C.B. c. Commission des lésions professionnelles |
2015 QCCS 5082 |
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JH5439 |
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(Chambre civile) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-082887-145 |
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DATE : |
Le 2 novembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.S. |
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C... B... |
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Demandeur |
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c. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Défenderesse |
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et |
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M... BR... et [COMPAGNIE A] |
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Mis en cause |
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TRANSCRIPTION DES MOTIFS D’UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 27 OCTOBRE 2015[1] |
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INTRODUCTION
[1] L’employé demande la révision judiciaire de trois décisions de la Commission des lésions professionnelles qui rejettent sa plainte pour congédiement illégal.
CONTEXTE
[2] C... B... est à l’emploi de [Compagnie A] depuis mars 2012. Il est nommé directeur des ventes en avril 2012.
[3] Le 30 avril 2012[2], l’employé subit des attouchements sexuels de la part de son directeur M... Br....
[4] À la suite de cet évènement, l’employé ne se présente pas au travail durant quelques jours. Lorsqu’il se présente au travail le 7 mai 2012, il est informé qu’une nouvelle directrice des ventes est embauchée pour le remplacer et un poste de simple vendeur lui est offert. L’employé accepte ce changement, s’il reçoit le même salaire qu’il avait comme directeur des ventes. Il mentionne qu’il s’adressera à la Commission des normes du travail s’il n’obtient pas le même salaire et c’est alors que le directeur l’informe qu’il est congédié. L’employé subit un autre attouchement sexuel de la part du directeur lors de cette rencontre.
[5] Le 13 juillet 2012, l’employé présente une réclamation à la Commission de santé et sécurité du travail dans laquelle il allègue que les attouchements sexuels de la part du directeur et les problèmes de santé mentale qui en résultent constituent une lésion professionnelle[3]. Cette réclamation est refusée par la CSST le 26 juillet 2012 et en révision administrative le 15 août 2012, mais est accueillie par la CLP le 13 janvier 2014[4]. La décision de la CLP est finale.
[6] Le 23 juillet 2012, l’employé dépose une deuxième plainte à la CSST[5] dans laquelle il allègue que son congédiement est illégal en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[6], qui prévoit à son premier paragraphe :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
(Nous soulignons)
[7] Cette plainte est déclarée irrecevable par la CSST le 19 avril 2013 et par la CLP le 13 janvier 2014 (décision CLP-1)[7] et en révision le 14 mai 2014 (décision CLP-2)[8]. Essentiellement, la CLP déclare la plainte irrecevable parce que le seul droit exercé par l’employé en vertu de la LATMP est la réclamation à la CSST faite le 13 juillet 2012. Comme cette plainte est postérieure au congédiement du 7 mai 2012, l’employeur n’a pas congédié l’employé parce que ce dernier aurait exercé un droit que lui confère la LATMP.
[8] L’employé dépose une requête en révision judiciaire dans le présent dossier le 12 juin 2014. Il allègue que la CLP a commis une erreur de droit déraisonnable en ce qu’elle a appliqué la deuxième condition de l’article 32 (congédiement à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la LATMP) alors qu’il plaidait que son congédiement était dû à la lésion professionnelle.
[9] Cette requête est suspendue le 12 décembre 2014 à la demande de l’employé parce qu’il dépose une nouvelle requête en révision devant la CLP. Le 13 mars 2015, la CLP rejette la nouvelle requête en révision, parce qu’elle est tardive (décision CLP-3)[9].
[10] En conséquence, l’employé procède avec sa requête en révision judiciaire et il l’amende pour demander aussi l’annulation de la décision CLP-3.
POSITION DES PARTIES
[11] L’employé amende la requête de nouveau lors de l’audience. Il demande finalement l’annulation des décisions CLP-1 (pour le dossier 510464-71-1305 seulement), CLP-2 et CLP-3, et le retour du dossier à la CLP. Il plaide que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable et que la décision qui ne traite pas d’un motif important ne peut être raisonnable.
[12] La CLP se présente pour insister sur la norme de contrôle de la décision raisonnable et pour s’assurer que le dossier sera retourné devant elle.
[13] L’employeur semble avoir fait faillite et ni l’employeur ni le directeur ne participent aux procédures depuis le début du dossier. Ils ne participent pas non plus à l’audience.
