Guérin et Ministère de la Sécurité publique |
2020 QCCFP 27 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1302244 |
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DATE : |
21 août 2020 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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LISA GUÉRIN |
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Partie demanderesse |
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Mme Lisa Guérin dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi). Elle conteste le refus du ministère de la Sécurité publique (ministère) de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de préposée ou de préposé aux télécommunications, classe principale[1].
[2] Le ministère estime que Mme Guérin est inadmissible au processus de qualification puisqu’elle ne possède pas les deux années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi exigées dans les conditions d’admission. Il lui manquerait six mois pour être admissible.
[3] Pour sa part, Mme Guérin estime que sa scolarité aurait dû être analysée différemment et que les 30,3 crédits acquis lors de sa formation collégiale en Sciences de la nature auraient dû être jugés pertinents afin de compenser son expérience manquante.
[4] Elle indique aussi qu’elle détient l’expérience professionnelle requise pour son admission au processus de qualification et que cette même expérience lui avait été reconnue lorsqu’elle avait été embauchée à la Sûreté du Québec (SQ) en tant que préposée aux télécommunications.
[5] Finalement, elle allègue qu’à titre de préposée aux télécommunications à la SQ, classe nominale, elle travaille depuis quelques années, 40 heures par semaine et que, si ces cinq heures supplémentaires avaient été comptabilisées par le ministère, cela permettrait de combler les six mois d’expérience manquante.
[6] La Commission doit déterminer si la procédure d’admission de Mme Guérin au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Elle conclut que ce n’est pas le cas et rejette donc l’appel.
CONTEXTE ET ANALYSE
[7] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[8] Pour que l’appel soit accueilli, Mme Guérin doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la procédure utilisée pour évaluer son admissibilité au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[9] La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du ministère, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[10] Les conditions d’admission du processus de qualification, indiquées dans l’appel de candidatures, sont prévues aux articles 6 et 7 de la Directive sur les préposés aux télécommunications[2] (Directive) :
6. Pour être admis à la classe de préposé aux télécommunications, une personne doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à une 5e année du secondaire reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emplois de la fonction publique dont les conditions d'admission quant à la scolarité sont comparables;
b) avoir au moins deux années d'expérience pertinente aux attributions du préposé aux télécommunications.
7. Pour être admis à la classe de préposé principal aux télécommunications, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) répondre aux conditions d'admission prescrites à l'article 6;
b) avoir au moins cinq années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de préposé aux télécommunications.
Malgré l’article 10 de la Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, le candidat doit posséder au moins trois années d’expérience pertinente pour être admis à cette classe d’emplois. Il ne peut compenser par de la scolarité additionnelle que deux des cinq années d’expérience requises.
[11] En vertu de l’article 43 de la Loi, le ministère ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.
[12] Le ministère reconnaît à Mme Guérin son diplôme d’études secondaires qui est une des conditions d’admission au processus de qualification. Son attestation d’études collégiales en Arts et communication de 8,98 crédits et son certificat d’études collégiales en Administration et documentation de 22,96 crédits ne sont pas reconnus, car ils ne contiennent pas le nombre suffisant de crédits. Ils ne peuvent donc pas servir à compenser son expérience manquante.
[13] En effet, le Guide d’admissibilité (Guide), rédigé par le ministère pour une application uniforme des conditions d’admission lors de l’analyse des candidatures, précise que « la scolarité pertinente reconnue à l’admissibilité est une scolarité qui est terminée et dont tous les crédits ou unités ont été obtenus. Cependant, toute tranche de 30 crédits ou 27 unités de scolarité pertinente dans un même programme peut être considérée. »
[14] Cette interprétation, validée dans la décision Brousseau[3], a depuis été appliquée plusieurs fois par la Commission[4] :
En regard de la reconnaissance d’une année de niveau collégial ou universitaire pour chaque tranche de 30 crédits accumulés, la Commission considère raisonnable cette norme dégagée de façon impersonnelle et universelle par l’Office et elle ne saurait, par conséquent, y substituer une autre norme. Un BAC comportant normalement un minimum de 90 crédits et s’étalant généralement sur trois années, il est logique d’exiger l’accumulation de 30 crédits pour créditer 1 année de scolarité additionnelle. […]
[15] Mme Guérin voudrait aussi se faire reconnaître les 30,3 unités obtenues pour ses études collégiales en Sciences de la nature afin de compenser l’expérience manquante.
[16] Le ministère écarte cette scolarité, car il juge que le domaine de formation n’est pas pertinent. En effet, cette scolarité n’est pas préparatoire à la tâche de préposé aux télécommunications.
