Décision

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R. c. Fournier

2018 QCCQ 6747

 

 

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

500-01-088108-136

 

DATE :

18 septembre 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE DUPRAS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

SA MAJESTÉ LA REINE

Poursuivante

c.

SYLVAIN FOURNIER

Accusé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION QUANT À LA PEINE

______________________________________________________________________

 

[1]         Le 1er mars 2018, le Tribunal a déclaré Sylvain Fournier coupable de l’homicide involontaire ayant causé la mort de Gilles Lévesque.

[2]         Les faits sont longuement exposés dans la décision sur le fond, aussi le Tribunal se contentera-t-il, à ce stade, d’un bref sommaire de ceux-ci.

[3]         Ainsi, le 3 avril 2012, Gilles Lévesque travaillait-il pour S. Fournier Excavation Inc. dont le président est le contrevenant. Tous les deux s’affairaient à remplacer une conduite d’égout lorsque la tranchée au fond de laquelle ils travaillaient s’est effondrée. Le Tribunal a conclu que la tranchée n’avait pas été étançonnée comme le requiert l’article 3.15.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction[1]. L’éboulement des parois de la fosse a entraîné la mort de M. Lévesque et causé de graves blessures à M. Fournier.

[4]         Le Tribunal est, naturellement, sensible à ce malheur qui afflige la famille de Gilles Lévesque et conscient que rien ne peut réparer cette catastrophe, souhaite qu’elle puisse, malgré tout, trouver l’apaisement et la sérénité.

LA PREUVE

[5]         Dans le cadre des procédures relatives à la détermination de la peine, trois témoins ont été présentés par la défense tandis que le ministère public a fait faire la lecture d’une déclaration de Karine Gallant-Lévesque, fille de la victime, en plus de produire quelques documents.

[6]         En somme, au-delà de la déclaration de madame Gallant-Lévesque, la couronne a déposé les antécédents judiciaires du contrevenant et deux ensembles de documents relatifs à des infractions réglementaires antérieures commises par l’entreprise du contrevenant.

[7]         La défense a fait témoigner la mère de M. Fournier, une de ses sœurs et un consultant en santé et sécurité au travail. Le contrevenant n’a pas témoigné à cette étape, signalons cependant, qu’il a porté sa déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel.

ANALYSE

[8]         L’exercice de la détermination de la peine est, évidemment, un des plus délicats, un des plus difficiles auxquels doit se livrer un Tribunal[2]. « Même si cette tâche est régie par les articles 718 et suivant du Code criminel […] et que les objectifs mentionnés guident les tribunaux et sont bien définis, elle implique néanmoins […] l’exercice par ceux-ci d’un large pouvoir discrétionnaire dans la mise en balance de tous les facteurs pertinents afin de pouvoir satisfaire aux objectifs visés par le prononcé des peines »[3].

[9]         Quant à ces objectifs, rappelons qu’à l’occasion de cet examen visant la détermination de la peine, ils ne font pas l’objet d’une hiérarchie normative[4].

[10]        Cela étant, le ministère public propose que la peine idoine, dans nos circonstances, en soit une de 3 ans et demi d’incarcération. Reconnaissant qu’il n’existe pas de précédent ad rem au Québec, il appuie sa position, principalement, sur deux décisions, l’une de l’Ontario[5] et une autre du Québec[6].

[11]        Il requiert, donc, cette importante peine de pénitencier s’autorisant des principes de dénonciation et de dissuasion générale, s’appuyant surtout sur cette décision ontarienne de Kazenelson. Pour mémoire, Kazenelson était gérant de chantier quand une plate-forme de travail sur laquelle il prenait place avec 6 autres employés de la compagnie Metron, s’est disloquée entraînant la chute de 5 personnes à une centaine de pieds plus bas. De toutes les personnes présentes sur la plate-forme, au vu et au su de Kazenelson, une seule était attachée à un filin de sécurité comme le prévoyait la réglementation en vigueur et elle a survécu. Kazenelson semble avoir miraculeusement réussi à se hisser sur un balcon et à sauver ainsi sa vie. Quatre travailleurs sont morts et le dernier a subi, évidemment, d’importantes blessures.

[12]        Kazenelson n’a pas été blessé dans cette triste histoire.

[13]        La défense, quant à elle, suggère une combinaison de mesures qui s’articulent autour d’une peine d’incarcération de 90 jours à être purgée de façon discontinue et d’une probation de 3 ans qui comporte un volet de 240 heures de travaux communautaires. En outre, cette probation proposée, prévoit-elle un don de 5000$ à un organisme de charité et un suivi encadré par le consultant en santé et sécurité au travail mentionné au paragraphe 6.

[14]        La défense appuie la thèse dont elle fait la soutenance sur plusieurs décisions de principe, auxquelles nous reviendrons, et particulièrement sur l’arrêt Czornobaj[7] de notre Cour d’appel.

