Modèle de décision CLP - avril 2013

Grignano et Récital Jeans inc.

2014 QCCLP 1342

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

28 février 2014

 

Région :

Laval

 

Dossier :

524282-61-1310

 

Dossier CSST :

113164347

 

Commissaire :

Virginie Brisebois, juge administrative

 

Membres :

Francine Huot, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

 

 

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Maria Grignano

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Récital Jeans inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 10 octobre 2013, madame Maria Grignano (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 août 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 juillet 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.

[3]           L’audience s’est tenue à Laval le 21 février 2014 en présence de la travailleuse. L’entreprise Récital Jeans inc. (l’employeur) est absente à l’audience. La cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit à l’aide personnelle à domicile.

LES FAITS

[5]           Le 3 mars 1997, la travailleuse subit une lésion professionnelle alors qu’elle occupe un poste de secrétaire chez l’employeur. Elle fait une chute sur le trottoir et se fracture le tibia et le péroné de la jambe gauche. Ces fractures entraînent plusieurs chirurgies et la lésion est consolidée en décembre 1998 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 3,30 % et des limitations fonctionnelles temporaires.

[6]           Par la suite, plusieurs récidives, rechutes ou aggravations seront reconnues par la CSST entraînant des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique évaluée au total à 60,40 %. D’ailleurs, considérant la condition globale de la travailleuse, la CSST estime qu’elle n’est plus en mesure d’occuper un emploi sur le marché du travail.

[7]           Par ailleurs, la CSST reconnaît à la travailleuse le droit à l’aide personnelle à domicile. Cette allocation est accordée suivant les grilles d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile.

[8]           Une première évaluation des besoins de la travailleuse est réalisée en octobre 1997 à la suite de sa lésion initiale survenue au mois de mars précédent. Lors de cette évaluation, il est mentionné que la travailleuse a besoin d’une assistance complète pour la préparation des repas, pour l’entretien ménager léger et lourd, de même que pour l’approvisionnement et la lessive. Cependant, aucun pointage n’est attribué pour la préparation du souper et pour l’approvisionnement puisqu’il est inscrit que ces tâches sont exécutées par l’époux de la travailleuse. Le pointage est de 9 points sur 48.

[9]           L’agente de la CSST saisie du dossier constate que la travailleuse s’occupait de la préparation des repas et de l’approvisionnement avant son accident du travail mais ce constat n’est pas reproduit à la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile. Elle inscrit ce qui suit aux notes évolutives en date du 16 octobre 1997 :

 

[…]

Depuis la lésion du 97-03-03 son mari l’aide du mieux qu’il peut compte tenu de ses heures de travail. C’est ainsi qu’il fait le repas du soir, les courses et le ménage quand il peut (à l’occasion). Je constate que le plancher de la cuisine aurait besoin d’être lavé.

Son mari aussi fait le lavage du linge à l’occasion, c'est-à-dire moins souvent que ce qui serait normalement requis.

[…]

 

 

[10]        La travailleuse confirme à l’audience qu’avant 1997, c’est toujours elle qui préparait les repas pour sa famille et qui effectuait les courses, qu’elle aimait cuisiner, mais qu’elle en est incapable depuis son accident. Lorsque l’agente la rencontre en octobre 1997 pour évaluer ses besoins d’aide relativement aux travaux d’entretien et d’aide personnelle à domicile, elle lui a demandé qui s’occupait de la préparation des repas. Elle a répondu que c’était son mari depuis sa lésion professionnelle du mois de mars précédent puisqu’elle en était incapable. 

[11]        Au fil des ans, d’autres évaluations des besoins d’aide personnelle à domicile sont réalisées par la CSST et reconnaissent à la travailleuse des besoins d’assistance, notamment pour l’entretien ménager lourd et léger, la lessive et, ponctuellement, une assistance partielle pour le lever, le coucher et l’hygiène corporelle. Pour la préparation des repas et l’approvisionnement, la CSST reconnaît qu’elle a besoin d’assistance mais n’accorde aucun pointage pour ces activités, se basant sur la grille effectuée en 1997. D’ailleurs, en 2010, l’agent de la CSST inscrit aux notes évolutives qu’aux fins de consultation du dossier elle reconduit la grille d’évaluation complétée en octobre 1997.

