Gibbs et Teledyne Dalsa semiconducteur inc. |
2012 QCCLP 6285 |
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Dossier 456726-62B-1112
[1] Le 1er décembre 2011, monsieur Derek Gibbs (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 novembre 2011 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 7 octobre 2011, déclare que l’emploi de téléphoniste à domicile constitue un emploi convenable pour le travailleur, emploi que le travailleur est capable d’exercer à compter du 6 octobre 2011.
[3] Par cette même décision la CSST déclare que le travailleur a droit de toucher des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe ledit emploi convenable ou, au plus tard, jusqu’au 5 octobre 2012, date à partir de laquelle ses indemnités de remplacement du revenu seront réduites pour être ensuite révisées le 6 octobre 2013.
Dossier 473713-62B-1206
[4] Le 9 juin 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 4 juin 2012 lors d’une révision administrative.
[5] Par cette décision la CSST confirme sa décision initiale du 26 avril 2012 et déclare qu’elle est justifiée d’accepter de payer les frais de mesure de soutien en recherche d’emploi proposée au travailleur.
[6] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 4 septembre 2012 en présence du travailleur et de sa représentante. L’employeur est absent, bien que dûment convoqué. La CSST est représentée par une procureure.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 456726-62B-1112
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de téléphoniste à domicile ne constitue pas un emploi convenable pour lui et qu’il est incapable de l’occuper.
Dossier 473713-62B-1206
[8] Dans la mesure où sa requête dans le dossier 456726-62B-1112 devait être accueillie, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer ce second litige sans objet. En cas de rejet de sa demande, le travailleur laisse au tribunal le soin d’apprécier les faits dans le second litige.
LES FAITS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de téléphoniste à domicile constitue un emploi convenable pour le travailleur et si celui est capable d’occuper un tel emploi. Subsidiairement, le tribunal doit décider du bien-fondé de la décision de la CSST d’accepter de payer les frais de mesure de soutien en recherche d’emploi proposée au travailleur.
[10] Pour rendre la présente décision, le tribunal tient compte des faits déjà consignés au dossier ainsi que des documents produits et des témoignages reçus à l’audience.
[11] De ces éléments, il ressort que monsieur Gibbs occupait un emploi de concierge chez l’employeur lorsque le 18 janvier 2005, il a subi un accident du travail, s’infligeant une contusion lombosacrée.
[12] Tel qu’il appert du dossier, divers litiges d’ordre médicaux ou administratifs ont été soulevés en cours d’évolution du dossier, menant notamment le 28 septembre 2005 à une première évaluation médicale par le Dr Denis Laflamme, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, évaluation à la suite de laquelle le Dr Laflamme a déterminé que la lésion du travailleur n’était pas encore consolidée, que des investigations plus poussées devaient être faites et que des traitements étaient toujours requis.
[13] Ainsi, une scintigraphie osseuse sera réalisée le 30 novembre 2005 et une troisième étude électromyographique sera complétée le 30 janvier 2006. Le travailleur sera par la suite recommandé en rhumatologie et recevra des infiltrations au niveau sacro-iliaque.
[14] En juillet 2006, les conseillers Grenier et Paré de la CSST rencontrent le travailleur. Au terme de cette rencontre, ils demandent au travailleur de leur faire parvenir un document contenant les informations suivantes, en vue d’une éventuelle détermination d’un emploi convenable pour le travailleur[1] :
· Tous les emplois occupés en débutant par le dernier, en précisant la date d’entrée et la date de sortie, le nom de l’entreprise, une description du travail et la raison du départ.
· Scolarité académique et les formations professionnelles acquises en cours de vie.
· Loisirs significatifs.
· Projets.
· Description de ce qui peut favoriser et de ce qui pourrait nuire à un retour sur le marché du travail.
[15] En septembre 2006, les conseillers Paré et Grenier revoient le travailleur et notent que celui-ci leur dit ne pouvoir rester debout ou assis plus de 20 minutes, ne pas pouvoir marcher trop longtemps (au plus 10 minutes), qu’il doit rester couché 1 heure 30 pour soulager son dos et enfin, qu’il ne peut pas se pencher.
[16] Le 20 septembre 2006, la CSST reçoit les renseignements demandés au travailleur lors de la rencontre du 13 juillet 2006[2]. À cet égard, dans son témoignage, le travailleur a indiqué que le texte manuscrit en question n’est pas de sa main, bien qu’on y retrouve quelques passages ajoutés qui eux, sont de la main du travailleur. Quoi qu'il en soit, on retrouve à ce document, rédigé en français, les expériences de travail de monsieur Gibbs chez divers employeurs de même qu’une indication mentionnant que son « secondaire 5 est incomplet ». On y note également, sous l’item « favoriser », des « qualités », soit : « bilingue; polyvalent; responsable; fiable; autonome et ponctuel alors que sous l’item « nuire », il est indiqué :
- je ne peux pas rester debout longtemps (20 min);
- je ne peux pas rester assis longtemps (20 min);
- je ne peux pas marcher trop longtemps (au plus 10 min);
- doit rester couché pour 1 h 30 pour soulager mon dos;
- je ne peux pas me pencher. [sic]
[17] À cette période, le travailleur continue de recevoir divers traitements appropriés pour sa lésion. Puis, de nouveau, le travailleur sera examiné par un membre du Bureau d’évaluation médicale le 25 janvier 2008, soit le Dr Corriveau, orthopédiste, lequel posera le diagnostic de contusion lombo-sacrée avec sacro-iliite, lésion que le médecin considère toujours non consolidée.
[18] Une évaluation en kinésiologie, demandée par la CSST[3], débute en juillet 2008. Le 27 août 2008, monsieur Yvan Campbell, kinésiologue, produit un rapport d’évaluation où il note que le travailleur est fortement « incapacité » et que cette incapacité semble être la résultante de l’intensité de la douleur, des peurs et croyances relatives à cette douleur, à sa peur de bouger (kinésiophobie), à sa tendance au catastrophisme et à son haut niveau d’hyper-vigilance. Il suggère une intervention en deux étapes, c’est-à-dire une réactivation physique et une désensibilisation à la kinésiophobie et ensuite, à un réentraînement à l’effort.
[19] Le kinésiologue note qu’il est en présence d’un phénomène d’amplification de la douleur, sans pour autant que ce soit nécessairement de la simulation, et que les causes de cette amplification seront à définir au cours de l’intervention. Il souligne que lors de la rencontre initiale, l’évaluation a montré un haut niveau de kinésiophobie et une forte tendance à la pensée catastrophique et à la dramatisation ainsi qu’un niveau d’hyper vigilance très élevé. Finalement, l’évaluation a démontré que l’indice d’incapacité fonctionnelle dû à une douleur lombaire est très élevé. Au chapitre de la conclusion, il indique que le pronostic de récupération fonctionnelle est faible.
[20] Le 27 octobre 2008, le kinésiologue rédige un rapport final où un peut lire ceci :
Évolution
Les premières semaines n’ont donné à peu près aucun résultat. Une approche de désensibilisation systématique à la kinésiophobie par exposition graduelle et progressive au mouvement et une réactivation physique ont été tentées sans succès.
Les sessions d’éducation et de vulgarisation des concepts relatifs à la douleur et à la physiopathologie n’ont eu que peu d’effet. Monsieur Gibbs est strictement centré sur la douleur et celui-ci le démontre avec des plaintes verbales lors des tentatives d’exécution d’exercices de mobilisation du rachis ou des membres supérieurs.
Non observance de certaines consignes relatives au programme (podométrie) et incohérences entre plusieurs observations cliniques et réalités physiologiques et biomécaniques. Signes de non-engagement évident dans le programme de réactivation.
Recommandations
1) Étant donné le potentiel d’engagement dans un processus de réadaptation actif (basé sur une réactivation physique) qui est à peu près inexistant, d’autres types de modes de résolution devront, selon moi, être tentés pour arriver à aider monsieur Gibbs à reprendre une vie normale et satisfaisante.
2) Fin de l’intervention en kinésiologie. [sic]
[21] Le 8 mars 2009, la Dre Moore, médecin traitant du travailleur, rédige un rapport final dans lequel elle diagnostique une « contusion lombaire post-chute et une persistance de douleur ++ ». Elle consolide la lésion et réfère le travailleur au Dr St-Onge pour la production du rapport d’évaluation médicale.
[22] Le 6 mai 2009, le Dr St-Onge examine le travailleur. Ce dernier lui déclare qu’il n'a eu aucune amélioration de ses douleurs depuis l’accident et qu’il est incapable de garder une position identique plus de 15 à 20 minutes, que ce soit assis ou debout. Le travailleur déclare « surtout une sciatalgie au membre inférieur gauche et parfois au droit ». Dans la section examen physique de son rapport, le médecin mentionne notamment que le travailleur présente une kinésiophobie évidente et il identifie des ankyloses de la colonne lombaire.
[23] Le Dr St-Onge suggère pour le travailleur un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe IV selon la classification de l’IRSST[4].
[24] En conclusion, le médecin écrit qu’il « s’agit d’un cas fort complexe. Le Dr St-Onge est d’avis « qu’il s’agit d’un patient qui souffre principalement d’un syndrome douloureux chronique qui au fil du temps a développé une incompatibilité au travail, malgré le fait qu’il ne présente aucune pathologie significative ».
[25] Le 19 août 2009, le Dr Julien Dionne, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST. Le travailleur rapporte une douleur lombaire constante intéressant l’étage lombaire inférieur. La douleur augmente en position assise ou debout plus de 15 à 20 minutes. Il a de la difficulté à effectuer de façon constante une verticalisation pour plus de 1 heure 30 par jour, de façon continue. Le sommeil est de l’ordre de 7 à 8 heures par jour, mais de façon interrompue, et ce, par trois périodes.
[26] Au terme de son examen, le Dr Dionne est d’avis que le travailleur conserve de sa lésion les limitations fonctionnelles suivantes, qu’il identifie comme étant de classe ll selon l’IRSST : éviter de porter, pousser ou manipuler de façon régulière et répétée des charges de plus de 10 kg; éviter les positions statiques assises plus de 30 minutes; éviter la marche sur un terrain irrégulier ou instable; éviter les mouvements couplés de flexion et de rotation du rachis lombaire.
[27] Dans ce contexte, il est demandé au Bureau d’évaluation médicale de trancher sur la question des limitations fonctionnelles que conserve le travailleur des suites de sa lésion. Le 11 décembre 2009, le Dr Maurais, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale examine le travailleur et note que celui-ci présente un syndrome douloureux important mal géré par la médication, des phénomènes d’ankylose importante du rachis lombo-sacré et l’absence de signes cliniques de radiculopathie active. Il ajoute ceci : « Malgré le syndrome douloureux résiduel, en regard d’un diagnostic de contusion lombo-sacrée, nous retenons des limitations fonctionnelles de classe II de l’IRSST avec une limite de charge à 5 kg ».
