X et Agence du revenu du Québec |
2015 QCCFP 8 |
|||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
||||
|
||||
CANADA |
||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||
|
||||
DOSSIER N° : |
1301287 |
|||
|
||||
DATE : |
26 mars 2015 |
|||
_______________________________________________________________ |
||||
|
||||
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Nour Salah |
|||
_______________________________________________________________ |
||||
|
||||
|
||||
Mme X |
||||
APPELANTE |
||||
|
||||
Et |
||||
|
||||
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC |
||||
|
||||
INTIMÉE |
||||
|
||||
_______________________________________________________________ |
||||
|
||||
DÉCISION |
||||
(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
||||
_______________________________________________________________ |
||||
|
||||
[1] Dans son appel devant la Commission, l’appelante conteste la décision de l’Agence du revenu du Québec (ci-après nommée l’« ARQ ») de mettre fin à son stage probatoire, le 19 novembre 2013, effectué dans le cadre d’une promotion à titre de cadre, classe 6. À la suite de cette décision, elle a été réintégrée à la classe d’emplois qu’elle occupait avant ce stage probatoire, soit agente de secrétariat.
[2] Avant de poursuivre, la Commission indique qu’elle accède à la demande des parties qui souhaitent que le nom de certains témoins et des personnes citées dans cette affaire demeurent confidentiels. En effet, les parties invoquent plusieurs plaintes croisées de harcèlement psychologique qui sont encore pendantes et le désir de protéger les personnes qui ne sont pas directement concernées par cette histoire.
[3] Ainsi, dans l’avis déposé devant la Commission, l’appelante, Mme X, soutient que l’ARQ a modifié de façon substantielle des conditions essentielles de son contrat de travail. De plus, elle allègue que la décision de son employeur est abusive puisque les motifs qui y sont invoqués ne concernent aucunement sa performance à titre de gestionnaire, mais plutôt son savoir-être, notamment, le fait qu’elle entretenait une relation extraconjugale avec son patron. Ainsi, selon elle, cela constitue un congédiement, qu’elle conteste en vertu du paragraphe 3° : de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (ci-après appelée la « Loi »). Cet article permet à un fonctionnaire non syndiqué d’interjeter appel, devant la Commission, d’une décision l’informant de son congédiement. L’article 33 de la Loi prévoit ce qui suit :
33. À moins qu'une convention collective de travail n'attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l'informant :
1° de son classement lors de son intégration à une classe d'emploi nouvelle ou modifiée;
2° de sa rétrogradation;
3° de son congédiement;
4° d'une mesure disciplinaire;
5° qu'il est relevé provisoirement de ses fonctions.
Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d'expédition de la décision contestée.
Le présent article, à l'exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s'applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l'article 13.
[4] Avant d’introduire sa demande devant la Commission, Mme X avait déposé une plainte de congédiement sans cause juste et suffisante devant la Commission des normes du travail (ci-après nommée la « CNT ») en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail[2] (ci-après appelée la « LNT »). Cette plainte a cependant été rejetée au motif que Mme X avait un recours équivalent en vertu de la Loi, qui doit être exercé en priorité.
[5] En effet, l’article 124 de la LNT permet à un salarié de déposer une plainte s’il croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante, « sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs […] dans une autre loi ou dans une convention ».
[6] Mme X a par la suite demandé une révision de la décision de la CNT. Elle prétendait qu’étant donné que son employeur, l’ARQ, est devenu une agence depuis le 1er avril 2011, non soumise à la Loi, ses employés non syndiqués n’ont plus accès aux recours de la Commission, sauf les exceptions prévues à la Loi sur l’agence du Revenu du Québec[3].
[7] Aussi, selon elle, l’appel pour congédiement devant la Commission semble plus restreint que celui à la CNT. De plus, l’appel devant la Commission à l’encontre d’une mesure disciplinaire n’est plus accessible aux employés de l’ARQ. Pour l’ensemble de ces raisons, il ne s’agit donc pas d’un recours équivalent au sens de l’article 124 de la LNT.
[8] La CNT a également rejeté cette demande de révision.
[9] Ainsi, le seul recours en matière de congédiement qui semble disponible pour Mme X est celui devant la Commission et conséquemment elle lui demande :
§ d’annuler la décision de son employeur afin de la réintégrer dans ses fonctions de cadre, classe 6 avec tous les avantages et droits rétroactivement au 19 novembre 2013;
§ d’ordonner le retrait de son dossier et la destruction de tout document en lien avec cette décision;
§ d’ordonner à l’ARQ de lui verser des dommages-intérêts pour les préjudices subis.
