Décision

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Gaubeau Construction inc.

2011 QCCLP 7166

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

3 novembre 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

424896-03B-1011, 424897-03B-1011

 

Dossier CSST :

133842252

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gaubeau Construction inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 424896

 

[1]           Le 19 novembre 2010, Gaubeau Construction inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision du 27 septembre 2010 par laquelle elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Mario Larochelle, le travailleur, depuis le 22 août 2008. À cette date, le travailleur a manifesté des symptômes de sa maladie et il était à l’emploi de cet employeur.

Dossier 424897

 

[3]           Le 19 novembre 2010, l'employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une deuxième décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme une décision du 13 octobre 2010 par laquelle elle déclare que le coût des prestations versées au travailleur doit être imputé au dossier de l’employeur puisque ce dernier n’est pas obéré injustement.

[5]           Une audience est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 20 octobre 2011. L’employeur est représenté par un procureur. Les dossiers sont mis en délibéré le 20 octobre 2011, jour de l’audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 424896

 

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer à son dossier financier les coûts de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur depuis le 27 août 2008 dans une proportion de 23,46 %.

Dossier 424897

 

[7]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer la totalité des coûts aux employeurs de toutes les unités pour la période de mai 2009 à mai 2010.

LES FAITS

[8]           Le travailleur exerce le métier de charpentier-menuisier chez l’employeur depuis l’année 2005.

[9]           Sur un formulaire de Réclamation du travailleur de la CSST datée du 31 octobre 2008, le travailleur décrit les circonstances de l’apparition de sa maladie professionnelle en ces termes :

Vers la mi-août j’ai commencé à avoir mal à l’épaule à la fin août je suis allé voir un chiro je pensais avoir un nerf de coincé. Ca (sic) n’a pas changé grand-chose, la douleur a continué a augmenté (sic) et le 27 octobre j’avais du mal à lever le bras, alors je suis retourné chez le médecin et ils m’ont arrêté de travaillé (sic). J’ai passé des radiographies des 2 épaules le 21 octobre.

 

 

[10]        Le 27 octobre 2008, la docteure Anne Laliberté, omnipraticienne, pose le diagnostic de tendinite à l’épaule droite. Elle prescrit des médicaments et des traitements de physiothérapie. Elle autorise un arrêt de travail.

 

[11]        Le 11 décembre 2008, la CSST rend une décision déclarant que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle (tendinite à l’épaule droite) depuis le 22 août 2008. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative et elle est devenue finale.

[12]        À la suite d’une résonance magnétique, la docteure Laliberté diagnostique une déchirure à l’épaule droite et elle demande au travailleur le 21 janvier 2009 de consulter en orthopédie.

[13]        À la demande de l’employeur, le docteur André Blouin, omnipraticien, examine le travailleur le 12 mars 2009. Il diagnostique une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale siégeant au niveau du supra-épineux, une déchirure partielle, mais importante du tendon du supra-épineux de l’épaule droite et une possibilité de déchirure partielle du tendon du supra-épineux de l’épaule gauche. Il recommande une consultation auprès du docteur Lirette ou d’un autre spécialiste de la chirurgie de l’épaule. À son avis la lésion n’est pas consolidée.

[14]        L’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Lévis confirme l’inscription du travailleur sur la liste d’attente de l’hôpital pour des services spécialisés depuis le 17 avril 2009.

[15]        Le 29 avril 2009, l’agente d’indemnisation explique à l’employeur que le travailleur n’est pas tenu de se faire opérer en clinique privée tel que l’employeur l’offre au travailleur. L’employeur précise que le travailleur lui a demandé de le tenir au courant lorsqu’une date précise sera disponible en clinique privée. À ce moment, le travailleur décidera s’il préfère toujours attendre pour que ce soit son médecin qui l’opère. L’employeur confirme à l’agente qu’il ne peut offrir de travaux légers au travailleur, même à raison de quelques heures par semaine comme commissionnaire. L’employeur préfère attendre que le travailleur soit complètement rétabli et ne souhaite pas que l’état du travailleur s’aggrave en accomplissant de tels travaux.

