Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

QUÉBEC, le 5 février 1999

 

 

RÉGION :                                         DEVANT LE COMMISSAIRE :     Jean-Luc Rivard

Bas St-Laurent

ASSISTÉ DES MEMBRES :           Aubert Tremblay

Associations d'employeurs

 

Jacques Gagnon

Associations syndicales

DOSSIER :                                      

86045-01A-9702

 

DOSSIER CSST :                             AUDIENCE TENUE LE :                 26 janvier 1999

110165818

 

DOSSIER BRP

62291408:

À :                                                       Rivière-du-Loup

 

                                                         DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION PRÉSENTÉE

                                                         EN VERTU DE L’ARTICLE 429.56 DE LA LATMP (L.R.Q., c.A-3.001)

                       ___________________________________________________

                  

RÉCUPÉRATION GRAND-PORTAGE INC.

143, chemin des Raymond

Rivière-du-Loup (Québec)

G5R 3Y4

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

PIERRE LAVOIE

3, rue Lévis, # 3

Rivière-du-Loup (Québec)

G5R 2R2

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

C.S.S.T. - BAS ST-LAURENT

180, rue des Gouverneurs

Rimouski (Québec)

G5L 7P3

PARTIE INTERVENANTE


D É C I S I O N

 

Le 22 juin 1998, Récupération Grand-Portage Inc. [l’employeur] dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue le 17 avril 1998 par la Commission des lésions professionnelles.

 

La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 17 avril 1998 infirme une décision rendue par le Bureau de révision du Bas St-Laurent le 28 janvier 1997 et déclare que l’état dépressif présenté par le travailleur le 16 février 1996 constitue une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001).

 

À l’audience tenue à Rivière-du-Loup le 26 janvier 1999, l’employeur était présent et représenté par monsieur Dany Bilhete.  Le travailleur était également présent.

 

La décision dont on demande la révision ayant été rendue le 17 avril 1998, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le nouvel article 429.56, tel qu’adopté par la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q., 1997, c.27), doit s’appliquer.  La Commission des lésions professionnelles s’est déjà exprimée dans ce sens dans le dossier Di Lullo et Barils D. et B. Inc[1].

 

 

 

 

MOYEN PRÉLIMINAIRE RELATIF AU DÉLAI POUR DÉPOSER LA REQUÊTE EN RÉVISION

 

À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles, s’est soulevée d’emblée la question du délai pour déposer la requête en révision datée du 22 juin 1998.  En effet, la décision qui fait l’objet de la requête en révision est datée du 17 avril 1998 alors que la requête datée du 22 juin 1998 porte une estampille de la Commission des lésions professionnelles datée du 17 juillet 1998.

 

 

FAITS RELATIFS AU MOYEN PRÉLIMINAIRE

 

Bien que la décision de la Commission des lésions professionnelles soit datée du 17 avril 1998, cette dernière fut transmise aux parties seulement à compter du 21 avril 1998 tel qu’il appert d’une lettre signée par une préposée de la Commission des lésions professionnelles, madame Ginette Faucher, secrétaire des commissaires au Bureau de Québec.

 

Par ailleurs, bien que la requête en révision comporte une estampille de la Commission des lésions professionnelles datée du 17 juillet 1998, il appert que le reçu d’un envoi par courrier recommandé par l’employeur porte bien la date du 22 juin 1998.  Ce reçu confirme ainsi l’envoi le jour même par courrier recommandé.

 

 

 

 

 

 

AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

 

Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis qu’un délai de 60 jours doit être applicable de façon transitoire malgré l’entrée en vigueur du nouvel article 359 à compter du 1er avril 1998.  Il serait inéquitable de computer un délai de 45 jours assimilable au délai d’appel pour les requêtes en révision déposées dans les semaines suivant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 1er avril 1998.  Cependant, pour l’avenir les parties doivent s’attendre à devoir déposer les requêtes en révision dans un délai de 45 jours pour être conformes à la jurisprudence développée antérieurement par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

 

La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur dans le présent dossier a agi dans un délai raisonnable.

 

La jurisprudence applicable avant le 1er avril 1998 stipulait qu’une requête en révision selon l’article 406 devait être déposée à l’intérieur d’un délai raisonnable d’environ 60 jours assimilable au délai pour en appeler à la Commission d’appel d’une décision rendue par un Bureau de révision.  Toutefois, dans le présent dossier, la décision faisant l’objet de la requête en révision est datée du 17 avril 1998.  En conséquence, le nouvel article 429.56

 

 

 

est donc applicable tel que précisé plus avant dans cette décision.  Cependant la décision dont on demande la révision a été rendue peu de temps après l’entrée en vigueur des modifications à la loi, le 1er avril 1998 alors que les

parties n’étaient pas nécessairement au fait des implications légales qui pouvaient en découler.