LE MOYEN PRÉLIMINAIRE
[10] L’ARQ soulève une objection préliminaire voulant que la Commission n’ait pas compétence pour décider d’un tel recours puisque la fin d’un stage probatoire n’est tout simplement pas un recours prévu à l’article 33 de la Loi. Ainsi, l’ARQ soutient que la décision de mettre fin au stage probatoire est une décision purement administrative.
[11] Mme X prétend pour sa part qu’il n’est pas déraisonnable pour la Commission de conclure qu’elle a compétence pour statuer sur la fin d’un stage probatoire. Il est tout à fait inconcevable, estime-t-elle, que des salariés ne puissent faire valoir leurs droits concernant une décision unilatérale de leur employeur, même si celle-ci est arbitraire et abusive.
[12] La Commission entend toute la preuve relative au fond du litige afin de se prononcer sur l’objection préliminaire soulevée par l’intimée voulant que la fin du stage probatoire ne soit pas appelable en vertu de l’article 33 de la Loi.
LES FAITS PERTINENTS
[13] Lors de l’audience, deux témoins ont été entendus par la Commission, soit Mme X, l’appelante, et Me Mario Bilodeau, directeur général des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales. La preuve déposée devant la Commission par les parties compte plus de 30 pièces. La Commission retient pour sa décision uniquement les faits qui lui permettent de se prononcer sur sa compétence.
Témoignage de Mme X
son expérience professionnelle
[14] Mme X témoigne dans un premier temps à propos de son expérience professionnelle, elle énumère ses différents emplois et responsabilités au sein de l’ARQ. Ainsi, Mme X a été secrétaire juridique pour la Direction du contentieux de l’ARQ d’octobre 2003 à novembre 2010. Elle était sous la direction du chef de services administratifs et était responsable d’exécuter tous les travaux juridiques reliés à la défense des dossiers faisant l’objet d’une poursuite devant les tribunaux ou d’une infraction commise à une loi fiscale ou autre administrée par l’ARQ. Elle était également responsable du projet « Jurisconcept » qui consistait à monter une banque de procédures juridiques à partir d’un logiciel déjà existant et elle procédait également à la formation des secrétaires embauchées par son employeur.
[15] Du 8 novembre 2010 au 15 mai 2012, elle a occupé un poste de chef de service au soutien opérationnel, par intérim, à la Direction du contentieux de l’ARQ et, dès le 1er mars 2012, elle a été titularisée. Elle devient ainsi une cadre de classe 6 et, pour être confirmée dans ses fonctions, elle se devait de réussir un stage probatoire de deux ans, soit du 1er mars 2012 au 28 février 2014.
[16] Le 15 mai 2012, toujours à titre de chef de service au soutien opérationnel et technique, secteurs pénal et hypothécaire, cadre, classe 6, Mme X a changé de direction. Elle travaille, dorénavant, pour le directeur principal de la Direction des poursuites pénales (ci-après nommée la « DPPP »). Ses tâches consistent notamment à planifier, coordonner et contrôler les activités d’une direction chargée de fournir les services de soutien opérationnel permettant de réaliser les activités de la DPPP. Aussi, elle œuvre notamment à la planification du personnel sous sa responsabilité et de son évaluation. D’ailleurs, le personnel sous sa responsabilité comprend des techniciens juridiques, des techniciens en administration, des agents de secrétariat, des agents de bureau spécialisés, des agents de bureau et des étudiants.
[17] Mme X était toujours au sein de cette direction et exerçait les mêmes fonctions, lorsqu’on a mis fin à son stage probatoire en date du 19 novembre 2013.
son environnement de travail
[18] Mme X témoigne que c’est la relation extraconjugale qu’elle a entretenue avec M. A qui est la cause directe de la fin de son stage probatoire.
[19] Mme X témoigne qu’elle a été sous l’autorité de M. A, qui était son supérieur immédiat, de septembre 2011 jusqu’en octobre 2013. Mme X et M. A débutent une relation extraconjugale en décembre 2011. M. A met fin à cette relation en février 2012. Durant le mois de mai 2012, la relation entre Mme X et M. A renaît pour se terminer définitivement en septembre 2012.
[20] Ainsi, selon Mme X, son savoir-faire n’a jamais été remis en cause par ses supérieurs, bien au contraire on la jugeait excellente dans ses compéten-ces professionnelles. Elle ajoute que M. A et d’autres de ses supérieurs étaient satisfaits du travail qu’elle accomplissait et que souvent elle était louangée. M. A était par ailleurs très heureux des responsabilités qu’elle prend.
[21] D’ailleurs, pour son évaluation globale du rendement du 3 mai 2013, déposée en preuve, pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, M. A lui donne un A. Cette évaluation est également signée par son supérieur hiérarchique, Me Bilodeau. Mme X note que cette évaluation a été effectuée seulement 6 mois avant que l’ARQ ne mette fin à son stage probatoire.
