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JB 3778 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MÉGANTIC |
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N° : |
480-05-000015-050 |
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DATE : |
6 décembre 2005 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MARTIN BUREAU, J.C.S. |
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SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., personne morale légalement constituée ayant son siège social au 2525, boulevard Laurier, Sainte-Foy, district de Québec, (Québec), G1V 4H6
Demanderesse c. MARIO ROUILLARD, résidant et domicilié au 7074, rue du Fuchsia, Laplaine, district de Mascouche, (Québec), J7M 1L4 -et- NATHALIE CHARRIER, résidant et domiciliée au 4571, rue Principale, Sainte-Cécile de Whitton, district de Mégantic, (Québec), G0Y 1J0
Défendeurs
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MOTIFS CORRIGÉS ET COMPLÉTÉS D'UN JUGEMENT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE |
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[1] Le tribunal est saisi d'une requête pour jugement déclaratoire concernant le versement par la demanderesse des sommes dues en vertu d'une police d'assurance vie contractée par Yan Rouillard dans le cadre de son emploi.
[2] Les allégués suivants de la requête donnent un excellent aperçu des faits, des circonstances et des problèmes juridiques soulevés:
"I- Les parties
1. La Demanderesse est une compagnie d'assurance collective pratiquant l'assurance de personnes en vertu de sa loi constitutive, soit la Loi concernant les Services de santé du Québec, L.Q. 1991, c. 102;
2. Le Défendeur Mario Rouillard est co-liquidateur de la succession de feu Yan Rouillard;
3. La Défenderesse Nathalie Charrier est co-liquidatrice de la succession de feu Yan Rouillard et bénéficiaire désignée par feu Yan Rouillard du produit d'assurance vie;
4. Yan Rouillard, né le 26 septembre 1988, est décédé le 9 septembre 2005, alors qu'il avait 17 ans. Il est le fils du Défendeur Mario Rouillard et de la Défenderesse Nathalie Charrier;
II- Les faits pertinents
5. La Demanderesse et le Syndicat des travailleurs de pâtes et cartons d'East Angus ont conclu un contrat d'assurance collective qui est entré en vigueur le 1er janvier 2005, le tout tel qu'il appert de la police d'assurance collective, dont copie est produite au soutien des présentes pour valoir comme pièce P-1;
6. Le 14 décembre 2004, Yan Rouillard, membre du Syndicat des travailleurs de pâtes et cartons d'East Angus, a adhéré au contrat d'assurance collective P-1 (no. de certificat 68050-2935512), le tout tel qu'il appert du formulaire d'adhésion complété par ce dernier, dont copie est produite au soutien des présentes pour valoir comme pièce P-2;
7. La police d'assurance P-1 comporte une garantie d'assurance vie égale à 1 fois le salaire de l'adhérent;
8. En l'espèce, la garantie d'assurance vie est de 23 000 $;
9. Yan Rouillard est décédé le 9 septembre 2005, alors qu'il était âgé de 17 ans, le tout tel qu'il appert du certificat de décès, dont copie est produite au soutien des présentes pour valoir comme pièce P-3;
10. Le contrat d'assurance collective comportait également une garantie en cas de mort accidentelle, d'un montant égal à la garantie d'assurance vie;
11. Pour l'instant, la Demanderesse n'a pas encore complété son analyse du dossier concernant la garantie de mort accidentelle, puisqu'elle n'a pas encore en main tous les documents pertinents;
12. Une demande de prestations d'assurance vie a été signée en date du 11 octobre 2005, et transmise à la Demanderesse par la Défenderesse Nathalie Charrier, le tout tel qu'il appert du formulaire de demande de prestations, dont copie est produite au soutien des présentes pour valoir comme pièce P-4;
13. Dans sa demande d'adhésion P-2, signée en date du 14 décembre 2004, Yan Rouillard a désigné sa mère, la Défenderesse Nathalie Charrier, comme bénéficiaire révocable du produit d'assurance vie;
14. Yan Rouillard est décédé sans testament;
15. Les héritiers légaux de la succession de feu Yan Rouillard sont sa mère (la Défenderesse Nathalie Charrier), son père (le Défendeur Mario Rouillard), de même que ses trois (3) frères et sœurs, Alex, Miguel et Mégan Rouillard qui sont tous des enfants mineurs des défendeurs;
16. Les tuteurs légaux de Alex, Miguel et Mégan Rouillard sont les Défendeurs;
III- La question en litige
17. La Demanderesse doit-elle verser le produit d'assurance vie:
a) à la Défenderesse Nathalie Charrier, à titre de bénéficiaire désignée, ou
b) à la succession de feu Yan Rouillard?
IV- Difficulté réelle
18. La Demanderesse a intérêt à faire déterminer pour la solution d'une difficulté réelle son obligation résultant du contrat P-1, puisque:
a) une demande de prestations lui a été présentée par la Défenderesse Nathalie Charrier;
b) à sa face même, une difficulté réelle existe quant à la détermination de la personne à qui la Demanderesse doit verser le produit d'assurance;
c) la Demanderesse désire effectuer un paiement libératoire;
d) des faits additionnels inconnus de la Demanderesse, pourraient être importants dans la détermination des droits des parties sur le produit d'assurance vie;
e) la présente requête pour jugement déclaratoire constitue le recours le plus rapide, le plus efficace et le moins dispendieux afin de faire déterminer les droits des parties;
19. Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec sont les suivantes:
«153. L'âge de la majorité est fixé à 18 ans.
