Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Fontaine et Location Comansa ltée

2014 QCCLP 3583

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

19 juin 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

522941-71-1309

 

Dossier CSST :

140932963

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administrative

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Fontaine

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Location Comansa ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 septembre 2013, monsieur Michel Fontaine (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 15 août 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 10 juin 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 mai 2013.

[3]           À l’audience tenue à Montréal le 7 mai 2014 à la Commission des lésions professionnelles, le travailleur était présent et représenté. L’employeur, bien que dûment convoqué n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 11 mai 2013, soit une névralgie à la colonne cervicale.

LES FAITS

[5]           Le travailleur, né en 1960, exerce le travail de signaleur de grue fixe chez l’employeur depuis l’année 2002.

[6]           Son horaire de travail habituel est de 6 h 30 à 15 heures. Il travailleur entre 40 et 60 heures par semaine. Selon la fiche du travailleur émise par l’union syndicale à laquelle il appartient, il a travaillé en 2012, 2192,50 heures. Les heures comptabilisées par année sont les suivantes :

2011 : 1,404.40

2010 : 1,680.50

2009 : 1,629.40

2008 : 1,761.00

2007 : 2,022.00

2006 : 1,667.50

2005 : 1,946.50

2004 : 2,191.00

 

 

[7]           Il dispose d’une pause de 15 minutes en matinée et d’une trentaine de minutes pour dîner. Il prend sa pause de l’après-midi à la fin de son quart de travail.

[8]           Le 10 janvier 2013, le travailleur se blesse au genou gauche en attachant les courroies sur le camion.

[9]           La blessure diagnostiquée est une entorse du genou gauche. À compter du 21 février 2013, un diagnostic de déchirure méniscale est posé.

[10]        Le 19 mars 2013, le travailleur subit une arthroscopie et une ménisectomie interne du genou gauche.

[11]        Le 21 mars 2013, la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que la déchirure du ménisque interne et du ligament collatéral interne du genou gauche sont en relation avec l’événement du 10 janvier 2013.

[12]        La lésion professionnelle est consolidée le 6 mai 2013 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles selon le rapport final daté du 6 mai 2013.

[13]        Or, le 16 mai 2013, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour un événement du 14 mai 2013 qu’il décrit ainsi :

Étant signaleur chez Alliance depuis environ 2007 et à l’emploi depuis 1998. Le fait d’avoir toujours la tête en l’air il s’est fait mal avec le temps un mal de cou qui aujourd’hui est insupportable. Misère à dormir sans que je me réveille plusieurs fois par nuit. [sic]

 

 

[14]        Une note de consultation médicale de la docteure Andrée David datée du 14 mai 2013 mentionne que le travailleur qui exerce le travail de signaleur de grue a toujours le regard vers le grutier et surveille la charge qui descend. Il éprouve une douleur à la face postérieure du cou depuis longtemps et graduellement la douleur qui irradie à l’épaule a augmenté et l’éveille maintenant la nuit. Il est aussi mentionné que le travailleur transporte des charges sur l’épaule droite ce qui augmente aussi la douleur.

[15]        Selon une radiographie de la colonne cervicale, le travailleur présente une discopathie dégénérative à C5-C7 et C6-C7 avec légère arthrose. Selon une radiographie de l’épaule droite, il y aurait de la dégénérescence.

[16]        Le 10 juin 2013, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Cette décision est contestée et maintenue en révision administrative le 15 août 2013 et contestée de nouveau, d’où le présent litige à la Commission des lésions professionnelles.

[17]        Le 23 mai 2013, la docteure David prescrit des traitements de physiothérapie cinq fois par semaine.

[18]        Le 27 juin 2013, la docteure David remplit une attestation médicale dans laquelle il retient le diagnostic de névralgie persistante cervicale sévère à la suite de l’hyperextension continue au cou au travail. Une assignation temporaire est possible. Une médication anti-inflammatoire est prescrite.