[22] Elle a rencontré Me Bilodeau une fois, soit le 26 juin 2013 lorsque ce dernier l’informe qu’il lui retire des tâches, afin de les donner à une autre secrétaire, Mme B[4]. Il lui demande aussi si elle entretient une relation avec M. A, ce à quoi elle répond non, puisque leur relation est déjà terminée. Elle lui précise cependant que ce dernier a détruit son mariage. Elle insiste sur le fait que cette rencontre est la seule que Me Bilodeau a tenue avec elle.
[23] Par la suite, elle n’a plus eu aucun contact avec Me Bilodeau, jusqu’à ce qu’il la convoque en novembre 2013. Elle se présente devant lui, pensant qu’il voulait lui parler d’un dossier prioritaire sur lequel elle travaillait, mais ce dernier lui signifie plutôt la fin de son stage probatoire en lui remettant une lettre explicative et en lui disant : « Veuillez quitter ». Cette rencontre dure deux minutes. Un poste de secrétaire juridique au sein de la même direction lui est offert par M. A et son nouveau supérieur M. B, durant les minutes qui suivent. Ils lui proposent également de prendre trois jours de congé afin de se remettre de cette nouvelle et pour se reposer.
[24] Mme X prend les trois jours offerts par son supérieur et par M. A, mais elle ne retourne plus à son emploi, car elle est depuis absente pour cause d’invalidité. Elle n’a toujours pas trouvé un autre emploi, son médecin ne la juge pas apte à entreprendre de telles démarches.
Témoignage de Me Bilodeau
[25] Me Mario Bilodeau est directeur général des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales à l’ARQ depuis le mois d’août 2011. Auparavant, il a été membre et président du Comité de déontologie policière de 2003 à 2011. Il témoigne en indiquant que le 5 novembre 2012 est la première fois qu’il entend parler de problèmes à la direction de Mme X. En effet, il reçoit une plainte contre elle par une de ses ex-employées se disant victime de ses agissements et qui a démissionné devant son attitude. Elle accuse Mme X d’avoir aggravé sa maladie. Cette lettre contenait aussi une copie d’un courriel envoyé à M. A pour dénoncer l’attitude non professionnelle et le manque de respect de Mme X envers elle. Elle se posait des questions sur l’évaluation très négative faite par Mme X de son travail et réfutait l’ensemble des reproches par des explications. Ce courriel est resté sans réponse.
[26] Me Bilodeau ne se souvient plus exactement quand il apprend que Mme X et M. A entretiennent une relation, la rumeur circulait. Il se souvient avoir dit à M. A que la relation extraconjugale qu’il entretenait avec Mme X était « dangereuse », étant donné que M. A avait une conjointe.
[27] Aux alentours de la même période, il reçoit une lettre anonyme non datée et déposée à son bureau qui indique que Mme X entretient une relation avec M. A. De plus, cette lettre dénonce le favoritisme dont jouit Mme X, étant donné sa relation privilégiée avec son patron. La lettre fait état des sautes d’humeur de Mme X et de son manque de professionnalisme et prétend que le personnel de soutien écope. M. A est dépeint comme manquant d’impartialité à son égard. Ainsi, le style de gestion de Mme X est décrié et la lettre fait état à mot couvert que cela pourrait même aller jusqu’à une plainte au syndicat. La lettre invite Me Bilodeau à rencontrer Mme X, à agir et à prendre des mesures avant que la direction ne se vide de son personnel.
[28] Me Bilodeau prétend avoir convoqué Mme X à deux rencontres, la première le 13 juin 2013, afin de lui parler de son manque d’objectivité, notamment quant à sa relation avec M. A et pour l’informer que M. A a confié une de ses responsabilités, soit l’aménagement des bureaux, à une autre secrétaire, Mme B. Mme X considère cela comme un empiètement et comme un retrait de tâches. Me Bilodeau estime cela bien anodin et n’intervient donc pas.
[29] La deuxième rencontre se tient le 26 juin 2013. En effet, la conjointe de M. A a reçu une lettre anonyme dévoilant la relation de son conjoint avec Mme X. En conséquence, la conjointe de M. A le quitte. Me Bilodeau souhaite savoir si c’est Mme X qui a envoyé cette lettre, ce qu’elle réfute.
[30] Me Bilodeau témoigne que les mois qui suivent, l’ambiance de travail devient tout simplement insoutenable. Les employés de la direction cherchent qui a envoyé cette lettre. Mme B ne veut plus travailler avec l’appelante, car elle prétend notamment que c’est Mme X qui a envoyé la lettre anonyme. Il reçoit d’autres courriels, de personnes qui se plaignent aussi de Mme X et qui ont peur de possibles représailles. Des notes personnelles appartenant à Mme B disparaissent mystérieusement. Cette dernière dépose un grief contre Mme X et Me Bilodeau y est blâmé car, selon elle, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour lui garantir un climat de travail sain. D’autres courriels de Mme B suivent, se plaignant notamment encore des agissements et du harcèlement psychologique de Mme X.