[28] Le 13 janvier 2010, la CSST rend une décision entérinant les conclusions du Dr Maurais du Bureau d’évaluation médicale. Cette décision sera confirmée le 17 février 2010 lors d’une révision administrative.
[29] Toutefois, le 25 janvier 2011, la Commission des lésions professionnelles infirme cette décision et déclare que le travailleur conserve de sa lésion, des limitations fonctionnelles de classe IV selon l’IRSST[5]. Le tribunal énonce ceci :
[69] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de modifier les limitations fonctionnelles établies par le membre du Bureau d'évaluation médicale.
[70] La jurisprudence reconnaît que les limitations fonctionnelles se produisent par une restriction ou une réduction de la capacité physique ou psychique du travailleur à accomplir normalement une activité quotidienne de nature personnelle ou professionnelle en raison de sa lésion professionnelle.
[71] Dans le présent dossier la demande du travailleur de faire reconnaître des limitations fonctionnelles de classe IV en lieu de celles attribuées par le membre du Bureau d'évaluation médicale repose davantage sur la présence et l’objectivation des douleurs qui demeurent continuelles au point d’entraver la reprise de tout travail régulier à cause de la présence de douleurs chroniques.
[72] Selon l’échelle de restrictions pour la colonne lombo-sacrée de l’IRSST, la classe II constitue des restrictions modérées. Elles sont les suivantes[6] :
[73] En plus des restrictions de la classe I; le travailleur doit éviter les activités qui impliquent de : soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kilogrammes; effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents, de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude; monter fréquemment plusieurs escaliers et marcher en terrain accidenté ou glissant.
[74] Les restrictions de classe III sont considérées sévères et en plus des restrictions des classes I et II, le travailleur doit éviter les activités qui impliquent de : soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente les charges dépassant environ 5 kilogrammes; marcher longtemps; garder la même posture (debout, assis) plus de 30 à 60 minutes; travailler dans une position instable et effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs.
[75] Les restrictions de classe IV sont considérées très sévères et en plus des restrictions des classes I, II et III, le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration sont incompatibles avec tout travail régulier. On peut toutefois envisager une activité dont le travailleur peut contrôler lui-même le rythme et l’horaire.
[…]
[83] Même si la preuve est prépondérante pour conclure que le travailleur ne présente pas de radiculopathie active et que les ankyloses réelles sont moins importantes que les ankyloses mesurées de façon active, il appert que tous les médecins à s’être prononcés sur la question des limitations fonctionnelles ont conclu qu’il y avait de telles limitations.
[84] Dans le présent cas, les examens ont surtout été caractérisés par des comportements axés sur la douleur et de kinésiophobie. La kinésiophobie ne peut-elle pas expliquer un certain nombre des discordances notées entre les mouvements spontanés et les ankyloses mesurées lors de l’examen objectif ?
[85] Le tribunal constate également que le Dr Maurais a noté que la douleur était mal contrôlée par la médication qui d’ailleurs n’était pas très importante au moment où il l’a examiné.
[86] Il ressort donc que même si l’événement n’était pas dramatique en soi qu’il a eu des conséquences importantes pour le travailleur même si la lésion de contusion lombo-sacrée avec sacro-iliite est résolue radiologiquement.
[87] En effet, la preuve non contredite est à l’effet qu’en raison des douleurs chroniques et continuelles qu’il présente depuis son accident du travail, le travailleur doit très souvent alterner entre la position assise et debout et qu’il doit se coucher régulièrement au cours de la journée. De l’avis du tribunal, cela est déterminant en l’espèce pour conclure que le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement du travailleur sont incompatibles avec tout travail régulier et que le travailleur doit bénéficier de limitations fonctionnelles de classe lV selon l’IRSST.
[88] Le travailleur a donc droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à la loi jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité à exercer son emploi.
[30] Entre temps, la CSST entreprend, dès le 18 janvier 2010, des démarches avec le travailleur afin de déterminer avec lui des solutions en vue d’un retour au travail, tenant alors compte des conclusions médicales établies par le Dr Maurais du Bureau d’évaluation médicale. À cette date, le travailleur est convoqué pour une rencontre devant se tenir le 26 janvier 2010. Au terme de cette rencontre, la conseillère Sylvie Chassé note que le travailleur lui indique « qu’il ne voit pas comment il pourrait travailler, qu’il dit ne pouvoir marcher plus de 15 minutes à la fois et devoir se reposer, devant faire des siestes à plusieurs reprises dans la journée », bref, « que le travailleur se considère invalide ».
[31] Le 17 février 2010, la conseillère Chassé rencontre le travailleur et note ceci :
Aspect Professionnel
J’informe le T avoir contacté la représentante de l’E et lui confirme que selon celle-ci, considérant les limitations fonctionnelles émisent dans le BEM, il ne pourrait pas refaire son emploi pré-lésionnel et que nous débuterons le processus de réadaptation. Je lui demande de me faire un rappel de ses antécédents professionnels et scolaires. Le T a débuté le secondaire 5 et ne l’a pas complété. Au plan professionnel, il mentionne avoir été concierge à l’aréna pendant moins 5 ans où il faisait l’entretien de la glace avec la zambonie, il effectuait l’entretien de celle-ci, il effectuait les réparations lorsque nécessaire et le nettoyage général. Il a aussi travaillé chez BBL, compagnie de recyclage de plastique où il a été journalier et devait mettre le plastique dans la déchiqueteuse et où il a effectué du travail de bureau. Il entrait l’inventaire sur informatique et effectuait des retours d’appels. Il a procédé au montage de vélo chez Raleigh pour une saison et effectuer de la livraison de fromage pour La Chaudière pendant 1½ an. Le T est incapable de me donner les dates où il a fait ces différents emplois. Il doit me fournir un curriculum vitae lors de notre prochaine rencontre.
Le T mentionne avoir été gardien de but de l’âge de 3 ans à 20 ans. Il a entraîné des jeunes gardiens de but pendant environ 2 ans. Comme principal intérêt, le T mentionne que c’est d’aider les jeunes à travers le hockey. Il mentionne n’avoir développé aucun autre intérêt depuis son accident malgré les 5 années écoulées. Le T mentionne aussi avoir peu de connaissance informatique.
Je remets au T une liste de 88 titres d’emploi respectant ses limitations et requérant peu ou pas de formation. Le T demande que je lui indique les emplois ne nécessitant pas de formations spécifiques: agent de centre d’appels, assembleur de matériel électronique, billettiste, commis à la saisie de données, aux petites annonces et aux plaintes, enquêteur en recouvrement, préposé à l’accueil et aux renseignements, préposé à l’équipement de sport, au service à la clientèle, au terrain de stationnement, aux établissements de sport et aux renseignements sur les loyers, répartiteur de dépanneuses et de taxis et téléphoniste en télémarketing. Le T doit aller sur le site de l’information sur le marché du travail afin d’explorer ces différentes possibilités. [sic]
(Nos soulignements)
[32] On retrouve au dossier une telle liste des 88 titres d’emplois soumis au travailleur comme « respectant ses limitations », liste tirée du répertoire REPÈRES, banque usuellement consultée par la CSST dans le cadre de la détermination d’un emploi convenable, dont notamment l’emploi de « téléphoniste (télécommunication) » et celui de « téléphoniste en télémarketing (sollicitation par téléphone) ».
[33] De même, on retrouve au dossier plusieurs fiches descriptives d’emplois, parmi celles énumérées à la liste des 88 titres d’emplois en question. Le tribunal n’a cependant pas retrouvé parmi celles-ci, la fiche visant l’emploi de « téléphoniste (télécommunication) » ou encore, plus spécifiquement, un emploi de « téléphoniste à domicile ». Toutefois, une fiche décrit l’emploi de « téléphoniste en télémarketing ».
[34] Tel qu’il appert de ce document descriptif, le travail de « téléphoniste en télémarketing » est décrit ainsi :
Préposé ou préposée des services de sollicitation d’une agence de télémarketing ou d’un commerce qui communique avec les gens par téléphone pour leur vendre un produit ou un service offert par une entreprise, à partir d’une liste de clients potentiels déterminée en fonction d’un secteur favorable à la vente, et ce, en vue de publiciser ce produit ou ce service et d’augmenter le volume des ventes.
[35] La fiche suggère que ce travail implique l’accomplissement des tâches suivantes, ainsi que l’utilisation du matériel suivant :
Tâches
- Prend connaissance du produit ou du service à vendre.
- Prend connaissance du texte à lire au téléphone.
- Identifie le nom et l’adresse des clients à rejoindre à partir d’une liste
habituellement déterminée à l’avance ou utilise une base de données
qui détermine les clients à appeler.
- Contacte la clientèle par téléphone.
- Lit le texte et donne des informations sur le produit ou le service offert.
- Remplit un questionnaire, une feuille-réponses ou un coupon de vente.
- Prend les coordonnées des personnes intéressées, explique les modalités et
établit les contacts de la vente.
- Fait un rapport de la clientèle contactée à un supérieur.
- Assure le suivi auprès de la clientèle intéressée.
Matériel utilisé
Plan d’appel téléphonique (étapes), téléphone conventionnel ou cellulaire, liste de la clientèle visée, annuaire téléphonique, répertoire des rues, modem, ordinateur, questionnaire, feuille-réponses, rapports, générateur d’appels cadencé, etc.
[36] Quant aux « conditions de travail » pour ce type d’emploi, il est indiqué qu’il s’agit d’un « travail à horaire variable », par « équipes alternantes » et qu’il peut s’effectuer de « jour, de soir et les jours fériés » et la fiche indique que le « lieu de travail » est : « travail à l’intérieur », alors que les « employeurs » pour ce type d’activité serait : « Agences de publicité; Agences de télémarketing; commerces de détail ».
[37] La fiche descriptive indique par ailleurs « des qualités personnelles exigées » pour ce type de travail, soit : autonomie; persuasion; capacité d’écoute; sens de l’organisation; facilité à communiquer; persévérance; courtoisie; entregent; diplomatie et mentionne que la formation en cours d’emploi est offerte, mais requiert une « formation préalable » de « quelques années d’études secondaires ». Enfin, il est noté que « certains employeurs peuvent exiger le bilinguisme et un diplôme d’études secondaires (DES) ».
[38] Le 2 mars 2010, madame Chassé revoit le travailleur qui lui remet une copie de son curriculum vitae et note :
Aspect Professionnel :
Le T arrive à l’heure à son rendez-vous. Comme convenu, il me remet une copie de son curriculum vitae qui correspond à ce qu’il avait déjà mentionné avec des dates plus précises. Le T mentionne qu’il est en mesure d’utiliser l’informatique pour internet et dit qu’il pourrait utiliser le courrier électronique au besoin.