 

Il serait donc inéquitable dans le présent dossier d’imposer à l’employeur un délai de 45 jours assimilable au nouveau délai d’appel prévu à l’article 359 de la LATMP en vigueur depuis le 1er avril 1998.

 

Sur cette question, la Commission des lésions professionnelles se réfère à une décision récente Marie Moschin et Communauté Urbaine de Montréal[2] qui concluait comme suit :

 

«Il est intéressant de noter qu’alors que l’ancien article 406 permettant à la Commission d’appel de réviser pour cause ces décisions ne prévoyait aucune règle quant au délai, le nouvel article 429.57  prévoit que le recours en révision doit être exercé dans un délai raisonnable.

 

On peut donc trouver dans la volonté du législateur de réduire les délais comme dans la jurisprudence de la Commission d’appel et de la Cour supérieure de très sérieux arguments militant pour l’avenir en faveur d’un délai raisonnable semblable à celui pour contester la décision devant la Commission des lésions professionnelles.

 

Cependant, dans le présent dossier, la décision dont on demande la révision a été rendue peu de temps après l’entrée en vigueur des modifications à la loi, alors que les parties avaient eu peu de temps pour se familiariser avec elle.

 

Par ailleurs, la travailleuse dit n’avoir reçu copie de la décision rendue qu’au cours du mois de mai, parce que son adresse était incomplète au dossier.  Elle soumet un document de la Commission des lésions professionnelles (Pièce T-1), démontrant qu’elle a demandé l’ajout du numéro de son appartement le 8 juin 1998.  Ce numéro, de fait, n’apparaît pas sur la décision, ni sur le procès-verbal de l’audience.  D’autre part, en supposant que la décision ait été postée le jour même de sa date, le 24 avril, la travailleuse n’aurait pu la recevoir  au plus tôt que le 27 avril, un lundi.  Elle fait sa requête le 26 juin, soit à l’intérieur du délai de 60 jours jusqu’elle l’a reconnu comme raisonnable.

Compte tenu de la nouveauté de la loi et du fait que la travailleuse a agi à l’intérieur du délai qui était appliqué jusque là, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle a agi dans un délai raisonnable.»   (Nos soulignements)

 

La Commission des lésions professionnelles partage tout à fait ce point de vue et conclut qu’il doit exister une certaine souplesse, selon les circonstances, concernant les requêtes en révision qui ont été déposées peu de temps après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives à compter du 1er avril 1998.  Toutefois, il faut s’attendre pour l’avenir que le nouveau délai de 45 jours assimilable au délai d’appel de l’article 359 de la LATMP sera applicable aux requêtes en révision déposées en vertu de l’article 429.56 de la LATMP.

 

Dans le présent dossier, il appert que la décision du 17 avril 1998 n’a pu être reçue avant le 21 avril 1998 puisque la lettre de transmission accompagnant la décision porte cette date.  Il y a lieu de computer un délai de transmission de cette décision d’environ 3 à 4 jours après le 21 avril 1998.  En conséquence, l’employeur a reçu vraisemblablement notification de la décision du 17 avril 1998 le ou vers le 24 avril 1998.  En computant un délai de 60 jours à compter du 24 avril 1998, on peut établir que l’employeur avait jusqu’au 23 juin 1998 pour transmettre sa requête.  Or, le reçu d’un envoi par courrier recommandé produit en preuve par l’employeur établit que la requête fut transmise le 22 juin 1998 soit à l’intérieur du délai de 60 jours applicable de façon exceptionnelle au présent dossier.

 

La requête en révision produite par l’employeur a donc été transmise dans un délai raisonnable.

 

 

 

 

OBJET DE LA REQUÊTE QUANT AU FOND

 

La requête en révision présentée par l’employeur le 22 juin 1998 se lit comme suit :

 

«La présente a pour but de donner suite au jugement rendu le 17 avril 1998 par le commissaire, monsieur Jean-Marc Dubois.

 

Je tiens à vous signaler qu’à mon avis un vice de procédure s’est produit lors de l’audience de la Commission sur cette cause entre notre entreprise et monsieur Pierre Lavoie.

 

Au début de l’audience, le commissaire, monsieur Jean-Marc Dubois, nous a demandé si nous étions d’accord pour procéder même s’il n’y avait pas de médecin de disponible pour assister à cette cause.  Je n’ai aucune expérience dans ce type d’audition, j’ai donc accepté.  Or, après mon témoignage, monsieur Pierre Lavoie a pour sa part déposé une expertise médicale d’un médecin industriel et il n’y avait alors aucun médecin sur place pour analyser le contenu de ce document.  Le commissaire l’a donc admis en preuve et je ne suis pas d’accord avec la version de ce médecin industriel qui ne m’a jamais parlé et qui n’a jamais visité le lieu et le contexte de travail de monsieur Pierre Lavoie.  De plus, tel qu’indiqué ci-haut, il n’y avait pas de médecin lors de l’audience pour vérifier la teneur de cet avis médical.

