Décision

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Gabarit EDJ

Jacques c. Pétroles Irving inc.

2012 QCCS 2954

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

Nº :

200-06-000102-080

 

DATE :

28 juin 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

SIMON JACQUES ET AUTRES

 

Demandeurs

 

c.

 

LES PÉTROLES IRVING INC. ET AUTRES

 

Défendeurs

 

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

et

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA

 

Mis en cause

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

sur requête pour ordonner à un tiers

de donner communication de l'écoute électronique

______________________________________________________________________

 

[1]           Le Bureau de la concurrence du Canada et le Directeur des poursuites pénales du Canada (DPP) doivent-ils communiquer aux demandeurs les enregistrements de communications interceptées concernant la vente de l'essence au Québec, pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2006?

[2]         Certains défendeurs, Couche-Tard en tête, allèguent que non. De manière subsidiaire, Couche-Tard allègue que les paragraphes 193 (2) (a) et 193.1 (2) du Code criminel portent atteinte à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et au paragraphe 2 (e) de la Déclaration canadienne des droits[1] et doivent donc être déclarés inopérants.

[3]         Il a été convenu que l’audience relativement à la présente requête valait comme si une assignation à comparaître avait été signifiée au DPP et aux défendeurs. Lors de l'audience, le Tribunal a noté la présence de monsieur Pierre-Yves Guay, enquêteur en chef du Bureau de la concurrence.

LE CONTEXTE

[4]         Dans le cadre de l’enquête Octane tenue entre 2004 et 2006 et visant à déterminer la présence d'un complot en vue de fixer les prix de l'essence dans certaines régions du Québec, le Bureau de la concurrence a obtenu plusieurs autorisations d'intercepter des communications privées.

[5]         Ces interceptions ont eu lieu du 3 mars 2005 au 30 juin 2005, puis du 20 décembre 2005 au 18 avril 2006. En tout, quatre marchés ont été visés : Thetford Mines, Victoriaville, Sherbrooke et Magog.

[6]         Le 12 juin 2008, le Bureau de la concurrence annonce que des accusations criminelles sont déposées contre treize individus et onze entreprises pour avoir fixé le prix de l'essence à la pompe dans les villes de Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et Magog.

[7]         Le 15 juillet 2010, le Bureau de la concurrence annonce le dépôt de nouvelles accusations contre vingt-cinq individus et trois entreprises, pour avoir fixé illégalement le prix de l'essence à la pompe dans les mêmes marchés.

[8]         En tout, c'est donc cinquante-deux entreprises et individus qui ont été l'objet d'accusations criminelles à l'issue d'une enquête menée par le Bureau de la concurrence entre 2004 et 2006.

[9]         Dans le cadre de son obligation de divulgation de la preuve, le DPP a remis aux accusés plus de 5 000 communications privées interceptées au moyen d'autorisations judiciaires.

[10]        Le présent recours collectif vise à indemniser les personnes qui ont acheté de l'essence dans les 4 marchés, entre 2002 et le 30 juin 2006. Il est intenté à l'encontre de soixante-douze défendeurs, soit quarante-huit entreprises et vingt-quatre personnes physiques.

[11]        À ce jour, environ sept entreprises et vingt-sept personnes physiques[2] ont plaidé coupables aux accusations portées contre elles.

[12]        Les demandeurs ont donc pu obtenir la preuve qui a été rendue publique jusqu'à ce jour dans les dossiers criminels. C'est ainsi que les demandeurs ont obtenu copies de certaines dénonciations visant à obtenir des mandats de perquisition, ainsi que les annexes qui y sont attachées, résumant l'écoute électronique dans les différents marchés. Ils ont aussi obtenu les enregistrements audio et la transcription de certaines conversations interceptées.

[13]        Au 15 mai 2012[3], Couche-Tard, Pétroles Global et huit individus ont encore des dossiers pénaux actifs.

[14]        Il faut souligner que Michel Dubreuil et Gisèle Durand consentent à ce que les demandeurs obtiennent l'écoute électronique les concernant. Le DPP ne s'oppose pas à la divulgation des communications auxquelles ces deux personnes ont participé. La divulgation de l'écoute électronique les touchant peut donc être effectuée, sans autres considérations, si ce n'est qu'un processus de filtrage doit être effectué pour tenir compte de l'intérêt des tiers.

[15]        Quant à 134553 Canada inc. et à Pétroles Olco, ces dernières consentent à ce que l’écoute électronique produite lors des procédures pénales soit communiquée[4].

[16]        Il faut préciser que le Tribunal a déjà mis en place[5] un processus de communication et de filtrage de la preuve documentaire comprise dans la divulgation de la preuve. Il s'agit de processus du même type que celui adopté dans l'affaire Wagg[6], processus qui a commencé.

QUESTIONS EN LITIGE

[17]        Les questions en litige sont les suivantes :

1)    Existe-t-il un empêchement légal à ce que les demandeurs obtiennent la communication de l'écoute électronique?

2)    Dans la négative, comment soupeser les intérêts en cause, soit les intérêts de la justice, du public et le droit d'une personne au respect de sa vie privée?

3)    Le cas échéant, quelle doit être l'étendue de la communication de l'écoute électronique et à qui doit-elle être communiquée?

4)    De manière subsidiaire, les paragraphes 193. (2) a) et 193.1 (2) du Code criminel portent-ils atteinte à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et au paragraphe 2. e) de la Déclaration canadienne des droits et doivent-ils être déclarés inopérants?

5)    Qu’en est-il du cas de Pétrolière Impériale?

[18]        Le Directeur des poursuites pénales du Canada et le Procureur général du Québec ont fait des représentations.

1.   Existe-t-il un empêchement légal à ce que les demandeurs obtiennent la communication de l'écoute électronique?

Prétentions de chacun

[19]        Les demandeurs estiment qu'ils ont le droit d'obtenir la communication de l'écoute électronique en vertu de l'article 402 C.p.c. et du principe de la pertinence. La recherche de la vérité étant la pierre angulaire du droit de la preuve québécois, cette preuve doit être communiquée.