[15]        Au chapitre des facteurs aggravants, la couronne a proposé l’inventaire suivant :

·        La gravité objective de l’infraction;

·        L’existence d’antécédents judiciaires;

·        L’abus de confiance dans la relation entre employeur et employé;

·        Le fait que le contrevenant employait la victime depuis 2004 tout en sachant qu’il n’avait pas les « cartes de compétence » requises;

·        La responsabilité totale du contrevenant dans un contexte où ce genre de travaux est très réglementé à cause du danger inhérent à ces excavations.

 

[16]        En ce qui concerne les facteurs atténuants, la défense a proposé de tenir compte de :

·        L’existence d’une personne à charge;

·        La pertinence relative des antécédents judiciaires;

·        Du fait que le contrevenant n’a jamais été incarcéré;

·        De la stigmatisation de l’accusé du simple fait de la condamnation.

[17]        Le Tribunal ajoute à cette énumération un autre facteur de considération, c’est-à-dire, les importantes blessures subies par le contrevenant le 3 avril 2012 et qui sont décrites au paragraphe 18 du jugement sur le fond. Sans que ces blessures ne soient des facteurs aggravants ou atténuants à proprement parler puisqu’elles ne se rattachent pas directement à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant, elles sont néanmoins liées à la situation personnelle du délinquant[8].

[18]        Ces choses ayant été dites, l’article 718.1 du Code criminel énonce le principe central en matière de détermination de la peine, il précise que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

[19]        Notre Cour suprême s’est exprimée de la façon suivante à ce sujet[9] :

[42]  D’une part, ce principe requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.  En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif.  D’autre part, à l’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû ».  Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé […] Toutefois, sans égard au raisonnement servant d’assise au principe de la proportionnalité, le degré de censure requis pour exprimer la réprobation de la société à l’égard de l’infraction demeure dans tous les cas contrôlé par le principe selon lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre à sa culpabilité morale et non être supérieure à celle-ci.  Par conséquent, les deux optiques de la proportionnalité confluent pour donner une peine qui dénonce l’infraction et qui punit le délinquant sans excéder ce qui est nécessaire.

[43]  Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer les peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant.  Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire […]  Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres.  Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.  La peine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.  Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence[10].

[20]        Dans la logique qui guide sa rédaction, le Tribunal souhaite, maintenant, faire référence à deux décisions de notre Cour d’appel qui rappellent une considération importante qui doit aussi servir de balise à l’occasion de l’exercice de pondération auquel il se livre, il s’agit des arrêts Paré[11] et Brais[12].

[21]        Dans la première de ces affaires, le juge Doyon à l’occasion d’une exégèse du concept de dissuasion générale a formulé les observations suivantes :

[48]        En somme, « Monsieur et Madame Tout-le-Monde » doivent être dissuadés de commettre de telles infractions et, pour que le message porte, il faut imposer une peine sévère à l'appelant, malgré les nombreuses circonstances atténuantes et malgré le fait que « sa réinsertion sociale ne pose aucun problème ». Autrement dit, l'appelant doit être puni sévèrement pour que ceux et celles qui ne sont pas des criminels y pensent à deux fois avant de conduire de la sorte. À mon avis, cette façon de concevoir la peine est incompatible avec le principe d'individualisation. De plus, la dénonciation, l'exemplarité et la dissuasion générale peuvent être atteintes sans nécessairement infliger des peines d'emprisonnement de plus en plus sévères. En soi, une peine de pénitencier, par exemple, peut sûrement être dissuasive et suffire pour dénoncer le crime et dissuader la personne ordinaire de le commettre. Je doute que « Monsieur et Madame Tout-le-Monde », sachant qu'une peine de pénitencier leur serait infligée, ne seraient pas dissuadés par une telle perspective, sans qu'il soit nécessaire d'en hausser le quantum pour cette seule raison. Le quantum d'une peine ne peut d'ailleurs pas être déterminé sur la seule base de la perception qu'en aura le public.

[…]

[51]        Il est d'ailleurs assez reconnu que la sévérité de la peine n'a qu'un effet dissuasif marginal. C'est plutôt la probabilité d'être arrêté et puni qui a un tel effet. Par exemple, dans Sentencing in cases of Impaired Driving Causing Bodily Harm or Impaired Driving Causing Death, un important rapport préparé pour le Canada Safety Council en février 2005, les professeurs David M. Paciocco et Julian Roberts font le constat suivant à la page 49 :

However, when a correlational analysis is performed on crime rates and average sentence lengths the same result emerges: no significant relationship between sentence severity (in the case average sentence length) and crime (impaired driving) rates.