[12]        Finalement, la CSST mandate à nouveau une ergothérapeute en juin 2013 afin de réévaluer les capacités de la travailleuse à accomplir ses activités de la vie quotidienne. À la section analyse et recommandations de son évaluation, l’ergothérapeute constate que la travailleuse présente une diminution sévère de son autonomie au niveau des soins personnels, de ses activités productives et de ses loisirs en raison de douleurs intenses et constantes. Sa mobilité et sa force sont réduites de même que sa tolérance à l’effort. Elle présente également une diminution de ses capacités cognitives subjectives en lien avec les effets secondaires de la médication qu’elle prend pour soulager ses douleurs. Elle constate chez la travailleuse des difficultés à accomplir certaines activités, notamment au niveau de ses transferts, de ses déplacements, de son habillage, de la préparation des repas, de ses courses et de l’ensemble des activités reliées à la vie domestique.   

[13]        Malgré son constat, l’ergothérapeute mentionne dans son évaluation fonctionnelle que la travailleuse n’a besoin d’aucune assistance pour ses lever et coucher, son hygiène corporelle, son habillage, son alimentation, ses transferts à la chaise ou aux toilettes. Elle note que son conjoint l’aide physiquement et qu’il est toujours présent lors des transferts au bain et que la plupart des repas sont préparés par le conjoint. À l’occasion, la travailleuse se sert un bol de céréales ou se fait un sandwich. Aucun pointage n’est accordé pour la préparation du souper ou l’approvisionnement, car en se basant sur les grilles d’analyse de 1997 et de 2010, elle considère que ces tâches étaient exécutées par le mari de la travailleuse avant l’accident. Elle estime que la travailleuse a besoin d’assistance pour la préparation du dîner, l’entretien ménager léger et lourd, de même que pour la lessive équivalant à un pointage de 5 sur 48.

[14]        En fait, la CSST considère cette grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile superposable à celle réalisée en 2010 et estime que la travailleuse est capable de prendre soin d’elle-même. Elle cesse donc l’allocation d’aide personnelle à compter du 10 août 2013, même si en 2010 elle accorde l’aide demandée.

[15]        La travailleuse et son conjoint témoignent à l’audience. Ils expliquent au tribunal qu’à la suite des nombreuses lésions professionnelles subies par la travailleuse, celle-ci demeure avec des douleurs intenses qui l’amènent à prendre une médication importante. Elle a beaucoup de difficulté à accomplir les tâches domestiques et à prendre soin d’elle - même. Elle requiert l’aide de son conjoint pour se mettre au lit ou se lever lorsque la douleur est trop intense. Il l’aide également à prendre son bain et parfois à se raser lorsqu’elle n’y arrive pas seule. Compte tenu de l’importante médication qu’elle consomme et des troubles d’attention et de mémoire qu’elle présente, son conjoint préfère qu’elle n’utilise plus la cuisinière. La travailleuse a déjà fait brûler des articles de cuisine comme une cafetière oubliée sur un rond de la cuisinière.

L’AVIS DES MEMBRES

[16]        Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont tous deux d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Selon eux, puisque les grilles d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile de 2010 et de 2013 sont superposables, il n’y a pas de raison justifiant la cessation de cette aide.

[17]        Ils estiment que la preuve démontre que la travailleuse satisfait aux conditions d’application prévues à l’article 158 de la loi puisqu’elle est incapable de prendre soin d’elle-même et d’effectuer seule les tâches domestiques qu’elle effectuait avant ses lésions professionnelles.

[18]        Le membre issu des associations syndicales ajoute que la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile doit recevoir une interprétation large et libérale de façon à éliminer les conséquences qu’entraîne une lésion professionnelle pour les travailleurs.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile.

[20]        L’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’un travailleur peut se voir accorder de l’aide personnelle à domicile s’il satisfait aux conditions prévues. Cet article se lit comme suit :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[21]        Par ailleurs, le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[2] (le règlement) prévoit une grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile et les conditions permettant d’octroyer cette aide :

SECTION I

AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

 

1.  Conformément aux articles 145 et 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001), l'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions suivantes :

 

  1°  il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;

 

  2°  il est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement;

 

  3°  cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

 

SECTION II

ÉVALUATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

 

5.  Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.

 

[Notre soulignement]

 

 

[22]        Pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, le travailleur qui conserve des séquelles de sa lésion professionnelle doit satisfaire à trois conditions :

            1) Il doit être incapable de prendre soin de lui-même et;

            2) être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement;

3) l’aide doit s’avérer nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

[23]        La jurisprudence[3] établit clairement que la conjonction « et » entre les deux premières conditions a pour effet de les rendre indissociables l’une de l’autre. Le seul fait d’être incapable d’effectuer seul les tâches domestiques est donc insuffisant pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile.