[20]        Couche-Tard allègue au contraire que les demandeurs n'ont aucun droit d'obtenir l'écoute électronique et que le Code criminel interdit la divulgation recherchée par les demandeurs. Selon Couche-Tard, l'accès aux enregistrements peut avoir lieu uniquement dans le cadre d'un recours constitutionnel appartenant à la cible de l'écoute électronique.

[21]        Le DPP estime que l'économie générale du Code criminel indique que l'écoute électronique doit demeurer confidentielle. Toutefois, dans certains cas et toujours lorsque nécessaire, sa communication pourrait être permise.

[22]        De l'avis du Procureur général du Québec, le Tribunal peut valablement exercer ses pouvoirs de gestion de la preuve, dans la mesure où elle n'excède pas le cadre de l'exception défini par le paragraphe 193 (2) a) du Code criminel et, dans ce contexte, le Tribunal dispose d'une large discrétion pour assurer une protection adéquate aux droits à la vie privée des personnes potentiellement affectées par la communication de l'écoute électronique, dans le respect des valeurs de la Charte.

Analyse

[23]        Le recours collectif est basé à la fois sur l’article 36 de la Loi sur la concurrence au Canada[7] et l’article 1457 du Code civil du Québec.

[24]        L’article 36 de la Loi sur la concurrence crée un recours de nature civile, limité par la loi elle-même. Qualifié de disposition réparatrice, le recours a un rapport fonctionnel avec l’objectif général de la loi qui est d'éliminer les activités qui diminuent la concurrence sur le marché. La Cour suprême a d’ailleurs confirmé la validité constitutionnelle de cette disposition[8].

[25]        Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes qui ont subi un préjudice à la suite d'une violation à la Loi sur la concurrence, que des accusations aient été portées ou non[9].

[26]        La Loi sur la concurrence prévoit certaines mesures visant à faciliter le fardeau de preuve des demandeurs civils.

[27]        La loi crée une présomption que les procès-verbaux[10] relatifs aux procédures engagées en vertu de la loi constituent la preuve, prima facie, que la personne a eu un comportement allant à l’encontre de la loi. Il est aussi prévu que la preuve fournie lors de ces procédures, quant à l’effet des actes, constitue une preuve de cet effet dans le dossier civil.

[28]        Dans une importante affaire rendue au Nouveau-Brunswick, l'affaire Forest Protection[11], il a été retenu que la Loi sur la concurrence reconnaît que les demandeurs, dans un recours basé sur l’article 36, peuvent interroger les enquêteurs du Bureau de la concurrence et obtenir d’eux le fruit de leurs enquêtes. L’article 29 (1) crée une exception au principe de non-divulgation de la preuve obtenue, dans le cadre de l’application de la loi, ce qui est le cas d’un recours sous l’article 36.

[29]        Le fruit des enquêtes du Bureau de la concurrence doit servir à tout objet visé par la Loi sur la concurrence, dont le recours prévu à l’article 36.[12]

[30]        Selon le droit civil québécois, le Tribunal dispose du pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer des documents ou un élément matériel qui se rapportent au litige et qui sont en sa possession[13]. Ajoutons à cela qu'en matière de recours collectifs, le Tribunal possède le pouvoir de prescrire des mesures susceptibles d'accélérer son déroulement et de simplifier la preuve[14].

[31]        À cet égard, la règle de la pertinence est la règle cardinale[15]. Une fois la pertinence bien établie, il faut s’assurer qu’il n’existe pas d’immunité de divulgation, empêchant la communication de la preuve[16]. C’est justement ce que plaide Couche-Tard. Selon elle, il y a empêchement légal à obtenir l’écoute électronique.

[32]        Que l’on examine la question sous l’angle du droit de la concurrence, qui permet la communication de la preuve détenue par le Bureau de la concurrence, ou sous l’angle du droit civil québécois, la question est celle de déterminer si une exception doit être retenue pour l’écoute électronique.

[33]        Le Code criminel n'interdit ni ne permet le droit à la divulgation des communications interceptées. En réalité, le Code criminel établit le principe qu'il est illégal d'utiliser ou de divulguer une communication privée interceptée :

 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, quiconque, selon le cas :

a) utilise ou divulgue volontairement tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;

b) en divulgue volontairement l’existence,

sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d’une communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, soit l’existence d’une communication privée :

a) au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles elle peut être requise de déposer sous serment;

b) au cours ou aux fins d’une enquête en matière pénale, si la communication privée a été interceptée légalement;

c) en donnant le préavis visé à l’article 189 ou en fournissant des détails complémentaires en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 190;

d) au cours de l’exploitation :

(i) soit d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres à l’usage du public,

(ii) soit d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada,

(iii) soit d’un service de gestion ou de protection d’un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) —,

si la divulgation est nécessairement accessoire à une interception visée aux alinéas 184(2) c), d) ou e);

e) lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs;

f) lorsque la divulgation est faite au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou à un employé du Service et vise à permettre au Service d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui rapportent une communication privée, en tout ou en partie, ou qui en divulguent la substance, le sens ou l’objet, ou encore, qui en révèlent l’existence lorsque ce qu’elles révèlent avait déjà été légalement divulgué auparavant au cours d’un témoignage ou dans le but de témoigner dans les procédures visées à l’alinéa (2)a).

[34]        Le Code criminel crée donc une exception lorsque cette divulgation a lieu au cours ou aux fins d'une déposition faite lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles il peut être requis de déposer sous serment[17].

[35]        Couche-Tard estime que l'arrêt Michaud[18] restreint l'accès à l'écoute électronique uniquement à la cible qui poursuit dans le cadre d'une action en dommages-intérêts pour interception illégale de communications privées. Cet arrêt confirmerait que les enregistrements de communications privées interceptées par l'État ne peuvent être divulgués à un tiers aux fins d'un recours civil.

