Décision

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No :

2012-12-03(C)

2012-12-04(C)

 

 

DATE :

 

11 octobre 2013

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.

Membre

Mme France Laflèche, C.d’A.A.

Membre

 

 

Me CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

c.

 

CHRISTOPHER MINKOFF, courtier en assurance de dommages

et

NICOLE LALONDE, courtier en assurance de dommages

 

                Parties intimées

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION [1]

 

 

 

[1]       Le 19 juillet 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition conjointe des plaintes nos 2012-12-03(C) et 2012-12-04(C);

 

[2]       M. Christopher Minkoff fait l’objet d’une plainte amendée comportant deux (2) chefs d’accusation :

 

 

1.                                                                    Dans les cas de 15 assurés :

Du mois de septembre 2007 jusqu’au mois d’août 2010, à titre de dirigeant et responsable du cabinet Avro Service de gestion de risques inc., a mis en place, utilisé ou toléré des politiques ou usages ou façons de faire par lesquels lui-même, son cabinet, ses employés, mandataires et/ou représentants en assurance de dommages, de façon générale et en particulier dans quinze (15) cas, ont manqué à leurs obligations professionnelles envers les clients, faisant en sorte :

 

a.   que ce ne soit pas un représentant en assurance de dommages qui recueille personnellement les renseignements nécessaires permettant d’identifier les besoins des clients, le tout en contravention avec les articles 27 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

b.   qu’ils n’ont pas agi en conseiller consciencieux en omettant d'éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur décrivant pas le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et/ou la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 28 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

c.   qu’ils ont été négligents en faisant fait défaut dans la tenue de leurs dossiers d’inscrire leurs démarches et leurs interventions de façon suffisamment détaillée pour permettre à un tiers intervenant de comprendre l’évolution de ces dossiers, le tout en contravention avec l’article  85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

notamment dans les cas suivants :

 

1.    de l’assuré N.C;

2.    de l’assurée A.F;

3.    de l’assuré C.F;

4.    de l’assurée T.G;

5.    de l’assurée C.B;

6.    de l’assuré A.O.C;

7.    de l’assuré P.A.B;

8.    de l’assurée D.M;

9.    de l’assuré A.F;

10.  de l’assurée N.B;

11.  de l’assuré S.M;

12.  de l’assurée T.D;

13.  de l’assurée C.M;

14.  de l’assuré D.L;

15.  de l’assuré P.M;

 

le tout en contravention avec les articles  16, 27, 28, 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9 et 37 (1), dudit code.

 

2.                                                                    Du mois de septembre 2007 jusqu’au mois d’août 2010, à titre de dirigeant et responsable du cabinet Avro Service de gestion de risques inc., a mis en place, utilisé ou toléré des politiques ou usages ou façons de faire par lesquels lui-même, son cabinet, ses employés, mandataires et/ou représentants en assurance de dommages ont manqué à leurs obligations professionnelles envers les clients, notamment :

 

a.   en ne subordonnant pas ses propres intérêts et ceux du cabinet Avro Service de gestion de risques inc. à l’intérêt des assurés dans le « programme Autonum », le tout en contravention avec l’article 19 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

b.   en cachant des frais d’administration dans le mode de facturation des nouveaux contrats d’assurance vendus qu’Autonum Presto Location inc. facturait aux locataires de véhicules, le tout en contravention avec l’article 37(10) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

c.   en cachant des honoraires pour services non rendus par son cabinet et ceux de la compagnie de financement Autonum Presto Location inc., dans son mode de facturation des renouvellements des contrats d’assurance qu’Autonum Presto Location inc. facturait aux locataires de véhicules,  le tout en contravention avec l’article 37(13) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

     le tout en contravention avec les articles 16, 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 10, 19, 37 (10) et 37 (13) dudit code.

 

L’intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 (c) du Code des professions.

 

 

[3]       Pour sa part, la plainte déposée contre Mme Nicole Lalonde fut également amendée et lui reproche d'avoir:

 

3.                                                                    Dans les cas de 15 assurés :

Du mois de septembre 2007 jusqu’au mois d’août 2010, à titre de directrice en assurance des particuliers au cabinet Avro Service de gestion de risque inc., a mis en place, utilisé ou toléré des politiques ou usages ou façons de faire par lesquels elle-même, son cabinet, ses employés, mandataires et/ou représentants en assurance de dommages, de façon générale et en particulier dans quinze (15) cas, ont manqué à leurs obligations professionnelles envers les clients, faisant en sorte :

