Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

LJL Mécanique inc.

 

 

2013 QCCLP 2981

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

17 mai 2013

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

467737-08-1204

 

Dossier CSST :

135268381

 

Commissaire :

François Aubé, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

L.J.L. Mécanique inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 avril 2012, L.J.L. Mécanique inc., l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 23 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 22 décembre 2011 et déclare que le coût des prestations doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           À l’audience tenue le 28 mars 2013, l’employeur est présent et représenté. Le travailleur est présent. L’affaire est prise en délibéré à la date de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal de lui accorder un transfert des coûts dus en raison de l’accident du travail subi par monsieur Claude Francoeur le 9 décembre 2009 en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si l’employeur a droit à un transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi. Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[6]           En premier lieu, le tribunal constate que la demande de transfert de coûts produite le 28 mai 2010 respecte le délai prescrit.

[7]           L’employeur soumet que l’accident du travail subi par la travailleuse le 9 décembre 2009 est attribuable à un tiers et qu’il est injuste de lui en imputer les coûts.

[8]           Afin de statuer sur le présent litige, le tribunal s’en remet aux principes élaborés dans la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2].

[9]           Pour réussir dans son recours, l’employeur doit démontrer qu’il y a eu un « accident du travail », que cet accident est « attribuable » à « un tiers » et qu’il est « injuste » de lui en imputer les coûts.

[10]        En l’espèce, il n’est pas remis en question que le travailleur a subi le 9 décembre 2009 un accident du travail, soit un accident d’avion de la compagnie d’aviation Exact Air inc. qui a eu comme conséquence sur le travailleur une lésion professionnelle importante, soit une fracture cervicale, une fracture maxillo-faciale et une fracture au pied droit.

[11]        À qui cet accident est-il attribuable? Dans l’affaire Ministère des Transports et CSST précitée, le tribunal retient la règle voulant que l’accident est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon majoritaire à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %.

[12]        Dans sa décision rendue le 23 mars 2012, la CSST reconnaît que l’accident est attribuable à un tiers. L’employeur ne conteste pas cette partie de la décision. La CSST n’a pas comparu au dossier et n’est pas présente à l’audience.

[13]        Dans la présente affaire, le tribunal estime que la conclusion de la CSST voulant que l’accident du travail soit attribuable à un tiers est bien fondée.

[14]        Monsieur Claude Francoeur, le travailleur, a témoigné pour l’employeur à l’audience. Il mentionne que le 9 décembre 2009, il est parti en automobile de Rouyn-Noranda pour prendre l’avion à l’aéroport de Val-d’Or. Il était parti assez tôt de chez lui à cause des conditions climatiques. Il spécifie qu’il ventait beaucoup et qu’il neigeait. Il explique qu’à l’aéroport de Val-d’Or, le vol est parti en retard à cause des conditions climatiques. Ils étaient deux passagers dans l’avion de la compagnie Exact Air inc. ainsi que les deux pilotes. Il mentionne qu’au décollage, l’avion a « brassé beaucoup » mais qu’une fois en altitude les turbulences ont diminué.

[15]        Le travailleur mentionne que lorsque l’avion s’est approché de Saint-Honoré, les pilotes leur ont dit d’attacher leur ceinture. Il y avait alors beaucoup de turbulence car l’avion levait et baissait souvent. Les pilotes leur ont dit qu’il neigeait beaucoup. Le travailleur a constaté qu’il n’y avait aucune visibilité par les hublots de l’avion. Il a senti un premier impact, l’avion aurait perdu une aile, puis lors d’un deuxième impact, il a perdu connaissance. L’écrasement s’est produit à plusieurs kilomètres de Saint-Honoré, et ce, en plein bois alors que le mauvais temps sévissait.