[17] La Commission est d’accord avec cette position. Elle accepte aussi les explications du ministère qui ajoute qu’il n’a pas l’autorité pour décortiquer les cours de Mme Guérin et d’en choisir certains qui pourraient être pertinents aux attributions de l’emploi, il doit analyser une formation dans son ensemble afin d’être équitable envers tous les candidats. D’ailleurs, le Guide énumère des formations jugées pertinentes par le comité d’évaluation et le diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature n’y figure pas.
[18] Comme deuxième motif, Mme Guérin indique qu’elle avait été admise en 2011 à un processus de qualification visant à pourvoir des emplois de préposée ou de préposé aux télécommunications à la SQ sur la base de la même scolarité et de la même expérience. De ce fait, le refus du ministère est d’autant plus étonnant.
[19] Elle estime que son admission antérieure aurait dû faire douter le comité d’évaluation et que la responsable du processus de qualification aurait dû communiquer avec elle afin de valider sa scolarité et son expérience.
[20] La Commission comprend l’étonnement de Mme Guérin, mais elle rappelle que la jurisprudence[5] est abondante et constante à ce sujet : « chaque concours est distinct, il n’y a donc pas de droits acquis d’un concours à l’autre[6] ». Ainsi, un candidat ne peut être admis sur la seule base de son admission à un processus de qualification antérieur.
[21] La Commission et le ministère n’ont aucune marge de manœuvre dans le présent dossier, car l’évaluation de l’admissibilité d’un candidat s’effectue à partir des informations indiquées dans son formulaire d’inscription, conformément à l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[7].
[22] L’article 47 de la Loi énonce, pour sa part, qu’un candidat qui répond aux conditions d’admission est admis à un processus de qualification. Donc, si une personne ne répond pas aux conditions d’admission selon les informations fournies dans son formulaire, elle ne peut être admise au processus de qualification[8].
[23] Ainsi, la Commission juge que le ministère a bien analysé le formulaire d’inscription de la candidate en concluant que ses expériences professionnelles ne correspondent pas à ce qui est exigé dans les conditions d’admission. Elles ne sont malheureusement pas pertinentes aux attributions de l’emploi de préposé aux télécommunications.
[24] Les attributions principales et habituelles des préposés aux télécommunications sont indiquées aux articles 3 et 4 de la Directive et sont reprises également dans le Guide :
Les attributions principales et habituelles des préposées et préposés aux télécommunications consistent à opérer un ensemble d’outils informatiques, multimédias et de télécommunications par lesquels ils obtiennent diverses informations et demandes d’assistance de la part de citoyens ou de divers intervenants externes ou internes, notamment les services de police, ambulanciers, incendie et de dépannage, les contrôleurs routier, les agents de protection de la faune, les services frontaliers et divers centres d’appel d’urgence. Ils fournissent l’assistance aux citoyens et échangent des informations verbalement avec ceux-ci, vérifient l'exactitude des informations reçues et les transmettent aux personnes concernées afin que celles-ci interviennent adéquatement selon l’urgence et la gravité de la situation. Ils inscrivent au système, selon toutes méthodes déterminées par l’employeur, les demandes devant être traitées et ajoutent ou corrigent les informations au fur et à mesure de l’intervention. Ils peuvent être appelés à surveiller les installations de l’employeur à l'aide de caméras et à y contrôler l’accès.
Les expériences reconnues préparatoires à l’emploi ont été élargies de façon à répondre aux besoins spécifiques des 5 ministères et organismes. Ceci étant, des expériences liées aux relations d’aide, de soutien à la clientèle, d’intervention en situation d’urgence, de transmissions d’informations, de relations avec différents partenaires sont reconnues à l’admissibilité au processus.
[25] La Commission souhaite s’attarder sur une expérience qui a été débattue plus longuement lors de l’audience, soit celle qui a été acquise par Mme Guérin à titre d’analyste, de superviseuse et de caissière chez Maxi, de septembre 2004 à septembre 2013.
[26] À ce sujet, Mme Guérin inscrit notamment dans son formulaire d’inscription avoir fait du service à la clientèle en recevant et en réglant les demandes des clients en personne ou au téléphone. Elle précise lors de l’audience que cette tâche constitue une gestion de plaintes et de conflits et représentait 10 à 15 % des attributions de son emploi chez Maxi.
[27] Même si Mme Guérin a une expérience en service à la clientèle, il demeure, comme le précise le ministère, que celle-ci doit être, entre autres, liées aux relations d’aide, de soutien à la clientèle et d’intervention en situation d’urgence; ce qui n’est pas le cas de l’emploi chez Maxi.