[36]        Le Tribunal n'est pas d'accord avec l'interprétation faite par Couche-Tard de l'affaire Michaud qui a été rendue dans un tout autre contexte.

[37]        Dans cette affaire, l'avocat Michaud, une cible non accusée, a présenté une requête en vertu du Code criminel, pour obtenir une ordonnance afin de faire ouvrir le paquet scellé et pour obtenir copies des bandes magnétiques contenant ces communications privées. Il alléguait avoir l'intention de déposer une action en dommages-intérêts pour le préjudice qu'il prétendait avoir subi à la suite des agissements des autorités policières. De plus, il alléguait qu'il avait des motifs raisonnables de croire que la demande d'autorisation ne mentionnait pas sa qualité d'avocat.

[38]        La question qui se posait dans cette affaire était celle de déterminer si une cible non accusée a automatiquement accès au contenu du paquet scellé. Les juges majoritaires ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'un automatisme, alors que les juges minoritaires ont conclu que les cibles non accusées ont automatiquement ce droit.

[39]        Les juges majoritaires ont traité la demande d'accès aux bandes magnétiques séparément. Constatant que cette demande ne trouve aucun fondement dans le Code criminel,[19] ils se sont dits d'avis que si la cible non accusée réussit à prouver que la perquisition par écoute électronique est illégale, elle aurait droit à une ordonnance de divulgation des enregistrements, sous réserve des conditions que le tribunal pourrait imposer. Le juge en chef souligne que les enregistrements ne seront généralement pas pertinents pour établir la responsabilité[20], mais pour déterminer l'étendue des dommages subis par la cible.

[40]        Les juges minoritaires proposent plutôt qu'à la suite de la divulgation automatique des documents contenus dans le paquet scellé, la cible non accusée peut s'adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance enjoignant au ministère public de remettre copies des bandes magnétiques.

[41]        Bien que les enseignements de la Cour suprême sur l'intérêt de l'État à limiter la divulgation des bandes magnétiques et sur la préoccupation que les tribunaux doivent démontrer pour éviter la divulgation de conversations de tiers innocents, l'affaire Michaud possède, quant au reste, une utilité relative quant à la question qui se pose dans le cadre du présent dossier.

[42]        Le Tribunal ne retient pas non plus que la divulgation de communications privées interceptées par l'État est interdite à des tiers qui ne sont ni des accusés ni des cibles. Bien que l’affaire National Post[21] confirme le caractère confidentiel de l'écoute électronique, l’affaire a peu d'utilité dans le cadre du présent dossier. La question qui se posait alors était celle de savoir si l'écoute électronique était entrée dans le domaine public, ce à quoi la Cour a répondu que le régime de l'écoute électronique était confidentiel. De toute évidence, les médias tentaient de mettre la main sur l'écoute électronique pour en publier le contenu.

[43]        Il est utile de souligner certains précédents en droit canadien qui ont autorisé la communication de l'écoute électronique.

[44]        En 1979, dans l'affaire Tide Shore Logging[22], la Cour suprême de Colombie-Britannique a autorisé la communication des conversations interceptées dans le cadre d'une poursuite par un assuré contre l'assureur que ce dernier refusait d'indemniser, alléguant qu'il avait intentionnellement allumé un incendie.

[45]        En 1983, dans l'affaire Thunder Bay[23], la cour a autorisé, dans le cadre d'une audition disciplinaire, la communication d'interception obtenue en vertu d'une autorisation judiciaire présumée valide.

[46]        En 2005, dans l'affaire Catholic Children's Aid Society of Toronto[24], les instances de protection de la jeunesse désiraient obtenir de la Couronne des interceptions impliquant les membres de la famille d'un enfant, dont la protection était en cause, puisqu'il avait prétendument fait l'objet d'un complot d'enlèvement. Le juge a autorisé la communication des transcriptions, tenant compte du consentement de la Couronne et des policiers, du fait que les transcriptions avaient été rendues publiques lors du procès du père, du fait que l'officier qui a entendu la communication avait l'obligation de rapporter les faits à l'organisme voué à la protection de la jeunesse et du fait que la loi en question n'excluait pas la preuve de l'écoute électronique. Le juge a mis dans la balance l'intérêt de l'enfant et l'importance du litige qui est de savoir si le père a conspiré ou non pour enlever l'enfant. Il a permis la communication de l'écoute électronique.

[47]        En 2007, dans l'affaire Ault[25], le gouvernement fédéral désirait produire en preuve la transcription de communications interceptées pour se défendre dans une action en dommages-intérêts intentée par des personnes d'abord accusées de fraude et qui avaient vu les procédures arrêtées. Le juge a conclu qu'il n'y a pas de règles de preuve qui empêchent l'admissibilité des communications interceptées. Après avoir procédé à une pondération des intérêts en cause, notamment l'intérêt public au maintien de la confidentialité, le droit à la vie privée et la pertinence, il a permis la preuve.

[48]        Également en 2008, dans l'affaire Law Society of Upper Canada[26], la communication de la preuve a été permise[27].

[49]        Le Tribunal est donc d'avis que les demandeurs peuvent prétendre à la communication de l'écoute électronique et qu’il n’existe aucun empêchement légal de principe à ce qu’ils obtiennent cette preuve, dans le cadre d’un recours basé sur l’article 36 de la Loi sur la concurrence ou d’un recours basé sur l'article 1457 du Code civil du Québec, sous réserve de considérer tous les intérêts en cause.

2.   Comment le Tribunal doit-il soupeser les intérêts en cause?

[50]        Le Tribunal est d'accord avec la proposition qu'il ne peut appliquer sans autres considérations le principe large de la divulgation la plus complète de la preuve pertinente disponible[28], en raison du caractère exceptionnel de l'interception des communications privées.

[51]        Dans l'affaire Glegg c Smith & Nephew[29], la Cour suprême rappelle que le juge conserve le pouvoir de prendre toutes les mesures qui éviteraient une divulgation prématurée ou superflue de l'information confidentielle, tout en soulignant que bien des possibilités s'offrent à lui dans ces situations.

