Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Dénommé et Personnel Outaouais

2011 QCCLP 3368

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

13 mai 2011

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

415496-07-1007

 

Dossier CSST :

136717022

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

Membres :

Philippe Chateauvert, associations d’employeurs

 

Royal Sanscartier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Paul Dénommé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Personnel Outaouais

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 juillet 2010, monsieur Paul Denommé (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle rendait initialement le 22 février 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 janvier 2010.

 

[3]           Une audience est tenue à la Commission des lésions professionnelles à Gatineau le 11 février 2011 en présence du travailleur qui n’est pas représenté. Monsieur Bernard Grenier, président-directeur général de Personnel Outaouais inc. (l’employeur), agit à titre d’interlocuteur. L’affaire est mise en délibéré à la date de l’audience du 11 février 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi un accident du travail le 7 janvier 2010.

LES FAITS

[5]           Le travailleur est commis au courrier pour l’employeur, une firme de placement de personnel. L’employeur a un contrat de placement de personnel avec l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Ainsi, le travailleur, embauché par l’employeur, effectue son travail de commis au courrier pour l’ACDI.

[6]           Le travailleur témoigne que le jeudi 7 janvier 2010, il se blesse en sortant une boite du coffre de la voiture qu’il venait de garer dans le garage de l’ACDI. La boite avait glissé au fond du coffre et c’est en la soulevant pour la sortir du coffre que le travailleur a ressenti une vive douleur de type pincement au niveau lombaire et à la jambe droite. Il précise à l’audience qu’il était alors en position de flexion antérieure du tronc à bout de bras. Le travailleur décrit la boîte comme étant en plastique gris, avec un couvercle, mesurant 3’x2’ et pesant entre 25 et 30 livres.

[7]           Malgré l’intense douleur, il réussit à mettre la boîte sur un chariot. À l’audience, il mentionne que des caméras sont au garage et qu’il aurait aimé que l’employeur dépose les bandes vidéo pour corroborer son témoignage.

[8]           Puis, il se dirige à son bureau et raconte l’événement à ses collègues Jean Bourdais, Martin Lafrenière, un dénommé Randy et un autre prénommé John. Il continue sa journée de travail malgré la douleur.

[9]           Le lendemain, le vendredi 8 janvier 2010, il appelle monsieur Claude Lyrette, responsable du service de messagerie de l’ACDI et il laisse le message qu’il s’est blessé la veille et s’absente pour la journée. Il reçoit un appel téléphonique de madame Sabourin de l’agence de personnel. Celle-ci lui demande s’il sera de retour au travail lundi. Il répond que s’il peut, il sera présent comme à l’habitude.

[10]        Le lundi 11 janvier 2010, il retourne travailler avec des douleurs importantes.

[11]        Il endure son mal encore quelques jours et appelle pour obtenir un rendez-vous avec la docteure Michèle Larivière, son médecin de famille. Le rendez-vous est fixé au 3 février 2010.

[12]        À cette date, la docteure Larivière évalue le travailleur. Elle complète une attestation médicale de la CSST dans les termes suivants :

Au travail- en levant une boîte 25-30 lbs d’un coffre de voiture, le 7 janvier ’10, douleur aiguë lombaire droit, irradie jambe droite- sciatalgie- lombalgie continue

Congé pris le 8/01- retourné le 11/01

Douleur empire depuis.

 

 

[13]        Le médecin prescrit des traitements de physiothérapie, s’interrogeant sur la présence d’une hernie discale L4-L5, L5-S1 en raison de la « sciatica » droite. Elle prévoit une consolidation dans 60 jours ou moins. Elle motive une absence du travail du 8 janvier de même qu’à compter du 3 février 2010. De plus, elle dirige le travailleur au docteur François Racine, physiatre, et prescrit des médicaments.

[14]        Le 3 février 2010, le travailleur remplit un formulaire Réclamation du travailleur déclarant ainsi l’événement du 7 janvier à la CSST. Il décrit l’événement de la façon suivante :

En sortant et levant une boîte (25-30 lbs) d’un coffre de voiture. Douleur bas du dos

 

 

 

[15]        Le 8 février 2010, monsieur Grenier écrit ce qui suit :

Monsieur dit avoir eu un accident le 7 janvier 2010 et nous mets au courant le 8 février 2010, après que notre client mettre fin à son contrat le 2 février 2010. Je ne peux concevoir que quelqu’un qui se blesse le 7 janvier 2010 fait une réclamation plus de 30 jours plus tard lorsqu’il apprend que son contrat est terminé. Monsieur a retourner au travail le jours suivant l’accident du 7 janvier. [sic]

 

 

 

[16]        Le 12 février 2010, le travailleur se rend au bureau de la CSST. L’agente d’indemnisation chargée du dossier écrit à ses notes évolutives les détails que lui apporte le travailleur au sujet de l’événement de la façon suivante :

T allègue s’être blessé alors qu’il soulève une boîte de courrier.

