au début décembre. Or, il est décédé d’une cause étrangère à la lésion, le 22 décembre 2004, de sorte que n’eut été du handicap et du prolongement de la période de consolidation, il serait mort alors qu’il ne recevait plus d’indemnité de remplacement du revenu et l’indemnité prévue à l’article 58 de la loi n’aurait pas été versée.
[sic]
[47] C’est ainsi qu’en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que le travailleur présentait un handicap préexistant et que celui-ci a eu un impact important sur les conséquences de la lésion professionnelle subie.
[48] Dans ce contexte, le tribunal estime tout à fait justifié de réduire le pourcentage des coûts qui doit être imputé au dossier de l’employeur à 5 %.
[49] La requête de l’employeur est donc accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la Coopérative forestière de Girardville, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 octobre 2012 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer 5 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur André Landreville, le travailleur, le 20 septembre 2010 et que 95 % des coûts de cette lésion doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Jean Grégoire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Kevin Buteau |
|
TRINOME CONSEILS |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER, STATISTIQUES CANADA et AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA, Statistiques canadiennes sur le cancer 2012, Toronto, Société canadienne du cancer, 2012, p. 39.
[3] [1999] C.L.P. 779 .
[4] Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[5] Bien que la présence de métastases costales n’apparaisse pas sur les examens radiologiques au dossier du tribunal, il y a néanmoins lieu de tenir compte de la présence de celles-ci, compte tenu que le docteur Dallaire y fait spécifiquement référence lors de la consultation médicale du 5 janvier 2011.
[6] Précitée, note 2.
[7] COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Annexe 2. Partage d'imputation en vertu de l'article 329 de la LATMP : Table 2. Pourcentage à imputer à l’ensemble des employeurs où le handicap a contribué à augmenter de façon appréciable la période de consolidation professionnelle de la lésion,[S.l.], CSST, [s.d.].
[8] 2011 QCCLP 2602 .
[9] Id.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.