[16]        Le 22 mai 2009, l’agente d’indemnisation de la CSST rapporte une communication de l’employeur l’informant que le travailleur refuse de se faire opérer par le docteur Lacasse, médecin désigné de l’employeur. L’employeur a donc identifié un autre chirurgien orthopédiste qui pourrait opérer le travailleur en clinique privée. Ce dernier serait en réflexion face à cette nouvelle proposition.

 

 

[17]         Le 26 mai 2009, l’employeur demande à la CSST d’appliquer l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] ( la loi) et d’effectuer un partage de l’imputation des coûts de cette réclamation à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie proportionnellement à la durée de travail pour chacun de ces employeurs.

[18]        Le 14 juillet 2009, la CSST accepte la relation entre le diagnostic de déchirure partielle du sus-épineux de l’épaule droite et l’événement. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative et elle est devenue finale.

[19]        Le 10 août 2009, le travailleur communique avec son agente à la CSST et l’informe de ses démarches afin d’accélérer la date de sa chirurgie. Il mentionne avoir offert à son employeur d’exercer des travaux légers en attendant sa chirurgie, mais il n’y en a pas de disponibles. L’agente confirme cette information auprès de l’employeur.

[20]        Le 25 août 2009, le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il retient les diagnostics de tendinopathie (déchirure partielle) de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite aux dépens du sus-épineux, une tendinopathie (déchirure partielle) asymptomatique du sus-épineux gauche et de l’arthrose acromio-claviculaire bilatérale. Il considère que le travailleur nécessite une arthroscopie avec acromioplastie arthroscopique au niveau de son épaule droite, de même qu’une exérèse de la clavicule distale. Il juge la lésion non consolidée.

[21]        À plusieurs reprises, les notes évolutives du dossier de la CSST mentionnent le suivi effectué par le travailleur afin d’activer sa chirurgie par le docteur Lirette. Il y est aussi précisé que le travailleur aurait envisagé une chirurgie en clinique privée, mais par son médecin le docteur Richard Lirette, chirurgien orthopédiste, et non pas par un médecin désigné par son employeur.

[22]        C’est le 12 mai 2010, que le docteur Lirette procède à une intervention chirurgicale au niveau de l’épaule droite laquelle consiste en une scopie, une acromioplastie, un débridement de la coiffe et un nivelage de la clavicule.

[23]        Le 21 septembre 2010, le docteur Lirette complète un rapport d'évaluation médicale dans lequel il attribue un déficit anatomophysiologique de 1 %, sans aucune limitation fonctionnelle.

 

[24]        Le 24 septembre 2010, la CSST se prononce sur la capacité du travailleur à exercer son emploi à compter du 27 septembre 2010.

[25]        Le 27 septembre 2010, la CSST rend une décision refusant le partage de l’imputation demandé par l’employeur le 26 mai 2009. La CSST est d’avis que la preuve ne lui permet pas de conclure que le travail exercé par le travailleur chez d’autres employeurs a contribué au développement de sa maladie professionnelle. Elle applique une orientation interne voulant que le partage de l’imputation des lésions attribuables aux tâches répétitives se calcule selon la date de début d’apparition de la symptomatologie de la lésion. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative. Il s’agit du dossier portant le numéro 424896 du tribunal.

[26]        Le 28 septembre 2010, l’employeur requiert de la part de la CSST qu’elle transfère les coûts du dossier du travailleur pour la période de deux ans pendant laquelle celui-ci était en attente d’une chirurgie. L’employeur se dit obéré injustement en raison de ce délai.

[27]        Le 13 octobre 2010, la CSST rend une décision refusant le transfert de coûts pour le motif que l’employeur n’est pas obéré injustement. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative. Il s’agit du dossier portant le numéro 424897 du tribunal.

[28]        L’employeur fait parvenir au tribunal un relevé intitulé Historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction du 1er septembre 2010 provenant de la Commission de la construction du Québec (la CCQ). Ce document confirme que le travailleur exerce un emploi ce charpentier-menuisier depuis 1990 chez plusieurs employeurs, dont celui chez qui s’est manifestée la maladie professionnelle. Ainsi, sur un total de 19 781 heures travaillées, il a effectué 4 640 heures chez l’employeur pendant les années 2005 à 2008, ce qui représente une proportion de 23,46 % chez cet employeur par rapport à l’ensemble des employeurs.