T précise que la boîte était au fond de coffre de la voiture. C’est en se penchant vers l’avant pour tenter de récupérer cette boîte, en la soulevant que T ressent de la douleur au bas du dos.

 

 

[17]        À l’audience, le travailleur confirme avoir fait cette déclaration à la CSST. Quant à la fin de son contrat, il n’en a jamais entendu parler et de toute façons, il témoigne que ses collègues sont encore présents à l’ACDI. Il indique qu’il est faux de dire que son contrat se serait terminé le 2 février 2010.

[18]        Les notes évolutives de la CSST font voir qu’une conversation aurait eu lieu le 15 février 2010 entre l’agente d’indemnisation de la CSST et monsieur Grenier. Ce dernier aurait indiqué que le travailleur avait un contrat à durée déterminée débutant le 6 juillet et se terminant le 31 mars 2010. Il aurait ajouté que, son client, le gouvernement fédéral aurait cependant mis fin au contrat le 2 février 2010.

[19]        Les notes évolutives de la CSST font également voir que l’agente d'indemnisation de la CSST a eu une conversation avec monsieur Lyrette le 15 février 2010. Il y a lieu de rapporter certains extraits :

APPEL À M. CLAUDE LYRETTE/RESPONSABLE DE LASALLE DE COURRIER

 

[…] M. Lyrette allègue avoir envoyé un courriel à T, le 7 janvier 2010 vers 11h15, ayant comme directive d'aller chercher deux boîtes. En après-midi vers 13h45, M. Lyrette vérifie auprès de T puisque les deux boîtes n'avait pas été récupérées. Lors de cet entretien, T s'informe quant à la pesanteur de ces boîtes.

 

M. Lyrette se dit surpris de cette demande puisque cela fait 2 ans que T obtient des contrats dans ce département et qu'en aucun cas, T aurait demandé la pesanteur des boîtes. C'est à ce moment là que T en profite pour déclarer un événement survenu le matin du 7 janvier 2010. T alléguait s'être blessé alors qu'il soulève une boîte grise sous une table au 119 Du Portage.

 

M. Lyrette n'a jamais eu connaissance de la présence de ladite boîte. M. Lyrette ajoute qu'en aucun temps T devait soulever la dite boîte. De plus, il ajoute que les boîtes grises sont manipulée par des déménageurs.

 

M. Lyrette confirme que T a poursuivi ses tâches régulières sans se plaindre de douleur.

 

M. Claude Lyrette ne peut confirmer l'événement étant donné les différentes versions des faits de T soit une douleur qui apparaît alors qu'il soulève la boîte située sous une table lors de sa déclaration le 7 janvier 2010 et celle où la douleur apparaît lorsqu'il soulève une boîte du coffre de la voiture lors de la déclaration auprès de M. Grenier, soit un mois plus tard. [sic]

[…]

 

 

[20]        Les notes du 17 février 2010 laissent voir que l’agente d’indemnisation de la CSST communique avec le travailleur pour lui demander les circonstances entourant l’événement allégué du 7 janvier précédent puisqu’il y a des versions différentes. L’agente note ce qui suit :

T allègue avoir reçu l’appel d’un collègue, nommé Jean, pour récupérer une boîte au 119 du Portage, c’est à ce moment là qu’il s’est blessé au dos, en sortant la boîte du coffre de la voiture.

Demandons à T si la douleur au dos est apparue alors qu’il récupérait une boîte sous une table ou dans le coffre de la voiture?

 

T allègue s’être peut-être blessé en récupérant la boîte sous la table, il ne peut préciser. Il allègue s’être blessé au dos cette journée là, il ne sait pas, il n’est pas certain des circonstances.

 

Il ajoute avoir soulevé quelques boîtes lors de son quart de travail et qu’il aurait possiblement empiré cette douleur alors qu’il s’étirait pour prendre la boîte dans le coffre de la voiture.