Le T confirme qu’il a pris connaissance de la description des différents emplois, qu’il pourrait éventuellement occupés, selon la liste qui lui avait été fournie lors de la dernière rencontre. Le T m’indique qu’il ne serait en mesure d’occuper aucun de ces emplois puisqu’il est même incapable de s’habiller seul le matin. Je l’informe que je ne peux malheureusement pas prendre cet argument en considération et que je dois travailler à partir des limitations fonctionnelles émisent par le médecin du Bureau d’évaluation médicale. Le T s’objecte puisqu’il se dit invalide. Je lui rappelle que je dois travailler à partir des conclusions médicales et que je ne peux pas me permettre d’accepter l’invalidité à partir des propos des gens. Le T dit se rappeler que nous avons déjà abordé cette question et que je lui avais tenu les mêmes propos.
Considérant que le T n’est pas en mesure de se positionner face à un emploi à partir de la liste qui lui a été soumis, je lui suggère que le travail de répartiteur de dépanneuses et/ou de taxis pourrait convenir. Une formation en cours d’emploi est offerte et le travail est peu exigeant au plan physique. Le salaire à l’entrée dans le domaine est de $14.00 l’heure et c’est le salaire qui sera retenu. Par ailleurs, le bilinguisme est un atout et le T est bilingue. Il est expliqué au T que la décision de capacité se fera en date du 3 mars et, considérant le salaire retenu, il n’y aura pas d’indemnité réduite de revenu au terme de l’année de recherche d’emploi. Le T dit comprendre les explications et je lui explique que s’il commence à travailler durant l’année de recherche d’emploi, il est important qu’il nous avise de façon à ce que nous ajustions l’indemnité en conséquence. [sic]
(Nos soulignements)
[39] Tel qu’il appert du dossier, le 4 mars 2010 la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que l’emploi de répartiteur de dépanneuse et/ou taxis constitue un emploi convenable pour le travailleur emploi que celui-ci est capable d’exercer à compter du 3 mars 2010. On indique au travailleur qu’il touchera des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe un tel emploi, et au plus tard, jusqu’au 2 mars 2011.
[40] Le tribunal n’a pas retrouvé au dossier d’indication voulant que cette décision ait été contestée par le travailleur. Toutefois, tout au long de la période mentionnée à cette décision, le travailleur a touché des indemnités de remplacement du revenu et par ailleurs, le processus de contestation de la décision rendue le 13 janvier 2010 entérinant les conclusions du Dr Maurais du Bureau d’évaluation médicale en ce qui a trait aux limitations fonctionnelles du travailleur suivait son cours.
[41] Aussi, lorsque le tribunal a rendu sa décision le 5 janvier 2011 retenant que le travailleur conservait de sa lésion des limitations de classe IV selon la classification de l’IRSST et non de classe II, tel que déterminées par le Dr Maurais du Bureau d’évaluation médicale, il s’en est suivi que la décision de la CSST du 4 mars 2010 a été tout simplement annulée et le dossier a été « retourné » au service de réadaptation pour que l’on statue en vue de déterminer un nouvel emploi convenable pour le travailleur.[7]
[42] Le dossier du travailleur est alors confié à la conseillère Lynda Major qui entreprend, le 21 juillet 2011, de fixer un rendez-vous au travailleur afin de débuter à nouveau une démarche de réadaptation professionnelle[8]. Le même jour, madame Major confie un contrat de service professionnel à Monsieur Aubry pour procéder à la recherche de possibilités d’emploi convenable s’apparentant à des limitations fonctionnelles de classe IV[9]. La conseillère indique :
-ASPECT PROFESSIONNEL:
Nous indiquons à monsieur Aubry que nous rencontrons un jeune travailleur qui demeure avec des limitations fonctionnelles sévères de classe # 4 suite à la décision de la CLP et
que nous désirons émettre un contrat de recherche des possibilités d’emploi convenable s’apparentant à cette réalité voir, du travail à domicile afin que le T puisse gérer l’horaire.
Monsieur Aubry accepte le mandat et nous avise qu’il débutera la recherche voir l’étude de marché dans les pistes retenues dans la semaine du 22 août prochain étant donné qu’il est en vacance pour les trois premières semaines du mois d’août 2011. [sic]
[43] Le 26 juillet 2011, la conseillère Major rencontre le travailleur. Le tribunal croit utile de rapporter en entier la note que madame Major a complétée à la suite de cette rencontre. Madame Major indique alors ceci :
Titre: Rencontre du T à domicile; prise de contact; première rencontre pour évaluation de la perception actuelle du T sur ses capacités et évaluations des besoins.
Étaient présents : Le T; la conjointe du T et la conseillère en réadaptation.
- ASPECT MÉDICAL:
Mise en situation: À notre arrivée, le T ne descend pas les marches ( 03 ) de l’entrée intérieure pour venir à notre rencontre et ouvrir la porte. Sa conjointe est assise au salon, elle ne se lève pas non plus et ne nous fait pas part d’une formule de bienvenu comme par exemple “ bonjour”. Les stores sont tirés et apportent une certaine noirceur aux pièces environnantes. Le T se tient en position debout sur le premier pallier; cambré légèrement sur le côté droit et s’appuyant sur une canne. Il présente une démarche antalgique à la position marche avec la canne et lorsqu’il s’assoit sur une des chaise entourant la table de cuisine, il démontre une mimique faciale de douleur, mimique qu’il reprend lors de son levé durant la rencontre qui durera environ 45 minutes, il émettra à la levée et la reprise de la position assise non seulement une mimique faciale de douleur mais aussi des sons s’apparentant à un gémissement de douleur, Il est à remarquer que même sous notre invitation de venir s’asseoir à la table avec nous, la conjointe est demeurée en retrait; il est arrivé qu’elle ne répondre pas à une question que son conjoint lui posait sur son âge exacte (le t. semblait ne pas être certain de l’âge qu’il a ) et nous avons remarqué qu’à un moment donné, madame a préféré descendre dans le sous-sol que de demeurer dans la cuisine où la rencontre s’effectuait ( cette descente à eu lieue lorsque nous avons demandé au T si il était bien certain que son quotidien ressemblait en tous points à la narration qu’il venait de nous faire, moment où l’atmosphère est devenu plutôt lourde et silencieux par moment).
Nous expliquons au T que nous le rencontrons aujourd’hui suite à la décision de la CLP où il y a renvoi à la Commission d’évaluer les besoins de réadaptation et la capacité à l’emploi.
Nous demandons au T ce qu’il pense de ses capacités. Le T nous fait comme réponse que nous le savons déjà; que c’est écrit dans le dossier soit qu’il est incapable à toutes activités. Nous lui demandons de décrire une journée type dans son quotidien général. Le T nous dit qu’il se réveille à 6:30 am; il déjeune avec sa conjointe ( madame travaille de nuit). Il se recouche à 7:45 am et demeure au lit environ I heure 1/2 à 02 heures. Il nous dit alterner ses positions aux 15 minutes lorsqu’il est debout et qu’il ne dine pas. Il indique qu’il peut écouter un peu de télévision; ne pas aimer lire et ne pas vraiment avoir d’habileté pour l’informatique. Le T reprend qu’en p.m., il se recouche à environ 12:30 et demeure au lit pour une autre période de I hre 1/2 à 02. Le T résume en indiquant qu’en fait, il fait cette routine toute la journée soit, se coucher aux 02 heures. Nous demandons au T si c’est sa quotidienneté durant toute la semaine et depuis combien de temps, il vit cette réalité. Le T nous répond que c’est son quotidien 07 jours sur 07 depuis l’événement; qu’il n’est pas vraiment capable de conduire à cause de la pesée sur la pédale et ce, même si la transmission de sa Néon est automatique; qu’il ne fait aucune activité à la maison et/ou en dehors; que c’est sa conjointe qui s’occupe de toutes les tâches ménagères et de l’entretien extérieur; qu’il se déplace toujours avec sa canne et qu’il n’a pas de tolérance plus qu’un 20 minutes lorsqu’il se rend faire une commission par exemple. Le T nous dit prendre de la codéine pour le soulager de la douleur qui se situent surtout au bas du dos et aux deux jambes selon lui. Le T nous dit que de plus, il n’a pas beaucoup de concentration; que c’est sa conjointe qui fait la coupe du gazon dans la coure arrière car le devant est fait par le propriétaire qui vit dans la partie du jumelé à côté et c’est ce dernier qui s’occupe du déneigement. Le T conclu en nous disant que pour lui, c’est donc plus que clair qu’il n’a aucune capacité à occuper un travail et ce, même si ce travail était à la maison à son rythme. Monsieur nous dit que de toute façon, c’est écrit dans le dossier et qu’il n’a pas changé d’opinion tant qu’à ses capacités depuis le début du traitement.
Nous demandons au T si il est bien certain que la narration qu’il vient de nous faire ressemble en tous points à sa réalité quotidienne et nous lui demandons comment il trouve cette situation face à son fils qui est âgé de 08 ans et comment ce dernier, voit cette situation. Après un léger moment de silence, le T nous répond que oui, c’est sa quotidienneté et il décrit par le mot ”plate” le fait qu’il ne puisse pas jouer avec son fils et nous indique que ce dernier exprime la même chose ( confirmé par la conjointe du T ) car il verbalise ” mon père est plat “. Le T reprend en nous indiquant que cependant, son fils comprend la situation.
Nous demandons au T si il est un candidat à la chirurgie. Le T nous dit que non mais ne semble pas vraiment savoir pourquoi. Il indique qu’il n’a plus de suivi actif au niveau thérapeutique et que la prise de la médication est la seule action qu’il fait pour contrôler la douleur.
- ASPECT PROFESSIONNEL:
Monsieur possède un secondaire IV terminé; il dit ne pas avoir vraiment d’aptitude pour l’écriture mais qu’il sait lire et écrire. Il décrit son parcours professionnel par l’occupation de postes de journalier et réitère qu’il n’a pas d’habileté ni d’intérêt pour l’informatique.