[29]        À l’audience, le représentant de l’employeur dépose un affidavit signé par le travailleur le 18 octobre 2011. Ce dernier déclare et affirme solennellement ce qui suit :

1 - Je suis charpentier menuisier dans la construction depuis 1990;

 

2 - Je suit spécialisé dans la pose de revêtement extérieur;

 

3 - Dans le cadre de mes fonctions, je procède à la pose de feuilles de vinyle dans une proportion de 75 % de mon temps travaillé;

 

4 - Je procède également à la pose de fibro-ciment, de feuilles d’acier et de canexel;

 

5 - Les feuilles de canexel et de ciment se posent avec un marteau à air;

 

6 - Le vinyle se pose avec un marteau;

 

7 - Je dois également utiliser à l’occasion des ciseaux à tôle;

 

8 - Depuis 1990, j’ai répété les mêmes tâches et utilisés les mêmes outils chez chacun des employeurs chez lesquels j’ai œuvré;

 

9 - Depuis 1990, pour chaque feuille de vinyle, de fibro-ciment ou de canexel installée, j’ai à travailler avec les bras plus haut que les épaules;

 

10 - Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais et à ma connaissance personnelle;

 

11 - Le présent affidavit est sincère et de bonne foi.

 

 

[30]        Le tribunal constate que la description de tâches rapportée dans l’affidavit rédigé par le travailleur est conforme aux informations qui se retrouvent dans le dossier administratif de la CSST.

[31]        Le représentant de l’employeur dépose aussi un document intitulé Portrait du travailleur qui est préparé par la CSST. Ce document précise que le travailleur a reçu des indemnités de remplacement du revenu à compter du 27 octobre 2008, et ce, jusqu’au 26 septembre 2010. Le montant total versé au travailleur est de 80 753,76 $.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 424896

 

[32]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer quelle proportion des coûts, en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur, doit être imputée à l’employeur.

[33]        Dans le cas d’une maladie professionnelle, la règle d’imputation est édictée par l’article 328 de la loi.

[34]        Cet article de la loi se lit comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[35]        En l’espèce, bien que le travailleur ait exercé le même emploi depuis 1990, mais chez d’autres employeurs, la CSST impute la totalité des coûts à l’employeur en raison du fait que les symptômes de la maladie du travailleur se sont manifestés chez lui. La CSST s’appuie sur une politique interne afin de justifier sa position.

[36]        Comme le signale à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans une autre décision[2], le tribunal n’est aucunement lié par une telle politique :

[15] La Commission des lésions professionnelles a décidé à plusieurs reprises que la politique de la CSST de calculer le partage de l’imputation en partant du début de l’apparition des douleurs ou des symptômes de la maladie n’était pas conforme aux dispositions de l’article 328 de la loi.

 

[16] Dans l’affaire Perfect-Bois inc2., le commissaire Clément s’exprime ainsi au sujet de l’article 328 de la loi:

 

« Cet article implique une double analyse de la part de la CSST. D’une part, elle doit déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie. D’autre part, si plusieurs employeurs sont impliqués, elle doit analyser la durée du travail de nature à causer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs3. De plus, la CSST n’a aucune discrétion quant à l’application de l’article 328 si le travailleur a exercé un travail pour plus d’un employeur et que ce travail est de nature à engendrer la maladie4.

 

Il est inadmissible que la CSST refuse le partage demandé en se basant strictement sur ses  date d’apparition de la symptomatologie, ce qui ne colle nullement au texte de l’article 328 de la Loi. La Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée dans ce sens5 en rappelant qu’une politique interne ne peut contrer un texte de loi et que les dispositions de l’article 328 obligent la CSST à se pencher sur le travail exercé par un travailleur victime d’une maladie professionnelle et sur la possible participation du travail accompli chez d’autres employeurs dans le développement de cette maladie. En présence d’un même travail effectué chez deux employeurs, le tribunal émet, dans la décision citée à la note 4, l’opinion que le danger de développer une maladie professionnelle est d’une égale importance chez l’un et l’autre des employeurs et qu’il ne reste qu’à considérer la durée du travail effectué chez chacun d’eux.»