 

En fonction de tout cela, je vous demande, monsieur le Président, qu’une révision soit tenue dans les meilleurs délais de ce jugement pour les raisons indiquées.»  (Nos soulignements)

 

 

LES FAITS RELATIFS AU FOND DE LA REQUÊTE EN RÉVISION

 

Il est utile ici de préciser que la décision du 17 avril 1998 comporte le texte suivant :

 

«OBJET DE L’APPEL

 

Le travailleur demande d’infirmer la décision du Bureau de révision et de déclarer que sa condition d’état dépressif, manifestée le 16 février 1996, résulte d’une maladie professionnelle.

 

 

 

Les parties consentent à ce que la présente affaire soit entendue malgré l’absence d’un assesseur médical spécialisé dans les lésions de nature psychologique.  Les parties acceptent que le soussigné puisse consulter, hors leur présence, un assesseur spécialisé en psychiatrie, le Dr Jacques Labrie, afin de se faire conseiller par ce dernier après lui avoir permis de prendre connaissance de l’ensemble du dossier, compte tenu que les parties ne produisent aucune preuve additionnelle à celle présente au dossier.

 

Le consentement des parties est consigné au procès-verbal et initialé par chacun des représentants.

 

En présence des parties, la Commission d’appel procède à une rétrospective des faits tel qu’il se présente sur la base du dossier constitué et entend les représentants des parties.  Après avoir consulté le Dr Jacques Labrie, elle rend maintenant sa décision.»  (Nos soulignements)

 

Au surplus, le procès-verbal dressé par le premier commissaire lors de l’audience tenue le 13 mars 1998 comporte les annotations suivantes :

 

«Ouverture de l’audience :  Présentation et rôle de la CALP.  Rétrospective du dossier par la lecture des faits tels que rédigés.  La Commission d’appel informe les parties qu’en raison du fait qu’aucun médecin n’est appelé à témoigner et que les parties s’en remettent au dossier, elle soumettra l’analyse de l’ensemble du dossier à un médecin assesseur spécialisé en psychologie ou psychiatrie afin qu’il conseille le commissaire sur les questions nature médicale.  Les parties consentent à cette procédure et leur consentement est confirmé par l’initialisation des présentes notes.»

 

On retrouve effectivement au procès-verbal les initiales de chacune des parties sous le texte ci-haut mentionné dressé par le commissaire, présidant l’audience.

 

Une lecture de la décision rendue le 17 avril 1998 laisse voir que l’employeur a eu l’occasion de soumettre son argumentation au premier commissaire de la même façon que les autres parties, soit le travailleur et la CSST à titre de partie intervenante.

 

Le dossier contenait déjà un rapport médical détaillé du Dr Pierre Gourdeau du 12 septembre 1996 concluant que le travailleur présentait des troubles psychologiques originant de son milieu de travail.  Le rapport concluait que le travailleur n’avait subi aucun stress important en dehors de son milieu de travail.  Ce rapport du 12 septembre 1996 avait été analysé d’ailleurs par le Bureau de révision dans sa décision rendue le 28 janvier 1997.

 

On retrouve également un autre document médical rédigé par le Dr Gourdeau le 20 mars 1997.  Ce document faisait déjà partie du dossier de la Commission des lésions professionnelles antérieurement à l’audience tenue le 13 mars 1998 puisque celui-ci fut transmis par le travailleur le 12 mai 1997.  Le Dr Gourdeau écrivait ce qui suit :

 

«Les problèmes familiaux rapportés … me sont apparus être en conséquence de votre maladie plutôt que l’étiologie.  Les problèmes vécus au travail ont été, à mon avis, le facteur prédominant de votre trouble d’adaptation avec réaction anxiodépressive.  Une fois la maladie installée, des conséquences sur le plan familial et personnel s’en sont suivies.»

 

L’employeur souligne qu’un nouveau rapport médical daté du 11 mars 1998 du Dr Nancy Bastien fut déposé à l’audience tenue le 13 mars 1998.  Ce rapport a été de nature à le prendre par surprise.  Ce rapport fait essentiellement état que les problèmes du travailleur découlent de son travail.  Le Dr Bastien indique aussi son accord avec l’opinion du Dr Gourdeau émise en septembre 1996.