Nous demandons au T comment il voit la situation qu’il vient de nous décrire et si il aimerait que cette dernière change. Le T nous dit qu’il s’est fait à l’idée que son quotidien va ressembler à ceci pour le reste de sa vie et que rien ne peut y faire. Nous indiquons au T que nous sommes un agent supportant dans le processus d’indemnisation / réadaptation et que nous aimerions mettre des mesures en place afin de lui permettre d’avoir des éléments positifs au travers de ce portrait assez sombre. Nous lui disons que nous aimerions l’accompagner afin qu’il puisse à nouveau se fixer des objectifs de vie aussi petits soient-ils. Nous demandons au T si il a une idée sur ce qu’il pourrait le stimuler et nous lui donnons un exemple potentiel soit, ‘Institut de Formation Professionnelle’ qui offre une panoplie élargie de sujets et qui supporte un programme de formation à domicile à son propre rythme. Le T nous répond qu’il n’a aucune idée de ce qu’il pourrait faire, qu’il n’a pas d’intérêt pour un sujet et/ou un domaine et/ou une activité quelconques. Nous indiquons au T que selon notre vision, le fait de s’occuper à faire une activité autre, permet à la personne souffrante de se dégager ne serait-ce qu’un petit moment du cercle envahissant de la douleur et de palper une zone plus confortable. Le T nous reprend ( sur un ton ferme ) qu’il ne porte aucune crédibilité à ce que nous venons de lui dire et que comme il nous l’a dit, il sera comme ça toute sa vie et il n’y a rien à faire et que nous devons comprendre que son état douloureux se situe presque toujours autour du 8.5 sur 10.
- ASPECT PSYCHOSOCIAL:
Le T nous fait part qu’avant l’événement, il était très sportif dont: tennis; hockey et baseball.
- ANALYSE ET RÉSULTATS:
Nous concluons donc la rencontre en remerciant le T de nous avoir reçu chez-lui ( nous n’avons pas revu la conjointe de monsieur avant de partir car elle est demeurée au sous-sol pour le reste de la rencontre).
Nous relançons le T sur l’ouverture de la Commission à mettre des mesures en place dans l’objectif de le soutenir et nous l’avisons qu’il peut nous communiquer toute idée qui surgiront peut-être à ce sujet. Nous revoyons avec le T que la rencontre d’aujourd’hui en était une d’évaluation mais que d’une manière ou d’une autre, la Commission devra répondre à sa responsabilité de statuer sur la capacité à l’emploi telle que décidé par le commissaire de la CLP et que cette responsabilité serait plus intéressante si elle était partagée de façon volontaire entre le T et cette dernière que si il y a prise de position unilatérale. Le T nous dit que comme il l’a déjà verbalisé, il désire l’invalidité et point à la ligne. Nous demandons donc au T quel est l’avantage d’être déclaré invalide à son âge étant donné qu’il est quand même assez jeune et qu’est-ce que l’invalidité va lui apporter de positif dans sa vie. Le T nous regarde en ne répondant pas. Nous reprenons donc la question et à ce moment, le T nous répond qu’il est anglophone et qu’il ne comprend pas vraiment ce que nous lui demandons comme question ( pourtant, le reste de la rencontre s’est très bien déroulée en terme de question/réponse depuis notre arrivée et toute la conversation s’est faite en français ). Nous n’insistons donc plus pour avoir une réponse à ce sujet.
Nous allons relancer le T dans deux semaines pour voir si après notre départ et/ou une réflexion sur la conversation, le T a eu une idée sur une activité qui le stimulerait et/ou générerait de l’intérêt.
Le constat global de la rencontre est que le pronostic de capacité à l’emploi est nul selon la perception du T et rien ne semble pouvoir y faire une différence. Il y aura nécessité de faire un arrêt réflexion sur comment cette capacité devra être prononcée puisque la perception de la Commission est tout autre que celle du T tant qu’aux capacités résiduelles versus la capacité à l’emploi. [sic]
[nos soulignements]
[44] Le 9 août 2011, la conseillère Major relance le travailleur au sujet de sa réflexion quant à des pistes de solution possibles à son endroit et note que le travailleur n’a rien à lui suggérer. La conseillère Major note alors : « Considérant qu’il semble impossible d’intégrer une mesure d’activation avec la collaboration du T, nous demandons une consultation avec le service de gestion en santé et sécurité ». Cette rencontre avec ces intervenants a lieu le 15 août et il est alors déterminé d’attendre de recevoir les résultats de la démarche de recherche d’emploi confiée à Monsieur Aubry afin d’avoir des pistes de solution à proposer au travailleur.
[45] Le 19 septembre 2011, monsieur Martin Aubry, consultant en employabilité, fait parvenir à la CSST un rapport portant sur « l’étude du marché du travail pour un poste de travail téléphonique à domicile ». Monsieur Aubry indique ceci :
Mandat
Étude du marché pour un travail téléphonique à domicile
Critères vérifiés
• Nombre d’heures travaillées/semaine
• Flexibilité dans l’horaire de travail
• Expérience requise
• Les exigences reliées au poste
• La formation offerte par l’entreprise
• Les déplacements requis dans le cadre de la fonction
• Les salaires
• Les possibilités d’embauche
Commentaires
Nous avons contacté des entreprises qui offrent du travail téléphonique à domicile. Nous avons pu vérifier, auprès de toutes ces entreprises, les critères énumérés ci-dessus
Le nombre d’heures travaillées/semaine
temps plein: 10 entreprises sur 11 (37.5 heures/semaine obligatoire dans un cas et, dans les autres cas, le travailleur peut faire entre 15 et 41 heures/semaine, selon ses disponibilités).
Temps partiel seulement: 1 entreprise sur 11 (entre 13 heures et 15 heures/semaine).
Flexibilité dans l’horaire de travail
Horaire flexible : 6 entreprises sur 11. Le travailleur peut établir son horaire.
Horaire non flexible: 5 entreprises sur 11. Dans 3 de ces entreprises, le travail se fait uniquement en soirée, dans 1 entreprise, ça varie selon si c’est du temps plein ou partiel; dans 1 entreprise, le travail doit se faire entre les lundis et mercredis.
Expérience requise
Aucune expérience : 9 entreprises sur 11.
Expérience en vente/service à la clientèle 1 entreprise sur 11.
Expérience dans un domaine spécifique: 1 entreprise sur 11 (entreprise qui oeuvre dans le domaine de l’ésotérisme).
Exigences reliées au poste
Bilinguisme: 8 entreprise sur 11.
Bonne communication orale: 11 entreprises sur 11.
Posséder un ordinateur/Internet: 10 entreprises sur 11.
Connaissances de base en informatique: 10 entreprises sur 11.
Posséder un forfait interurbain: 2 entreprises sur 11.
Formation offerte par I’entreprise
Aucune formation ou formation en ligne: 7 entreprises sur 11.
Formation au bureau: 4 entreprises sur 11. n.b.: formation au bureau: elle est normalement de courte durée, soit entre 1 à 3 jours, sauf pour une entreprise qui offre une formation rémunérée de 2 mois à St-Jean-sur-Richelieu.
Déplacement
Aucun déplacement 9 entreprises sur 11.
Déplacement 2 entreprises sur 11 (déplacement une fois par mois, pour des réunions)
Salaire
Salaire horaire : 2 entreprises sur 11. Le salaire se situe entre 10,00$ à 12,00$.
Salaire horaire + prime ou commission 6 entreprises sur 11. Le salaire horaire de base varie entre 10,00$ et 12,00$ + prime ou commission.
Commission seulement 1 entreprise sur 11. La commission représente 20 % des ventes en publicité.
Pièce : 2 entreprises sur 11. Une de ces entreprises offre entre 50,00$ et 75,00$/pièce et l’autre offre une rémunération à la minute (domaine de l’ésotérisme).
Possibilités d’embauche
Fréquemment : 9 entreprises sur 11.
Occasionnellement : 1 entreprise sur 11.
Rarement : 1entreprise sur 11. [sic]
[nos soulignements]
[46] À son rapport, le conseiller Aubry joint la liste des entreprises (11) contactées aux fins de son étude et pour chacune d’elles, il indique les résultats notés pour chacun des critères évalués.
[47] À cet égard, le tribunal souligne certains commentaires notés par le conseiller, commentaires utiles aux fins de l’analyse que doit faire le tribunal. Le conseiller Aubry rapporte notamment ceci :
- Chez l’employeur Sollitel Communications Inc., il est noté que « Les appels se font durant la semaine, uniquement entre 16 h à 21 h, et les fins de semaine, uniquement entre 10 h à 18 h » et que « le travailleur peut établir son propre horaire, mais il doit respecter les heures inscrites ci-dessus ». La possession d’un ordinateur et d’un accès internet est requis.
- Chez l’employeur Ipsos Direct, il est noté que « le travailleur doit faire les sondages en soirée pour joindre le plus de monde possible. Les heures sont soient de 16 h à 21 h ou 17 h à 22 h. Les fins de semaine, le samedi, c’est entre 11 h à 18h et le dimanche entre14 h à 21 h » et que « le travailleur ne peut travailler en dehors des heures ci-dessus mentionnées ». Il est spécifié que le bilinguisme est requis et que l’on doit utiliser une ligne téléphonique terrestre (pas de cellulaire, ni sans fil) et faire l’usage d’un logiciel en ligne et « être à l’aise avec l’informatique de base ».
- Chez l’employeur La Revue le Chef and Grocer, il est noté que « Le travailleur peut travailler à son rythme, selon son horaire. Aucun nombre d’heures n’est exigé ». Le bilinguisme est requis ainsi que la possession d’un ordinateur et d’un réseau internet.
- Chez l’employeur Katrina Inc., il est noté que « Le travailleur peut travailler à son rythme, selon son horaire. Aucun nombre d’heures n’est exigé ». Le bilinguisme et une bonne communication orale sont requis ainsi que de posséder un ordinateur et un accès internet.
- Chez l’employeur Sykes Inc., il est noté que « c’est un horaire fixe les soirs et fins de semaine15 h 30 à minuit » et que « pour le travail de jour, la priorité est accordée aux travailleurs avant de l’ancienneté ». Le bilinguisme est requis, ainsi qu’une « bonne communication orale » et une « bonne capacité de travail avec l’ordinateur et internet ».
- Chez l’employeur Gestion Méladev Inc., il est noté que « le travailleur peut travailler à temps partiel ou à temps plein, selon l’horaire désiré » et que « le bilinguisme est requis ainsi que la possession d’un ordinateur et d’un réseau internet ».
- Chez l’employeur Fenêtres Magistral Windows Inc., il est noté que «l’horaire est établi par l’employeur » et que « le travail à temps plein se fait entre 13 h à 21 h et le travail à temps partiel se fait entre 17 h à 21 h ». Il est par ailleurs indiqué que le bilinguisme est requis ainsi qu’une « aptitude à la communication, des aptitudes pour la vente » de même que la possession d’un ordinateur et internet haute vitesse. Il est précisé qu’un casque d’écoute est fourni par l’employeur. Enfin, il est précisé que le travailleur doit se rendre une fois par mois à Laval pour la tenue d’une réunion.
- Chez l’employeur Relance 2001, il est noté que «les appels se font majoritairement les lundis, mardis, mercredis et les week-ends, à l’occasion », qu’une bonne connaissance du français est exigée ainsi qu’une connaissance de base des logiciels Word, Excel et Outlook ».