 

 

3              Société des transports de la communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2002, C. Racine.

4              Isolation Grenier inc. et Faucher, C.L.P. 120273-03B-9907, 2 mars 2000, C. Lavigne.

5              Provigo division Montréal détail, C.L.P. 200147-71-0302, 3 juillet 2003, C. Racine.

 

            2          Perfect-Bois inc., C.L.P., 207438-03B-0305, 28 octobre 2003, J.-F. Clément.

 

 

[37]        Le tribunal souscrit à cette jurisprudence selon laquelle l’analyse du partage de l’imputation d’une maladie professionnelle doit se faire en fonction de la durée du travail de nature à causer la maladie et du niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs sans égard à la date du début de la manifestation des symptômes.

[38]        Dans le présent dossier, il appert que le travailleur a exercé les mêmes fonctions de charpentier-menuisier spécialisé dans la pose de vinyle pour plusieurs employeurs depuis l’année 1990. Suivant le document émanant de la CCQ et déposé par l’employeur, le travailleur a effectué un total de 19 781 heures travaillées dans cet emploi, dont 4 640 heures chez l’employeur pendant les années 2005 à 2008, ce qui représente une proportion de 23,46 % chez cet employeur par rapport à l’ensemble des employeurs.

[39]        Suivant l’affidavit rédigé par le travailleur, ce dernier a répété les mêmes tâches et a utilisé les mêmes outils pour chacun des employeurs chez qui il a travaillé depuis l’année 1990. Rien ne permet de conclure qu’un de ces emplois de charpentier-menuisier était différent ou présentait un danger de moindre importance par rapport à la maladie diagnostiquée chez le travailleur en 2008. Il appert plutôt du dossier que le travailleur a toujours exécuté les mêmes tâches, de la même manière.

[40]        Considérant que la CSST a reconnu la tendinite de la coiffe de l’épaule droite, de même que la déchirure partielle du sus-épineux de l’épaule droite à titre de maladie professionnelle, force est d’admettre que le travail de charpentier-menuisier exercé par le travailleur était de nature à engendrer la maladie, et ce, chez tous les employeurs pour qui il a exercé ce métier.

[41]        Le tribunal retient que le travailleur a exécuté 19 781 heures comme charpentier-menuisier, dont 4 640 heures chez l’employeur. Ainsi, l’employeur doit être imputé de 23,46 % des coûts en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur.

Dossier 424897

 

[42]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un transfert de coûts pour la période de mai 2009 à mai 2010 pour le motif qu’il serait obéré injustement.

[43]        La réclamation du travailleur ayant été acceptée à titre de maladie professionnelle, c’est l’alinéa 3 de l’article 328 de la loi qui prévoit la possibilité pour un employeur de demander un transfert de coûts lorsque l’imputation aurait pour effet d’obérer injustement cet employeur :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

Le tribunal souligne

 

 

[44]        L’interprétation à donner à l’expression « obérer injustement » prévue à l’article 328 de la loi doit être la même que celle retenue dans le cadre de l’article 326 de la loi puisque le législateur a utilisé les mêmes termes.

[45]        Comme le mentionne à bon droit une décision de la Commission des lésions professionnelles traitant de ce motif dans le cadre d’une maladie professionnelle, le terme « obérer injustement » a fait l’objet d’interprétation par le tribunal compte tenu des différentes interprétations qui étaient retenues[3].

[30] Constatant des lacunes dans chacune des interprétations de la notion « d’obérer injustement », la commissaire Jobidon dans l’affaire Location Pro Cam et CSST4 et Ministère des transports du Québec proposait l’interprétation suivante de cette notion :

 

« [22]       De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23]          Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

4              C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002

 

[46]        Dans une autre décision, la Commission des lésions professionnelles s’exprime en ces termes[4] :

 [10] Il y a lieu de rappeler que la loi ne définit pas l’expression obérer injustement qui apparaît au second alinéa de l’article 326 de la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles l’a interprétée parfois de façon assez restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire confinant l’employeur à la faillite ou presque dans l’éventualité où les coûts d’un accident du travail lui seraient imputés et parfois de façon plus large et libérale s’attardant davantage à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.