[31] Tout cela commence à devenir grandement perturbant, selon Me Bilodeau, et il se demande s’il aurait pu agir plus rapidement. Face à toute la situation qui dégénère et ses lettres de menaces et de querelles, Me Bilodeau perd confiance en Mme X en tant que gestionnaire et prend alors la décision de mettre fin à son stage probatoire.
[32] Au départ, il n’était pas convaincu que c’était son rôle de devoir agir, mais quand il en a été convaincu, il a agi. Ainsi, le 19 novembre 2013, accompagné du supérieur de Mme X, qui n’est plus M. A depuis quelques mois, et d’un conseiller en ressources humaines, Me Bilodeau annonce à Mme X que son stage probatoire est terminé à cause de tout ce qui se passe actuellement à la Direction. Il lui remet alors la lettre qui clôt son stage probatoire.
[33] Il précise par ailleurs qu’avant d’avoir pris cette décision il a donné son aval à M. A pour que celui-ci puisse discuter avec Mme X d’un autre emploi afin qu’elle soit placée ailleurs en tant que gestionnaire. L’ARQ dépose à cet égard trois offres de mutation qui auraient été proposées à Mme X.
[34] Il ajoute qu’après avoir mis fin au stage probatoire de Mme X, celle-ci dépose trois griefs. Un contre Me Bilodeau, le deuxième contre Mme B et le troisième contre M. A.
[35] Depuis le départ de Mme X, l’ambiance de travail a complètement changé à la Direction et tout se passe très bien. Il estime que c’est sa décision qui a réglé la situation et cela même si ce fût une décision désagréable à prendre.
L’ARGUMENTATION
de l’ARQ
[36] L’ARQ explique que la fin du stage probatoire est une mesure purement administrative. Elle fonde son argumentation uniquement sur la décision Machaalani-Yared[5] et renvoie la Commission à plusieurs paragraphes de cette décision, qui selon elle s’applique aux faits du présent appel. Elle réitère que la Commission n’a pas compétence pour décider d’un tel recours puisque la fin d’un stage probatoire n’est tout simplement pas prévue à l’article 33 de la Loi.
[37] Elle reprend, en se fondant sur la décision précitée[6], que Mme X était au courant de ses obligations en tant que gestionnaire. Aussi, toujours dans cette décision, selon l’ARQ, le paragraphe suivant trouve application aux faits de cet appel : « Il s’est, par ailleurs, fait accompagner et assister de personnes versées en relations de travail, ce qui milite en sa faveur. […] elle n’avait pas la compétence requise pour l’emploi à combler et qu’il devait mettre fin au stage probatoire.[7] »
[38] L’ARQ termine, en citant le paragraphe 288 de la décision Machaalani-Yared, et souhaite que la Commission rende la même conclusion soit que : « La Commission décide sur la base des motifs exposés que la fin du stage probatoire n’est pas une rétrogradation au sens de l’article 33 de la Loi et, en conséquence, elle ne fait pas partie de l’exercice de sa compétence. L’objection préliminaire du MESS est donc accueillie en ce qui concerne la contestation voulant que la fin du stage probatoire ne soit pas une rétrogradation. »
[39] L’ARQ estime que Me Bilodeau était pleinement justifié de mettre fin au stage de Mme X, cette décision n’est pas déraisonnable et la preuve en est que depuis son départ tout va pour le mieux.
de Mme X
[40] Mme X plaide que la Commission détient toute la compétence nécessaire pour se prononcer sur le litige. Elle cite, à cet égard, la décision Lessard[8] dans laquelle la Commission s’est penchée également sur une question de compétence, dans le cadre d’un recours en vertu de l’article 33 de la Loi à la suite d’une fin de stage probatoire découlant d’une promotion à titre de cadre. La Commission a décliné compétence. Mme X précise par contre que M. Lessard prétendait que la fin de son stage probatoire constituait un congédiement administratif et qu’en aucun cas il n’a prétendu qu’il s’agissait d’une mesure disciplinaire ou de l’exercice abusif du droit de gérance.
[41] Mme X estime qu’il n’est pas déraisonnable pour la Commission de conclure qu’elle a compétence pour statuer sur la fin d’un stage probatoire. Ainsi, bien qu’elle reconnaisse la discrétion dont dispose l’employeur, pour agir pendant la période de probation, il est désormais unanimement reconnu, selon elle, que celui-ci doit exercer ses droits de gérance conformément aux exigences de la bonne foi, ce qui n’est pas le cas s’il agit de manière arbitraire, discriminatoire, abusive ou déraisonnable. Le pouvoir de l’employeur n’est pas illimité. Mme X, dans son argumentation, cite le passage d’un ouvrage en droit du travail sur les mesures disciplinaires et non disciplinaires[9] pour illustrer ses prétentions.