- Chez l’employeur École de secourisme du Québec, il est noté que « le travailleur peut établir son propre horaire tout en effectuant le nombre d’heures demandé », soit un minimum de 24 heures/semaine. Il est de plus indiqué que le travailleur doit « faire preuve d’autonomie, être équipé d’un système informatique compatible, avoir un accès Internet par câble, bonne communication orale, avoir un forfait longue distance à l’intérieur du Québec ». Enfin, il est noté que le travailleur doit se rendre une fois par mois à St-Jean-sur-Richelieu pour une réunion.
- Chez l’employeur Groupe Conseil JB, il est noté que « le travailleur peut établir son propre horaire, selon ses disponibilités » et qu’il doit posséder un téléphone.
- Chez l’employeur Ezoterika, il est noté que le travailleur peut établir son propre horaire tout en effectuant le nombre d’heures demandé », soit un maximum de 35 heures/semaine. Le bilinguisme est requis, une bonne capacité de communication orale ainsi que d’être « équipé d’un système informatique ». Des connaissances et de l’expérience dans le domaine (l’ésotérisme) sont un préalable et aucune formation n’est offerte.
[48] Le 26 septembre 2011, la conseillère Major prend connaissance des résultats de l’étude de marché réalisée par le conseiller Aubry de la ressource Employabilité.ca, en fait l’analyse et en tire les conclusions suivantes :
Le T possède donc les prérequis pour être capable d’occuper cet emploi surtout par le biais de son bilinguisme et de sa capacité de communiquer oralement. Le certificat de secondaire V n’est pas un élément obligatoire. Le travail peut se faire selon le rythme (l’horaire) choisi et/ou le lieu dans la maison. Le T peut donc varier ses positions durant l’exécution du travail et la Commission est en mesure de lui offrir toutes adaptations et/ou aide techniques et/ou outils de travail adaptés nécessaires comme un bureau par exemple ou encore, un chaise ergonomique; un casque d’écoute ou encore, un portable afin que le T ait tout le confort nécessaire; la flexibilité dans ses choix et la mobilité dans son domicile. Le fait que le T a précisé qu’il n’avait pas vraiment d’intérêt pour l’informatique n’est pas un contingentement puisque l’emploi requière seulement des connaissances de base. [sic]
[notre soulignement]
[49] Le lendemain, la conseillère Major rencontre le travailleur à son domicile. De nouveau, le tribunal croit utile de rapporter la totalité des notes de la conseillère à la suite de cette rencontre. Elle indique :
- ASPECT PROFESSIONNEL:
Nous indiquons au T que nous sommes venu lui remettre une étude de marché que nous avons demandé sur un emploi pouvant s’effectuer à la maison car comme nous lui avons indiqué lors de notre dernière visite, la Commission doit prononcer une capacité à l’emploi dans le respect de sa globalité incluant les limitations fonctionnelles. Nous remettons l’étude au T. Monsieur nous dit à cet instant qu’il n’est pas capable de parler au téléphone. Nous lui demandons pourquoi II n’est pas capable de parler au téléphone puisqu’il a été capable de nous parler à nous durant une période d’au moins une heure lors de notre dernière rencontre. Monsieur nous dit qu’au téléphone, il ne parle qu’en anglais. Nous faisons alors valoir que le bilinguisme est un élément très valorisant pour sa candidature dans ce type d’emploi et nous lui faisons remarquer qu’il peut faire la modulation de son horaire de travail comme il le souhaite car le T nous dit qu’il se couche régulièrement dans la journée; que ce matin, il est debout à cause que nous sommes présent; qu’il n’est pas capable de travailler 35 heures par semaine; que sa tête n’est pas là pour être capable de parler à des gens au téléphone; etc... Nous indiquons au T que nous avons un peu de difficulté à croire qu’il dort à chaque heure et demie ou deux heures considérant qu’une personne qui passe autant de temps au lit développe une importante démobilisation musculaire aux membres supérieurs et inférieurs ce qui n’est pas le cas pour monsieur. Monsieur nous répond que pourtant oui, la démobilisation musculaire est commencée et que si nous ne le croyons pas, nous n’avons qu’à prendre la porte. Nous indiquons au T que nous lui faisons une réflexion et non pas une accusation. Nous indiquons également au T que la Commission est prête à mettre en branle toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de faire l’emploi de téléphoniste à domicile dans un environnement confortable comme l’installation des mobiliers nécessaires dont un bureau; une chaise ergonomique; un casque d’écoute; un portable; etc...
Devant le regard perplexe du T, nous lui demandons ce qu’il désire vraiment. Monsieur nous répond spontanément qu’il veut l’invalidité complète. Nous lui expliquons donc que nous allons devoir rendre une décision unilatérale puisque que la conclusion de la Commission sur sa capacité est tout à fait autre. Le T nous dit qu’il n’y a pas de problème, que nous pouvons rendre la décision et il se dit bien conscient qu’il devra reprendre le processus de contestation. Nous demandons au T si cet état de fait le dérange et nous lui demandons de nouveau ce qu’il va gagner à avoir une déclaration d’incapacité complète au travail à son âge alors qu’un emploi tel que celui que nous lui présentons pourrait lui apporter un objectif de vie. Le T ne nous répond toujours pas à cette question et il se dit prêt à faire une autre démarche de contestation. [sic]
[nos soulignements]
[50] Dans ce contexte, la conseillère Major entreprend de déterminer de façon unilatérale un emploi convenable pour le travailleur, retenant à cet égard l’emploi de « téléphoniste à domicile ». Aux fins de son analyse, la conseillère retient notamment ceci :
À cet effet, la Commission a offert au T d’adapter son domicile afin qu’il effectue l’emploi de téléphoniste à domicile considérant que la classe 4 de l’échelle de restrictions pour la colonne lombosacrée indique qu’il est possible d’envisager une activité dont l’individu peut contrôler lui-même l’horaire et le rythme. L’étude de marché sur l’emploi de téléphoniste à domicile conclu qu’il y a respect de cette condition. Elle conclu également que le T possède un avantage important étant bilingue et la Commission à peine à croire le T dans ses allégations lorsqu’il dit qu’il n’est pas capable de parler en français au téléphone puisqu’il y a eu plusieurs rencontres entre le travailleur et les intervenants de la CSST, rencontres qui se sont toutes déroulées en français et où il y a eu des échanges adéquats. Il est donc peu probant que le T puisse rapporter cette adéquacité seulement lorsqu’il communique face à face puisque la mobilisation du langage n’est pas une question de face à face ou de téléphone. [sic]
[nos soulignements]
[51] Le 7 octobre 2011, la CSST rend en conséquence une décision par laquelle elle détermine que l’emploi de téléphoniste à domicile constitue pour le travailleur un emploi convenable, emploi que celui-ci peut occuper à compter du 6 octobre 2011. On informe le travailleur qu’il continuera de toucher ses indemnités de remplacement du revenu, étant en période de recherche d’emploi, mais que ces indemnités cesseront au plus tard le 5 octobre 2012, date à compter de laquelle il recevra des indemnités réduites. Cette décision sera confirmée le 28 novembre 2011 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[52] Subséquemment, la CSST rendra, le 26 avril 2012, une décision par laquelle elle indique au travailleur qu’elle accepte de défrayer les coûts afférents à une mesure de soutien en recherche d’emploi auprès de la ressource Groupe d’aide Granby. Cette décision sera confirmée le 4 juin 2012 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige dans le dossier portant le numéro 473713-62B-1206.
[53] Monsieur Derek Gibbs a longuement témoigné lors de l’audience.
[54] Après avoir fait état de ses expériences passées de travail chez divers employeurs, monsieur Gibbs a abordé les questions touchant sa scolarité et celle du bilinguisme rapporté à son égard par l’ensemble des intervenants.
[55] Monsieur Gibbs indique qu’il a étudié à l’école anglaise et qu’il n’a pas terminé son secondaire quatre.
[56] Il parle anglais à domicile avec sa conjointe, francophone, et avec son fils, lequel va à l’école française.
[57] Le travailleur ajoute qu’il peut tenir une conversation en français, et qu’il «se débrouille pas si pire s’il est en présence de la personne» mais ajoute que l’on doit parler lentement. Aussi, il affirme parler en anglais au téléphone et que lorsqu’il doit parler en français, il présente des difficultés à ce faire. Il concède cependant avoir parlé en français avec les agents de la CSST tout au long de l’évolution de son dossier.
[58] Monsieur Gibbs ajoute qu’il présente quotidiennement des difficultés à lire un texte, plus précisément, dit-il, s’il arrive à lire le texte, il n’en comprend pas le sens. À cet égard, il affirme qu’il lit et écrit en anglais, mais avec difficulté. Par contre, en français, il ne comprend pas ce qu’il lit et peut difficilement écrire dans cette langue.
[59] Par ailleurs, le travailleur a expliqué au tribunal que sa condition physique est demeurée la même depuis la survenue de sa lésion professionnelle. Il demeure hypothéqué physiquement et moralement des suites de sa lésion. Monsieur Gibbs a décrit au tribunal une « journée type ». Cette description est à peu de chose près la même que celle rapportée par la conseillère Major à sa note du 26 juillet 2011.
[60] Le tribunal retient de la description donnée par le travailleur que tout au long de la journée qui débute à 6 h 30, le travailleur entrecoupe ses activités qui durent environ 1 heure 30 à 2 heures, par des périodes où il doit se coucher également pour environ 2 heures. Ce cycle quotidien se poursuit lorsque le travailleur va au lit pour la nuit, le travailleur devant se lever aux heures et demie avant de retourner se coucher.
[61] D’autre part, monsieur Gibbs affirme n’avoir aucune connaissance en matière d’informatique et ne pas posséder d’ordinateur à la maison.
[62] Le contre-interrogatoire du travailleur par la procureure de la CSST a révélé que le travailleur présente toujours des douleurs au bas du dos, irradiant ses jambes, condition pour laquelle il continue à prendre de la médication antidouleur, soit du Lyrica.
[63] Le travailleur réitère que dans ses périodes d’activité, qui durent environ 1 heure 30 (avant d’être entrecoupées d’une période de sommeil de 2 heures), l’amènent à écouter la télévision à l’aide d’écouteurs ou encore, la radio, à l’occasion. Monsieur Gibbs explique qu’il ne joue pas à des jeux vidéo, qu’il ne fait que très peu d’activités avec son fils âgé de 9 ans (sinon écouter un peu la télévision) et qu’il ne peut marcher très longtemps. À cet égard, il précise que c’est sa conjointe qui fait usuellement les courses.