 

[11] Puis, en 2002, constatant certaines lacunes à chacune de ces interprétations, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Cam3 propose en quelque sorte une troisième façon d’aborder la question. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

 

[…]

 

De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

Donc, pour obtenir un transfert de coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Ø   une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

Ø   une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[…]

               

 

[12] La commissaire soussignée concourt à cette interprétation qui est également reprise dans de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles4. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un transfert des coûts en application du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur obéré injustement doit démontrer deux éléments à savoir, premièrement une situation d'injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter et deuxièmement, il doit faire valoir qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail. En ce sens, le tribunal est également d’avis que l’employeur n’a pas à démontrer que sa situation financière est compromise par l’imputation des coûts en question.

 

 

                3              Location Pro-Cam inc. et CSST, 114354-32-9904,18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121).

               

 

                4             C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières ; Emballage Consumers inc., 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.

 

 

[47]        Ce que le présent tribunal retient de ces décisions, c’est qu’il ne suffit pas, pour l’employeur, de prouver la notion d’injustice à laquelle il allègue faire face dû à une cause qui est étrangère à l’accident de travail. Il lui faut aussi démontrer qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport à ceux découlant de l’accident du travail en cause. Cette interprétation est maintenant privilégiée et reprise dans bon nombre de décisions plus récentes[5] et la soussignée y adhère.

[48]        Par ailleurs, aucun délai n’est exigé de la part de l’employeur afin de lui permettre de soumettre une demande en vertu de ce motif.

[49]        Suivant le sens à retenir de l’expression « obérer injustement » et en tenant compte de la preuve qui lui est présentée, la soussignée considère que le délai d’attente du travailleur pour subir une chirurgie par son médecin, alors qu’un médecin désigné par l’employeur en clinique privée aurait pu agir plus rapidement, n’a pas pour effet d’obérer injustement cet employeur.

[50]        Tout d’abord, soulignons que les articles 192 et 193 de la loi prévoient le droit pour un travailleur de recevoir les soins du professionnel et de l’établissement de son choix. Il est aussi mentionné qu’en cas de délai non raisonnable et avec l’accord du médecin qui a charge du travailleur, le travailleur peut être dirigé par la CSST auprès d’un autre établissement afin de recevoir plus rapidement les soins requis.

[51]        Ces articles s’énoncent ainsi :

192.  Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

__________

1985, c. 6, a. 192.

 

 

 

193.  Le travailleur a droit aux soins de l'établissement de santé de son choix.

 

Cependant, dans l'intérêt du travailleur, si la Commission estime que les soins requis par l'état de ce dernier ne peuvent être fournis dans un délai raisonnable par l'établissement qu'il a choisi, ce travailleur peut, si le médecin qui en a charge est d'accord, se rendre auprès de l'établissement que lui indique la Commission pour qu'il reçoive plus rapidement les soins requis.

__________

1985, c. 6, a. 193; 1992, c. 21, a. 81.

 

 

[52]        Dans le présent dossier, la preuve révèle que le travailleur a choisi de se faire opérer par le docteur Lirette. Par ailleurs, c’est à l’initiative de l’employeur qu’il a été suggéré que le travailleur se fasse opérer par un médecin désigné de l’employeur en clinique privée, ce qu’a refusé le travailleur. Rien n’indique que la procédure prévue à l’article 193 de la loi n’ait été tentée.

[53]        Tel que l’a déjà décidé la Commission des lésions professionnelles dans d’autres décisions[6], il n’est pas rare de constater que les délais d’attente pour subir une chirurgie ou recevoir d’autres traitements puissent être assez longs. C'est pourquoi une preuve que les délais d’attente sont dus à des circonstances exceptionnelles est nécessaire.

[54]        Dans une revue de la jurisprudence, ainsi s’exprime la Commission des lésions professionnelles :

[28] Dans le cas particulier des délais hospitaliers, l’employeur sera considéré obéré injustement non pas du seul fait que le délai d’attente a été long et a engendré des coûts significatifs, mais aussi parce que ce sont des circonstances particulières et exceptionnelles qui ont prolongé ce temps d’attente.