 

a.   que ce ne soit pas un représentant en assurance de dommages qui recueille personnellement les renseignements nécessaires permettant d’identifier les besoins des clients, le tout en contravention avec les articles 27 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

b.   qu’ils n’ont pas agit en conseiller consciencieux en omettant d’éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur décrivant pas le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et/ou la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 28 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

c.   qu’ils ont fait défaut dans la tenue de leurs dossiers d’inscrire leurs démarches et leurs interventions de façon suffisamment détaillée pour permettre à un tiers intervenant de comprendre l’évolution de ces dossiers, le tout en contravention avec l’article  85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

notamment dans les cas suivants :

 

16.  de l’assuré N.C;

17.  de l’assurée A.F;

18.  de l’assuré C.F;

19.  de l’assurée T.G;

20.  de l’assurée C.B;

21.  de l’assuré A.O.C;

22.  de l’assuré P.A.B;

23.  de l’assurée D.M;

24.  de l’assuré A.F;

25.  de l’assurée N.B;

26.  de l’assuré S.M;

27.  de l’assurée T.D;

28.  de l’assurée C.M;

29.  de l’assuré D.L;

30.  de l’assuré P.M;

 

le tout en contravention avec les articles  27 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code.

 

4.                                                                    Du mois de septembre 2007 jusqu’au mois d’août 2010, à titre de directrice en assurance des particuliers au cabinet Avro Service de gestion de risques inc., a mis en place, utilisé ou toléré des politiques ou usages ou façons de faire par lesquels elle-même, son cabinet, ses employés, mandataires et/ou représentants en assurance de dommages ont manqué à leurs obligations professionnelles envers les clients, notamment :

 

a.   en ne subordonnant pas ses propres intérêts et ceux du cabinet Avro Service de gestion de risques inc. à l’intérêt des assurés dans le « programme Autonum », le tout en contravention avec l’article 19 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

b.   en cachant des frais d’administration dans le mode de facturation des nouveaux contrats d’assurance vendus qu’Autonum Presto Location inc. facturait aux locataires de véhicules, le tout en contravention avec l’article 37(10) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

c.   en cachant des honoraires pour services non rendus par son cabinet et ceux de la compagnie de financement Autonum Presto Location inc., dans son mode de facturation des renouvellements des contrats d’assurance qu’Autonum Presto Location inc. facturait aux locataires de véhicules,  le tout en contravention avec l’article 37(13) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

le tout en contravention avec les articles 16, 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 10, 19, 37 (10) et 37 (13) dudit code.

 

      L’intimée s'étant ainsi rendue passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 (c) du Code des professions.

 

 

[4]       Lors de l’audition, la syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et les intimés par Me René Vallerand;

 

[5]       D’entrée de jeu, les intimés ont enregistré un plaidoyer de culpabilité et, en conséquence, ils furent déclarés coupables, séance tenante, des infractions qui leur étaient respectivement reprochées;

 

[6]       Me Leduc informa alors le Comité que les parties avaient l’intention de présenter une recommandation commune quant aux sanctions devant être imposées aux intimés;

 

 

I.          Preuve et argumentation

 

[7]       Les parties ont convenu de déposer de consentement l'ensemble des pièces documentaires pertinentes au dossier;

 

[8]       De plus, Me Leduc exposa au Comité les faits à l’origine des plaintes;

 

[9]       Brièvement résumé, une compagnie du nom de «Autonum Presto Locations inc.» (ci-aprè, «Autonum») spécialisée dans le domaine du financement «alternatif» offrait ses services à des clients économiquement défavorisés;

 

[10]    Les intimés, conjointement avec cette entreprise, avaient mis sur pied un programme d'assurance visant à permettre à cette clientèle d'obtenir de l'assurance-automobile;

 

[11]    Il appert que les vendeurs de «Autonum» recueillaient les renseignements nécessaires permettant d'identifier les besoins du client;

 

[12]    D'autre part, la proposition était signée chez «Autonum» et transmise par la suite au cabinet des intimés;

 

[13]    Par la suite, les intimés facturaient leurs services à la compagnie «Autonum»;

 

[14]    Des frais d'administration étaient également chargés aux assurés sans que ceux-ci ne soient dévoilés à ces derniers;

 

[15]    De son côté, Me Vallerand, au nom des intimés, a tenu à souligner que ses clients n'ont pas agi de mauvaise foi ou par malhonnêteté;

 

[16]    À son avis, ce programme avait été monté de bonne foi afin de permettre à des personnes dont le dossier de crédit était peu reluisant d'obtenir de l'assurance-automobile;

 

[17]    Enfin, les intimés étaient sous l'impression que leur cliente était véritablement la compagnie «Autonum»;

 

[18]    En conclusion, il demande au Comité de tenir compte de ces circonstances atténuantes;

 

 

II.         Les recommandations communes

 

[19]    Les parties suggèrent de façon conjointe d'imposer aux intimés les sanctions suivantes:

 