[64] Interrogé sur le curriculum vitae produit à la CSST en 2006 (apparaissant à la page 77 du dossier du tribunal), monsieur Gibbs indique que ce texte n’a pas été écrit par lui et croit que c’est l’agent Grenier de la CSST qui l’a écrit en sa présence et ajoute que des inscriptions surajoutées sont cependant de sa main[10]. Sur ce document, bien qu’il soit indiqué : « secondaire 5 incomplet », monsieur Gibbs précise que ce n’est pas exact puisque c’est son secondaire 4 qu’il n’a pas complété. Il ajoute qu’à l’époque c’est le conseiller Grenier de la CSST qui lui a suggéré qu’il était préférable d’indiquer que le travailleur possédait un secondaire 5 non complété plutôt qu’un secondaire 4 non complété.
[65] Par ailleurs, le travailleur indique ne pas avoir effectué de recherche d’emploi pour un travail de téléphoniste à domicile, bien que la CSST lui ait transmis, il y a peu de temps, une liste d’employeurs potentiels.
[66] Interrogé par le tribunal, monsieur Gibbs explique rencontrer des difficultés à bien communiquer en français de sorte que même avec son avocate, il doit s’adresser en anglais au mari de celle-ci lorsqu’il la rencontre afin de réussir à bien se faire comprendre. De même, il ajoute que lorsqu’il a travaillé comme vendeur-livreur pour la Fromagerie La Chaudière, il avait de la difficulté à s’exprimer avec les clients francophones, alors que l’employeur exigeait qu’il parle en français.
[67] Madame Lynda Major, conseillère en réadaptation à la CSST, a témoigné à la demande la procureure de la CSST.
[68] Madame Major explique avoir pris charge du dossier du travailleur à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles qui avait statué que le travailleur conservait de sa lésion des limitations fonctionnelles de classe IV selon l’IRSST, le processus de détermination d’un emploi convenable pour le travailleur devant alors être repris.
[69] Pour ce faire, madame Major indique avoir demandé à un consultant en employabilité, Monsieur Aubry, de rencontrer le travailleur et de faire, par la suite, une étude de marché pour un emploi tenant compte de ses limitations fonctionnelles.
[70] Madame Major indique que dès la première rencontre avec le travailleur, celui-ci s’est dit « invalide » et que toutes les avenues de solution que lui présentait la CSST étaient mal reçues par le travailleur.
[71] Madame Major explique avoir retenu pour le travailleur l’emploi de téléphoniste à domicile après avoir reçu l’étude de marché du consultant Aubry. Selon son analyse, madame Major a considéré que les limitations fonctionnelles de classe IV du travailleur étaient respectées par ce type de travail dans la mesure où la CSST offrait au travailleur de lui fournir l’équipement de bureau nécessaire à l’accomplissement de ce travail (ordinateur portable, casque d’écoute lui permettant de varier sa position, etc.) et que par ailleurs, le bilinguisme du travailleur jouait en sa faveur pour ce type d’emploi.
[72] Lorsqu’elle a rencontré le travailleur pour lui faire part des conclusions retenues à la suite de l’étude de marché en question, monsieur Gibbs lui a indiqué qu’il ne croyait pas être capable d’occuper un tel emploi, ni quelqu’autre emploi. Aussi, l’a-t-elle informé que dans les circonstances, la CSST devait rendre une décision de façon unilatérale.
[73] Pour rendre cette décision, madame Major indique avoir analysé le « portrait global du travailleur » et conclu à sa capacité à occuper un emploi de téléphoniste en télémarketing à domicile puisqu’un tel emploi :
1) respecte les limitations fonctionnelles de classe IV du travailleur;
2) offre une base salariale comparable à celle de son emploi prélésionnel;
3) que le travailleur possède des habiletés intellectuelles et manuelles (clavier) suffisantes;
4) le travailleur est bilingue.
[74] Pour madame Major, il est indéniable que le travailleur est bilingue. Elle ajoute qu’il s’est toujours adressé à elle au téléphone en français, précisant toutefois que lorsque des « incompréhensions » survenaient le travailleur parlait en anglais et qu’alors, il y avait «moyen de se comprendre ».
[75] Selon elle, l’analyse du dossier qu’elle a fait révèle que le travailleur s’est également adressé en français à nombre d’intervenants, notamment au kinésiologue Campbell en 2008, et qu’aucun d’entre eux n’a indiqué quelque problématique à ce sujet.
[76] Quant à l’organisation du travail lui-même au domicile du travailleur, la CSST avait déjà informé le travailleur qu’elle pouvait lui fournir tout l’équipement nécessaire : portable, bureau, chaise ergonomique, casque d’écoute, etc.
[77] Par ailleurs, madame Major indique que selon l’étude de marché réalisée à la demande de la CSST, et selon la fiche REPÈRES, l’emploi de téléphoniste en télémarketing à domicile montre des possibilités raisonnables d’embauche et qu’à cet égard, différentes offres d’emploi en ce domaine ont été acheminées au travailleur, en octobre 2011 ainsi qu’en août 2012, mais que le travailleur n’a pas fait de démarches en ce sens.
[78] Madame Major réfère ainsi le tribunal à une offre d’emploi apparue sur Kijiji pour un emploi d’agent de service à la clientèle pour Pizza Hut qui aurait été transmise au travailleur en août 2012 (pièce CSST-2).
[79] À ce sujet, le tribunal constate de cette offre que Pizza Hut propose un travail s’effectuant à partir du domicile et consistant à « saisir des commandes simples selon une procédure préétablie ». Les exigences de l’emploi sont les suivantes :
- Parfaitement bilingue (français et anglais);
- Suivre la formation en ligne;
- Posséder l’équipement informatique nécessaire;
- Secondaire terminé;
- Choisir un minimum de 10 heures par semaine, dont 8 heures dans les
périodes de pointe du jeudi au samedi entre 15 h 00 et 20 h 00;
- Temps partiel, jours, soirs, nuits, fins de semaine;
- Le salaire se situe entre 10 $ et 13 $/heure, selon expérience.
[80] Contre-interrogée par la procureure du travailleur, madame Major convient que selon la fiche REPÈRES, le travail de téléphoniste est « principalement assis » et que d’autre part, le travailleur ne peut garder la même posture plus de 30 à 50 minutes à la fois, mais elle soutient qu’avec un casque d’écoute, celui-ci pourra justement varier sa position à sa guise.
[81] Quant à la capacité du travailleur à utiliser un ordinateur, madame Major indique que la CSST avait au dossier l’information que le travailleur avait déjà fait la « saisie de données » dans son travail chez l’employeur BBL tel que noté par l’agente Chassé en février 2010. Madame Major considère que le travailleur possède des connaissances de base en informatique mais concède ne pas avoir vérifié ces données avant de prendre sa décision quant à l’emploi convenable retenu.
[82] À la suite du témoignage de la conseillère Major, le travailleur a été ré-interrogé par sa procureure pour préciser que lors de son emploi chez BBL de 1997 à 2002, il est vrai « qu’il entrait l’inventaire » sur informatique. Toutefois, monsieur Gibbs précise que le travail consistait simplement à « scanner » les produits à l’aide d’un détecteur optique puis, à peser sur la touche « enter » de l’ordinateur pour que ledit produit soit ajouté à l’inventaire et que d’aucune façon, il ne devait écrire lui-même de texte à l’ordinateur. De même, cette fois en regard de la note de la conseillère Chassé du 2 mars 2010, le travailleur réitère qu’il n’y a pas d’ordinateur chez lui. Il ne fait donc aucun usage de « courriel » et ajoute que son fils travaille à l’école sur l’un des ordinateurs sur place lorsque cela est requis.
[83] Enfin, sur sa capacité à parler en français, le travailleur maintient qu’il peut tenir une conversation mais qu’il a tendance à changer pour l’anglais dès qu’une difficulté de compréhension survient.
[84] Enfin, monsieur Gibbs constate que le rapport du kinésiologue Campbell réalisé en 2008 a été rédigé en français. Toutefois, monsieur Gibbs précise que toutes les rencontres tenues avec monsieur Campbell se sont entièrement déroulées en anglais, monsieur Campbell étant lui-même un anglophone.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 456726-62-1112
[85] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis et croient que la requête du travailleur doit être accueillie.
[86] Les membres sont en effet d’avis que l’emploi de téléphoniste à domicile ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur dans la mesure où ce travail ne permet pas au travailleur de « contrôler lui-même le rythme et l’horaire » d’un tel travail, ce qui constitue la base même d’une restriction de classe IV selon l’IRSST, restriction reconnue au travailleur à la suite de sa lésion professionnelle.
[87] Pour les membres, la preuve disponible permet de constater en effet qu’en raison des douleurs persistantes chez le travailleur, celui-ci doit entrecouper de courtes périodes d’activités par des périodes de sommeil, et ce, aux 2 heures. Par ailleurs, le travailleur ne peut pas demeurer en position assise ou debout plus de quelques minutes consécutives.
[88] Or, selon l’étude de marché réalisée pour la CSST en l’espèce, il appert que l’emploi de téléphoniste en télémarketing requiert de telles capacités et surtout, laisse voir des contraintes en terme d’horaire de travail.
[89] Pour ces motifs, les membres sont d’avis que l’emploi de téléphoniste à domicile retenu pour le travailleur n’est pas convenable et le dossier doit être retourné à la CSST pour une nouvelle analyse en la matière.
Dossier 473713-62B-1206
[90] En raison des conclusions auxquelles ils en arrivent dans le dossier précédent, les membres sont d’avis que la requête du travailleur dans le présent dossier est devenue sans objet.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[91] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de téléphoniste à domicile constitue un emploi convenable pour le travailleur et si celui est capable d’occuper un tel emploi. Subsidiairement, le tribunal doit décider du bien-fondé de la décision de la CSST d’accepter de payer les frais de mesure de soutien en recherche d’emploi proposée au travailleur.
[92] D’emblée, le tribunal considère que la procédure suivie par la CSST pour la détermination d’un emploi convenable respecte entièrement la lettre et l’esprit de l’article 146 de la loi :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
[93] Il est à souligner que la CSST a rapidement pris en charge le dossier du travailleur en vue d’établir sa capacité à travailler, et ce, même lorsque sa lésion professionnelle n’était pas encore consolidée, tel qu’en font foi les notes rédigées par les conseillers Paré et Grenier en septembre 2006. De même, dès la consolidation de la lésion et sur la foi des limitations fonctionnelles retenues par le Dr Maurais du Bureau d’évaluation médicale, la CSST a entrepris un premier processus de détermination d’un emploi convenable pour le travailleur, retenant à ce titre l’emploi de répartiteur de dépanneuses et/ou taxis.
[94] Évidemment, en raison du fait qu’ultérieurement le tribunal a rendu une décision déclarant que le travailleur conservait de sa lésion des limitations fonctionnelles de classe IV selon la classification de l’IRSST, et non de classe II, cette décision de la CSST rendue en mars 2010 a dû être annulée et le processus de détermination d’un emploi convenable repris.