ANALYSE
1. Norme de contrôle
[14] Les parties s’entendent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Le Tribunal partage cet avis, faisant sienne l’analyse de la juge Claudette Tessier Couture dans Ouellet c. Commission des lésions professionnelles (CLP)[10], où elle fait l’analyse des éléments retenus par la Cour Suprême dans Dunsmuir[11] et elle conclut :
[43] Les tribunaux doivent faire preuve d’une grande retenue face à une décision de la CLP, notamment lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’applicabilité de la LATMP ou d’une loi liée par son mandat ou lorsqu’il s’agit de son expertise particulière.
2. Erreur déraisonnable
[15] Dans le cas présent, le mémoire déposé par l’employé devant la CLP dans le cadre de la décision CLP-1[12] et la demande de révision de la décision CLP-1 (qui mène à la décision CLP-2)[13] s’appuient sur l’argument que l’employé a été congédié parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle.
[16] Toutefois, les décisions CLP-1, CLP-2 et CLP-3 ne font aucune mention de cet argument.
[17] Le raisonnement dans la décision CLP-1 sur la plainte 510464-71-1305 est reproduit de façon intégrale :
[76] En l’espèce, la preuve ne permet pas d’arriver à une autre conclusion que celle retenue par le conciliateur-décideur de la CSST.
[77] En effet, la preuve n’établit pas que le travailleur voulait présenter une réclamation à la CSST, il a plutôt informé le directeur de l’employeur le même jour où il a été congédié de son intention de faire une plainte au Service de police d’Ottawa et à la Commission des normes du travail ce que le travailleur a fait.
[78] Ce n’est que le 13 juillet 2012 que le travailleur produit une réclamation à la CSST après avoir consulté un médecin le 10 juillet 2012.
[79] Manifestement, le seul droit exercé par le travailleur en vertu de la présente loi est la réclamation à la CSST faite le 13 juillet 2012 qui est postérieure au congédiement le ou vers le 7 mai 2012.
[80] La preuve ne démontre pas que l’employeur devait savoir au moment du congédiement que le travailleur produirait une réclamation à la CSST.
[81] Malgré la présence d’un état psychologique ayant débuté avant la consultation du 10 juillet 2012, la preuve démontre que l’exercice d’un droit, le dépôt d’une réclamation à la CSST a été fait après son congédiement.
[82] En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de poursuivre les critères de recevabilité de la plainte étant donné l’absence de preuve de l’exercice d’un droit.
[83] La plainte en vertu de l’article 32 de la loi déposée par le travailleur le 23 juillet 2012 est donc irrecevable.
(Nous soulignons)
[18] Le résultat en révision dans la décision CLP-2 est le même :
[25] Ce cadre légal prévoit qu’un employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice d’un droit que lui confère la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[26] Quant à la preuve factuelle, celle-ci est résumée aux paragraphes 8 à 19 de la décision du premier juge administratif:
[…]
[27] Cette preuve révèle que le seul droit exercé par le travailleur, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, s’avère le dépôt de sa réclamation le 13 juillet 2012.
[28] Or, toujours selon la preuve mise à la disposition du premier juge administratif, on constate que l’exercice de ce droit est postérieur au congédiement du mois de mai 2012 :
[…]
[29] Il y a donc eu congédiement avant que le travailleur n’exerce un droit prévu à la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
[30] Le premier juge administratif ne peut donc considérer que l’employeur aurait pris une mesure prohibée envers le travailleur parce que ce dernier aurait exercé un droit que lui confère la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
[31] Le dépôt d’une plainte au service de police d’Ottawa ou à la Commission des normes du travail n’est pas un droit exercé en fonction de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[32] Et le fait que l’agresseur soit qualifié de directeur de l’employeur plutôt que de président, comme l’indique le travailleur dans sa requête, ne peut d’aucune façon changer la conclusion retenue quant à la recevabilité de la plainte.
[33] Les motifs du premier juge administratif sont intelligibles. L’on comprend le raisonnement suivi pour conclure à l’irrecevabilité de la plainte.
[34] L’interprétation retenue par le premier juge administratif est certes une issue possible dans les circonstances.
[35] La requête en révision du travailleur est donc rejetée.
(Soulignement dans l’original)
[19] Enfin, la décision CLP-3 pose la question de façon claire (« déclarer qu’il a été congédié par son employeur parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle »), mais n’y répond pas parce que la requête était jugée tardive.