If the severity to penalties has little marginal deterrent effect, how then can offenders be deterred? Consistent with ealier reviews, the authors of the Cambridge review concluded that the certainty of penalties is most likely explanation for deterrent effect. […] In other words, making offenders aware of the likelihood of apprenhension and conviction is the most effective way of preventing crime through general deterrence.

[…]

[58]        Il n'est donc pas question de prétendre que la dissuasion générale n'est pas un objectif approprié et ne peut jamais être atteinte par des peines sévères. Il faut plutôt se rappeler que les données empiriques ne permettent pas d'en préciser les effets et que, de toute façon, la dissuasion ne peut être le seul objectif, la règle d'or demeurant la recherche de la proportionnalité.

[59]        Il vaut aussi de rappeler qu'il faut faire preuve de retenue lorsque la détention est fondée sur l'objectif de dissuasion générale. […]

[22]        Cet appel à la modération a plus récemment été actualisé par le juge Vauclair dans cet autre arrêt auquel il est fait référence au paragraphe précédent, celui de Brais :

 [19]        Je reprends à mon compte les propos du juge Doyon dans l’arrêt Paré sans les citer au long. Il est bon de rappeler la nécessaire prudence dans la mise en œuvre de ces objectifs. Au-delà des impressions et des convictions que l’exercice de la force pénale lance un message clair, voire fort, on ne peut mettre de côté les connaissances acquises par la science criminologique. Aux termes de plusieurs études, tant canadiennes qu’étrangères, le constat est frappant. Si règle générale l’ensemble des sanctions pénales joue un rôle dissuasif, il est loin d’être acquis que la sévérité des sanctions contribue à l’atteinte de cet objectif. Sur ce point, les recherches font voir des résultats plutôt mitigés. Elles démontrent en sus l’échec des peines sévères destinées à dissuader un comportement particulier.

[…]

[23]        Devant ce constat et le devoir des tribunaux de prendre en compte ces objectifs diffus aux impacts difficilement mesurables, la meilleure réponse réside dans la modération. Au cours des récentes années, le législateur a exigé que les tribunaux en tiennent compte davantage dans la détermination de certaines peines et les tribunaux ont nécessairement suivi cette direction. La mesure de ce qui est nécessaire demeure toutefois une question d’équilibre et demeure du ressort des tribunaux.

[23]        Ces énoncés ayant été mis en exergue, le Tribunal entend maintenant pondérer les facteurs, objectifs et principes applicables dans notre espèce.

[24]        Pour ce qui concerne l’objectif de réinsertion sociale du contrevenant, son atteinte ne pose aucun problème. Sous réserve d’une condamnation pour conduite avec les facultés affaiblies en 2017, ses antécédents judiciaires sont anciens et sans pertinence véritable. Il n’aura écopé que d’amendes. Le contrevenant nous est apparu comme étant un petit entrepreneur qui reprenant le métier de son père, a toujours été un actif pour la société. Dans ce panorama où il faut ajouter qu’il est père de famille, rien ne laisse prévoir quelque difficulté à ce chapitre.

[25]        Puis, quant à la prise de conscience de sa responsabilité, la décision quant au fond a déjà, à notre avis et malgré l’appel, nécessairement suscité une certaine réflexion à ce sujet chez le contrevenant, mais il est de l’intention du Tribunal que la peine imposée favorise cet objectif.

[26]        Quant aux impératifs de dénonciation, et de dissuasion, au-delà de ce qui a été signalé un peu plus haut, le Tribunal ajoute qu’il n’y a manifestement pas lieu de se préoccuper de la dissuasion individuelle dans le cas de M. Fournier, son effet, est bien sûr acquis du seul fait des procédures.

[27]        Restent ces objectifs de dénonciation et de dissuasion générale qui doivent, naturellement être considérés.

[28]        Paraphrasant ce qui a été retenu de la rédaction du juge Doyon et cité au paragraphe 20, le recours à l’incarcération doit se faire à l’enseigne de la modération quand il s’appuie sur la dissuasion générale. En outre, une peine de pénitencier en elle-même est de nature à dissuader quiconque de commettre des infractions sans qu’il soit nécessaire d’en hausser le quantum pour cette seule raison.

[29]        Au sujet de la dénonciation, le Tribunal considère que les commentaires susdits trouvent aussi leur application dans le cadre de l’examen qui doit être fait concernant cet objectif, et dans la logique qui l’anime, conclut aussi que la modération s’impose.

[30]        En somme, le Tribunal estime que la pondération des éléments mentionnés ci-dessus milite en faveur d’une peine d’incarcération au pénitencier. Cependant, il s’empresse de préciser qu’il est un ensemble de facteurs dont il n’a pas encore tenu compte dans l’élaboration de la peine appropriée à infliger au délinquant. Ces facteurs vont faire l’objet des prochains paragraphes.