[95] Néanmoins, cette approche rapide de la CSST en matière de réadaptation n’a pas été vaine pour autant dans la mesure où les conseillers Paré, Grenier et Chassé ont tous colligé au dossier des renseignements utiles aux fins du présent litige.
[96] Entre autres, il est apparent de l’ensemble des renseignements obtenus du travailleur au fil du temps que dès les premières approches de la CSST en 2006, monsieur Gibbs a soutenu qu’il devait être considéré « invalide » par la CSST et que pour cette raison, il ne pouvait occuper aucun des emplois qui lui seraient éventuellement proposés.
[97] Dans ce contexte, qui s’est répété lorsque la conseillère Major a repris le dossier menant à la détermination de l’emploi convenable de téléphoniste à domicile, objet du présent litige, la CSST était donc parfaitement justifiée d’aller de l’avant et de rendre sa décision, malgré l’apparent manque de collaboration de la part du travailleur.
[98] Ceci étant, l’emploi de « téléphoniste à domicile » constitue-t-il pour le travailleur un emploi convenable ?
[99] Pour les motifs suivants, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de répondre négativement à cette question.
[100] La loi donne la définition suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable »: un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
___________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[101] Tel que l’enseigne la jurisprudence, un emploi ne sera convenable que s’il respecte tous les critères prévus à la définition[11].
[102] La jurisprudence enseigne que l’on doit retrouver les caractéristiques qui suivent dans un emploi convenable.
[103] L’emploi doit permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle. Ce sont les limitations fonctionnelles émises par le médecin traitant qui doivent d’abord servir à l’analyse de cette capacité résiduelle du travailleur. Généralement, lorsque l’on examine les exigences physiques et les tâches inhérentes à un travail et qu’en tenant compte des limitations fonctionnelles, on constate que le travailleur peut accomplir toutes les tâches de ce travail, l’emploi proposé sera qualifié de convenable.
[104] Toutefois, la notion de capacité résiduelle évoquée dans la définition de l'emploi convenable est plus large et englobe toutes les limitations fonctionnelles physiques et psychiques connues au moment de l'évaluation de la capacité résiduelle du travailleur[12].
[105] L’emploi convenable doit permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles. On doit regarder à cette fin le niveau de scolarité du travailleur, ses connaissances de base pour le travail et son expérience. On considère également d’autres éléments pouvant être un empêchement d’ordre professionnel : la langue du travailleur[13], une exigence légale non remplie[14], etc. Il faut analyser la situation particulière du travailleur pour déterminer si, dans les faits, l’emploi pourra être occupé par celui-ci.
[106] Autre caractéristique requise, l’emploi convenable doit présenter une possibilité raisonnable d’embauche. La possibilité raisonnable d’embauche ne signifie pas que l’emploi doit être disponible[15] et ce n’est pas parce que les démarches de recherche d’un travailleur sont infructueuses que l’emploi ne présente pas, pour autant, une possibilité raisonnable d’embauche.
[107] L’âge du travailleur au moment de la détermination de l’emploi convenable peut être un élément dans l’évaluation des possibilités raisonnables d’embauche[16]. De même, dans l’analyse de cette possibilité raisonnable d’embauche du travailleur, on doit le placer sur le même pied que ses concurrents potentiels[17].
[108] Pour qu’un emploi soit convenable, il ne doit pas non plus présenter des conditions d’exercice qui mettent en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, par exemple en l’exposant à une aggravation de son état[18].
[109] Mais en tout premier lieu, selon la définition même donnée à la loi, l’emploi doit être approprié, c’est-à-dire qu’il doit tenir compte des diverses réalités individuelles du travailleur non couvertes par les autres caractéristiques énoncées à la définition[19]. Par exemple, il a été décidé que l’on pouvait tenir compte de la personnalité du travailleur[20] ou de ses préférences et aptitudes[21] pour déterminer si un emploi convenable est « approprié ».
[110] En l’espèce, la CSST, tout comme le soussigné, sommes liés par la décision du tribunal rendue le 25 janvier 2011 alors qu’il a été déterminé que le travailleur conserve de sa lésion du 18 janvier 2005 des limitations fonctionnelles de classe IV, selon la classification de l’IRSST.
[111] De telles limitations fonctionnelles impliquent notamment pour le travailleur d’importantes restrictions en matière de soulèvement de charges, mais également en ce qui a trait à la marche, au maintien de posture statique (ne pas maintenir la même position plus de 30 à 60 minutes) et dans l’accomplissement de mouvements répétitifs des membres inférieurs, toutes des restrictions de « classe III » selon l’IRSST, restrictions incluses dans celles de « classe IV ».
[112] En fait, l’attribution de restrictions de classe IV pour un travailleur a pour effet de reconnaître chez lui « le caractère continu de la douleur et de son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration qui sont incompatibles avec tout travail régulier » de sorte qu’il y a alors toutefois lieu «d’envisager une activité dont l’individu peut contrôler lui-même le rythme et l’horaire »[22]
[113] Par ailleurs, le fait pour un travailleur d’être porteur de limitations fonctionnelles de classe IV selon l’IRSST ne fait par pour autant de lui une personne invalide et en l’espèce, le soussigné est loin d’être convaincu, malgré les allégations de monsieur Gibbs en ce sens, que celui-ci soit invalide.
[114] Ceci étant, le tribunal est d’avis que l’emploi convenable retenu de « téléphoniste à domicile » ne répond pas entièrement aux critères jurisprudentiels énoncés précédemment en la matière.
[115] Incidemment, le tribunal comprend que même si dans sa décision, la CSST a retenu l’emploi convenable de « téléphoniste à domicile », en réalité c’est bien davantage d’un emploi de « téléphoniste en télémarketing » qui a fait l’objet d’une analyse au niveau de la fiche REPÈRES quant aux tâches associées au travail et aux conditions de disponibilité de celui-ci.
[116] En fait, tel qu’il appert du dossier, s’il existe une fiche REPÈRES descriptive d’un emploi de « téléphoniste (télécommunication) », on ne retrouve pas cette fiche au dossier. De même, il existe un emploi de « téléphoniste en télémarketing (sollicitation par téléphone) », et c’est cette fiche descriptive que l’on retrouve au dossier et qui manifestement a été prise en considération par la conseillère Major dans son analyse. Enfin, et surtout, il ne semble pas exister de fiche descriptive d’un emploi de « téléphoniste à domicile », emploi qui a pourtant été retenu comme étant l’emploi convenable pour le travailleur.
[117] De tout ceci, le tribunal retient qu’en définitive, la CSST a dans les faits, offert d’adopter pour le travailleur un emploi de « téléphoniste en télémarketing » en lui offrant d’effectuer ce travail à domicile. Pour ce faire, la CSST a offert au travailleur de lui fournir de l’équipement de bureau pour son domicile, incluant un ordinateur et un casque d’écoute.
[118] Un tel travail requiert des qualités et des compétences que le travailleur ne possède pas de l’avis du soussigné.
[119] D’une part, tel qu’il appert de l’étude de marché réalisé par le conseiller Aubry à la demande de la CSST, ce type d’emploi requiert généralement de posséder du matériel informatique. Ceci, en soi, ne constitue pas un problème dans la mesure où la CSST s’est dite prête à fournir au travailleur ce type de matériel.
[120] Toutefois, il ne suffit pas de posséder un ordinateur pour répondre pour autant aux exigences de ce type d’emploi. En effet, de l’avis du soussigné, un candidat à ce type d’emploi doit également posséder des connaissances de base en informatique.
[121] Ainsi, 10 des 11 entreprises consultées par le conseiller Aubry dans le cadre de son étude de marché ont requis que les candidats aux postes offerts possèdent un ordinateur et un accès internet. Mais trois d’entre elles ont également exigé que le candidat sélectionné « soit à l’aise avec l’informatique de base », possède une « bonne capacité de travail avec l’ordinateur et l’internet » ou possède « une connaissance de base des logiciels Word, Excel et Outlook ».
[122] De l’avis du tribunal, de telles demandes et dans une telle proportion (3 entreprises sur 11) sont indicatives que dans ce type d’emploi, un certain niveau de compétence en informatique puisse être requis.
[123] Or, le soussigné retient le témoignage du travailleur à l’effet qu’il ne possède pas de telles connaissances dans le domaine informatique, ne possédant pas à la maison un tel outil sur lequel il aurait pu se familiariser au fil des années.
[124] Par ailleurs, le tribunal conçoit que l’agente Major ait pu avoir l’impression que le travailleur possédait des connaissances dans le domaine de l’informatique à la lumière des notes de l’agente Chassé en 2010, laquelle avait rapporté que le travailleur avait fait de l’entrée de données dans le passé. Toutefois, l’agente Major a indiqué dans son témoignage ne pas avoir vérifié cette information avant de rendre sa décision. Or, tel que l’a révélé le témoignage du travailleur, ce travail d’entrée de données d’un inventaire chez cet employeur (BBL), n’avait consisté que dans le simple fait de peser sur la touche « enter » après qu’un lecteur optique ait lu les données relatives au produit manipulé.
[125] De toute évidence, le travailleur ne possède pas de connaissances en matière d’informatique, ce qui semble visiblement être requis pour accomplir le travail de téléphoniste en télémarketing.
[126] En second lieu, la même étude de marché révèle que le bilinguisme est certes un avantage marqué pour un candidat à ce type d’emploi, de même qu’une « aptitude à la communication », la plupart des employeurs consultés à l’étude mentionnant cela.
[127] De nouveau, la conseillère Major a considéré que le travailleur est bilingue, y voyant une qualité indéniable pour l’emploi retenu de téléphoniste à domicile.
[128] Certes, le travailleur est bilingue. En ce sens, il est indéniable qu’il peut s’exprimer en français et en anglais. Toutefois, la preuve est moins claire en ce qui a trait à sa capacité d’écrire en français ou même de lire dans cette langue. Quoiqu’il en soit, le tribunal est prêt, pour les fins de son analyse, à retenir que le travailleur soit « bilingue ».
[129] Toutefois, cette seule « qualité » doit être mise dans le contexte d’un travail de télémarketing alors que l’on vise à amener un client potentiel à acheter un bien ou un service proposé, ce qui requiert une certaine « aptitude à la communication ».
[130] Or, c’est ici que le bât blesse.
[131] Le tribunal a pu observer le travailleur dans son témoignage et si celui-ci a pu témoigner en français, comme il avait pu discuter avec les agents de la CSST d’ailleurs, il est apparu évident que lorsque les propos ou questions qui lui sont adressés en français sont plus complexes ou ambigus, monsieur Gibbs devient plus confus, cherche visiblement ses mots et passe à l’anglais. Ce constat a d’ailleurs été confirmé par la conseillère Major dans son témoignage.