[16]        Le travailleur relate qu’à son réveil, il était suspendu à l’envers dans l’avion attaché à sa ceinture de sécurité. Il n’avait plus de mobilité à son bras gauche et ses jambes. Il s’est détaché et il s’est trainé jusqu’à l’avant de l’appareil pour constater les deux corps inanimés des pilotes dont l’un des deux corps était « coupé en deux ». Il s’est assis sur son siège et il s’est mis à pleurer et il a dit à son collège de travail, Darcy Breton, qu’il allait mourir. Le travailleur a fini par reprendre ses esprits, il a ramassé des peaux de mouton pour se couvrir. Lui et son collègue se sont collés et ils sont restés dans la carlingue.

[17]        Constatant que les secours n’arrivaient pas, le travailleur s’est rappelé qu’il avait un cellulaire dans ses bagages. Il a appelé le « 911 » et on l’a mis en contact avec la Sûreté du Québec. Il a pensé à allumer un flambeau de détresse, mais il a eu peur que l’avion prenne feu car il sentait l’essence. Par la suite, la police a pu le mettre en contact avec le pilote d’un avion qui tentait de déterminer l’endroit où était située la carlingue afin de diriger les secours terrestres. La communication entre le pilote et le travailleur a permis de localiser par GPS la carlingue de l’avion. Le travailleur mentionne qu’il a perdu connaissance à plusieurs reprises avant l’arrivée des secours.

[18]        Le travailleur mentionne qu’il s’est réveillé sur une civière. Il a vu un crochet d’hélicoptère et on a tenté de hisser la civière vers l’hélicoptère mais la civière a frappé un arbre. Par la suite, en le hissant dans les airs, il est resté coincé sous les patins d’atterrissages en plein vol. Finalement, il a réussi à embarquer dans l’hélicoptère. Entre l’accident et l’arrivée des secouristes, le travailleur spécifie qu’il s’est passé plus de six heures, mais pour lui le temps lui est apparu beaucoup plus long. Il a été hospitalisé à Chicoutimi, puis il a été transféré à un hôpital de Québec.

[19]        Par la suite, le travailleur mentionne qu’il a été suivi en orthopédie à Amos. Il a aussi eu des suivis un avec un kinésiste, une ergothérapeute et un psychologue. Il mentionne qu’il n’a pas retravaillé depuis son accident, qu’il n’est plus en mesure de exercer de nouveau son travail, qu’il n’a plus de concentration, qu’il ne peut conduire plus d’une heure et qu’il ne peut plus pratiquer les activités qu’il effectuait auparavant.

[20]        Finalement, le travailleur a intenté un recours civil contre le tiers, la compagnie d’aviation Exact Air inc. Ce dernier aurait admis implicitement sa responsabilité dans ce dossier et aurait mentionné qu’il y aurait un dénouement sous peu.

[21]        Monsieur Gino Trudel, copropriétaire pour la compagnie L.G.L. Mécanique inc., témoigne pour l’employeur. Il mentionne que son entreprise offre les services d’entretien et de réparation dans le domaine minier. Son entreprise emploie entre 100 et 125 employés. Il offre aussi un service de location de personnel, il a une quinzaine de compagnies minières comme clients un peu partout au Québec.

[22]        Monsieur Trudel précise que les employés qui sont loués aux minières doivent s’y rendre par leur propre moyen et l’employeur, compagnie L.G.L. Mécanique inc., rembourse leurs dépenses.

[23]        Monsieur Trudel mentionne que le travailleur était à son emploi depuis 18 mois, mais que c’était seulement la deuxième fois qu’il se déplaçait pour effectuer un travail pour un autre employeur. Le contrat du travailleur à Chicoutimi était d’une durée de sept jours. Dans le cas du travailleur en l’instance, c’est le client de Chicoutimi, Iamgold, division Niobec, qui s’est occupé des réservations des billets d’avion du travailleur. Il précise que les employés font habituellement les trajets par leur propre moyen et que l’employeur rembourse leur frais de déplacement en automobile et non pas en avion.