30.   Dans ce contexte, le juge conserve le pouvoir de prendre toutes les mesures qui éviteraient une divulgation prématurée ou superflue de l’information confidentielle, mais permettraient aussi de s’informer adéquatement sur la nature du conflit et d’encadrer le débat judiciaire engagé à son sujet.  Bien des possibilités s’offrent au juge dans ces situations  (voir Foster Wheeler, par. 44-47, et Lac d’Amiante, par. 35-39).  Il pourrait exiger de la partie qui présente une objection une déclaration assermentée précisant la base de celle-ci et énumérant

 

et décrivant les documents en litige.  Il aurait ensuite la possibilité d’examiner en privé les éléments de preuve, hors de la présence des parties.  Il lui serait loisible aussi d’ordonner la transmission des documents, sous réserve des obligations de confidentialité qui s’appliqueraient à cette phase du débat judiciaire, comme nous l’avons vu plus haut.  Le juge pourrait aussi interdire aux avocats de communiquer les documents à des tiers ou aux parties elles-mêmes.  Rien de ceci n’a été fait ici, en raison de la manière dont l’intimée a conduit le débat sur son objection.

[52]        Le droit d'accès à l'écoute électronique doit être pondéré, afin d'atteindre un juste équilibre entre les droits en cause et de viser à assurer une saine administration de la justice.

[53]        Couche-Tard, Céline Bonin et Richard Bédard annoncent qu’ils ont l'intention de contester devant les instances criminelles la validité des autorisations d'intercepter l'écoute électronique. Il est demandé ne pas compromettre leur position et de protéger l'intégrité du procès criminel.

[54]        Il ne s'agit pas d'une allégation suffisamment motivée pour justifier que le Tribunal suspende la présente demande dans l'attente que les tribunaux criminels se soient prononcés.

[55]        Il est reconnu que les éléments découlant de l'écoute électronique sont réputés admissibles en preuve, en matière civile, lorsqu'ils ont été obtenus à la suite d'une autorisation judiciaire[30].

[56]        Une saine administration de la justice nécessite que ce dossier qui avance lentement, mais sûrement, soit mis en état et ne soit pas retardé.

[57]        De toute façon, vraisemblablement, les tribunaux criminels se prononceront sur la validité des autorisations obtenues avant le procès civil. À cela, il faut ajouter que les critères d'exclusion d'une preuve obtenue en violation d'un droit de la Charte s'examinent différemment dans un contexte civil, quoique la jurisprudence portant sur la Charte canadienne puisse servir de guide dans l'application de l'article 2858 C.c.Q.[31].

[58]        Rappelons que nous en sommes à l’étape de la communication de la preuve.

 

 

[59]        Le Tribunal doit soupeser les intérêts de tous et tenir compte des éléments suivants :

Ø  La recherche et l'atteinte de la vérité sont au cœur même de notre système de preuve civile et elle en est le principe cardinal[32].

Ø  La communication de l'écoute électronique est nécessaire, voire essentielle à la résolution du présent litige, vu la teneur des défenses produites.

Ø  Une saine administration de la justice implique qu'il faut tenter de réduire la tenue d'interrogatoires dans le cadre du présent dossier. La preuve la plus fiable est certainement contenue dans l'écoute électronique.

Ø  Les intérêts de l'État dans la bonne conduite des enquêtes et procédures criminelles doivent être protégés : il ne faut pas nuire aux procès criminels en cours.

Ø  Il ne faut pas nuire au droit des accusés à un procès juste et équitable.

Ø  Les intérêts des personnes ciblées ou encore des tiers dont la vie privée pourrait être affectée doivent être mesurés.

[60]        Rappelons que non seulement une obligation implicite de confidentialité s'impose aux parties mais que le Tribunal a rendu une ordonnance très particulière pour permettre l'avancement du présent dossier, malgré le fait que certains défendeurs sont toujours soumis au processus criminel[33].

[61]        L'ordonnance met en place plusieurs mesures de sauvegarde. Ces mesures, peu habituelles dans le cadre d'un dossier civil, seront en place jusqu'à ce que toutes les procédures de nature criminelle impliquant les défendeurs soient terminées ou, encore, jusqu'à l'ouverture du procès civil.

[62]        Les mesures entreprises visent à protéger les droits fondamentaux des accusés, dont celui d'obtenir un procès juste et équitable. Comme le Tribunal l'a rappelé :

[30] Les mesures préventives proposées visent en sorte à poser, temporairement, un dôme au-dessus du dossier civil, sous lequel seuls les parties, leurs procureurs, les experts et la juge responsable du dossier peuvent circuler.

 

[63]        Le Tribunal est d'avis que pour ces raisons, étant donné l'ampleur de la tâche des procureurs, il est nécessaire de lever le voile de la confidentialité et d’ordonner la divulgation de l’écoute électronique, aux fins de la préparation et de la mise en état du dossier.

[64]        L’affaire Michaud fait ressortir la nécessaire supervision pour éviter la divulgation de conversations impliquant des tiers innocents[34].

[65]        Afin de protéger la vie privée des tiers complètement étrangers au présent litige, le DPP devra filtrer l’écoute électronique, étant entendu qu’un tiers n’est pas partie au présent litige ni n’est une personne liée à un défendeur, tel qu’employé, associé, dirigeant, agent, mandataire ou représentant.

3.   Quelle doit être l'étendue de l'écoute électronique et à qui doit-elle être communiquée?

[66]        Le Tribunal est informé que quelque 220 000 communications ont été interceptées. Les demandeurs requièrent que leur soient communiquées celles qui ont fait l'objet de la divulgation de la preuve et qui sont en possession des défendeurs ou de certains d'entre eux.

[67]        La communication de la preuve a été faite par marché; Sherbrooke et Magog étant considérés comme un seul marché à cet égard.