[42] Après avoir pris soin de préciser à la Commission que la décision Machaalani-Yared citée par l’ARQ présente beaucoup de différences avec le cas de Mme X, notamment que Mme M.-Yared n’arrivait pas à exercer ses tâches, le nombre de rencontres avec son supérieur soit huit versus une, une évaluation du rendement global négative dans le cas de Mme Machaalani-Yared et une positive dans le cas présent, cette dernière précise que la Commission n’est pas liée par cette décision.
[43] De plus, la Commission a la possibilité de contrôler le droit de gérance de l’employeur. Au fait, dans cette affaire, Mme X prétend que la fin de son stage probatoire équivaut à une mesure disciplinaire déguisée.
[44] En l’espèce, elle soumet que la preuve démontre que l’ARQ a mis fin à son stage probatoire pour aucun motif sérieux. Aucun problème de compétence n’est en cause, tel qu’en témoigne l’évaluation de son rendement en date du 3 mai 2013. Il revenait, selon elle, à l’employeur de démontrer de manière prépondérante les faits au soutien de la décision prise, soit que cette décision était fondée sur des motifs valables et raisonnables.
[45] Elle propose à la Commission de se laisser guider par une décision rendue dans un dossier semblable à celui-ci, soit la décision A. H. c. Ministère de la Sécurité publique[10]. La Commission y conclut que la fin du stage probatoire, imposée à une agente de services correctionnels promue à titre de chef d’unité, constitue une rétrogradation n’ayant aucun lien avec la compétence et la capacité de celle-ci d’effectuer ses tâches, donc une mesure disciplinaire déguisée basée sur des lacunes d’ordre disciplinaire. Ainsi, cette fin de stage constitue une rétrogradation au sens des articles 18 et 33 de la Loi et qui aux termes de l’article 18[11] ne peut avoir lieu que pour incompétence ou incapacité.
[46] Mme X ne nie pas que l’employeur dispose d’un droit de gérance étendu, mais il doit l’exercer de bonne foi. Mme X indique que la fin de son stage probatoire est plutôt basée sur une décision en lien avec son savoir-être et non son savoir-faire. Elle cite, à cet effet, la décision Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Québec (MAPAQ)[12] dans laquelle on conclue que le congédiement est mixte, soit que ce qui est reproché à la plaignante est parfois d’ordre administratif, mais également disciplinaire.
[47] Pour Mme X, son employeur a pris une décision disciplinaire et punitive contre elle. Le tout ne peut qu’être qualifié d’arbitraire, d’abusif et de déraisonnable, selon elle Me Bilodeau a manqué de rigueur alors qu’il détient un poste important au sein de l’ARQ. De plus, elle dénonce le fait que M. A, pour sa part, a eu une promotion, ainsi, aucune sanction ni mesure disciplinaire n’a été prise à son endroit.
[48] De plus, Mme X ajoute que l’on a mis un terme à son stage probatoire sans vérifier la véracité des faits qu’on lui reprochait et sans attendre la fin des enquêtes. D’ailleurs, à cet égard, l’employeur ne remplit pas son fardeau de preuve dans ce dossier. Il ne fait pas la preuve des faits qui mènent à la décision de mettre fin au stage probatoire de Mme X. La preuve présentée se base essentiellement sur du ouï-dire, et cette preuve est généralement prohibée. Elle cite un extrait d’un texte de l’auteure Louise Verschelden[13] qui écrit qu’un témoignage ne peut être donné que par la personne qui a une connaissance personnelle des faits pour établir la véracité de ces faits.
[49] Toujours concernant le ouï-dire, elle rapporte une décision rendue lors d’un arbitrage[14] de grief où le décideur mentionne que :
Le ouï-dire est le fait par un témoin de rapporter les paroles ou les déclarations d’un autre individu. Il peut aussi prendre la forme d’un écrit d’un tiers que l’on veut mettre en preuve en l’absence de celui-ci. En principe, il est interdit parce que l’individu qui a fait ladite déclaration et préparé l’écrit contesté ne peut être contre-interrogé à leur sujet. Étant difficile de s’y fier, elle a une valeur probante très limitée.