[24]        Monsieur Trudel mentionne que la lésion professionnelle du travailleur a eu un impact financier important. Il précise qu’il a un facteur de chargement de 3.107 et qu’en date du 31 janvier 2013, la CSST avait chargé à l’employeur la somme de 236 982,53 $ en relation avec la lésion professionnelle du travailleur. L’employeur estime qu’il est injuste qu’il soit imputé pour la faute commise par un tiers, car il ne s’agit pas d’un accident de travail dans le cadre de ses activités et que ce n’est pas un risque inhérent à son entreprise.

[25]        L’employeur a déposé le rapport d’expertise de monsieur Yvan-Miville Des Chênes daté du 27 février 2013. Monsieur Des Chênes a suivi un cours de contrôleur aérien à l’École des services de l’air de Transports Canada à Ottawa en 1968-1969. Il a été notamment gestionnaire principal des opérations aéroportuaires au Sommet des Amérique à Trinidad et Tobago en 2009. Il a été directeur des opérations aéroportuaires de septembre 2000 à juin 2001 au Sommet des Amériques à Québec. Il est directeur des opérations aériennes au spectacle aérien International de Québec. Il a été contrôleur de la circulation aérienne de juillet 1994 à juillet 1996 à Dorval. Il a été surveillant de quart comme contrôleur de la circulation aérienne de février 1974 à juillet 1994. Il est consultant aviation depuis 1979 pour la compagnie Les entreprises YMD. Il est chroniqueur aviation depuis 1997 pour les réseaux : le réseau de l’Information (RDI), à la BBC, à France 2, à Hong-Kong Radio Televison Network, à NHK Tokio et à la télévision Suisse Romande.

[26]        Le tribunal reconnait la qualité d’expert de monsieur Yvan-Miville Des Chênes compte tenu de sa formation académique et de son expérience de travail.

[27]        L’expert Des Chênes retient les conclusions suivantes à la suite de l’écrasement de l’avion Beech A 100 le mercredi 9 décembre 2009 près de l’aéroport de Saint-Honoré :

Le commandant aurait pu remettre le vol au lendemain matin étant donné les mauvaises conditions météo et de pistes anticipées pour Saint-Honoré (CYRC).

 

Le commandant aurait pu se dérouter sur Québec (CYQB) avec le surplus de carburant qu’il emportait dans ses soutes, suite à une approche manquée à Saint-Honoré (CYRC).

 

Le commandant avait-il réalisé que son appareil n’avait pas d’avertisseur de proximité de sol?

 

L’absence d’enregistreur de voix et de données empêche de savoir, de connaître et d’analyser, les différentes actions et échanges entre les deux membres d’équipage. Ces dispositifs sont maintenant et étaient disponible à prix abordable. Cet enregistreur n’était pas requis par la Loi. [sic]

 

Vers la fin de ce vol, l’équipage était sûrement dans un grand état de fatigue, dû aux conditions difficiles vécues depuis le matin du 9 décembre 2009.

 

Il semble que l’approche n’était pas stabilisée afin de permettre un maximum de chance de voir le sol.

 

Il semble évident que le pilote est descendu plus bas que les limites permises pour ce genre d’approche.

 

Si la balise avait été dument enregistrée, le contact avec l’opérateur aurait été plus facile.

 

La descente par paliers, permis au Canada, devrait faire place à une descente à angle constant comme dans de nombreux pays à ce jour et même depuis plusieurs années.

 

Cette procédure aurait pu être utilisée dans ce cas et aurait permis probablement d’éviter une collision avec le sol.

 

 

[28]        Le tribunal est d’avis que les pilotes de l’avion Beech A 100 et la compagnie Exact Air inc. sont entièrement responsables de l’écrasement d’avion du 9 décembre 2009 pour tous les motifs exposés par l’expert Des Chênes.

[29]        Par ailleurs, la compagnie Exact Air inc., à cause de fautes de ses pilotes, doit être considérée comme un tiers autre que le travailleur lésé ou son employeur.