La personne, jusqu'alors mineure, devient capable d'exercer pleinement tous ses droits civils.
156. Le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi, ou à l'exercice de son art ou de sa profession.
157. Le mineur peut, compte tenu de son âge et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels.
158. Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils.
À moins que la loi ou la nature de l'acte ne le permette pas, l'acte que le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son représentant.
161. L'acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui permet pas d'agir seul ou représenté, est nul de nullité absolue.
166. Le mineur devenu majeur peut confirmer l'acte fait seul en minorité, alors qu'il devait être représenté. Après la reddition du compte de tutelle, il peut également confirmer l'acte fait par son tuteur sans que toutes les formalités aient été observées.
674. À défaut de descendants et de conjoint survivant, la succession est partagée également entre les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés.
[…]
708. Le mineur ne peut tester d'aucune partie de ses biens si ce n'est de biens de peu de valeur.
1813. Même représenté par son tuteur ou son curateur, le mineur ou le majeur protégé ne peut donner que des biens de peu de valeur et des cadeaux d'usage, sous réserve des règles relatives au cotnrat de mariage ou d'union civile.»
(Nous soulignons)
20. Il faut donc déterminer si Yan Rouillard avait la capacité de désigner un bénéficiaire lorsqu'il a adhéré au contrat d'assurance P-1, alors qu'il était un mineur de 17 ans;
21. Précisons que la Demanderesse ayant bien reçu les primes d'assurance pour l'adhérent Yan Rouillard, celle-ci ne remet nullement en cause la validité de l'adhésion de Yan Rouillard au contrat d'assurance collective P-1 alors qu'il était mineur;"
[3] Le procureur de la demanderesse a fourni au tribunal un document exhaustif de l'évolution de la Loi des assurances au fil des ans quant à la possibilité pour un mineur de contracter une assurance vie. De plus, des extraits des dispositions législatives de toutes les provinces et territoires canadiens ont été soumis.
[4] La défenderesse est la mère de Yan Rouillard; le défendeur est son père.
[5] À un certain moment, il y avait divergence entre les défendeurs quant à savoir qui devraient être les bénéficiaires du produit de l'assurance vie.
[6] Ces divergences d'opinion semblent s'être réglées puisqu'une transaction et une quittance sont intervenues par lesquelles ils ont convenu que le défendeur renonçait à ses droits en faveur de la défenderesse. La demanderesse est prête à verser les sommes dues à la défenderesse et les parties demandent que leur transaction soit homologuée.
[7] Il faut déterminer si Yan Rouillard pouvait valablement contracter une police d'assurance et désigner quelqu'un d'autre que ses héritiers légaux comme bénéficiaire de cette police.
[8] En ce qui concerne la question de la souscription de la police d'assurance, il apparaît évident qu'il avait la capacité de la contracter pour deux motifs.
[9] Premièrement, le bénéfice de souscrire une police d'assurance faisait partie de ses conditions de travail, de sorte que c'était un avantage qui lui était consenti et qui lui était favorable. Il serait illogique de refuser à un jeune travailleur les mêmes bénéfices que ceux accordés aux autres employés sous prétexte qu'il est mineur, surtout quand c'est à son avantage.
[10] Deuxièmement, parce qu'il travaillait à temps plein, on peut conclure qu'il était émancipé pour tout ce qui concerne les conséquences et les conditions de son emploi.
[11] En ce qui concerne la question de savoir s'il pouvait désigner quelqu'un d'autre que ses héritiers légaux à titre de bénéficiaire, il faut considérer, comme le procureur de la demanderesse l'a souligné, que cette désignation n'est pas nécessairement une donation ou un acte à titre gratuit par lequel il se départit ou dispose de ses biens ou de ses droits et qui aurait ainsi affaibli, au stade où il le fait, son patrimoine.
[12] Il est raisonnable, compte tenu des dispositions législatives qui existent dans les autres provinces canadiennes et compte tenu de celles qui ont déjà existé au Québec de considérer que le législateur québécois n'a probablement pas retiré le droit aux personnes mineures, en fonction de leur capacité, de désigner des bénéficiaires qui sont de toute façon leurs héritiers.
[13] Il est également raisonnable, compte tenu que la bénéficiaire désignée est une des héritières et qu'elle est également mère et tutrice des autres héritiers qui auraient pu être bénéficiaires, d'entériner la transaction intervenue entre les parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
PREND ACTE de la requête amendée;
ENTÉRINE la transaction et la quittance intervenues entre les parties;
DONNE ACTE à la demanderesse de l'offre et consignation qu'elle a faite au dossier de la somme de 23 018,90 $ en capital, intérêts et frais;
RÉSERVE à la défenderesse Nathalie Charrier ses recours, s'il y a lieu, relativement à la question de la mort accidentelle de son fils;
AUTORISE la défenderesse Nathalie Charrier à retirer immédiatement toutes les sommes déposées dans le présent dossier;
LE TOUT sans frais.
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__________________________________ MARTIN BUREAU, J.C.S. |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.