[68]        Il y aurait donc environ 5 175 conversations communiquées dans les trois marchés, tout en considérant que certaines conversations sont comptabilisées dans plus d’un marché, car les interlocuteurs pouvaient discuter de plus d’un marché à la fois[35]. La plupart des défendeurs ont déjà en leur possession une partie ou l’ensemble de ces conversations.

[69]        Les sommaires de preuve contiennent environ 4 000 conversations. Excluant les doublons, il s’agit de 2 475 conversations qui, selon le DPP, sont manifestement pertinentes. Il existe donc environ 2 700 conversations qui ont été divulguées, mais qui ne sont pas comprises dans les sommaires de preuve, le DPP estimant qu’elles sont pertinentes à un moindre degré.

[70]        Le Tribunal doit tenir compte qu’il existe dans notre droit civil, tout comme en common law, un principe d’équité qui fait en sorte que les parties doivent être sur le même pied devant le tribunal civil. Ainsi, empêcher une partie civile d’obtenir une preuve éminemment pertinente, alors que toutes les autres parties l’ont en main, crée un déséquilibre évident.

[71]        Ajoutons à cela que l’intérêt public requiert que toute la preuve pertinente soit apportée devant le Tribunal civil.

[72]        Le Tribunal fait siens ces principes retenus par l'honorable Mark Rosenberg de la Cour d'appel d'Ontario dans l’affaire Wagg.[36] Le Tribunal ne voit aucune raison pour ne pas les appliquer dans le cadre de la poursuite intentée en vertu de la Loi sur la concurrence ou de l'article 1457 C.c.Q.

[73]        Une bonne administration de la justice implique que les procureurs aient en main, à l’avance, la preuve qu’ils entendent présenter.

[74]        Ceci étant dit, il faut balancer cet intérêt public et l’intérêt privé des parties, dont le droit à un procès criminel équitable qui peut être protégé par des mesures particulières visant à limiter l’utilisation de la preuve.

[75]        La presque totalité des défendeurs a en sa possession, soit directement soit par l’entremise d’une personne liée, une partie ou toute l’écoute électronique.

[76]        Les communications étant nécessaires à la résolution du litige, la totalité de l’écoute électronique divulguée dans le cadre des dossiers criminels doit être communiquée, dans la même forme.

Qui doit avoir le bénéfice de la communication?

[77]        Les demandeurs requièrent que les procureurs, les parties et leurs experts puissent en prendre connaissance.

[78]        Le procureur de Céline Bonin (Couche-Tard) allègue qu’il faut éviter que les témoins éventuels aux procès criminels ne soient contaminés par l’écoute électronique. La difficulté réside dans le fait que ces témoins ne sont pas encore identifiés et qu'il peut s'écouler des années avant d'en arriver à l’étape du procès criminel. Le procureur ajoute que plusieurs défendeurs ont intérêt à ce que sa cliente soit condamnée.

[79]        Le Tribunal tiendra compte du fait que la conclusion des procès criminels touchant quelques-uns des défendeurs peut ne survenir que dans plusieurs années[37] et que certains défendeurs peuvent être appelés à témoigner contre d’autres.

[80]        C’est pourquoi pour l’instant, l’écoute électronique contenue dans la divulgation de la preuve ne sera communiquée qu’aux avocats et aux experts. Cette décision pourra être revue selon l’avancement des dossiers criminels.

5.   Subsidiairement, les paragraphes 193. (2) a) et 193.1 (2)  du Code criminel portent-ils atteinte à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et au paragraphe 2. e) de la Déclaration canadienne des droits et doivent-ils être déclarés inopérants?

[81]        De façon très subsidiaire, Couche-Tard avance que l'article 8 de la Charte interdirait une aggravation de l'atteinte à la vie privée que constitue la communication de l’écoute électronique, pour une fin privée.

[82]        L'argument est qu'étant donné que l'interception constitue une atteinte au droit à la vie privée qui est raisonnable et justifiée, cette atteinte ne serait plus raisonnable ni justifiée dans le cadre de la divulgation de ces enregistrements à des tiers.

[83]        Se basant sur la dissidence du juge en chef Dickson dans l'affaire Commisso[38], Couche-Tard estime qu'il y aurait ici une double atteinte à la vie privée ou aggravation de l’atteinte si, par la suite, la communication privée est révélée à d'autres personnes. Le juge en chef a défendu l'idée qu'on ne saurait prétendre que « dès qu'il y a interception d'une communication privée, tout droit qu'il peut y avoir à la protection de la vie privée disparaît. Le droit à la protection de la vie privée revêt un double aspect. »

[84]        Le Procureur général du Québec estime que l'article 8 de la Charte ne trouve pas application dans le présent cas, car le paragraphe 193. (2) a) du Code criminel ne permet pas de nouvelles fouilles, perquisitions ou saisies.

[85]        Le Directeur des poursuites pénales est aussi d'avis qu'une ordonnance de divulgation ne contreviendrait pas à l'article 8 de la Charte ni à la Déclaration canadienne des droits.

[86]        L’ordonnance requise ici n’est pas basée sur le Code criminel, mais sur la Loi sur la Concurrence et sur le Code de procédure civile. L’argument ne peut donc être retenu.

6.   Qu’en est-il de Pétrolière Impériale?

[87]        Pétrolière Impériale n’a pas été accusée dans le cadre de l’enquête Octane. Elle se considère donc comme un tiers quant à l'écoute électronique, car elle n’aurait pas été ciblée non plus. À titre de tiers non ciblé, elle allègue qu'il est possible que des communications impliquant ses agents, représentants et employés aient été interceptées à leur insu et elle estime que ces communications portent atteinte à leurs droits et qu'ils doivent être protégés contre toute diffusion.

[88]        Constatons d’abord que Pétrolière Impériale n’est pas un tiers au présent dossier. Comme nous l’avons vu, le recours de l’article 36 de la Loi sur la concurrence existe malgré l’absence d’accusations portées en vertu de la loi.