[30]        Il reste maintenant à déterminer s’il est injuste d’imputer à l’employeur les coûts en raison de cet accident de travail attribuable à un tiers.

[31]        Dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[3], la Commission des lésions professionnelles identifie divers facteurs qui peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation des coûts à l’employeur a pour effet de lui faire supporter injustement les coûts des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers. Ces facteurs sont les suivants :

-  les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers     s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être      considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de             classification à laquelle il appartient;

 

-  les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait      accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou          exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte      criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de        l’art;

 

-  les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte   particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

 

[32]        Selon l’espèce, un seul ou plusieurs de ces facteurs seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence et l’importance relative de chacun.

[33]        La CSST a classé l’employeur dans l’unité suivante :

54220 : Commerce, location ou réparation de tracteurs de ferme; commerce, location ou réparation de machines et d’équipements agricoles pour le travail de la terre et les cultures; commerce, location ou réparation d’engins lourds pour la construction, pour l’extraction minière, pour l’exploitation pétrolière ou gazière, pour l’exploitation forestière ou pour l’entretien des routes; commerce, location ou réparation d’appareils de levage mobiles.

 

 

[34]        Selon la preuve, le travailleur embauché par l’employeur n’avait pas à se rendre en avion sur les lieux de son travail, car l’employeur remboursait les déplacements en automobile seulement. De plus, dans le cas précis du travailleur, c’est le client Iamgold, division Niobec qui avait réservé son billet d’avion et son hébergement et qui assumait ses frais. Les déplacements en avion étaient exceptionnels et ils n’étaient pas remboursés par l’employeur mais seulement ceux en automobile.

[35]        Le tribunal estime que le déplacement du travailleur en avion ne faisait pas partie de ses tâches habituelles ni du contexte habituel de travail. Il ne s’agit donc pas d’un risque inhérent à l’ensemble des activités de l’employeur.

[36]        De plus, les circonstances qui ont entouré l’accident d’avion ont un caractère que le tribunal peut qualifier « d’extraordinaire, d’inusité de rare et/ou d’exceptionnel »[4] selon la jurisprudence.

[37]        Ainsi, dans le dossier Centre Jeunesse Mauricie & Centre-du-Québec[5], une travailleuse, agente de relations humaines, est blessée à la suite d’un écrasement d’hydravion et la CSST a reconnu que l’accident était attribuable à un tiers, car le pilote d’avion n’avait pas tenu compte du brouillard intense au décollage. Dans cette cause, la juge administrative concluait comme suit sur le caractère rare et exceptionnel d’un accident en avion :

Ainsi, non seulement les déplacements en avion sont rares, mais, au surplus les circonstances de l’accident, soit un écrasement d’avion, revêtent, de l’avis du tribunal, un caractère inusité, rare et exceptionnel. Bien que le contexte particulier dans lequel travaille la travailleuse puisse impliquer prendre l’avion pour se rendre sur les lieux d’une signalement, on ne peut certainement pas, en terme de probabilités, affirmer qu’un semblable accident, soit un écrasement d’avion, soit comparable, à un accident de la route survenant en milieu urbain.

 

 

[38]        En conséquence, le tribunal conclut qu’il est injuste de faire supporter à l’employeur les coûts dus en raison de l’accident du travail subi par le travailleur, monsieur Claude Francoeur, le 9 décembre 2009.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, L.J.L. Mécanique inc.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 mars 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision de l’employeur;

DÉCLARE que les coûts dus en raison de l’accident du travail subi par le travailleur, monsieur Claude Francoeur, le 9 décembre 2009, doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

__________________________________

 

François Aubé

 

 

 

 

Me Jean McGuire

McGuire, Dussault et Associés, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires).

[3]           Précité à la note 2.

[4]           Précitée à la note 3.

[5]           299991-04-0610, 10 mars 2009, D. Lajoie.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.