[132] De l’avis du tribunal, le travailleur ne possède tout simplement pas de véritables aptitudes à la communication. Dans ce contexte, le tribunal conçoit difficilement comment, en pratique, il pourrait véritablement soutenir une conversation avec un client en vue de lui vendre un produit ou un service au téléphone, surtout en français.
[133] D’autre part, le travailleur a témoigné qu’encore aujourd’hui, sept ans après son accident du travail, il ressent d’importantes douleurs au bas du dos, qu’il ne peut rester dans une même position plus de quelques minutes, qu’il ne peut marcher très longtemps et surtout, que ses périodes d’activité quotidiennes ne durent que 1 heure 30 à 2 heures consécutivement et qu’elles doivent être entrecoupées par des périodes où il doit se coucher pour environ 2 heures.
[134] Dit autrement, il doit se reposer 2 heures toutes les heures et demie, et ce, toute la journée, incluant la nuit alors qu’il continue à devoir se lever à la même fréquence.
[135] Pour le tribunal, l’emploi de téléphoniste en télémarketing, même celui fait à partir du domicile, ne respecte pas entièrement la capacité résiduelle du travailleur découlant de sa lésion.
[136] De l’avis du soussigné, le simple fait de fournir un casque d’écoute au travailleur ne peut d’aucune façon rendre l’emploi de téléphoniste en question convenable pour le travailleur.
[137] Pour le tribunal, il n’est pas réaliste de croire que la fourniture d’un tel casque d’écoute palie aux problèmes du travailleur en faisant en sorte qu’il puisse « travailler à son rythme et en contrôlant son horaire de travail », conditions correspondant aux restrictions de classe IV selon l’IRSST.
[138] Avec égards, il n’est pas réaliste de croire que dès le réveil d’une pause ayant duré 2 heures, le travailleur serait prêt à « fonctionner » et à contacter un client potentiel au téléphone. Il n’est pas davantage réaliste de penser que le fait de porter un casque d’écoute permettrait au travailleur d’alterner ses positions à sa guise et ainsi, que cela respecterait ses limitations fonctionnelles. Comment croire en effet qu’un téléphoniste en télémarketing n’ait pas à rédiger certains renseignements obtenus lors des conversations téléphoniques, auquel cas, il devrait nécessairement s’asseoir pour ce faire, sinon d’entrer des données sur un ordinateur. Il est en effet difficile d’imaginer qu’il suffirait de se lever, au besoin, et d’enfiler le casque d’écoute, pour palier à la limitation fonctionnelle du travailleur quant à sa capacité à demeurer debout ou assis plus de 30 minutes.
[139] Mais surtout, le tribunal est d’avis que même en faisant l’usage d’un casque d’écoute, le travailleur ne pourrait contrôler son rythme et son horaire de travail, contrairement à ce que requiert une limitation fonctionnelle de classe IV selon l’IRSST.
[140] En effet, il ressort de nouveau de l’étude de marché réalisée à la demande de la CSST pour l’emploi de téléphoniste à domicile que chez 6 des 11 entreprises consultées, le travailleur pouvait « établir son horaire ».
[141] À cet égard, le soussigné a bien du mal à croire qu’un tel constat signifie nécessairement que le travailleur n’aurait aucune contrainte d’horaire dans ce type d’emploi. En effet, peut-on véritablement croire, par exemple, que le travailleur pourrait téléphoner chez un client la nuit parce qu’à ce moment, son état le lui permettrait, par exemple entre deux périodes de sommeil ? Poser la question, c’est y répondre.
[142] De l’avis du soussigné, si l’on peut croire à une certaine flexibilité dans l’horaire d’un téléphoniste en télémarketing à domicile, il n’en demeure pas moins que ce type de travail doit être effectué dans le cadre d’heures de travail « acceptables » au cours d’une journée, ce qui entraîne nécessairement des contraintes en matière d’horaire.
[143] Par ailleurs, 5 des 11 employeurs consultés lors de l’étude de marché ont clairement indiqué que le travail offert en télémarketing devait respecter un certain horaire dans le cadre d’une journée de travail, par exemple en précisant que le travail devait être fait entre telle heure et telle heure.
[144] Selon le soussigné, cette proportion significative des employeurs rencontrés et ayant indiqué des plages horaires pour l’accomplissement du travail de télémarketing (5 des 11 employeurs), révèle la véritable nature de ce type d’emploi.
[145] Incidemment, la dernière offre d’emploi soumise au travailleur, en août 2012, un poste d’agent de service à la clientèle pour Pizza Hut, est également révélatrice des conditions d’emploi pour ce type de travail alors que l’on demande:
- Parfaitement bilingue (français et anglais);
- Suivre la formation en ligne;
- Posséder l’équipement informatique nécessaire;
- Secondaire terminé;
- Choisir un minimum de 10 heures par semaine, dont 8 heures dans les
périodes de pointe du jeudi au samedi entre 15 h 00 et 20 h 00;
- Temps partiel, jours, soirs, nuits, fins de semaine;
[146] En l’espèce, le travailleur ne pourrait tout simplement pas « contrôler son horaire ou son rythme de travail dans de telles conditions, sans compter, incidemment, le fait que monsieur Gibbs n’a pas terminé son secondaire 5.
[147] De l’avis du tribunal, la réalité du type de travail requis pour le travailleur pour l’emploi retenu par la CSST de téléphoniste (en télémarketing) à domicile ne lui permet tout simplement pas de respecter sa limitation fonctionnelle correspondant aux restrictions de classe IV de l’IRSST soit de contrôler lui-même l’horaire et le rythme de son travail.
[148] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’emploi de téléphoniste à domicile[23] retenu par la CSST ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur et que celui-ci n’était pas capable d’occuper cet emploi à compter du 6 octobre 2011.
[149] Par ailleurs, il n’est pas du ressort du tribunal de déterminer si le travailleur est « invalide » tel qu’il le soutient.
[150] En conséquence de ce qui précède, le tribunal retourne le dossier à la CSST pour que le processus de détermination d’un emploi convenable pour le travailleur soit repris.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 456726-62B1112
ACCUEILLE la requête de Monsieur Derek Gibbs, le travailleur, déposée le 1er décembre 2011;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 novembre 2011 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de téléphoniste à domicile ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur et que le travailleur n’était pas capable d’exercer cet emploi à compter du 6 octobre 2011.
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi.
RETOURNE le dossier à la CSST pour que soit repris le processus de détermination d’un emploi convenable pour le travailleur.
Dossier 473713-62B-1206
DÉCLARE sans objet la requête du travailleur et sans effet la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 juin 2012 lors d’une révision administrative.
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Michel Watkins |
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Me Ginette Godin |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Audrey Alarie |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Note du tribunal : tel qu’il appert de la note de la conseillère Paré du 13 juillet 2006.
[2] Note du tribunal : tel qu’il appert de l’estampille apposée au document.
[3] Note du tribunal : tel qu’il appert des notes de la conseillère en réadaptation Chassé du 26 juin et 4 juillet 2008.
[4] Note du tribunal : IRSST : Institut de recherche en santé et sécurité du travail.
[5] Gibbs et Dalsa Semiconducteurs, C.L.P. 402615-62B-1002, 25 janvier 2011, Alain Vaillancourt.
[6] Note du tribunal : ces restrictions sont tirées d’un document provenant de l’IRSST précisant des « échelles de restrictions fonctionnelles ». Une copie de ce texte a été remis au tribunal lors de l’audience.
[7] Note du tribunal : tel qu’en fait foi la note de l’agente Trudel du 3 février 2011.
[8] Tel qu’il appert de la note de la conseillère Major du 21 juillet 2011.
[9] Note du tribunal : note de la conseillère Major du 21 juillet 2011.
[10] Note du tribunal : le tribunal ne peut déterminer qui a rédigé ledit document. Toutefois, le tribunal constate que les mentions surajoutées au document identifié par le travailleur correspondent à l’écriture de monsieur Gibbs en comparant ces mentions avec le texte manuscrit du travailleur apparaissant au formulaire « Réclamation du travailleur » ainsi qu’à une lettre rédigée par le travailleur en novembre 2008, lettre apparaissant à la page 429 du dossier du tribunal.
[11] Lajoie et Système intérieur Laval, [1994] C.A.L.P. 538 ; Martin et Ameublement El Ran ltée, C.A.L.P.45962-62B-9210, 14 juillet 1994, L. Thibault.
[12] Fortin et Entr. Peinturlure inc., C.L.P. 200948-01A-0302, 31 octobre 2004, C.-A. Ducharme (décision accueillant la requête en révision); Nadeau et Produits Paradis 1988 inc. (fermé), C.L.P. 249285-62B-0411, 16 mai 2005, J.-M. Dubois, révision rejetée, 5 décembre 2005, B. Lemay; Pelchat et Défense nationale CSPC Est Satellite, C.L.P. 334558-62C-0712, 8 octobre 2008, C. Burdett.
[13] Cruz et Pâtisserie La Saveur, C.L.P. 133909-71-0003, 17 juillet 2000, L. Landriault.
[14] Couture et Chaisier inc. (Div. Assemblage), C.A.L.P. 45296-62B-9208, 24 juillet 1995, A. Archambault,(casier judiciaire, pour un emploi d’agent de sécurité).
[15] Villeneuve et Ressources Aunore inc., [1992] C.A.L.P. 6 .
[16] Tardif et Habitations Doux Confort et C.S.S.T., 253955-63-0501, 6 décembre 2005, J.-P. Arsenault; D'Urso et Éclairages Pa-Co inc., C.L.P. 301555-64-0610, 1er octobre 2007, R. Daniel.
[17] Caron et Transport Network Québec ltée, C.A.L.P. 44467-63-9209, 19 avril 1994, M. Duranceau; voir aussi : Tardif et Habitations Doux Confort et C.S.S.T. et D'Urso et Éclairages Pa-Co inc., idem 16.
[18] Dallaire et Pavillon St-Ludger, C.A.L.P. 78905-03B-9604, 13 janvier 1997, R. Jolicoeur.
[19] Boivin et Dicom Express inc., [2005] C.L.P. 1678 .
[20] Société canadienne des postes et Paquette, C.A.L.P. 26827-61-9102, 21 juillet 1995, B. Lemay.
[21] Jalbert et Boîte à coupe, C.L.P. 151993-31-0011, 25 mars 2002, G. Tardif.
[22] Note du tribunal : tel qu’il appert du texte même de la description donnée d’une restriction de classe IV par l’IRSST.
[23] Note du tribunal : il s’agit du titre de l’emploi retenu comme convenable par la CSST dans la décision.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.