[19]        Dans son témoignage à l’audience, le travailleur explique la nature de son travail. Il doit notamment décharger le camion et fournir le matériel dans des édifices en construction. La livraison du matériel se fait par une grue. Le travailleur doit veiller à ce que le matériel soit accroché à la grue et ensuite remonter vers les étages de la bâtisse en construction. Il est en contact visuel constant avec le grutier ou la charge pour s’assurer que tout se passe bien. Pour cela, il a la tête en extension constamment. Ce travail représente la majeure partie de son travail.

[20]        Concernant l’évolution des douleurs, celles-ci ont commencé environ 18 mois avant que le travailleur ne produise sa réclamation à la CSST. Il prenait des comprimés de Tylenol et croyait que cela finirait par passer. Mais la douleur s’est intensifiée avec le temps. Au début, la ressentait surtout à la fin de la journée de travail, mais de plus en plus la douleur demeurait présente même durant les périodes de repos.

[21]        Durant la période de son arrêt de travail pour le genou, la douleur a persisté. Il n’en a pas parlé aux médecins consultés, car il ne voulait pas mélanger les deux dossiers.

[22]        Lorsqu’il est revenu au travail en mai 2013, il a fait 55 heures dans la semaine, dont 16 heures, uniquement le mercredi.

[23]        Le 14 mai 2013, la douleur est telle que lorsqu’il monte ses bras à la hauteur des épaules, celle-ci devient intolérable. Il ressent une pression à la nuque. Le mouvement d’extension est le plus douloureux.

[24]        Le 20 février 2014, le travailleur est examiné par le docteur Richard Lambert, physiatre, à la demande de son représentant.

[25]        Après un historique du dossier, le docteur Lambert mentionne que le travailleur n’a pas d’antécédent aux membres supérieurs à part une fracture de la clavicule. La douleur au cou est survenue environ deux ans avant la réclamation à la CSST. Il fait état des tâches du travailleur et surtout des mouvements d’extension et d’hyperextension qu’il doit faire pour surveiller la grue ou la charge. Le degré d’extension mesurée lorsque le travailleur mime les mouvements de son travail est de 55 degrés.

[26]        Le docteur Lambert identifie que la douleur est située à la face postérieure du rachis cervical et irradie au niveau des deux fosses sus-épineuses. Il n’y a pas d’irradiation au niveau interscapulaire. Une douleur est aussi présente à l’épaule droite. Les mouvements d’extension de la colonne cervicale augmentent la douleur de même que l’élévation antérieure des bras.

[27]        Lors de l’examen objectif, les amplitudes articulaires de la colonne cervicale sont diminuées légèrement en flexion latérale. Une douleur est localisée à la palpation paravertébrale C3-C4, C5-C6 et C6-C7. Un pincé-roulé douloureux est noté au niveau des fosses épineuses et en interscapulaire. Le docteur Lambert fait référence à des radiographies de la colonne cervicale en date du 17 mai 2013 qui ont démontré des discopathies C5-C5, C6-C7 avec arthrose uncovertébrale et diminution des trous de conjugaison de C5 à C7 bilatéralement.

[28]        Le docteur Lambert retient les diagnostics de dysfonction cervicale de C3-C4, C5-C6 et C6-C7 bilatéralement avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite. Il retient aussi que le travailleur est porteur d’une condition personnelle de dégénérescence discale C5-C6, C6-C7 avec uncarthrose qui constitue un facteur prédisposant aux cervicalgies. De même, le docteur Lambert considère le fait que le travailleur a une histoire d’hyperextension continue et répétitive de manière prolongée dans le cadre de son travail en raison du nombre d’années et du nombre d’heures par quart de travail.

[29]        Le docteur Lambert rapporte que lorsque le rachis cervical est en extension il y a une augmentation de la pression au niveau cervical. Il s’agit donc d’une position pouvant entraîner une surcharge de travail au niveau cervical. Les mouvements d’extension augmentent la pression à la partie postérieure du disque et une force supplémentaire est appliquée au niveau des facettes articulaires.

[30]        En somme, le docteur Lambert conclut que la condition personnelle préexistante qui était asymptomatique l’est devenue par les mouvements d’hyperextension. La condition cervicale est donc probablement reliée au travail. Il estime toutefois que la pathologie de l’épaule droite n’est pas en relation avec le travail.