 

T ajoute qu’il avait des témoins lors du dit événement et qu’il nous fournira une déclaration des témoins.

 

(En italique dans le texte original)

 

 

[21]        Quant aux notes du 19 février suivant, on y lit que monsieur Grenier a été contacté une seconde fois. Celui-ci aurait confirmé que sur la feuille de temps remise à l’agence, le travailleur aurait écrit avoir travaillé 7,5 heures le 8 janvier 2010, soit le lendemain de l’accident allégué. À l’audience, l’employeur dépose des documents dont une facture que l’employeur adresse à l’ACDI pour les services du travailleur pour la période du 4 au 10 janvier 2010, pour une période de 35 heures. Il dépose également un bordereau de temps signé par monsieur Lyrette indiquant que le travailleur a fait 37,5 heures réparties du lundi 4 janvier au vendredi 8 janvier de 7 h 30 à 16 h, laissant entendre que le travailleur était à son travail le 8 janvier 2010.

[22]        Sur cette question, le travailleur indique que généralement, il complétait ces feuilles de temps en début de semaine le lundi, c’est ce qui explique qu’il y est écrit qu’il a travaillé le 8 janvier alors qu’il soutient avoir été absent.

[23]        Dans son témoignage, monsieur Grenier s’étonne que le travailleur ait eu à aller chercher une boîte grise, puisque ces types de boîtes sont habituellement lourdes et  généralement transportées par des déménageurs et non pas par des préposés au courrier. Il estime que si le travailleur s’était véritablement blessé le 7 janvier 2010, il aurait consulté un médecin bien avant et il aurait produit sa réclamation dès la survenance de l’accident.

[24]        Le 17 février 2010 le travailleur signe une note qui est contresignée par messieurs Jean Bornais et Martin Lafrenière le 22 février 2010. Le texte est le suivant :

Au courant de l’avant-midi du 7 janvier 2010, mon collègue de travail Jean Bornais a pris un appel pour faire ramasser une boîte (dont nous n’avions pas le poids) au 119 De Portage, Gatineau. En faisant mon circuit habituel j’ai terminé ma route en allant cueillir cette boîte que j’ai constaté d’un poids d’environ 25-30 lbs et que j’ai placée dans le coffre-arrière de la voiture. À mon retour au bureau, j’ai voulu ramasser la boîte et en la soulevant j’ai ressenti un pincement aigu dans le bas du dos qui semblait avoir scié ma jambe droite. N’ayant aucune alternative, j’ai dû quand même transporter la boîte à l’intérieur alors aussitôt arrivé j’ai immédiatement mis mes collègues de travail au courant à l’effet que je m’étais blessé au dos en essayant de soulever cette boîte. Le lendemain, le 8 janvier 2010, j’ai eu peine à me lever du lit alors j’ai laissé un message téléphonique dans la boîte vocale de Claude Lyrette que je ne serais pas au travail aujourd’hui. Durant le courant de ce même avant-midi Julie Sabourin de Personnel Outaouais m’a téléphoné pour savoir pourquoi je n’étais pas au travail et si j’allais être là le lundi suivant, soit le 11 janvier 2010 et je lui ai répondu que j’allais me reposer durant la fin de semaine ainsi j’aurais une meilleure idée de mon état. Même avec une douleur persistante, je suis retourné au travail le 11 janvier 2010 et c’est le 3 février 2010 que mon médecin a exigé que je cesse de travailler car je ne pouvais plus continuer.

 

[le tribunal souligne]

 

 

[25]        Le 18 février 2010, madame Marie-Ève Loyer, physiothérapeute, écrit que le 5 février précédant, elle a évalué le travailleur pour une douleur au bas du dos. Il lui aurait alors dit s’être blessé le 7 janvier précédant « en soulevant un gros bac pour le sortir de sa valise de voiture » et avoir alors senti une douleur aiguë dans le bas du dos. Lors de sa visite du 18 février suivant, le travailleur se plaint de douleur lombaire qui descend à l’arrière de sa cuisse droite. Madame Loyer indique qu’elle lui administre des traitements de physiothérapie.

[26]        Le 22 février 2010, la CSST refuse la réclamation du travailleur, décision qu’il conteste et qui est maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[27]        Le 9 mars 2010, le travailleur commence chez un autre employeur.

[28]        Le 6 avril 2010, la docteure Larivière indique que le travailleur s’est trouvé un travail moins demandant physiquement et pourrait bénéficier encore de traitements de physiothérapie. Elle ne spécifie pas de diagnostic.