[24]        Les besoins d’aide personnelle d’un travailleur sont évalués suivant les normes prévues au règlement et en fonction d’une grille d’analyse décrivant seize activités : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation, l’utilisation des commodités du domicile, la préparation des repas, le ménage, la lessive et l’approvisionnement.

[25]        Par ailleurs, l’une des difficultés rencontrées lors de l’application des dispositions législatives relatives à l’aide personnelle à domicile est que la notion de « soin » et de « tâches domestiques » n’est définie ni dans la loi ni dans le règlement. Toutefois, l’annexe I du règlement donne la description suivante des activités d’alimentation, de préparation des repas et d’approvisionnement :

Alimentation : la capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l'utilisation, s'il y a lieu, d'équipements particuliers à cette activité.

 

Préparation du déjeuner, du dîner, du souper : la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle; chaque repas étant évalué séparément.

 

Approvisionnement : la capacité d'utiliser seul, les commodités de l'environnement requises pour effectuer les achats d'utilité courante tels que l'épicerie, la quincaillerie, la pharmacie, ou pour utiliser les services d'utilité courante tels que les services bancaires et postaux, en considérant, s'il y a lieu, l'utilisation d'une aide technique ou l'adaptation du domicile.

 

 

[26]        Une controverse jurisprudentielle s’est développée relativement à la préparation des repas dans l’évaluation des besoins d’assistance personnelle à domicile. Les tenants de la première école de pensée sont d’avis que la préparation des repas s’assimile à une tâche domestique, alors que les tenants de la seconde école de pensée sont plutôt d’avis que cette tâche concerne la capacité à prendre soin de soi-même.

[27]        Pour les tenants de la première approche qui assimilent la préparation des repas à une tâche domestique, les soins englobent toute activité de la vie quotidienne reliée à la personne même du travailleur. La tâche domestique réfère plutôt au fonctionnement normal d’un travailleur dans son domicile. Du coup, la préparation des repas est assimilée à une tâche domestique[4].

[28]        L’approche retenue par le tribunal pourra avoir un impact sur le droit de recevoir ou non une aide personnelle à domicile. En effet, comme mentionné plus haut, pour avoir droit à cette aide, le travailleur doit satisfaire aux deux premières conditions énoncées à l’article 158 de la loi, soit d’être incapable de prendre soin de lui-même et d’être incapable d’effectuer, sans aide, des tâches domestiques qu’il effectuerait normalement.

[29]        Dans l’affaire Charron et Marché André Martel inc.[5], la Commission des lésions professionnelles a recours au dictionnaire et à la description de certains éléments évalués au règlement. Elle réfère à la description de la préparation des repas et considère que cette activité s’assimile davantage à une tâche domestique, d’autant plus qu’on fait référence au lavage de la vaisselle qui « ne touche en rien à la conservation de la santé ». Pour le tribunal, « s’alimenter permet le maintien du corps, mais non la capacité de cuisiner ou dans le même registre, la capacité à se procurer les aliments à l’épicerie ».

[30]        L’annexe du règlement définit l’alimentation comme étant la capacité de porter de façon autonome, la nourriture de son assiette à sa bouche avec, s’il y a lieu, les aides techniques nécessaires à cette fin.

[31]        Dans ce contexte, le tribunal adopte la première approche[6] et est d’avis que la préparation des repas et l’alimentation constituent deux activités distinctes. La préparation des repas réfère plutôt à l’exécution d’une tâche domestique permettant au travailleur de fonctionner normalement dans son domicile alors que la capacité de s’alimenter est plutôt une activité reliée à la personne même du travailleur et donc à la notion de « soin ».

[32]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles juge que la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile.

[33]        D’une part, le tribunal constate que le pointage accordé par l’ergothérapeute en juin 2013 ne reflète pas les observations faites lors de son évaluation. En effet, dans la section analyse et recommandations de son évaluation, elle parle d’une travailleuse qui présente une diminution sévère de son autonomie au niveau des soins personnels, de ses activités productives et de ses loisirs due à la douleur constante. Pourtant, dans sa grille d’évaluation elle considère que la travailleuse n’a besoin d’aucune assistance, même partielle, pour ses soins personnels et n’accorde aucun pointage à ce niveau.

[34]         Le tribunal accorde davantage de valeur probante aux conclusions émises par l’ergothérapeute à la section analyse et recommandations qu’au pointage attribué dans la grille d’évaluation.

