DÉCISION
[1] Le 20 février 2003, l’employeur, Provigo (division Montréal détail), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 février 2003 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par cette décision, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 28 juin 2002 et, en conséquence, elle détermine que l’employeur doit assumer 100% des coûts reliés aux maladies professionnelles qui se sont manifestées le 27 avril 1997 chez madame Carole Blackburn (la travailleuse).
[3] Seul le représentant de l’employeur est présent à l’audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et de déclarer que ce dernier ne doit assumer que sa juste part des coûts reliés aux maladies professionnelles reconnues, à savoir la proportion des coûts correspondant à la durée et au danger présenté par le travail accompli chez celui-ci.
LES FAITS
[5] La travailleuse est emballeuse au département des viandes chez l’employeur.
[6] Le 27 avril 1997, elle allègue que les mouvements répétitifs nécessités par ce travail ont entraîné des douleurs au coude droit et à l’épaule droite. La travailleuse est traitée pour une épicondylite droite et une tendinite à l’épaule droite et, le 24 août 1998, ces lésions sont consolidées sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.
[7] Par la suite, la travailleuse revoit son médecin traitant à quelques reprises. Il recommande un changement de travail ce qui semble être effectué en février 1999. La travailleuse devient alors gérante au département des charcuteries, travail qui, selon son médecin traitant, est moins exigeant que celui d’emballeuse.
[8] Lorsque la CSST reçoit la réclamation de la travailleuse pour ces maladies professionnelles, elle communique avec celle-ci afin d’en savoir plus sur le travail accompli chez l’employeur.
[9] Ainsi, le 10 septembre 1997, l’agent d’indemnisation note que la travailleuse présente des symptômes au membre supérieur droit depuis environ un mois au moment de la réclamation. Elle ne rapporte aucun fait accidentel. Elle identifie les gestes exigés par son travail comme cause de ses problèmes. Elle est emballeuse depuis 25 ans et aucune modification récente dans l’organisation du travail ou dans l’exécution des tâches n’est indiquée par celle-ci. La travailleuse décrit son travail à l’ « Annexe à la réclamation du travailleur-Maladie professionnelle-Mouvements répétitifs ». Cette annexe est pratiquement illisible.
[10] À cette même date, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour une épicondylite droite et une tendinite à l’épaule droite à titre de maladies professionnelles.
[11] Le 4 décembre 1998, l’employeur demande à la CSST de répartir les coûts de ces maladies professionnelles conformément à l’article 328 de la loi. Il s’exprime en ces termes à ce sujet :
La Commission a décidé d’accepter cette réclamation comme maladie professionnelle, sans admettre toutefois le bien-fondé de cette réclamation, par la présente, nous demandons un partage de coûts imputables à votre fond général, le tout selon les dispositions prévues à l’article 328 de la LATMP, pour la raison suivante :
Dans le dossier cité en rubrique, Madame Blackburn travaillait depuis plus de 20 ans comme commis à la viande dans ce supermarché. Ce dernier appartenait à Super marché Claude Bertrand inc. et Provigo Distribution Inc a fait l’acquisition de ce magasin seulement le 19 mai 1996. Le document de convention de vente entre les deux parties ci-joint démontre clairement qu’il y a eu vente.
Par conséquent, compte tenu que Madame Tessier [sic] a fait le même travail pour un autre employeur, nous demandons à la Commission d’appliquer l’article 328 de la LATMP et nous croyons que des frais devraient être imputés à l’ancien employeur en fonction des ratios actuellement en vigueur.
[12] La lettre est effectivement accompagnée d’une convention de vente démontrant que, le 18 mai 1996 (et non le 19 mai), l’employeur prend possession du commerce préalablement possédé par Super marché Claude Bertrand inc.
[13] Le 28 juin 2002, la CSST se penche sur cette demande de l’employeur. L’agent inscrit ce qui suit à ce sujet :
Orientation de la CSST : partage des LATR se calcul selon la date du début d’apparition de la symptomatologie.
Début douleur de la Te nov. 96 (voir notes cliniques)
E mentionne avoir acheté le magasin en mai 96 donc imputation correct. [sic]
[14] En conséquence, le 28 juin 2002, la CSST rend une décision où elle refuse le partage des coûts réclamé par l’employeur. Celui-ci demande la révision de cette décision mais, le 11 février 2003, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
[15] Le représentant de l’employeur ne présente aucune nouvelle preuve à l’audience. Il s’en rapporte à celle retrouvée au dossier.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[16] Le représentant de l’employeur soutient que celui-ci a droit au partage des coûts qu’il revendique.