[29]        Le 19 avril 2010, le docteur Racine évalue le travailleur à la demande de la docteure Larivière. Dans son rapport à la docteure Larivière, il écrit ce qui suit :

Nous avons vu votre patient, 10/04/19, qui nous voit parce qu’il a eu une recrudescence de douleur lombaire le 7 janvier 2010, alors qu’il était à travailler comme contractuel à livrer des courriers pour l’ACDI. Ce qui est arrivé est qu’il a dû soulever une boîte contenant des éléments de courrier dont le total pesait peut-être 20 lbs. Cette boîte a été mise dans l’auto mais en essayant de la sortir à bout de bras, il a ressenti de la douleur dans sa cuisse droite le 7 janvier 2010, et le 8 janvier qui était un vendredi, Monsieur avait de la douleur plus marquée allant vers le membre inférieur droit et il n’a pas travaillé de telle sorte qu’il a avisé son employeur du temps de cet incident qui en a semble-t-il pris note mais le lundi suivant, Monsieur a pu rentrer à son travail même s’il n’était pas entièrement amélioré. Par contre, dans le mois qui a suivi cette période, la douleur s’accentuait à mesure qu’il faisait ses livraisons et qu’il allait quérir du courrier de telle sorte que vous l’avez mis en arrêt de travail à compter du 3 février 2010 pour le référer en physiothérapie en plus du repos.(…)

 

[…]

 

On se rappellera que ce patient a déjà eu une chirurgie discale lombaire L4-5, L5-S1 fait par Dr...dans les années 1985 alors qu’à cette époque il avait une sciatique gauche et il a aussi eu une chirurgie visant à réparer la coiffe des rotateurs à gauche et à droite pendant lesquels il a eu une période d’arrêt de travail d’environ 4 ans.

 

[…] copie du rapport de l’imagerie par résonance magnétique qu’il avait déjà passé auparavant et dont nous avons une copie datant du 10 décembre 1999 où il y avait une hernie intra spongieuse du rebord supérieur de L4 avec une légère ostéophytose en postérieur de L3-4 ne créant qu’une légère empreinte sur le sac dural. On pouvait aussi voir sur cette imagerie par résonance magnétique du 10 décembre 1999, des séquelles de la discoïdectomie L4-5 avec fibrose autour du sac et de la racine gauche L5, une ostéophytose empiétant dans le trou de conjugaison gauche et vers la racine sortante gauche L4 avec des séquelles fibreuses à L5-S1 sans hernie significative.

 

[…]

 

Pour le moment, ce patient fonctionne et il est relativement satisfait de voir qu’il a pu se trouver un emploi qui ne nécessite pas d’efforts et qu’il peut exécuter, ce qu’il tente de conserver le plus possible. L’imagerie par résonance magnétique vous aidera à voir s’il y a des changements nouveaux, différents, attribuables soit à son état antérieur ou à l’ajout de l’âge à son état antérieur mais lorsqu’on écoute l’histoire que Monsieur nous donne, je crois qu’il s’est fait une entorse lombaire sur un fond de maladie discale dégénérative où il y a eu de la chirurgie discale lombaire L4-5, L5-S1.

 

[…]

 

[Le tribunal souligne]

 

 

[30]        Le 14 septembre 2010, une tomodensitométrie de la colonne lombaire est effectuée. Des renseignements cliniques sont fournis, à savoir qu’une chirurgie aux niveaux L4-L5 et L5-S1 a été pratiquée en 1985. À compter de mars 2010, il y a des douleurs du côté droit. La tomodensitométrie est interprétée comme suit :

Impression :

Presumed multilevel disk bulges /disk osteophytic complexes, most pronounced at L4-l5. While there is no significant central spinal stenosis, there is severe left neural foraminal narrowing noted at L4-5 with moderate to severe bilateral neural foraminal narrowing noted at L5-S1. However, given the history of previous surgery, if relevant to clinical management, an MRI with gadolinium could be considered for further evaluation.