[28] De plus, ces éléments doivent également faire partie des tâches principales et habituelles effectuées, ce qui n’est, une fois de plus, pas le cas de l’expérience de Mme Guérin. Le ministère définit les tâches principales et habituelles comme étant celles d’un même niveau de complexité et accaparant plus de 50% du temps consacré à l’exercice de l’emploi.
[29] Mme Guérin explique aussi lors de l’audience les autres tâches effectuées comme superviseuse et comme analyste qui sont indiquées dans son formulaire d’inscription. Or, la Commission considère que l’ensemble de ces tâches ne constituent pas une expérience ayant permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés préparatoires à l’exécution des attributions caractéristiques de l’emploi de préposé aux télécommunications.
[30] La Commission juge donc que cette expérience a également bien été analysée par le ministère et qu’il est raisonnable de conclure qu’elle ne correspond pas à une expérience pertinente exigée dans les conditions d’admission.
[31] En ce qui a trait à la notion de doute, soulevée par Mme Guérin, elle est ainsi expliquée dans la décision Minville[9] :
[…] tel que l’indique la Commission dans la décision Chouinard[[10]], le doute qui peut amener l’autorité qui administre un processus de qualification à contacter un candidat, afin de préciser des informations contenues dans son formulaire d’inscription, doit porter « sur l’interprétation à donner sur des renseignements soumis par le postulant ».doute qui peut amener l’autorité qui administre un processus de qualification à contacter un candidat, afin de préciser des informations contenues dans son formulaire d’inscription, doit porter « sur l’interprétation à donner sur des renseignements soumis par le postulant ».
[32] Dans le cas présent, la Commission considère qu’il est raisonnable que le ministère n’ait pas douté ni communiqué avec Mme Guérin puisqu’elle a bien expliqué dans son formulaire d’inscription l’ensemble de ses expériences de travail et que les informations soumises ne portent pas à interprétation[11].
[33] Finalement, Mme Guérin indique que, puisque son horaire régulier est de 40 heures par semaine en tant que préposée aux télécommunications à la SQ, le ministère aurait dû lui ajouter cinq heures par semaine dans l’analyse de son expérience, ce qui aurait permis de combler les six mois manquants.
[34] Le ministère répond que, pour une période donnée, il ne peut reconnaître à un candidat une expérience plus longue que la durée de cette période.
[35] Même si les explications données par le ministère lors de l’audience n’ont pas été des plus limpides, la jurisprudence de la Commission l’est, en plus d’être constante. Ainsi, il a été établi dans la décision Dussault[12] qu’il est raisonnable d’utiliser la semaine régulière de travail de 35 heures qui est d’usage dans la fonction publique comme point de comparaison pour l'appréciation des expériences de travail d’un candidat.
[36] Plus récemment, la décision Lessard[13] cristallise cette interprétation reprise dans de nombreuses décisions de la Commission, dont la décision Dalea[14], et conclut qu’un candidat à un processus de qualification ne peut se voir reconnaître davantage d’expérience parce qu’il travaille plus de 35 heures par semaine.
[37] Conséquemment, la Commission conclut qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la décision du ministère de refuser d’admettre Mme Guérin au processus de qualification contesté. Il n’existe aucune preuve prépondérante voulant que cette décision contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de Mme Lisa Guérin.
Original signé par :
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__________________________________ Nour Salah
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Me Marc Hurtubise Procureur de Mme Lisa Guérin |
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Partie demanderesse
Me Chloé Noury Procureure du ministère de la Sécurité publique Partie défenderesse
Audience tenue par visioconférence
Date de l’audience : 31 juillet 2020
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[1] Processus de qualification no 25325PS00950002.
[2] C.T. 212500 du 23 avril 2013.
[3] Brousseau et al.et Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, [1990] 7 no 2 R.D.C.F.P. 305.
[4] Lessard et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2020 QCCFP 24; Dupuis Tremblay et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 34; Delorme et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1991] 8 no 1 R.D.C.F.P. 23; Turcotte et Ministère de la Justice, [2007] 24 no 1 R.D.C.F.P. 113.
[5] Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41; Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et Simard, 2011 QCCFP 33; Asselin et al. et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 53141 (QC CFP); Rouleau et Secrétariat du Conseil du trésor, 2005 CanLII 59833 (QC CFP).
[6] Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et Simard, préc., note 5, par. 157.
[7] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[8] Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et Simard, préc., note 5, par. 162.
[9] Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1.
[10] Chouinard et Ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211.
[11] Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41.
[12] Dussault et Centre de services partagés du Québec, 2012 QCCFP 16.
[13] Lessard et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, préc., note 4, par. 26 à 28.
[14] Dalea et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 28.