[89]        Pétrolière Impériale allègue que les communications, si elles existent, doivent être protégées contre toute diffusion. Or, les communications sont déjà entre les mains de la presque totalité des défendeurs et ont déjà fait l’objet d’un élagage. De 220 000 conversations interceptées, le tri effectué a réduit le nombre de conversations pertinentes à environ 5 000 qui seraient pertinentes pour démontrer une violation à la loi.

[90]        L’écoute électronique est composée d’un amalgame de conversations. Certaines d’entre elles peuvent toucher Pétrolière Impériale, sans que cette dernière n'y participe. Ces conversations sont pertinentes et ce n’est pas parce que deux personnes discuteraient de Pétrolière Impériale ou de l’un de ses agents que les conversations devraient être élaguées. L’admissibilité en preuve des conversations pourra faire l’objet d’un débat au moment opportun, si nécessaire.

[91]        Par ailleurs, si certaines conversations ont été interceptées auprès d’employés de Pétrolière Impériale et qu’elles contiennent des renseignements personnels les touchant, ce qui est purement hypothétique compte tenu du travail déjà effectué par le DPP, il sera toujours temps de revoir la question lorsque sera venu le temps de rendre les conversations publiques.

[92]         Également, elle demande l’élagage de toutes les conversations qui pourraient la toucher, de même que de celles touchant Jean-Guy Léveillé, et ce, dans les marchés de Victoriaville et Thetford Mines, étant donné qu’elle est poursuivie uniquement pour les marchés de Sherbrooke et Magog.

[93]        Or, les quelques conversations déposées démontrent qu’il arrive que les interlocuteurs discutent de plusieurs marchés lors d’une même conversation.

[94]        La demande de Pétrolière Impériale ne sera donc pas accordée.

[95]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[96]        ORDONNE au Bureau de la Concurrence du Canada et au Directeur des poursuites criminelles et pénales de communiquer aux procureurs des parties, dans les soixante jours du présent jugement, une copie complète de tous les enregistrements de communications interceptées par le Bureau de la concurrence du Canada dans le cadre de l’enquête Octane ET transmises aux accusés dans le cadre de la divulgation de la preuve faite en relation avec les accusations découlant de l’enquête;

[97]        ORDONNE que seuls les procureurs et les experts au présent dossier puissent prendre connaissance de cette preuve;

[98]        ORDONNE au Bureau de la concurrence du Canada et au Directeur des poursuites criminelles et pénales de filtrer la preuve dans le but de protéger la vie privée de tiers complètement étrangers au litige;

[99]        FRAIS À SUIVRE le sort du litige.

 

 

 

 

__________________________________

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

 

Me Pierre Lebel

Me Claudia Lalancette

Lebel avocats

Casier no 79

Procureurs des demandeurs

 

Me Guy Paquette

Me Karine St-Louis (absente)

Me Vanessa O'Connell-Chrétien (absente)

Me Claudiane Tremblay

Me Mathieu Charest-Beaudry

Paquette Gadler inc.

300, Place d'Youville, B-10

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs-conseils des demandeurs

 

Me Sylvain Lussier (absent)

Me Élizabeth Meloche

Osler, Hoskin & Harcourt

1000, de La Gauchetière Ouest

Bureau 2100

Montréal (Québec)  H3B 4W5

Procureurs de Les Pétroles Irving inc./

Les Opérations Pétroles Irving ltée

 

Me Pascale Cloutier

Me Fadi Amine

Miller Thomson Pouliot

La Tour CIBC

31e étage

1155, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec)  H3B 3S6

Procureurs de Les Pétroles Therrien inc.,

Distributions Pétrolières Therrien inc.,

France Benoît et Richard Michaud

 

 

Me Louis P. Bélanger

Me Julie Girard (absente)

Me Caroline Plante (absente)

Stikeman Elliott

1155, boulevard René-Lévesque Ouest

40e étage

Montréal (Québec)  H3B 3V2

Procureurs d'Ultramar ltée

 

Me Roxanne Hardy (absente)

402, rue Notre-Dame Est

Bureau 300

Montréal (Québec)  H2Y 1C8

Procureurs de Luc Couturier

et Luc Forget

 

Me Jean-René Thibault (absent)

Arnault, Thibault, Cléroux

250, Place d'Youville

2e étage

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs de Guy Angers et Jacques Ouellet

 

Me Pierre Legault (absent)

Me Paule Hamelin

Me Billy Katelanos

Gowling Lafleur Henderson

1, Place Ville-Marie

37e étage

Montréal (Québec)  H3B 3P4

Procureurs de Pétrolière Impériale

 

Me Frédéric Desmarais (absent)

Me Éric Vallières (absent)

Me Sidney Elbaz

Me Rachel April-Giguère (absente)

McMillan

1000, rue Sherbrooke Ouest

27e étage

Montréal (Québec)  H3A 3G4

Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc.

 

 

 

Me Michel C. Chabot (absent)

Me Hugo Poirier (absent)

Gravel Bernier Vaillancourt

Casier no 95

Procureurs de Philippe Gosselin & associés ltée,

André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard

et Stéphane Grant

 

Me Louis-Martin O'Neill

Me Jean-Philippe Groleau

Me Michael Lubetsky (absent)

Davies Ward Phillips & Vineberg

501, McGill College

Bureau 2600

Montréal (Québec)  H3A 3N9

Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc.,

de Dépan-Escompte Couche-Tard inc.

et Couche-Tard inc.

 

Me Daniel O'Brien (absent)

Me Pierre Grégoire (absent)

O'Brien avocats

Casier no 41

Procureur de Pétroles Cadrin inc.

et Daniel Drouin

 

Me Gary D.D. Morrison (absent)

Me David Quesnel (absent)

Heenan Blaikie

1250, boulevard René-Lévesque Ouest

Bureau 2500

Montréal (Québec)  H3B 4Y1

Procureurs de Les Pétroles Global inc./

Global Fuels inc., Les Pétroles Global (Québec) inc./

Global Fuels (Québec) inc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Julie Chenette

Me Sébastien Pierre Roy (absent)

Chenette Boutique de litige inc.