 

[29] Ainsi, des transferts d’imputation ont été accordés au motif que le retard d’une chirurgie était causé : 1) par la condition personnelle d’un travailleur10; 2) par le fait que le travailleur était incarcéré11; 3) par le manque d’équipement dans un hôpital et le défaut d’avoir dirigé le travailleur vers un autre centre hospitalier12; 4) par la cessation des activités professionnelles du chirurgien13; 5) par le congé pour études d’un chirurgien et l’omission de mettre le nom du travailleur sur une liste d’attente14; et 6) le défaut du travailleur de se présenter à deux reprises, à sa chirurgie15.

 

[30] À l’inverse, d’autres transferts d’imputation ont été refusés parce que : 1) la cause exacte du délai n’avait pas été démontrée et que la simple allégation d’une situation connue dans le secteur hospitalier n’est pas suffisante16; 2) le délai d’attente est attribuable à des contraintes normales auxquelles font face les établissements de santé et qu’il ne s’agit pas d’une situation exceptionnelle17; et 3) le fait que le travailleur soit incarcéré n’est pas une preuve d’une cause extrinsèque à la normalité du processus d’attente pour une chirurgie18.

 

 

            10           Viandes du Breton inc., C.L.P. 181883-01A-0204, 17 juin 2003, R. Jolicoeur.

                11           Cheminées sécurité ltée, C.L.P. 208612-71-0305, 3 décembre 2003, A. Suicco.

                12            Transport S.A.S. Drummond inc., C.L.P. 227635-04B-0402, 21 juin 2005, J.-F. Clément.

                13           St-Georges, Hébert inc. Syndic (Maçonnerie Global ltée), C.L.P. 284480-71-0603, 18 septembre 2006, M. Cuddihy.

                14           Bowater, C.L.P. 288090-31-0605, 23 novembre 2007, M. Beaudoin.

                15           Domon ltée, C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Séguin.

                16           Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, C.L.P. 168649-05-0109, 14 novembre 2001, L. Boudreault.

                17           Centre hospitalier Royal Victoria, C.L.P. 213732-72-0308, 4 février 2004, G. Morin; Ville de Montréal, C.L.P. 263566-71-0506, 2 mars 2006, L. Couture; Domtar inc. (Usine de Windsor), C.L.P.320248-05-0706, 13 décembre 2007, L. Boudreault; Sacs industriel inc., C.L.P. 357930-71-0809, 17 juillet 2009, M. Cuddihy; Artic Glacier inc., C.L.P. 360419-71-0810, 18 novembre 2009, P. Perron; Boiseries Conrad Lajeunesse inc., C.L.P. 356679-63-0808, 26 janvier 2010, L. Morissette. 

                18           Constructions supérieures S.M., C.L.P. 287830-64-0604, 30 août 2006, R. Daniel.

 

 

[55]        Dans une autre décision[7], le tribunal s’exprime en ces termes :

[34] Bien qu’on puisse parler en l’espèce d’une charge financière significative, la notion d’injustice ne peut trouver application.

 

[35] La question n’est pas de savoir si un délai de 22 mois pour obtenir une chirurgie est ou non acceptable. Il est évident que pareil délai est inacceptable dans une société bien nantie comme le Québec.

 

[36] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles prévoit cependant que les délais d’attente attribuables aux problèmes du système de santé, aussi longs soit-il, ne peuvent justifier en eux-mêmes l’application de la notion d’employeur obéré injustement.

 

[37] Dans le présent dossier, aucune preuve circonstanciée n’est apportée par l’employeur de faits particuliers et inhabituels qui auraient interféré avec la tenue d’une chirurgie plus rapide.

 

[38] Dans l’affaire Transport SAS Drummond inc5, l’employeur avait prouvé qu’un manque d’équipement était à la base du retard observé.

 

[39] Dans St-George Hébert inc. syndics6, l’annulation d’une intervention chirurgicale et la cessation des activités professionnelles du médecin du travailleur joints à la difficulté de trouver un autre médecin ont été jugées comme des circonstances exceptionnelles ayant retardé la chirurgie.