[17] En effet, la travailleuse œuvre comme emballeuse au département des viandes depuis plus de 20 ans lorsque, le 27 avril 1997, elle allègue être victime de maladies professionnelles. Or, l’employeur n’acquiert l’entreprise dans laquelle elle travaille que le 18 mai 1996. Lorsqu’il achète cette entreprise, il garde les mêmes employés et il ne modifie pas les opérations. La travailleuse accomplit donc les mêmes tâches pour l’employeur actuel qu’elle exécutait pour l’employeur antérieur.
[18] L’article 328 de la loi doit donc s’appliquer. En effet, cet article édicte que, lorsque la travailleuse accomplit un travail de nature à causer la maladie professionnelle reconnue chez plus d’un employeur, les coûts doivent être partagés entre ces employeurs en proportion de la durée du travail exercé et du danger représenté par ce travail chez chacun d’eux.
[19] La travailleuse est emballeuse depuis 25 ans selon les notes évolutives de septembre 1997 mais elle a travaillé moins d’un an (18 mai 1996 au 27 avril 1997) pour l’employeur au moment où se manifestent ses maladies professionnelles.
[20] Le représentant de l’employeur souligne que la CSST ne peut invoquer une politique ou une orientation interne pour écarter un texte de loi. L’orientation qui veut que les coûts des lésions attribuables à des mouvements répétitifs soient imputés au seul employeur chez qui se manifestent les symptômes de la maladie est contraire au libellé de l’article 328 de la loi et elle ne peut prévaloir sur ce dernier.
[21] La travailleuse effectue un même travail d’emballeuse, dans les mêmes conditions, 24 ans pour l’employeur Super marché Claude Bertrand inc. et un an pour l’employeur au dossier. Les dangers sont les mêmes chez l’un et l’autre des employeurs puisqu’aucune modification des tâches n’est apportée ou imposée par le nouvel acquéreur.
[22] Les coûts doivent donc être partagés entre l’ancien employeur et le nouveau selon la durée de l’emploi chez l’un et l’autre.
[23] Le représentant de l’employeur dépose plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles où ce principe de partage entre les employeurs a été appliqué même dans des cas de lésions attribuables au travail répétitif[2].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame.
[25] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles remarque que l’employeur présente sa demande de partage des coûts le 4 décembre 1998. À cette époque, le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[3] n’est pas en vigueur. Il ne saurait donc être question de l’appliquer afin de statuer sur les droits de l’employeur. De plus, il n’existe aucune trace d’un avis d’imputation initial. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc analyser la demande de l’employeur à la lumière des dispositions portant sur la reconsidération d’une décision sur la base d’un avis d’imputation inexistant.
[26] La Commission des lésions professionnelles entrera donc dans le vif du sujet et elle déterminera si l’employeur a droit à un partage des coûts selon l’article 328 de la loi.
[27] L’article 328 de la loi édicte que la CSST impute les coûts reliés à une maladie professionnelle à l’employeur pour qui la travailleuse a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
[28] Le second alinéa de cet article prévoit toutefois que, si la travailleuse a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la CSST impute les coûts à tous les employeurs pour qui la travailleuse a exercé ce travail proportionnellement à la durée de ce travail et à l’importance du danger de développer cette maladie présent chez chacun d’eux.
[29] Enfin, le troisième alinéa de cet article précise que, lorsqu’un employeur n’existe plus ou qu’il serait obéré injustement par cette imputation, la CSST impute les coûts qu’il aurait dû assumer aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.
[30] Dans ce dossier, la travailleuse souffre d’une épicondylite et d’une tendinite à l’épaule droite.
[31] Ces lésions sont acceptées à titre de maladies professionnelles ce qui veut dire que le travail d’emballeuse au département des viandes, exercé par la travailleuse durant 25 ans selon les notes de la CSST, est responsable de l’apparition de ces pathologies.
[32] Or, la travailleuse exerce son travail d’emballeuse non seulement pour l’employeur au dossier (un an) mais également pour son employeur précédent, le Super marché Claude Bertrand inc. (24 ans).