 

 

[31]        Le dossier comporte une lettre adressée à madame Sabourin par monsieur Lyrette. La lettre n'est pas datée et elle n'est pas signée. Il y a lieu de reproduire certains extraits :

4.         Suite à une réunion des Employées qui a eut lieu dans la première semaine de Janvier j’ai avisé les Employées; suite à une réorganisation de notre division ont devra PEUT ÊTRE laisser aller des aides temporaires le premier Avril, mais comme vous savez remplacé des postes permanent alors les chances sont très bonne que vous serai encore ici en Avril. Suite à cette réunion Paul a commencé à avoir une attitude négative. À l’embauche de Paul, je connaissais sa situation de dos, épaule etc. alors je lui  e … Paul je te donne une chance mais arrive moi pas avec un mal de dos parce que je devrai te laisser aller(Agence), alors Paul me dit inquiète toi pas. Tu dois te rappeler que ton Employeur est l’Agence de placement et non le Gouvernement Fédéral.

 

5.         Le 14 janvier 2010, j’ai fait parvenir un courriel à Paul lui faisant part d’aller chercher deux boîtes, ce courriel fut envoyer à 11 :50 environ. Au environ de 13 :15 je demande à Paul : ou sont les boîtes, Paul me dit qu’elle boîte, les boîtes que je t’ai demandé d’aller chercher…..ensuite Paul me dit : sont mieux pas être trop pesante tes boîtes. Je lui demande pourquoi, alors M. Dénommé me dit : je me suis faucker le dos à matin. Je demande à Paul comment ces arriver, il dit : j’ai levé une boïte grise au 119 De Portage qui était à côté de la table, elle contenait des cartables. Je lui est dit : tu n’...aucune demande de lever cette boîte et en plus tu sais très bien que ces boîtes sont bougé pr les déménageurs. Alors je dis à M. Dénommé d’appeler sont Agence, s… na pas fait.

 

6.         Vendredi le 2010-01-15 Paul ma laisser un message sur ma boîte vocale qui disais ceci : Je ne serai pas à l’ouvrage aujourd’hui car je ne suis pas capable de sortir de mon lit, je me suis faucker le dos avec ta boîte hier. J’ai contacté Mlle Julie Sabourin l’avisant de la situation. J’ai demandé à Mlle Sabourin de contacter M. Dénommé afin de savoir si Paul sera à l’ouvrage Lundi. En après-midi M. Dénommé me contact et me dit d’un ton fâché; pourquoi tu as appeler mon Agence, je lui est dit; je devais savoir si tu seras à l’ouvrage Lundi et vu que Personnel Outaouais est ton employeur je dois les avisées de se genre de situation. Alors Paul me dit : je serai à l’ouvrage Lundi y-as-t-il un problème. Alors je dis à Paul; à Lundi.

 

[…]

 

8. Du 2010-01-11 au 2010-01-29 aucun refus de la part de Paul à faire l’ouvrage qui lui était assigner a été refuser et aucun mal de dos fut rapporter.

 

9. Lundi le 1ième Février 2010 en après midi, il y avait trois boîtes dans la salle de courrier à aller livrer, je demande à Paul peux-tu aller livrer ces boîtes le poids est de 19.4 lbs chacune. Alors Paul se penche et prend une boîte afin de la lever et émis un son (ahhh). Je lui dis : Paul si les boîtes sont trop lourde je vais les faire livrer par les déménageurs. M. Dénommé a ignoré mon conseil et a effectué la livraison.

 

10. Mardi matin 2010-02-02, message sur ma boîte vocale qui dit : Claude ces Paul je serai pas au bureau aujourd’hui je me suis faucker le dos avec tes boîtes hier, je vais aller voir à l’urgence pour voir ce qui se passe. Suite à cette appelle j’ai appelé Mlle Julie Sabourin de l’Agence Personnel Outaouais l’informant de la situation et envoyer un employé qui peut faire la job, Jeudi le 4 février matin.

 

11. En après midi j’ai reçu un appelle de M. Dénommé qui était furieux et me dit : je viens de sortir du médecin et j’ai un autre ostie d’hernie discale et pis la je viens d’apprendre que j’ai plus de job. Je dit à M. Dénommé; Paul tu ne peux plus faire la job. Paul réplique; tu peux me faire faire autre chose, je lui dit : que veux-tu que je te donne, tu es messager. Sa réponse fut; tu la fait pour d’autre tu peux le faire pour moi. Alors je dis à Paul, l’autre personne donc tu parles est permanent et toi pas. Alors Paul me dit; bien moi je dois me protégé

[sic]

 

[Le tribunal souligne]

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[32]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée puisqu’à son avis l’histoire de l’événement telle que racontée par le travailleur n’est pas suffisamment crédible pour être retenue. De plus, il estime qu’il y a des contradictions entre l’histoire rapportée par le travailleur et les documents déposés par l’employeur en regard de l’horaire de travail. Quant au membre issu des associations syndicales, il est plutôt d’avis que le travailleur rend un témoignage crédible. Quant aux documents au dossier qui donnent une version différente, il estime que le témoignage les surpasse. Il accueillerait la requête du travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi un accident du travail le 7 janvier 2010.