1155, rue University

Bureau 1400

Montréal (Québec)  H3B 3A7

Procureurs de La Coop Fédérée,

Robert Murphy et Gary Neiderer

 

Me Robert E. Charbonneau (absent)

Me Tommy Tremblay

Me Anne Mermimod

Borden Ladner Gervais

1000, rue de La Gauchetière Ouest

Bureau 900

Montréal (Québec)  H3B 5H4

Procureurs de Provigo Distribution inc.

 

Me Richard Morin (absent)

Les avocats Morin & associés inc.

30, rue de la Gare

Bureau 200

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2B8

Procureurs de Carole Aubut

 

Me Louis Belleau

Shadley Battista

1100, rue de la Gauchetière Ouest

10e étage

C.P. 17

Montréal (Québec)  H3B 2S2

Procureurs de Céline Bonin

 

Me André Mignault (absent)

Me Luc Jobin (absent)

Tremblay Bois Mignault Lemay

Casier no 4

Procureurs-conseils de Céline Bonin

 

 

 

 

 

 

Me Mark J. Paci

Me Amanda Alfieri (absente)

Pateras & Iezzoni inc.

500, Place d'Armes

Bureau 2314

Montréal (Québec)  H2Y 2W2

Procureurs pour Richard Bédard

 

Me Gérald Soulière (absent)

Me Dominic Desjarlais (absent)

Me Julie Philippe (absente)

Lamarre Linteau et Montcalm

1550, rue Metcalfe

Bureau 900

Montréal (Québec)  H3A 1X6

Procureurs de Christian Payette

 

Me Jean Berthiaume (absent)

3365, rue Masson

Montréal (Québec)  H1X 1R5

Me Richard Mallette

Doré Tourigny Mallette et associés

545, boulevard Sir-Wifrid-Laurier

Bureau 310

Beloeil (Québec)  J3G 4H8

Procureurs de Pierre Bourassa

 

Me Jean-Olivier Lessard (absent)

Me Jo-Anne Demers

Clyde & Cie Canada

630, boulevard René-Lévesque Ouest

Bureau 1700

Montréal (Québec)  H3B 1S6

Procureurs de Daniel Leblond

 

Me Geneviève Allen (absente)

Me Geneviève Cotnam (absente)

Me Émilie Bilodeau (absente)

Stein Monast

Casier no 14

Procureurs de Dépanneur Magog-Orford inc.

 

 

 

Me Charles Gosselin (absent)

Gosselin Girard avocats

155, rue Principale Ouest

Bureau 105

Magog (Québec)  J1X 2A7

Procureurs de 2944-4841 Québec inc.

 

Me Claude Brulotte (absent)

250, rue Notre-Dame Est

Bureau 100

Victoriaville (Québec)  G6P 4A1

Procureurs de Société coopérative

agricole des Bois-Francs

 

Me Maryse Carrier (absente)

Me Jean-François Côté (absent)

Côté, Carrier et associés

3107, avenue des Hôtels

Québec (Québec)  G1W 4W5

Procureurs de Gestion Astral inc.

et Lise Delisle

 

Me Benoît Lapointe (absent)

Me Maxime Nasr (absent)

Me Christina Parent-Roberts (absente)

Belleau Lapointe

306, Place d'Youville

Bureau B-10

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs de 134553 Canada inc.

 

Me Jean-Claude Chabot (absent)

Me Claudia Chabot (absente)

Chabot & associés

754, rue Notre-Dame Est

Bureau 104

Thetford Mines (Québec)  G6G 2S7

Procureurs de Garage Luc Fecteau et

fils inc., Station-Service Jacques Blais

inc., 9029-6815 Québec inc. et

Garage Jacques Robert inc.

 

 

 

Me Stéphane Reynolds (absent)

Monty Coulombe avocats

234, rue Dufferin

Bureau 200

Sherbrooke (Québec)  J1H 4M2

Procureurs de Gérald Groulx Station

Service inc., Services Autogarde D.D. inc.

et 9010-1460 Québec inc.

 

Me Marie-Geneviève Masson (absente)

Me Michel Jolin

Me Fabrice Vil

Langlois Kronström Desjardins

1002, rue Sherbrooke Ouest

28e étage

Montréal (Québec)  H3A 3L6

Procureurs de 9131-4716 Québec inc.,

9142-0935 Québec inc. et

Groupe Denis Mongeau inc.

 

Me Pierre Paradis (absent)

Me Anne-Marie-Lessard (absente)

Paradis Dionne avocats

257, rue Notre-Dame Ouest

Thetford Mines (Québec)  G6G 1J7

Procureurs d'Armand Pouliot, Julie

Roberge et Station service Pouliot

et Roberge

 

Me Marcel Després (absent)

Després Loiselle Goulet avocats

1013, rue Belvédère Sud

Sherbrooke (Québec)  J1H 4C6

Procureurs de la défenderesse et

demanderesse en garantie

9038-6095 Québec inc.

 

Me Sylvain Beauregard (absent)

Roy Gervais Beauregard

1097, Notre-Dame Ouest

Bureau 300

Victoriaville (Québec)  G6P 7L1

Procureurs de 9083-0670 Québec inc.

et Gestion Ghislain Lallier inc.

 

Me Yannick Crack (absent)

Therrien Couture avocats

2665, rue King Ouest

Bureau 220

Sherbrooke (Québec)  J1L 2G5

Procureurs de 2429-7822 Québec inc.

 

Me Guy Plourde (absent)

Plourde Côté avocats

296, rue Sherbrooke

Magog (Québec)  J1X 2R7

Procureurs de 9098-0111 Québec inc.

 

Me Pierre Lessard (absent)

390, rue King Ouest

Bureau 101

Sherbrooke (Québec)  J1H 1R4

Procureur de 2311-5959 Québec inc.

et de Gaz-O-Pneus inc.