[33] Pourtant, la CSST refuse d’appliquer l’article 328 de la loi invoquant une orientation ou une politique interne voulant que, dans les cas de lésions attribuables aux mouvements répétitifs, seul l’employeur chez qui les symptômes sont apparus soit imputé des coûts découlant de cette maladie. Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut se rallier à une telle interprétation puisqu’elle est contraire au libellé de l’article 328 de la loi. La Commission des lésions professionnelles estime qu’une politique interne ne peut primer sur le texte de la loi. Or, l’article 328 de la loi est clair. Il prévoit que l’exercice du travail à l’origine de la maladie professionnelle chez plusieurs employeurs permet, à certaines conditions, un partage des coûts entre ces derniers. Cette disposition législative oblige donc la CSST à se pencher sur le travail exercé par la travailleuse victime d’une maladie professionnelle et sur la participation du travail accompli chez d’autres employeurs dans le développement de cette maladie. Cette analyse n’est pas discrétionnaire ; elle est exigée par la loi et elle ne peut être réduite à néant par une politique interne. Bien entendu, dans le cadre de cette analyse, la CSST peut en arriver à la conclusion que seul le travail fait chez le dernier employeur est de nature à engendrer la maladie diagnostiquée. Toutefois, l’exercice doit être fait ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
[34] La Commission des lésions professionnelles doit donc vérifier si la travailleuse a exercé son travail d’emballeuse, responsable du développement d’une épicondylite droite et d’une tendinite à l’épaule droite, pour plus d’un employeur. Dans l’affirmative, elle doit évaluer la durée d’un tel travail chez l’un et l’autre des employeurs impliqués et l’importance du danger présenté par ce travail en regard des maladies professionnelles reconnues. Enfin, elle doit partager les coûts conformément à ce qui est édicté à l’article 328 de la loi si toutes les conditions prévues à cet article sont respectées.
[35] Il ressort de la preuve que la travailleuse est emballeuse au département des viandes depuis 25 ans (24 ans chez Super marché Claude Bertrand inc. et un an chez l’employeur en cause) au moment où se manifestent ses maladies professionnelles, le 27 avril 1997. La travailleuse précise qu’aucune modification des tâches ou des méthodes de travail ne précède l’apparition des symptômes.
[36] Comme le travail accompli chez l’un et l’autre des employeurs est le même, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le danger de développer les maladies professionnelles est d’une égale importance chez l’un et l’autre des employeurs.
[37] En conséquence, les coûts reliés à ces maladies professionnelles doivent être partagés entre ceux-ci proportionnellement à la durée du travail accompli pour chacun d’eux.
[38] La preuve révèle que la travailleuse est emballeuse depuis 25 ans lors du développement de ses maladies professionnelles. Sur ces 25 ans, elle travaille un an chez l’employeur. Ce dernier ne doit donc supporter que 4% des coûts reliés à ces lésions.
[39] Par ailleurs, il semble que l’employeur Super marché Claude Bertrand inc. ait cessé ses activités lors de la vente de son commerce en 1996. Il n’est donc pas possible de lui imputer les coûts relatifs à ces maladies professionnelles.
[40] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que, en raison du travail spécifique accompli par la travailleuse, travail qui est particulier aux employeurs oeuvrant dans le domaine de l’épicerie, il est plus équitable d’imputer 96% des coûts relatifs à ces maladies professionnelles aux employeurs de l’unité visée par les activités exercées par l’employeur antérieur, Super marché Claude Bertrand inc.
[41] La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Provigo (division Montréal détail), le 20 février 2003 ;
INFIRME la décision rendue par la révision administrative le 11 février 2003 ;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter 4% des coûts reliés aux maladies professionnelles survenues le 27 avril 1997 et affectant la travailleuse, madame Carole Blackburn ;
DÉCLARE que les employeurs de l’unité visée par les activités exercées par l’employeur antérieur, Super marché Claude Bertrand inc., doivent supporter 96% des coûts reliés à ces mêmes maladies professionnelles.
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Me Carmen Racine |
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Commissaire |
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SYNERGEST INC. Me Claude Stringer |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Provigo (Division Maxi Nouveau Concept) et CSST-Lanaudière, C.L.P. 134152-63-9911, le 15 novembre 2000, F. Dion-Drapeau ; Pagui inc. et CSST-Chaudière-Appalaches, C.L.P. 196313-03B-0212, le 21 mai 2003, R, Jolicoeur ; Conrad Savoie inc., C.L.P. 182227-03B-0204, le 7 mai 2003, P. Brazeau ; La compagnie US Coton (Canada) et Smith & Nephew inc., C.L.P. 179548-63-0203, le 17 avril 2003, J.-M. Charette ; Revêtements Décoron ltée, C.L.P. 184461-05-0205, le 14 février 2003, L. Boudreault ; Les Ailes de la mode, C.L.P. 179338-71-0202, le 16 juillet 2002, C. Racine.
[3] 130, [1998] G.O. II, 6435.
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