SA Delta Dailyfood Canada inc. |
2012 QCCLP 6804 |
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[1] Le 27 février 2012, S. A. Delta Dailyfood Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 février 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 novembre 2011 et déclare que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 14 février 2011 par madame Lise Dery (la travailleuse) doit être imputé à l’employeur.
[3] L’audience était prévue le 11 juillet 2012 à Salaberry-de-Valleyfield. Le 28 juin 2012, la représentante de l’employeur, madame Mélina Lozito, avise le tribunal de son absence. Elle produit une argumentation écrite le 11 juillet 2012 et demande de rendre une décision sur dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La représentante de l’employeur demande de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 14 février 2011 par la travailleuse doit être imputé aux employeurs de toutes les unités en vertu du paragraphe 2° de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] La travailleuse occupe un poste de magasinière chez l’employeur depuis environ cinq ans.
[6] Le 14 février 2011, la travailleuse trébuche sur une boîte, tente de se retenir au cadrage de la porte avec les deux bras et ressent un craquement dans son bras droit.
[7] À la même date, un médecin diagnostique une tendinite de l’épaule gauche « plus que droite ». Il indique que la travailleuse doit éviter les mouvements au-dessus du niveau des épaules et éviter de soulever des poids de plus de cinq livres pendant une semaine. Enfin, il inscrit que la date prévisible de consolidation est le 21 février 2011.
[8] Le 4 octobre 2011, les notes évolutives du dossier rapportent la cueillette d’informations auprès de l’employeur. Ce dernier mentionne que la travailleuse a fait des travaux légers durant une semaine. Elle a effectué un retour au travail régulier le 21 février 2011.
[9] Le 6 octobre 2011, les notes évolutives mentionnent que la CSST accepte la réclamation de la travailleuse et déclare que celle-ci a subi un accident du travail le 14 février 2011, soit une tendinite de l’épaule gauche.
[10] Le 7 octobre 2011, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse et déclare que celle-ci n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 9 août 2011, soit une tendinopathie à l’épaule droite. La travailleuse demande la révision de cette décision, mais elle est confirmée par la CSST le 10 janvier 2012 à la suite d'une révision administrative.
[11] Entretemps, le 20 octobre 2011, l’employeur produit à la CSST une demande en vertu du deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi. Il mentionne que la travailleuse a continué d’effectuer la quasi-totalité de ses tâches dès le lendemain de l’événement et qu’elle n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu. Cette demande est rejetée, d’où le présent litige.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[12] La représentante de l’employeur mentionne que la travailleuse a subi une lésion professionnelle qui a nécessité une assistance médicale totalisant un montant de 712,28 $, tout en ne la rendant pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée de l’événement. La travailleuse a continué d’exercer toutes ses tâches de travail régulier.
[13] La représentante de l’employeur ajoute que l’essence même des tâches de la travailleuse n’a pas été modifiée malgré les limitations fonctionnelles temporaires prescrites par le médecin le 14 février 2011. En effet, les tâches de magasinière respectaient ces limitations fonctionnelles temporaires. D’ailleurs, si la travailleuse devait soulever des charges de plus de cinq livres, elle demandait l’aide de ses collègues de travail. Enfin, le fait de ne pas avoir soulevé de telles charges n’a aucunement influencé la prestation de son travail et n’a pas affecté celle de ses collègues.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse doit être transféré aux employeurs de toutes les unités conformément au deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi.
[15] Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[16] Par ailleurs, le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[17] La CSST impute donc aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle, lorsque celle-ci ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
[18] Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle les principes qui se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire portant sur l’interprétation de la notion de « capacité d’exercer son emploi » :
[10] La Commission des lésions professionnelles a maintes fois interprété les dispositions précitées, notamment quant au concept de la « capacité d’exercer son emploi ».
[11] Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.
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3 Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin; Globocam (Anjou) inc., C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .
4 Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.
5 Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176 .
6 Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 . Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire).
7 Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458 .
8 Ganotec inc., 2009 QCCLP 269 .
9 Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876 .
[19] De cette affaire, le tribunal retient les principes suivants applicables en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit démontrer qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, pour autant que son travail ne s’en trouve pas dénaturé.
[20] De plus, il y a lieu de conclure que le travailleur est capable d’exercer son travail au sens de l’article 327 de la loi, lorsque le travailleur peut accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles et lorsque les tâches qui ne peuvent être accomplies par le travailleur peuvent l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail. Il en est de même lorsque le travailleur obtient l’aide de ses collègues de travail pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela affecte leur prestation de travail.
[21] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que la lésion professionnelle subie le 14 février 2011 n’a pas rendu la travailleuse incapable d’exercer son emploi régulier au-delà de cette journée.
[22] En effet, la travailleuse consulte un médecin la journée même. Celui-ci indique qu’elle doit éviter les mouvements au-dessus des épaules et éviter de soulever des poids de plus de cinq livres pendant une semaine. Enfin, il inscrit que la date prévisible de consolidation est le 21 février 2011.
[23] La preuve prépondérante établit que la travailleuse a fait des travaux légers durant une semaine. La travailleuse a continué d’effectuer la quasi-totalité de ses tâches dès le lendemain de l’événement. Elle a effectué un retour au travail régulier le 21 février 2011.
[24] L’essence même des tâches de la travailleuse n’a pas été modifiée malgré les limitations fonctionnelles temporaires prescrites par le médecin le 14 février 2011. En effet, les tâches de magasinière respectaient ces limitations fonctionnelles temporaires. D’ailleurs, si la travailleuse devait soulever des charges de plus de cinq livres, elle demandait l’aide de ses collègues de travail. Enfin, le fait de ne pas avoir soulevé de telles charges n’a aucunement influencé la prestation de son travail et n’a pas affecté celle de ses collègues.
[25] Le tribunal est donc d’avis que la travailleuse a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel et que les limitations fonctionnelles temporaires prescrites par un médecin le 14 février 2011 n’ont pas dénaturé celui-ci. Il constate également qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail et que la travailleuse n’a jamais reçu l’indemnité de remplacement du revenu.
[26] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 14 février 2011 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par S. A. Delta Dailyfood Canada inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 février 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 14 février 2011 par madame Lise Dery, la travailleuse, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Esther Malo |
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Mme Mélina Lozito |
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Demers Beaulne et Ass. |
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Représentante de la partie requérante |
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