[50] Ainsi, Me Bilodeau a reçu les documents, certes, mais il n’a pas rencontré ces personnes, mis à part Mme B qu’il n’a rencontré qu’une seule fois. Il y a ainsi une absence flagrante de preuve sur la véracité de ce qui est allégué par l’employeur. La seule personne à avoir témoigné et qui était présente est Mme X et cette dernière affirme que l’ambiance de travail était excellente. Selon Mme X, la Commission doit donc appliquer ces principes et annuler la décision de l’employeur puisque les faits n’ont pas été démontrés.
LES MOTIFS
[51] La Commission estime nécessaire, dans un premier temps, d’établir le statut de l’appelante, car c’est une question déterminante par rapport aux recours qu’elle peut exercer devant la Commission.
[52] Au moment où elle dépose sa plainte, Mme X est à l’emploi de l’ARQ. Elle est devenue une employée de cet organisme, le 1er avril 2011, en application d’une disposition de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec[15] (ci-après appelée la « Loi sur l’Agence ») créant cet organisme. Cette disposition prévoit que toute personne, qui est employée au ministère du Revenu devient un employé de l’ARQ.
[53] L’ARQ s’est substituée au ministère du Revenu conformément à la Loi sur l’Agence. Au sujet du mode de nomination de ses employés, l’article 42 de la Loi sur l’Agence prévoit que les employés nommés par l’ARQ le sont selon le plan d’effectifs qu’elle établit. Ainsi, l’ARQ, qui remplace maintenant le ministère du Revenu, ne nomme pas ses employés selon la Loi sur la fonction publique, mais en vertu de son propre mode d’organisation de ses ressources humaines.
[54] Ainsi, Mme X ne fait plus partie de la fonction publique et n’a donc plus le statut de fonctionnaire. Cependant, les articles 183 à 185 de la Loi sur l’Agence prévoient que les employés transférés à l’ARQ peuvent exercer, selon certaines modalités, un droit de retour dans la fonction publique.
[55] Aussi, la Loi sur l’Agence préserve certains recours qui peuvent être exercés par ceux qui détiennent le statut d’ancien fonctionnaire. Ainsi, Mme X peut encore déposer un appel devant la Commission, conformément aux articles 33 et 35 de la Loi. Il s’agit là des seuls recours devant la Commission que Mme X possède, si l’ARQ la congédie, ou si elle participe à des concours de promotion qui s’adressent aux employés de la fonction publique.
[56] Ainsi, le présent cas n’étant pas un concours de promotion contestable en vertu de l’article 35 de la Loi, Mme X ne peut que déposer le recours prévu au paragraphe 3 de l’article 33 de la Loi concernant le congédiement, ce qu’elle exerce en déposant son appel devant la Commission.
[57] La Commission a analysé l’ensemble des témoignages et la preuve soumise et elle considère que les parties, dans leur argumentation, ont présenté essentiellement des décisions et de la doctrine qui concernent des situations où le tribunal devait déterminer s’il s’agissait de mesures disciplinaires ou de rétrogradations dans le cas d’un stage probatoire. Sinon, les autres décisions qui traitent de congédiements se déroulent dans un milieu syndiqué. La Commission estime que les circonstances du présent cas diffèrent grandement et c’est ce qu’elle va démontrer dans les prochains paragraphes de sa décision, en répondant à la question suivante :
La fin d’un stage probatoire peut-elle être assimilée à un congédiement, alors que le lien d’emploi est maintenu, ce qui permettrait à la Commission d’intervenir en application du paragraphe 3° de l’article 33 de la Loi?
[58] Le paragraphe 3° de l’article 33 de la Loi accorde clairement à la Commission la compétence pour entendre un recours d’un fonctionnaire non syndiqué contestant son congédiement. Cette disposition constitue la base de l’appel déposé par Mme X à la Commission, les notions de rétrogradation et de mesure disciplinaire prévues respectivement aux paragraphes 2° et 4° de cette disposition ne peuvent être alléguées, comme l’a expliqué la Commission plus tôt, de par la Loi sur l’Agence.
[59] Ainsi, tel que mentionné précédemment, la Commission estime que la doctrine et les décisions déposées par Mme X devant la Commission sont, à quelques exceptions, inapplicables à son cas. Ainsi, la décision A.H.[16] et Syndicat des professionnelles et des professionnels du gouvernement du Québec[17] sont des cas où les fonctionnaires qui font appel à la Commission possèdent tous les droits que prévoit l’article 33 de la Loi. Ainsi, la Commission peut analyser la fin du stage probatoire sous d’autres angles que celui du congédiement, soit à titre de rétrogradation[18] ou de mesure disciplinaire. Il s’agit là de la différence majeure et déterminante avec le cas sous étude.
[60] La Commission estime que seule la décision Lessard[19] mentionnée par Mme X est comparable à cette affaire et elle applique le même raisonnement à cet appel dans les paragraphes suivants.