[20] Le Tribunal considère qu’une décision qui omet de traiter d’un argument qui aurait pu avoir un effet déterminant sur le litige ne peut être une décision raisonnable. Il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue ou de donner une grande déférence quant à une décision qui ne traite tout simplement pas d’un argument.
[21] Le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’annuler les décisions CLP-1 (pour le dossier 510464-71-1305 seulement), CLP-2 et CLP-3.
3. Conclusion
[22] Dans sa requête en révision judiciaire ré-amendée, l’employé demandait au Tribunal de déclarer qu’il a été congédié parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle.
[23] Cette conclusion constitue un des motifs justifiant l’intervention de la CLP dans la requête en révision judiciaire : elle soutient que si ces décisions sont annulées, le dossier doit lui être retourné pour qu’elle se prononce sur la question.
[24] À l’audience, l’employé a reconnu que le dossier devait être retourné à la CLP et a amendé ses conclusions en conséquence.
[25] Le Tribunal est d’accord avec cet amendement. La plainte a été jugée irrecevable par la CSST et la CLP et donc elles ne se sont jamais prononcées sur la question de savoir si l’employé a été congédié parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle. Le Tribunal ne sait même pas si une preuve a été faite devant la CSST ou la CLP ou quelle est cette preuve. Même dans un cas où le Tribunal annule une décision au fond de la CLP, il n’est généralement pas approprié pour le Tribunal d’usurper le rôle de la CLP et de prononcer une décision à sa place, à moins que le Tribunal ne juge que le renvoi à la CLP serait inutile parce qu’il n’y a qu’une seule décision raisonnable[14]. Ce n’est pas le cas en la présente instance où la plainte de l’employé est que la CLP ne s’est jamais prononcé sur la question. En l’absence d’une décision motivée de la CLP et de son analyse de la preuve, le Tribunal ne peut pas juger que la seule décision raisonnable en la présente instance serait que l’employé a été congédié parce qu’il est victime d’une lésion professionnelle. Le dossier doit être retourné à la CLP.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[26] ACCUEILLE la requête introductive d’instance en révision judiciaire ré-amendée, telle qu’amendée à l’audience;
[27] ANNULE la partie de la décision de la Commission des lésions professionnelles datée du 13 janvier 2014 portant sur le dossier 510464-71-1305 (CLP-1) et les décisions en révision de la Commission des lésions professionnelles datées du 14 mai 2014 (CLP-2) et du 13 mars 2015 (CLP-3);
[28] RETOURNE le dossier 510464-71-1305 à la Commission des lésions professionnelles;
[29] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ Stephen W. Hamilton, j.c.s. |
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Me Johara Obaïd |
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JOHARA OBAÎD, AVOCATE |
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Pour le demandeur |
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Me Émilie Lessard |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Date d’audience : |
Le 27 octobre 2015 |
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[1] Comme le permettent les articles 471 et 472 C.p.c. (Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, 259-260), le Tribunal a révisé les motifs pour en améliorer la présentation et la compréhension.
[2] Il y a une certaine confusion dans les dates. Le Tribunal retient les dates du rapport de police.
[3] Dossier 483037-71-1209.
[4] C.B. et Compagnie A, 2014 QCCLP 188 (décision CLP-1). Cette décision est produite comme pièce P-3.
[5] Dossier 510464-71-1305.
[6] RLRQ, chapitre A-3.001.
[7] Précité, note 4.
[8] C.B. et Compagnie A, 2014 QCCLP 2889 (décision CLP-2). Cette décision est produite comme pièce P-1.
[9] C.B. et Compagnie A, 2015 QCCLP 1451. Cette décision est produite comme pièce P-6.
[10] 2014 QCCS 389.
[11] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9.
[12] Pièce P-5, p. 25-26, 35, 40-41, 53, 56 et 73.
[13] Pièce P-2, p. 351-352.
[14] Guilde des employés de Super Carnaval (Lévis) c. Virion Realty Corporation (Super Carnaval Lévis), AZ-86011138 (C.A.), p. 3; Billette c. Montréal-Est (Ville de), 2011 QCCA 327, par. 96; Bakery and Confectionaery Union and Industry Canadian Pension Fund (Syndic de) c. Tribunal administratif du Québec, 2013 QCCS 1176, par. 52-56.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.