·      Dans le cas de l'intimé Minkoff: des amendes totalisant  40 000 $ et des radiations temporaires de deux (2) mois

 

·      Dans le cas de l'intimée Lalonde: les amendes suggérées totalisent 25 000 $ auxquelles sera ajoutée une période de radiation d'un (1) mois;

 

·      Dans les deux cas, les intimés devront suivre un cours de perfectionnement dans un délai imparti et ils seront sujets à une limitation d'exercice;                      

 

[20]    Enfin, à la demande des parties, les sanctions seront applicables, séance tenante, soit le 19 juillet 2013, et par conséquent, celles-ci renoncent à leur droit d'appel;

 

 

III.        Analyse et décision

 

[21]    De façon générale, les recommandations communes formulées par les parties doivent être acceptées sauf circonstances exceptionnelles[2];

[22]    En l'espèce, les recommandations communes ont été entérinées le 19 juillet 2013 par le Comité au motif qu’elles reflétaient adéquatement les circonstances atténuantes propres aux dossiers des intimés, soit :

·               L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, dès la première occasion;

·               L’absence d’antécédents disciplinaires;

·               Le repentir exprimé par les intimés;

·               L’absence d’intention malhonnête des intimés;

·               Leur collaboration à l’enquête de la syndic et au processus disciplinaire;

 

[23]    Finalement, le Comité estime que l’ajout d'un cours de perfectionnement pour les deux (2) intimés couvre également le volet éducatif que doit revêtir la sanction, précisément dans le but d’assurer la protection du public, tant aujourd’hui que pour l’avenir;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

Dans le cas de l’intimé Christopher Minkoff :

           

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l'intimé;

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1a), b), 2a), b) et c);

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur le chef no 1c);

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

·      Chef no 1a):                      une amende de 25 000 $

·      Chef no 1b):                      une amende de 10 000 $

·      Chef no 2a) :                     une radiation temporaire de deux (2) mois

 

·                                                                                           Chef no 2b):    une radiation temporaire de deux (2) mois et une

                                           amende de 2 500 $

 

·                                                                                           Chef no 2c):    une radiation temporaire de deux (2) mois et une

                                           amende de 2 500 $

 

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs nos 2a), b) et c) seront purgées de façon concurrente pour un total de deux (2) mois;

 

IMPOSE à l'intimé une limitation d'exercice qui consistera en une interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable ou de directeur de cabinet durant une période de deux (2) ans débutant à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

 

RECOMMANDE au conseil d’administration de la CHAD d’imposer à l’intimé  l’obligation de suivre et de réussir, dans un délai de 12 mois, le cours suivant :

C-130: «Le courtier et l'agent d'assurance: compétences élémentaires»

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a son domicile professionnel un avis de la présente décision;

CONDAMNE l'intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l'avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l'intimé un délai de 12 mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés débutant le 19 juillet 2013;

DÉCLARE que la présente décision est exécutoire depuis le 19 juillet 2013 et ce, nonobstant appel;

 

Dans le cas de l’intimée Nicole Lalonde :

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimée;

 

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs nos 1a), b), 2a), b) et c);

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur le chef no 1c);

 

          IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

·      Chef no 1a):                      une amende de 15 000 $

·      Chef no 1b):                      une amende de 7 000 $

·      Chef no 2a) :                     une radiation temporaire d'un (1) mois

 

·                                                                                           Chef no 2b):    une radiation temporaire d'un (1) mois et une

                                           amende de 1 500 $

 

·                                                                                           Chef no 2c):    une radiation temporaire d'un (1) mois et une

                                           amende de 1 500 $

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs nos 2a), b) et c) seront purgées de façon concurrente pour un total d'un (1) mois;

 

IMPOSE à l'intimée une limitation d'exercice qui consistera en une interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable ou de directeur de cabinet durant une période d'un  (1) an débutant à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

 

RECOMMANDE au conseil d’administration de la CHAD d’imposer à l’intimée  l’obligation de suivre et de réussir, dans un délai de 12 mois, le cours suivant :

C-130: «Le courtier et l'agent d'assurance: compétences élémentaires»

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l'intimée a son domicile professionnel un avis de la présente décision;

CONDAMNE l'intimée au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l'avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l'intimée un délai de 12 mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés débutant le 19 juillet 2013;

DÉCLARE que la présente décision est exécutoire depuis le 19 juillet 2013 et ce, nonobstant appel;

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


_________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.

Membre du Comité de discipline



_________________________________

Mme France Laflèche, C.d’A.A.

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me René Vallerand

Procureur des parties intimées

 

Date d’audience :

19 juillet 2013

 



[1]     La présente décision constitue les motifs de la décision rendue oralement le 19 juillet 2013.

[2]     Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52;

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