[61] L’ARQ a mis fin au stage probatoire de Mme X effectué à l’occasion de sa promotion à titre de cadre, classe 6. Me Bilodeau a pris cette décision, car il estime que Mme X n’est pas apte à exercer son rôle de gestionnaire, devant les nombreuses plaintes, lettres et reproches qui lui étaient adressés la concer-nant. Me Bilodeau, après plusieurs mois de réflexion, prend une décision, la convoque et met fin à son stage probatoire en tant que gestionnaire.
[62] Le lien d’emploi de Mme X n’a pas été rompu avec l’ARQ. En effet, à la suite de cette décision, elle a été réintégrée dans la classe d’emplois qu’elle occupait avant son stage probatoire, soit agente de secrétariat.
[63] Le maintien de son lien d’emploi constitue un constat pour la Commission qui fait en sorte qu’il n’est pas possible de considérer sa situation comme un simple congédiement. Ainsi, dans ce contexte, la Commission se doit d’analyser le tout sous la notion de congédiement déguisé, incluse dans celle du congédiement.
[64] La Commission s’est récemment prononcée sur cette notion de congédiement déguisé, tel que mentionné précédemment, dans la décision Lessard[20]. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’arrêt phare en la matière rendu par la Cour suprême du Canada, l’arrêt Farber[21] et elle le cite dans son analyse :
La Cour indique que la notion de congédiement déguisé est présente « [l’]orsqu’un employeur décide unilatéralement de modifier de façon substantielle les conditions essentielles du contrat de travail de son employé et que celui-ci n’accepte pas ces modifications […]. En effet, en voulant de manière unilatérale modifier substantiellement les conditions essentielles du contrat d’emploi, l’employeur cesse de respecter ses obligations [[22]].»
Par contre, la Cour prend bien soin d’ajouter que « l’employeur peut faire toutes les modifications à la situation de son employé qui lui sont permises par le contrat, notamment dans le cadre de son pouvoir de direction. D’ailleurs, ces modifications à la situation de l’employé ne constitueront pas des modifications du contrat de travail, mais bien des applications de ce dernier. [[23]] »
[65] Aussi, la décision Lessard[24] reprend les auteurs Benaroche et Fortin qui indiquent dans un ouvrage portant sur les fondements théoriques et les aspects pratiques du congédiement déguisé au Québec[25], à partir des propos de l’arrêt Farber, que le concept de congédiement déguisé doit être analysé à la lumière d’un test objectif, plutôt qu’à la perception subjective que peut en avoir l’employé :
Le décideur doit s’attarder d’abord aux modifications elles-mêmes apportées par l’employeur qui doivent constituer une violation fondamentale du contrat de travail pour conclure à un congédiement déguisé[26].
Ces auteurs proposent un test contemporain du congédiement déguisé par l’application de six indicateurs. Ces indicateurs constituent des étapes à franchir successivement pour pouvoir déterminer si effectivement le concept de congédiement déguisé est applicable. Ce sont les deux premiers indicateurs qui nous intéressent plus particulièrement dans les circonstances présentes[27].
Le premier indicateur veut que le recours soit intenté par un salarié ou un employé. Le deuxième indicateur est pour déterminer si les modifications apportées aux conditions de l’employé sont expressément ou implicitement permises par le contrat. La marge de manœuvre de l’employeur sera plus ou moins grande selon ce qui est convenu dans le contrat. C’est pourquoi il est primordial d’examiner en tout premier lieu les clauses du contrat lorsqu’une allégation de congédiement déguisé est soulevée[28].
[66] La Commission a déjà statué que les conditions du contrat de travail d’un cadre en situation de stage probatoire à l’occasion d’une promotion relèvent de la connaissance d’office de la Commission à titre de tribunal administratif spécialisé pour entendre les recours des fonctionnaires.
[67] Ainsi, lors d’un stage probatoire, l’employeur a une très grande latitude pour évaluer l’employé. Le stage probatoire peut être défini comme étant la période pendant laquelle l’employé démontre, de façon pratique, qu'il est apte à assumer les fonctions pour lesquelles il s'est porté candidat.[29] Dans le cas contraire, le ministère ou l’organisme peut congédier l’employé, sauf dans le cas d’un stage effectué lors d’une promotion où l’employé est alors réintégré dans la classe d’emploi à laquelle il appartenait.
[68] Donc, la décision de l’ARQ de mettre fin au stage probatoire de Mme X et conséquemment sa réintégration dans la classe d’emplois qu’elle occupait avant sa promotion ne constitue pas des modifications unilatérales de ses conditions de travail, mais bien une application de celles-ci. Cet état de situation se démontre aisément et nul besoin de déposer une preuve devant la Commission pour qu’elle en fasse le constat.