[34]        Avant de statuer sur la lésion professionnelle, il y a lieu de constater qu’à la lumière de l’ensemble du dossier, le véritable employeur de monsieur Dénommé, au sens de la définition énoncée à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), est Personnel Outaouais inc. Il n’est pas utile d’élaborer davantage sur cette question, puisque la CSST l’a reconnu et que personne ne conteste ce statut devant le présent tribunal.

[35]        Les notions d’accident du travail et de lésion professionnelle sont définies à la loi de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[36]        À l’article 28 de la loi, le législateur énonce une présomption de lésion professionnelle. La disposition est la suivante :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[37]        La loi prévoit ainsi trois conditions pour l’application de la présomption de l’article 28, à savoir :

·         Une blessure;

·         qui arrive sur les lieux de travail;

·         alors que le travailleur est à son travail.

 

 

[38]        Dans une toute récente décision de la Commission des lésions professionnelles, une formation de trois juges administratifs énonce les principes entourant la question de la présomption légale de l’article 28 de la loi. Il s’agit de l’affaire Boies rendue le 14 avril 2011[2]. Dans cette affaire, on confirme que l’article 28 énonce uniquement un moyen de preuve visant à faciliter la démonstration de l’existence d’une lésion professionnelle. On ajoute qu’il incombe au travailleur de faire la démonstration de l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi selon la règle de la prépondérance de la preuve. Il y a lieu de reprendre certains passages généraux :

[185]    Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

-           le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

 

-           la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

 

-           l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

 

-           l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

 

-           la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

 

-           la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

 

-           le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.

 

 

[39]        De façon plus spécifique, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi en regard de l’analyse de la notion de blessure :

[186]    En résumé et sans restreindre la généralité des propos précédents, le tribunal juge applicables, relativement à la notion de « blessure », les principes suivants :

-           à moins d’avoir été contesté par la CSST ou l’employeur, au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge lie le tribunal;

 

-           le libellé de ce diagnostic peut révéler d’emblée l’existence d’une blessure;

 

-           le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie ») peut aussi sous-tendre l’existence d’une blessure : c’est alors l’analyse de l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.);

 

-           sans proscrire la référence ou le recours aux dictionnaires d’usage courant pour interpréter  la notion de « blessure », il faut se garder de restreindre le sens de ce terme aux seuls définitions et exemples donnés par ces ouvrages;

 

-           la notion de « blessure » doit s’interpréter dans le contexte de la loi : c’est la recherche de l’intention du législateur qui doit prévaloir;

 

-           la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :

-           il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.

 

-           il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.

-           la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.

 

-           l’identification d’une blessure n’a pas à être précédée de la recherche de sa cause et de son étiologie;

 

-           bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en rechercher la cause ou l’étiologie, la blessure pourra résulter d’un traumatisme direct au site anatomique où elle est observée : on parlera alors, à juste titre, d’une blessure provoquée par un agent vulnérant externe ou encore une exposition à un tel agent, comme l’engelure ou l’insolation, etc.;

 

-           la blessure diagnostiquée peut aussi résulter de la sollicitation d’un membre, d’un muscle ou d’un tendon dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité; ce type de blessure provoque un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement ou la capacité d’un organe ou d’un membre;

 

-           quant à la lésion dont le diagnostic est de nature mixte, (c'est-à-dire celle qui peut être reconnue à titre de blessure ou de maladie), sa reconnaissance comme de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie. Ce sont les circonstances entourant son apparition qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.

 

 

[40]        En l’espèce, le tribunal est d’avis que la condition qui affecte le travailleur constitue une blessure au sens de l’article 28 de la loi. En effet, la condition est diagnostiquée au départ par la docteure Larivière, médecin qui a charge du travailleur, comme une douleur aiguë lombaire à droite qui irradie à la jambe droite avec une sciatalgie et une lombalgie continue. Elle s’interroge alors sur la présence d’une hernie discale et elle dirige le travailleur au docteur Racine. Ce dernier évalue le travailleur et,  après avoir pris connaissance du dossier antérieur, il conclut qu’il s’agit d’une « entorse lombaire sur un fond de maladie discale dégénérative où il y a eu de la chirurgie discale lombaire L4-5, L5-S1 en 1985 ». Il recommande une tomodensitométrie qui ne démontre pas de hernie discale qui expliquerait les symptômes que le travailleur ressent au bas lombaire avec irradiation à la jambe droite.