 

            5             [2005] C.L.P. 424 ;

                6             [2006] C.L.P. 1294 , décision accueillant la requête en révision.

 

 

[56]        En l’espèce, l’employeur n’a pas établi l’existence d’une situation exceptionnelle ou de circonstances particulières pour expliquer le long délai d’attente pour la chirurgie du travailleur et qui correspondrait à une situation d’injustice. Ce qu’il allègue c’est que le travailleur aurait pu être opéré plus rapidement s’il avait accepté d’être opéré par un médecin désigné par l’employeur. Or, tel que nous l’avons déjà mentionné, le travailleur n’avait aucunement cette obligation. Son seul refus ne peut avoir pour effet de considérer l’employeur comme étant « obéré injustement ».

[57]        Tout comme l’a mentionné le représentant de l’employeur, le tribunal constate que le travailleur a effectué un suivi régulier auprès de son médecin afin d’accélérer le processus lui permettant d’être opéré. Malgré cela, il s’est écoulé une période de 13 mois avant que le travailleur ne subisse sa chirurgie. Certes, il s’agit d’un délai assez long, mais qui de l’avis de la soussignée ne s’explique pas par des circonstances exceptionnelles ou particulières.

[58]        Ajoutons que l’employeur s’est lui-même privé d’une possibilité de réduire les coûts d’indemnisation en ne permettant pas au travailleur d’accomplir une assignation temporaire, alors que celui-ci avait manifesté son accord à exercer des travaux légers chez son employeur en attendant sa chirurgie. Bien sûr, rien n’oblige l’employeur à offrir une assignation temporaire au travailleur et l’employeur n’a pas à fournir de détails afin de se justifier. Cependant, en ne profitant pas de cette possibilité, l’employeur s’est par le fait même privé d’une possibilité de réduire les coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur.

[59]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur n’a pas fait la preuve de l’existence d’une injustice permettant d’octroyer un transfert selon le troisième alinéa de l’article 328 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 424896

ACCUEILLE la requête déposée le 19 novembre 2010 par Gaubeau Construction inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 23,46 % des coûts découlant de la maladie professionnelle subie par monsieur Mario Larochelle, le travailleur, à compter du 22 août 2008.

 

 

 

Dossier 424897

REJETTE la requête déposée le 19 novembre 2010 par Gaubeau Construction inc., l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer les coûts de la maladie professionnelle pour la période de mai 2009 à juin 2010, sous réserve de la décision rendue dans le dossier précédant en tenant compte de la proportion déterminée.

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

Sylvain Lamontagne, avocat

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L. R. Q., c. A-3.001.

[2]           Construction J Garceau & Fils inc., C.L.P. 340150-04-0802, 20 novembre 2008, D. Lajoie. Voir aussi Construction Del-Nor inc., C.L.P. 232991-02-0404, 31 août 2004, J.-F. Clément; Carrelages Or ic. et Céramique Korsika inc., 2011 QCCLP 3931.

[3]           Filterlab Québec, C.L.P. 247211-04B-0411, 19 décembre 2005, A. Gauthier

 

[4]           GPG Construction (fermé) et Mutuelle de prévention en construction du Québec, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois

[5]           Les Aliments Lesters Ltée, C.L.P. 366803-61-0901, 19 janvier 2010, G. Morin; Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 366595-63-0901, 10 décembre 2009, J.-P. Arseneault; Emballages Stone (Canada) inc., C.L.P. 352761-07-0807, 19 mai 2009, S. Séguin (requête en révision rejetée).

[6]           Harmonium International inc., C.L.P. 405539-64-1003, 12 novembre 2010, D. Martin : Isolations Caron inc., C.L.P. 383510-61-0907, 7 juillet 2010, M. Lamarre; Tapis Venture ltée, C.L.P. 371825-04B-0903, 4 septembre 2009, L. Collin.

[7]           Ministère de la sécurité publique (Santé-Sécurité), C.L.P. 384041-04-0907, 13 juillet 2010, J.-F. Clément.

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