[31]        Pour mémoire, au paragraphe 18 du jugement du 1er mars 2018, le Tribunal a résumé les blessures subies par le délinquant lors de l’effondrement de la tranchée. Ainsi, « il a subi des fractures aux deux jambes, a été hospitalisé durant une dizaine de jours, dont quelques-uns aux soins intensifs... en raison de complications, il a été dans le coma durant deux journées ». À cette description, le Tribunal ajoute que le délinquant a précisé qu’il avait comme séquelle une faiblesse aux jambes.

[32]        Ces faits sont importants dans la perspective de la recherche de la peine idoine. Leur pertinence découle, en partie de l’application des principes d’individualisation et de parité en matière de détermination de la peine[13].

[33]        Le juge Moldaver dans la récente décision de Suter[14] de notre Cour Suprême a tenu le propos suivant :

 [47]  Aucune formule rigide n’encadre la prise en considération des conséquences indirectes. Celles-ci peuvent découler de la durée de la peine ou de la déclaration de culpabilité elle-même […] Dans son ouvrage intitulé The Law of Sentencing (2001), le professeur Allan Manson observe qu’elles peuvent aussi découler de la perpétration même de l’infraction : [traduction] Par suite de la perpétration d’une infraction, le délinquant peut subir des conséquences physiques, émotives, sociales ou financières. Bien que ces conséquences ne constituent pas vraiment des punitions au sens de peines ou de fardeaux imposés par l’État à la suite d’une déclaration de culpabilité, elles sont souvent prises en compte aux fins d’atténuation de la peine.[…] Je souscris à l’observation du professeur Manson, d’autant plus qu’elle s’inscrit dans le prolongement de la description des conséquences indirectes faite par notre Cour dans l’arrêt Pham. À mon avis, une conséquence indirecte s’entend de toute conséquence découlant de la perpétration d’une infraction, de la déclaration de culpabilité pour une infraction ou de la peine infligée pour une infraction, que peut subir le délinquant.

[34]        Le ministère public s’est toutefois fait fort de signaler au Tribunal que le juge Moldaver poursuit sa rédaction en précisant que « l’effet atténuant d’une blessure sur la peine infligée sera vraisemblablement moindre si la blessure est à ce point liée à l’infraction qu’elle est presque inévitable »[15].

[35]        Ces modulations étant faites, le Tribunal, compte tenu de l’ensemble des circonstances y compris, cette fois, les importantes blessures et les séquelles subies par le contrevenant, estime au terme de l’exercice de pondération requis que la peine appropriée, en l’espèce, est une peine de 18 mois d’incarcération. Le Tribunal voit en cette peine à la confluence des deux optiques de la proportionnalité, une sanction qui à la fois dénonce l’infraction et punit le délinquant sans excéder ce qui est nécessaire.

[36]        Cette peine sera complétée par la probation et les ordonnances dont le contenu sera précisé ci-dessous.

POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

IMPOSE au délinquant sur le chef 2, une peine d’incarcération de 18 mois;

ORDONNE, conformément à l'article 109 du Code criminel, qu'il soit interdit au délinquant d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité;

AUTORISE, aux fins des analyses génétiques jugées nécessaires, le prélèvement d'échantillons de substances corporelles sur le délinquant, conformément à l'article 487.051 du Code criminel relativement à ce chef 2, lequel correspond à la définition d'une  « infraction primaire désignée »;

PRONONCE, conformément à l'article 731 du Code criminel, une ordonnance de probation d'une durée de deux ans avec suivi comportant les conditions suivantes, soit :

·        ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux  convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation;

·        se présenter à un agent de probation dans un délai de cinq jours de sa sortie de prison et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;

IMPOSE à l'accusé, en vertu de l'article 737 du Code criminel, le paiement de la suramende compensatoire.

 

 

 

 

__________________________________

PIERRE DUPRAS, J.C.Q.

 

 

Me Sarah Sylvain-Laporte

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Pour la poursuite

 

Me Brigitte Martin

Pour l’accusé

 

 



[1]     S-2.1, r.4.

[2]     R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragraphe 1.

[3]     Ibid.

[4]     Fontaine c. R., 2017 QCCA 1730, paragraphe 42.

[5]     R. v. Vadim Kazenelson, 2016 ONSC 25 et 2018 ONCA 77.

[6]     R. c. Fréchette et al., 2016 QCCQ 761 et 2017 QCCA 1286.

[7]     Czornobaj c. R., 2017 QCCA 907.

[8]     R. c. Suter, 2018 CSC 34, au paragraphe 50.

[9]     R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6.

[10]    Les citations ont été omises dans ces passages.

[11]    R. c. Paré, 2011 QCCA 2047.

[12]    R. c. Brais, 2016 QCCA 356.

[13]    Supra, note 8 au paragraphe 48.

[14]    Supra, note 8 au paragraphe 47.

[15]    Supra, note 8 paragraphe 50.

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