[31]        Quant à la date de consolidation, le docteur Lambert estime que la lésion n’est pas encore consolidée et que des soins ou traitements sont encore nécessaires.

[32]        En argumentation, le procureur du travailleur plaide que le travailleur a subi une maladie professionnelle en vertu de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), soit une maladie reliée aux risques particuliers du travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[33]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales estiment que la requête présentée par le travailleur devrait être accueillie.

[34]        Ils estiment que la preuve prépondérante démontre une relation entre les cervicalgie et névralgie présentée par le travailleur et les mouvements d’hyperextension effectués au travail. Le docteur Lambert, physiatre, a produit une opinion motivée quant à l’existence d’une relation entre ces mouvements et la lésion.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 14 mai 2013.

[36]        La loi donne les définitions suivantes des notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle à l’article 2 qui se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[37]        En l’espèce, le travailleur n’allègue pas que sa lésion s’est produite lors d’un événement particulier. Il allègue que ce sont les mouvements exécutés dans son travail qui ont causé avec le temps une cervicalgie ou névralgie. Il convient donc d’examiner sa réclamation sous l’angle de la notion de maladie professionnelle plutôt que sous l’angle de la notion d’accident du travail, ce qui correspond d’ailleurs à ce que plaide son procureur à l’audience.

[38]        Il y a lieu de reproduire les articles 29 et 30 de la loi qui portent sur la notion de maladie professionnelle :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[39]        Le diagnostic posé par le médecin, soit celui de névralgie ou cervicalgie ne sont pas des maladies énumérées à l’annexe 1 et ne peuvent donner ouverture à l’application de l’article 29 de la loi.

[40]        C’est donc à la définition de maladie professionnelle prévue à l’article 30 de la loi qu’il faut référer. En l’espèce, il s’agit de la maladie reliée aux risques particuliers du travail.

[41]        Selon la jurisprudence, l'établissement de la relation causale entre une maladie et les risques particuliers d'un travail est d'abord et avant tout en fonction de la preuve prépondérante et n’est pas tributaire d'une preuve à caractère scientifique. Dans cette perspective, c'est l'ensemble des éléments de la preuve qui doit être pris en considération[2].

[42]        En l’espèce, le docteur Lambert a produit une opinion établissant la relation entre les gestes d’hyperextension exécutés par le travailleur dans le cadre de son travail et la lésion à la colonne cervicale.

[43]        Le docteur Lambert a tenu compte du fait que le travailleur était porteur d’une condition personnelle préexistante à la colonne cervicale qui n’était pas symptomatique, mais a pu le devenir par les mouvements constants d’hyperextension de la colonne cervicale.

[44]        C’est aussi l’opinion du médecin traitant consulté par le travailleur qui a établi la même relation lors de la première consultation le 14 mai 2013.

[45]        La preuve factuelle, soit une apparition graduelle de la symptomatologie durant les heures de travail permet d’établir une relation temporelle. Au début, si les symptômes pouvaient s’atténuer avec le repos, ceux-ci ont graduellement persisté pour devenir plus constants.

[46]        Le travailleur a été absent du travail pour une autre lésion professionnelle au genou. Lorsqu’il revient au travail au mois de mai 2013, le relevé des heures démontre qu’il a en effet fait 55 heures, ce qui est considérable, et ce, après une période d’arrêt. Le travailleur affirme que la douleur est devenue alors intolérable.

[47]        La preuve prépondérante permet donc de conclure que la lésion à la colonne cervicale présentée par le travailleur est reliée aux risques particuliers du travail.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLLE la requête présentée par monsieur Michel Fontaine, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 15 août 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 14 mai 2013.

 

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

 

 

 

Me Jean-Sébastien Brady

C.S.D.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]          Hôpital Sacré-Coeur de Montréal-QVT et Cloutier, C.L.P. 153275-72-0101, 16 avril 2002, C.-A. Ducharme, requête en révision rejetée, 6 février 2003, L. Nadeau; Després et Sureté du Québec, C.L.P. 186404-07-0206, 9 janvier 2003, M. Langlois; Dubois et Vanités B-F ltée, C.L.P. 269126-04B-0508, 23 août 2006, D. Lajoie.

 

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