[69] Aussi, la Commission précise que la Commission des relations du travail (ci-après nommée la « CRT ») a déjà refusé dans l’affaire Brault[30] de considérer une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante soumise, en vertu de l’article 124 de la LNT, par une enseignante qui a échoué un stage probatoire afin d’obtenir une promotion comme directrice adjointe. Elle est ainsi retournée dans ses anciennes fonctions conformément à la politique relative à la gestion du personnel cadre de l’employeur. La CRT considère que cela ne peut constituer une rétrogradation constituant un congédiement déguisé puisque l’employeur a tout simplement appliqué les conditions de travail.
[70] En conséquence, la Commission estime que dans le cas de Mme X, la fin de son stage probatoire par l’ARQ ne peut équivaloir à un congédiement et la Commission n’a pas la compétence d’intervenir en application du paragraphe 3° de l’article 33 de la Loi.
[71] Pour ce qui est de la prétention de Mme X concernant la mauvaise foi qu’aurait exercé l’ARQ dans l’exercice de son droit de gérance, la Commission décline également compétence. De ce fait, pour pouvoir se prononcer sur une telle prétention il faut que dans un premier temps la Commission détienne la compétence sur ce litige.
[72] Ainsi, même si l’exigence de la bonne foi fait partie intégrante de tout contrat de travail et que le droit du salarié d’être traité équitablement par l’employeur est aussi présent en stage probatoire, il faut tout de même, tel que le souligne la Commission dans la décision Lessard que : « […] le décideur doit d’abord se demander si le débat découle implicitement ou explicitement de dispositions qui relèvent de sa compétence, ce qui lui permet également de déterminer si l’employeur a exercé ses droits selon les exigences de la bonne foi.[31] ».
[73] Finalement, la Commission ne se prononce pas sur les arguments avancés par Mme X quant au fardeau de la preuve, car ils ne sont guère pertinents pour déterminer l’issue du litige.
[74] POUR CES MOTIFS, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour se prononcer sur l’appel de Mme X et accueille l’objection préliminaire de l’ARQ.
|
____________________________ Nour Salah, avocate Commissaire |
|
|
|
|
Me Johanne Drolet |
|
Procureure pour l’appelante |
|
|
|
Me Guy Godreau |
|
Procureur pour l’intimée |
|
|
|
Lieu de l’audience : Québec |
|
|
|
Dates de l’audience : 4 et 5 novembre 2014 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] RLRQ, c. N-1.1.
[3] RLRQ, c. A-7.003
[4] Cette agente de secrétariat a déposé une plainte en harcèlement psychologique visant Mme X et elle fait, elle-même, l’objet d’une plainte en harcèlement psychologique logée par Mme X.
[5] Machaalani-Yared et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, 2012 QCCFP 38.
[6] Précitée, note 5.
[7] Précitée, note 5, par. 287.
[8] Lessard et Québec (Ministère des Transports), SOQUIJ AZ-51089611.
[9] BERNIER, Linda, BLANCHET, Guy, GRANOSIK, Lukasz et SÉGUIN, Éric, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports collectifs du travail, 2e édition, Volume II, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009.
[10] A.H. c. Sécurité publique du Québec, 2008 CanLII 38273 QC CFP.
[11] Article 18 de la Loi : « Un fonctionnaire incompétent dans l'exercice de ses fonctions ou incapable de les exercer peut être rétrogradé ou congédié. »
[12] Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Québec (Gouvernement du) (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation), SOQUIJ AZ-51002582.
[13] VERSCHELDEN, Louise, La preuve et la procédure en arbitrage de griefs, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur Ltée, 1994.
[14] Syndicat démocratique des salariés(ées) du château Frontenac et Michel Barrette et Corporation hôtelière canadien pacific, Grief n°GR03-22-05-2000.
[15] Chapitre A-7.003.
[16] Précitée, note 10.
[17] Précitée, note 12.
[18] Il est à noter que dans la décision Machaalani-Yared la Commission a statué que la fin d’un stage probatoire ne pouvait être qualifiée d’une rétrogradation.
[19] Précitée, note 8.
[20] Précitée, note 8, par 21-22
[21] Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 RCS 846.
[22] Précité, note 21, p. 858.
[23] Idem.
[24] Précitée, note 8.
[25] BENAROCHE, Patrick L. et FORTIN, Jean-Marc, Le congédiement déguisé au Québec, fondements théoriques et aspects pratiques, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006.
[26] Précitée, note 8, par 23.
[27] Précitée, note 8, par 24.
[28] Précitée, note 8, par 25.
[29] Gérard DION, Dictionnaire canadien des relations de travail, 2e édition, Québec, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1986, p. 337
[30] Brault c. Commission scolaire des Navigateurs, 2010 QCCRT 570.
[31] Précitée, note 8, par. 40.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.