 

Me Jean Beaudry (absent)

Jean Beaudry & associés

47, rue Laurier

Magog (Québec)  J1X 2K2

Procureurs de C. Lagrandeur et fils inc.

 

Me Claude A. Roy (absent)

Roy Gervais Beauregard

1097, rue Notre-Dame Ouest

Bureau 300

Victoriaville (Québec)  G6P 7L1

Procureurs de 2627-3458 Québec inc.

 

Me Marc-André Martel (absent)

Martel Brassard Doyon

337, rue Dufferon

Bureau 100

Sherbrooke (Québec)  J1H 4M6

Procureurs d'Universy Galt Service inc.

 

 

 

 

Me Louis Riverin (absent)

Barbeau et associés

Casier no 160

Procureurs de Gisèle Durand

et Michel Dubreuil

 

Me Maxime Bernatchez (absent)

Dubé Bernatchez

288, Marquette

Bureau 206

Sherbrooke (Québec)  J1H 1M3

Procureurs des défendeurs en garantie

Valérie Houde, Sylvie Fréchette et

Robert Beaurivage

 

Me Stéphane Hould

Me Denis Pilon

Service des poursuites pénales du Canada

Section du droit de la concurrence

Place du Portage, Phase I

50, rue Victoria, 22e étage

Gatineau (Québec)  K1A 0C0

Procureurs pour le Directeur des

poursuites pénales du Canada

 

Me Patricia Blair

Chamberland Gagnon

Direction générale des affaires

juridiques et législatives

300, boulevard Jean-Lesage

Bureau 1.03

Québec (Québec)  G1K 8K6

Procureurs du Procureur général du Québec

 

Dates d’audience :

27, 28 et 29 février et 1er et 2 mars 2012

 



[1]     L.C. 1960, c. 44.

[2]     Toutes les personnes physiques n’ont pas été poursuivies dans le cadre du recours collectif.

[3]     Voir lettre du 15 mai 2012 de Me Mathieu Charest-Beaudry.

[4]     Voir le procès-verbal de l’audience de gestion du 9 février 2012.

[5]     Voir les jugements du 4 octobre 2010 et du 16 mars 2012.

[6]     D.P. c. Wagg, 2004 CanLII 39048 (On C.A.).

[7]     L.R.C. 1985, c. C-34, art. 36 (2).

[8]     General Motors of Canada c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641 .

[9]     BÉRIAULT, Yves, RENAUD, Madeleine et COMTOIS, Yves, Le droit de la concurrence au Canada, Toronto, Thomson Carswell, 1999, p. 100.

[10]    Le texte anglais fait référence aux records of proceeding, ce qui semble beaucoup plus large que les simples procès-verbaux.

[11]    Forest Protection ltd c. Bayer A.G., [1996] 68 C.P.R. (3d) 59, par. 57 et suivants; permission d’appeler à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a été refusée, [1996] N.B.J. 408; permission d’appeler à la Cour suprême du Canada a également été refusée, [1996] S.C.C.A. no. 416.

[12]    Id., par. 60.

[13]    C.p.c., art. 402.

[14]    C.p.c., art. 1045.

[15]    C.c.Q., art. 2857; Glegg c. Smith & Nephew inc., [2005] 1 R.C.S. 724 , par. 25.

[16]    Union Canadienne (L'), compagnie d'assurances c. St-Pierre, 2012 QCCA 433 , par. 21.

[17]    C. cr., art.193 (2) a).

[18]    Michaud c. P.G. du Québec, [1996] 3 R.C.S. 3 .

[19]    Id., par. 62.

[20]    Id., par. 65.

[21]    National Post Co. c. Canada (Attorney General), [2003] O.J. 2238 (C.S.) (QL/LN), 176 C.C.C. (3d) 432; R. c. Adam, [2006] B.C.J. no 919, (B.C.S.C.).

[22]    Tide Shore Logging Ltd c. Commonwealth Insurance Co., [1979] B.C.J. no 1108 (B.C.S.C.).

[23]    Thunder Bay (City) board of Commissioners of Police c. Sundell, [1983] O.J. no. 2941 (O.S.C.).

[24]    Catholic Children's Aid Society of Toronto c. L.R., [2005] ONCJ 19, par. 21.

[25]    Ault c. Canada (Attorney General), [2007] O.J. no 4927 (S.C.J.).

[26]    Law Society of Upper Canada c. Canada (Attorney General), 2008 CanLII 1666 (On S.C.J.).

[27]    Voir aussi Children's Aid Society of Thunder Bay (District) c. D. (S.), 2011 ONCJ 100; British Columbia (Director of Civil Forfeiture) c. Angel Acres Recreation and Festival Property ltd., 2011 BCSC 198.

[28]    Montréal (Communauté urbaine) c. Chubb du Canada compagnie d'assurances, 1998 CanLII 13290 (Qc C.A.); Kruger c. Kruger, J.E. 86-1124 ; D.P. c. Wagg, 2004 CanLII 39048 (On C.A.); Tremblay c. Descoteaux, 2002 CanLII 14793 (Qc C.S.).

[29]    Glegg c. Smith & Nephew Inc., [2005] 1 R.C.S. 724 , par. 30.

[30]    Thunder Bay (City) Board of Commissioners of Police c. Sundell, Préc., note 23, par. 2 à 4.

[31]    Houle c. Mascouche, [1999] J.Q. no 2652 (Q.L.), par. 92 et 97.

[32]    Bellefeuille c. Morisset, 2007 QCCA 535 , [2007] R.J.Q. 796 , par. 22.

[33]    Jacques et autres c. Ultramar ltée et autres, 22 novembre 2011, rendu par la soussignée.

[34]    Id., note 18, par. 66.

[35]    Le Tribunal a bénéficié de quelque trente conversations interceptées (pièce EE-8 d), soumises à une ordonnance de non publication.

[36]    Wagg, précité, note 6, par. 53.

[37]    À moins qu'un arrêt de procédure ne soit prononcé.

[38]    R. c. Commisso, [1983] 2 R.C.S. 121 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.