[41]        Les conclusions du docteur Racine, à qui le travailleur a été référé par son médecin traitant, ne sont pas contredites. Ainsi, après les investigations et les évaluations, le diagnostic retenu est une entorse lombaire sur une condition personnelle. Ce diagnostic, n’ayant pas été contesté via la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, lie le tribunal.

[42]        L’entorse lombaire a été reconnue dans le passé comme un diagnostic de blessure et la décision de la formation de trois juges administratifs le confirme. D’ailleurs on peut y lire ce qui suit :

[125]    Le diagnostic retenu par le médecin qui a charge revêt donc une importance déterminante. En effet, selon le choix du libellé retenu par le médecin, l’existence de la blessure sera d’emblée reconnue, par exemple l’entorse (…)

 

 

[43]        La blessure ayant été démontrée, le premier critère pour l’application de la présomption de l’article 28 de la loi est alors rencontré. Reste à savoir si cette blessure est arrivée sur les lieux de travail alors que le travailleur était à son travail.

[44]        Sur la question des termes « qui arrive sur les lieux de travail » la décision précitée énonce que :

[187]    Sur les deux dernières conditions d’application de l’article 28 de la loi, le tribunal retient les principes suivants :

-           les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail. Cela n’implique aucunement de faire la démonstration d’une relation causale.

 

-           la preuve de la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail fait présumer l’existence d’une lésion professionnelle sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’un événement particulier.

 

 [Les références ont été omises]

 

 

[45]        Sur la question « d’être à son travail », le tribunal, dans la décision précitée, retient que chaque fois que le travailleur exécute ses fonctions principales ou accessoires, il sera considéré être à son travail, « par opposition aux cas  où un incident survient alors que le travailleur n’est pas encore au travail, participe à une activité spéciale, comme par exemple un cours de formation, ou serait en pause »[3].

[46]        À la lumière de ces principes, le tribunal estime que si on croit la version rapportée par le travailleur, il faut conclure  qu’une corrélation temporelle existe entre le moment où le travailleur s’inflige la blessure et l’accomplissement de son travail. En effet, selon la version du travailleur, il ressent des symptômes aigus au niveau lombaire au moment même où il soulève une boîte pesant entre 25 et 30 livres du coffre d’une voiture qu’il vient de garer dans le cadre de son travail de messager dans le garage de l’ACDI. La blessure arriverait donc alors que le travailleur est à son travail en train d’exécuter celui-ci, selon ses déclarations.

[47]        L’employeur a tenté de miner la crédibilité du travailleur et a fait valoir certaines contradictions entre la version du travailleur et certains documents. Il invoque trois éléments principaux, à savoir le délai de déclaration, le délai de consultation médicale et la poursuite du travail qui à son avis sont incompatibles avec le la reconnaissance de la lésion professionnelle. Il infère de la feuille de temps signée par le travailleur que ce dernier était présent au travail le 8 janvier 2010 contrairement à sa déclaration. Il se réfère aux notes évolutives de la CSST et à la note écrite par monsieur Lyrette pour attaquer la crédibilité du travailleur.

[48]        Avant de statuer sur ces questions, il y a lieu de constater que toutes les déclarations du travailleur à la CSST et aux médecins font état d'un événement survenu le 7 janvier 2010 et même le formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement, complété par l'employeur et signé par monsieur Grenier, indique que l'événement d'origine allégué est le 7 janvier et non le 14 janvier. Seul monsieur Lyrette indique dans son écrit que cet événement, où le travailleur va chercher une boîte grise au 119 rue Du Portage, serait survenu le 14 janvier, soit une semaine plus tard. Compte tenu de l'ensemble du dossier, le tribunal conclut que monsieur Lyrette a probablement commis une erreur matérielle en indiquant le 14 et le 15 au lieu du 7  et du 8 janvier 2010, d'autant plus que le rapport de sa conversation du 15 janvier 2010 avec l'agente de la CSST confirme que l'événement allégué est du 7 janvier 2010.