 

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

L’employeur est d’avis que la décision rendue par le premier commissaire comporte un vice de procédure de nature à invalider la décision selon les termes de l’article 429.56.  En effet, le commissaire ne pouvait tenir une audience en rapport avec un problème de nature psychologique sans être assisté d’un médecin expert pour le conseiller adéquatement.  Le directeur général de l’employeur, monsieur Gilles d’Amours, a accepté de procéder en l’absence d’un médecin assesseur pour conseiller le commissaire en raison de son manque d’expérience dans ce genre de dossier.  Au surplus, un nouveau rapport médical fut déposé à l’audience par le travailleur, prenant ainsi l’employeur par surprise.

 

 

AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis qu’il n’y a dans le présent dossier aucun vice de procédure.  En effet, les parties avaient été avisées de l’absence d’un assesseur médical et ont consenti suite aux explications du commissaire à procéder en l’absence de celui-ci.  Les parties ont également consenti à ce que le commissaire consulte l’assesseur en leur absence aux fins de l’éclairer sur les questions de nature psychologique.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a matière à réviser la décision du 17 avril 1998 conformément à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Essentiellement, selon l’employeur, le premier commissaire ne pouvait procéder comme il l’a fait en l’absence d’un assesseur médical d’autant plus que le représentant de l’employeur n’était pas familier avec ce genre de procédure.  Son consentement n’était donc pas éclairé.

La Commission des lésions professionnelles est d’avis dans le présent dossier qu’il n’y a pas matière à révision puisqu’aucun accroc à la procédure n’a été commis par le premier commissaire.  En effet, il appert d’une lecture du procès-verbal d’audience du 13 mars 1998 que le commissaire avait clairement informé les parties de l’absence d’un médecin assesseur lors de l’audience.  Le commissaire avait proposé aux parties de consulter un médecin assesseur spécialisé en psychologie ou en psychiatrie afin de le conseiller sur les questions de nature médicale.  Les parties ont consenti à cette procédure et les consentements ont été obtenus non seulement verbalement à l’audience mais également par écrit par l’apposition de leurs initiales au procès-verbal.

 

Il appert également d’une lecture de la décision du 17 avril 1998 que le commissaire a bel et bien avisé les parties de la procédure qu’il entendait suivre et ce du consentement des parties.  Dans la mesure où les parties ont consenti à une telle procédure, on ne peut absolument pas conclure à un accroc à la procédure ou à une règle de justice naturelle.

 

Le premier commissaire, animé vraisemblablement par un désir de procéder à l’audition de la cause dans un souci de célérité a proposé aux parties une formule souple et efficace qui permettait par la suite de rendre une décision dans les meilleurs délais.  Le commissaire a soumis cette proposition et des explications appropriées  aux parties qui ont consenti non seulement verbalement mais par écrit à une telle suggestion.  Cette suggestion faite par le premier commissaire le fut pour une bonne administration de la justice et était tout à fait justifiée dans les circonstances.

 

Toutes les parties ont eu la chance de soumettre leurs arguments au commissaire qui a ensuite tranché après avoir consulté tel que proposé aux parties un assesseur spécialisé en matière psychologique.  L’employeur pouvait s’objecter à une telle façon de procéder, ce qu’il n’a pas fait.  L’employeur pouvait également s’objecter à la production d’une preuve en particulier ce qu’il n’a pas fait.  En l’absence d’objection en temps utile, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’on ne peut déceler dans le présent dossier aucun accroc à une règle de procédure ou aux règles de justice naturelle.  L’employeur a eu l’occasion de se faire entendre et le premier commissaire a tranché à la lumière de la preuve qui lui fut soumise.

 

Par ailleurs, le document médical du Dr Bastien du 11 mars 1998, plutôt laconique, ne faisait que réitérer l’opinion déjà connue du Dr Gourdeau émise en septembre 1996 et mars 1997.  Ce rapport ne contenait rien de nouveau pour l’employeur qui disposait déjà du rapport du Dr Gourdeau.  L’employeur ne peut aucunement avoir été pris par surprise par un tel billet médical.  Ce moyen n’est pas fondé et ne soulève aucun déni de justice.

 

La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il n’y a ici aucunement matière à révision.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

REJETTE la requête en révision présentée par l’employeur le 22 juin 1998

 

 

 

 

                                          

   JEAN-LUC RIVARD

           Commissaire

 

C.Q.E.A.

(M. Dany Bilhete)

101, rue de la Grande Voile

St-Augustin-de-Desmaures (Québec)

G3A 2M7

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Manon Séguin)

180, rue des Gouverneurs, C.P. 2180

Rimouski (Québec)

G5L 8G1

 

Représentant de la partie intervenante



[1] [1998] CLP 141

[2]CLP 89892-60-9707,4 décembre 1998,  Me Louise Thibault, commissaire

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