[35]        En ce qui concerne les activités reliées à l’hygiène personnelle de la travailleuse, la grille d’analyse prévoit la capacité de se laver seule, sans considérer la capacité d’utiliser le bain ou la douche. Cela comprend également les soins de base tels que se coiffer, se raser, se maquiller. Or, l’ergothérapeute évalue que même si la travailleuse peut se laver seule à son rythme, elle a parfois besoin d’une assistance physique pour certains soins personnels. Pour le bain, il est précisé que la travailleuse a toujours besoin de surveillance, voire d’assistance. Pourtant, malgré ces besoins d’assistance, parfois ponctuels, elle considère la travailleuse autonome. Elle n’inscrit donc aucun pointage pour les activités reliées aux soins personnels. 

[36]        Le tribunal préfère les recommandations de l’ergothérapeute et le témoignage de la travailleuse et de son conjoint à la grille d’évaluation qui ne reflète pas la situation réelle vécue par la travailleuse.

[37]        D’autre part, le tribunal constate que toute la question de la préparation des repas et de l’approvisionnement a été occultée par la CSST depuis 1997. En effet, il semble y avoir eu confusion sur cette question. Qui de monsieur ou madame s’occupait des repas et de l’approvisionnement avant l’accident initial? D’abord, l’évaluation des besoins de la travailleuse effectuée en 1997 par l’agente de la CSST indique que c’est le mari de la travailleuse qui s’occupe de la préparation du souper et des courses. Il n’est pas précisé que c’est lui qui s’en chargeait avant la lésion professionnelle.

[38]        Au contraire, les notes évolutives de l’agente datées du 16 octobre 1997 mentionnent plutôt que depuis la lésion du 3 mars 1997 son mari l’aide du mieux qu’il peut compte tenu de ses heures de travail. Ainsi, il fait le repas du soir, les courses, le ménage et le lavage à l’occasion. Pourtant, dans sa grille d’évaluation, la CSST n’accorde aucun pointage pour la préparation du souper et de l’approvisionnement.

[39]         Les évaluations subséquentes effectuées par la CSST reprennent toutes cette fausse prémisse et n’accordent aucun pointage aux activités d’approvisionnement et de préparation du souper prenant pour acquis que c’était le conjoint de la travailleuse qui s’en chargeait avant 1997.

[40]        Le tribunal considère plutôt qu’avant la lésion du 3 mars 1997, c’était la travailleuse qui était responsable de la préparation des repas et des courses et son mari a pris la relève à compter de la lésion survenue en mars 1997.  

[41]        Or, l’évaluation des besoins d’aide de la travailleuse doit se faire en fonction de sa situation avant sa lésion professionnelle et des changements qui en découlent. Par conséquent, la travailleuse a besoin d’une aide complète pour la préparation du souper et pour l’approvisionnement.

[42]        Par conséquent, la travailleuse a droit à une aide personnelle à domicile basée sur le pointage suivant :

SPHÈRES D’ACTIVITÉ

ACTUEL

POINTAGE

Lever

Autonome

 

Coucher

Autonome

 

Hygiène corporelle

Aide partielle

2.5

Habillage

Autonome

 

Déshabillage

Autonome

 

Soins vésicaux

Autonome

 

Soins intestinaux

Autonome

 

Alimentation

Autonome

 

Utilisation des commodités du domicile

 

 

Préparation du déjeuner

Autonome

 

Préparation du dîner

Aide partielle

2

Préparation du souper

Aide complète

4

Ménage léger

Aide complète

1

Ménage lourd

Aide complète

1

Lavage du linge

Aide complète

1

Approvisionnement

Aide complète

3

 

 

[43]        En somme, l’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile de la travailleuse doit être comptabilisée en fonction d’un pointage total de 14,5.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Maria Grignano, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 août 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a droit à une allocation pour aide personnelle à domicile dont le montant doit être déterminé sur la base d’un pointage de 14,5 selon la Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile.

 

 

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Virginie Brisebois

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 9.

[3]           CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360; Côté et D.L. Sanitation enr. 2007, C.L.P. 1457; Medeiros Melo et Aluminium Varina inc., 2011 QCCLP 3356; Lessard et Métallurgie Castech inc., 2013 QCCLP 1873.

[4]           Espinosa et Air Nova inc., C.L.P. 192230-31-0210, 20 décembre 2002; Nicolas et C.H.S.L.D. de Cap-Chat, C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau.

[5]           [2010] C.L.P. 219, révision rejetée, 2011 QCCLP 5854.

[6]           Espinosa et Air Nova inc., précitée note 4; Medeiros Melo et Aluminium Varina inc., précitée, note 3; Fillion et Multi-Marques inc. (Division Durivage), 2013 QCCLP 3732.

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