[49]        En regard du délai de déclaration, le tribunal constate que même monsieur Lyrette écrit dans sa note que le travailleur lui a déclaré à 13 h 15 l'accident survenu le matin après  avoir rapporté une boîte grise du 119 Du Portage. C'est également ce que révèle le rapport de la conversation du 15 février 2010 entre l'agente d'indemnisation de la CSST et monsieur Lyrette. Cela est aussi confirmé par les collègues du travailleur, messieurs Bornais et Lafrenière. De plus, le travailleur affirme à l'audience qu’il a laissé un message sur la boîte vocale de monsieur Lyrette le jour de l’accident et lui a parlé de vive voix le lendemain. Le travailleur dit avoir parlé à madame Sabourin le lendemain de l'événement, ce qui est également confirmé par l'écrit de monsieur Lyrette. À la lumière de ces éléments, le tribunal conclut que le travailleur a fait une déclaration verbale de l'événement au responsable de l'ACDI le jour même de sa survenance et le lendemain à son employeur via madame Sabourin. Le délai de déclaration est donc très court.

[50]        Quant à l'événement lui-même, le tribunal estime que le travailleur dit la vérité lorsqu'il témoigne avoir ressenti de la douleur au bas du dos en soulevant une boîte du coffre de la voiture. C'est également ce que la docteure Larivière, le docteur Racine et madame Loyer, physiothérapeute, notent. De plus, c'est ce que le travailleur déclare verbalement à la CSST lors de la conversation du 12 février 2010. Il ne le nie pas non plus lors de la conversation du 15 février. Cette constance dans les déclarations milite en faveur de la reconnaissance que l’événement se soit produit comme le travailleur l’a déclaré à tous. Que monsieur Lyrette ait écrit que le travailleur lui a déclaré s'être blessé en soulevant des boîtes près d'une table ne permet pas de faire pencher la balance en la défaveur du travailleur compte tenu de l'ensemble des déclarations. Le tribunal retient donc la version des faits telle que rapportée par le travailleur d'autant plus que la soussignée n'a pu évaluer la crédibilité du témoignage qu'aurait pu rendre monsieur Lyrette du fait qu'il n'a pas été appelé à témoigner.

[51]        Quant au délai de consultation médicale et de détermination du diagnostic, le tribunal estime que les explications du travailleur, suivant lesquelles il a attendu quelques jours pour voir si sa condition s'améliorerait et a demandé un rendez-vous  avec son médecin de famille, ce qui n'a pu se faire que le 3 février, suivant sont tout à fait vraisemblables encore là.

[52]        Devant l’ensemble de la preuve et compte tenu du droit applicable, le tribunal conclut que les éléments de la présomption énoncés à l’article 28 de la loi sont rencontrés, à savoir que le travailleur a subi une blessure qui est arrivée au travail alors qu’il était à son travail.

[53]        Soulignons que l’importante décision précitée indique à bon droit que cette présomption est réfragable en ce sens qu’il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par une preuve contraire. La preuve d’une incompatibilité entre le mécanisme lésionnel et la lésion constitue un des exemples où la présomption pourrait être renversée. À ce sujet, il y a lieu de reproduire un extrait de l’affaire Hydro-Québec et Parent[4], citée avec approbation par la décision de la formation de trois juges administratifs, qui se lit comme suit :

[43]      C’est bien davantage la compatibilité entre la lésion et l’événement allégué qui importe, plutôt que la qualification de l’événement. La présomption a pour effet d’imposer à l’employeur de démontrer par une preuve prépondérante, et non par simple allégation, que la lésion ne peut résulter de l’événement allégué. L’employeur doit démontrer que le geste posé ne peut entraîner une telle lésion ou encore qu’une telle lésion provient d’une autre cause.

 

[44]      Ainsi, cette présomption de lésion professionnelle peut être renversée par l’absence d’une relation entre les gestes posés et la lésion diagnostiquée. Tout revient ainsi à la relation entre ce fait et la lésion diagnostiquée.

(Les citations ont été omises)

 

 

[54]        En l’espèce, l’employeur n’a fourni aucune preuve qui aurait permis de renverser cette présomption.

[55]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi, le 7 janvier 2010, une lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Paul Denommé, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 juin 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 7 janvier 2010.

 

 

 

 

__________________________________

 

Marie Langlois

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775

[3]                      Id., par. 183

[4]           2011QCCLP 459

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.